Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 371
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.028067-250475-250476 371

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 26 août 2025


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffier : M. Favez


Art. 276 CPC ; art. 273 CC

Statuant sur les appels interjetés par V., à L., et W., à L., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mars 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant les appelants d’avec N., à C., le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) L’appelant W.________ et l’intimée N.________ se sont mariés le [...] à [...].

Un enfant est issu de leur union, soit V.________, né le [...].

Par demande unilatérale déposée le 21 août 2019, l’intimée a notamment conclu au divorce.

La garde et le droit aux relations personnelles des parties sur leur fils a fait l’objet de nombreuses décisions judiciaires, de première comme de deuxième instance.

b) Dans le cadre de la procédure, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a confié une expertise pédopsychiatrique au Dr D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, lequel a notamment rendu un complément d’expertise le 8 février 2023 alors que V. avait été placé en foyer. Il ressortait de ce document que l’enfant disposait d’un droit de visite régulier avec son père, plus étendu que celui de sa mère, alors que les recommandations expertales initiales visaient à un rééquilibrage. Les observations montraient un décalage entre le ressenti négatif de V.________ sur le foyer, sa mère et son école, et les constats objectifs des professionnels, qui relevaient au contraire des capacités d’adaptation et des compétences maternelles. L’enfant exprimait le souhait de vivre avec son père, qu’il idéalisait, et manifestait de fortes réticences vis-à-vis de sa mère. L’expert a relevé des « loyautés massives » de l’enfant envers son père, lequel avait « plusieurs fois démontré qu’il usait de tous les moyens pour interférer » avec le droit de visite de la mère. L’expert a proposé plusieurs scénarios : prolongation du placement, retour chez le père avec un droit de visite progressif pour la mère, ce que l’enfant appelait de ses vœux, retour chez la mère malgré les réticences de l’enfant, ou garde partagée pour une première période de quatre à six mois, sous condition d’un rapprochement géographique des parents, cette dernière solution étant alors privilégiée par l’expert. Il a recommandé une prise en charge psychothérapeutique individuelle pour l’enfant et une curatelle d’assistance éducative confiée à la DGEJ.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, le premier juge a en particulier mis fin à un placement de l’enfant et attribué provisoirement, sous condition qu’il déménage dans la région de C., le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à l’appelant. Cette décision prévoyait que, dans le cas où l’appelant ne déménageait pas avant une date fixée, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant serait attribué à l’intimée. Le président a encore exhorté les parties à une médiation, ordonné la mise en place d’un suivi thérapeutique en faveur de V., institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a maintenu en tant que de besoin le mandat de curatrice de représentation de l’enfant au sens de l’art. 306 al. 2 CC confié à Me Christel Burri.

Cette décision a été partiellement réformée par arrêt du Juge unique la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 25 juillet 2023 (n° 299), lequel a attribué au requérant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant V.________ sans condition et fixé le droit de visite de l’intimée, dès le 1er octobre 2023, à un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que le mercredi après-midi dès la sortie de l’école jusqu’à 18h00.

B. a) Depuis lors, des difficultés sont apparues dans la mise en œuvre du droit de visite.

b) L’autorité de protection de l'enfant de X.________ (courrier du 12 mars 2024 ; rapport des 17 avril et 25 juin 2024 ; courrier du 12 juillet 2024 ; courrier du 27 janvier 2025), Me Burri pour l’appelant V.________ (requête de mesures superprovisionnelles, respectivement déterminations des 22, 24 et 26 avril 2024 ; courrier du 29 juillet 2024 ; requête de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2025 ; courrier du 11 février 2025) et l’appelant W.________ (déterminations des 24 et 26 avril 2024 ; courriers des 16 et 30 juillet 2024), ont plusieurs fois sollicité des restrictions du droit de visite de l’intimée. Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 avril 2024, celle-ci s’y est opposée et a requis que son droit de visite soit respecté. Elle a maintenu sa position par la suite (courrier du 29 juillet 2024 ; courrier du 31 janvier 2025). Les rapports au dossier faisaient en substance état d’une souffrance persistante de V., d’une somatisation sous la forme de maux de ventre (cf. rapport du 26 décembre 2024 de la Dre T., spécialiste en pédiatrie), l’opposition croissante de l’enfant aux visites nocturnes, et de ses demandes réitérées de limiter les rencontres aux samedis en journée (rapport du 25 juin 2024 de l’autorité de protection de l'enfant de X.). Cela étant, à l’été 2024, il a été relevé qu’aucune visite entre V. et l’intimée n’avait eu lieu le mercredi (rapport du 25 juin 2024 de l’autorité de protection de l'enfant de X.________). Plusieurs aménagements du droit de visite (limitation des visites du mercredi en présence d’un tiers ; mise en place d’un Point-rencontre en attente de la mise en œuvre de Trait-d’Union ; suivi thérapeutique axé sur la coparentalité) ont été décidés (p.-v. des audiences des 30 juillet 2024 et 2 octobre 2024) sans rencontrer l’adhésion de l’enfant.

c) L’enfant V.________ a été entendu par le président le 16 octobre 2024. Il ressort en substance de ses déclarations qu’il ne se passe selon lui rien de spécial quand il se trouve avec sa mère, mais qu’il n’a pas envie d’être avec elle. Il a ajouté avoir peur d’être avec elle, à cause du passé, à savoir de la période où elle consommait de l’alcool. Au cours de son audition, l’enfant a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas voir sa mère plus qu’actuellement. Il n’a toutefois pas réussi à évoquer un évènement, du moins pas un évènement récent, qui justifierait cette position. Par ailleurs, V.________ a confirmé qu’il n’avait plus eu d’absences à l’école en raison de ses maux de ventre.

d) Au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 26 février 2025, les parties ainsi que la curatrice de l’enfant ont été entendues. Tous les intervenants ont maintenu leurs positions respectives, les parents convenant de débuter un nouveau suivi thérapeutique pour V.________, auprès d’un nouveau pédopsychiatre.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 mars 2025, le président a notamment suspendu avec effet immédiat les chiffres VI et VII de la convention signée par les parties lors de l’audience du 2 octobre 2024 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), dit que l’intimée aurait son fils auprès d’elle, un week-end sur deux, en alternance, soit le samedi de 9h02 à 19h02 et, pour l’autre week-end, du samedi à 9h02 au dimanche à 18h02, étant précisé que les transferts auraient lieu à la gare d’U.________ (II) et maintenu le mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC confié à l’autorité de protection de l'enfant de X.________ par décision du 16 mai 2023, avec pour mission de continuer à surveiller l’exercice du droit de visite de V.________ et de faire toute proposition tendant à améliorer les relations mère-enfant.

D. a) Par acte du 11 avril 2025, l’appelant V., représenté par sa curatrice Me Christel Burri, a interjeté appel contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée aura son fils d’elle, un week-end sur deux, en alternance les samedis de 09h02 à 19h02, étant précisé que les transferts ont lieu à la gare d’U..

b) Par acte du 14 avril 2025, l’appelant W.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimée aura son fils d’elle, un week-end sur deux, en alternance les samedis de 09h02 à 19h02, étant précisé que les transferts ont lieu à la gare d’U.________.

c) Par ordonnance du 28 avril 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a notamment accordé à l’appelant W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 avril 2025 et désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office de l’appelant.

c) Par réponse du 2 juin 2025, l’appelant V.________ a adhéré à l’appel déposé par son père.

d) Par réponse du 2 juin 2025, l’appelant W.________ a déclaré, s’agissant de l’appel de son fils, qu’il se référait intégralement aux conclusions prises au pied de son mémoire d’appel du 14 avril 2025

e) Par réponses du 4 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet des appels.

f) Le juge unique a tenu audience le 25 juillet 2024. Les parties ont été entendues. L’intimée a produit six nouvelles pièces médicales. Les parents et Me Burri ont signé une convention partielle prévoyant la mise en place d’un suivi pour V.________ chez un pédopsychiatre ou un psychologue choisi par la curatrice de représentation de l’enfant et des modalités particulières pour un droit de visite le jeudi 17 juillet 2025. Le juge unique a ratifié la convention partielle pour valoir arrêt partiel sur appel sur mesures provisionnelles. A l’issue des plaidoiries, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

g) Me Karlen a produit sa liste des opérations le 18 juillet 2025 et Me Burri le 15 juillet 2025.

En droit :

1.1 1.1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n’est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l’absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l’appréciation du tribunal (CACI 10 juillet 2023/284 consid. 3 et les réf. citées).

1.1.2 En l’espèce, les appels sont dirigés contre la même ordonnance de mesures provisionnelles et traitent en substance des mêmes questions. Il se justifie dès lors, par souci de simplification, de joindre les causes afin que ces appels soient traités dans un même arrêt.

1.2 1.2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, les appels sont recevables.

Déposées dans le délai imparti, les réponses de l’intimée le sont également (art. 312 al. 2 CPC). Il en va de même des déterminations ultérieures des appelants, conformément à leur droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 L’autorité judiciaire qui se prononce sur des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a et 276 al. 1 CPC) et peut se limiter à la simple vraisemblance des faits, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid 4.3 et les références citées), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

2.3 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2) a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_59/2024 précité consid. 4.2 et les références citées).

2.4 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Il en résulte que les faits nouveaux invoqués et les pièces nouvelles produites sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.5 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 1.2 et les références citées).

2.6 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid 3.1 et les références citées). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (TF 4A_139/2024 du 11 février 2025 consid. 7.1.1 et les références citées). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées).

3.1 Les appelants contestent la décision du premier juge en tant qu’elle impose à l’appelant V.________ un droit de visite chez sa mère avec une nuit qui irait à l’encontre de sa volonté.

3.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 loc. cit.). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l'endroit du parent non gardien et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux. Si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les exclure en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF arrêts 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1).

3.3

3.3.1 Les appelants et l’autorité de protection de l’enfant de X.________ relèvent que V.________ souffrirait de maux de ventre, ce que la Dr T., pédiatre de V., mettait en lien avec la reprise d’un droit de visite de l’enfant chez sa mère avec la nuit (courrier du 26 décembre 2024). Ils soutiennent aussi que l’enfant refuse de passer des nuits chez sa mère et que, compte tenu de son âge, il convient de respecter ses souhaits. Fondés sur ce qui précède, les appelants, appuyés par l’autorité de protection de l’enfant de X., requièrent ainsi que le droit de visite de l’intimée soit désormais limité à une semaine sur deux le samedi durant la journée uniquement, arguant qu’il y a lieu d’entendre la souffrance de autorité de protection de l'enfant de X. et de respecter son souhait de ne pas se rendre chez sa mère pour la nuit.

L’intimée relate pour sa part que V.________ n’a jamais souffert de maux de ventre en sa présence, contrairement à ce que ce dernier a pu indiquer aux précités. Elle produit de nouvelles pièces médicales démontrant selon elle une origine somatique.

3.3.2 Le premier juge a pondéré les souhaits de l’enfant pour aménager le droit de visite de la mère afin qu’il bénéficie de la présente de ses deux parents pour se construire en constatant que l’enfant était incapable d’expliquer pour quelle raison il ne souhaitait pas se rendre chez sa mère pour y passer la nuit ni pourquoi il était angoissé à cette idée. Il a en particulier retenu qu’il existait un décalage entre le ressenti de l’enfant et les éléments objectifs au dossier.

3.3.3 En l’espèce, l’on relève qu’il est notoire dans cette procédure que l’enfant V.________ est placé au centre d’un conflit parental sévère avec des loyautés « massives » vis-à-vis du père. Depuis 2019, l’enfant s’est régulièrement opposé à entretenir un lien avec sa mère (ordonnance attaquée, p. 14). L’appelant W.________ n’avait d’ailleurs, à cette époque, pas aidé à améliorer cette situation par son attitude, ainsi que cela a été relevé dans diverses décisions précédentes et dans le complément d’expertise du Dr D.. Si, à cette période, il était indéniable que l’enfant avait besoin de temps pour envisager à nouveau sereinement des contacts avec sa mère au vu des faits qu’il avait dénoncés dans une procédure pénale – qui a été classée par le Ministère public –, force est de constater que ces faits remontent à plus de cinq ans. Par ailleurs, alors même que le placement de l’enfant en foyer était considéré par l’expert précité comme étant la seule solution afin de mettre l’enfant à distance d’un environnement paternel au sein duquel il avait développé une vision négative de sa mère, la relation mère-enfant ne s’est pourtant pas réellement améliorée lors du placement de V.. Les tiers entourant l’enfant relèvent, aujourd’hui encore, la vision dichotomique de V.________ envers ses deux parents, ce dernier étant incapable de trouver quoi que ce soit de positif à dire à propos de sa mère et des droits de visite avec elle. De même, les propos tenus par V.________ sont en contradiction avec les observations de tiers témoins des interactions entre l’enfant et sa mère, à savoir en dernier lieu les intervenants du Point Rencontre et les observations recueillies lors de l’audition de l’enfant par le premier juge. L’on souligne à cet effet les propos de ces derniers, relatés par l’autorité de protection de l’enfant de X.________ au cours de l’audience du 2 octobre 2024, à savoir que V.________ et sa mère étaient en relation, que ce soit par le jeu ou par la discussion et que V.________ alimentait la discussion lors des droits de visite. Or, au moment de tirer un bilan des visites au Point Rencontre, l’autorité de protection de l’enfant de X.________ relevait que V.________ exprimait que le bilan était « mitigé », schéma qui ressortait déjà de l’expertise complémentaire du Dr D.________ en 2023.

Sur le plan médical, les premiers avis de la Dre T.________ doivent être relativisés dans la mesure où une cause somatique (ferritine abaissée, intolérance au gluten) apparaît probable (courriel du 16 juin 2025 de la même médecin) . A ce titre, il sied de constater qu’une des enseignantes de V., soit Madame S., écrivait à l’intimée en date du 21 février 2025 qu’elle continuait d’observer V.________ lorsqu’il revenait des droits de visite et qu’il ne lui semblait pas malade, sauf un jour en octobre 2024 – soit avant le passage aux nuits – ainsi que le 20 février 2025 où il était absent (cf. pièce 5 du 26 février 2025), ce qui ressort également du certificat médical produit par la curatrice à l’audience du 26 février 2025. L’on notera toutefois que l’appelant a indiqué par message WhatsApp envoyé à l’intimée que V.________ souffrait alors d’une gastroentérite. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a relativisé les aspects somatiques pour laisser l’enfant passer une nuit chez sa mère.

Sur le plan pédopsychiatrique, la situation de l’enfant V.________ est dramatique avec au premier plan un conflit de loyauté massif et de graves difficultés dans la mise en œuvre d’un traitement du fait que l’espace thérapeutique est instrumentalisé par les parents (courriel du 23 juin 2025 de la psychologue B.________ ; courriel du Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, du 27 juin 2025).

Il convient certes de reconnaître le droit de l’enfant à prendre position et à voir son opinion reconnues par les tribunaux. Malgré son âge la situation doit cependant être analysée à la lumière du dossier et de l’ensemble des circonstances, à savoir notamment de l’absence de thérapie dans une situation appelant un besoin de soins pédopsychiatriques urgents.

Dans son courrier du 11 février 2025, l’autorité de protection de l'enfant de X.________ a constaté que l’enfant ne refusait pas les visites avec sa maman, mais demandait à ce qu’elles soient limitées à la journée et qu’il était « urgent » de répondre à son besoin pour lui permettre de se concentrer sereinement sur sa scolarité. Il a retenu que cette alternative participerait à préserver sur le long terme le lien mère-enfant, ce qui était préférable à une rupture relationnelle qui ne manquerait pas d’intervenir si l’enfant continuait d’être contraint à passer des nuits chez sa mère. L’autorité de protection de l'enfant de X.________ a enfin souligné que, si l’enfant refusait de se rendre chez sa mère, il ne forcerait pas les visites et ne serait « plus en mesure d’exécuter son mandat ».

Il ressort de l’instruction que l’enfant a exprimé de manière claire et répétée son refus de passer la nuit chez sa mère, indiquant que cette perspective lui génère une forte angoisse subjective qu’il n’est actuellement pas en mesure de gérer sur le plan émotionnel. S’il n’a pu en exposer les causes précises que ce soit devant l’expert, avec les intervenants socio-éducatifs, lors des rendez-vous à l’autorité de protection de l'enfant de X.________ ou devant le premier juge, cette absence de justification objective ne saurait invalider la réalité de sa détresse, l’enfant pouvant éprouver des sentiments de peur ou d’inconfort sans en comprendre ni en formuler l’origine, spécialement dans un contexte d’absence d’espace thérapeutique adéquat. En l’état, ces émotions sont néanmoins déterminantes dans l’appréciation de son intérêt supérieur à court terme. Il convient de relever que la contrainte de nuitées contre la volonté exprimée par l’enfant présente le risque d’aggraver son anxiété et de nuire davantage à la relation mère-enfant (courrier du 11 février 2025 de l’autorité de protection de l'enfant de X.________), en transformant le moment de visite en une source de tension et d’appréhension avant ou après le temps passé avec la mère. Actuellement, il apparaît approprié d’accéder à la demande de l’enfant et de supprimer provisoirement les nuitées chez la mère pour le laisser se concentrer sur sa scolarité, tout en conservant un droit de visite en journée afin de préserver la relation maternelle. Cette solution respecte la volonté exprimée par l’enfant et limite le risque d’un rejet de la figure maternelle dans l’immédiat. Elle appelle néanmoins la mise en œuvre immédiate d’un projet thérapeutique, ce à quoi les parents ont consenti lors de l’audience du 25 juillet 2025, mais qui reste à commencer.

Cela étant, il est souligné que cette solution est provisoire et qu’elle pourra être revue en présence de circonstances nouvelles, en particulier en fonction de la thérapie à mettre en œuvre (art. 268 et 276 CPC ; art. 179 et 134 CC). Les parents sont en outre invités à collaborer avec le nouveau pédopsychiatre à désigner par Me Burri (cf. convention partielle du 25 juillet 2024), thérapie dont le but est notamment une amélioration des relations mère-fils, ainsi qu’avec tous les autres intervenants. Il appartiendra en particulier à tous les intervenants de préserver l’espace thérapeutique en faveur de V.________ (cf. complément d’expertise le 8 février 2023 ; ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2024 ; courriel du Dr R.________ du 27 juin 2025), ce à quoi l’autorité de protection de l’enfant de X.________ est invité à veiller.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’intimée aura son fils auprès d’elle, un week-end sur deux, en alternance, soit le samedi de 9h02 à 19h02, les transferts ayant lieu à la gare d’U.________.

4.2 Il n’y a pas lieu de se revenir sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), le président ayant renvoyé cette question à la décision finale en application de l’art. 104 al. 3 CPC et l’ordonnance pouvant être confirmée sur ce point.

4.3 4.3.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées ; CACI 4 juillet 2024/306 consid. 8.3.1).

4.3.2 En l’espèce, Me Christel Burri, curatrice de représentation de l’enfant, réclame une indemnisation au tarif de l’assistance judiciaire et il n’est pas établi que l’enfant dispose de biens lui permettant une plus ample indemnisation. Dans sa liste des opérations du 15 juillet 2025, Me Burri a déclaré avoir consacré 7 heures et 25 minutes à la procédure d’appel du 10 avril au 15 juillet 2025. Cette liste ne peut cependant pas être admise telle quelle. Me Burri réclame 2 h 30 pour la rédaction de l’appel le 10 avril 2025 et 1 h 50 pour la finalisation des écritures le lendemain. Ces opérations apparaissent excessives compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause ainsi que de la connaissance préalable du dossier par la curatrice (Juge unique CACI du 25 juillet 2023/299 consid. 6.3.2). Il y a lieu de retenir 3 h 00 pour ces postes. L’établissement du bordereau le 11 avril 2025 et les mémos du même jour (« Complis ») relèvent d’un pur travail de secrétariat (CACI 24 juin 2025/271 consid. 6.5.1.2 les réf. citées) et ne peuvent pas être indemnisés. Il convient donc de reconnaître 5 h 25 d’opérations. Il s’ensuit que les honoraires de Me Burri doivent être arrêtés à 975 fr. (5 h 25 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 19 fr. 50 (2 % x 973 fr. 80 [art. 3bis al. 1 RAJ]), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout de 90 fr. 25, ce qui donne une indemnité de 1'204 fr. 75, arrondie à 1'205 francs. En tout état de cause et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause (procédure limitée à l’examen des modalités du droit de visite), le montant alloué à Me Burri pour la procédure d’appel apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, appliqué par analogie.

4.6 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'405 fr., soit à 1’200 fr. pour les émoluments d'arrêt sur appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 1'205 fr. pour les frais de représentation de l'enfant doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.5 Vu l’issue du litige, l’intimée versera à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant, la somme de 2'500 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) à titre de dépens de deuxième instance.

4.6 Dans sa liste des opérations du 18 juillet 2025 concernant les opérations à compter du 18 juillet 2024, Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelant W.________, indique avoir consacré 10 h 59 à la procédure d’appel. Cette liste ne peut cependant pas être admise telle quelle. Conformément à l’ordonnance du 28 avril 2025 accordant l’assistance judiciaire à l’appelant, laquelle est entrée en force, les opérations ne peuvent être prise en charge qu’à compter du 11 avril 2025, si bien que les opérations des 26 et 27 mars 2025 ne peuvent être considérées au titre de l’assistance judiciaire (sur la question, cf. art. 119 al. 4 CPC ; TF 5D_37/2024 du 26 mai 2025 consid. 3.2.2 et 3.3.1 et les réf. citées ; CREC 23 juin 2025/137 et les réf. citées). Me Karlen réclame 3 h 30 pour la rédaction de l’appel et 1 h 00 pour l’étude des pièces du dossier le 14 avril 2025, ces opérations apparaissent excessives compte tenu de la nature du litige et des difficultés objectives de la cause ainsi que de la connaissance préalable du dossier par l’avocat (Juge unique CACI du 25 juillet 2023/299 consid. 6.3.2). Il y a lieu de retenir 3 h 00 pour ces postes. Il convient donc de reconnaître en définitive 9 h 04 d’honoraires.

L’indemnité de Me Karlen peut ainsi être arrêtée à 1'632 fr. (9 h 04 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 32 fr. 65 à titre de débours forfaitaires, une vacation par 120 fr., et la TVA de 8,1 % sur le tout, par 144 fr. 55, ce qui donne un total de 1929 fr. 20, montant arrondi à 1'930 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et 3 RAJ). En tout état de cause et compte tenu des écritures, du procès-verbal et des pièces du dossier, ainsi que des circonstances de la cause (procédure limitée à l’examen des modalités du droit de visite), le montant alloué à Me Karlen pour la procédure d’appel apparaît en toute hypothèse comme étant équitable au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC.

4.7 L’indemnité d’office sera versée à Me Karlen si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les causes sont jointes.

II. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 25 juillet 2024, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

I. Les parties s’accordent sur la mise en place d’un suivi pour V.________ chez un pédopsychiatre ou un psychologue choisi par Me Burri en sa qualité de curatrice.

II. N.________ exercera son droit de visite le jeudi 17 juillet 2025 de 09h02 à 19h02 à charge pour elle de prendre en charge l’enfant et de le ramener à la gare d’U.________.

III. L’appel de V.________ est admis.

IV. L’appel de W.________ est admis.

V. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit .

II. DIT que N.________ aura son fils V.________ auprès d’elle, un week-end sur deux, en alternance, soit le samedi de 9h02 à 19h02, étant précisé que les transferts ont lieu à la gare d’U.________ ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

VI. L’indemnité de Me Christelle Burri, curatrice de l’enfant V.________, est arrêtée à 1'205 fr. (mille deux cent cinq francs), TVA, vacation et débours compris.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'405 fr. (deux mille quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimée N.________.

VIII. L'intimée N.________ versera à l’appelant Me Franck-Olivier Karlen la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Franck-Olivier Karlen ne peut pas recouvrer les dépens, son indemnité d’office est arrêtée à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs), TVA, vacation et débours compris.

IX. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelant W.________ soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de cette indemnité, dès qu’il sera en mesure de le faire.

X. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen, pour l’appelant W., ‑ Me Christel Burri, curatrice de représentation de l’appelant V., ‑ Me Darya Kot, pour l’intimée N.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, ‑ autorité de protection de l'enfant de X.________.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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