TRIBUNAL CANTONAL
TD22.021141-240579
343
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 26 juillet 2024
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC ; 117 et 119 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 avril 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que la garde des enfants B.R.________ (ci-après : B.R.) et C.R. (ci-après : C.R.) serait organisée de manière alternée par les parents, une semaine sur deux, avec une transition le vendredi soir à la sortie de la crèche, à charge pour A.R. d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener (I), a dit que le domicile légal des enfants B.R.________ et C.R.________ était au domicile de leur mère (II), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K., d’une pension de 2'050 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 (III), a dit que A.R. contribuerait à l’entretien de C.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de K., d’une pension de 2'030 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mai 2024 (IV), a dit que K. prendrait chaque mois à sa charge, dès et y compris le 1er mai 2024, les primes d’assurance‑maladie des enfants (V), a dit que les allocations familiales et les rentes AVS concernant les enfants continueraient à être versées à K.________ (VI), a dit que A.R.________ continuerait à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 160 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire (VII), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de K.________ à une décision ultérieure (VIII), a renvoyé la décision finale sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la présidente a fixé les contributions dues par A.R.________ pour l’entretien de ses enfants et de son épouse en application de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, en se fondant sur les seuls revenus du susnommé, considérant qu’il ne se justifiait pas, à ce stade de la procédure, d’imputer un revenu hypothétique à K.________.
B. a) Par acte du 1er mai 2024, A.R.________ (ci‑après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution versée pour l’entretien de son enfant B.R.________ soit fixée à 2'050 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'050 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024, et que la contribution versée pour l’entretien de son enfant C.R.________ soit fixée à 2'030 fr., allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'030 fr. dès et y compris le 1er novembre 2024.
Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Au pied de sa réponse du 6 juin 2024, K.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
c) Par acte du 10 juin 2024, l’appelant a conclu, à titre superprovisionnel et avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit autorisé à régler directement les loyers des mois de mai et juin 2024 de l’ancien domicile conjugal, sis [...] à [...], en portant le montant ainsi réglé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée. Il a requis à titre préalable la production par l’intimée du contrat de bail portant sur son nouveau logement, ainsi que la preuve du paiement du loyer relatif à ce logement. L’appelant a en outre modifié les conclusions prises dans le cadre de son appel du 1er mai 2024, en ce sens que la contribution versée pour l’entretien de son enfant B.R.________ soit fixée à 1'960 fr. 15, allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'360 fr. 15 dès et y compris le 1er novembre 2024, et que la contribution versée pour l’entretien de son enfant C.R.________ soit fixée à 1'925 fr. 60, allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, jusqu’au 31 octobre 2024, puis à 1'325 fr. 60 dès et y compris le 1er novembre 2024. Enfin, l’appelant a pris des conclusions nouvelles, tendant à ce qu’il soit autorisé à régler directement le loyer de l’appartement sis [...] à [...], jusqu’à la résiliation effective du bail y relatif, en portant le montant ainsi réglé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée et à ce qu’il soit rappelé à celle-ci son obligation d’acquitter effectivement les frais pour lesquels elle reçoit une contribution d’entretien.
Il a joint un bordereau de pièces à son acte.
d) Par acte du 13 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et a produit cinq pièces, dont une copie de son nouveau contrat de bail à loyer.
e) Par ordonnance du 14 juin 2024, la juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de dite ordonnance dans le cadre du présent arrêt.
f) Par acte du 16 juin 2024, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et produit un lot de pièces complémentaires.
g) Lors de l’audience d’appel du 28 juin 2024, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. Sans autre réquisition, la juge unique a clos l’instruction.
h) Par courrier du 26 juin 2024, parvenu à la juge de céans après la clôture de l’instruction, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, sans solliciter l’octroi de l’effet rétroactif.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1956, et l’intimée, née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2019 à [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
B.R.________, née le [...] 2020 ;
C.R.________, né le [...] 2021.
a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2022, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 22 avril 2022, a attribué la garde exclusive sur les enfants B.R.________ et C.R.________ à l’intimée, a fixé les modalités du droit de visite de l’appelant, a confirmé l’attribution du domicile conjugal, sis [...] à [...], et du mobilier du ménage, à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès le 1er septembre 2022, a attribué, dans l’éventualité où il serait retrouvé, la jouissance du véhicule [...] à l’intimée, à charge pour elle de s’acquitter des charges courantes effectives y afférentes, a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien de 1'685 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022, a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de C.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une contribution d’entretien de 1'715 fr., allocations familiales et rente AVS pour enfant non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2022 et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de son épouse, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une contribution d’entretien de 35 fr., dès et y compris le 1er septembre 2022.
b) Statuant sur l’appel interjeté par l’intimée contre l’ordonnance précitée, le Juge unique de la Cour d’appel civile a, par arrêt du 8 mai 2023, partiellement réformé celle-ci, en ce sens que la contribution d’entretien versée par l’appelant pour l’entretien de B.R.________ a été fixée à 2'480 fr. pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis à 2'310 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022 et que la contribution versée par l’appelant pour l’entretien de C.R.________ a été fixée à 2'470 fr. pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis à 2'300 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022, ces contributions s’entendant allocations familiales et rentes AVS non comprises et dues en sus, et enfin que la contribution versée par l’appelant pour l’entretien de son épouse a été fixée à 500 fr. pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022, puis à 160 fr. dès et y compris le 1er octobre 2022.
c) Le Département de Psychiatrie du CHUV a rendu un rapport d’expertise pédopsychiatrique le 28 août 2023, dans le cadre duquel il a été suggéré d’instaurer une garde partagée et d’inscrire les deux enfants en crèche pour favoriser leur développement et leur épanouissement.
a) Dans le cadre de la procédure de divorce introduite par l’appelant contre l’intimée, celui-ci a notamment conclu, par requête de mesures provisionnelles du 9 octobre 2023, à ce que la garde de fait sur les enfants B.R.________ et C.R.________ lui soit attribuée, à ce que l’entretien convenable de B.R.________ soit fixé à 1'104 fr. 25 et celui de C.R.________ à 1'089 fr. 40, ces montants s’entendant allocations familiales non incluses, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il acceptait de s’acquitter de tous les frais des enfants, notamment au moyen desdites allocations familiales, et à ce qu’il soit constaté qu’il ne devait aucune contribution d’entretien à l’intimée.
b) Par acte du 24 janvier 2024, l’intimée a conclu à la confirmation des mesures provisionnelles alors en vigueur.
c) L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 8 février 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
a) L’appelant, comptable de formation, a atteint l’âge légal de la retraite le [...] 2021. Il poursuit son activité de comptable à titre indépendant et réalise un revenu mensuel net d’environ 8'260 francs. Il perçoit en outre une rente mensuelle AVS de 2'390 francs, ainsi que deux rentes complémentaires pour enfant, d’un montant de 956 fr. chacune.
b) Lors de sa rencontre avec l’appelant, à la fin de l’année 2018, l’intimée travaillait en qualité de serveuse dans un bar [...] à [...]. En parallèle de cette activité, elle a effectué une formation et obtenu un diplôme de massages classiques. L’intimée a également suivi des cours d’anglais, ainsi que des cours de français auprès du Centre d’accueil, de formation et d’insertion professionnelle [...], à [...]. Dans le cadre de la procédure de première instance, l’intimée a fait valoir des frais de recherche d’emploi.
L’intimée n’exerce actuellement aucune activité professionnelle. A l’audience d’appel, elle a déclaré n’avoir pas encore effectué de recherches d’emploi, mais avoir entrepris certaines démarches à cette fin, notamment en préparant son curriculum vitae et en prenant conseil auprès de Caritas. L’intimée a indiqué qu’elle pourrait envisager de travailler à 60 %, et ce sans délai, mais qu’elle n’était pas prête à faire n’importe quel travail.
Le bail de l’ancien appartement conjugal, occupé depuis la séparation par l’intimée et ses enfants, a été résilié par la bailleresse pour le 31 janvier 2024. La question de la durée de la prolongation dudit bail, et en particulier celle de l’exigibilité des loyers des mois de mai et juin 2024, est litigieuse et fait l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux. Un courrier de mise en demeure portant sur le mois de mai 2024 a été adressé le 2 mai 2024 aux parties.
Le 1er mai 2024, l’intimée a emménagé avec ses enfants dans un nouvel appartement, à [...]. Son loyer mensuel s’élève à 2’315 fr., charges comprises, et comprend une place de parc, par 180 francs. L’intimée a déclaré posséder un véhicule en mauvais état.
c) Les enfants B.R.________ et C.R.________ fréquentent une crèche à [...] depuis le mois d’avril 2023, à raison de deux jours par semaine, pour un coût mensuel de 271 fr. 50 chacun. L’aînée, B.R.________, entrera à l’école obligatoire le 19 août 2024.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse de l’intimée est également recevable. L’écriture spontanée déposée par l’appelant le 16 juin 2024 est recevable, dans la mesure où elle ne sort pas du cadre de l’exercice du droit inconditionnel de répliquer des parties (cf. not. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
1.2.2
1.2.2.1 La procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 18 avril 2023/161 consid. 2.2.1 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.3).
1.2.2.2 Dans le cadre de son écriture du 10 juin 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises dans son mémoire d’appel, en ce sens que la contribution d’entretien versée pour ses enfants soit diminuée, pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, de 2'050 fr. à 1'960 fr. 15 pour l’enfant B.R., et de 2'030 fr. à 1'925 fr. 60 pour l’enfant C.R.. Une telle modification des conclusions est recevable compte tenu de la maxime d’office applicable à la présente cause. Pour la période à compter du 1er novembre 2024, l’appelant a modifié ses conclusions prises en appel dans le sens d’une augmentation de la pension versée pour l’entretien de ses enfants. Une telle réduction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC).
1.2.2.3 Pour le surplus, l’appelant a pris deux conclusions nouvelles dans son acte du 10 juin 2024. Il a premièrement conclu à ce qu’il soit rappelé à l’intimée son obligation de s’acquitter effectivement des frais pour lesquels elle reçoit une contribution d’entretien. L’appelant ne fournit aucun élément qui permettrait de douter du fait que l’intimée s’acquitte des charges pour lesquelles elle reçoit une contribution d’entretien. Le fait que celle-ci se trouve actuellement en litige avec la bailleresse de l’ancien domicile conjugal n’est pas de nature à établir, ne serait-ce qu’au stade de la vraisemblance, qu’elle ne s’acquitte pas en temps utile du loyer de son nouvel appartement. À défaut de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, cette conclusion est donc irrecevable.
Deuxièmement, l’appelant conclut à ce qu’il soit autorisé à régler directement le loyer de l’ancien domicile conjugal, jusqu’à la résiliation effective du bail de celui-ci, en portant le montant ainsi payé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée. Cette conclusion est recevable, au vu de la maxime applicable en l’espèce, et porte au demeurant sur des faits nouveaux, à savoir la résiliation de l’appartement constituant l’ancien domicile conjugal et la mise en demeure adressée par la bailleresse concernant le loyer du mois de mai 2024.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.).
En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2).
Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige, si bien que le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.3
2.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2 En l’occurrence, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, dès lors que la procédure porte sur les contributions à l’entretien des enfants B.R.________ et C.R.________, questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles, ainsi que des faits nouveaux allégués par les parties, dans la mesure de leur utilité.
2.3.3 Outre la production du contrat de bail à loyer portant sur son nouvel appartement, pièce fournie par l’intimée dans ses déterminations du 13 juin 2024, l’appelant requiert la production par celle-ci de la preuve du paiement de son loyer actuel. Aucune suite ne sera donnée à cette réquisition, pour les raisons exposées ci-avant au considérant 1.2.2.3.
3.1 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée. Il considère qu’au vu de la garde alternée instaurée dans l’ordonnance entreprise et de la fréquentation par les enfants d’une crèche, l’intimée serait en mesure de reprendre une activité à 50 % dès le 1er novembre 2024 et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 2'000 francs.
3.2
3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201) demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.
Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., p. 65 et les réf. cit.). Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 76).
Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l’entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4).
3.2.3 Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021 consid. 5 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).
3.2.4 S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploité. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1).
Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230) : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (CACI 1er novembre 2021/514 ; CACI 4 mai 2020/162). La mère peut en principe exploiter sa capacité de gain durant les périodes où elle n’assume pas la prise en charge des enfants (TF 5A_472/2019 précité consid. 3.3).
3.2.5 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). La pratique accorde le plus souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 93 et les réf. cit.). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les réf. cit.). Dans ce dernier cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). Le caractère prévisible de l’obligation de mettre davantage à profit sa capacité de gain peut notamment résulter d’une précédente décision de justice rendant la personne concernée attentive à ses devoirs, même sans lui impartir un délai déterminé à cette fin (Stoudmann, op. cit., p. 96 et la réf. cit.).
3.3 3.3.1 La première juge a retenu qu’un taux d’activité de 50 % pouvait être exigé de l’intimée, compte tenu de l’instauration de la garde alternée, tout en renonçant à lui imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles, aux motifs que l’intéressée n’avait pas exercé d’activité professionnelle depuis plusieurs années et n’avait pas encore commencé à se réinsérer sur le marché du travail.
3.3.2 Il est exact que l’intimée a, de façon abstraite, la faculté de reprendre une activité lucrative, à tout le moins à un taux de 50 %, compte tenu du système de garde en vigueur. Elle admet du reste être prête à travailler à temps partiel, et ce sans délai, tant que cela ne porte pas atteinte au bien-être de ses enfants. L’intimée soutient qu’elle ne serait pas en mesure de retrouver un emploi, du moins tant qu’elle n’aura pas acquis une formation professionnelle appropriée. Cela étant, elle n’apporte pas la moindre preuve de nature à rendre vraisemblable une impossibilité de retrouver une activité lucrative, mais déclare au contraire n’avoir pas encore fait de recherches d’emploi. Il y a donc lieu de constater que l’intimée n’a en l’état pas fourni les efforts nécessaires pour mettre à profit au mieux sa capacité de gain, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle ne parviendrait pas à trouver un travail si elle en cherchait un de façon active. Il peut donc être raisonnablement exigé de l’intimée qu’elle s’investisse réellement dans la recherche d’un emploi.
Pour ce qui est du type d’activité qui peut être exigé de l’intimée, on constate que celle-ci ne bénéficie pas d’une formation professionnelle complète et a travaillé comme serveuse dans un bar [...] durant quelques années, et ce jusqu’à sa rencontre avec l’appelant. Or, il ne peut raisonnablement être exigé de l’intimée qu’elle reprenne le genre d’activité qu’elle exerçait précédemment (TF 6B_730/2009 du 24 novembre 2009, publié in RMA 2010 p. 142 ; Juge unique CACI 25 février 2021/82). Cela étant, dans l’optique de se réinsérer professionnellement et de trouver un emploi correspondant davantage à ses attentes, l’intimée a obtenu un diplôme de masseuse. On peut dès lors attendre de sa part qu’elle mette pleinement à profit sa capacité de travail et ses possibilités de gain, en pratiquant une activité qui n’exige pas de qualifications particulières et se situe, le cas échéant, dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), dans le domaine de l’esthétique, par exemple dans un institut de beauté dans la région de [...], voire dans un autre domaine, tel que la restauration.
Selon le calculateur disponible sur le site du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), une femme de 41 ans, sans formation professionnelle complète ni expérience professionnelle, travaillant 21 heures par semaine dans la branche des autres services personnels (catégorie 96), sans fonction de cadre, comme personnel des services directs aux particuliers (catégorie 51), dans le canton de Vaud, peut prétendre à un salaire mensuel brut, calculé sur douze mois, se situant dans une fourchette de 1'930 fr. (25 % de la population gagne moins) à 2'380 fr. (25 % de la population gagne plus), la valeur médiane du salaire brut étant de 2'100 fr. par mois. En estimant à 15 % les charges sociales, ces revenus correspondent à des revenus mensuels nets oscillant de 1'640 fr. 50 (= 1'930 fr. x 85 %) à 2'203 fr. (2'380 fr x 85 %). Partant, il est raisonnable de retenir que l’intimée est capable de réaliser un revenu net d’environ 1'640 fr. pour une activité exercée à mi-temps.
Si, selon ses propres déclarations, l’intimée n’a pas encore concrètement recherché du travail, cela fait déjà plusieurs années qu’elle entreprend des démarches en vue de se reconvertir professionnellement, notamment en suivant une formation professionnelle ainsi que des cours de langue (français et anglais), et en sollicitant divers conseils auprès de professionnels. De surcroît, l’intimée pouvait s’attendre à devoir retrouver du travail, à tout le moins depuis la communication, le 28 août 2023, du rapport d’expertise du CHUV suggérant l’instauration d’une garde partagée. L’intimée a donc d’ores et déjà bénéficié, de facto, d’un délai d’adaptation de près d’un an pour anticiper le changement à venir de sa situation financière. Or, durant cette période, les enfants étaient déjà accueillis deux jours par semaine à la crèche, ce qui laissait donc du temps à l’intimée pour se consacrer à des recherches d’emploi. Depuis la reddition de l’ordonnance entreprise et la mise en œuvre de la garde alternée à parts égales, l’intimée dispose d’un temps libre considérable, qu’il lui appartenait de mettre à profit pour trouver un travail dans les plus brefs délais, ce qu’elle ne prétend même pas avoir fait. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, seul un bref délai supplémentaire d’environ trois mois, soit jusqu’à fin octobre 2024, sera accordé à l’intimée pour s’adapter à sa nouvelle situation, de sorte que le revenu hypothétique précité lui sera imputé à compter du 1er novembre 2024.
4.1 L’appelant soutient qu’il y aurait lieu de considérer l’intimée comme une « petite tête » dans le cadre de la répartition de son excédent, dès lors qu’il assume seul l’entretien de sa famille alors qu’il a atteint l’âge de la retraite, et que son épouse n’a repris aucune activité depuis la séparation. Selon l’appelant, le disponible de la famille devrait être réparti à raison de 1/5e par enfant et pour l’intimée, le solde de 2/5e devant être conservé par l’appelant.
4.2
4.2.1
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
4.2.2 4.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine).
4.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base. S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge unique CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).
4.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
4.2.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives.
4.3 4.3.1 La première juge a procédé à une répartition classique de l’excédent de la famille, en attribuant à chaque enfant une part du disponible correspondant à la moitié de celle de l’adulte. Une part de 1/6e du disponible global de la famille a ainsi été attribuée à chaque enfant.
4.3.2 Il n’est en l’espèce pas justifié de s’écarter de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral en attribuant aux enfants B.R.________ et C.R.________ une part de l’excédent supérieure à celle qui résulterait d’une répartition « par grandes et petites têtes ». Il n’est en effet pas démontré que les enfants auraient des besoins particuliers permettant une augmentation de la part à leur allouer. Il est au contraire raisonnable de retenir qu’au vu du jeune âge des enfants, leurs frais de loisirs sont encore relativement réduits, de sorte que les montants alloués dans la cadre d’une répartition classique de l’excédent sont suffisants.
4.3.3 Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le grief de l’appelant visant à ce que l’intimée soit considérée comme une « petite tête » et qu’elle n’ait droit qu’à 1/5e de l’excédent, en lieu et place de 2/6e, l’appelant ne prenant aucune conclusion à cet égard. Celui-ci admet au demeurant que la contribution d’entretien due à l’intimée, telle que fixée dans l’ordonnance entreprise, ne peut plus être modifiée, dès lors qu’elle n’a pas été remise en cause ni par l’appelant ni par l’intimée, qui n’a pas fait appel de l’ordonnance entreprise.
4.4. 4.4.1
Pour le surplus et en l’absence d’autres griefs, les revenus et charges retenus par la présidente seront repris ici, sous réserve des éléments examinés d’office ci-après.
4.4.2
4.4.2.1 Compte tenu du récent déménagement de l’intimée, il convient de tenir compte d’une charge mensuelle de loyer de 2’315 fr. par mois dès le 1er mai 2024. L’appelant fait valoir qu’il convient d’écarter le loyer de la place de parc, par 180 fr., au motif que l’intimée n’aurait pas de voiture, ce que celle-ci conteste. Dès lors que l’on se trouve en présence de moyens financiers suffisants, que l’intimée a réduit sa charge locative de façon non négligeable en déménageant et que l’usage d’un véhicule permet à l’intéressée de bénéficier de davantage de flexibilité dans le cadre de ses recherches d’emploi, il se justifie d’admettre sans restriction le montant de 2'315 francs.
4.4.2.2 Les frais de crèche seront pris en considération, pour les deux enfants, dès le 1er mai 2024. A compter du 1er août 2024, il ne se justifiera plus de tenir compte de ces frais pour l’aînée, B.R.________, qui commencera l’école obligatoire.
4.4.2.3 L’intimée n’ayant pas encore effectué de recherches d’emploi, il convient de ne tenir compte de frais à cet égard qu’à partir du 1er août 2024, et ce jusqu’au 31 octobre 2024.
4.4.2.4 Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’intimée à compter du 1er novembre 2024, il sied de traiter de la question de ses frais de repas et de transport (Juge unique CACI 5 mars 2024/102 ; CACI 8 mars 2022/111). Il n’y a en revanche pas lieu de retenir des frais de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251 ; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387).
S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 27 septembre 2013/508).
En l’espèce, dans l’optique d’accorder de la flexibilité à l’intimée tant sur le plan géographique qu’en termes d’horaires de travail, il se justifie d’inclure dans ses charges mensuelles un forfait pour des frais de repas par 109 fr. (en prenant en compte le forfait de 10 fr. par jour prévu par les Lignes directrices et en tenant compte d’un taux d’activité de 50 %, soit 10 fr. x 21.7 jours x 50 %) ainsi que des frais de transport, qui peuvent être estimés à 355 fr. par mois, correspondant au prix d’un abonnement général mensuel en seconde classe.
4.4.2.5 Au vu de ce qui précède, les trois périodes suivantes doivent être prévues pour le calcul des contributions d’entretien dues aux enfants B.R.________ et C.R.________ : la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, celle du 1er août 2024 au 31 octobre 2024, et enfin la période à compter du 1er novembre 2024.
4.4.2.6 La charge fiscale des parties, de même que la participation des enfants à la charge fiscale de leur mère, a été calculée dans le présent arrêt au moyen du calculateur de l’Administration fédérale des contributions (cf. consid. 4.4.2 à 4.4.4 infra). Ce calcul tient compte des revenus déterminants de chacune des parties, y compris du revenu hypothétique imputé à l’intimée depuis le 1er novembre 2024 (CACI 12 mai 2022/251 ; Juge unique CACI 25 juillet 2022/387) et de l’incidence des contributions d’entretien versées par l’appelant. Il faut à cet égard relever que l’impôt de l’appelant, tel que calculé par la première juge (816 fr.), est erroné, dès lors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge de deux enfants mineurs, seul le parent crédirentier, en cas de garde alternée, ayant droit aux abattement sociaux (CDAP FI.2022.0121 du 14 août 2023 consid. 4 et les réf. cit.).
4.4.3 La situation des parties et de leurs enfants B.R.________ et C.R.________ est dès lors la suivante pour la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 :
Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’appelant se monte à 1'844 fr. (3'100 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de sa fille B.R.________ et à 1'824 fr. (3'080 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de son fils C.R.________, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS dues en sus. Il découle en outre des tableaux qui précèdent que l’intimée pourrait théoriquement prétendre à une contribution pour elle-même d’un montant de 200 fr., à titre de participation à l’excédent de la famille. Néanmoins, cette question étant soumise au principe de disposition et l’intimée n’ayant pas formé appel s’agissant de la contribution fixée en première instance, celle-ci ne saurait excéder le montant de 160 francs. Il a ainsi été tenu compte du versement par l’appelant d’un montant de 160 fr. par mois pour l’entretien de l’intimée dans le cadre du calcul de la charge fiscale des parties, et ce pour les trois périodes considérées.
4.4.4
La situation des parties et de leurs enfants B.R.________ et C.R.________ est la suivante pour la période du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 :
Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’appelant se monte à 1'634 fr. (2'890 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de sa fille B.R.________ et à 1'914 fr. (3'170 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de son fils C.R.________, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS dues en sus. Il découle en outre des tableaux qui précèdent que l’intimée pourrait théoriquement prétendre à une contribution pour elle-même d’un montant de 240 fr., à titre de participation à l’excédent de la famille. Pour les raisons exposées ci-dessus (cf. consid. 4.4.3 supra), dite contribution ne saurait excéder le montant de 160 francs.
4.4.5
La situation des parties et de leurs enfants B.R.________ et C.R.________ est la suivante à compter du 1er novembre 2024 :
Il ressort de ces tableaux que, pour la période considérée, la contribution due par l’appelant se monte à 1'154 fr. (2'410 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de sa fille B.R.________ et à 1'444 fr. (2'700 fr. – 300 fr. – 956 fr.) pour l’entretien de son fils C.R.________, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS dues en sus. Il découle en outre des tableaux qui précèdent que l’intimée pourrait théoriquement prétendre à une contribution pour elle-même d’un montant de 490 fr., à titre de participation à l’excédent de la famille. Pour les raisons déjà exposées, cette pension doit être limitée au montant fixé en première instance.
5.1 Dans son écriture du 10 juin 2024, l’appelant a conclu à ce qu’il soit autorisé à régler directement le loyer de l’appartement sis [...] à [...], jusqu’à la résiliation effective de celui-ci, en portant le montant payé en déduction des contributions d’entretien dues à l’intimée.
5.2 Il est d’emblée rappelé que l’appelant est libre de régler, s’il l’estime approprié, les éventuels montants encore réclamés par la bailleresse de l’ancien appartement conjugal. Il n’appartient en outre pas à la juge de céans de déterminer si les loyers réclamés sont effectivement dus, cette question faisant l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal des baux. Partant, l’appelant ne saurait être autorisé à déduire un quelconque montant des contributions d’entretien dues à l’intimée, étant précisé qu’une éventuelle créance de l’appelant à l’encontre de l’intimée ne pourrait en tout état être compensée avec les contributions dues pour l’entretien des enfants (art. 120 al. 1 CO), dans les limites de l’art. 125 ch. 2 CO.
6.1 En définitive, il y a lieu d’admettre partiellement l’appel dans la mesure de sa recevabilité et de réformer d’office (art. 296 al. 3 CPC) l’ordonnance attaquée, en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de B.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'844 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'634 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'154 fr. à compter du 1er novembre 2024, et à l’entretien de C.R.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'824 fr. du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, de 1'914 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 et de 1'444 fr. à compter du 1er novembre 2024, ces montants s’entendant allocations familiales et rentes AVS en sus.
6.2
6.2.1
L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
6.2.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas des ressources suffisantes (art. 117 let. a CPC) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 ab initio CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in RSPC 2017 p. 522). S'agissant de la condition de l'indigence, le requérant doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3). L’application de l’art. 56 CPC et du principe de la bonne foi n’est pas justifiée dans le cas d’un requérant assisté d’un avocat (TF 5A_503/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3).
6.2.3 En l’espèce, l’intimée, assistée d’un avocat, s’est limitée à indiquer dans son courrier du 26 juin 2024 qu’elle bénéficiait de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance et n’a en particulier fourni aucun formulaire ni pièces justificatives au sujet de ses charges ou de sa fortune. De plus, sa demande, bien que formulée le 26 juin 2024, n’est parvenue à la juge de céans qu’une fois l’instruction close. Il appartenait à l’intimée de déposer une demande d’assistance judiciaire dûment motivée, au plus tard lors de l’audience d’appel du 28 juin 2024, et ceci avant la clôture de l’instruction, et de requérir spécifiquement, en le motivant, l’octroi de l’effet rétroactif. À défaut de motivation suffisante et déposée tardivement, la requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être rejetée.
6.3 6.3.1 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC), le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484). La mesure dans laquelle une partie a obtenu gain de cause ou a succombé, se détermine en principe selon les conclusions formulées. En conséquence, pour la répartition des frais selon l’art. 106 al. 2 CPC, le résultat du procès doit être comparé aux conclusions que les parties ont formulées. Dans la mesure où le litige porte sur des créances en argent, une comparaison comptable entre en considération. En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte. Au reste, dans la répartition des frais, le tribunal peut aussi prendre en considération l’importance de chaque conclusion dans le litige (TF 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3).
6.3.2 La première juge ayant renvoyé la décision sur les frais judicaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale, il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 318 al. 3 CPC).
6.3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument de décision (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie)
En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.R., l’appelant a conclu à ce qu’elle soit portée à 1'960 fr. 15 du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, puis à 1'360 fr. 15 dès le 1er novembre 2024. Les pensions fixées dans le présent arrêt pour l’entretien de B.R. s’élevant à 1'844 fr., puis à 1'634 fr. et enfin à 1'154 fr., l’intimée succombe très largement sur ce point, l’appelant obtenant plus que ce qu’il a demandé. S’agissant de la contribution due pour l’entretien de l’enfant C.R., l’appelant a conclu à ce qu’elle soit portée à 1'925 fr. 60 du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024, puis à 1'325 fr. 60 dès le 1er novembre 2024. Les pensions fixées dans le présent arrêt pour l’entretien de C.R. s’élevant à 1'824 fr., puis à 1'914 fr. et enfin à 1'444 fr., l’intimée succombe dans une large mesure sur ce point. Vu la portée moindre des conclusions nouvelles prises par l’appelant dans le cadre de son acte du 10 juin 2024 (cf. consid. 1.2.2.3 supra), il est équitable de mettre l’entier des frais de deuxième instance à la charge de l’intimée, à l’exception de l’émolument concernant la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant, que celui-ci doit supporter, ayant succombé sur ce point. En conséquence, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’intimée, par 1’200 fr., et à la charge de l’appelant, par 200 francs. Ces frais seront compensés avec l’avance effectuée par l’appelant (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimée lui versera la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de ladite avance (art. 111 al. 2 CPC).
6.3.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 2'500 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires de deuxième instance, l’intimée versera à l’appelant la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif comme il suit :
III. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.R., née le [...] 2020, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de K. et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le père à titre de contribution d’entretien, d’un montant de :
1'844 fr. (mille huit cent quarante-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 ;
1'634 fr. (mille six cent trente-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 ;
1'154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre 2024.
IV . dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.R., né le [...] 2021, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de K. et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà payés par le père à titre de contribution d’entretien, d’un montant de :
1'824 fr. (mille huit cent vingt-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 ;
1'914 fr. (mille neuf cent quatorze francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 ;
1'444 fr. (mille quatre cent quarante-quatre francs), allocations familiales et rente AVS non comprises et dues en sus, dès le 1er novembre
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée K.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée K.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs).
V. L’intimée K.________ versera à l’appelant A.R.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires et dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Rémy Bucheler (pour A.R.), ‑ Me Swan Monbaron (pour K.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :