Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 417
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PS22.011957-250558 417

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 septembre 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffier : M. Curchod


Art. 28b al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], contre le jugement rendu le 24 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.K., à [...], et B.K.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 janvier 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a fait interdiction à B.________ de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile de A.K.________ et de B.K.________ sis [...] à [...], soit dans la zone délimitée en rouge sur le plan format A3 annexé au jugement pour en faire partie intégrante (l), a fait interdiction à B.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec A.K.________ et B.K., notamment mais pas exclusivement en leur adressant des courriers et des courriels (II), a fait interdiction à B. de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les employeurs respectifs de A.K.________ et B.K.________ (III), a dit que les interdictions prononcées sous chiffre l, II et III ci-dessus étaient assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, dont la teneur est la suivante : « Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende » (IV), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par B.________ les 14 et 24 novembre 2023 (V), a statué sur les frais et l’assistance judiciaire (VI à IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, la présidente a retenu que A.K.________ et B.K.________ avaient subi des atteintes à leurs personnalités, lesquelles n’étaient justifiées ni par leur consentement, ni par un intérêt prépondérant privé ou public, ni par la loi. En l’absence de motifs justificatifs, ces différentes atteintes portées à leur encontre par B.________ devaient donc être considérées comme illicites. Ce dernier ne pouvait en particulier se prévaloir du principe de la transparence, les actes de [...] SA – dont B.________ est l’administrateur unique avec signature individuelle – devant être assimilés à des actes émanant du susnommé. La présidente a rappelé qu’elle avait déjà prononcé des interdictions à l’encontre de l’intéressé dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2022, et que ladite ordonnance n’avait pas été respectée. Les interdictions requises par A.K.________ et B.K.________ apparaissaient proportionnées et devaient être confirmées au fond. Dans la mesure où il était légitimement à craindre que B.________ continue ses agissements, il convenait d’accompagner les mesures d’éloignement de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Par ailleurs, il convenait de rejeter les conclusions reconventionnelles de B.________, faute de preuves suffisantes.

B. a) Par acte du 8 mai 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation des chiffres l à IV, IX et X, à la réforme du chiffre V en ce sens qu'interdiction soit ordonnée à A.K.________ (ci-après : l’intimé) et à B.K.________ (ci-après : l’intimée) de prendre contact de quelque manière que ce soit avec lui, de le filmer, de le prendre en photo, de l’invectiver ou de l’importuner de quelque manière que ce soit, les chiffres VI à VIII du jugement étant confirmés. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à la réforme du chiffre I, l’interdiction ordonnée étant limitée à une zone plus restreinte, soit entre le milieu du chemin et à la limite de propriété des intimés, et à l’annulation des chiffres III, IV et IX du jugement. A titre plus subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I à V, IX et X de la décision attaquée. L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance.

b) Le 23 juin 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les intimés sont propriétaires de l'immeuble (bâtiment, jardin) n° [...] sis [...] à [...].

L’appelant occupe l'immeuble voisin sis [...] à [...].

Les intimés ont fait réaliser des travaux sur leur parcelle par la société [...] Sàrl. L'exécution desdits travaux étant litigieuse, [...] Sàrl a cédé sa créance à [...] SA, société dont l’appelant est administrateur unique avec signature individuelle.

L’appelant soutient qu'il lui est arrivé de rappeler aux intimés qu'ils devaient un montant important à [...] SA, « de manière cordiale ». Quant aux intimés, ils allèguent avoir reçu des menaces de l’appelant, lequel aurait également pris l'habitude de déambuler en peignoir et pantoufles autour de leur propriété.

Les faits suivants sont établis par pièces :

a) Le 24 septembre 2021, un commandement de payer a été notifié à l’intimé pour 6'143 fr. 65, y compris 1'000 fr. « d’intérêts et frais », sur réquisition de [...] SA.

b) Le 29 septembre 2021, un commandement de payer a été notifié à l’intimée pour 6'143 fr. 65, y compris 1'000 fr. « d’intérêts et frais », sur réquisition de [...] SA.

c) Par courrier du 24 octobre 2021, [...] SA a menacé les intimés d'interpeller leurs employeurs respectifs et de leur nuire professionnellement.

d) Par courriers des 10 janvier et 14 février 2022, [...] SA a saisi la Commandante de la Police genevoise pour de prétendus « manquements pénaux et/ou disciplinaires » contre l’intimé. La Commandante a répondu à la société susmentionnée par courrier du 21 février 2022.

e) Par courrier du 5 mars 2022, [...] SA a saisi le Commandant de la Gendarmerie vaudoise de « mesures d'éloignement » contre l’intimé. Le Commandant a répondu à la société susmentionnée par courrier du 16 mars 2022.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2022 sous forme de dispositif, la présidente a notamment admis la requête du 24 mars 2022 déposée par les intimés à l’encontre de l’appelant (I), a fait interdiction à l’appelant de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile des intimés, soit la zone délimitée en rouge dans le plan au format A3 annexé à la décision (II), a fait interdiction à l’appelant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les intimés (III), a fait interdiction à l’appelant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les employeurs respectifs des intimés (IV) et a imparti aux intimés un délai de trois mois pour déposer une action au fond, sous peine de caducité des mesures ordonnées (V).

Une seconde ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue, le même jour, dans laquelle la présidente a rejeté la requête de mesure d'éloignement « d'un minimum de cinq kilomètres du domicile » déposée par l’appelant le 23 mars 2022.

Les motifs de ces ordonnances ont été notifiés aux parties le 4 août 2022.

Les parties ont chacune déposé plusieurs plaintes pénales l'une à l’encontre de l’autre.

Par ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2024, la procureure du Ministère public de l'arrondissement de La Côte a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l’intimé pour injure et violation de domicile.

Le 22 novembre 2024, une décision de reprise de l'instruction a été rendue dans l'enquête dirigée contre l’appelant pour dénonciation calomnieuse.

A plusieurs reprises, l’appelant a pénétré dans le périmètre à proximité du domicile des intimés et pris contact avec eux, allant à l’encontre de l'ordonnance du 24 juin 2022.

L'on peut citer, à titre d'exemples, les événements suivants :

a) Les intimés soutiennent que l’appelant a notamment violé l'ordonnance présidentielle en date des 29 août 2022, 28 octobre 2022, 13 février 2023, 5 avril 2023 et 6 avril 2023, en déambulant à proximité de leur domicile et en vociférant leurs noms. Il ressort de plusieurs vidéos produites par les intimés que l’appelant se trouve régulièrement à proximité de leur propriété, sans toutefois que l'on puisse précisément dater ces événements.

b) Par courrier du 15 mai 2023, l’appelant a personnellement écrit à l’intimé en l'accusant notamment d'avoir violé l'art. 185 CP, de l'avoir agressé à l’entrée de son domicile, mais à l'intérieur de sa propriété, d'avoir proféré des menaces telles que « je vais vous faire condamner, vous être un escroc » et d'avoir violemment frappé à la vitre du véhicule de l’un de ses amis de longue date en vociférant qu'il était « interdit d'effectuer ce type d'action au [...] ».

c) Les intimés ont reçu un courrier du 30 mai 2023 de [...] SA les accusant d'avoir intentionnellement endommagé le feu arrière droit de leur véhicule [...].

d) Les intimés soutiennent que l’appelant a, le 1er février 2024, de nouveau violé l'interdiction en se promenant à pied sur leur parcelle et, qu'en date du 8 février 2024, il a circulé avec son véhicule sur toute la longueur de la zone délimitée en rouge dans le plan tout en endommageant le mur de leur propriété. Sur la première vidéo, on voit l’appelant marcher le long du chemin, tandis que sur la seconde, on ne peut que constater une voiture en train d'effectuer des manœuvres.

e) II ressort notamment de l'ordonnance de classement du 24 juillet 2024 que l’appelant s'est présenté à l'audition de l’intimé du 4 avril 2024 devant le Ministère public, sans annoncer sa présence.

f) Selon les intimés, l’appelant a une nouvelle fois violé l'interdiction judiciaire en se promenant à pied sur leur parcelle, en date du 7 novembre 2024, en proférant à l'attention de l’intimé : « je vais vous jeter des pierres ».

g) Par courrier recommandé du 8 novembre 2024, l’appelant a pris contact avec l’intimé en l'accusant de lui avoir jeté deux pierres, dont l'une l'aurait atteint au bras, et d'avoir filmé son intervention.

h) Les intimés allèguent, en outre, que le 14 novembre 2024 l’appelant a proféré, à l’encontre de l’intimé, « mes gars vont vous finir ».

i) Les intimés soutiennent que, le 15 novembre 2024, l’appelant a bloqué l’intimé dans sa manœuvre de sortie de son véhicule tout en proférant « c'est sur lui qu'il faut jeter la pierre » puis « il va croire que vous avez jeté la pierre » en s'adressant à un homme sur sa droite. Il ressort de la vidéo produite par les intimés que l’appelant se tient devant le véhicule de l’intimé aux côtés d'un homme auquel il dit « il va croire que vous avez lancé la pierre ».

j) Dans un courrier recommandé du 16 novembre 2024, l’appelant a pris contact avec l’intimé en l'accusant d'avoir jeté une pierre qui a endommagé le véhicule d'un client de [...] SA et d'avoir tenté de l'écraser avec son véhicule alors qu'il se trouvait devant chez lui.

L’appelant allègue ne jamais avoir importuné les intimés et ne jamais avoir pris contact spontanément avec ces derniers, tout en relevant qu'il se contente de promener son chien aux abords de sa propriété. Il conteste les accusations portées à son encontre et relève que les mesures demandées constitueraient une restriction très importante à ses libertés fondamentales en l'empêchant notamment de se rendre chez son ami et voisin [...]. Lors de son interrogatoire, ce dernier a indiqué qu'il partageait sa vie entre [...] et sa résidence secondaire de [...] et qu'il n'avait pas de problèmes à se déplacer chez l’appelant. En outre, l’appelant soutient craindre pour son intégrité, en exposant notamment les événements suivants :

a) L’appelant fait valoir que l’intimé s'en prend également aux autres voisins en se permettant d'intervenir à tout va. Interrogé à ce sujet à l'audience de plaidoiries finales, le témoin [...], gérant de la société ayant acheté la parcelle sise chemin [...], a confirmé que l’intimé avait « fait un scandale » qui portait sur des affaires qui ne le concernaient pas, en date du 13 novembre 2023.

b) L’appelant allègue également que l’intimé prend des photos des employés de la société [...] Sàrl, qu'il aurait interpellé violemment l'un des employés et qu'il aurait dénoncé la société auprès du contrôle des chantiers. Le témoin [...], gérant d'[...] Sàrl, a indiqué que l’intimé l'avait filmé lui-même ainsi que ses ouvriers « beaucoup de fois » et que des policiers étaient venus « quatre à cinq fois, en deux ou trois mois » alors qu'il n'avait jamais vu la police venir sur d'autres chantiers. S'agissant du témoin [...], il a confirmé que des travaux de rénovations étaient en cours, que l’intimé filmait régulièrement les ouvriers et qu'il n'y avait jamais eu autant de contrôles de police sur un chantier.

c) L’appelant soutient qu'en date du 28 novembre 2023, alors que la commune avait connu d'importantes chutes de neige, l’intimé aurait utilisé sa fraiseuse à neige de telle manière que la neige soit envoyée sur sa propriété. Le lot de photographies produit ne permet pas de constater cette allégation. Cela étant, le témoin [...] a déclaré qu'un jour alors qu'il déblayait la neige sur la parcelle de l’appelant, l’intimé avait jeté la neige sur ladite parcelle et qu'il avait « commencé à gueuler » après qu'il lui ait demandé pourquoi il jetait la neige.

d) L’appelant fait valoir qu'un jour, alors qu'il préparait son véhicule devant sa maison pour partir, l’intimé serait soudainement rentré sur sa propriété, sans y avoir été autorisé en lui disant « vous n'avez pas le droit de me parler ».

e) L’appelant allègue avoir constaté, le 5 avril 2024, la présence de morceaux de béton sur sa parcelle, lesquels auraient vraisemblablement été lancés depuis l'extérieur de sa parcelle, que des marques avaient été constatées et que la façade avait été endommagée. Il relève que les morceaux avaient été récupérés et qu'ils proviendraient de la dalle de béton des intimés sur laquelle [...] SA avait opéré et que l’intimé serait à l'origine de cette action. Sur les photographies produites, l'on constate uniquement la présence de quelques morceaux de béton.

a) Par demande du 31 octobre 2022, les intimés ont conclu à l’admission de la demande en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 24 juin 2022 selon les chiffres Il à IV du dispositif (I), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile des intimés sis [...] à [...], soit dans la zone délimitée en rouge sur le plan au format A3 produit en annexe (II), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les intimés et les employeurs de l’intimé (III et IV), ces interdictions étant assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (V).

Par déterminations du 17 février 2023, l’appelant a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, à son rejet.

b) Par courrier du 16 février 2023, les intimés ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que les chiffres Il et III du dispositif de l'ordonnance du 24 juin 2022 soient assortis de la commination de l'art. 292 CP.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, la présidente a en substance dit que les chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2022 étaient assortis de la commination de l'art. 292 CP selon lequel « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

Par déterminations du 17 avril 2023, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 20 avril 2023, les intimés ont déposé des déterminations.

c) Le 17 avril 2023, les intimés ont déposé des déterminations et introduit des novas. Ils ont confirmé les conclusions l à V prises au pied de leur demande du 31 octobre 2022.

Par déterminations du 13 juin 2023, l’appelant a conclu au rejet des novas déposés au motif qu'ils étaient sans pertinence et que les preuves fournies sous forme d'enregistrement étaient illicites. Il a soutenu que lesdites preuves ne devaient pas être prises en considération dès lors qu'elles étaient irrecevables et qu'elles devaient être retranchées du dossier.

d) Les 26 mai 2023 et 12 juin 2023, les intimés ont introduit des novas et ont confirmé les conclusions l à V prises au pied de leur demande du 31 octobre 2022.

Par déterminations du 14 juillet 2023, l’appelant a conclu au rejet des requêtes d'introduction de novas des 26 mai 2023 et 12 juin 2023.

e) Le 12 juin 2023, les intimés ont conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que les chiffres Il et III du dispositif de l'ordonnance du 24 juin 2022 soient assortis d'une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque violation.

Le 15 juin 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par déterminations du 14 juillet 2023, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

f) Lors de l’audience du 21 juillet 2023, les intimés ont pris sur le fond leurs conclusions contenues dans leur écriture du 12 juin 2023. L’appelant a conclu au rejet.

Il a été décidé que l'ensemble des conclusions seraient traitées dans le cadre de la décision au fond à intervenir. Un délai a ensuite été imparti à l’appelant pour prendre, cas échéant, des conclusions reconventionnelles et il a été prévu qu'une fois l'instruction clôturée, les parties se verraient fixer un délai pour déposer des plaidoiries écrites.

g) Par déterminations du 14 novembre 2023, l’appelant a conclu, à titre reconventionnel, à ce qu’interdiction soit faite aux intimés de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit, et à ce qu’interdiction soit faite aux intimés de le filmer, le prendre en photo, l’invectiver ou l’importuner de quelque manière que ce soit.

Par déterminations du 8 mai 2024, les intimés ont conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées.

h) Par requête de novas du 24 novembre 2023, l’appelant a conclu, à titre reconventionnel, à ce que les allégués 196 et 214, ainsi que les moyens de preuves à l’appui de ceux-ci, soient pris en considération dans le cadre de la présente procédure et à ce qu’interdiction soit faite aux intimés de pénétrer sur sa parcelle.

Le 8 mai 2024, les intimés ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête du 24 novembre 2023 et, subsidiairement, à son rejet.

i) Par requêtes de novas du 5 décembre 2023 et du 11 janvier 2024, l’appelant a allégué des faits nouveaux et a confirmé ses conclusions.

Le 8 mai 2024, les intimés ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité des requêtes susmentionnées et, subsidiairement, à leur rejet.

j) Les intimés ont déposé une requête de novas le 8 février 2024 et ont confirmé leurs conclusions du 31 octobre 2022.

Le 11 avril 2024, l’appelant a conclu au rejet de la requête susmentionnée.

k) Le 8 avril 2024, l’appelant a déposé une requête de novas et a confirmé ses conclusions.

Le 8 mai 2024, les intimés ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la requête susmentionnée et, subsidiairement, à son rejet.

l) Par ordonnance de preuves du 30 juillet 2024, la présidente a notamment dit que les novas déposés par l’appelant les 24 novembre 2023, 5 décembre 2023, 11 janvier 2024 et 8 avril 2024 étaient recevables et a refusé de retrancher du dossier les vidéos produites.

m) Par requête du 19 novembre 2024, les intimés ont pris une conclusion VI nouvelle en ce sens que les trois interdictions requises selon conclusions I à IV soient sanctionnées d’une amende d’ordre de 2'000 fr. par violation, confirmant pour le surplus leurs conclusions I à V du 31 octobre 2022.

n) Par requête du 21 novembre 2024, les intimés ont précisé leur conclusion III du 31 octobre 2022, en ce sens qu’interdiction est faite à l’appelant de prendre contact de quelque manière que ce soit avec eux, notamment mais pas exclusivement en leur adressant des courriers et des courriels, confirmant pour le surplus leurs conclusions I à VI.

o) L’audience de plaidoiries finales s'est tenue le 25 novembre 2024.

L’appelant s'est déterminé sur les allégués contenus dans les requêtes des 19 et 21 novembre 2024 des intimés et a conclu à leur rejet.

Il a ensuite été procédé à l'audition des témoins [...], [...] et [...].

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

Lorsque la question centrale est la protection de la personnalité, la cause est de nature non pécuniaire (TF 5A_963/2014 du 9 novembre 2015 consid. 1 non publié in ATF 141 III 513 et réf. cit. ; cf. TF 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1).

1.2 Formé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dans une cause non patrimoniale, l’appel motivé et interjeté en temps utile est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

2.2 Conformément à l’art. 243 al. 2 let. b CPC, la procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC. L’art. 247 al. 2 let. a CPC précise que la maxime inquisitoire s’applique à ce type de litige.

3.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation du principe de la transparence, l’appelant relève que les courriers auxquels il est fait référence dans le considérant 2 du jugement attaqué n'ont pas été adressés par lui-même, mais par [...] SA, de sorte qu'on ne saurait lui imputer ces comportements personnellement.

3.2 Aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le principe de l'abus de droit permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes.

L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 137 III 625 consid. 4.3 ; ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Parmi d'autres cas, l'exercice d'un droit peut se révéler abusif si l'attitude de la partie qui agit contredit son comportement antérieur et que des attentes légitimes de l'autre partie s'en trouvent déçues (ATF 133 III 61 consid. 4.1). L'interdiction de l'abus de droit manifeste s'impose également à celui qui entend se mettre au bénéfice d'une situation juridique sans pour autant être titulaire d'un droit (Chappuis, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand [ci-après : CR CC], Code civil l, 2e éd., Bale 2024, n. 28 ad art. 2 CC et réf. cit.).

Le principe de l'abus de droit s'exprime notamment dans le cadre du principe de la transparence, selon lequel on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; ATF 132 III 489 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, la présidente a correctement retenu que les commandements de payer avaient été notifiés par [...] SA. En revanche, comme le soutient l’appelant à juste titre, la Commandante de la Police genevoise et le Commandant de la Gendarmerie vaudoise ont été saisi par [...] SA et non par l’appelant personnellement, étant précisé que ces derniers ont répondu à ladite société, respectivement, les 21 février et 16 mars 2022 (cf. pièces 13 et 14). L’état de fait a ainsi été rectifié en ce sens.

[...] SA est une société dont l’appelant est administrateur unique avec signature individuelle. En l'espèce, il s'agit d'examiner si les intimés ont subi une atteinte à leurs personnalités. On ne saurait donc distinguer les actes de [...] SA de ceux de l’appelant, la première étant administrée exclusivement par le second et les comportements de la première étant nécessairement imputables à l’appelant. Le grief doit être rejeté.

4.1 Se plaignant des faits retenus et invoquant une violation des art. 28 ss CC, l’appelant conteste les mesures prononcées à son encontre.

S'agissant des faits, il reproche à la présidente de se référer à plusieurs vidéos, lesquelles ne permettent toutefois pas de dater les événements filmés, ni de démontrer qu'il se serait montré agressif, dangereux, menaçant ou injurieux envers les intimés et d'avoir ignoré les déclarations claires et précises des trois témoins entendus, [...], [...] et [...], qui infirment les allégations des intimés (cf. infra consid. 4.3).

S'agissant des art. 28 ss CC, l’appelant affirme qu'aucun élément ne permet de retenir un comportement susceptible de fonder les interdictions prononcées à son encontre, qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de démontrer qu'il se serait montré violent, menaçant, dangereux ou impoli envers les intimés, que rien ne permet de constater le harcèlement dont se plaignent les intimés et encore moins le degré d'intensité nécessaire au prononcé d'une mesure d'éloignement. Il considère également que la mesure prononcée est disproportionnée (cf. infra consid. 4.4).

4.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 CC).

L'art. 28 CC ne définit pas ce qu'est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l'existence ou la substance d'un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c'est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu'on est en droit d'attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n'y a pas d'atteinte qui soit pertinente au sens de l'art. 28 al. 1 CC. C'est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l'existence ou non d'une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d'une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, in CR CC, nn. 67 ss ad art. 28 CC et réf. cit.).

Aux termes de l'art. 28b al. 1 CC, en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de rapprocher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (ch. 3). L'art. 28b CC – qui est une norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s'envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et réf. cit.). L'art. 28b CC protège la personnalité contre des atteintes spécifiques, à savoir celles qui prennent la forme de violence, menaces ou harcèlement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence s'entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle et sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnel d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (Jeandin, op. cit., nn. 11 ss ad art. 28b CC et réf. cit. ; Meier, Droit des personnes, 2e éd. Bale 2021, n. 954).

Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte (art. 5 al. 2 et art. 36 al. 3 Cst). Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (ATF 144 III 257 consid. 4.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 6.1 ; CACI 7 décembre 2021/585).

4.3 4.3.1 L'appelant reproche à la présidente de s'être référée à plusieurs vidéos, sans qu'on puisse savoir quand celles-ci ont été prises.

Par ordonnance notifiée le 24 juin 2022, la présidente a interdit à l’appelant de pénétrer dans le périmètre à proximité du domicile des intimés, de prendre contact, de quelque manière que ce soit avec ceux-ci et de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec les employeurs respectifs des intimés.

Dans le cadre du jugement attaqué, la présidente a relevé ce qui suit : « Les demandeurs (les intimés, réd.) soutiennent que le défendeur (l’appelant, réd.) a notamment violé l'ordonnance présidentielle en date des 29 août 2022, 28 octobre 2022, 13 février 2023, 5 avril 2023 et 6 avril 2023, en déambulant à proximité de leur domicile et en vociférant leurs noms. Il ressort de plusieurs vidéos produites par les demandeurs que le défendeur se trouve régulièrement à proximité de leur propriété, sans toutefois que l'on puisse précisément dater ces événements ».

Ainsi, la présidente n'a pas ignoré qu'il n'était pas possible de dater précisément les vidéos. Reste qu'il n'y a pas lieu de douter des déclarations des intimés, ceux-ci n'ayant d'ailleurs pas vraiment d'autres moyens de pouvoir prouver leurs allégués – à savoir la violation des interdiction notifiées à l’appelant – qu'en produisant des photos ou des vidéos. Par ailleurs, la violation des interdictions par l’appelant est également attestée par les courriers que ce dernier a adressés aux intimés les 15 mai 2023, 30 mai 2023, 8 novembre 2024 et 16 novembre 2024. Enfin, les vidéos attestent bel et bien de la violation des interdictions prononcées à l’encontre de l'intéressé, étant précisé qu'il n'est pas retenu qu'à ces occasions, l’appelant se serait nécessairement montré agressif, dangereux, menaçant ou injurieux envers les intimés. Le grief est donc rejeté.

4.3.2 L'appelant reproche au premier juge d'avoir ignoré les déclarations claires et précises des trois témoins entendus, [...], [...] et [...], qui infirment les allégations des intimés.

La présidente a mentionné qu'elle avait procédé à l'audition des témoins susmentionnés, que toutes les déclarations avaient été consignées au procès-verbal et qu'il y avait été fait référence dans le jugement dans la mesure utile, tout en précisant que ces témoignages avaient été pris en compte avec précaution dans la mesure où il s'agissait d'amis de l’appelant ou de personnes ayant des liens avec les sociétés dont il détenait la signature individuelle.

L'appelant ne conteste pas cette appréciation. En particulier, il ne nie pas que les témoins sont des amis ou des proches. Partant, sa critique est vaine.

4.4 L'appelant conteste les mesures prononcées à son encontre, aux motifs que celles-ci seraient infondées et disproportionnées. On doit admettre l'existence de harcèlement de l’appelant envers les intimés, compte tenu des éléments suivants :

  • L'appelant, par le biais de sa société, a fait notifier un commandement de payer à chaque intimé à quatre jours d'intervalle pour des sommes tout à fait exagérées, comprenant notamment 1’000 fr. d'intérêts et de frais.
  • L'appelant, par le biais de sa société, a cherché à s'immiscer dans la vie professionnelle des intimés, afin de leur porter préjudice. Ainsi, le 24 octobre 2021, il a menacé les intimés d'interpeller leurs employeurs respectifs et de leur nuire professionnellement. Les 10 janvier et 14 février 2022, il a saisi la Commandante de la police genevoise pour de prétendus manquements pénaux et/ou disciplinaire contre l’intimé, puis, le 5 mars 2022, le Commandant de la Gendarmerie vaudoises, requérant des mesures d'éloignement contre l’intimé.
  • Dès juin 2022, l’appelant s'est vu notifier des interdictions, qu'il n'a jamais respectées. Ainsi, il est établi qu'il a adressé aux intimés des courriers les 15 mai 2023, 30 mai 2023, 8 novembre 2024 et 16 novembre 2024. Il s'est également promené, à de multiples reprises, autour de la propriété des intimés, ce qui est notamment établi par des photos et vidéos au dossier et par les plaintes pénales déposées à son encontre.
  • Les parties ont chacune déposé plusieurs plaintes pénales l'une contre l'autre.

On doit relever que les actes précités durent depuis plusieurs années, malgré les interdictions et injonctions prononcées à titre provisionnelle dès 2022 à rencontre de l’appelant. Ils incluent des menaces et tentatives de contrainte. Ils touchent tant la sphère privée, les parties étant voisins, que la sphère professionnelle. Ils doivent être qualifiés de harcèlement.

Les mesures prononcées sont tout à fait proportionnées pour les motifs pertinents et convaincants exposés par la présidente. En effet, même si le chemin des [...] se trouve sur le domaine public, le périmètre délimité en rouge sur le plan annexé à la décision attaquée se trouve en face de la propriété des intimés et il n’y a pas d’issue au bout du chemin de sorte que l’appelant n’est pas dans l’obligation de l’emprunter pour sortir de chez lui. Par ailleurs, même si l’appelant est empêché de se rendre chez son ami M.[...], ce dernier a lui-même indiqué ne pas avoir de problèmes à se déplacer chez l’appelant et qu’il s’agissait de sa résidence secondaire si bien qu’ils ne se voyaient que quelques fois par mois. Ainsi, la restriction requise est proportionnée, la zone interdite étant strictement limitée devant et à l’ouest de la parcelle des intimés et permettant à l’appelant et son ami de continuer à se voir, tout en protégeant les intimés. Pour le reste, l’appelant allègue des faits nouveaux qui sont irrecevables, comme la maladie de l'épouse de son voisin.

4.5 Dans le cadre de son appel, l'intéressé formule des conclusions reconventionnelles, sans toutefois présenter la moindre motivation à l'appui de celles-ci. La présidente a rejeté ces conclusions, faute de preuves suffisantes. L'appelant n'allègue pas, ni ne démontre en quoi cette appréciation serait erronée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.

5.1 Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.

5.2

La requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 2 à 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelant.

5.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC (art. 114 let. f CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est rejetée.

IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mes Guy Longchamp et Kim-Lloyd Sciboz (pour B.) ‑ Me Marc Cheseaux (pour A.K. et B.K.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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