Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 438
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD21.053430-230425 PD21.053430-230953

438

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 septembre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 133 al. 3, 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], défenderesse, et l’appel joint interjeté par A.Z., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée le 28 août 2015 par A.Z.________ et J., ratifiée sous chiffre Il du dispositif du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015, en ce sens que J. contribuerait à l'entretien de l'enfant D.Z., né le [...] 2005, par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à A.Z., respectivement directement à l'enfant D.Z.________ lorsque celui-ci aurait atteint la majorité, de 700 fr. dès et y compris le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 juillet 2023 et de 550 fr. dès et y compris le 1er août 2023 jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a modifié le chiffre III de la convention précitée en ce sens que dès et y compris le 1er janvier 2022, A.Z.________ n’était plus tenu de participer aux coûts de prise en charge de l'enfant D.Z.________ lors de ses visites chez J.________ par le versement d'une pension mensuelle de 100 fr. (II), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 8 décembre 2015 (III), a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr. pour J.________ (IV), a dit qu'en conséquence, J.________ était la débitrice d’A.Z.________ et lui devait paiement d'un montant de 3'000 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées par ce dernier (V), a dit que J.________ était la débitrice d'A.Z.________ et lui devait paiement d'un montant de 9'450 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge, appelé à statuer sur l’entretien de l’enfant D.Z.________ ensuite de la demande de modification de jugement de divorce déposée le 14 décembre 2021 par son père A.Z., a retenu que la situation financière de la défenderesse J. avait changé de manière notable et durable depuis le moment où le divorce des parties avait été prononcé, de sorte qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la demande et de fixer la contribution d’entretien en faveur de D.Z.________ en tenant compte de la garde exclusive que le demandeur exerçait sur l’enfant, assortie d’un droit de visite élargi de la défenderesse, dite contribution devant être calculée selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille vu la situation financière favorable des parties. Eu égard au salaire mensuel moyen perçu par D.Z.________ sur l’ensemble de son apprentissage débuté le 16 août 2021, imputé à raison de deux tiers pour toute la période d’apprentissage, les coûts directs de l’enfant ont été estimés à 567 fr. 75 par mois jusqu’au 31 juillet 2023 et à 435 fr. 35 dès le 1er août 2023, compte tenu de son accession à la majorité le [...] 2023. Dès lors que la défenderesse n’exerçait qu’un droit de visite – certes élargi – sur son fils, le premier juge a estimé qu’il lui appartenait d’assumer l’entier de l’entretien de son fils en argent. Vu l’excédent subsistant après couverture de son propre minimum vital et des coûts directs de D.Z., elle a été astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution mensuelle arrondie à 700 fr. du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 juillet 2023 et d’un montant arrondi de 550 fr. dès lors jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant. Eu égard au nouveau régime ainsi statué, le premier juge a considéré que la participation du demandeur aux coûts d’entretien de D.Z. lorsqu’il se trouvait en visite chez sa mère, par 100 fr., n’avait plus de sens, si bien qu’il a été libéré de son versement.

B. a) Par acte du 29 mars 2023, J.________ (ci-après l’appelante) a fait appel de ce jugement, en prenant, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et de seconde instances, les conclusions suivantes :

« I. Dire que les chiffres I., II. et III. de la convention sur les effets du divorce signée le 28 août 2015 par A.Z.________ et J.________ née [...] et ratifiée sous chiffre II. du dispositif du jugement en modification du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015 (recte : du dispositif du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015) par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sont modifiés comme suit :

I. J.________ et A.Z.________ continueront d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant D.Z.________, né le [...] 2005.

Le domicile légal de l’enfant D.Z.________ se trouvera auprès de son père.

II. J.________ et A.Z.________ exerceront une garde alternée sur leur enfant D.Z.________, né le [...] 2005, d’entente entre elles et compte tenu des souhaits de ce dernier.

A défaut d’entente, le régime de garde alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

chaque semaine, du dimanche soir au mardi matin, D.Z.________ se trouvera auprès de sa mère ;

chaque semaine, du mardi soir au vendredi soir, D.Z.________ se trouvera auprès de son père ;

alternativement à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, D.Z.________ sera auprès de chacun de ses parents ;

alternativement, la moitié des jours fériés légaux et des vacances scolaires.

III. A.Z.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Z., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à J., respectivement à l’enfant D.Z.________ lorsque celui-ci aura atteint la majorité, de :

CHF 930.00 dès et y compris le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 mai 2023 ;

CHF 1'045.00 dès et y compris le 1er juin 2023 et jusqu’à l’achèvement de la professionnelle (recte : formation professionnelle) de l’enfant, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC :

Il est précisé que l’intégralité des allocations de formation pour l’enfant D.Z., né le [...] 2005, seront dévolues à A.Z..

II. Dire que le jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu pour le surplus.

III. Dire que l’intégralité des frais de la procédure de première instance et de la procédure d’appel sont mis à la charge d’A.Z.________.

IV. Dire qu’A.Z.________ est condamné à verser de pleins dépens pour la procédure de première instance et pour la procédure d’appel en mains de J.________. »

Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, elle a produit un bordereau de quatre pièces.

Le 17 avril 2023, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs.

b) Le 10 juillet 2023, A.Z.________ (ci-après : l’appelant) a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par J.________, ainsi qu’un appel joint par lequel il a conclu à la réforme des chiffres I et II du jugement attaqué comme il suit :

« I. Modifie le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée le 28 août 2015 par A.Z.________ et J.________ et ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Z., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.Z., respectivement directement à l’enfant D.Z.________ lorsque celui-ci aura atteint la majorité, de :

1'100 fr. (mille cent francs) dès et y compris le 1er décembre 2020 et jusqu’au 31 juillet 2023 ;

1'200 fr. (mille deux cents francs) dès et y compris le 1er août 2023 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

II. Modifie le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée le 28 août 2015 par A.Z.________ et J.________ et ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que dès et y compris le 1er décembre 2020, A.Z.________ n’est plus tenu de participer aux coûts de prise en charge de l’enfant D.Z.________ lors de ses visites chez J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr. (cent francs).

III. à VII. Inchangé. »

Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I et II du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de douze pièces et a requis la production de trois pièces en mains de l’appelante.

Le 10 août 2023, l’appelante a produit un bordereau de pièces requises.

c) Interpellé par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée), D.Z.________ a indiqué par courrier du 17 août 2023 qu’il ne souhaitait pas donner de pouvoir de représentation à son père ni dans le cadre de la procédure d’appel, ni pour une prétention en contribution d’entretien au-delà de sa majorité.

d) Dans sa réponse du 23 août 2023, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 29 mars 2023 et a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel joint. Elle a en outre produit un bordereau de trois pièces.

Le 4 septembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées, concluant au rejet des conclusions prises par l’appelante principale au pied de ses mémoires des 29 mars 2023 et 23 août 2023 et confirmant les conclusions prises au pied de son appel joint. Il a produit un bordereau d’une pièce.

Le 25 septembre 2023, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture du 4 septembre 2023 et a produit un bordereau de deux pièces.

Le 26 septembre 2023, l’appelant s’est déterminé à son tour sur l’écriture du 25 septembre 2023.

Par courrier du 4 octobre 2023, la juge déléguée a informé les parties que la Cour d’appel civile s’estimait suffisamment renseignée et que la cause était dès lors gardée à juger.

e) Le 7 février 2024, D.Z.________ a adressé un courrier à la Cour de céans pour lui faire part du conflit de loyauté intolérable dans lequel le plaçait le litige entre ses parents, de ses effets sur son psychisme – son médecin traitant mentionnant dans le certificat médical joint à ce courrier une mise en danger de la santé mentale du jeune homme, et partant sur sa formation, le jeune homme craignant de voir son contrat d’apprentissage résilié en raison de ses mauvaises performances liées à son état de santé. Ne voyant d’autre issue à ses difficultés que de se constituer son propre domicile, il a sollicité l’aide du tribunal pour amener ses parents à contribuer à son entretien à hauteur de 1'600 fr., allocations de formation par 400 fr. en sus, après avoir présenté le budget qu’il avait établi, en tenant compte d’une partie de son salaire d’apprenti.

Par courrier du 9 février 2024, la juge déléguée a indiqué à D.Z.________ que son écriture ne pouvait être prise en considération dans le cadre de la procédure d’appel en cours et a proposé de tenter la conciliation entre ses parents s’agissant de son entretien jusqu’à la fin de sa formation professionnelle.

Interpellées, les parties se sont déclarées favorables à la tenue d’une audience de conciliation en présence de leur fils D.Z.________.

f) Tentée à l’audience d’appel du 22 avril 2024, la conciliation a abouti partiellement comme il suit :

« I.- Le jugement rendu le 23 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif : I.- Dès et y compris le 1er avril 2024 et jusqu’à fin août 2024, l’entretien de D.Z.________ sera assumé par une contribution mensuelle, versée d’avance le premier de chaque mois en mains du crédirentier, de 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de J., et de 1'100 fr. (mille cent francs) à la charge d’A.Z., étant précisé que les allocations de formation sont versées par la caisse directement à D.Z.________ depuis le 1er janvier 2024.

Dès et y compris le 1er septembre 2024 et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, l’entretien de D.Z.________ sera assumé par une contribution mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs) de J.________ et de 1'000 fr. (mille francs) d’A.Z.________, les autres conditions restant inchangées.

Les contributions d’entretien qui précèdent tiennent compte de l’entretien convenable de D.Z.________ pour un total de 2'750 fr., ainsi que des revenus de l’intéressé composé des allocations de formation, par 400 fr., et de son revenu d’apprenti, dont 2/3 sont consacrés par l’intéressé à la couverture de son propre entretien.

II.- Les éventuels coûts extraordinaires d’entretien de D.Z.________ seront pris en charge par moitié par chacun de ses parents, après entente entre D.Z.________ et chacun d’eux sur le principe et le montant de la dépense.

III.- J.________ et A.Z.________ réservent tous leurs droits eu égard à l’arriéré de contribution d’entretien concernant D.Z.________, qui n’est pas concerné par la présente transaction.

IV.- Les frais judiciaires de la présente audience de conciliation, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de J., par 200 fr., et d’A.Z., par 200 francs. »

Postérieurement à l’audience d’appel, les parties ont tenté de trouver un accord sur la question de l’arriéré des contributions d’entretien en faveur de D.Z.________, qui demeurait seule litigieuse. Leurs pourparlers n’ayant pas abouti, la juge déléguée a, par courrier du 19 juin 2024, pris acte de l’impossibilité de transiger cette question et a informé les parties que l’arrêt leur parviendrait ultérieurement.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.Z., né le [...] 1963, et J., née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 1996 à [...].

Trois enfants sont issus de cette union :

  • B.Z.________, née le [...] 1996, aujourd'hui majeure ;

  • C.Z.________, né le [...] 1998, aujourd'hui majeur ;

  • D.Z.________, né le [...] 2005, également aujourd’hui majeur.

a) Par jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment prononcé le divorce des parties (l) et a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 28 août 2015 (Il), dont les chiffres I à V ont la teneur suivante :

A.Z.________ et J.________ exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants C.Z., né le [...] 1998, et D.Z., né le D.Z.________ 2005.

La garde des enfants C.Z.________ et D.Z.________ est confiée à leur père A.Z.________.

Il. J.________ exercera son droit de visite sur C.Z.________ librement, d'entente avec ce dernier.

Elle exercera un libre et large droit de visite sur l'enfant D.Z., moyennant entente avec A.Z.. A défaut d'entente, elle pourra avoir D.Z.________ auprès d'elle :

du mercredi midi à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée de l'école ;

du jeudi soir à la sortie de l'école ou au plus tard à 18 heures, au vendredi à la rentrée de l'école ;

un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école, ou tout au long du weekend prolongé s'il s'agit de celui de l'Ascension (du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée de l'école) ou de ceux de Pentecôte et du Jeûne fédéral (jusqu'au mardi matin à la rentrée de l'école) ;

chaque année alternativement durant le week-end prolongé de Pâques ;

durant la moitié des vacances scolaires, et chaque année alternativement à Noël ou à Nouvel-An.

Ill. J.________ contribuera aux frais d'entretien de son fils C.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 450.- (quatre cent cinquante francs), allocations familiales ou de formation non comprises, payable d'avance et au plus tard le 1er de chaque mois jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou des études selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC.

A.Z.________ participera au coût de prise en charge de l'enfant D.Z.________ lorsqu'il sera en visite chez sa mère par le versement à cette dernière d'une pension mensuelle de Fr. 100.- (cent francs), payable d'avance et au plus tard le 1er de chaque mois.

A.Z.________ versera à J.________ le tiers des allocations familiales pour familles nombreuses, mais conservera les autres allocations perçues pour C.Z.________ et D.Z.________.

[…]

IV. A.Z.________ contribuera aux frais d'entretien de sa fille B.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 980 (neuf cent huitante francs), allocations de formation non comprises, payable jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation selon les critères de l'art. 277 al. 2 CC.

V. Les pensions prévues sous chiffres III et IV ci-dessus, correspondant à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d'avril 2013, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2016, sur la base de l'indice de l'année précédente, à moins que le parent débirentier n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement seulement à l'augmentation de ses gains. »

Il ressort par ailleurs du jugement de divorce du 8 décembre 2015 que l’appelant travaillait alors à plein temps comme enseignant auprès du [...], à [...], et gagnait un salaire net de 8'257 fr. 35 par mois, versé treize fois l'an, allocations familiales et de formation en sus. Quant à l’appelante, elle travaillait d'une part à un taux de 20 % au département administration de la société [...] SA, à [...], pour un salaire mensuel net de 1'370 fr. 60, versé douze fois l'an, et d'autre part à un taux de 40 % comme secrétaire auprès de la société [...] SA, à [...], pour un salaire mensuel net de 2'275 fr. 10, versé treize fois l'an.

b) Après plusieurs années de concubinage, l’appelante s’est remariée le 16 juin 2023 avec [...]. Ce dernier a deux fils, dont l’un vit auprès d’eux. En 2021, les revenus nets de [...] se sont élevés à 168'276 fr., ce qui correspond à un revenu net de 14'023 fr. par mois.

  1. a) Par demande formée le 14 décembre 2021, l’appelant a conclu à la modification du jugement de divorce rendu entre les parties le 8 décembre 2015 en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer dès le 1er décembre 2021 aux frais d'entretien de leur fils D.Z.________ par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales et de formation non comprises, jusqu'à la majorité et au-delà jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou des études au sens de l'art. 277 al. 2 CC (I) et qu’il ne soit plus tenu de participer aux coûts de prise en charge de D.Z.________ lorsqu'il est en visite chez sa mère, et ce à compter du 1er décembre 2021 (II).

b) Le 31 mars 2022, l’appelant a déposé une motivation écrite au pied de laquelle il a pris des conclusions similaires à celles prises au pied de sa demande du 14 décembre 2021, sous réserve du montant de la pension objet de la conclusion l, augmenté à 900 fr. par mois.

c) Par réponse du 14 juin 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions I et II de la demande, ainsi qu’à l'adaptation au coût de la vie des pensions dues à elle-même et à leur fille B.Z., ainsi qu'au paiement des arriérés avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, conformément au chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce (III). A titre subsidiaire, elle a conclu à la modification du jugement de divorce en ce sens que l’appelant soit tenu de contribuer, dès le 1er décembre 2021 aux frais d'entretien de leur fille B.Z., par le versement d'une pension mensuelle de 2'200 fr., payable d'avance et au plus tard le premier de chaque mois jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou des études, au sens de l'art. 277 al. 2 CC (I), ainsi qu’aux frais de prise en charge de l'enfant D.Z., par le versement en ses mains d'une pension mensuelle de 650 fr. jusqu'à la fin de la formation professionnelle ou des études, au sens de l'art. 277 al. 2 CC (II) et à l'adaptation au coût de la vie des pensions dues à elle-même et à B.Z., ainsi qu'au paiement des arriérés avec effet rétroactif au 1er janvier 2017, conformément au chiffre V de la convention sur les effets accessoires du divorce (III).

d) Par écriture du 11 août 2022, l’appelant s'est déterminé sur la réponse du 14 juin 2022 et a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet des conclusions prises par l’appelante.

e) Le 25 août 2022, l’appelante s'est déterminée sur l'écriture du 11 août 2022 et a conclu au maintien des conclusions prises au pied de sa réponse du 14 juin 2022.

Le 14 septembre 2022, l’appelant s'est déterminé sur l'écriture du 25 août 2022.

f) En date du 28 octobre 2022, l'enfant D.Z.________ a été entendu. Il a notamment affirmé qu'il dormait chez sa mère tous les dimanches et lundis soir, qu'il y passait également un week-end sur deux, à savoir du vendredi soir au lundi soir compris, et qu'il vivait auprès de son père le reste du temps, en précisant que ce système était pratiqué depuis sa première année d'apprentissage.

g) A l’audience de plaidoiries finales du 15 décembre 2022, l’appelant a augmenté sa conclusion I en ce sens que la pension mensuelle requise était de 1'400 francs.

L’appelante a conclu au rejet des conclusions modifiées de l’appelant et a modifié les conclusions prises au pied de ses déterminations du 25 août 2022 en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce soit rejetée (I), subsidiairement, que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.Z.________ par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de 825 fr. (II).

L’appelant a conclu au rejet des conclusions modifiées de l’appelante.

a) A l’heure actuelle, l’appelant travaille toujours à plein temps en qualité d'enseignant auprès de [...]. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 9'593 fr. 85, part au treizième salaire comprise, allocations de formation en sus.

b/a) Selon ses certificats de salaire 2018 à 2020, l’appelante a perçu des revenus annuels nets totaux issus de ses deux emplois auprès de [...] SA et de [...] SA de 62'149 fr. 50 en 2018 (34'293 fr. + 27'856 fr. 50), 64'026 fr. 40 en 2019 (36'582 fr. + 27'444 fr. 40) et 65'933 fr. 45 en 2020 (37'049 fr. + 28'884 fr. 45).

Le contrat de travail de l’appelante auprès de [...] SA a été résilié avec effet au 30 avril 2021. Depuis la perte de son emploi, elle a touché des indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel moyen d’environ 1'800 fr. jusqu’au 31 mai 2023, date à laquelle a expiré son délai-cadre d’indemnisation. Ainsi, en 2021, ses revenus nets provenant des deux activités précitées ainsi que de l'assurance-chômage se sont élevés à 59'634 fr. 60 (37'038 fr. + 9'355 fr. 60 + 13'241 fr.).

b/b) Actuellement, l’appelante continue à travailler à 40 % en qualité de secrétaire auprès de [...] SA. Il ressort des dernières fiches de salaire produites qu’elle réalise à ce titre un salaire mensuel net de 2'941 fr. 50. Elle perçoit une gratification dont le montant net mensualisé est de 110 fr. 75.

Selon les preuves de recherches d’emploi remises à la Caisse cantonale de chômage, l’appelante a effectué cinq à six postulations par mois entre janvier 2023 et mai 2023, essentiellement dans le domaine du secrétariat, de la comptabilité et des ressources humaines. Elle a en outre présenté une douzaine de postulations au mois de juin 2023 et deux postulations au mois de juillet 2023.

b/c) L’appelante allègue souffrir de dépression et avoir une capacité maximale de travail de 40 %. Elle a produit un certificat médical de son médecin de famille, le Dr [...], établi le 10 août 2023, dont il ressort que sa patiente présente des problèmes de santé au niveau psychologique depuis qu’elle a reçu l’annonce le 13 février 2023 du suicide programmé de sa sœur avec Exit – le suicide ayant eu lieu le 11 avril 2023 –, qu’elle a dû consulter le Dr [...] à plusieurs reprises à ce moment-là, que son état psychique se dégradant et le précité se trouvant en vacances, elle a dû consulter le 11 juillet 2023 en urgence un confrère, le Dr [...], que celui-ci a introduit un traitement anti-dépresseur et que selon le rapport du Dr [...], elle a présenté une capacité maximale de travail de 40 % durant le mois de juillet. Le Dr [...] indique encore que son évaluation du jour lui fait poursuivre l’arrêt de travail à 60 %, par rapport à un équivalent plein temps, tout le mois d’août, et que la situation sera réévaluée à la fin du mois.

b/d) Depuis le 1er juillet 2021, l’appelante est propriétaire d'un immeuble sis [...], dans le canton du Jura. Elle loue l'appartement qui s'y trouve à un tiers pour un loyer mensuel de 1'130 fr., charges comprises. Ce bien est grevé d’une hypothèque Saron Flex, dont les intérêts se sont montés à 417 fr. 05 pour les deux derniers trimestres de l’année 2021, à 876 fr. 70 pour la période du 31 décembre 2022 au 31 mars 2023, à 1'116 fr. pour la période du 31 mars 2023 au 30 juin 2023 et à 1'255 fr. 65 pour la période du 30 juin 2023 au 30 septembre 2023. Les autres charges mensuelles relatives à cet immeuble sont les suivantes : 210 fr. de charges de PPE, 120 fr. 90 de frais d'entretien et 27 fr. d'impôt foncier.

c) L’enfant majeure B.Z.________ a conclu un contrat d’apprentissage avec la société [...] SA, à [...], pour une formation de dessinatrice en bâtiment, dont la durée a été fixée du 16 juin 2021 au 15 juin 2023. Le contrat prévoyait un salaire mensuel brut de 1'025 fr. en première année et de 1'325 fr. en deuxième année.

Les coûts directs de B.Z.________, qui vivait auprès de sa mère, ont été estimés à 872 fr. 10. Selon les déclarations de l’appelante à l’audience d’appel du 22 avril 2024, sa fille n’habite plus chez elle.

d) L’enfant majeur C.Z.________ est indépendant financièrement. Selon un courrier de l’appelante du 29 juillet 2021, il « a fini son apprentissage depuis plus de deux ans et il gagne parfaitement sa vie (emploi auprès des [...]). »

A l’audience d’appel précitée, l’appelant a déclaré que le jeune homme vivait toujours auprès de lui mais qu’il prévoyait de déménager prochainement.

e) L’enfant D.Z.________ effectue depuis le 16 août 2021 un apprentissage de dessinateur en génie civil auprès de [...] SA, à [...]. La durée de sa formation est de quatre ans, soit jusqu’au 15 août 2025. Selon son contrat d’apprentissage, son salaire mensuel brut, versé treize fois l’an, s’élève à 650 fr. en première année, 850 fr. en deuxième année, 1'100 fr. en troisième année et 1'400 fr. en quatrième année. D.Z.________ a vécu chez son père jusqu’au 30 mars 2024 ; il vit depuis lors dans une colocation à [...]. D.Z.________ perçoit directement ses allocations de formation depuis le 1er janvier 2024.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de 30 jours après la notification de l’appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3).

Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 11.2.2 ; CACI 4 juillet 2018/410 consid. 2.4 ; Chiocchetti, in Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Chiocchetti, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2e éd. 2017, n. 95 ad 317 p. 1979 ; Reetz et Hilber, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd. 2016, n. 92 ad art. 317, p. 2593 ; Spühler, in Spühler/Terchio/Infanger (édit.), Basler Kommentar-ZPO, 3e éd. 2017, n. 20 ad art. 317 p. 1920 ; Steininger, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Prozessordnung [DIKE-Kommentar], 2e éd. 2016, n. 10 ad art. 317 p. 2436 ; contra : Tribunal cantonal du canton de Zurich, Ile Chambre civile, 13 janvier 2012, publ. in ZR 111/2012 n. 3, cité et pertinemment critiqué par Spühler, op. cit., ibid.).

1.1.4 Dans le procès en divorce, le parent auquel l’autorité parentale a été attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de l'enfant mineur (Prozessstandschaft) les contributions d'entretien dues à celui-ci. La qualité pour agir en faveur d’autrui étant liée à l’autorité parentale, elle n’est possible que si l’enfant est mineur durant la procédure de divorce (Bohnet, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant [Prozessstandschaft] dans les procédures du droit de la famille, FamPra.ch 2021, p. 643). Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception à cette règle déduite de l’art. 133 al. 3 CC : lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Le procès – dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité – ne peut en effet être poursuivi contre ou sans sa volonté. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit être consulté. Si l'enfant devenu majeur approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5). A défaut, le tribunal devra nier la qualité pour agir du parent et déclarer irrecevables les conclusions portant sur l’entretien de l’enfant après sa majorité (Bohnet, op. cit., p. 644).

1.2 1.2.1 Dans sa demande du 14 décembre 2021, l’appelant a pris des conclusions tendant à la modification du jugement de divorce, en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z.. Quant à l’appelante, elle a pris en première instance des conclusions tendant, dans leur dernière teneur au 15 décembre 2022, au rejet de la demande de modification du jugement de divorce, subsidiairement à ce qu’une contribution en faveur de l’enfant D.Z. soit mise à la charge de l’appelant. Dans son appel, l’appelante conclut en outre à ce qu’il soit dit que les parties continueront à exercer conjointement l’autorité parentale sur D.Z.________, le domicile de l’enfant se trouvant auprès de son père (I), et à ce qu’une garde alternée soit instaurée à l’égard de ce dernier (II). Prises pour la première fois en appel, les conclusions I et II de l’appel principal sont irrecevables, dès lors qu’elles sortent du cadre du litige fixé par les parties en première instance.

1.2.2 L’enfant D.Z.________ est devenu majeur en cours de procédure, le [...] 2023. En l’absence de consentement donné par ce dernier à ce que ses parents agissent pour son compte pour réclamer son entretien au-delà de sa majorité, il faut constater que dès ce moment, les parties ne disposaient plus de la qualité pour agir, D.Z.________ jouissant seul de la qualité pour agir en paiement de l'entretien après cette date. Partant, les conclusions des parties relatives à l’entretien de leur fils après sa majorité sont irrecevables, seules demeurant litigieuses les contributions dues pour l’entretien de D.Z.________ jusque et y compris juillet 2023.

1.2.3 Pour le surplus, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel et l’appel joint sont recevables, en tant qu’ils portent sur la contribution due pour l’entretien de l’enfant D.Z.________ pour la période antérieure à sa majorité.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsque l'enfant mineur devient majeur en cours de procédure, il n'est pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office et la maxime inquisitoire continuent de s'appliquer au-delà de la majorité (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

2.3 En l’espèce, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure – qui porte sur la contribution due pour l’entretien de D.Z.________ jusqu’à son accession à la majorité – est soumise à la maxime inquisitoire illimitée.

Appel de J.________

3.1 Dans un premier grief, l’appelante se livre à un bref rappel de l’état de fait, faisant valoir que le jugement entrepris comporterait plusieurs constatations inexactes des faits.

3.2 Selon la jurisprudence, afin de satisfaire à son obligation de motiver l’appel selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.

3.3 En l’espèce, l’appelante allègue que le jugement entrepris comprendrait plusieurs constatations inexactes des faits, sans toutefois indiquer sur quels points de l’état de fait porte sa critique. Elle se contente de faire valoir qu’à l’époque du premier jugement, la prise en charge financière de D.Z.________ n’aurait pas été corrélée à la sémantique de « garde », respectivement de « droit de visite » mais aurait correspondu à la prise en charge effective de l’enfant par chacune des parties, laquelle aurait justifié que l’appelante soit créancière d’entretien en raison de la garde alternée de fait qu’elle exerçait sur D.Z.________. Ce faisant, l’appelante se borne à opposer sa propre interprétation des modalités de garde et de prise en charge financière de l’enfant convenues par les parties lors de leur divorce, sans démontrer en quoi les constatations de fait retenues à cet égard par le premier juge seraient erronées. Il en va de même s’agissant de la constatation inexacte des faits invoquée par l’appelante en lien avec l’amélioration notable de sa situation financière retenue en première instance. En effet, l’appelante se limite à contester une telle amélioration, sans exposer en quoi les éléments de fait fondant l’appréciation du premier juge seraient inexacts.

Le grief de l’appelante ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il est irrecevable.

4.1 L’appelante conteste ensuite que l’amélioration de sa situation financière constitue un changement de circonstance notable et durable justifiant une modification du jugement de divorce s’agissant de l’entretien de l’enfant D.Z.________.

4.2 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.1).

Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 précité). Ainsi, une modification de revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3 ; Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 33 ad art. 129 CC).

Lorsqu'il admet que les conditions d’une modification sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid.4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2 ; TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; ATF 108 II 83 consid. 2c ; TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2004 p. 728). Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_111/2022 du 10 janvier 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

4.3 Le premier juge a retenu qu’au jour du jugement de divorce, le 8 décembre 2015, l’appelante exerçait deux activités lucratives lui procurant un revenu net total de 3'835 fr. 30 par mois, ce qui correspondait à un revenu annuel net de 46'023 fr. 50. De 2018 à 2021, son revenu annuel net s’était élevé à 62'149 fr. 50, respectivement à 64'026 fr. 40, à 65'933 fr. 45 et à 63'433 fr. 20. Force était dès lors de constater que les revenus perçus par l’appelante au cours de quatre dernières années précédant le dépôt de la demande de modification du jugement de divorce étaient notablement plus élevés que ceux qu’elle réalisait au moment où le divorce a été prononcé. Il convenait dès lors d’admettre que la situation de l’appelante avait changé de manière notable et durable, si bien qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur la demande.

4.4 4.4.1 A titre liminaire, il sied de relever que l’appelante ne conteste pas le fait que sa situation financière se soit sensiblement améliorée depuis le prononcé de divorce, estimant l’augmentation de ses revenus par rapport au moment où le divorce a été prononcé à 35 % en 2018, 39 % en 2019, 43 % en 2020 et 37 % en 2021. Celle-ci fait cependant valoir que cette modification ne serait que temporaire, puisqu’elle est arrivée en fin de droit aux prestations de l’assurance-chômage dès la fin du mois de mai 2023, et qu’elle ne perçoit plus depuis le 1er juin 2023 qu’un revenu mensuel de 3'685 fr. 35 (3'052 fr. 25 pour son activité auprès de [...] SA compte tenu de sa gratification + 633 fr. 10 de revenu locatif), ce qui représente une baisse de l’ordre de 5 % par rapport aux revenus mensuels de 3'835 fr. 30 qu’elle percevait au moment du divorce.

En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la modification de la situation financière de l’appelante revêt un caractère notable, vu l’augmentation des revenus réalisés par l’appelante de 2018 à 2021 par rapport à ceux perçus en 2015, laquelle s’avère largement supérieure à la proportion de 10 à 15 %, voire 20 % retenue par la jurisprudence fédérale. On ne saurait considérer que cette modification ne serait que temporaire, puisque cette situation perdurait en tout cas depuis les quatre années précédant la demande de modification du jugement de divorce. Certes, l’appelante ne perçoit plus d’indemnités de chômage depuis le 1er juin 2023, mais c’est à la date du dépôt de la demande de modification, soit le 14 décembre 2021, qu’il convient de se placer pour apprécier si un fait nouveau s’est produit. La fin du droit de l’appelante aux indemnités de chômage s’avère dès lors sans incidence s’agissant d’apprécier le caractère durable de la modification de sa situation financière.

Le moyen ne peut qu’être rejeté.

4.4.2 L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir omis d’examiner si l’augmentation de ses revenus était susceptible d’entraîner un déséquilibre s’agissant de la charge financière que représentait l’enfant D.Z.________ pour chacune des parties. Prenant appui sur l’ATF précité 134 III 337 consid 2.2.2, elle fait valoir que les revenus de l’appelant ont eux aussi augmenté dans une proportion d’environ 16 %, passant de 8'257 fr. 35 à 9'593 fr. 85 par mois, que les revenus de l’appelant demeurent bien plus élevés que les siens et que les charges de l’appelant ont de toute évidence diminué puisque l’enfant majeur C.Z.________ est désormais indépendant financièrement.

S’agissant des revenus actuels de l’appelant (9'593 fr. 85), ils ont certes augmenté d’environ 16 % par rapport à ceux qu’il réalisait au moment du divorce (8'257 fr. 35), mais ceux de l’appelante, estimés à 5'485 fr. 35, ont quant à eux augmenté de quelque 43 % par rapport aux revenus de 3'835 fr. 30 qu’elle percevait au moment du divorce. Ce fait nouveau entraîne incontestablement un déséquilibre entre les parents, puisque l’appelant doit entièrement supporter la charge d’entretien de l’enfant D.Z., alors même que l’amélioration de la situation financière de l’appelante lui permet désormais d’y participer. L’appelante plaide qu’C.Z. est désormais indépendant financièrement. Cela est vrai et cette situation profite effectivement à l’appelant, puisqu’il peut désormais être attendu du jeune homme qu’il participe aux frais communs du logement de son père. Le premier juge en a d’ailleurs tenu compte dans l’estimation des charges de l’appelant. Mais cette situation profite également à l’appelante, qui voit elle aussi ses charges diminuer, puisqu’elle n’est plus tenue de contribuer à l’entretien d’C.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 450 francs. Aussi, la condition du déséquilibre financier apparaît bel et bien réalisée du fait que l’appelante ne contribue nullement à la prise en charge financière de D.Z.________ alors même que ses ressources lui permettent désormais d’y participer. Le fait que les revenus de l’appelant demeurent plus élevés que ceux de l’appelante ne saurait dispenser cette dernière de contribuer à l’entretien de D.Z.________, étant rappelé que l’entretien de l’enfant constitue une obligation solidaire des parents, qu’ils sont tenus d’assumer dans la mesure de leurs moyens respectifs.

Le grief ne résiste dès lors pas à l’examen.

4.4.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir non seulement modifié la quotité de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant D.Z.________ mais également d’avoir renversé les positions de débirentier et crédirentier des parties, en la faisant passer du statut de crédirentière à celui de débirentière. Ce prétendu renversement des rôles serait inadmissible, compte tenu de l’accord des parties et de la confiance que celles-ci plaçaient dans la convention qu’elles avaient conclue et du système négocié par leurs soins au moment du jugement de divorce.

Mais la convention sur les effets accessoires du divorce ne contient aucun élément permettant de retenir, comme le prétend l’appelante, qu’elle aurait été crédirentière d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.Z.. Elle prévoit certes que l’appelant lui versera un montant de 100 fr. à titre de participation au coût de prise en charge de l’enfant lorsqu’il sera en visite chez sa mère. Il est cependant clairement indiqué qu’il s’agit là d’une participation à l’exercice du droit aux relations personnelles de l’appelante, qu’on ne saurait assimiler à une contribution de l’appelant aux coûts d’entretien de l’enfant D.Z.. A cela s’ajoute que si les parties avaient réellement voulu prévoir le versement d’une telle contribution à la charge de l’appelant, on ne voit alors pas pour quelle raison elles n’auraient pas libellé sur ce point la convention de manière identique aux dispositions consacrées aux contributions prévues pour l’entretien des aînés B.Z.________ et C.Z.. Au demeurant, ce n’est pas parce que la convention ne fait nullement état d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.Z. qu’il y aurait lieu de penser que le montant de 100 fr. sur lequel se sont entendues les parties correspondrait forcément à une telle contribution.

Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté.

4.4.4 4.4.4.1 L’appelante prétend que si la garde de D.Z.________ a été formellement attribuée à l’appelant lors du divorce des parties, la prise en charge effective de l’enfant correspondait déjà à une garde alternée mais n’était pas reconnue comme telle en raison de la jurisprudence qui prévalait alors. Le premier juge aurait en conséquence dû user de son pouvoir d’appréciation et réformer d’office le jugement de divorce en ce sens, afin de « cristalliser juridiquement » la situation qui lui était soumise.

4.4.4.2 Le premier juge, après avoir entendu D.Z., a retenu qu’il passait toutes les nuits du dimanche au lundi et du lundi au mardi auprès de sa mère, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi au lundi soir compris, ce depuis le début de son apprentissage, l’enfant étant auprès de son père le reste du temps. Si ce système se rapprochait d’une garde alternée, il apparaissait que D.Z. demeurait encore plus souvent auprès de l’appelant que de l’appelante. Par ailleurs, il convenait de constater que selon le chiffre I de la convention du 28 août 2015 ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce, la garde de l’enfant avait été formellement attribuée à l’appelant, qui s’acquittait depuis lors des factures relatives à l’enfant, et que l’appelante n’avait pas conclu à une modification du régime de garde de son fils. Partant, il se justifiait de calculer la contribution d’entretien en faveur de D.Z.________ en tenant compte d’une garde exclusive de l’appelant sur l’enfant, assortie d’un droit de visite élargi en faveur de l’appelante.

4.4.4.3 L’argumentation de l’appelante ne convainc pas. En effet, si depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2017 de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, le juge doit examiner la possibilité d’une garde alternée en cas d’autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC), il est faux de prétendre comme le fait l’appelante que ce mode de garde n’était pas reconnu comme tel en raison de la jurisprudence qui prévalait alors. En effet, la garde alternée était déjà connue de l’ordre juridique suisse, l’instauration d’un tel mode de garde supposant cependant nécessairement l’accord des deux parties dès lors que selon les juges fédéraux elle s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale conjointe (cf. p. ex TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1 et les arrêts cités). Si donc elles avaient réellement entendu instaurer une garde alternée sur l’enfant D.Z., on ne voit pas ce qui aurait empêché les parties de le faire en consacrant ce mode de garde dans leur convention. Mais elles ne l’ont pas fait et sont convenues, sans que la formulation de leur accord permette de retenir la moindre ambiguïté sur ce point, de confier la garde de D.Z. à l’appelant et d’accorder un droit de visite élargi à l’appelante. Le décompte des périodes de garde présenté par l’appelante, dont il convient au demeurant de relativiser la portée s’agissant d’un enfant de plus de 16 ans dont la prise en charge n’implique plus le même engagement des parties, ne permet pas davantage de retenir que les parties auraient consacré un temps équivalent à la prise en charge de D.Z.________, mais qu’effectivement, l’appelante exerçait un droit de visite élargi, dont il pourra éventuellement être tenu compte dans la répartition des coûts de l’enfant (cf. consid. 11 infra).

Pour le surplus, le raisonnement du premier juge quant à l’absence de conclusions de l’appelante concernant la garde de D.Z.________ ne prête nullement le flanc à la critique. L’art. 296 CPC prévoit certes que le juge n’est pas lié par les conclusions des parties dans les affaires du droit de la famille touchant aux intérêts des enfants, mais l’appelante n’a pris en première instance aucune conclusion active s’agissant de la garde de l’enfant D.Z.________. C’est donc à raison que le premier juge n’est pas entré en matière sur une éventuelle modification du droit de garde de l’enfant.

L’appelante conteste ensuite la manière dont le premier juge a évalué ses charges.

5.1 Elle fait valoir que le premier juge aurait dû prendre en considération le régime de garde alternée s’exerçant sur D.Z.________ afin d’établir son budget. Il aurait ainsi fallu déduire de ses charges de logement un pourcentage de 15 % afférent à la part de l’enfant D.Z.________, à l’instar de ce qui a été appliqué par l’autorité inférieure dans le budget de l’appelant.

Comme on vient de le voir (cf. consid. 4.4.4.3 supra), le grief de l’appelante concernant la prétendue garde alternée exercée sur D.Z.________ s’avère infondé. C’est donc à raison que le premier juge n’a pas tenu compte de ce mode de garde pour l’estimation des charges de l’appelante.

5.2 5.2.1 L’appelante soutient que le système de chauffage de son logement fonctionne à l’électricité, comme cela ressort des explications et des pièces fournies par ses soins à l’appui de la procédure de première instance. Elle estime dès lors qu’il conviendrait de tenir compte de 85 % de ses frais d’électricité dans l’établissement de ses frais de logement.

5.2.2 La base mensuelle d’entretien allouée au débiteur doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, qui comprennent notamment les frais d’éclairage et les frais de courant électrique ou de gaz pour la cuisine (cf. Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai 2012, p. 10). Le minimum vital de l’exécution forcée comporte d’autres charges indispensables, au premier rang desquelles figurent les frais de logement, tels notamment les frais de chauffage (ibid., p. 15).

5.2.3 Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération les frais d’électricité de l’appelante, pour les mêmes raisons que celles exposées en lien avec les frais de logement de l’appelant, soit que de tels frais étaient déjà compris dans la base mensuelle d’entretien selon le droit des poursuites. Il a ainsi arrêté les frais de logement de l’appelante à 1'337 fr. 65, soit 209 fr. 65 d’intérêts hypothécaires, 573 fr. 60 d’amortissement indirect, 36 fr. 85 de prime ECA bâtiment, 14 fr. 35 de prime ECA ménage, 108 fr. 35 de charges de PPE, 250 fr. de frais d’entretien, 91 fr. 35 de taxe d’épuration des eaux et de déchets et 53 fr. 50 d’impôt foncier.

5.2.4 Il est incontestable que les frais de chauffage font partie des dépenses élémentaires devant impérativement être prises en considération dans le minimum vital LP des parties. En l’espèce, les frais de chauffage de l’appelante n’ont pas été comptabilisés par le premier juge, bien qu’ils avaient été dûment allégués en première instance. L’appelante se prévaut, sur la base des factures d’électricité produites pour les années 2017 à 2020, d’une consommation annuelle moyenne de 29'566.50 KW/h, pour un montant de 6'154 fr. 25 (P. 7 du bordereau du 14 juin 2022). En Suisse, la consommation de l’électricité du ménage-type de deux ou trois personnes est estimée entre 3'000 et 4'000 KW/h par année, non comprise l’électricité pour l’eau chaude sanitaire et le chauffage (cf. www.energie-environnement.ch/eclairage-electricite-du-menage, P. 7 du bordereau du 14 juin 2022). Dès lors que le ménage de l’intéressée était alors composé de quatre personnes, soit son mari, l’un des fils de son mari, sa fille B.Z.________ et elle-même, il peut être pris en compte une consommation annuelle de 4'000 KW/h pour l’électricité du ménage, soit environ 14 % de la consommation totale d’électricité, ce qui donnerait des frais annuels de chauffage de l’ordre de 5'292 fr. (6'154 fr. 25 x 86 %), soit 441 fr. par mois. Toutefois, à compter de l’été 2021, le logement de l’appelante a été équipé de panneaux solaires, ce qui a eu pour effet de réduire ses frais par la production autonome d’énergie et la revente sur le réseau du surplus d’électricité ainsi produite. Selon la pièce 57 du bordereau du 5 décembre 2022, les frais d’électricité durant le 1er semestre 2022 se sont ainsi montés à 1'250 fr. en chiffres arrondis, soit 208 fr. par mois. A ce montant, il y a lieu d’ajouter l’amortissement de l’installation de panneaux photovoltaïques sur 20 ans, soit un montant mensuel arrondi à 220 fr. ([53'328 fr. 30 / 20] / 12), ce qui donne des frais d’électricité totaux de 428 fr. par mois. Dès lors que la consommation d’électricité du ménage est estimée à environ 14 % de la consommation totale, il y a lieu de déduire du montant précité de 428 fr. celui de 60 fr. (428 x 14 %), ce qui donne des coûts mensuels moyens de chauffage d’environ 370 fr. à compter du 1er juillet 2021. L’appelante invoque une augmentation annoncée des tarifs de Romande Energie de 50 % en 2023, sans toutefois apporter le moindre élément de preuve sur cette question, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte de cette augmentation.

Les frais de logement de l’appelante ne sont pour le surplus pas contestés. Aux frais de 1'337 fr. 65 retenus à ce titre par le premier juge, on ajoutera donc le montant précité de 370 fr., soit des frais totaux de 1'707 fr. 65. Dès lors que l’appelante doit supporter la moitié des charges afférentes au logement qu’elle occupe avec son mari, cela donne pour cette dernière, après déduction de la part de 15 % de B.Z.________ qui vivait alors auprès de sa mère, des frais mensuels de logement de 725 fr. 75 (1'707.65 – [1'707.65 x 15 %] / 2). Il n’y a au surplus pas lieu de déduire la part de frais de logement afférente à l’enfant D.Z.________, comme le fait l’appelante dans son mémoire d’appel, dans la mesure où celle-ci n’exerce pas une garde alternée sur son fils (cf. consid. 4.4.4.3 supra).

5.3 5.3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des mensualités de remboursement de l’assistance judiciaire du procès de divorce des parties, par 400 francs.

5.3.2 Les frais d’avocat pour la procédure matrimoniale n’entrent pas dans le calcul du minimum vital du droit des poursuites, ni dans le minimum vital du droit de la famille. D’une part, la liste des charges à y inclure selon le Tribunal fédéral ne le prévoit pas. D’autre part, il s’agit de dépenses qui ne profitent qu’à l’un des époux et dont les deux conjoints n’ont pas à répondre solidairement : ces frais ne peuvent donc pas non plus être comptabilisés au titre de l’amortissement des dettes dans le minimum vital du droit de la famille (TF 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023 2e éd., p. 198). Quant aux frais d’assistance judiciaire, ils ne sont pas non plus – selon la pratique vaudoise – pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (CACI 11 juillet 2024/327 consid 5.2 ; CACI 12 mai 2022/251 consid. 4.4 ; CACI 21 octobre 2021/504 consid. 5.2.3).

5.3.3 Conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de considérer que les mensualités de remboursement de l’assistance judiciaire de l’appelante ne peuvent être intégrées dans le minimum vital du droit de la famille. Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.

6.1 L’appelante conteste le dies a quo de la contribution mise à sa charge pour l’entretien de son fils D.Z.________ à compter du 1er janvier 2022. Elle fait valoir qu’au vu de la garde alternée exercée sur l’enfant D.Z.________ et de la disparité des situations financières des parties – son revenu mensuel de 5'485 fr. 35 représentant près de la moitié des 9'593 fr. 85 perçus par l’appelant –, elle n’aurait légitimement jamais pu s’attendre à devoir verser une contribution d’entretien en faveur de son fils.

6.2 6.2.1 Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordée et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indice objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les arrêts cités).

6.2.2 En procédure d’appel, l’objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l'objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n'est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d'office. Même si le tribunal d’appel statue sur les contributions d’entretien envers les enfants sans être lié par leurs conclusions, cela ne l’autorise pas à aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.4.2 ad art. 311 p. 969).

6.3 Le premier juge a considéré qu’en l’occurrence rien ne justifiait de retenir une date postérieure au dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, l’appelante ayant pu compter dès l’ouverture d’action avec le risque de devoir verser une contribution d’entretien en faveur de son fils D.Z.________ à l’issue de la procédure. Il a en conséquence retenu la date du 1er janvier 2022, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande, comme dies a quo de dite contribution, respectivement de la suppression de la somme mensuelle de 100 fr. due par l’appelant à titre de participation aux coûts de prise en charge de l’enfant lors de ses visites chez l’appelante.

6.4 En l’espèce, l’appelante s’est limitée à conclure en deuxième instance au versement, en ses mains, d’une contribution à l’entretien de l’enfant D.Z.________ à la charge de l’appelant. Elle n’a pas pris de conclusion en modification de la contribution pour le cas où cette contribution, mise par le premier juge à sa charge, serait confirmée, se contentant de contester le dies a quo du 1er janvier 2022 dans le cadre des moyens soulevés à l’appui de son appel. En l’absence de telles conclusions réformatoires, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief de l’appelante.

De toute manière, le moyen est infondé. En effet, vu les conclusions prises par l’appelant dans sa demande du 14 décembre 2021 tendant à ce que le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.Z.________ soit mis à la charge de l’appelante dès le 1er décembre 2021 et les motifs invoqués à l’appui de cette demande, soit notamment une augmentation des revenus de l’appelante estimés à 5'000 fr. par mois – l’instruction ayant démontré que cette augmentation était avérée et importante puisque les revenus de l’appelante retenus par le juge du divorce à hauteur de 3'835 fr. 30 se montaient désormais à 5'485 fr. 35 par mois –, celle-ci ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à se voir imposer une telle contribution dès l’ouverture de l’action en modification du jugement de divorce, conformément à la jurisprudence applicable en la matière. On ne voit donc pas que l’appelante, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine. Rien ne justifie dès lors de retenir une solution qui correspond, selon le Tribunal fédéral, à un « régime d’exception ». Le principe de la date du dépôt de la demande, soit le 14 décembre 2021, doit trouver à s’appliquer et ainsi déployer ses effets dès le 1er janvier 2022, soit le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

Appel joint d’A.Z.________

7.1 L’appelant requiert l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, au motif qu’elle n’aurait nullement démontré avoir activement recherché un emploi.

7.2 7.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).

Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, publié in FamPra.ch 2017 p. 1083). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension ou l'octroi d'un revenu d'insertion constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération et il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1).

Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2).

7.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. En effet, du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (Juge unique CACI 25 juin 2024/284 ; CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212 ; sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 ; CACI 6 juin 2024/259).

7.3 7.3.1 Se déterminant sur la fin du droit aux indemnités de l’assurance-chômage de l’appelante et partant sur la diminution de ses revenus dès le 1er juin 2023, l’appelant indique requérir l’imputation d’un revenu hypothétique pour le cas où ce fait nouveau serait admis par l’autorité d’appel. Bien que le premier juge ne se soit pas prononcé explicitement sur l’imputation du revenu hypothétique que l’appelant plaidait dans sa demande du 14 décembre 2021 à hauteur de 6'000 fr. net (cf. all. 13), respectivement 7'000 fr. net dans sa demande motivée du 31 mars 2022, l’appelant semble ainsi uniquement contester la capacité contributive de l’appelante pour la période postérieure à la fin de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage. Mais les conclusions de l’appelant tendant à ce qu’une contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.Z.________ soit mise à la charge de l’appelante se fondent sur une capacité contributive de l’appelante évaluée sur la base d’un revenu hypothétique de 7'000 fr. net dès le dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc dans ce sens qu’il convient dès lors d’examiner le grief de l’appelant.

L’appelante fait valoir que l’argument selon lequel elle n’aurait pas démontré avoir activement cherché un emploi, ni produit aucune pièce dans ce sens, arriverait de manière tardive, le but de la procédure d’appel n’étant pas de compenser les défaillances dont l’appelant aurait fait preuve lors de la procédure de première instance. Mais comme on vient de le voir, ce n’est que dans le cadre de son appel que l’appelante a invoqué le fait nouveau que constitue la fin de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage et en conséquence la diminution de ses revenus dès le 1er juin 2023, de sorte qu’elle ne saurait valablement reprocher à l’appelant de n’avoir soulevé ce moyen qu’en deuxième instance.

7.3.2 L’appelante soutient qu’elle serait à l’heure actuelle incapable de travailler à un taux supérieur à 40 %, cette incapacité de travail étant attestée par son médecin traitant, le Dr [...]. Dans son certificat du 10 août 2023, celui-ci indique que l’appelante présente des problèmes de santé au niveau psychologique depuis le 13 février 2023 en raison du suicide programmé de sa sœur et que son état psychique s’est par la suite dégradé, nécessitant en son absence, durant le mois de juillet 2023, l’introduction d’un traitement antidépresseur par un confrère, le Dr [...]. Se basant sur le rapport de ce dernier, il expose que l’appelante a présenté une capacité de travail maximale de 40 % durant le mois de juillet 2023 et que son évaluation du jour lui fait poursuivre cet arrêt de travail à 60 % durant tout le mois d’août 2023.

Ce certificat médical n’est toutefois guère circonstancié et ne fait que mentionner des « soucis de santé au niveau psychologique » de l’appelante en lien avec le suicide programmé de sa sœur au printemps 2023, sans plus de précisions. Il fait ensuite état d’une dégradation de l’état de santé psychique de l’appelante durant le mois de juillet 2023, ayant entraîné la réduction de sa capacité de travail à 40 %, mais ce constat n’est pas étayé et n’émane du reste pas de l’auteur du certificat médical, qui ne fait que rapporter les dires de son confrère. Le Dr [...] termine en indiquant que son évaluation du jour lui fait poursuivre l’arrêt de travail à 60 % mais il ne précise pas davantage les problèmes éventuellement constatés ni le lien entre ceux-ci et la diminution de la force de travail. On ne saurait ainsi retenir que l’unique certificat médical produit par l’appelante contienne une description claire des interférences médicales et que les conclusions soient bien motivées. Le fait qu’un traitement anti-dépresseur lui ait été prescrit ne permet pas davantage d’étayer son incapacité de travail, la prise de médicaments ne constituant pas un frein systématique à l’exercice d’une activité lucrative. En outre, on constate que l’appelante a produit un seul certificat médical, ce qui ne plaide pas en faveur d’une incapacité durable. Il faut par ailleurs garder à l’esprit qu’il a été établi par le médecin traitant de l’appelante, qui peut être enclin, comme le relève la jurisprudence précitée (cf. consid. 7.2.2 supra), à prendre parti pour sa patiente en raison de la relation de confiance nouée avec cette dernière.

Au vu du manque de force probante du certificat médical produit, il y a lieu de considérer que l’appelante est apte à exercer une activité professionnelle et que, contrairement à ce qu’elle soutient, elle ne se trouve pas en incapacité partielle de travail depuis le 1er juillet 2023, du moins cela n’est-il pas établi à satisfaction. On rappelle au surplus que la contribution d’entretien dont il est ici question concerne la période antérieure à la majorité de l’enfant D.Z.________, soit jusqu’au 30 juillet 2023.

7.3.3 7.3.3.1 L’appelant expose que le chômage est quasi inexistant en Suisse. Vu l’âge de l’appelante (54 ans) et la situation actuelle de l’emploi, il estime qu’elle serait en mesure, si elle était de bonne volonté, de retrouver un emploi, sachant qu’elle a commencé son apprentissage à 16 ans, qu’elle a un CFC d’employée de commerce, qu’elle n’a jamais cessé de travailler et qu’elle a été active très longtemps chez [...] SA. Il y aurait donc lieu de lui imputer un revenu hypothétique de l’ordre de 7'000 fr., correspondant selon le calculateur Salarium à la valeur médiane du salaire qu’une employée de commerce du profil de l’appelante serait en mesure de réaliser dans le domaine comptable ou administratif.

L’appelante soutient de son côté que malgré les 150 offres de service qu’elle aurait déjà soumises au moment du dépôt de sa réponse et les efforts conséquents consentis, elle ne parviendrait pas à retrouver un travail remplaçant son emploi auprès de [...] SA et qu’il ne lui serait pas possible d’augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel. Au vu de son âge, de sa formation et de sa longue coupure avec le marché de l’emploi, elle n’occuperait de toute évidence par une place de choix sur le marché du travail. Partant, il serait irréaliste de considérer qu’elle serait en mesure de reprendre une activité lucrative différente ou complémentaire, ou encore d’augmenter son taux d’activité actuel, moyennant des efforts raisonnables et exigibles. C’est donc à bon droit que l’autorité intimée aurait renoncé, bien qu’implicitement, à lui imputer un revenu hypothétique.

7.3.3.2 D’emblée, il convient de relever que l’appelante travaillait déjà à temps partiel, auprès de deux employeurs distincts, au moment où le jugement de divorce a été rendu et que celui-ci ne fait aucunement mention d’une incombance pour cette dernière d’augmenter son taux d’activité. Il n’y a dès lors pas lieu, comme le soutient l’appelant, d’exiger de sa part qu’elle travaille à plein temps. L’imputation d’un revenu hypothétique sera dès lors uniquement examinée en lien avec la perte de son emploi de 20 % auprès de [...] SA et la perception d’indemnités de chômage dès le 1er mai 2021.

7.3.3.3 Cela étant, à supposer qu’il faille entrer en matière sur l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, force est de constater que le revenu qu’elle serait ainsi théoriquement en mesure de se procurer serait inférieur aux indemnités de chômage perçues, se montant en moyenne à 1'800 fr. net par mois. En effet, selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, dans le canton de Vaud, une employée de bureau (employée de bureau, employée de commerce, secrétaire, assistante d’administration), titulaire d’un apprentissage complet, sans fonction de cadre, âgée de 54 ans et au bénéfice de 35 années de service, est en mesure de réaliser dans le domaine des activités de services administratifs et de soutien un salaire mensuel brut de 6'330 fr. à 7'100 fr., la valeur médiane se situant à 6'510 francs. Pour une activité à 20 %, cela correspond à un salaire mensuel brut de 1'302 fr., soit un revenu manifestement inférieur au montant précité de 1'800 fr. net par mois. Même en retenant le salaire de l’ordre de 6'900 fr. environ allégué par l’appelant sur la base des résultats obtenus au moyen du calculateur Salarium (Pièces 108 à 110), on arrive à un montant de l’ordre de 1'400 fr. net pour une activité à 20 %, soit un revenu qui reste inférieur aux indemnités versées par la Caisse cantonale de chômage. Pour la période courant jusqu’à la fin du droit de l’appelante aux indemnités de chômage, soit jusqu’au 31 mai 2023, il y a dès lors lieu de renoncer à l’imputation d’un revenu hypothétique et de s’en tenir, s’agissant de l’emploi que l’appelante exerçait à 20 % auprès de [...] SA, aux indemnités de chômage effectivement perçues à hauteur de 1'800 francs.

7.3.3.4 Dès lors que les contributions pour l’entretien de D.Z.________ doivent être fixées jusqu’à son accession à la majorité, il convient encore d’examiner si pour la période postérieure à la fin du droit de l’appelante aux indemnités de chômage, soit pour les mois de juin et juillet 2023, il se justifie de lui imputer un revenu hypothétique.

L’appelante est titulaire d’un CFC d’employé de commerce, est expérimentée, travaille depuis début 2012 en qualité de secrétaire auprès de la fiduciaire [...] SA et a œuvré de longues années (à tout le moins depuis 2012 selon l’arrêt Juge unique CACI du 20 septembre 2012 p. 12) auprès du département administration de la société [...] SA. Elle dispose dès lors de toutes les qualités requises pour exercer une activité correspondant à celle qu’elle occupait dans cette société ou du moins à sa formation de base. L’appelante affirme avoir effectué 150 offres de service, mais cette allégation est infirmée par les pièces produites, laissant apparaître seulement cinq à six postulations par mois entre janvier 2023 et mai 2023, essentiellement dans le domaine du secrétariat, de la comptabilité et des ressources humaines, une douzaine de postulations au mois de juin 2023 et encore deux postulations au mois de juillet 2023. Ces recherches, en nombre insuffisant, ne permettent pas de retenir, du point de vue civil, une incapacité durable de l’appelante à retrouver un travail. Cette dernière n’a de surcroît nullement apporté la preuve qu’elle serait dans l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité auprès de [...] SA.

Par ailleurs, le fait que les recherches effectuées par l’appelante aient pu être considérées comme suffisantes par la Caisse de chômage ne permet pas de retenir, compte tenu des critères prévalant en droit de la famille lorsque l’entretien d’un enfant mineur est en jeu, qu’elle aurait fourni tous les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour mettre à profit sa capacité de gain et ainsi subvenir, en tout ou partie, aux besoins de l’enfant D.Z.________. En effet, on aurait pu attendre de sa part qu’après une période prolongée de chômage, elle élargisse le champ de ses recherches à des domaines d’activité autres que la comptabilité ou les ressources humaines, requérant le cas échéant moins de qualifications et impliquant vraisemblablement une rémunération moindre, mais restant néanmoins en lien avec sa formation de base, tel par exemple l’accueil et la réception de clients, le secrétariat médical ou encore la saisie de données. Tel n’est cependant pas le cas au vu des postulations effectuées de janvier à juin 2023.

Il se justifie en conséquence d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique à compter de la fin de son droit aux indemnités de chômage. On a vu que selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, elle serait en mesure de réaliser dans le domaine des activités de services administratifs et de soutien un salaire mensuel brut de 6'330 fr. à 7'100 fr., la valeur médiane se situant à 6'510 fr. A qualifications égales, elle serait en mesure de réaliser dans le domaine de l’hébergement et de la restauration un salaire mensuel brut de 5'300 fr. à 6'210 fr., la valeur médiane se situant à 5'710 fr., et dans le domaine de la santé humaine et action sociale un salaire mensuel brut de 6'500 fr. à 7'130 fr., la valeur médiane se situant à 6'830 francs. Vu l’apparente difficulté de l’appelante à retrouver un emploi dans son domaine d’activité, on retiendra en équité un revenu hypothétique correspondant à la moyenne des valeurs médianes précitées ([5'710 + 6'510+ 6'830] : 3), soit 6'350 fr. brut. Dans la mesure où elle travaillait à 20 % après de [...] SA, on retiendra un revenu hypothétique de 1'270 fr. (6'350 x 20] /100) brut. Ce salaire est inférieur au salaire minimal soumis au 2e pilier (art. 2 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]). Pour évaluer le salaire net de l’appelante, on s’en tiendra dès lors à des déductions sociales que l’on arrêtera à 8 % (cotisations au 1er pilier de 6.4 % en 2023 + divers LAA et APG), soit un revenu mensuel hypothétique d’un montant net arrondi à 1'170 fr. du 1er juin 2023 au 30 juillet 2023.

7.3.3.5 Dans sa réponse à l’appel joint, l’appelante fait valoir que les revenus mensuels afférents à la location de son appartement sis [...], retenus par le premier juge à hauteur de 633 fr. 10, ne se montent plus qu’à 360 fr. 25. En effet, le taux d’intérêt de l’hypothèque Saron Flex grevant ce bien, qui se montait à 0.8500 % selon le jugement entrepris, est de 2.5582 % depuis le mois de juillet 2023, de sorte que les intérêts hypothécaires, qui étaient de 139 fr. par mois (417.05 : 3), s’élèvent désormais à 418 fr. 40 (1'255.25 : 3). L’appelante soutient qu’il s’agit là d’un fait nouveau, recevable sans restriction vu la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille.

L’appelante ne saurait être suivie sur ce point. En effet, une fois le délai d’appel échu, même dans les causes qui intéressent le sort d’un enfant mineur, la partie qui a interjeté l’appel ne peut plus modifier librement ses conclusions. En particulier, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui‑ci (cf. TF 5A 788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.2, non publié à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; Spühler, BSK ZPO, 3e éd., Bâle 2017 n. 19 ad art. 317 in fine, p. 1920). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ; ils peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 Il 342 ; sur le tout : Juge unique CACI 28 mai 2024/235 consid. 1.3.1.2).

En l’occurrence, on constate que l’appelante n’a pas contesté dans le cadre de son appel les revenus que lui procure la location de son appartement sis [...] et que ce moyen n’est soulevé qu’à l’appui de sa réponse à l’appel joint. Or, l’augmentation du taux d’intérêt hypothécaire, et partant la réduction de ses revenus locatifs, étaient déjà connus de l’appelante avant le dépôt de son appel. L’intéressée l’admet d’ailleurs dans sa réponse puisqu’il y est indiqué que « il est notoire que les intérêts hypothécaires ont subi une hausse drastique durant cette dernière année, le taux hypothécaire pratiqué sur la dette hypothécaire grevant l’immeuble dont l’appelante est propriétaire ne faisant pas figure d’exception » (cf. mémoire de réponse du 23 août 2023, p. 15). Si donc l’appelante entendait remettre en cause les revenus locatifs retenus par l’autorité intimée sur la base de la situation existant au moment de la clôture de l’instruction de première instance, il lui appartenait de le faire dans le cadre de l’appel formé le 29 mars 2023. Le fait que l’appelante n’ait produit à l’appui de sa réponse à l’appel joint que les avis bancaires relatifs à la facturation des intérêts hypothécaires postérieurs au dépôt de l’appel, soit les avis des 1er avril 2023, 1er juillet 2023 et 11 septembre 2023, n’y change rien, dès lors qu’il s’agit d’une situation qui existait déjà au moment où elle a interjeté appel. Le grief est ainsi tardif et partant irrecevable. Il y a lieu de s’en tenir au montant de 633 fr. 10 retenu par le premier juge à titre de revenus locatifs de l’appelante.

L’appelant conteste ensuite le budget des parties sur les points suivants :

8.1 8.1.1 L’appelant se plaint de la méthode appliquée pour estimer les frais de déplacements professionnels de l’appelante. Il fait valoir que le montant de 782 fr. 30 retenu par le premier juge pour les frais de l’appelante serait largement excessif, au vu du trajet de 3.2 kilomètres à parcourir entre le domicile de l’appelante et son lieu de travail. Il estime qu’un montant de 100 fr. par mois suffirait amplement, compte tenu d’un trajet de 6.5 kilomètres par jour, effectué 20 fois par mois, soit 130 kilomètres au total, ce qui, au tarif de 70 centimes le kilomètre, donne 91 francs.

8.1.2 Lorsque des frais de véhicules peuvent être pris en compte, il y a lieu de retenir les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant adéquat pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 180 et réf. citées). A cet égard, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d’une multitude de facteurs qu’il n’est pas aisé de déterminer, cela d’autant plus lorsque l’on se trouve en procédure sommaire (CACI 2021/355 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.2.2).

Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en déduire la part d'amortissement (contra Juge unique CACI 14 décembre 2018/708). Lorsque le minimum vital du droit de famille est déterminant, des frais de leasing peuvent être retenus même lorsque le véhicule n’est pas indispensable pour l’exercice de la profession (Juge unique CACI 20 octobre 2021/503).

8.1.3 Le premier juge a estimé que les frais mensuels de déplacement de l’appelante se montaient à 782 fr. 30, soit 541 fr. à titre de mensualité de leasing, 2 fr. 10 à titre de taxe automobile, 139 fr. 20 de prime d’assurance-véhicule, 50 fr. à titre de frais d’essence et 50 fr. à titre de frais d’entretien du véhicule. Par ailleurs, il a évalué ceux de l’appelant à 644 fr. 85, soit 45 fr. 25 à titre de taxe automobile, 199 fr. 60 de prime d’assurance-véhicule, 300 fr. à titre de frais d’essence et 100 fr. à titre de frais d’entretien du véhicule

8.1.4 Ce faisant, le premier juge s’est fondé sur les coûts fixes et variables de chacune des parties, en y ajoutant pour l’appelante la mensualité de leasing. Cette méthode est conforme à la jurisprudence précitée et ne prête dès lors pas le flanc à la critique. L’appelant, qui ne prétend d’ailleurs pas que tel ou tel paramètre retenu par le premier juge serait erroné, se borne à invoquer l’application d’une autre méthode pour estimer les frais de transport, sans expliquer pour quels motifs il y aurait lieu dans le cas particulier d’écarter la méthode retenue par le premier juge au profit de la méthode du forfait de 70 centimes par kilomètre. La situation financière des parties s’avère au demeurant suffisamment favorable pour permettre la prise en compte des frais de véhicule des parties même non indispensables à l’acquisition d’un revenu. De toute manière, ces frais ont été estimés pour chacune des parties en application de la même méthode, de sorte que l’égalité des parties est sur ce point garantie.

8.2 8.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte dans ses frais de logement la prime d’assurance-bâtiment et les coûts de chauffage.

8.2.2 Le jugement attaqué retient que les frais de logement de l’appelant se montent à 1'431 fr. 70, soit 742 fr. 50 à titre d’intérêts hypothécaires, 477 fr. 25 à titre d’amortissement indirect, 57 fr. 25 à titre de prime ECA bâtiment, 9 fr. 40 à titre de prime ECA ménage, 28 fr. 35 à titre de frais d’adoucisseur d’eau, 5 fr. 90 à titre de frais de ramonage, 53 fr. 40 à titre de taxe d’épuration des eaux et de déchets et 57 fr. 65 à titre d’impôt foncier.

8.2.3 Les primes d’assurance-bâtiment font incontestablement partie intégrante des frais de logement. Dès lors que celles de l’appelant ont été dûment alléguées et prouvées en première instance, il y a lieu de les prendre en compte dans ses frais de logement à hauteur de 84 fr. 95 par mois (1'019.55 : 12).

En revanche, la prime ECA ménage est couverte par le forfait « assurances privées » de 50 fr. alloué à chacune des parties. Le montant de 9 fr. 40 sera dès lors déduit des frais de logement de l’appelant.

8.2.4 L’appelant se plaint de ce que les frais de production de chaleur de son logement n’aient pas été pris en compte. Il fait valoir que ni mazout, ni gaz ne figurent dans les factures produites, ce qui démontrerait que celui-ci est chauffé à l’électricité. Il se prévaut à cet égard de la facture d’électricité de 2'650 fr. produite à l’appui de sa demande (P. 15) et propose une prise en compte ex aequo et bono de la moitié de cette facture à titre de frais de chauffage, soit 1'325 francs.

L’appelant a allégué dans sa demande des frais annuels d’énergie et de chauffage de 2'650 fr. (all. 16) et a offert à titre de preuve, sans autre explication, la pièce 15, soit une facture de consommation d’électricité du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 se montant à 1'432 fr. 93. Le montant de 2'650 fr. invoqué dans l’appel est ainsi difficilement compréhensible, ce d’autant que l’appelant n’a produit aucune facture antérieure au 1er janvier 2021 ou postérieure au 30 juin 2021, qui aurait permis d’établir sa consommation annuelle d’énergie. De surcroît, l’appelant n’a pas démontré la part des frais d’électricité afférente à ses frais de chauffage, contrairement à l’appelante (cf. consid. 5.2.4 supra), se contentant de proposer en deuxième instance la prise en compte – en équité – de la moitié de ses frais d’électricité. Ce faisant, l’appelant a failli à son devoir d’allégation et de preuve, la maxime inquisitoire illimitée ici applicable ne le dispensant pas de collaborer activement à la procédure et d'étayer ses propres thèses, en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu les frais d’électricité de l’appelant. Son grief ne peut sur ce point qu’être rejeté.

8.2.5 En définitive, les frais mensuels de logement de l’appelant doivent être arrêtés à 1'507 fr. 25 (1'431 fr. 70

  • 84.95 – 9.40).

8.3 8.3.1 L’appelant conteste la prise en compte de la part au loyer de l’enfant majeur C.Z.________ dans une proportion de 50 % et soutient qu’elle ne devrait l’être qu’à raison de 20 %.

8.3.2 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 8 juin 2021/271). Ainsi, du loyer d'un parent vivant avec ses enfants majeurs, doit être retranché un montant adapté aux circonstances concrètes. L'enfant majeur doit assumer une partie des coûts du logement s'il en a effectivement la capacité économique (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2007 II 78 ; TF 5A_246/2019 précité ; juge unique CACI du 3 mai 2019/243 consid 3.3.1.2) tandis que, s'il n'a pas de revenu propre, sa part au logement doit être estimée de la même manière qu'en ce qui concerne les enfants mineurs (TF 5A_382/2021 précité). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30 % à déduire des coûts de logement du parent gardien pour deux enfants mineurs, soit 15 % par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; Juge unique CACI 24 mars 2017/126), respectivement se situait dans la marge d’appréciation du juge (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.2).

8.3.3 Le premier juge a estimé qu’il se justifiait de ne prendre en compte que la moitié des charges relatives à l’immeuble occupé par l’appelant, après déduction de la part de l’enfant D.Z., soit 608 fr. 50 ([1'431 fr. 70 – 214 fr. 75] / 2), dès lors que l’enfant majeur C.Z. y résidait également et qu’il pouvait être exigé de sa part qu’il participe aux frais de logement de son père à hauteur de la moitié de ces frais dans la mesure où il était indépendant financièrement.

8.3.4 En l’espèce, l’appelant prétend que la part au loyer de son fils majeur devrait être réduite à un montant correspondant à 20 % de ses frais de logement et cite à l’appui de son raisonnement l’arrêt rendu le 9 mai 2019 par la Cour de céans (Juge unique CACI 9 mai 2019/267), soutenant – sans plus d’explication – que cet arrêt serait applicable mutatis mutandis à la présente cause. Or, le premier juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation puisque selon la jurisprudence qui précède, la participation aux frais de logement de l’enfant majeur qui est hébergé par l’un de ses parents et dispose de ses propres ressources doit être fixée en fonction de ses possibilités financières. En l’occurrence, on ignore tout des revenus de l’enfant C.Z., l’appelant n’ayant rien allégué à ce propos. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l’on puisse reprocher au premier juge d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant, dans la mesure où était établi qu’C.Z. était indépendant financièrement, que ce dernier devait participer par moitié aux frais de logement de l’appelant. En effet, comme le retient la Cour de céans dans son arrêt rendu le 3 novembre 2023 – où une participation par moitié de l’enfant majeur au bénéfice d’une rente AI au loyer de sa mère a été confirmée (Juge unique CACI 3 novembre 2023/443 consid. 3.5.3), un parent est en droit de demander une telle participation à son enfant majeur au bénéfice de revenus ; s’il s’y refuse, le parent en question ne peut demander à son conjoint de combler cette part, qui plus est lorsque la situation est serrée.

Le moyen est dès lors mal fondé.

9.1 L’appelant fait valoir que les coûts directs de l’enfant D.Z.________ ont été sous-évalués. Il conteste la base mensuelle d’entretien de son fils, arrêtée par le premier juge à 600 fr., et soutient qu’il serait de notoriété publique que les besoins d’un enfant majeur de 18 à 25 ans ne sont pas les mêmes que ceux d’un enfant de 10 à 12 ans. Par ailleurs, il requiert la prise en compte de la participation de D.Z.________ aux frais de logement dans une proportion de 20 %, et non de 15 %, dès sa majorité.

9.2 Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1] édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : Lignes directrices), ne prévoient pas de forfait à retenir pour le montant de base de l’enfant majeur en formation qui est hébergé par l’un de ses parents. Pour ces situations, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral préconise de fixer le montant de base de la même manière que pour un enfant de 10 ans, soit à 600 fr. (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 non publié in ATF 148 III 353 ; Stoudmann, op. cit., p. 426).

9.3 En l’espèce, le montant de 600 fr. retenu pour la base mensuelle d’entretien de D.Z.________ est conforme à la jurisprudence précitée et le grief ne peut dès lors qu’être rejeté.

Quant à sa participation de 15 % aux frais de logement de l’appelant, elle est également conforme à la jurisprudence fédérale en la matière, exposée au considérant 8.3.2. ci-dessus, de sorte que sur ce point également, la critique de l’appelant tombe à faux.

10.1 L’appelant conteste le dies a quo de la contribution d’entretien de D.Z.________ mise à la charge de l’appelante dès le 1er janvier 2022. Il soutient que l’action ayant été ouverte dès le 14 décembre 2021, elle pourrait être réclamée, conformément à l’art. 279 CC, avec effet rétroactif au 1er décembre 2020.

10.2 Il ressort de la jurisprudence fédérale exposée au considérant 6.2.1 ci-dessus que le juge de la modification fixe le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret et que la modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande. Une prise d'effets à une date antérieure ou ultérieure n'est cependant pas exclue, si la situation d'espèce le justifie. Le Tribunal fédéral reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation au juge, qui doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et statuer en équité (art. 4 CC).

10.3 En l’espèce, dans sa demande du 14 décembre 2021, l’appelant a conclu à la modification du jugement de divorce dès le 1er décembre 2021 s’agissant de l’entretien de l’enfant D.Z.________. Dans son appel joint, il requiert que la contribution mise à la charge de l’appelante le soit dès le 1er décembre 2020. On peut dès lors se demander si une telle conclusion nouvelle est recevable, à savoir si elle entre dans le cadre du litige, tel qu’il a été fixé devant les premiers juges par les parties. Cela est douteux dans la mesure où l’appelant fait ainsi porter la cause sur les contributions d’entretien dues pour une période antérieure au dépôt de la demande. De surcroît, l’appelant ne motive nullement son appel sur ce point, se contentant de requérir un effet rétroactif à la date du 1er décembre 2020, sans indiquer pour quels motifs il y aurait lieu de faire remonter les effets de la modification à une telle date.

La question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où l’appréciation du premier juge ne porte nullement le flanc à la critique. Elle s’avère en effet conforme à la jurisprudence fédérale précitée et préserve équitablement les intérêts des parties.

Le moyen est dès lors vain.

Compte tenu des revenus et charges constatés en première instance et non contestés en appel et du sort donné aux griefs des parties, il convient à présent de fixer la contribution due par l’appelante pour l’entretien de l’enfant D.Z.________ – étant rappelé que ce dernier n’a pas souhaité être représenté par son père (ni par sa mère) s’agissant de la fixation de son entretien au-delà de sa majorité. Vu l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante dès le 1er juin 2023, on distinguera deux périodes, soit celle prenant effet du dies a quo de la modification demandée, soit dès le 1er janvier 2022 jusqu’à la fin du droit de l’appelante aux indemnités de l’assurance-chômage le 31 mai 2023 et celle du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023, eu égard à la majorité de D.Z.________ intervenue le [...] 2023.

Période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023

Les revenus mensuels des parties se montent à 9'593 fr. 85 pour l’appelant et à 5'485 fr. 35 pour l’appelante (soit 2'941 fr. 50 plus 110 fr. 75 pour son activité auprès de [...] SA, 1'800 fr. à titre d’indemnité de chômage et 633 fr. 10 à titre de revenus locatifs).

Les charges des parties, fixées sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, comprennent une estimation de la charge fiscale supportée par chacune d’elles en fonction de leurs revenus respectifs. S’agissant de la charge fiscale de l’appelant, cette dernière tient compte d’une contribution mensuelle versée par l’appelante pour l’entretien de D.Z.________ d’un ordre de grandeur de 600 fr. – la contribution étant déduite des revenus de l’appelante et ajoutée aux revenus de l’appelant –, ainsi que des allocations de formation de D.Z.________ versées en mains de l’appelant, par 400 fr., l’enfant étant imposé séparément s’agissant du revenu de l’activité lucrative (art. 9 al. 2 LIFD [Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]). Selon le calculateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu imposable de 127'126 fr. ([9'593.85

  • 400 + 600] x 12), la charge fiscale de l’appelant est de 23'319 fr., soit une charge fiscale mensuelle de 1'943 fr. en chiffres arrondis. Puisque les revenus de D.Z.________ afférents à la pension versée en sa faveur et aux allocations de formation, par 12'000 fr. ([600 + 400] x 12]) représentent environ 10 % de la totalité du revenu imposable, il y a lieu de comptabiliser un montant de 194 fr. (1'943 / 100 x 10) à titre de la part de l’enfant aux impôts de l’appelant. Quant à l’appelante, dès lors qu’elle est mariée avec [...], elle est imposée conjointement avec son mari. Aux revenus annuels nets réalisés par ce dernier, par 168'276 fr. (14'023.00 x 12), il y a lieu d’ajouter ceux de l’appelante après déduction de la pension en faveur de l’enfant [...], par 58'624 fr. ([5'485.35 – 600.00] x 12), ce qui donne un revenu imposable pour le couple de 226'900 fr., correspondant à une charge fiscale de 59'221 francs. Dès lors que le revenu imposable de l’appelante représente environ 25 % du revenu imposable total, c’est une charge fiscale de l’ordre de 14'805 fr. qu’il y a lieu de prendre en considération dans le minimum vital de l’appelante, soit une charge fiscale de 1'233 fr. par mois.

Il est précisé, s’agissant la participation de l’enfant majeur C.Z.________ aux frais de logement de l’appelant, par 640 fr. 55 ([1'507.25 – 226.10] / 2), que le tableau Excel reproduit ci-dessus ne prévoit pas un tel cas de figure et ne permet dès lors pas de la déduire des frais de logement de son bénéficiaire. Partant, pour tenir compte de cette participation dans le calcul du minimum vital de l’appelant, elle a été – artificiellement – déduite de ses frais de déplacement, par 644 fr. 85, ce qui explique le montant de 4 fr. 30 reporté à ce titre dans le tableau ci-dessus.

Après couverture de son minimum vital du droit de la famille, par 4'412 fr. 35, il subsiste en faveur de l’appelante un disponible de 1'073 francs. En vertu du principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent, l’appelante devrait, en sa qualité de parent non-gardien, assumer l’intégralité des coûts directs de l’enfant D.Z., par 570 francs. Ce résultat s’avère en l’occurrence inéquitable. D’une part, D.Z. est proche de la majorité, effectue un apprentissage à [...] et ne nécessite plus, en raison de son âge, une prise en charge personnelle complète, de sorte qu’il n’est plus possible de considérer que l’appelant épuiserait son devoir d’entretien par ses seules prestations en nature (cf. Stoudmann, op. cit., p. 280). D’autre part, l’appelante exerce un droit de visite élargi sur l’enfant D.Z., qui se trouve auprès de sa mère tous les dimanches soir et les lundis soir, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir au lundi soir compris. En divisant la journée en deux périodes (matin jusqu’au début de « l’école », soir après la sortie de « l’école »), dès lors qu’il y a lieu de considérer que vu sa formation et son âge, D.Z. ne nécessite plus de prise en charge à midi, cela représente sur deux semaines douze périodes chez l’appelante et seize périodes chez l’appelant, de sorte que ce dernier s’occupe de D.Z.________ à hauteur d’environ 57 % du temps tandis que l’appelante le prend en charge à hauteur de 43 % du temps. Ce droit de visite élargi, qui se rapproche dans la pratique d’une garde alternée, doit également être pris en compte s’agissant de la répartition des coûts d’entretien de l’enfant entre les parties (cf. Stoudmann, op. cit., pp. 287 ss). Enfin, il faut ici constater que l’appelant dispose d’une capacité contributive (9'593.85) bien supérieure à celle de l’appelante (5'485.35), qui correspond à environ 64 % de la capacité contributive totale des parties (15'079.20). En devant supporter la totalité des coûts directs de D.Z., l’appelante ne disposerait plus que d’un excédent résiduel de 503 fr. (1'073 – 570), tandis que l’appelant disposerait d’un excédent résiduel de 4'404 fr., soit un excédent environ neuf fois supérieur à celui de l’appelante. Au vu de l’ensemble des circonstances précitées, il paraît adéquat d’astreindre l’appelante au paiement d’une contribution réduite, correspondant au tiers des coûts directs de l’enfant, soit une contribution mensuelle d’entretien de 190 fr., et de renoncer au partage de son excédent résiduel. Le solde des coûts directs de D.Z., par 380 fr. devra être pris en charge par l’appelant, qui ne sera par ailleurs plus tenu, comme le prévoit le jugement entrepris, de participer aux coûts de prise en charge de l’enfant lors des visites chez sa mère.

Période du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023

A compter du 1er juin 2023, l’appelante voit ses revenus diminuer, ceux-ci ne se montant plus qu’à 4'855 fr. 35 (2'941.50 + 110.75 + 1'170.00 + 633.10) par mois.

Les revenus imposables de l’appelante sont estimés désormais à 51'064 fr. 20 ([4'855.35 – 600] x 12), ceux de son époux [...] étant toujours de 168'276 francs. Selon le calculateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, pour des revenus imposables totalisant 219'340 fr. en chiffre arrondis, la charge fiscale 2023 se monte à 54'683 francs. Dès lors que les revenus imposables de l’appelante représentent environ 23 % de la totalité des revenus imposables du couple, il y a lieu de prendre en compte un montant de 12'577 fr. à titre de charge fiscale de l’appelante, soit un montant de 1'048 fr par mois.

Après couverture de son minimum vital élargi, il subsiste en faveur de l’appelante un disponible de 628 fr., lui permettant de couvrir l’intégralité des coûts directs de l’enfant D.Z., par 570 francs. Compte tenu de la prochaine majorité de D.Z. dont la prise en charge personnelle ne requiert plus un investissement conséquent de la part de l’appelant, du droit de visite élargi de l’appelante se rapprochant d’une garde alternée, et de la capacité contributive largement supérieure de l’appelant, qui bénéficie d’un disponible de 4'404 fr., tandis que l’appelante devrait quasiment affecter l’entier de son disponible à l’entretien de D.Z., il se justifie, comme pour la période précédente, de s’écarter d’un calcul exclusivement fondé sur le principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces. Vu la diminution des revenus de l’intéressée de 630 fr. par mois (5'485.35 – 4'855.35), l’appelante sera en conséquence astreinte au versement d’une contribution mensuelle arrêtée équitablement à un quart et non plus un tiers des coûts directs de D.Z., soit un montant arrondi à 140 fr. (570 fr. x 25 %) pour les mois de juin et juillet 2023.

Le chiffre I du dispositif du jugement attaqué sera en conséquence réformé d’office en ce sens que l’appelante contribuera à l’entretien de D.Z.________ par le versement d’une pension mensuelle de 190 fr. du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023 et de 140 fr. du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023.

12.1 En définitive, l’appel de J.________ et l’appel joint d’A.Z.________ doivent être entièrement rejetés et le jugement attaqué réformé d’office dans le sens du considérant qui précède.

12.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance(art. 318 al. 3 CPC).

En l’espèce, l’appelant obtient finalement gain de cause quant à l’existence d’une modification importante et durable de la situation financière de l’appelante justifiant qu’elle soit désormais tenue de contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z., mais voit ses conclusions quant à la quotité de cette pension admises dans une très faible mesure, puisque sur le montant de 1'400 fr. réclamé en première instance, il n’obtient finalement que 190 fr., respectivement 140 fr. dès le 1er juin 2023, soit moins de 20 % de la pension requise. Quant à l’appelante, elle voit ses conclusions reconventionnelles, qui tendaient à ce que la demande de modification du jugement de divorce soit rejetée, subsidiairement à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant D.Z. par le versement d’une pension de 825 fr., entièrement rejetées. Sur l’ensemble du litige, il y a donc lieu de considérer que l’appelante succombe sur trois cinquièmes des conclusions litigieuses, l’appelant succombant sur deux cinquièmes. Les frais judiciaires de première instance, par 3'000 fr., seront ainsi mis à la charge de l’appelante par 1’800 fr. et à la charge de l’appelant par 1’200 fr., de sorte que l’appelante devra rembourser à l’appelant la somme de 1’800 fr. à titre de restitution de l’avance de frais effectuée par ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, les dépens, évalués à 9'450 fr. par le premier juge, seront mis à la charge de l’appelante à raison d’un cinquième (3/5 – 2/5) du montant précité, de sorte que celle-ci devra verser à l’appelant le montant de 1'890 fr. à titre de dépens de première instance.

12.2 Dès lors que l’appel de J.________ et l’appel joint d’A.Z.________ sont entièrement rejetés, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr., soit 400 fr. pour l’audience de conciliation et 600 fr. pour chacun des appels (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront supportés par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). En outre, les dépens seront compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de J.________ est rejeté.

II. L’appel joint de A.Z.________ est rejeté.

III. Le jugement est réformé d’office aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

I. modifie le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée le 28 août 2015 par A.Z.________ et J.________ née [...] et ratifiée sous chiffre II du dispositif du jugement de divorce rendu le 8 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que J.________ contribuera à l’entretien de l’enfant D.Z., né le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations de formation éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à A.Z., de :

190 fr. (cent nonante francs) dès et y compris le 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 mai 2023 ;

140 fr. (cent quarante francs) dès et y compris le 1er juin 2023 et jusqu’au 31 juillet 2023 ;

IV. arrête les frais judiciaires à 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour J.________ et à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour A.Z.________ ;

V. dit qu’en conséquence, J.________ est la débitrice d’A.Z.________ et lui doit paiement d’un montant de 1'800 fr. à titre de remboursement des avances de frais effectuées par ce dernier ;

VI. dit que J.________ est la débitrice d’A.Z.________ et lui doit paiement d’un montant de 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), débours et TVA compris, à titre de dépens ;

Le jugement est pour le surplus confirmé.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante J.________ par 800 fr. (huit cents francs) et à la charge de l’appelant par voie de jonction A.Z.________ par 800 fr. (huit cents francs).

V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anaïs Brodard (pour J.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour A.Z.),

D.Z.________, personnellement.

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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