TRIBUNAL CANTONAL
TD21.027765-220201
399bis
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 novembre 2022
Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 334 CPC
Statuant sur la requête de rectification formée par J., à [...], contre l’arrêt rendu le 8 août 2022 par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la requérante d’avec K.M., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par arrêt du 8 août 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique ou la juge de céans) a partiellement admis l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) (I) et a réformé cette ordonnance au chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions prises à titre provisionnel par J.________ contre K.M.________ dans sa requête du 13 août 2021 sont partiellement admises (I), que K.M.________ contribuera à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'923 fr. 25 du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'222 fr. 30 du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'026 fr. 55 dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J., dès le 1er août 2021 (Ibis), que K.M. contribuera à l’entretien de son fils C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'361 fr. 30 du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'612 fr. 30 du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'416 fr. 55 dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J., dès le 1er août 2021 (Iter), que la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 1er janvier 2021 et ratifiée par jugement de divorce du 31 mars 2021 est maintenue pour le surplus (Iquater) et que l’ordonnance est confirmée pour le surplus (II). En outre, la juge unique a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. et les a mis à la charge de J. par 500 fr., mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat et à la charge de K.M.________ par 100 francs (III), a dit que l’appelante J.________ verserait à l’intimé K.M.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV), a arrêté l’indemnité allouée au conseil d’office de J.________ (V), a rappelé l’obligation de remboursement selon l’art. 123 CPC (VI) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VII).
2.1 Par requête du 1er septembre 2022, J.________ (ci-après : la requérante) a conclu, avec suite de frais, à ce que les chiffres Ibis, Iter, III et IV du dispositif de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 août 2022 soient rectifiés comme il suit : « Ibis. dit que K.M.________ contribuera à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'923 fr. 25 du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'797 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'656 fr. 95 dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès le 1er août 2021 ;
Iter. dit que K.M.________ contribuera à l’entretien de son fils C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'361 fr. 30 du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 2'187 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 2'046 fr. 95 dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès le 1er août 2021 ;
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de K.M.________.
IV. K.M.________ versera à l’appelante J.________ la somme de 1'600 fr. à titre de dépens de deuxième instance. »
La requérante fait en outre valoir qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de l’appel objet de la présente requête de rectification.
2.2 Dans le délai imparti à cet effet, K.M.________ (ci-après : l’intimé) s’en est remis à justice s’agissant de la rectification des chiffres Ibis et Iter du dispositif de l’arrêt précité. Il a en outre conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de rectification des chiffres III et IV de ce dispositif.
3.1 Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. Lorsqu’une partie invoque cette voie de droit au sens large, elle est tenue d’indiquer en quoi les conditions en sont réunies, de mentionner les passages du jugement remis en question et de préciser l’adaptation qu’elle réclame (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2019, n. 12 ad art. 334 CPC). La loi ne prévoit aucun délai, le seul critère de recevabilité étant l’intérêt de la partie requérante à obtenir l’ajustement qu’elle sollicite, et éventuellement le principe de la bonne foi en procédure (Schweizer, CR-CPC, n. 13 ad art. 334 CPC). L’autorité compétente est le juge qui a rendu la décision (Schweizer, CR-CPC, n. 4 ad art. 334 CPC).
En vertu des art. 330 et 334 al. 2, 1re phr., CPC, le tribunal notifie la demande d’interprétation à la partie adverse pour qu’elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée.
3.2 En l’espèce, la requête de rectification, écrite, motivée, et formée par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, auprès du juge unique qui a statué, est recevable.
Les déterminations de l’intimé, déposées dans le délai imparti, sont également recevables.
4.1 La requérante fait valoir qu’une erreur de calcul manifeste s’est glissée au considérant 12.6 de l’arrêt susmentionné (p. 47). La juge unique aurait commis une inadvertance en soustrayant les parts d’excédent des enfants – au lieu de les additionner – pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et dès le 1er avril 2022. En revanche, les pensions auraient été calculées correctement pour la période du 1er août au 31 octobre 2021. Selon la requérante, les montants des pensions seraient de 1'797 fr. (1'509 fr. 65 + 287 fr. 35) pour l’enfant B.M.________ et de 2'187 fr. (1'899 fr. 65
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, incomplet ou contradictoire ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision.
L'interprétation et la rectification ne sont pas des voies de « recours » à proprement parler (Rechtsmittel), dès lors qu'elles ne tendent pas à modifier, mais uniquement à clarifier, la décision ; elles constituent plutôt de simples voies de droit (Rechtsbehelfe) au sens général du terme (TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit. ; ATF 139 III 379 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, éd. 2019, n. 1.1 ad art. 334 CPC) et n’ont pas d’effet dévolutif ni suspensif (Baston Bulletti, Petit commentaire CPC, Code de procédure civile [ci-après : PCom-CPC], 2021, n. 2 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Le but de l’interprétation et de la rectification n’est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou de la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci (TF 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3.1, non publié à l’ATF 142 III 695 ; Colombini, op. cit., n. 4.1.2 ad art. 334 CPC ; Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 1 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Des erreurs matérielles, telles des erreurs de droit, de raisonnement ou d’appréciation des preuves, doivent être contestées par les voies de recours usuelles (ATF 139 III 379 consid. 2.2 ; ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_747/2016 du 31 août 2017 consid. 3.1 ; Colombini, op. cit., n. 4.1.3 ad art. 334 CPC ; Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 11 ad art. 334 CPC).
4.2.2 La procédure de décision comporte deux étapes (ATF 143 III 520 consid. 6.1), soit l’examen du principe d’une interprétation ou rectification, puis cas échéant, la reformulation de la décision, par laquelle le tribunal fait connaître sa volonté réelle initiale, en recourant au besoin au dossier (ATF 143 III 520 consid. 6.2) et sans être lié par les conclusions du requérant (Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 19 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Ce nouveau prononcé formel intervient uno actu avec la décision admettant la requête (ATF 143 III 520 consid. 6.3) et se substitue au précédent avec effet ex tunc. Un recours introduit sur le point devient sans objet (Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 19 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Le tribunal règle également les frais (art. 104 ss CPC) ; si la requête est admise, les frais judiciaires sont généralement supportés par l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 19 ad art. 334 CPC et réf. cit.).
4.2.3 L’interprétation et la rectification ne concernent en principe que le dispositif de la décision, qui seul a autorité de chose jugée (ATF 143 III 420 consid. 2.1 ; Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 5 ad art. 334 CPC et réf. cit. ; Sörensen, Commentaire pratique, Droit matrimonial, Fond et procédure [ci-après : ComPrat-DMatrim], 2016, n. 6 ad art. art. 334 CPC), et le caractère contradictoire ou imprécis de la décision doit être imputable à une formulation lacunaire (Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 7 ad art. 334 CPC et réf. cit.).
Cette affirmation doit toutefois être tempérée à trois égards : d’une part, si le dispositif contredit la motivation de la décision, la contradiction ne peut être dissipée qu’en confrontant celle-ci à celui-là ; d’autre part, les motifs de la décision peuvent – ou doivent selon les cas – être analysés pour restituer ou du moins expliquer le sens du dispositif ; enfin, si le dispositif se réfère par une brève formule à une notion discutée dans les motifs (par ex. condamnation au paiement d’une somme « avec intérêts ») ou comporte une formulation « au sens des considérants », une interprétation n’a de sens que si elle porte sur les motifs (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 6 ad art. 334 CPC et réf. cit.).
La loi énonce quatre motifs d’interprétation, dont trois peuvent être qualifiés d’internes au dispositif et dont le quatrième vise la relation entre le dispositif et la motivation de la décision. Ils recouvrent tous les cas de figure dans lesquels les parties – voire l’autorité d’exécution – peuvent légitimement éprouver une hésitation sur le sens du prononcé (Sörensen, ComPrat-DMatrim, nn. 13 ss ad art. 334 CPC). Outre les trois motifs exprimés sous les termes de dispositif « peu clair », intrinsèquement « contradictoire » ou « incomplet » résultant généralement d’une formulation formellement viciée (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.1), le quatrième motif tient dans la contradiction entre la motivation et le dispositif. Même si le dispositif constitue le cœur de la décision judiciaire, c’est dans la plupart des cas l’expression utilisée dans la motivation qui l’emportera au moment de l’interprétation, parce qu’elle est intégrée à un raisonnement en principe logique (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 16 ad art. 334 CPC). Par exemple, le Tribunal fédéral a annulé pour arbitraire un arrêt cantonal dans lequel la cour estimait une pension de 3'000 fr. suffisante, compte tenu de 600 fr. d’allocations familiales perçues en sus, puis avait arrêté la pension à 3'600 francs. Cet arrêt cantonal n’avait pu être interprété, car le droit cantonal ne le permettait qu’en cas de contradiction interne au dispositif (arrêt TF 5P.126/2006 du 4 septembre 2006, cité par Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 16 ad art. 334 CPC). Il y a matière à interprétation non seulement quand le dispositif est contradictoire en lui-même (le tribunal constate la nullité d’un contrat puis condamne le défendeur à exécuter ce même contrat), mais aussi quand le dispositif, apparemment univoque, entre en contradiction avec les motifs qui le sous-tendent (le tribunal condamne une partie au paiement d’une somme d’argent réclamée pour violation d’un contrat, après avoir constaté dans les motifs qu’il n’y avait aucune violation dudit contrat ; Schweizer, CR-CPC, 2019, n. 7 ad art. 334 CPC et réf. cit.).
L’interprétation et les voies de recours usuelles se distinguent dans la mesure où, dans le premier cas, le requérant ne sollicite pas de modification sur le fond de la décision attaquée, mais seulement une formulation plus claire du prononcé (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 17 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Cependant, une erreur d’énoncé, qui va au-delà du simple lapsus, se différencie parfois difficilement d’une véritable faute de raisonnement. Ainsi, le juge des mesures protectrices qui alloue une pension mensuelle de 1'100 fr. jusqu’au 31 mars et de 7'300 fr. dès le 1er avril, puis rectifie le dispositif de sa décision, en indiquant que le premier montant est dû jusqu’au départ de l’épouse du domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 31 mars, et que le second montant est dû dès ce départ, mais au plus tard dès le 1er avril, admet à juste titre une telle rectification, si sa première décision exposait clairement les motifs justifiant une pension bien plus élevée dès la prise d’un logement séparé (comme retenu par l’OGer ZH, arrêt du 10 septembre 2013, RE130021), alors qu’il le ferait à tort s’il avait simplement estimé la date dès laquelle l’épouse verrait ses charges s’accroître sensiblement (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 17 ad art. 334 CPC citant l’arrêt zurichois susmentionné). Ainsi, l’interprétation ne peut servir à combler des lacunes ou à éliminer des contradictions d’ordre logique (ATF 143 III 520 consid. 6.1) ; il s’agit uniquement d’exprimer clairement ce que le tribunal a véritablement voulu lors des délibérations, non de trancher une question omise (Baston Bullet, PCom-CPC, n. 12 ad art. 334 CPC et réf. cit.).
Pour ce qui concerne la rectification, son objet est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci (ATF 143 III 520 consid. 6.1 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et réf. cit. ; Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 13 ad art. 334 CPC et réf. cit.). La simple rectification peut tendre à la correction d’un lapsus (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 20 ad art. 334 CPC), mais aussi, selon le Tribunal fédéral, à faire coïncider la volonté véritable du tribunal et son expression (TF 4A_232/2014 du 30 mars 2015 consid. 19.2). Dans cet arrêt 4A_232/2014, le Tribunal fédéral a considéré que si le tribunal n’avait pas été informé d’un changement de désignation des parties et n’avait pas statué à ce sujet, il n’y avait pas matière à rectification (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 20 ad art. 334 CPC, citant l’arrêt du TF précité). L’inexactitude doit ainsi affecter la formulation de ce qui est voulu, mais non la formulation de la volonté du tribunal (Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 13 ad art. 334 CPC).
L’erreur à corriger peut tenir en un lapsus au sens étroit (inversion des termes « demandeur » et « défendeur ») ou en une claire faute de frappe (un zéro manquant ou de trop), dans le dispositif lui-même, mais elle peut aussi consister en une inadvertance manifeste (favorisée désormais notamment par la reproduction informatique de canevas de décisions), d’où découle une contradiction indiscutable entre le dispositif et les motifs de la décision (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 22 ad art. 334 CPC). Par exemple, un cas de simple rectification a été admis si une erreur de calcul commise dans la motivation se reflète dans le dispositif (Sörensen, ComPrat-DMatrim, n. 22 ad art. 334 CPC, qui se réfère à un arrêt zurichois, OGer ZH, arrêt du 23 août 2012, LB120037). Dans cet arrêt zurichois, la Cour a rectifié le calcul d’une indemnité dans lequel elle avait pris en compte 6,5 mois, au lieu de 8,5 mois, du 5 août au 20 avril suivant ; en revanche, elle a refusé la rectification sur le fait qu’un autre poste du calcul devait porter sur 9 mois complets, non par erreur d’appréciation mais parce que le grief n’avait pas été émis lors de l’appel.
La rectification ne peut ainsi se rapporter qu’à une question déjà tranchée par le tribunal, sans pouvoir élargir l’objet du litige (Baston Bulletti, PCom-CPC, n. 13 ad art. 334 CPC et réf. cit.). Le tribunal est ainsi autorisé à expliciter sa pensée quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu’il voulait exprimer (Schweizer, CR-CPC, n. 2 ad art. 334 CPC).
4.3 4.3.1 L’arrêt du 8 août 2022, objet de la présente requête de rectification, portait sur la détermination du montant des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses enfants pour trois périodes distinctes, soit du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et dès le 1er avril 2022, selon la méthode dite en deux étapes telle que préconisée par le Tribunal fédéral aux ATF 147 III 301 et ATF 147 III 265, cités au considérants 8.2 de l’arrêt objet de la requête de rectification.
Il est retenu ce qui suit au considérant 12.2 de cet arrêt :
dès le 1er avril 2022, de 1'341 fr. 75 (1'790 fr. 90 – 200 fr. – 249 fr. 15) pour l’enfant B.M.________ et de 1'731 fr. 75 (2'180 fr. 90 – 200 fr. – 249 fr. 15 pour l’enfant C.M.________. »
Il est retenu ce qui suit au considérant 12.5.2 de cet arrêt :
« Selon la répartition effectuée par « grandes et petites têtes » (deux parts pour un adulte et une part par enfant), la participation à l’excédent de chaque enfant est de 564 fr. 50 (3’387 fr. 05 / 6) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 624 fr. 70 (3'748 fr. 05 / 6) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 680 fr. 40 (4'083 fr. 85 / 6) dès le 1er avril 2022.
De cette part à l’excédent, il convient de déduire la somme de 50 fr. retenue à titre de loisirs dans les coûts directs des enfants, afin de ne pas la comptabiliser deux fois (cf. supra consid. 9.1.2.3).
Dès lors que les enfants vivent en garde alternée auprès de leurs parents, la moitié de cette part à l’excédent devra être versée en leur faveur en mains de l’appelante.
Ainsi, leurs parts à l’excédent de l’intimé sont de 257 fr. 25 ([564 fr. 50 – 50 fr.] / 2) pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 287 fr. 35 ([624 fr. 70 – 50 fr.] / 2) pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 315 fr. 20 ([680 fr. 40 – 50 fr.] / 2) dès le 1er avril 2022. »
Il est retenu ce qui suit au considérant 12.6 de cet arrêt :
de 1'026 fr. 55 (1'341 fr. 75 – 315 fr. 20) pour l’enfant B.M.________ et de 1'416 fr. 55 (1'731 fr. 75 – 315 fr. 20) pour l’enfant C.M.________ dès le 1er avril 2022. »
4.3.2 A la lecture du considérant 12.5.2 précité, on comprend clairement que les parts des enfants à l’excédent de leur père doivent être incluses dans leurs contributions d’entretien, et ainsi ajoutées aux montants retenus au considérant 12.2 précité à titre d’entretien convenable à couvrir par l’intimé.
Ainsi, on comprend clairement de la logique de l’arrêt que le considérant 12.6 avait pour objet de déterminer le montant total des contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chaque enfant pour chacune des trois périodes, en récapitulant les montants qui composaient ces contributions, soit ceux dus à titre d’entretien convenable des enfants retenus au considérant 12.2 de l’arrêt auxquels s’ajoutaient les parts des enfants à l’excédent de l’intimé telles que retenues au considérant 12.5.2. On comprenait clairement que ces montants devaient être additionnés pour les trois périodes distinctes.
Ainsi, à juste titre, comme la requérante l’a relevé et ce que l’intimé n’a pas contesté dans ses déterminations, la juge de céans a additionné les montants dus à titre d’entretien convenable et de parts à l’excédent de l’intimé, tant dans le résultat que dans le calcul indiqué entre parenthèses, pour obtenir une contribution d’entretien de 1'923 fr. 25 (1'666 fr. + 257 fr. 25) pour l’enfant B.M.________ et de 2'361 fr. 30 (2'104 fr. 05 + 257 fr. 25) pour l’enfant C.M.________, pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. Or, ce même calcul devait être effectué pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et pour celle dès le 1er avril 2022. Alors que les calculs entre parenthèses indiquent une addition (1'509 fr. 65
Compte tenu de ce qui est exposé, il s’avère que la rectification requise porte sur une erreur grossière manifestement commise pendant le processus formel de calcul, et non pendant les délibérations relatives à la motivation de fond de l’arrêt pour déterminer les contributions d’entretien des enfants. Au demeurant, on constate que l’intimé s’en est remis à justice à cet égard et ne s’est pas expressément opposé à la rectification, contrairement à celle requise pour les chiffres III et IV du dispositif.
4.3.3 Par conséquent, les contributions d’entretien des enfants fixées par la juge de céans aux chiffres Ibis et Iter du dispositif de l’arrêt du 8 août 2022 pour les périodes du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et dès le 1er avril 2022 sont erronées, dans la mesure où les montants résultent d’une soustraction des parts des enfants à l’excédent de l’intimé des montants dus à titre d’entretien convenable, au lieu d’une addition de ces montants. Il en découle que le contenu du dispositif de l’arrêt précité s’avère contraire à la volonté du juge de céans exprimée dans la motivation présentée aux considérants 12.2 et 12.5.2, à cause d’une erreur grossière, soit une soustraction au lieu d’une addition, due à une inadvertance manifeste pendant le processus du calcul au considérant 12.6. Or, compte tenu de la jurisprudence citée précédemment, le dispositif erroné d’une décision doit être rectifié de manière à correspondre à la volonté exprimée par le tribunal dans sa motivation. Partant, les conclusions de la requête tendant à la rectification des chiffres Ibis et Iter du dispositif de l’arrêt du 8 août 2022 rendu par la juge de céans doivent être admises.
de 1'656 fr. 95 (1'341 fr. 75 + 315 fr. 20) pour l’enfant B.M.________ et de 2'046 fr. 95 (1'731 fr. 75 + 315 fr. 20) pour l’enfant C.M.________ dès le 1er avril 2022.
Les chiffres Ibis et Iter doivent ainsi être rectifiés dans le sens qui précède concernant la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et celle dès le 1er avril 2022.
En revanche, les conclusions de la requête tendant à la rectification des chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt du 8 août 2022 doivent être rejetées, dès lors qu’elles impliqueraient peut-être de modifier les proportions de répartition des frais judiciaires et des dépens entre les parties, ce qui aurait une incidence sur le droit matériel. Une telle rectification ne concernerait pas uniquement une erreur intervenue dans le processus formel de calcul et n’aurait ainsi plus pour objectif de faire correspondre le contenu du dispositif à la volonté du tribunal exprimée dans sa motivation.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (art. 81 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Compte tenu de l’admission partielle de la requête, les dépens seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
En sa qualité de conseil d’office de la requérante, Me Cyrielle Kern a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).
Dans sa liste des opérations produite le 4 novembre 2022, elle indique avoir consacré un total de 4 heures et 24 minutes à cette procédure en rectification du 17 août au 4 novembre 2022. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, le nombre d’heures indiqué paraît toutefois excessif. Les e-mails à la cliente des 1er et 23 septembre, ainsi que du 4 novembre 2022 paraissent constituer des avis de transmission par lesquels le conseil d’office a communiqué à sa cliente le même jour ou le lendemain une copie des actes adressés à la juge de céans, soit la requête en rectification du 1er septembre 2022 et la liste des opérations du 4 novembre 2022, et les déterminations du 21 septembre 2022 de l’intimé reçues au plus tôt le 22 septembre 2022. Or, les mémos ou les avis de transmission ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et réf. cit.). Il est d’ailleurs admissible de considérer que les opérations correspondant à l’envoi de courriels au client le même jour qu’un courrier à la partie adverse et/ou au tribunal, toutes comptabilisées de manière forfaitaire à 12 minutes, constituent manifestement des mémos ou des avis de transmission non facturables, relevant d’un tel travail (CREC 15 août 2022/188 consid. 4.3). Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des 36 minutes indiquées à ce titre (3 x 12 minutes). En outre, l’entretien téléphonique du 18 août 2022 avec la cliente semble faire double emploi avec le courriel adressé à celle-ci le 24 août 2022, dès lors que le conseil d’office n’a apparemment effectué aucun acte dans l’intervalle qui aurait impliqué des explications à l’attention de sa cliente et que ces deux entretiens semblent, au degré de la vraisemblance, se rapporter implicitement à la problématique du dépôt d’une requête en rectification, opération indiquée ultérieurement. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des 12 minutes indiquées pour cette opération du 24 août 2022. Au vu de ce qui précède, il se justifie d’admettre 3 heures et 36 minutes consacrées à la procédure en rectification.
Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés (art. 2 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 648 fr., à laquelle s’ajoutent les débours par 12 fr. 96 (soit 2 % de 648 fr. en application de l’art. 3bis RAJ), ainsi que la TVA de 7,7 % sur le tout (7,7% de 660 fr. 96 = 50 fr. 89), soit une indemnité d’office due à Me Cyrielle Kern de 711 fr. 85, arrondie à 712 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). En outre, il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête en rectification déposée par J.________ est partiellement admise.
II. Les chiffres Ibis et Iter du dispositif de l’arrêt rendu le 8 août 2022 par la Juge unique de la Cour d’appel civile sont rectifiés comme il suit :
Ibis. dit que K.M.________ contribuera à l’entretien de son fils B.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'923 fr. 25 (mille neuf cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes) du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 1'797 fr. (mille sept cent nonante-sept francs) du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 1'656 fr. 95 (mille six cent cinquante-six francs et nonante-cinq centimes) dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès le 1er août 2021 ;
Iter. dit que K.M.________ contribuera à l’entretien de son fils C.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'361 fr. 30 (deux mille trois cent soixante-et-un francs et trente centimes) du 1er août 2021 au 31 octobre 2021, de 2'187 fr. (deux mille cent huitante-sept francs) du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et de 2'046 fr. 95 (deux mille quarante-six francs et nonante-cinq centimes) dès le 1er avril 2022, allocations familiales (de base et complémentaires) non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès le 1er août 2021 ;
III. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaire.
IV. Les dépens pour la procédure de rectification sont compensés.
V. L’indemnité d’office allouée à Me Cyrielle Kern, conseil d’office de J.________, est fixée à 712 fr. (sept cent douze francs ), débours et TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Cyrielle Kern, av. (pour J.), ‑ Me Christine Raptis, av. (pour K.M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :