Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 440
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP24.015972-240861

440

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2024


Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. von der Weid


Art. 815 al. 2 et 821 al. 3 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N.________ et H., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec A., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2024 et a dit qu’elle cessait de déployer des effets (I), a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 11 avril 2024 par N.________ et H.________ à l’encontre d’A.________ (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de N.________ et H., solidairement entre eux (III), a dit que N. et H., solidairement entre eux, devaient payer à A. le montant de 2'100 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles visant à suspendre puis à radier les fonctions d’A., gérant de E. Sàrl et de I.________ Sàrl et opposant N.________ et H.________ au prénommé, le premier juge a relevé que s’agissant de l’action tendant au constat de l’absence de pouvoirs d’un gérant ou à la révocation de celui-ci (art. 815 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), il appartenait à l’assemblée des associés et donc à la société elle-même de constater ou de faire constater judiciairement l’absence de pouvoirs d’un gérant, respectivement de révoquer un gérant qu’elle a nommé. Le premier juge a constaté qu’aucune décision n’avait été prise par l’assemblée des associés à cet égard et que, partant, N.________ et H.________ n’avaient en tout état de cause pas la légitimation active, sous cet angle. Sous l’angle de l’art. 815 al. 2 CO, la qualité pour défendre appartenait à la société et, partant, l’action en retrait pour justes motifs des pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant d’une société à responsabilité limitée, intentée par N.________ et H.________ et dirigée contre A.________ directement, devait être rejetée, faute de légitimation passive. Le premier juge a retenu la même argumentation s’agissant de la conclusion en nomination d’un commissaire. L’action de l’art. 731b CO, auquel renvoie l’art. 819 CO, devant être dirigée contre la société, qui dispose seule de la légitimation passive, la conclusion de N.________ et H., qui était dirigée contre A., devait elle aussi être rejetée, faute de légitimation passive.

B. a) Par acte du 27 juin 2024, N.________ et H.________ (ci-après : les appelants) ont fait appel de ce jugement et ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2024 est admise, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, les recourant ont requis l’octroi de l’effet suspensif.

b) A.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

c) Par ordonnance du 3 juillet 2024, le Juge unique de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) E.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2018 et dont le but consiste en tous services qui se rattachent à l’activité d’une société fiduciaire. Il ressort de l’extrait du Registre du commerce que les appelants et l’intimé sont les associés de E.________ Sàrl. Tous trois sont au bénéfice de la signature collective à deux. L’appelante est associée gérante et l’intimé associé gérant président.

b) I.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, ayant son siège à [...], inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2018 et dont le but consiste en tous services qui se rattachent à l’activité d’une société fiduciaire. Ses gérants, son président et le mode de signature de I.________ Sàrl sont en tous points identiques à E.________ Sàrl.

A l’exception de l’assemblée générale constitutive, E.________ Sàrl et I.________ Sàrl n’ont jamais tenu d’autres assemblées générales ordinaires.

Le mandat de gérant de l’intimé a pris fin en 2019, dès lors que l’art. 22 al. 1 des statuts de E.________ Sàrl et de I.________ Sàrl prévoit que les gérants sont élus par assemblée des associés pour une durée d’une année.

a) En substance, les appelants allèguent que l’intimé aurait mis en péril les activités de E.________ Sàrl, en particulier en contrevenant à son obligation de fidélité et à la prohibition de faire concurrence, l’intimé ayant notamment constitué une nouvelle société dans l’intention, aux yeux des appelants, d’exercer une activité concurrente à celle de E.________ Sàrl et de reprendre la clientèle de celle-ci. Selon les appelants, l’intimé aurait aussi fermé les comptes bancaires de la société et demandé aux clients de verser les honoraires sur un compte dont il a seul la maîtrise.

b) L’intimé a réfuté ces accusations et a soutenu, en substance, avoir tout mis en œuvre pour assurer la poursuite de l’activité de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl et assurer la pérennité de ces sociétés, ceci dans un contexte de conflit important entre les associés qui mettait en péril la bonne marche des affaires.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2024, les appelants ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

« Principalement : Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Ordre est donné à A., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de restituer à E. Sàrl et I.________ Sàrl, par l’intermédiaire de N., l’ensemble des documents et documents électroniques appartenant à ces sociétés dans un délai de 48 heures. II. Interdiction est faite à A., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’effectuer tout acte de gestion ou de représentation de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. III. Suspendre tous les droits de A.________ en qualité de gérant de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl avec effet immédiat. IV. Ordonner au Préposé du Registre du commerce la radiation des fonctions de gérant de A.________ des sociétés E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. Par voie de mesures provisionnelles : V. Ordre est donné à A., sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’art. 292 CP, de restituer à E. Sàrl et I.________ Sàrl, par l’intermédiaire de N., l’ensemble des documents et documents électroniques appartenant à ces sociétés dans un délai de 48 heures. VI. Interdiction est faite à A., sous la menace des peines d’arrêts ou d’amende de l’art. 292 CP, d’effectuer tout acte de gestion ou de représentation de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. VII. Suspendre tous les droits de A.________ en qualité de gérant de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl avec effet immédiat. VIII. Ordonner au Préposé du Registre du commerce la radiation des fonctions de gérant de A.________ des sociétés E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. Subsidiairement : Par voie de mesures superprovisionnelles : IX. Un commissaire est désigné afin de gérer E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. Par voie de mesures provisionnelles : X. Un commissaire est désigné afin de gérer E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. »

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2024, le premier juge a fait droit aux conclusions I, II et III des appelants.

Par acte du 5 juin 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête du 11 avril 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Par procédé écrit du 6 juin 2024, les appelants ont confirmé, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans leur requête du 11 avril 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’autorité d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC ; art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC).

Pour qu'une affaire soit considérée comme pécuniaire, il n'est pas nécessaire que les conclusions de la demande portent directement sur un paiement ou une libération de dette ; il suffit que le demandeur sollicite une mesure qui, par sa finalité, tend à défendre ses intérêts patrimoniaux (TF 4A_527/2011 du 5 mars 2012 consid. 1.1 non publié de l'ATF 138 III 213).

1.2 En l’espèce, les conclusions litigieuses des appelants tendent à la suspension et à la radiation des pouvoirs de gérant de l’intimé des sociétés E.________ Sàrl et I.________ Sàrl. Elles visent ainsi à préserver les intérêts de ces sociétés, qui seraient sinon mis en péril par les agissements de l’intimé. Par conséquent, la cause revêt un intérêt patrimonial, que l’on peut chiffrer à hauteur du capital de chaque société, soit 20'000 fr. chacune, de sorte que l’exigence d’une valeur litigieuse minimale de 10'000 fr. est manifestement remplie. De plus, formé en temps utile et dans les formes prescrites par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

3.1 L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).

En procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC) (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).

3.2 Dans une partie intitulée « Rappel des faits » de leur mémoire, les appelants énoncent 95 allégués de faits, en y adjoignant des offres de preuve. Cela étant, on y distingue aucun grief de constatation inexacte des faits motivés. En particulier, les appelants n’exposent pas en quoi les faits allégués n’auraient pas été retenus à tort par le premier juge, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge d’appel de procéder à une comparaison entre le mémoire d’appel et l’état de fait de la décision de première instance. Cette partie de l’appel est donc irrecevable.

Par ailleurs, à l’appui de leur appel, les appelants ont produit un bordereau de presque quarante pièces. Parmi celles-ci, plusieurs semblent ne pas avoir été produites en première instance, de sorte que leur admissibilité serait soumise aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Cela étant, cette question peut souffrir de demeurer ouverte au vu de l’issue de l’appel.

4.1 Les appelants font valoir en substance que ce serait à tort que le premier juge a fondé son analyse de leur requête de mesures provisionnelles sur les art. 815 CO et 823 al. 1 CO, dans la mesure où leur action au fond serait en réalité fondée sur l’art. 821 al. 3 CO, soit une demande de dissolution de la société.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 821 al. 3 CO, chaque associé peut requérir du tribunal la dissolution de la société pour de justes motifs. Le tribunal peut adopter une autre solution, adaptée aux circonstances et acceptable pour les intéressés, notamment l’indemnisation de l’associé demandeur pour ses parts sociales à leur valeur réelle.

L’action en dissolution est dirigée contre la société (Stäubli/Hohler, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6e éd., Bâle 2024, n. 22 ad art. 821 CO ; Buchwalder, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 821 CO).

4.2.2 Dans une procédure relative au départ d’un associé, le tribunal peut, sur requête d’une partie, décider que tout ou partie des droits et obligations de l’associé concerné sont suspendus (art. 824 CO). Cette disposition reçoit une interprétation large et les mesures provisionnelles peuvent également être requises en relation avec une demande de dissolution de la société pour justes motifs (cf. Buchwalder, op. cit., n. 2 ad art. 824 CO).

4.3 En l’espèce, les appelants estiment disposer de la légitimation active dans le cadre de l’action au fond en dissolution de E.________ Sàrl et I.________ Sàrl qu’ils entendent déposer. Par ailleurs, l’intimé aurait la légitimation passive dans le cadre des mesures provisionnelles, objet du litige, fondées sur l’art. 824 CO.

Il convient tout d’abord de relever que les appelants paraissent avoir modifié le fondement de leur action entre le dépôt de leur requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2024 et leur mémoire d’appel. En effet, dans la première, ils se fondaient expressément sur l’art. 815 al. 2 CO et donc la possibilité pour chaque associé de requérir du tribunal qu’il limite les pouvoirs de gestion et de représentation d’un gérant. Or, aujourd’hui, ils plaident un fondement différent, soit celui de l’art. 821 al 3 CO, permettant à chaque associé de requérir la dissolution de la société. La question de la recevabilité de cette modification peut rester indécise en l’état au vu de ce qui suit.

En effet, les appelants omettent que l’action de l’art. 821 al. 3 CO doit être dirigée contre la société elle-même et non contre les autres gérants, singulièrement l’un d’entre eux. Les mesures provisionnelles requises avant litispendance ne sauraient concerner des parties différentes à l’action au fond qui devra être entreprise. Or, la requête de mesures provisionnelles du 11 avril 2024 est bien dirigée contre l’intimé personnellement et non contre la société. Certes, si les appelants font valoir que celui-ci disposerait de la légitimation passive, ils n’exposent toutefois pas le raisonnement qui fonderait une telle appréciation, se contentant de citer des principes généraux relatifs aux art. 821 al. 3 et 823 al. 1 CO. A défaut de motivation, la recevabilité du grief est douteuse. En tous les cas, les principes régissant l’art. 821 al. 3 CO sont clairs et on ne saurait conférer à l’intimé la légitimation passive dans le cadre de l’action en dissolution de la société à responsabilité limitée. L’art. 824 CO et la possibilité d’obtenir des mesures provisionnelles ne sauraient modifier les règles applicables à l’action.

Dès lors, même sous cette argumentation juridique nouvelle, la requête déposée ne peut qu’être déclarée irrecevable et les griefs des appelants écartés.

Dans une argumentation subsidiaire, les appelants considèrent que le premier juge aurait dû reconnaître la légitimation passive de l’intimé dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 815 al. 2 CO. Ils se fondent sur une jurisprudence rendue le 28 avril 2020 par le Tribunal de commerce du Canton de Berne (HG 20 24). Ils omettent toutefois que cette décision voyait l’un des gérants agir contre la société à responsabilité limitée elle-même, conformément à la jurisprudence fédérale que le juge expose en précisant que la légitimation passive de la société est également valable lorsqu’il n’y a que deux associés (cf. consid. 7.1 et la référence de l’arrêt TF 4A_693/2015 du 11 juillet 2016 consid. 3.2.2). On ne perçoit dès lors pas ce qu’entendent tirer les appelants de cet arrêt, ce qu’ils n’exposent en outre pas, contrairement à leur obligation de motivation. En tous les cas, au vu de la jurisprudence claire en la matière, rappelée par le premier juge, on ne saurait conférer à l’intimé la légitimation passive dans le cadre d’une action fondée sur l’art. 815 al. 2 CO. Le grief doit donc être également écarté, pour autant que recevable.

6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance querellée confirmée.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance comprennent l’émolument pour l’ordonnance sur l’effet suspensif de 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 800 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 1 TFJC) et seront mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des appelants N.________ et H.________, solidairement entre eux.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gilles Robert-Nicoud (pour N.________ et H.), ‑ Me Marc Häsler (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

13