Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 375
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.027424-250920

375

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 août 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Stoudmann et Maytain, juges Greffière : Mme Neurohr


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], contre le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

C.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1979, et O.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2002.

Quatre enfants sont issus de cette union :

[...], né le [...] 2003 (majeur) ;

[...], né le [...] 2004 (majeur) ;

R.________, née le [...] 2007 ;

T.________, née le [...] 2010.

Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2021. L’intimée a déposé une demande unilatérale de divorce le 21 juin 2023.

Par jugement du 6 juin 2025, adressé aux parties le jour même et notifié à l’appelant le 12 juin 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée par les parties à l’audience du 21 août 2024 (II), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de chacune de ses filles R.________ et T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, de la somme de 370 fr. par enfant, allocations familiales en sus, dès le 1er juin 2025, et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin d’une formation correctement achevée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI et VII), a condamné l’appelant à verser à l’intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En droit, les premiers juges, amenés à statuer sur les pensions dues par l’appelant en faveur de ses enfants mineurs, ont notamment retenu qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique au père. Ils ont relevé qu’à la suite d’un certificat médical du 27 juin 2023 attestant d’une capacité de travail maximale de 70 %, l’appelant n’avait pas déposé de demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité ni fait de démarche auprès de l’assurance-accidents, qu’il avait exercé une activité lucrative à 100 % jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce et que le certificat médical du 27 juin 2023 n’avait pas été réactualisé. Ils ont ainsi considéré que le revenu hypothétique à imputer à l’appelant s’élevait à 4'553 fr. et correspondait au salaire qu’il était en mesure de réaliser avant son accident non professionnel du [...] mai 2023. Les premiers juges ont ensuite procédé au calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants R.________ et T.________ sur cette base.

Par acte du 14 juillet 2025, l’appelant a interjeté appel de ce jugement et a conclu à ce que les chiffres VI, VII et XII du jugement entrepris soient annulés et à ce qu’il plaise à la Cour d’appel civile « débouter la demanderesse de ses conclusions V, VI, VII, VIII, X et XI », dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due pour ses enfants R.________ et T.________ par l’appelant faute de bénéficier d’un disponible sur ses revenus et condamner l’intimée aux dépens de première et deuxième instances. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de six pièces.

Il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

4.1 4.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

4.1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Les exigences de motivation doivent aussi être observées dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 et les réf. citées).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187, SJ 2012 I 373, FamPra.ch 2012 p. 443 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

4.2.2 En l’espèce, dans un premier chapitre de son appel, l’appelant a rédigé quinze allégués (appel, pages 5 à 7), dans lesquels il fait valoir en substance qu’il a été licencié avec effet immédiat au mois de mars 2025, qu’il n’a pas perçu son salaire de mars et qu’il perçoit depuis le 1er avril 2025 des indemnités de l’assurance-chômage d’un montant de 2'769 fr. 20 par mois. Il ajoute que, dans le jugement entrepris, le tribunal a retenu un revenu hypothétique de 4'553 fr. et des charges s’élevant à 3'809 fr. 30, tandis que, depuis la clôture des débats, ses revenus se sont réduits. Il indique qu’il ne dispose actuellement d’aucun disponible, qu’il n’est plus en capacité de verser les contributions d’entretien fixées par les premiers juges et qu’il doit donc en être dispensé. Dans un chapitre intitulé « GRIEFS », l’appelant soutient que les premiers juges ont « retenu un revenu inexact, le revenu actuel de l’Appelant s’étant considérablement modifié depuis lors […] » (appel, page 7). L’appelant développe ensuite ses arguments en faveur de la recevabilité et l’admissibilité des faits nouveaux, qu’il expose une nouvelle fois (appel, page 9). Il rappelle enfin les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et soutient qu’elles sont réalisées (appel, page 10).

Ce faisant, l’appelant se limite toutefois à invoquer des faits nouveaux, à savoir la perte de son emploi et la péjoration de sa situation financière qui en découle. Même s’il mentionne dans son appel que le tribunal a retenu un revenu hypothétique pour arrêter sa capacité contributive (appel, page 7), il ne prend en aucune manière position sur l’imputation de ce revenu hypothétique. Il ne reprend au demeurant pas la démarche des premiers juges, de sorte que l’on ne peut pas considérer que l’appelant met le doigt sur les failles de leur raisonnement. L’appelant ne critique en réalité pas du tout l’imputation du revenu hypothétique, mais se borne à soutenir que ses revenus effectifs ont encore baissé par rapport à ceux qui étaient les siens au moment où la cause a été gardée à juger (appel, pages 5 et 6). Il ne remet ainsi pas valablement en cause l’argumentation des premiers juges qui était fondée sur un revenu hypothétique, et non sur les revenus effectifs de l’appelant. En invoquant une baisse de ces derniers, l’appelant ne tente même pas de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle retenue dans la décision attaquée, dès lors qu’il ne discute pas du revenu hypothétique qui a été arrêté. A cet égard, il faut encore relever que l’appelant ne fait valoir aucun fait nouveau qui pourrait laisser penser que l’imputation d’un revenu hypothétique est désormais, ensuite d’un changement de circonstances, devenue inadaptée, ce qui aurait en revanche été recevable.

Vu ce qui précède, l’appel ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable. Il convient en effet de rappeler qu’aucun délai ne saurait être imparti à l’appelant pour corriger les vices affectant son acte de procédure. Partant, l’appel est irrecevable.

5.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

5.2 Etant irrecevable, l’appel est a fortiori d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario). La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.

5.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, elle ne peut pas prétendre à des dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Razi Abderrahim (pour C.), ‑ Me Zakia Arnouni (pour O.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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