Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 436
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP25.037784-251091

436

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er octobre 2025


Composition : M. Maytain, juge unique Greffière : Mme Rosset


Art. 29a Cst. ; art. 28 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.F.________ et B.F., tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 20 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les divisant d’avec le M., à [...], représenté par l’ETAT DE VAUD, Direction des affaires institutionnelles et des communes, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. A.F.________ et B.F.________ sont les parents de l’enfant C.F.________, né le [...] 2014.

C.F.________ est polyhandicapé connu pour une malformation cérébrale congénitale (lissencéphalie), une encéphalopathie avec épilepsie pharmacorésistante, un retard mental sévère, une tétraplégie, une insuffisance respiratoire chronique, une acidose tubulaire évolutive, ainsi qu’une pancréatite nécrosante.

Il est actuellement hospitalisé auprès du M.________.

B. a) Le 12 août 2025, A.F.________ et B.F.________ ont saisi la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre le M., tendant à ce qu'il soit ordonné au M., et/ou à ses médecins, et/ou à son personnel soignant, de s'abstenir de tout empêchement de contact de leur fils, C.F.________, avec ses proches sans le consentement exprès des parents, à ce que soit ordonnée la poursuite du droit de visite sans restriction afin d'assurer le confort, la sécurité, les droits constitutionnels et l'intérêt supérieur de l'enfant, à ce que toute mesure soit prise à l’encontre des responsables ayant imposé unilatéralement et abusivement ce cadre restrictif contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et à ce qu'il soit dit que le non-respect de la décision judiciaire prononcée pourrait entraîner l'application de l'art. 292 CP.

b) Par avis du 13 août 2025, la présidente a informé A.F.________ et B.F.________ qu'elle envisageait de déclarer irrecevable leur requête, faute de compétence, et que, sans nouvelles de leur part jusqu'au 19 août 2025, un prononcé serait rendu dans ce sens.

c) Par déterminations du 15 août 2025, les précités ont persisté à requérir de la présidente qu'elle entre en matière sur leur requête.

d) Le 18 août 2025, A.F.________ et B.F.________ ont déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à ce qu'il soit ordonné au M.________ de « s'abstenir de toute sortie de C.F.________ de l'hôpital tant qu'un rapport écrit et signé par l'équipe traitante n'atteste pas que son état de santé permet une sortie sans risque vital » et tant que ses parents, détenteurs de l'autorité parentale sur lui, n'ont pas donné leur consentement, à ce que le maintien de leur fils en hospitalisation soit ordonné, avec la poursuite de tous les soins indispensables à sa survie, jusqu'à ce qu'il soit médicalement établi et attesté par écrit qu'il peut quitter l'hôpital en toute sécurité et à ce qu'il soit fait interdiction au M.________ de prendre toute mesure visant à préparer ou exécuter la sortie de C.F.________ sans le consentement écrit de ses parents ou une décision judiciaire et d'arrêter les soins vitaux dont dépens sa survie.

e) La présidente n’a pas invité le M.________ à se déterminer sur les requêtes précitées et n’a pas fixé d’audience.

C.

a) Par prononcé du 20 août 2025, notifié à A.F.________ et à B.F.________ le 22 août 2025, la présidente a déclaré irrecevables les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées les 12 et 18 août 2025 par les précités contre le M.________, dit que les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge des précités et dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens.

A l'appui de sa décision, la présidente a considéré que le juge civil n'était matériellement pas compétent pour statuer sur les conclusions des requérants qui avaient trait à la prise en charge de leur fils C.F.________ qui était alors hospitalisé au sein du M.________.

D. a) Par acte du 27 août 2025, A.F.________ et B.F.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le prononcé précité, concluant principalement à ce que la compétence du Tribunal civil soit constatée, à l’admission immédiate de leurs mesures superprovisionnelles et à ce qu’il soit dit que le non-respect de la décision judiciaire prononcée entraînerait l’application de l’art. 292 CP. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au juge de première instance pour nouvelle décision. Ils ont pris leurs conclusions principales et subsidiaires avec suite de frais.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

b) Par ordonnance du 29 août 2025, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a refusé d'ordonner les mesures superprovisionnelles requises par A.F.________ et B.F.________.

c) Par courrier du 8 septembre 2025, les appelants ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

d) Le 10 septembre 2025, le juge unique a dispensé les appelants de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.

e) Par réponse du 15 septembre 2025, le M.________ – représenté par l’Etat de Vaud, Direction des affaires juridiques institutionnelles et des communes (ci-après : l’intimé) – a principalement conclu au rejet de l’appel et, subsidiairement, au rejet des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des appelants des 12 et 18 août 2025, le tout avec suite de frais.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

f) Le 27 septembre 2025, les appelants se sont déterminés sur la réponse de l’intimé. Ils ont pris des conclusions nouvelles, à titre superprovisionnel, tendant à ce qu’une caméra de surveillance soit installée dans la chambre d’hôpital de leur fils, avec « la mise en place de sauvegardes régulières et une conservation suffisante des enregistrements pour reconstituer les faits en cas d’incident grave », à ce que chaque personne intervenant auprès de leur fils soit identifiée par un badge visible et décline son identité sur demande des parents et à ce que l’intimé ne les « expulse » pas pendant leurs heures de visite, « sauf en cas d’urgence vitale réelle et documentée ». A titre provisionnel, ils ont nouvellement conclu à la levée des « restrictions abusives de visites » afin de rétablir leur droit parental, la pérennisation de la vidéosurveillance et la tenue d’un journal nominatif des interventions et d’une check-list quotidienne du « matériel critique ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles notamment dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

Les mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1, 1ère phrase, CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue en procédure sommaire dans un litige non patrimonial (cf. ATF 102 II 161 consid. 1, JdT 1978 I 237 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 2), la voie de l’appel est ouverte et l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

1.2 Les appelants ont produit des pièces nouvelles en procédure d’appel.

1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.2.2 En l’occurrence, la majorité des pièces produites en deuxième instance par les appelants ne sont pas nouvelles, s’agissant d’actes de la procédure de première instance ou de pièces produites devant la présidente ; elles sont dès lors recevables. La question de la recevabilité des autres pièces des appelants peut rester ouverte, celles-ci n’étant pas pertinentes pour l’issue du litige.

1.3 L’intimé a allégué des faits nouveaux et produits des pièces nouvelles dans la procédure d’appel. Il précise n’avoir pas été invité à se déterminer sur les requêtes litigieuses en première instance et se base sur l’art. 317 al. 1 CPC pour ce faire en procédure de deuxième instance.

1.3.1 L’art. 265 CPC prévoit qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (al. 1). Le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai (al. 2).

Pour respecter le droit d'être entendu, la première étape, au cours de laquelle il est uniquement statué sur les mesures superprovisionnelles, doit toujours être suivie de la seconde étape, au cours de laquelle il est statué définitivement sur la requête de mesures provisoires après avoir entendu la partie adverse. La deuxième étape n'est supprimée que si la requête de mesures provisionnelles est manifestement irrecevable ou manifestement infondée (cf. art. 253 CPC ; TF 4A_418/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.4 et 4.5).

1.3.2 En l’occurrence, il y a lieu de constater que la président n’a pas donné l’occasion à l’intimé de se déterminer sur les requêtes des 12 et 18 août 2025 comportant toutes deux des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Toutefois, la présidente ayant déclaré lesdites requêtes irrecevables, elle n’avait pas à inviter l’intimé à se déterminer sur celles-ci avant son prononcé.

Cela étant précisé, présentés dans leur réponse d’appel, les faits et moyens de preuve de l’intimé sont recevables en seconde instance en application de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. supra, consid. 1.2.1). Il en a été tenu compte ci-après dans la mesure de leur pertinence.

2.1 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; 142 III 413 consid. 2.2.4).

Pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). L’appelant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2, RSPC 2021 252 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1).

2.2 En l’espèce, la question du respect du devoir de motivation par les appelants se pose. En effet, ils se sont limités à plaider que le refus d'entrer en matière de la première juge constituerait un déni de justice, qu'elle les priverait de l'accès au juge et consacrerait une violation flagrante de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce faisant, ils ne s’en prennent pas au raisonnement juridique qui a conduit la présidente à considérer que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles.

La question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce, dès lors que l'appel s'avère de toute manière mal fondé.

Dans leurs requêtes de mesures (super)provisionnelles, les appelants entendaient déduire les différentes demandes qu'ils formulaient en lien avec la prise en charge de leur fils par le personnel médical du M.________, tant s'agissant de la poursuite du traitement, que de la question d'une éventuelle sortie et du cadre des visites autorisées, de l'autorité parentale qu'ils exercent en commun sur leur fils (art. 296 CC), respectivement de leur droit d'entretenir des relations personnelles avec celui-ci (art. 273 CC) et de la protection offerte par l’art. 28 CC.

3.1 L’art. 28 CC confère à quiconque subit une atteinte illicite à sa personnalité le droit d'agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. On peut concéder d'emblée aux appelants que la détention de l'autorité parentale – tout comme l'exercice du droit aux relations personnelles – est de nos jours considérée comme un intérêt personnel au sens de l'art. 28 CC, si bien que le détenteur lésé dans ses droits peut en principe intenter une action en cessation de trouble pour écarter l'immixtion d'un tiers dans l'exercice de l'autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, § 453 et 689 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd. 1999, n. 26.09). A cet égard, il ne faut toutefois pas perdre de vue que les prérogatives dérivant de l'autorité parentale peuvent être restreintes en application de règles de droit public (par exemple l'obligation de scolariser l'enfant) ou de droit pénal (Hegnauer, op. cit., n. 26.10).

3.2 Comme le rappelle à juste titre l'intimé, le patient qui entre dans un établissement médical de droit public – comme l'est le M.________ – pour s'y faire soigner est lié à l'Etat par un rapport de droit public, de sorte que la licéité des interventions qui pourraient y être pratiquées ne doit pas être appréciée selon les règles du droit privé qui ont leur base dans la protection de la personnalité instituée à l'art. 28 CC, mais bien au regard du droit constitutionnel fédéral – et notamment du droit à la vie et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) – et du droit public cantonal, de niveau législatif ou réglementaire (ATF 111 la 231 consid. 5b/aa, JdT 1987 I 286). Il s'ensuit, du point de vue du droit matériel, que le patient soigné dans un établissement hospitalier public se trouve, par rapport à l'Etat, dans un rapport de subordination pour tout ce qui concerne, notamment, la discipline interne ou le tarif des prestations, même si, s'agissant des actes médicaux proprement dits, il n'y a aucune raison pour que sa liberté personnelle soit restreinte dans une mesure plus étendue que ne l'est celle du patient soigné dans un établissement hospitalier privé (ATF 111 la 231 précité consid. 5b/bb). Il reste que, sur le plan formel, le Tribunal fédéral a clairement exclu que le patient d'un établissement hospitalier public puisse se prévaloir de l'art. 28 CC. Il faut en déduire que les litiges qui peuvent surgir entre l'hôpital public et un patient quant à la prise en charge, même médicale, de celui-ci, relèvent bel et bien du contentieux de droit public, lequel est soumis à la juridiction administrative (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. Il, 3e éd. 2011, p. 634 s.).

C'est donc à bon droit que la présidente du Tribunal civil s'est déclarée incompétente pour connaître des conclusions des requêtes des appelants.

3.3 Pour le surplus, les appelants se plaignent en vain que la décision attaquée restreindrait de manière illicite leur droit d'accéder à la justice. L'art. 29a Cst., qui prescrit que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire, tout comme l'art. 6 CEDH, ne définit pas quel genre de juge doit pouvoir être saisi – juge fédéral ou cantonal, juge civil, juge administratif –, ni ne proscrit les voies de droit internes à l'administration (Moor/Poltier, op. cit., p. 634 ; Waldmann, Basler Kommentar, Bundesverfassung, n. 16 ad art. 29a Cst. ; Grodecki, Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n. 9 ad art. 29a Cst.). Le fait que les appelants soient renvoyés à agir, dans un premier temps, devant une autorité administrative – soit en l'espèce la Commission d'examen des plaintes instituée à l'art. 15d LSP (loi sur la santé publique du 29 mai 1985 ; BLV 800.01) – ne constitue donc pas une restriction illicite au droit constitutionnel et conventionnel à l'accès au juge, dès lors que les décisions de cette commission sont susceptibles d'être contestées par la voie du recours administratif auprès du département (art. 15c al. 6 LSP), dont la décision peut ensuite être portée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36]), soit une autorité judiciaire au sens de l'art. 29a Cst. Les appelants ne peuvent pas non plus être suivis quand ils soutiennent que la procédure devant la Commission d'examen des plaintes ne leur permettrait pas d'obtenir la protection provisionnelle des droits qu'ils invoquent, dans la mesure où l'art. 24 RMéCOP (règlement sur le Bureau cantonal de médiation et la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents du 17 juin 2015 ; BLV 811.03.1) prévoit expressément qu'une sous-commission statue sur les cas urgents, ainsi que sur les requêtes visant à obtenir la cessation d'une violation caractérisée d'un droit des patients, notamment lorsqu'il s'agit d'interdire ou de lever une mesure de contrainte ou de constater le caractère illicite d'une telle mesure.

3.4 II suit de là que même supposé recevable, l'appel devrait être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Corollaire de ce qui précède, les conclusions prises par les appelants à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dans leurs déterminations du 27 septembre 2025 sont irrecevables pour cause de défaut de compétence ratione materiae.

Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), pour des motifs évidents d'équité, qui résident dans le fait que les appelants et leur fils se trouvent dans une situation familiale et économique manifestement difficile.

La requête d'assistance judicaire des appelants est ainsi sans objet.

Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, dès lors qu'il a procédé sans le concours d'un mandataire externe.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 septembre 2025 est irrecevable.

III. Le prononcé est confirmé.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. La requête d’assistance judiciaire des appelants A.F.________ et B.F.________ est sans objet.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Mme A.F., ‑ M. B.F., ‑ M.________, représenté par l’Etat de Vaud, Direction des affaires institutionnelles et des communes,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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