Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 377
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.054421-220339

377

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 170 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 8 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 24 décembre 2021 par A.X., née [...], à l’encontre de B.X. (I), a rendu la décision sans frais (II), a astreint A.X.________ à verser à B.X.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, saisie d’une requête déposée par A.X.________ tendant à la réquisition de pièces en mains de son époux et de la [...] (ci-après : la [...]), en application de l’art. 170 CC, la présidente a constaté que celle-ci ne contenait aucune conclusion de droit matériel qui s’appuierait sur les réquisitions de procédure de pièces présentées. Par conséquent, elle a considéré que les conditions de l’art. 170 CC n’étaient pas réalisées.

B. Par acte du 21 mars 2022, A.X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à la présidente de procéder dans le sens des conclusions prises dans sa requête de renseignement du 24 décembre 2021. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 11 avril 2022, B.X.________ (ci-après : l’intimé) s’est déterminé sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet.

Le 29 avril 2022, l’appelante s’est spontanément déterminée sur la réponse.

Par courrier du 2 mai 2022, l’intimé a indiqué qu’il estimait que l’écriture précitée était irrecevable.

Par courrier du 4 mai 2022, l’appelante a produit une nouvelle pièce.

Le 5 mai 2022, l’intimé s’est déterminé et a également produit une pièce.

Par courrier du 6 mai 2022, l’appelante s’est déterminée sur le courrier précité.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

L’appelante, née [...] le [...] 1996, et l’intimé, né le [...] 1989, se sont mariés à [...] le [...] 2018.

Une enfant est issue de cette union :

[...], née le [...] 2021.

A l’audience du 5 novembre 2021, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, régissant le principe de la séparation, l’attribution du domicile conjugale, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le droit de visite de l’intimé ainsi que la question de l’entretien de l’épouse et de l’enfant, laquelle prévoit notamment le versement d’une pension mensuelle de 10'000 fr. à l’enfant et de 7'000 fr. à l’épouse.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 décembre 2021, l’appelante a requis, en application de l’art. 170 CC, en mains de l’intimé et de la F., les pièces 50 à 53, à savoir les statuts et l’ensemble des règles régissant la F., la liste des bénéficiaires de la fondation ainsi que la liste des donations et autres actes juridiques dont a bénéficié l’intimé de la part de la fondation jusqu’à la date de la réquisition. Elle a également requis en mains de l’intimé les pièces 54 et 55, soit les extraits complets des comptes ouverts au nom de l’intimé ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la [...] et de la [...].

A l’appui de sa requête, l’appelante allègue notamment que l’intimé et l’enfant [...] sont des descendants de la famille [...] et que, à ce titre, ils font partie des bénéficiaires de la F., de sorte que sa demande de renseignement permettrait notamment de déterminer les prérogatives de l’enfant Y. en sa qualité de bénéficiaire. Elle indique que son époux a reçu la somme de 2'000'000 fr. en 2020 de la fondation précitée.

Par déterminations du 15 février 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a confirmé à cette occasion qu’il était bénéficiaire tout comme sa fille de la F., en précisant qu’il représentait sa fille vis-à-vis de la F. jusqu’à sa majorité et que toute demande d’attribution devait être faite par lui.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, l'appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. infra consid. 3.3), dans une cause portant sur des réquisitions de pièces tendant à déterminer les prétentions patrimoniales de la requérante et de l’enfant Y.________ envers l’intimé. Lesdites prétentions qui pourraient découler de ces réquisitions étant supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L’appelante a produit en date du 29 avril 2022, soit dix-huit jours après le dépôt de la réponse, une réplique spontanée, dont l’intimé conteste la recevabilité. Une réplique spontanée est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être spontanée, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’occurrence, le dépôt de la réplique est intervenue plus tard, de sorte que celle-ci ainsi que les déterminations qui se sont suivies et les pièces produites dans ce cadre pourraient être irrecevables. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces écritures ne sont de toute manière pas déterminantes sur l’issue du sort de l’appel (cf. infra consid. 3.3).

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).

3.1 L’appelante reproche à la première juge d’avoir considéré que ses conclusions étaient de nature procédurale. Elle relève à cet égard que sa requête en renseignement contient trois parties, une partie intitulée « en fait » expliquant de manière détaillée la situation familiale des parties et les objets visés par les renseignements et pièces requis. La deuxième partie motive brièvement la requête et la troisième partie nommée « conclusions » prie la présidente d’ordonner à l’intimé et à un tiers, F.________, de produire un certain nombre de documents, listés de manière précise, en lien direct avec les faits allégués. Selon l’appelante, les conclusions prises afin d’obtenir des renseignements et pièces sur la réelle situation financière de l’époux sont par conséquent bien de droit matériel. Elle soutient qu’elle dispose ainsi d’un intérêt digne de protection à obtenir les pièces et informations requises.

L’intimé, pour sa part, allègue qu’aucune procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’est actuellement pendante et que les relations entre les parties ont été réglées par convention passée à l’audience du 5 novembre 2021. Il aurait dans ce cadre produit l’intégralité des renseignements sur ses revenus et sa fortune. L’appelante n’aurait dès lors aucun intérêt digne de protection à obtenir les renseignements et pièces requis. En outre, l’art. 170 CC ne serait pas applicable à la F.________, dès lors qu’il s’agit d’une fondation purement discrétionnaire. Les bénéficiaires de celle-ci n’auraient aucun droit sur les actifs de cette fondation ni aucun droit à sa distribution. Ces actifs appartiendraient exclusivement à la fondation. La fondation ne saurait dès lors être assimilée à un tiers au sens de l’art. 170 CC. Enfin, dès lors que la séparation des parties remonte au 7 septembre 2020, les renseignements requis ne pourraient pas viser, selon l’intimé, une période postérieure à cette date.

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC).

Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2), condition de recevabilité de la demande qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un tel intérêt existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_566/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les réf. citées).

Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4).

L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).

3.2.2 A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC, est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié in : SJ 2004 I 477 et les réf. citées). Le demandeur peut d'une part le faire valoir préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, à l'appui d'une prétention au fond (liquidation du régime matrimonial ou fixation des contributions d'entretien après divorce), soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, à l'appui des mesures sollicitées ; il peut d'autre part faire valoir ce droit à titre principal, dans une procédure indépendante (ATF 143 III 113 consid. 4.3.1 ; TF 5A_837/2013 du 10 octobre 2014 consid. 1.1.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1), soumise à la procédure sommaire depuis l'entrée en vigueur du CPC (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1).

3.3 En l’espèce, la première juge a considéré que la demande de renseignements de l’appelante devait être rejetée, dès lors que celle-ci ne contenait aucune conclusion de droit matériel qui s’appuierait sur les réquisitions de production de pièces. Cette appréciation ne saurait être suivie. Il ressort en effet clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. supra consid. 3.2.2) que le droit au renseignement au sens de l’art. 170 CC peut être invoqué par une procédure indépendante. Il importe ainsi peu qu’aucune procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou de divorce ne soit pendante.

Le droit au renseignement nécessite cependant un intérêt digne de protection. L’appelante a allégué, à l’appui de sa requête du 24 décembre 2021, que sa demande de renseignements était notamment nécessaire pour déterminer ses propres prérogatives mais également celles dont elle pourrait se prévaloir en faveur de sa fille en qualité de bénéficiaire de la F.. L’intimé ne conteste pas que l’enfant Y. est bénéficiaire de cette fondation, ayant au contraire précisé qu’il représentait sa fille vis-à-vis de la fondation et que toute demande d’attribution devait être faite par l’intimé jusqu’à ce que l’enfant ait atteint la majorité. Au vu des dires de l’intéressé, il n’est manifestement pas exclu que l’enfant Y.________ disposerait de droits sur les actifs de la fondation, sans que l’on soit en mesure à ce stade d’en déterminer l’étendue. Seule la production des statuts, règlements, liste des bénéficiaires et donations émises par la F.________ ainsi que des extraits bancaires de l’intimé serait à même d’apporter les renseignements nécessaires sur ce point. Les renseignements demandés sont ainsi aptes à servir les prétentions de l’enfant Y.________ vis-à-vis tant de la fondation que de l’intimé dans le cadre d’une éventuelle procédure en divorce.

L'intimé prétend qu'il a suffisamment renseigné son épouse sur sa situation financière et qu’il a produit l’intégralité des renseignements sur ses revenus et sa fortune dans le cadre de la procédure ayant abouti à la conclusion de la convention du 5 novembre 2021, sans préciser explicitement quelle(s) pièce(s) auraient d'ores et déjà été produites. Il renvoie le Juge de céans à ses déterminations du 15 février 2022 et à l'ensemble des pièces produites, sans davantage de motivation. Ce faisant, il ne rend pas vraisemblable que les pièces litigieuses auraient été produites. Il y a ainsi lieu d'admettre l'existence d'un intérêt digne de protection aux réquisitions de pièces formulées par l'appelante, qui sont donc recevables.

L’art 170 CC permet au juge d’astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires. Par tiers, on entend toute personne physique capable de discernement et toute personne morale de droit privé ou tout établissement de droit publique dépourvu de la puissance publique (Audrey Leuba, in Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire Romand, Code civil I, n. 15 ad art. 170). Il s’ensuit que l’appelante peut parfaitement exiger que les renseignements requis soient fournis par la F.. En l’occurrence l’appelante a requis tant en mains de son époux que de la F. les pièces litigieuses. Une telle réquisition s’avère disproportionnée, dès lors qu’il n’existe aucun indice à ce stade qu’il laisserait présumer que l’époux ne s’exécutera pas. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner en premier lieu la production des titres requis en mains de l’intimé. Si ce dernier venait à refuser d’y donner suite, l’appelante pourra, le cas échéant, saisir la première juge d’une nouvelle requête tendant à la production par la F.________ des documents requis.

Enfin, on ne décèle aucun motif qui justifierait de limiter la production des pièces requises à la date de séparation des parties, ces pièces ayant notamment pour but de déterminer les droits et libéralités dont peut prétendre l’enfant Y.________ en sa qualité de bénéficiaire de la F.________. Partant, il y a lieu d’ordonner à l’intimé la production des pièces requises par l’appelante au pied de sa requête du 24 décembre 2021.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé aux chiffre I et III de son dispositif en ce sens que la demande de renseignement formulée par requête du 24 décembre 2021 doit être partiellement admise, l’intimé devant à l’appelante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 6 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe sur le principe du droit au renseignement (art. 106 al. 1 CPC).

Celui-ci versera en outre à l’appelante la somme de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC) à titre de dépens, soit de 1'600 fr. au total à ce titre et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé aux chiffres I et III et par l’ajout d’un chiffre Ibis comme il suit :

I. admet partiellement la requête déposée le 24 décembre 2021 par A.X., née [...], à l’encontre de B.X. ;

Ibis ordonne à B.X.________ la production des pièces suivantes :

les statuts de la F.________ (p. 50) ;

l’ensemble des règlements régissant la F.________ (p. 51) ;

la liste des bénéficiaires de la F.________ (p. 52) ;

la liste des donations et autres actes juridiques dont a bénéficié B.X.________ de la part de la F.________ jusqu’au 24 décembre 2021 (p. 53) ;

les extraits complets des comptes ouverts au nom de B.X.________ ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la [...] (p. 54) ;

les extraites complets des comptes ouverts au nom de B.X.________ ou dont il est bénéficiaire à quelque titre que ce soit auprès de la [...] (p. 55) ;

III. dit que B.X.________ est le débiteur de A.X.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens ;

Le prononcé est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.X.________.

IV. L’intimé B.X.________ versera à l’appelante A.X.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Astynax Peca (pour A.X.), ‑ Me François Roux (pour B.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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