TRIBUNAL CANTONAL
TI22.022154-250660
339
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 29 juillet 2025
Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Wack
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; art. 67 al. 2 TFJC ; art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ
Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a maintenu la suspension du droit de visite de A.T.________ sur les enfants C.T., né le [...] 2016, et B.T., née le [...] 2020 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de l’action au fond (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IV).
1.2 Par acte du 16 mai 2025, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée, avec requête d’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel et a désigné l’avocat François Chanson en qualité de conseil d’office.
Le 10 juillet 2025, F.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
1.3 Le 10 juillet 2025, une audience d’appel a eu lieu en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Le droit de visite de A.T.________ sur les enfants C.T., né le [...] 2016, et B.T., née le [...] 2020 s’exercera, sauf meilleure entente, de la manière suivante :
Une fois l’entretien préalable avec [...] effectué, à partir du 9 août 2025, chaque samedi, en journée de 9 h à 19 h, avec passage devant l’entrée du [...], ce pour quatre visites successives.
Lors des deux premières visites le samedi, A.T.________ s’engage à passer la journée seul avec ses enfants, le contact avec la famille recomposée s’effectuant lors des deux visites suivantes.
Dès le vendredi 12 septembre 2025, de façon usuelle du vendredi à 18 h 00, à la sortie de l’APEMS en période scolaire, au dimanche à 18 h 00, ce un week-end sur deux, avec passage des enfants devant l’[...], le passage du vendredi hors période scolaire et du dimanche soir s’effectuant en présence des deux parents, qui se transmettront les informations utiles.
Pendant les vacances d’octobre 2025, du samedi 18 octobre 2025 à 18 h au mercredi 22 octobre à 18 h ; au cas où l’agenda de la famille élargie de A.T.________ ne le permettrait pas, il est tenu de le signaler à [...] d’ici au 14 juillet 2025, qui trouvera une solution équivalente à d’autres dates durant les vacances scolaires.
L’exercice du droit de visite un week-end sur deux reprendra après les vacances d’automne 2025, à savoir le vendredi 7 novembre 2025.
Du 19 au 26 décembre 2025, les enfants seront auprès de leur mère. Du 26 décembre 2025 au 4 janvier 2026, les enfants seront auprès de leur père, l’alternance des week-ends reprenant le 16 janvier 2026 avec le droit de visite paternel.
Le parent qui n’a pas les enfants auprès de lui durant la semaine pourra les appeler le jeudi à 19 h durant une dizaine de minutes, cela valant pour les deux parents, étant entendu que le parent appellera l’autre parent pour établir la connexion.
II. Les parties prennent acte du fait qu’une expertise pédopsychiatrique apparait appropriée dans leur situation et qu’elle sera mise en œuvre à partir du premier semestre 2026 par l’intermédiaire de l’autorité de première instance si les modalités du droit de visite et de communication tel que convenu sous chiffre I ci-dessus ne devaient pas être strictement respectées et se dérouler convenablement ; dans le cas, attendu, où la situation de la communication et des interactions entre les parties évoluera favorablement jusqu’à la fin de l’année courante, il sera sursis à la mise en œuvre de l’expertise sauf indication contraire de la DGEJ et sans préjudice des suites qui seront le cas échéant données au signalement du 4 juin 2025.
III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mai 2025 est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance".
A l’occasion de l’audience, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel et a désigné l’avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil d’office.
Elle a également fixé les frais judiciaires à la charge de chacune des parties à hauteur de 300 fr., dit que ces frais judiciaires étaient provisoirement mis à la charge de l’Etat pour chacune d’elles, rayé la cause du rôle et dit que l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles était exécutoire.
Il apparaît toutefois que, ce faisant, la juge unique n’a pas tenu compte de la réduction d’un tiers de l’émolument prévue à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), ce qu’il y a lieu de rectifier d’office, de façon à ramener l’émolument dû à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié, à raison de 200 fr. chacune, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, la juge unique a informé les parties qu’elle statuerait séparément sur les indemnités revenant à leurs défenseurs d’office respectifs.
1.4 Le 11 juillet 2025, les conseils des parties ont produit la liste détaillée de leurs opérations.
2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
2.2 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 22 heures et 42 minutes au dossier.
Cette durée apparaît excessive s’agissant d’une affaire ne présentant pas de difficulté particulière, ce d’autant plus que Me François Chanson assistait l’appelant en première instance déjà. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré à la procédure d'appel sera réduit à 17 heures et 30 minutes.
En effet, entre le 7 mai 2025 et le 11 juillet 2025, la liste d’opérations totalise treize correspondances avec le client pour une durée de 3 heures et 18 minutes et neuf téléphones avec le client pour une durée de 1 heure et 42 minutes, soit 5 heures au total. Dans la mesure où l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. cit.), le temps indemnisé pour ces opérations sera réduit à 2 heures et 30 minutes. De surcroît, le temps consacré à la préparation d’un bordereau de pièces, à savoir 12 minutes, relève d’un travail de secrétariat et ne saurait donc être indemnisé. Enfin, le temps indiqué pour la préparation de l’audience d’appel, totalisant 4 heures et 30 minutes, dépasse la mesure du nécessaire et sera ramené à 2 heures, au vu de la connaissance du dossier par le mandataire.
Les frais de vacation à hauteur de 120 fr. pour le déplacement à l’audience du 10 juillet 2025 seront en revanche admis (art. 3bis al. 3 RAJ), de même que le forfait de débours de 2 % du défraiement hors taxe, ramené à 63 fr. compte tenu de ce qui précède (art. 3bis al. 1 RAJ).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me François Chanson doit être fixée à 3'150 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 63 fr. et la TVA sur le tout par 269 fr. 97, soit 3'602 fr. 97 au total, montant arrondi à 3'603 francs.
2.3 Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 12 heures et 20 minutes au dossier.
Vu la nature et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le décompte annoncé, sous réserve des opérations des 28 mai 2025, 10 juin 2025 et 11 juin 2025 portant sur l’examen de courriers du Tribunal cantonal et sur des courriers adressés consécutivement à la cliente, totalisant 35 minutes, ainsi que de l’opération du 10 juillet 2025 d’une durée de 5 minutes relative à l’examen d’un courriel de la cliente. En effet, la prise de connaissance de ces courriers n’implique qu’une lecture cursive et brève et n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; CACI 26 février 2025/104 ; CACI 15 avril 2024/165), de même que les correspondances au client postérieures à ces opérations s’apparentant à des mémos ou avis de transmission, dont la rédaction ne saurait être supportée par l’assistance judiciaire (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 précité ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). En revanche, compte tenu de sa durée effective, le temps consacré à l’audience d’appel sera porté à 2 heures et 42 minutes, en lieu et place des 2 heures et 35 minutes indiquées. Le temps consacré à la procédure d’appel sera donc admis en définitive à hauteur de 11 heures et 47 minutes.
Les frais de vacation à hauteur de 120 fr. pour le déplacement à l’audience du 10 juillet 2025 seront admis (art. 3bis al. 3 RAJ). En revanche, le montant des débours sera fixé forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 %, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Jeton Kryeziu doit être fixée à 2'121 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 42 fr. 42 et la TVA sur le tout par 184 fr. 96, soit 2’468 fr. 38 au total, arrondis à 2'468 francs.
2.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. L’arrêt du 10 juillet 2025 de la Juge unique de la Cour d’appel civile est rectifié d’office en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelant A.T.________ et à 200 fr. (deux cent francs) pour l’intimée F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
II. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de l'appelant A.T.________, est arrêtée à 3'603 fr. (trois mille six cent trois francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 2'468 fr. (deux mille quatre cent soixante-huit francs), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Chanson (pour A.T.), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :