TRIBUNAL CANTONAL
JI22.031945-240418
355
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 14 août 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
M. de Montvallon et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Schwendi
Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], contre le jugement rendu le 27 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D. et B.K.________, tous deux à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 27 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment confié la garde de l’enfant B.K.________ à sa mère D., auprès de laquelle il serait domicilié (I), a dit que, sauf meilleure entente avec D., A.K.________ exercerait son droit aux relations personnelles à l’égard de son fils, transport à sa charge, une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche ou de l’école jusqu’au dimanche soir à 18 heures, et une semaine sur deux, en alternance avec ce qui précède, du jeudi à la sortie de la crèche ou de l’école, jusqu’au vendredi à la rentrée à la crèche ou à l’école, ainsi qu’à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An, en alternance d’une année à l’autre, et cinq semaines de vacances par année, à raison d’une semaine en continu au maximum, moyennant un préavis de deux mois, puis, dès que l’enfant serait scolarisé, la moitié des vacances scolaires (II), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 755 fr., allocations familiales en plus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant puis au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III) et a rappelé que pour la période s’étendant du 1er septembre 2022 à la date d’entrée en force du jugement, l’obligation d’entretien envers l’enfant était réglée par les conventions signées les 10 août 2022 et 11 août 2023 par les parties, ratifiées pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (IV).
2.1 Par acte du 27 mars 2024, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du jugement précité et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens.
Le 15 mai 2024, D.________ et B.K.________ (ci-après : les intimés) ont déposé une réponse, par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
2.2 Par ordonnances des 9 et 25 avril 2024, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
2.3 Lors de l’audience de conciliation, tenue le 1er juillet 2024 par devant la Juge déléguée de la Cour de céans, les parties ont sollicité la ratification, pour valoir arrêt sur appel, de la convention suivante :
durant la moitié des vacances scolaires, soit sept semaines, moyennant un préavis de deux mois à l’avance donné à la mère, à charge pour lui d’organiser la prise en charge de B.K.________ durant ces vacances. III. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils B.K.________, né le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu pour le surplus. II. A.K.________ prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel. Pour le surplus, les parties renoncent à des dépens. ».
2.4 Me Loïka Lorenzini et Me Tiphanie Chappuis ont déposé leurs listes des opérations, respectivement les 2 et 4 juillet 2024.
3 3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre elles pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC).
Dans les affaires du droit de la famille, le tribunal statue sur le sort des enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC ; ATF 126 III 298 consid. 2a/bb, JdT 2001 I 42, SJ 2000 I 477 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). Il en résulte qu’un accord des parents sur le sort de l’enfant ne lie pas le tribunal, mais a simplement le caractère d’une conclusion commune – même lorsqu’elle se présente sous la forme d’une convention (cf. ATF 143 III 361 consid. 7.3.1) – le juge devant s’assurer de la sauvegarde de l’intérêt supérieur que constitue le bien de l’enfant.
3.2 En l’espèce, chacune assistée d’un conseil lors de l’audience du 1er juillet 2024, les parties ont, après mûre réflexion et de leur plein gré, conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets. Au vu des modalités de garde convenues et de la situation financière respective des parties, la convention se révèle équitable et conforme à l’intérêt de l’enfant B.K.________. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt sur appel par la Cour de céans, en application de l’art. 84 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais de la procédure d’appel, soit 600 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), seront fixés à 200 fr. et provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. b CPC), conformément au chiffre II de la convention signée entre les parties. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.2 4.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2.2 Le conseil de l’appelant, Me Loïka Lorenzini, a indiqué dans sa liste des opérations du 4 juillet 2024 avoir consacré 13 heures et 45 minutes (13.75) au dossier pour la période du 28 février au 4 juillet 2024.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Lorenzini doit être fixée à 2'475 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 49 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 214 fr. 20, soit un montant total de 2'858 fr. 70.
4.2.3 Dans sa liste des opérations du 2 juillet 2024, Me Tiphanie Chappuis, conseil des intimés, a quant à elle annoncé avoir consacré 11 heures et 40 minutes (11.67) au dossier pour la période du 2 avril au 2 juillet 2024.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Chappuis doit être fixée à 2'100 fr. 60, montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA à 8.1 % sur le tout par 183 fr. 30, soit 2'445 fr. 90 au total.
4.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires s’agissant de l’appelant et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
durant la moitié des vacances scolaires, soit sept semaines, moyennant un préavis de deux mois à l’avance donné à la mère, à charge pour lui d’organiser la prise en charge de B.K.________ durant ces vacances. III. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils, né le [...] 2021, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Le jugement rendu le 27 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est maintenu pour le surplus. II. A.K.________ prendra à sa charge les frais de la procédure d’appel. Pour le surplus, les parties renoncent à des dépens. ».
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant A.K.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité de Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 2'858 fr. 70 (deux mille huit cent cinquante‑huit francs et septante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office des intimés D.________ et B.K.________, est arrêtée à 2'445 fr. 90 (deux mille quatre cent quarante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires, s’agissant de l’appelant A.K.________, et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Loïka Lorenzini (pour A.K.), ‑ Me Tiphanie Chappuis (pour D. et B.K.________),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :