TRIBUNAL CANTONAL
JS22.028169-230327
JS22.028169-230364
346
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 25 août 2023
Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Art. 59 al. 2 let. a CPC ; art. 315 CC
Statuant sur les appels interjetés par la DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE, à Renens, et E.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec F.T., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé E.T.________ et F.T.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2021 (I), a attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal, sis [...], à [...], à F.T., qui devait en assumer le loyer et les charges (II), a retiré à E.T. et à F.T.________ leur autorité parentale sur leur fille X., née le [...] 2007, et a confié dite autorité à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM), à charge pour celle-ci de représenter légalement X. jusqu’à sa majorité (III), a constaté que le lieu de résidence de l’adolescente se trouvait de fait au domicile de sa mère F.T., qui en exerçait la garde de fait (IV), a dit qu’E.T. jouirait d’un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec celle-ci (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable de X.________ à 1'585 fr. par mois, allocation familiales par 300 fr. et rente complémentaire pour enfant AVS par 320 fr. déduites (VI), a astreint E.T.________ à verser l’intégralité des rentes complémentaires pour enfant AVS en mains de F.T.________, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2021 (VII), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
En droit, le premier juge a considéré que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue par E.T.________ et F.T.________ le 8 septembre 2022, qui prévoyait notamment que le logement familial était attribué à E.T.________ et que le lieu de résidence de X.________ se trouvait auprès de son père, qui devait en exercer la garde de fait, n’avait pas été suivie d’effet et qu’elle était par conséquent devenue obsolète. La situation de l’adolescente demeurait cependant préoccupante, la pédiatre de X.________ rapportant que sa mère, chez qui l’adolescente vivait, n’était pas en mesure de cadrer seule sa fille, dès lors qu’elle n’avait pas les ressources suffisantes pour l’accompagner et la soutenir de manière adéquate. L’adolescente rencontrait en outre des difficultés avec sa mère en lien avec des démarches à effectuer pour un appareil dentaire ou des lunettes, de sorte qu’elle s’était adressée à son père. Le premier juge a retenu que X.________ ne souhaitait toutefois pas vivre chez celui-ci. De plus, l’autorité parentale ne pouvait être confiée exclusivement au père, dès lors que celui-ci était gravement atteint dans sa santé et qu’une attribution exclusive au père pouvait raviver un conflit entre les parents, ce qui serait nuisible à X.________. Au vu de la péjoration de la situation et des carences de la mère, le premier juge a retenu qu’il convenait de favoriser une collaboration directe entre l’adolescente et la DGEJ et par conséquent, de retirer l’autorité parentale aux parents et de la confier à la DGEJ.
B. a) Par acte du 13 mars 2023, la DGEJ a fait appel de cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
b) Le 16 mars 2023, E.T.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale sur X.________ soit maintenue exclusivement en sa faveur et que le lieu de résidence de l’adolescente soit déplacé à son domicile, afin qu’il en exerce la garde de fait. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et a demandé l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
c) Par ordonnance du 20 mars 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance.
d) Le 21 mars 2023, le juge unique a rejeté les requêtes d’effet suspensif.
e) Dans sa réponse du 17 avril 2023, l’appelant a indiqué adhérer aux conclusions de la DGEJ et s’en remettre à justice pour le surplus.
f) X.________ a été entendue par le juge unique le 26 avril 2023.
Les parties et la Dre B., pédiatre de X., ainsi que les représentants de la DGEJ, ont été entendus lors de l’audience d’appel du 10 mai 2023.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
E.T., né le [...] 1955, et F.T. (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1996.
Quatre enfants sont issus de leur union, [...], [...], [...], tous trois majeurs, et X.________, née le [...] 2007.
a) La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs décisions judiciaires.
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2021, le président a autorisé les époux E.T.________ et F.T.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2021, a attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal à l’intimée, qui devait en assumer seule le loyer et les charges, a fixé le lieu de résidence de X.________ au domicile de sa mère, qui devait en exercer la garde de fait, a fixé le droit de visite de l’appelant sur sa fille, a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’adolescente à 1'585 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr., et rente complémentaire pour enfant AVS par 320 fr., déduites, a astreint l’appelant à verser l’intégralité des rentes complémentaires pour enfant AVS en mains de l’intimée, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er janvier 2021.
c) Par courrier du 28 juin 2022, l’intimée a demandé l’intervention du premier juge pour réexaminer les mesures prises, dès lors que des difficultés étaient apparues concernant X.________, qui avait voulu rejoindre son père, mais qui était finalement revenue chez l’intimée. L’adolescente n’avait pas fréquenté l’école durant cette période et avait fait un séjour en foyer. L’intimée proposait de quitter le domicile familial pour que l’appelant vienne y vivre, afin qu’il obtienne de sa fille un rythme de vie normal, qu’elle termine sa scolarité et entreprenne un projet de formation.
d) Par courrier du 27 juillet 2022, la DGEJ a informé le président des éléments suivants :
« Une première demande pour un séjour d'observation au Centre communal pour adolescents de Valmont de 6 à 8 semaines avait été déposée en mai 2021, mais en raison de la longue liste d'attente et de la réorganisation de l'infrastructure à l'été 2021, elle n'a pas pu être finalisée. De plus, à force d'attendre, les parents ne voyaient plus l'intérêt de cette mesure et ils avaient été persuadés par X.________ que cette dernière allait faire des efforts s'ils lui permettaient de changer d'établissement scolaire rapidement, afin de se réinventer et de repartir du bon pied dans un nouvel environnement. Pour accompagner ce changement, tant au niveau scolaire que comportemental, deux éducateurs de l'Equipe Mobile de la Rambarde sont intervenus entre novembre 2021 et février 2022. Ils n'ont pas pu beaucoup travailler avec X.________, mais ils ont pu échanger à de nombreuses reprises avec les parents. Le père a apprécié de pouvoir discuter avec eux de son impuissance face à sa fille et de son manque de moyens éducatifs pour la guider tout en la cadrant.
Le changement d'établissement scolaire a pu être effectif en octobre 2021, mais très vite X.________ a à nouveau été fréquemment absente, sans justifications valables. De nombreuses dénonciations à la Préfecture avaient été déposées auparavant, sans véritables impacts sur la jeune et une nouvelle dénonciation a eu lieu en décembre 2021. Ces nombreuses absences, son décrochage scolaire, la mise en échec de l'intervention de l'Equipe Mobile et l'impuissance des parents avaient motivé le dépôt d'une nouvelle demande pour un placement à des fins d'observation à MDJ Interval, en février 2022. L'observation a permis de mettre en lumière les difficultés familiales impactant X., sans pour autant pouvoir offrir de véritables pistes de changement. En effet, la jeune fille a refusé d'être à nouveau placée, mais elle a accepté de participer à une thérapie de famille, par exemple. Elle a par ailleurs exprimé à plusieurs reprises son envie d'être déscolarisée, ce avec quoi les parents n'étaient pas en accord au début. Elle expliquait cette envie par le décalage trop important qu'elle ressentait vis-à-vis de ses camarades. De plus, ses nombreuses lacunes accumulées à la suite de ses nombreuses absences ne lui ont pas permis de pouvoir réintégrer son cursus scolaire sereinement. Ainsi, pour l'aider et entamer un processus de réflexion par rapport à la suite de son parcours scolaire, un programme adapté a été mis en œuvre sur la fin d'année scolaire dès sa sortie de MDJ Interval en avril 2022. Toutefois, ce programme adapté, choisi et validé par X., n'a pas tenu très longtemps, car X.________ ne s'est à nouveau pas présentée à l'école. Au vu de son parcours scolaire, de son âge, de ses deux redoublements, de ses multiples absences et de ses troubles du comportement lorsqu'elle est en classe, le seuil de tolérance que l'école peut offrir à X.________ semble à ce jour être dépassé. L'école a verbalisé en juin dernier sa volonté d'entamer les démarches pour exclure définitivement X.________, si une autre solution n'était pas rapidement trouvée par les parents ou la DGEJ en dehors de l'école.
Se rajoute aux problèmes scolaires, une dégradation importante des liens familiaux depuis que X.________ insulte, ment et frappe presque quotidiennement ses parents. Depuis le début de l'année 2022, l'adolescente a volé plusieurs fois de l'argent à sa famille ou détruit volontairement des affaires de sa grande sœur (téléphone portable, vêtements etc.). Par ailleurs, à la suite des nombreuses disputes familiales, les voisins se sont plaints de multiples fois à la régie de l'immeuble. Un ultime avertissement a été donné à la famille : si une nouvelle plainte est déposée par un voisin, la famille sera expulsée de leur logement dans les plus brefs délais. Aussi, la mère, Mme F.T., ne sait plus comment interagir avec sa fille et ne lui parle presque plus, de peur que X. s'énerve, crie et que cela alerte les voisins. Ne sachant plus comment faire, Mme F.T.________ demande très régulièrement du soutien au père et a récemment demandé qu'il reprenne la garde de leur fille. Elle a demandé que X.________ puisse aller vivre chez lui, ce que X.________ a refusé. À la suite de ce premier refus, elle a proposé à Monsieur de revenir vivre au domicile familial, lui laissant ainsi l'appartement qu'elle quitterait pour un logement plus petit. M. E.T.________ ne semble pas en accord avec cette proposition non plus, laissant Mme F.T.________ encore plus démunie qu'elle ne l'était déjà. Cette situation nous semble très peu sécure pour X.________.
Finalement, X.________ était censée prendre contact, dès le mois de juin 2022 avec M. [...], responsable de la mesure ambulatoire [...], ce qu'elle n'a pas fait. L'idée était de lui permettre d'être accompagnée par un éducateur, selon des objectifs fixés lors de la séance d'admission. Il semblerait qu'elle n'en voie actuellement plus le sens, depuis que sa mère l'a inscrite au début du mois de juillet, dans une école de santé à [...]. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu vraiment comprendre de quelle école il s'agissait, ni quel était le parcours possible pour X.________ au sein de cette structure. Le projet avec [...], qui n'est pas une MESIP [ndlr : mesure d’éducation spécialisée en vue de l’insertion professionnelle] comme l'a interprété la jeune fille, n'a pas pu être approfondi pour l'instant, en raison du départ en vacances de la famille pour les vacances d'été. En effet, M. E.T.________ s'est rendu auprès de sa famille avec X.________ et Mme F.T.________ est auprès de sa mère. Nous tenterons de reprendre le tout au retour de la famille. »
e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2022, les parties ont conclu une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à E.T., qui en assumera seul le loyer et les charges, dès que F.T. quittera ce logement. II. Le lieu de résidence de l'enfant X., né[e] le [...] 2007, est fixé au domicile de son père, lequel exerce, par conséquent, la garde de fait. III. La mère jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa fille, à exercer d’entente avec le père. IV. Il n’est pas du de contribution d’entretien entre époux, faute de possibilité financière concrète et compte tenu du fait qu’E.T. a la charge de quatre enfants, dont trois majeurs. »
Par courrier du 12 septembre 2022, le président a transmis copie du procès-verbal d’audience à la DGEJ en indiquant qu’il n’y avait selon lui pas d’autres mesures à mettre en place, tout en invitant néanmoins la DGEJ à lui signaler d’éventuelles autres démarches à entreprendre.
a) Par courrier du 18 janvier 2023, la DGEJ a informé le président de la péjoration de la situation familiale et a proposé une enquête en limitation de l’autorité parentale. Il ressort de ce courrier notamment ce qui suit :
« Depuis votre décision [ndlr : ratification de la convention du 8 septembre 2022], la situation familiale s'est à nouveau péjorée et le contexte dans lequel X.________ continue d'évoluer n'est pas favorable à son développement. Une importante altercation a eu lieu entre X.________ et [...], son grand-frère, nécessitant l'intervention de la police au mois de septembre 2022. Lorsque nous avons repris cet événement grave avec les parents de X.________ quelques semaines après, Mme F.T.________ a complètement minimisé la situation en rejetant la faute sur X.. Lors de cet entretien, alors que nous la questionnions sur son projet de déménagement pour permettre à M. E.T. de revenir vivre au domicile familial, elle nous a affirmé qu'elle ne souhaitait pas quitter ses enfants et qu'aucun déménagement n'était prévu comme il en était fait mention dans votre décision du 12 septembre dernier [ndlr : courrier du 12 septembre 2022].
Au mois de novembre 2022, Mme F.T.________ a demandé à pouvoir être reçue en entretien pour demander que la DGEJ n'intervienne plus auprès de sa fille, argumentant que si la situation s'était autant péjorée dernièrement pour X.________, cela était uniquement lié aux actions socioéducatives proposées par la DGEJ. Elle estime que l'intervention de la DGEJ n'est pas adéquate et qu'elle ne répond pas aux besoins de sa fille ni aux siens.
Après cet échange, nous avons repris contact avec la pédiatre de X., la Dre B., qui connait la famille depuis près de 20 ans et qui a suivi toute la fratrie. Lorsque nous lui avons parlé de la demande de Mme F.T., elle s'est montrée très inquiète au sujet de X. et nous a rappelé que Mme F.T.________ n'était pas en mesure d'encadrer seule son enfant comme cela est le cas depuis longtemps. Sa crainte est que si la DGEJ met fin à son intervention pour X., la mère se retrouve encore plus démunie qu'elle ne l'est déjà et que cela ait pour effet de nuire encore plus au développement de X.. Selon la Dre B., Mme F.T. n'a pas les ressources suffisantes pour accompagner et soutenir de manière adéquate son enfant.
Avant les fêtes de fin d'année, la Dre B.________ nous a contactés à nouveau pour nous dire qu'elle avait pu convaincre Mme F.T.________ de la nécessité de l'intervention de la DGEJ pour continuer à soutenir la famille. Toutefois, nous n'avons plus eu de contact avec Mme F.T.________ depuis sa demande de fermeture du dossier de sa fille.
Lors d'un entretien avec X.________ avant la fin d'année 2022, cette dernière nous a confirmé vouloir que son dossier reste ouvert et pouvoir continuer à bénéficier d'un soutien de la DGEJ.
Dès lors, nous nous permettons de requérir la fixation d'une audience dans les meilleurs délais afin de clarifier le lieu de vie de X.________ ainsi que le droit de garde afin de permettre aux parents de pouvoir s'exprimer clairement sur leurs attentes l'un vis-à-vis de l'autre. Ceci dans l'objectif d'extraire X.________ des difficultés de communication et de collaboration de ses parents.
Au vu de ce qui précède et des informations contenues dans notre rapport du mois de juillet 2022, nous proposons également l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale pour évaluer si de nouvelles mesures en ambulatoire peuvent suffire ou si le placement de X.________ doit être envisagé. »
b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2023, l’audition de X.________ a été ordonnée.
c) Le premier juge a entendu X.________ le 20 février 2023. Il ressort ce qui suit de ses propos :
« Je ne fais rien pour le moment. Cela fait deux-trois mois. En ce moment, je me réveille, je mange, je reste sur mon téléphone parfois j’aide ma mère au babysitting et je vais au fitness. L’après-midi, soit j’aide ma mère qui garde des enfants, soit je regarde des séries sur mon téléphone. Avant, j’étais en Ecole de santé mais j’ai arrêté parce que ça ne me plaisait pas. J’étais en prépa d’assistante médicale. Je vois rarement l’assistante sociale Mme K.________.
Je souhaiterais faire un apprentissage d’employé de commerce et j’ai une aide de l’AI pour trouver un apprentissage. Je dois faire des tests d’aptitude et je crois qu’ils vont envoyer ses résultats à une assurance. Ensuite, ils vont m’aider à trouver un apprentissage. Ma mère m’a dit qu’elle avait prévenu Mme K.. Pour être sûr, j’appellerai Mme K. pour l’avertir de ces démarches.
A la maison, cela se passe bien. Cela fait trois mois, qu’à part pour aller de la maison au fitness, je ne sors plus du tout. Non, je ne fuguais pas, je disais à ma mère où j’étais mais elle ne me croyait pas.
Mon père habite encore plus loin de la ville, et du coup je préfère habiter à [...] pour cette raison. J’habite avec mes frères et sœurs aînés et cela se passe bien pour l’instant. Je suis dans ma bulle. [...] ce n’est pas loin mais j’ai mes copines à côté de chez moi et cela serait compliqué pour moi. Je vois tout le temps mon père et avec mon frère on l’appelle et on va chez lui.
Ma mère voit rarement Mme K.. La dernière fois que j’ai vu Mme K. en novembre, elle m’a dit que ma mère n’était plus d’accord que je sois suivie par la DGEJ et moi j’étais contre. Au final, je crois que maintenant ma mère est d’accord.
Si j’ai besoin de lunettes et un appareil dentaire, je demande à ma mère mais ça ne marche [pas], elle ne fait rien. Alors, mon père m’aide pour ces démarches. Avec ma mère [c]’est compliqué pour moi. Je serais d’avis que l’autorité parentale soit donnée à mon père et si ça ne marche pas à Mme K.________. Mon père a des problèmes de santé.
La Dr[e] B.________ c’est ma pédiatre. C’était la pédiatre de la famille. »
a) X.________ a été entendue par le Juge de céans le 26 avril 2023 et a indiqué ce qui suit :
« X.________ explique avoir changé d’école en octobre 2021 pour aller au Collège de [...]. Elle s’est toutefois régulièrement sentie fatiguée et ne voulait plus se rendre en cours, ce qui a engendré des absences. Elle a donc décidé d’arrêter l’école. Dès août 2022, X.________ a été inscrite dans une école de santé appelée « [...] » pour faire une formation d’assistante médicale (une année de préapprentissage). X.________ a suivi les cours, mais elle s’est rendue compte qu’elle n’était pas intéressée par le domaine médical. De plus, l’école [...] proposait uniquement des cours, mais pas de formation pratique. X.________ a donc arrêté la formation en décembre 2022. Depuis, X.________ postule à différentes annonces et envoie en général cinq lettres de postulation par jour auprès de différents bureaux, notamment sur [...], pour des postes d’apprentis. Au mois de mars dernier, elle a fait un stage chez [...]. Il devait se dérouler sur trois jours, mais X.________ n’est finalement restée que deux jours car le stage ne l’intéressait pas. Elle n’a pas fait d’autres stages depuis. Elle a reçu une aide de l’AI pour trouver une formation. Elle attend des nouvelles à cet égard.
Durant la journée, X.________ rédige des postulations, aide sa mère à cuisiner, notamment lorsque la famille vient à la maison (belles-sœurs, cousines), et participe aux autres tâches du ménage. Elle sort avec ses copines et passe du temps sur son téléphone.
S’agissant du logement où elle habite avec sa mère, ses deux frères aînés et sa sœur aînée, il y a eu une menace d’expulsion, mais elle était antérieure au mois de juillet 2022, date indiquée par la DGEJ. L’expulsion était due au fait que X.________ avait jeté des bombes à eau depuis le balcon sur des enfants. Une plainte a été déposée par un voisin, mais il n’y a pas eu de condamnation. Il n’y a plus de risque d’expulsion.
X.________ explique que contrairement à ce qui est indiqué par la DGEJ, il est arrivé qu’elle frappe sa mère, mais uniquement pour se défendre. La situation s’est à présent « calmée » avec sa mère et elles s’entendent très bien. Cela se passe également bien avec ses frères et sa sœur.
X.________ voit son père régulièrement. Tout se passe très bien avec lui aussi.
X.________ confirme avoir été placée en foyer deux fois, en 2019 et en 2021. En 2021, Mme K., assistante sociale à la DGEJ, l’avait placée car elle n’allait plus à l’école, alors qu’en parallèle, X. avait fait une demande pour arrêter l’école. Le placement avait pris fin car il n’était prévu que pour deux mois ; il s’est bien passé. Le premier placement en juin 2019 était un placement d’urgence pour trois mois. X.________ était restée en foyer durant le mois de juin, puis elle était partie en vacances. Le placement avait pris fin en novembre 2019 ; il s’est également bien passé. Durant le placement, X.________ allait à l’école car les cours étaient sur place.
X.________ explique prendre de la vitamine D pour ses problèmes de fatigue, mais cela ne l’aide pas vraiment.
X.________ est contente de vivre chez sa mère, mais cela ne la dérangerait pas de vivre « un jour » chez son père. X.________ ne souhaite toutefois pas être placée une nouvelle fois en foyer. Elle fait des postulations, elle est en contact avec l’OAI pour une formation et avec Mme K.. Elle fournit donc des efforts et elle n’est pas dans la même situation que l’année dernière où elle refusait d’aller à l’école. X. voit Mme K.________ chaque deux ou trois mois pour faire des bilans. Elle s’entend bien avec elle. Ses postulations ne fonctionnent pas très bien car il est indiqué dans son CV qu’elle a fini l’école sans certificat, ce qui peut déranger un éventuel maître d’apprentissage. X.________ aimerait bien être assistante, peu importe dans quel domaine. Elle n’a cependant pas d’idée précise de ce qu’elle aimerait faire. Elle attend la réponse de l’OAI. »
b) Lors de l’audience d’appel du 10 mai 2023, Mme K.________ a indiqué s’agissant du placement de X.________ en 2019 qu’il avait pris fin car tout s’était bien déroulé et l’adolescente avait pu rentrer chez elle. Concernant la fin de la scolarité de X., il y avait eu un changement d’établissement scolaire en 2021. Elle allait en classe au début et des mesures avaient été mises en place. X. ne s’était toutefois plus rendue à l’école au bout d’un certain temps. Cela ne se passait pas bien avec les professeurs. Il s’agissait d’une période difficile car plus personne n’arrivait à gérer l’adolescente. Il y avait eu un nouveau placement en 2022. Le projet était que X.________ puisse ensuite retourner à l’école et finir sa scolarité. Cela s’était très mal passé avec le doyen du nouvel établissement et l’adolescente avait dit ne plus vouloir se rendre à l’école. Un projet de préapprentissage avait donc été mis en place à l’école [...], mais qui s’était également terminé après deux mois. S’agissant de l’intervention de l’OAI, il y avait eu un bilan de compétences et un rapport avait été rendu. L’OAI devait décider si une prise en charge était possible, soit un accompagnement socio-professionnel. Mme K.________ n’avait pas eu l’autorisation d’accéder aux informations. Elle voyait X.________ tous les deux ou trois mois, sauf besoin entre deux. Concernant le rapport d’enquête demandé, une telle enquête prenait en général quatre mois et des mesures pouvaient rapidement être mises en place ensuite. Il serait donc possible d’agir avant la majorité de X.. Concernant la lettre de janvier 2023 de la DGEJ, une aggravation de la situation avait été mise en lumière, soit que l’intimée était moins collaborante. Mme K. a expliqué qu’il y avait eu une grosse bagarre entre X.________ et un de ses frères en septembre 2022. Elle lui aurait lancé un couteau. Un rapport de police avait été établi. Mme K.________ a rencontré la famille et la faute avait été mise uniquement sur X.. La situation n’était plus gérable à la maison. L’intimée voulait mettre sa fille à la porte. La question d’un placement avait été évoquée. A ce moment, l’intimée a retiré toutes ses demandes et a accusé la DGEJ d’être à la source de tous les maux de X., notamment du viol qu’elle avait subi en octobre 2022.
Entendue en qualité de témoin lors de l’audience d’appel, la Dre B.________ a indiqué suivre X.________ depuis toujours et l’avoir vue la dernière fois en novembre 2022. Elle connaissait bien la famille depuis de nombreuses années et avait une bonne entente avec les deux parents. Ceux-ci lui parlaient régulièrement des problèmes de leur fille. Il y avait des moments de dépassement selon les agissements de X.________ et parfois la situation allait mieux. La Dre B.________ a indiqué communiquer aussi avec la DGEJ pour se mettre d’accord afin d’offrir le meilleur soutien possible. L’intimée était très bienveillante. Lorsque la témoin avait des échanges avec elle, elle faisait au mieux et avec beaucoup de gentillesse. L’intimée savait où trouver de l’aide lorsqu’elle en avait besoin et les solutions étaient trouvées ensemble. En général, la famille était bienveillante avec X.. Lorsque la Dre B. avait vu l’adolescente, elle n’avait pas trouvé qu’elle présentait un état dépressif, mais la situation fluctuait rapidement. X.________ avait tout un passé scolaire difficile avec des hauts et des bas, ainsi que des lacunes. Apparemment, elle se projetait mieux aujourd’hui au niveau de son avenir professionnel. La témoin la trouvait « posée et bien ». Elle avait de l’espoir pour elle et que la situation allait vers le mieux pour elle. Le bilan cognitif était normal, donc son intelligence était « normale », mais elle avait des lacunes. S’agissant de ses plaintes de fatigue, X.________ vivait la nuit et dormait le jour. La Dre B.________ ne savait pas si à l’heure actuelle, elle dormait la nuit.
L’appelant a pour sa part déclaré voir sa fille plus ou moins régulièrement. Il suivait un traitement de chimiothérapie, ce qui lui laissait moins de temps, mais il avait des contacts par téléphone avec X.. Celle-ci ne venait pas seule chez lui, mais avec ses frères. Leur relation se passait bien. X. avait changé d’attitude depuis qu’elle avait été victime d’un viol car elle s’était rendue compte qu’il y avait des dangers. Elle avait eu de mauvaises fréquentations et la famille n’arrivait pas à la convaincre des risques.
L’intimée a indiqué que depuis le début de l’année 2023, la situation était tranquille à la maison. X.________ n’avait plus de problème ni avec l’intimée ni avec ses deux frères aînés et sa sœur aînée. X.________ aidait à la maison et faisait des postulations ; elle était plus calme qu’auparavant.
En droit :
1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 En l’espèce, les appels des parties, s’il s’agit de deux actes distincts, comportent des conclusions semblables, sont dirigés contre une seule et même décision et concernent le même complexe de faits et les mêmes problématiques juridiques. Il se justifie donc de joindre formellement les causes dans le présent arrêt par souci de simplification.
2.1 2.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
2.1.2 Lorsque la décision émane du juge matrimonial, c’est la voie de l’appel au sens des art. 308 ss CPC qui est ouverte. Dans un tel cas, seules les parties à la procédure principale disposent en principe de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn.12-13 ad Intro art. 308-334 CPC). Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques, et non de fait, sont touchés directement par la décision contestée (JdT 2017 III 35 ; CACI 6 juin 2018/333 consid. 4.2.1 ; CACI 8 janvier 2015/7 consid. 1.c ; voir également les exemples de tiers cités par Sutter-Somme/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar ZPO, 3e éd., Zurich 2016, Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC). En d’autres termes, la personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (cf. art. 59 al. 2 let. c CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 89 ad art. 59 CPC).
Lorsque la décision émane de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte – à savoir la justice de paix dans le Canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255], c’est la voie du recours des art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui est ouvert. Aux termes de l’art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Ainsi, contre les décisions de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, la qualité pour recourir est reconnue en premier, comme en appel, aux parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). En deuxième lieu, comme en appel, elle est reconnue aux tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), étant précisé que cet intérêt juridique doit être leur intérêt propre et non celui de la personne concernée (Droese, Basler Kommentar ZGB I, 7e éd., Bâle 2022, nn. 37 à 39 ad art. 450 CPC). En troisième lieu, à la différence de l’appel, la qualité pour recourir est reconnue aux proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). La qualité de proche est comprise au sens large et est reconnue à toute personne dont on peut admettre qu’elle connaît les intérêts de la personne concernée et agit pour défendre ceux-ci ; cela peut être notamment un médecin ou un travailleur social qui a suivi la personne concernée (Droese, op. cit., nn. 33 à 35a ad art. 450 CC ; sur le tout CACI 1er février 2023/63).
2.1.3 L'intérêt digne de protection présuppose en général l'existence d'un intérêt personnel du demandeur, qui est de nature juridique, en ce sens que la prestation, la constatation ou le statut faisant l'objet des conclusions lui est concrètement utile et lui épargne un dommage économique ou idéal (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). En revanche, un tel intérêt fait défaut lorsque le jugement, même en cas de gain du procès, n'est d'aucune utilité au demandeur, ainsi lorsque la prétention litigieuse a déjà été satisfaite ou si elle ne peut l'être (ATF 122 III 279 consid. 3a ; TF 4A_127/2019 du 7 juin 2019 consid. 4). La procédure judiciaire n'est pas à la disposition des parties pour répondre à des questions de droit abstraites (TF 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 2.1). N'importe quel intérêt, respectivement n'importe quelle possibilité éloignée qu'une autre issue de la procédure puisse jouer un rôle quelconque ne constitue pas un intérêt digne de protection, susceptible d'apporter une utilité pratique. Il est bien plutôt exigé que la situation de fait ou de droit de la partie puisse être influencée avec une certaine vraisemblance (TF 5A_441/2020 du 8 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appel d’E.T.________ est recevable.
S’agissant de l’appel de la DGEJ, la mesure contestée a été prononcée par le président dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte que la voie de droit n’est pas régie par les art. 450 ss CC, mais par les art. 308 ss CPC. Le premier juge a confié l’autorité parentale sur X.________ à la DGEJ, mais ne l’a pas désignée comme tutrice au sens de l’art. 327a CC, ce qu’il n’aurait du reste pas pu faire au vu de la liste des mesures qui peuvent être confiées à la DGEJ (cf. art. 20 à 24 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41]). En effet, une mesure de tutelle concernant un mineur peut être confiée à un collaborateur du Service des curatelles et tutelles professionnelles conformément à l’art. 42 LVPAE. Or en l’espèce, la DGEJ, qui n’est pas désignée comme tutrice de l’adolescente et qui s’est vu confier une mission qui sort de ses compétences, n’est pas directement touchée par la décision de première instance dans ses intérêts juridiquement protégés, dès lors que l’ordonnance entreprise n’est pas exécutable et que l’issue de l’appel n’influencera pas la situation de la DGEJ, la mission confiée n’ayant de toute manière aucune portée. Il n’y a en outre pas d’intérêt à répondre à des questions de droit abstraites (consid. 2.1.3 supra). Partant, l’appel de la DGEJ est irrecevable.
3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
3.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
4.1 En vertu de l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Dans le Canton de Vaud, l’autorité de protection de l’enfant est la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE).
Conformément à l’art. 315a al. 1 CC, le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.
Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l’attribution et à la protection des enfants dans la procédure de divorce, dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce, dans la procédure en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, les dispositions qui régissent le divorce s’appliquent par analogie (art. 315b al. 1 CC). Dans les autres cas, l’autorité de protection de l’enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC).
4.2 L’autorité de première instance a rendu l’ordonnance litigieuse, soit une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur la séparation de l’appelant et de l’intimée, l’attribution du logement familial, le retrait de l’autorité parentale sur X.________, l’attribution de la garde de fait à l’intimée, l’exercice du droit de visite de l’appelant, la fixation de l’entretien convenable de l’adolescente et le versement d’une contribution d’entretien par l’appelant en faveur de sa fille.
Or, le premier juge n’était saisi d’aucune requête. En effet, l’appelant et l’intimée ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale lors de l’audience du 8 septembre 2022. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Ainsi, la procédure ouverte par requête de l’intimée du 28 juin 2022 a été clôturée par la convention précitée. Le fait que le premier juge ait invité la DGEJ dans son courrier du 12 septembre 2022 à lui signaler d’éventuelles autres démarches à entreprendre concernant X.________ ne signifie pas que des questions litigieuses la concernant étaient encore ouvertes. Quant au courrier de la DGEJ du 18 janvier 2023, si celle-ci voulait que des mesures soient prises concernant X.________, elle devait s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant car aucune procédure n’était pendante devant le premier juge. Par conséquent, faute de saisine, respectivement de compétence de l’autorité précédente, l’ordonnance doit être annulée.
4.3 Il est précisé que même si la situation de l’adolescente est préoccupante dès lors qu’elle n’a en l’état pas de projets concrets, ses parents ont compris la nécessité des démarches à entreprendre pour leur fille. Par ailleurs, il ressort de l’audition de la Dre B.________ que l’intimée n’est pas aussi dépassée que ce que le courrier de la DGEJ du 18 janvier 2023 laisse entendre. La situation semble du reste s’être calmée depuis la fin de l’année dernière, comme cela ressort des déclarations des parties lors de l’audience d’appel et des propos de X.. L’appelant a en outre des contacts réguliers avec l’adolescente, ce que père et fille ont confirmé. De plus, des mesures sont en cours pour la formation de X. et elle effectue des démarches pour trouver un stage. Dans ces conditions, l’intérêt de l’adolescente ne commande pas la prise de mesures urgentes.
5.1 En définitive, l’appel d’E.T.________ est partiellement admis en ce sens que l’ordonnance entreprise est annulée. L’appel de la DGEJ est irrecevable.
5.2 L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée ne s’est pas opposée aux conclusions de l’appelant.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Me Loris Loat, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 40 minutes.
Au vu de la difficulté de la cause et de la nature du litige, ce nombre d’heures peut être admis. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 8 heures et 40 minutes de travail au total sera retenue, au tarif horaire de 180 fr., soit 1'560 fr., montant auquel s'ajoutent les vacations par 120 fr., les débours par 31 fr. 20 (2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 131 fr. 75, soit un montant total de 1'842 fr. 95.
5.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supporté par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les causes JS22.028169-230327 et JS22.028169-230364 – découlant des appels déposés par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, d’une part, et par E.T.________, d’autre part, – sont jointes.
II. L’appel d’E.T.________ est partiellement admis.
III. L’appel de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est irrecevable.
IV. L’ordonnance est annulée.
V. L’indemnité de Me Loris Loat, conseil d’office de l’appelant E.T.________, est arrêtée à 1'842 fr. 95 (mille huit cent quarante-deux francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office, supporté provisoirement par l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Un extrait du présent arrêt est communiqué à X.________, née le [...] 2007.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :