Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 450
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP21.054043-220582

450

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 août 2022


Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Logoz


Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1, 285a al. 1 CC ; 3 al. 2, 8 LAFam

Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., à [...] (SO), intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention signée à l’audience du 3 mars 2022, dont la teneur est la suivante (I) :

« I. L’autorité parentale sur l’enfant B.X., né le [...] 2021, est attribuée conjointement à P. et à A.X.________.

II.- La garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.X.________ est attribuée [sic] à A.X.________.

III.- Le bonus éducatif au sens de l’art. 52fbis RAVS est attribué à A.X.________ dans son intégralité. ».

La présidente a en outre dit que P.________ bénéficierait d’un droit de visite sur son fils B.X.________ chaque samedi de 10h00 à 16h00, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener (II), a dit que P.________ devait contribuer à l’entretien de son fils B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.X., dès le 1er décembre 2021 (III), a imparti à P. un délai au 30 juin 2022 pour ouvrir action au fond (IV), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de B.X., seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu que les coûts mensuels directs de l’enfant se montaient à 1'550 fr., dont à déduire les allocations familiales par 200 francs. Après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, la mère bénéficiait d’un disponible mensuel de 743 fr., de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’inclure une contribution de prise en charge dans les coûts d’entretien de l’enfant. Quant au père, il bénéficiait d’un disponible de 2'924 fr. par mois. La garde de B.X. étant assumée exclusivement par sa mère, il se justifiait, compte tenu de la situation financière des parties, de mettre l’entier des coûts d’entretien de l’enfant à la charge de son père. Vu le très jeune âge de l’enfant, dont les besoins étaient limités, il n’y avait pas lieu – en l’état – de procéder à une répartition de l’excédent, ce d’autant plus que le père supportait des frais de transport importants pour passer chaque semaine quelques heures avec son fils. Il a en conséquence été astreint à contribuer à l’entretien de B.X.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. payable dès le 1er décembre 2021.

B. Par acte du 16 mai 2022, P.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de son fils B.X.________ soit fixée, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 349 fr. par mois pour la période du 1er décembre 2021 au 28 février 2022, et à 849 fr. par mois à partir du 1er mars 2022, sous déduction des montants déjà versés. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a produit un onglet de trois pièces sous bordereau et a requis la production, en mains de l’intimée, de toutes les pièces relatives aux frais de garde de l’enfant B.X.________, soit en particulier les factures et décomptes de prise en charge depuis le 1er décembre 2021 à ce jour.

Le 27 juin 2022, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

Dans sa réponse du 13 juillet 2022, l’intimée A.X.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Elle a produit des pièces, notamment des pièces qui correspondent à celles requises par l’appelant.

Par ordonnance du 19 juillet 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné l’avocat Thomas Büchli en qualité de conseil d’office.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

P.________ (ci-après : l’appelant) et A.X.________ (ci-après : l’intimée), sont les parents non mariés de B.X.________, né le [...] 2021.

Le requérant a reconnu B.X.________ avant sa naissance.

Les parties se sont séparées alors que B.X.________ avait un mois.

L’appelant habite à [...], alors que l’intimée vit à [...], dans le canton de Soleure, avec B.X.________ et C.X.________, né le [...] 2016 d’une précédente union.

Par requête de mesures provisionnelles du 3 décembre 2021, P.________ a conclu, en bref, à une autorité parentale conjointe (I), à l’attribution de la garde à la mère (II), à ce qu’il puisse exercer un droit de visite chaque samedi de 10h00 à 16h00 (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils par une pension mensuelle qui serait précisée en cours d’instance (IV) et à ce qu’un délai lui soit imparti pour ouvrir action au fond (V).

L’intimée n’a pas procédé formellement.

A l’audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est reproduite dans le dispositif de l’ordonnance attaquée figurant sous lettre A ci-dessus.

La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a/a) L’appelant perçoit un salaire net de 6'295 fr. 50, versé treize fois l’an. Cela représente, rapporté sur douze mois, 6'820 fr. en chiffres ronds.

Selon décision rendue le 10 mai 2022 par le Service des allocations familiales du Centre patronal vaudois, il bénéficie pour l’enfant B.X.________ – depuis le 1er octobre 2021 – d’allocations familiales « différentielles » de 100 fr. par mois. Il s’est également vu octroyer une allocation de naissance de 1'500 francs.

Il ressort de l’extrait du compte bancaire [...] de l’intimée pour la période du 1er février au 11 juillet 2022, que l’appelant a versé pour l’entretien de B.X.________ des contributions totalisant 10'600 fr., le dernier paiement remontant au 28 juin 2022.

a/b) Le loyer du logement qu’il occupe seul est de 1'460 fr. par mois, charges comprises. Il paie en outre 130 fr. pour une place de parc.

Sa prime d’assurance-maladie selon la LAMal est de 308 fr. 90 par mois.

Il assume en outre des mensualités de leasing de 591 fr. 15 et des frais de formation de 56 fr. 60 par mois.

Son minimum vital du droit des poursuites se présente comme suit :

Base mensuelle d’entretien

1'200.00

Droit de visite

150.00

Loyer

1'460.00

Place de parc

130.00

Prime d’assurance-maladie

308.90

Leasing

591.15

Frais de formation

56.60

Total (arrondi)

3'896.00

b/a) L’intimée travaille à 60 %, pour un salaire qui s’est monté à 41'565 fr. net en 2021, soit 3'465 fr. par mois environ.

Elle perçoit des allocations familiales se montant à 200 fr. par enfant et par mois.

b/b) Le loyer mensuel du logement que l’intimée occupe avec ses deux enfants est de 1'150 francs.

Sa prime mensuelle d’assurance-maladie se monte à 451 fr. 90.

Les charges relatives à son minimum vital du droit des poursuites de l’intimée sont les suivantes :

Base mensuelle d’entretien

1'350.00

Loyer (./. part de 20% pour les enfants)

920.00

Prime d’assurance-maladie

451.90

Total (arrondi)

2'722.00

En ce qui concerne les coûts directs de l’enfant B.X.________, l’ordonnance attaquée retient une base mensuelle d’entretien de 400 fr., une part au loyer de 115 fr., une prime mensuelle d’assurance-maladie de 134 fr. par mois et des frais de garde de 900 francs.

B.X.________ fréquente la garderie [...], à [...]. Il ressort de la réponse déposée par l’intmée qu’en décembre 2021 et janvier 2022, il n’y a pas eu de frais de garde. En février 2022, B.X.________ a passé une journée à la crèche pour un montant de 160 francs. Depuis le 1er mars 2022, il y passe chaque semaine une journée et une demi-journée avec repas pour un montant total de 911 fr. par mois, le tarif étant celui pour enfants jusqu’à 18 mois.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC9, est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (cf. ATF 128 III 411 précité loc. cit. ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 et les réf. citées).

Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).

2.3 Quelle que soit la maxime appliquée quant à l’établissement des faits, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire un droit (art. 8 CC). Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition n’est pas directement applicable lorsque la loi se contente de la vraisemblance des faits allégués (ATF 118 II 376, JT 1995 I 35), comme en matière de mesures provisionnelles. Celles-ci étant rendues en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.4 En l’espèce, la procédure concerne les contributions dues pour l’entretien de l’enfant B.X.________. La cause est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ainsi qu’à la maxime d’office. Il s’ensuit que les pièces produites par l’appelant sont recevables. Pour la même raison, sa réquisition de production de pièces est recevable.

L’intimée a spontanément produit les pièces requises et d’autres pièces, également recevables.

3.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir que si, dans le canton de Soleure où réside l’intimée, les allocations familiales sont de 200 fr. par enfant, lui-même a la possibilité d’obtenir 100 fr. supplémentaires dans le canton de Vaud. Il conviendrait dès lors de porter 300 fr. en déduction des charges de l’enfant B.X.________ en lieu et place des 200 fr. retenus.

3.2 3.2.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Selon l'art. 285a al. 1 CC – en vigueur depuis le 1er janvier 2017 −, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien. L'ancien art. 285 al. 2 CC prévoyait la possibilité pour le juge d'en décider autrement. Le nouvel art. 285a al. 1 CC a supprimé cette possibilité, ceci afin de coordonner le Code civil avec la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (ci-après : LAFam ; RS 836.2 ; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse, [Entretien de l'enfant], FF 2014 pp. 511 ss, spéc. p. 559 s. ; ATF 144 V 35 consid. 5.3.1), l'art. 8 LAFam (loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales du 24 mars 2006 ; RS 836.2) prévoyant que l'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales ; celle-ci étant destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). Dans son Message relatif à l'introduction de l'art. 285a al. 1 CC, le Conseil fédéral a précisé que, de manière générale, le montant de la contribution d'entretien, une fois complété des éventuelles allocations familiales, ne doit pas dépasser le montant nécessaire pour couvrir les besoins de l'enfant. Il en résulterait sinon une contradiction avec le principe selon lequel l'entretien convenable ne doit pas excéder les besoins de l'enfant. Lors du calcul de la contribution d'entretien, il s'agit donc de déduire d'office les prestations d'assurances sociales du montant correspondant aux besoins de l'enfant (FF 2014 511 p. 559). L'art. 285a al. 1 CC permet ainsi d'éviter de devoir agir en modification de la contribution d'entretien en cas de changement ultérieur de l'ayant droit des allocations familiales (dans ce sens FF 2014 p. 511 spéc. 559 in fine).

3.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent notamment prévoir dans leur régime d’allocations familiales une allocation de naissance ; les dispositions de la loi sont également applicables à cette allocation.

Dans le canton de Vaud, l’art. 3 al. 3 LVLAFam (loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01) prévoit qu’une allocation de naissance d’un montant de 1'500 fr. au minimum est versée aux conditions prévues par le droit fédéral.

3.3 3.3.1 En l’espèce, il ressort de la décision rendue le 10 mai 2022 par le Service des allocations familiales du Centre patronal vaudois que l’appelant perçoit effectivement des « allocations familiales différentielles » de 100 fr. par mois, avec effet à partir du 1er octobre 2021. L’intimée perçoit quant à elle les 200 autres francs.

Le grief de l’appelant est dès lors fondé. Dans la mesure où les allocations familiales sont dues en plus, le montant de la contribution, telle que l’a calculée le premier juge, doit être réduit de 100 francs.

3.3.2 Il ressort aussi de la décision précitée que l’appelant a perçu pour la naissance de son fils une allocation de 1'500 francs.

L’allocation de naissance fait partie comme on l’a vu ci-dessus des allocations familiales. Le montant de 1'500 fr. est donc également dû en sus de la contribution d’entretien. S’agissant d’allocations familiales proprement dites, il n’y aurait pas lieu de modifier le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, puisque celui-ci en prévoit déjà le versement. Pour plus de clarté, le chiffre III du dispositif sera néanmoins complété en ce sens que les allocations familiales dues par l’appelant comprennent l’allocation de naissance.

4.1 L’appelant conteste le montant de 900 fr. comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant B.X.________ à titre de frais mensuels de garde.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179).

Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

4.2.2 4.2.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine).

4.2.2.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

4.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

Toutefois, s’il ne reste qu’un très faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 149 et la référence citée à la note infrapaginale 539).

4.3 En l’espèce, le premier juge a retenu sur la base du contrat de placement de l’enfant B.X.________ et la facture du mois de mars 2022 de la garderie [...] que ses frais mensuels de garde étaient de l’ordre de 900 francs. Ce montant a été intégré aux coûts d’entretien, par 1'550 fr., mis intégralement à la charge de l’appelant à compter du 1er décembre 2021.

Dans sa réponse du 13 juillet 2022, l’intimée reconnaît qu’en décembre 2021 et janvier 2022, il n’y a pas eu de frais de garde et qu’en février 2022 B.X.________ a fait une journée d’adaptation à la crèche facturée 160 francs. Il ressort des factures produites en appel que depuis le 1er mars 2022, il passe chaque semaine une journée et une demi-journée avec repas à la crèche, pour un montant total de 911 fr. par mois.

Les autres postes afférents aux coûts directs de B.X.________ ne sont pas contestés par l’appelant. Ils apparaissent corrects et peuvent être confirmés, de sorte que ses coûts mensuels directs, admis au demeurant par l’intimée dans sa réponse à l’appel, se présentent comme suit :

Décembre 2021 et janvier 2022

Février 2022

Dès le 1er mars 2022

Base mensuelle d’entretien

400.00

400.00

400.00

Part au loyer de sa mère (10%)

115.00

115.00

115.00

Prime d’assurance-maladie LAMal

134.00

134.00

134.00

Frais de garde

00.00

160.00

911.00

Total MV

649.00

809.00

1'560.00

./. Allocations familiales

300.00

300.00

300.00

Total coûts directs

349.00

509.00

1'260.00

La contribution mise à la charge de l’appelant pour l’entretien de son fils B.X.________ doit ainsi être fixée à 349 fr. pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, à 509 fr. pour le mois de février 2022 et à 1'260 fr. à compter du mois de mars 2022. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée sera réformé en conséquence.

4.4 4.4.1 L’appelant conclut à ce que les montants soient fixés « sous déduction des montants déjà versés ». L’intimée expose que l’appelant s’est déjà acquitté d’un montant total de 10'600 fr., produit des pièces à l’appui de cet exposé et indique que le trop-perçu sera imputé sur les prochaines contributions.

4.4.2 Selon la jurisprudence, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au créditrentier depuis la séparation, il appartient au juge de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial – Newsletter, octobre 2012 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377).

4.4.3 En l’espèce, on constate que le premier juge s’est borné à réserver dans le dispositif de l’ordonnance l’imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant, celui-ci ne pouvant davantage être déduit des motifs de l’ordonnance attaquée.

Il ressort de l’extrait de compte bancaire produit par l’intimée que l’appelant s’est d’ores et déjà acquitté de la somme totale de 10'600 fr. au 28 juin 2022. Il convient dès lors de porter ce montant en déduction des contributions arrêtées dans le présent arrêt.

5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront supportés à parts égales par les parties (art. 106 al. 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat en ce qui concerne l’intimée, celle-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens seront compensés.

5.3 5.3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 et les arrêts cités), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 3e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739-741).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 adart. 64 LTF ; ATF 122 l 1 consid. 3a). Le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (ATF 122 I 1consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.).

5.3.2 Me Thomas Büchli, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état de 7 heures et 30 minutes consacrées à la procédure d’appel. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), cela représente une indemnité de 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent les débours se montant à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ), par 27 fr., et la TVA sur l’ensemble, par 106 fr., soit une indemnité totale de 1'483 francs.

5.3.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :

III. dit que P.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 349 fr. (trois cent quarante-neuf francs) dès le 1er décembre 2021, de 509 fr. (cinq cent neuf francs) dès le 1er février 2022 et de 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) dès le 1er mars 2022, allocations familiales, y compris l’allocation de naissance, non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.X.________, sous déduction des contributions déjà versées au 28 juin 2022 pour un montant total de 10'600 fr. (dix mille six cents francs).

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée A.X.________ par 300 fr. (trois cents francs), ces derniers étant provisoirement supportés par l’Etat.

IV. Les dépens sont compensés.

V. L’indemnité d’office de Me Thomas Büchli, conseil de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.

VI. L’intimée A.X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck Ammann (pour P.), ‑ Me Thomas Büchli (pour A.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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