Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 319
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P323.039499-240760 319

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 15 juillet 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier : M. Clerc


Art. 148 CPC ; 327 al. 1, 352a CO

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défendeur, contre le jugement rendu par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec W., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment admis partiellement la demande déposée le 15 septembre 2023 par W.________ (I), a dit que L.________ était le débiteur de W.________ de la somme brute de 9'989 fr. 80, sous déduction des charges sociales légales et usuelles et sous déduction d’un montant net de 3'000 fr. (II), a dit que L.________ était débiteur de W.________ de la somme nette de 464 fr. (III) et a dit que L.________ devait remettre à W.________ un certificat de travail complet conforme à l’art. 330a CO (IV).

En droit, les premiers juges ont examiné l’existence d’un contrat entre les parties sous l’angle de l’art. 320 al. 2 CO. Ils ont estimé que les rapports de chantier et rapports journaliers démontraient que W.________ avait travaillé sur différents chantiers, ce qui était corroboré par les témoignages. Le tribunal a retenu, sur la base des éléments au dossier, que W.________ était soumis aux instructions de L., si bien qu’un rapport de subordination existait entre les parties, et que le travail fourni ne s’entendait qu’en échange d’un salaire. Il en découlait que les parties étaient liées par un contrat de travail, de sorte que L. devait verser un salaire à W.________.

B. Par acte du 6 juin 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la demande de W.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement.

Par avis du 11 octobre 2024, parvenu à l’intimé le 21 octobre 2024, un délai de 30 jours a été imparti à celui-ci pour déposer une réponse.

Par acte daté du 3 mars 2025, notifié le 6 mars 2025, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a requis la « reconnaissance de la relation de travail » entre les parties et « une indemnisation pour les préjudices moral et financier subis en raison des fausses déclarations de l’appelant, ainsi que des dommages-intérêts pour abus de droit ». Il a requis que sa réponse soit prise en compte malgré sa tardiveté.

Le 14 mars 2025, il a été indiqué à l’intimé que la recevabilité de sa réponse et sa demande de restitution de délai seraient tranchées dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimé W.________ a allégué avoir travaillé en qualité de maçon pour l’appelant L.________ du 11 juillet 2022 au 16 octobre 2022. Il a indiqué avoir agi sur plusieurs chantiers, soit les chantiers de l'entreprise [...] (ci-après : G.) à [...] de juillet à août 2022, ceux de l'entreprise [...] à [...] en septembre et en octobre 2022 ainsi que sur le chantier de [...] au mois d'octobre 2022. En audience, les termes précis de l’intimé à ce sujet étaient les suivants : « Nous avons commencé à travailler au mois de juillet pour l’entreprise [G.] » et « en septembre, nous avons travaillé pour un autre client de L., soit J. »

L’appelant a affirmé avoir simplement mis en relation l’intimé avec différentes entreprises qui avaient besoin d’ouvriers.

b) L’intimé a produit des décomptes de ses heures de travail effectuées pour la période de juillet à octobre 2022 qu’il avait lui-même dressés manuscritement, après la fin de son engagement, de mémoire. Les décomptes de juillet et août 2022 portent les mentions manuscrites « Chatier (sic) à [...]» et « G.________ », celle du mois de septembre 2022 porte le libellé « Chantier : J.________» et celle d’octobre 2022 la mention « Chantier – [...]».

L’intimé a aussi versé au dossier des rapports de chantier afférents aux mois de juillet à septembre 2022 établis par l’entreprise [...]et par un dénommé [...]. Il ressort de ces pièces que l’intimé a effectué sur les chantiers 95 heures de travail en juillet 2022, 119 heures en août 2022, 55,5 heures en septembre 2022 et 9 heures en octobre 2022. Il ressort également de ces documents que la journée de travail de l’intimé du 20 juillet 2022 a été comptabilisée à raison de 9h30 de travail dans le rapport au libellé de G.l et à hauteur de 9h30 dans un décompte de l’Association valaisanne des entrepreneurs. Sur les rapports de chantier apparaît à plusieurs reprises la mention manuscrite « L.», dont l’intimé a déclaré en audience ne pas être l’auteur.

Lors de son interrogatoire, l’appelant n’a pas contesté la teneur des rapports de chantier produits par l’intimé. Il a confirmé qu’il facturait aux maîtres d’ouvrages concernés les heures de travail effectuées par les personnes mentionnées sur les décomptes en question. Il a précisé avoir facturé à son nom les heures figurant sur le décompte de G.________ du mois de septembre 2022, y compris les heures de l’intimé.

Interrogé sur la manière pour L.________ de compter les heures de travail lorsqu’il était employé, l’intimé a indiqué que, chez [...], « il y avait une personne chargée de faire les horaires qui était soit le chef d’entreprise soit une autre personne ». Il a précisé que le « chef de cette entreprise […] donnait les instructions ». A la question de savoir quel était le lien entre lui et cette entreprise, il a répondu que c’était l’appelant qui l’avait amené pour y travailler et qu’ils y travaillaient comme sous-traitants, avec d’autres employés de l’appelant. Il a relevé que malgré la promesse qui lui avait été faite, il n’avait jamais eu de contrat de travail avec l’appelant.

A son audition du 5 février 2024, l’intimé a confirmé qu’il avait travaillé sous les instructions de l’appelant.

c) Entendu comme témoin, I.________ a indiqué avoir été engagé comme maçon par l’appelant et avoir travaillé aux côtés de l’intimé, qui à son souvenir était tous les jours avec lui, sur des chantiers à [...] entre juillet et août 2022. Il a relaté qu’il devait suivre les instructions de l’appelant qui lui indiquait sur quel chantier il devait travailler. Lorsqu’il était occupé sur le chantier de [...], il travaillait selon les instructions de l’appelant, qui avait toujours été son chef.

d) Le témoin F.________ a déclaré avoir amené les parties sur un chantier [...]. Il a précisé qu’il avait amené l’intimé pour qu’il y travaille. Il a expliqué que le contremaître en charge du chantier tenait un décompte des heures effectuées par les employés de l’appelant et les lui transmettait ensuite.

e) Le témoin I.________ a déclaré que l’appelant lui avait demandé de travailler auprès de J.________ en tant que maçon à compter du 1er avril 2022. Il a précisé avoir « travaillé avec [l’intimé] de fin juillet à fin août 2022 pour [l’appelant] » et qu’il avait alors « déjà résilié le contrat avec [J.________] ». Le témoin a expliqué que le « contremaître en charge du chantier tenait un décompte des heures effectuées par les employés de [l’appelant] et il les lui transmettait ensuite ». Il a relevé que c’était l’appelant qui lui payait son salaire en mains propres et que celui-ci lui devait encore environ 2'000 fr. à ce titre mais qu’il n’avait pas initié de démarches dans ce sens en raison de ses relations amicales avec l’appelant.

f) L’intimé a reçu deux versements de l’appelant de 1'000 fr. et 2'000 fr. respectivement. L’appelant a soutenu qu’il s’agissait du salaire payé par [...] qu’il aurait transmis à l’intimé.

g) Selon les déclarations de l’intimé, les rapports de travail entre les parties ont pris fin le 16 octobre 2022, alors qu'elles étaient sur un chantier à [...]. A partir de cette date, tout le personnel de l’appelant, y compris l’intimé, a commencé à travailler pour F.. Le témoin F. a déclaré qu’à compter du 15 ou du 17 octobre 2022, il avait engagé l’intimé et d’autres ouvriers pour un mois et demi et a précisé ce qui suit : « j’ai pris les personnes à partie et je leur ai bien expliqué qu’à partir de cette date, c’est à moi qu’elles avaient affaire et plus du tout avec L.________ ».

h) Le 16 décembre 2022, l’intimé a adressé à l’appelant, via l’application de messagerie instantanée WhatsApp, les coordonnées d’un compte bancaire. L’appelant a répondu par le message « Ok obrigado abrassos », soit, en traduction libre, « Ok merci, je t’embrasse ».

a) Par demande du 19 septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au paiement par l’appelant d’un montant de 14'051 fr. à titre de salaires impayés, frais de repas et de matériel de travail, à l’établissement par l’appelant d’un décompte de salaire pour la période du 11 juillet 2022 au 16 octobre 2022 et d’un certificat de travail complet.

Dans le cadre de la procédure, l’intimé a déposé une liste des témoins en précisant les éléments sur lesquels chacun d’eux devait être entendu. Il y indique notamment qu’I.________ a été son « premier collègue de travail chez G.________ », que [...] était son « collègue de travail […] chez M. J.» et que F. pourrait « prouver [sa] relation avec L.________ en tant qu’employeur ».

b) Les parties ont été interrogées et les témoins F.________ et I.________ ont été entendus lors des audiences des 20 novembre 2023 et 5 février 2024.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 L’art. 148 CPC stipule que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l’art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). Une simple hypothèse ne suffit pas à rendre vraisemblables les circonstances qui rendraient l’empêchement excusable ou non fautif (TF 5A_94/2015 précité consid. 5.2).

1.2 Déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

Par avis du 11 octobre 2024, parvenu à l’intimé le 21 octobre 2024, un délai de 30 jours a été imparti à celui-ci pour déposer une réponse. La réponse, notifiée le 6 mars 2025, est très clairement tardive, partant irrecevable.

L’intimé a requis la restitution de délai mais ne fait valoir aucun argument pertinent à cet égard, hormis qu’on lui aurait conseillé de ne pas déposer une réponse. Ce motif ne justifie pas d’accorder à l’intimé un délai supplémentaire au sens de l’art. 148 CPC, si bien que sa requête en ce sens doit être rejetée, ce qui n’a en définitive pas d’incidence sur la cause compte tenu de l’issue de celle-ci.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC ; Jeandin, in CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

L’appelant conteste d’abord des éléments de fait retenus par les premiers juges.

3.1 L’appelant relève que sur les décomptes d’heures manuscrits de juillet et août 2022 apparaît le nom de la société L.________. Cette précision a été ajoutée dans l’état de fait mais reste, comme on le verra, sans incidence dans la mesure où les premiers juges ont considéré que ces décomptes constituaient tout au plus des allégations de parties et ne suffisaient pas, à eux seuls, à établir les allégations de l’intimé (consid. II.c du jugement entrepris).

3.2 Selon l’appelant, il ressortirait des échanges de messages téléphoniques entre les parties que l’intimé ne lui a transmis ses coordonnées bancaires pour le paiement de ses prétentions en salaire qu’en décembre 2022.

L’intimé a effectivement transmis un numéro de compte à l’appelant en décembre 2022. Rien n’établit toutefois qu’il ne l’aurait pas déjà transmis avant, si bien qu’on ne peut pas en tirer le constat auquel parvient l’appelant. Celui-ci considère qu’il serait surprenant, s’il devait effectivement un salaire à l’intimé, que celui-ci ne lui transmette le numéro de son compte que si tardivement. On reviendra sur cette question (cf. consid. 4.3 infra).

3.3 L’appelant souligne que dans la « déclaration sur l’honneur (recte : la liste de témoins) de l’intimé », celui-ci relève qu’I.________ a été son « premier collègue de travail chez [G.] » et que [...] aurait été son collègue de travail « chez J.».

Toutefois, ces extraits de paragraphes, sortis de leur contexte, ne permettent aucunement de retenir que G.________ ou J.________ auraient été les employeurs de l’intimé. Dans le même document, l’intimé indique, s’agissant du témoin F.________ qu’il « peut prouver [sa] relation avec L.________ en tant qu’employeur ».

3.4 L’appelant soutient que, lors de ses interrogatoires, l’intimé aurait déclaré avoir « commencé à travailler au mois de juillet pour l'entreprise [G.] », et aurait confirmé qu'il n'y avait jamais eu de contrat entre lui et l’appelant. Il aurait indiqué que c'était le chef de G. qui donnait les instructions, et qu'il y avait au sein de cette entreprise une personne, le chef d'entreprise ou une autre personne, chargée de faire les horaires. Plus loin, l’intimé aurait déclaré que « nous [ndr : l’intimé et l’appelant] travaillions comme sous-traitants » et que l’appelant lui avait demandé de travailler pour J.________ en tant que maçon.

Pour l’essentiel, l’appelant reprend des fragments de témoignages hors de leur contexte, tandis qu’on ne retrouve pas la source de certaines de ses affirmations dans les déclarations.

L’intimé a bien déclaré que « nous avons commencé à travailler au mois de juillet pour l’entreprise [G.] » ; mais il a précisé plus loin en réponse à la question de savoir quel était le lien entre lui et cette entreprise, que c'était l’appelant qui l'avait amené, et qu’avec d’autres employés de l’appelant, ils travaillaient comme sous-traitants. Il n'a pas déclaré qu'il n'y aurait pas eu de contrat entre lui et l’appelant, plutôt que l’appelant ne lui avait pas dressé de contrat écrit malgré sa promesse. S'il a effectivement dit qu'au sein de G., une personne faisait les horaires, c'était en réponse à la question de savoir comment l’appelant comptait ses heures de travail. Il n'a pas davantage soutenu avoir travaillé pour J., mais a tenu les propos suivants : « en septembre, nous avons travaillé pour un autre client de L., soit J.________ ». L’intimé a effectivement déclaré en revanche que, lorsqu’il travaillait pour G.________, c'est le chef de cette entreprise qui leur donnait des instructions. A cet égard, on précise que, lors de son audition du 5 février 2024, l’intimé a confirmé qu’il travaillait sous les instructions de l’appelant.

3.5 Enfin, selon l’appelant, il ressortirait du témoignage d’I.________ que l’appelant n'avait fait que de remettre à celui-ci le contrat de travail pour son activité auprès de J.________, qu'il a reçu des fiches de salaire de cette société et qu'il a résilié son contrat avec elle.

Là aussi, les retranscriptions de l’appelant sont incomplètes. Le témoin a en fait exposé qu'il avait eu un contrat de travail avec J.________ mais qu’il l’avait déjà résilié quand il travaillait avec l'intimé pour l’appelant de fin juillet à fin août 2022. Il a été parfaitement clair sur le fait que l’appelant était alors son employeur, confirmant être son créancier pour du salaire passé, pour lequel il n'avait toutefois pas initié de démarches en raison de ses relations amicales avec l’appelant.

En définitive, quand bien même les faits ont été complétés afin d’y faire figurer les précisions qui précèdent, celles-ci n’ont pas la portée que l’appelant entend leur donner (cf. consid. 4 infra) et n’ont pas d’incidence sur l’issue du litige.

4.1 S'agissant de l'appréciation des preuves, l’appelant fait valoir que le nom de G.________ apparaît sur les décomptes de chantier de juillet et août 2022. Toutefois, cela ne suffit pas à considérer que cette société aurait été l’employeur de l’intimé. Les premiers juges ont exposé que G.________ tenait ces décomptes pour payer l’appelant. Il est normal dans cette hypothèse qu'elle l'ait fait sur des formulaires portant son nom.

4.2 Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), l’appelant ne peut rien tirer de concret des mentions que l’intimé a apportées sur la liste de témoins.

4.3 En ce qui concerne les échanges de messages WhatsApp entre les parties, comme relevé ci-avant (cf. consid. 3.2 supra), le fait que des coordonnées bancaires – dont on ignore si elles sont celles de l’intimé – ont été transmises à l’appelant en décembre 2022 n’implique pas qu’elles l’étaient pour la première fois. On s’étonne en revanche qu’à réception de ces informations bancaires, l’appelant, s’il ne devait véritablement rien à l’intimé qui n’avait jamais été son employé, lui a répondu « Ok, merci, je t’embrasse ».

4.4 L’appelant ne peut rien inférer non plus des déclarations de l’intimé et du témoin I.. Même à retenir que le chef de G. aurait donné des instructions aux deux parties – ce qui n’est pas établi au vu des déclarations de l’intimé –, l’appelant n’en tire aucune déduction claire. Son moyen sur ce point, si c’en est un, est irrecevable. D’ailleurs, si on voulait suppléer au manque d’argumentation de l’appelant, on devrait remarquer qu’il n’est nullement exclu, si l’appelant travaillait pour G.________ comme sous-traitant et que l’intimé était son employé, que cette société, également sur place, leur donnait des instructions à tous les deux.

4.5 Il a déjà été établi (cf. consid. 3.1 supra) que le fait pour les décomptes d’heures de l’intimé d’avoir été établis par des tiers (G., J.) n'était aucunement déterminant. D’ailleurs, l’appelant ne prétend pas, comme on le verra, que ces entreprises auraient été les employeurs de l’intimé, qui aurait travaillé comme sous-traitant. L'appelant relève encore que ces rapports contiendraient une contradiction, puisque la journée de travail du 20 juillet 2020 a été comptabilisée à la fois dans le décompte établi par G.________ et dans celui dressé par l'Association valaisanne des entrepreneurs. Cette irrégularité ne suffit toutefois pas à ôter toute force probante à ces pièces. L’appelant ne tire d’ailleurs aucune argumentation de ce fait.

4.6 L'appelant prétend qu'il n'est pas mentionné sur les décomptes de chantier. Cette allégation est contredite par le fait que la mention manuscrite « L.________ » apparaît à plusieurs reprises sur les décomptes, l’intimé ayant précisé en audience ne pas en être l’auteur.

Dans tous les cas, cet élément n’est pas déterminant dans la mesure où les premiers juges se sont également et surtout fondés sur les témoignages.

4.7 Les arguments de l’appelant selon lesquels l'intimé aurait une activité indépendante [...] n'ont pas d'incidence sur la cause.

4.8 Pour le surplus, l’appelant se borne à opposer sa thèse à celle des premiers juges. Il expose ainsi que lui-même et l'intimé auraient tous deux travaillé comme sous-traitants pour les sociétés en charge des chantiers, et qu'il aurait agi en tant qu'auxiliaire pour elles lorsqu'il a remis de l'argent à l'intimé. Il ne présente aucune argumentation à l'appui de cette thèse. En particulier, et sous réserve de ce qui figure ci-dessus au sujet du témoignage d’I.________, il n'explique pas en quoi le raisonnement des premiers juges, fondés en grande partie sur les témoignages, serait infondé.

On remarquera qu'il aurait été facile à l’appelant d'établir sa thèse en première instance, si celle-ci était fondée. Il aurait en particulier suffi de requérir le témoignage des responsables des entreprises concernées.

On rappellera aussi que l’appelant a admis en première instance qu'il avait facturé à son nom les heures figurant sur le premier décompte G.________ de septembre 2022, y compris les heures de l'intimé. Cela serait totalement inexplicable si les deux parties avaient travaillé comme sous-traitants de G.________ comme il le prétend.

A titre très subsidiaire, l’appelant soutient que si l'on devait admettre l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, celle-ci relèverait d'un contrat d'entreprise, voire d'un contrat de mandat.

S'il entendait invoquer l’existence d'un contrat d'entreprise, il appartenait à l’appelant d'établir notamment l'objet de celui-ci (soit l’ouvrage). Or il ne l’a pas fait. L'objet d'un prétendu contrat de mandat n'est pas davantage défini, étant précisé qu'un tel contrat, dès lors que la prestation de l'intimé était de travailler sur des chantiers, apparaît exclu.

A l'appui de sa thèse, l’appelant expose qu'il n'a jamais procédé au contrôle des heures de travail de l'intimé. Mais ce fait n'est pas établi. Il est admis qu'il n'a pas reçu les décomptes que l'intimé a effectués lui-même ; celui-ci a d'ailleurs admis les avoir dressés postérieurement. Mais rien n'est établi quant à la question de savoir si l’appelant a reçu les rapports de chantier des entreprises concernées. On doit néanmoins reconnaître que l’appelant a forcément reçu le premier rapport de G.________ de septembre, puisqu'il a admis avoir facturé les heures qui y figurent à cette entreprise.

L'appelant se prévaut également du fait que l'intimé lui a réclamé un montant non seulement pour du salaire et des frais de repas, mais également pour son matériel de travail. Il souligne que l'employeur met en principe à disposition du travailleur le matériel et les instruments de travail (art. 327 al. 1 et 352a CO). En réclamant une somme en lien avec son matériel de travail, l’intimé admettrait alors qu’il n’était pas lié à l’appelant par un contrat de travail. La seconde de ces dispositions concerne le travail à domicile et n'est pas applicable en l'espèce. L’art. 327 al. 1 CO dispose que l'employeur met à disposition du travailleur le matériel et les instruments « sauf accord ou usage contraire », de sorte que l'argument n'est pas déterminant.

L’appelant échoue à démontrer l’existence d’un contrat d’entreprise ou de mandat entre les parties.

6.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir calculé le salaire de l’intimé à hauteur de 35 fr. 87 de l’heure brut, alors que dans sa demande, l’appelant évoquait un salaire de 32 fr. de l’heure et qu’il avait mentionné un montant de 29 fr. 97 lors de son interrogatoire.

6.2 Les conditions de travail et de rémunération dans le domaine de la maçonnerie sont prévues par la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (ci-après : CN), étendue par arrêté du Conseil fédéral du 6 février 2019 (art. 2 ch. 19 Annexe 7 CN).

L'art. 41 CN 2019-2022 (en vigueur au moment des rapports de travail en question) prévoit des salaires de base en fonction de la classe de salaire dans laquelle se trouve l'ouvrier. L'art. 42 CN prévoit plusieurs classes, en fonction des titres professionnels et de l'expérience de l'ouvrier. La classe B concerne les travailleurs de la construction, avec connaissances professionnelles mais sans certificat professionnel. Pour les travailleurs de la classe B, le salaire de base, à partir du 1er janvier 2020, est un salaire horaire de 29 fr. 95 pour la « zone Rouge », dont fait partie le canton de Vaud, selon l'Annexe 9 à la CN.

Selon l'art. 34 CN, pour un travailleur payé à l'heure, âgé de 20 ans révolus et jusqu'à 50 ans, la rémunération de ses vacances correspond à 10.6% de son salaire.

Selon l'art. 50 al. 2 CN, le montant du 13e salaire correspond, pour les ouvriers ayant travaillé moins d'une année civile, à 8.3% du salaire déterminant touché pendant l'année civile concernée.

6.3 Les premiers juges se sont fondés sur la CN applicable et ont retenu un salaire horaire de base pour les ouvriers de la classe B de 29 fr. 95 selon l’art. 41 CN. Ils y ont ajouté 10.6% du montant à titre de vacances et 8.3% à titre de 13e salaire (comme le prévoient les art. 34 al. 1 et 50 al. 2 CN précités), pour un résultat de 35 fr. 87 de l’heure.

L’appelant n’oppose aucun grief à l’encontre de ce raisonnement qui est conforme aux dispositions précitées et peut être confirmé. On remarque d’ailleurs – même si ce n’est pas invoqué – qu’en procédant de cette sorte, les premiers juges n’ont pas statué ultra petita.

7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement doit être confirmé.

7.2 Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, le litige portant sur un contrat de travail avec une valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

7.3 La réponse de l’intimé étant irrecevable et celui-ci n’ayant dans tous les cas pas été assisté d’un conseil pour la déposer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête de restitution de délai déposée le 6 mars 2025 par W.________ est rejetée.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dario Barbosa (pour L.), ‑ M. W.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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