Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 318
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

MP22.02467-231774

318

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 juillet 2024


Composition : M. SEGURA, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A., née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales de formation non comprises et dues en sus, d’une pension de 330 fr. du 1er février au 31 décembre 2023, à payer en mains de L., et de 380 fr. à compter du 1er janvier 2024, à payer en mains de l’enfant (I), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils X., né le [...] 2008, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, en mains de L., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de 100 fr. du 1er février au 31 décembre 2023, et de 80 fr. à compter du 1er janvier 2024 (II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant X.________ seraient pris en charge à raison de 60 % par H.________ et de 40 % par L., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense envisagée (III), a maintenu le domicile légal de X. auprès de sa mère L.________ (IV), a fixé à celle-ci un délai d’un mois, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (V), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. et mis à la charge de H., par 200 fr. (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII), a renvoyé la décision sur l’indemnité du conseil d’office de L. à une décision ultérieure (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En substance, saisie d’une requête de mesures provisionnelles visant essentiellement à fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants A.________ et X.________ à la charge de leur père H., la première juge a tout d’abord arrêté leur dies a quo au premier jour du mois suivant l’ouverture de l’action, soit au 1er février 2023, puis a rappelé que, compte tenu de la majorité d’A. intervenue le [...] 2023, il convenait de distinguer deux périodes, respectivement jusqu’au 31 décembre 2023 et après le 1er janvier 2024. Elle a arrêté les coûts effectifs des enfants, puis a examiné la situation professionnelle de H.. A cet égard, la première juge a constaté que celui-ci avait changé d’emploi pour un poste moins rémunéré, mais que l’imputation d’un revenu hypothétique ne se justifiait pas pour autant, la différence entre les deux salaires étant faible. S’agissant des revenus liés aux activités accessoires de H., elle a considéré que ceux-ci ne devaient pas être pris en compte dans la fixation de la contribution d’entretien, dès lors notamment que H.________ ne pouvait plus y consacrer de temps – à cause de l’instauration de la garde alternée et de son travail à plein temps – et que les défraiements étaient ponctuels et d’un montant relativement négligeable. La présidente a ensuite arrêté les frais mensuels de H., considérant notamment que les frais de déplacement en véhicule étaient nécessaires, au vu du gain de temps et de la flexibilité que procurait ce mode de transport. Ces frais ont été calculés sur une base forfaitaire de 0,70 fr. par kilomètre parcouru, soit 74 km deux fois par jour, durant 20,2 jours travaillés par mois, tenant compte de 1,5 jour de télétravail par mois. S’agissant des frais de télécommunication, la présidente a constaté que ceux-ci constituaient une dépense professionnelle nécessaire, à hauteur de 79 fr., au vu du domaine d’activité de H., soit la sécurité informatique. Par ailleurs, les frais à titre de loyer, par 1'456 fr. (70 % de 2'080 fr.), comprenaient le loyer du logement et celui du garage. Par la suite, la première juge a procédé à la répartition des coûts directs des enfants entre leurs parents, estimant que les parties devaient y contribuer à hauteur du pourcentage de leur disponible par rapport à celui de la famille, soit de 37,5 % pour L.________ et de 62,5 % pour H.. Eu égard au fait que la mère recevait et s’acquittait de toutes les factures des enfants et percevait également les allocations familiales, le père ne devait prendre effectivement en charge, dans les coûts directs des enfants, que la moitié du minimum vital et la part à son propre loyer. La part à l’impôt devait être mise à la charge de la mère. Enfin, après avoir réparti les coûts directs des enfants, la première juge a renoncé à partager l’excédent, dans la mesure où H. s’acquittait déjà des frais de loisirs des enfants. Elle a ainsi fixé les contributions d’entretien à la charge du père en fonction de sa participation aux coûts directs des enfants, dont elle a soustrait les coûts déjà effectivement pris en charge.

B. a) Le 22 décembre 2023, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la contribution d’entretien, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à la charge de H.________ en faveur de l’enfant A.________ soit fixée à 1'984 fr. 45, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, et à 2'036 fr. 95 à partir du 1er janvier 2024, respectivement en faveur de l’enfant X.________ à 1'595 fr. 15, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, et à 1'577 fr. 65 à compter du 1er janvier 2024. L’appelante a également conclu à ce que les frais extraordinaires de l’enfant X.________ soient pris en charge à raison de 85 % par H.________ et de 15 % par elle-même – moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense envisagée –, que les frais judiciaires soient mis à la charge de H.________ et qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée.

Par ailleurs, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office.

b) Le 4 janvier 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a dispensé l’appelante de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

c) Le 15 janvier 2024, H.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

d) Par réplique du 26 janvier 2024, l’appelante a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

e) Par duplique du 9 février 2024, l’intimé a confirmé les conclusions prises dans sa réponse.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier :

1.1 L’appelante, née le [...] 1978, de nationalité suisse, et l'intimé, né le [...] 1974, de nationalité portugaise, ont eu une relation, dont sont issus les enfants A., née le [...] 2005, aujourd'hui majeure, et X., né le [...] 2008.

1.2 Le 19 septembre 2006, les parties ont signé une convention, approuvée par la Justice de Paix du district de Cossonay le 24 octobre 2006, prévoyant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant A.________.

Elles ont également conclu une convention le 7 décembre 2008, instaurant l'autorité parentale conjointe sur l'enfant X.________. Celle-ci a été approuvée par la Justice de Paix du district de Morges le 17 décembre 2008.

1.3 Les parties se sont séparées en avril 2021.

2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants A.________ et X.________ s’exerce de manière alternée par les parents, ou, à défaut de meilleure entente, à ce que les enfants soient une semaine chez leur mère et l’autre semaine chez leur père, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1'266 fr. 85 et celui de X.________ à 1'088 fr. 75, à ce que l’intimé contribue chaque mois, dès le 1er janvier 2022, à l’entretien convenable de l’enfant A.________ par le versement d’un montant de 1'700 fr., allocations familiales ou de formation dues en sus, et de l’enfant X.________ par le versement d’un montant de 1'550 fr., allocations familiales ou de formation dues en sus, à ce que chaque partie doive assumer le coût des enfants lorsqu’ils seront à son domicile, et à ce que les frais extraordinaires soient partagés par moitié entre chaque parent, moyennant entente préalable sur le montant et le principe de la dépense, sous réserve de la participation d'assurances sociales ou autres tierces institutions.

2.2 Par réponse du 24 mars 2023, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa requête du 18 janvier 2023. Reconventionnellement, il a conclu pour l’essentiel à ce que le montant correspondant à l'entretien convenable de l'enfant A.________ soit fixé à 1'684 fr. 51, part à l'excédent incluse, et de l’enfant X.________ à 1'506 fr. 43, part à l'excédent incluse, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre chaque parent, moyennant entente préalable, et entente préalable écrite pour les sommes supérieures à 500 fr., sur le montant et le principe de la dépense, à ce que l'autorité parentale demeure conjointe sur les deux enfants, à ce que la garde soit exercée de manière alternée par les parties et, à défaut d’entente, à ce que chaque parent ait les enfants auprès de lui une semaine sur deux et alternativement la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que, dès le 1er avril 2023, l’appelante contribue à l’entretien convenable de l’enfant A., par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, allocations familiales non comprises, de 535 fr. 75, respectivement de 516 fr. 79 en faveur de l’enfant X., et à ce que ces contributions d’entretien soient indexées.

2.3 Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 27 mars 2023, l'intimé a modifié ses conclusions en ce sens que le montant réclamé pour l’enfant A.________ se montait à 594 fr. 10, au lieu de 535 fr. 75, allocations familiales non comprises, et celui en faveur de l’enfant X.________ s’élevait à 570 fr. 65, au lieu de 516 fr. 79, allocations non comprises. L’appelante a conclu au rejet desdites conclusions. Un délai a été imparti à l’appelante pour se déterminer sur la réponse de l'intimé et il a été convenu qu'une reprise d'audience serait fixée à meilleure échéance.

2.4 Par déterminations du 16 mai 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l'intimé et a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2023.

2.5 A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles le 20 septembre 2023, les parties ont signé la convention partielle suivante :

« Parties conviennent d'exercer la garde des enfants A., née le [...] 2005, et X., né le [...] 2008, de façon alternée selon des modalités qui seront les suivantes, à défaut de meilleure entente :

une semaine sur deux, du dimanche soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ;

la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ».

La présidente a ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. L’appelante a ensuite modifié sa conclusion portant sur les frais extraordinaires des enfants, en ce sens qu’ils seraient supportés à raison de 4/5 par leur père et 1/5 par leur mère. Pour sa part, l’intimé a conclu à ce que le domicile légal des enfants soit désormais fixé chez lui.

2.6 Par procuration du 23 octobre 2023, A.________, devenue majeure, a autorisé l’appelante à la représenter dans le cadre de la présente procédure. 3.

3.1 L’appelante travaille à plein temps en qualité d’assistante médicale. Elle perçoit un salaire mensuel net total de 6'326 fr., treizième salaire inclus.

3.2 L’intimé a été employé par la société [...] SA, à [...], au sein de l’entité [...], où il réalisait un revenu mensualisé total, bonus compris, de 12'947 fr. 60, et où les frais de déplacement professionnels étaient inférieurs à ceux encourus actuellement. Il a décidé de quitter ce poste, car, selon ses déclarations, un tiers des employés de l’entité dans laquelle il travaillait avait été licencié et ses collègues managers avaient démissionné. Ainsi, depuis le 1er août 2022, l’intimé travaille à temps plein auprès de [...] à [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 11'279 fr. 95, versé treize fois l’an, frais forfaitaires de téléphone portable inclus. Il touche en sus un bonus, qui peut s’élever jusqu’à 10'000 fr. par an. En 2023, l’intimé a réalisé un revenu moyen de 13'062 fr. 75, respectivement de 12'772 fr. 10 en 2024. S’agissant des modalités de travail, l’intimé a déclaré qu’il faisait du télétravail à raison de 1,5 jour par semaine.

Par ailleurs, l’intimé a réalisé des revenus accessoires grâce à son activité d’entraîneur de football. Entre 2021 et 2022, il a perçu un montant total de 3'606 fr. auprès du S., versé à titre de défraiement, et, entre 2021 et 2023, un montant de 4'732 fr. d’Y.. L’intimé a déclaré en cours d’instance que, depuis son nouvel emploi auprès de [...] SA et de l’instauration de la garde alternée, il consacre moins de temps à ses activités accessoires.

3.3 Les charges des parties et les coûts directs d’A.________ et de l’enfant X.________ seront examinés dans la partie droit, dans le cadre de l’examen des griefs.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. Pour satisfaire à cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, vu la décision déjà rendue. Il n’appartient pas à la Cour d’appel civile de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces au dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC, l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

1.3 En l’espèce, l’appel est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions patrimoniales capitalisées supérieures à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC). Il est suffisamment motivé, à l’exception de quelques griefs, qui seront examinés ci-dessous, de sorte qu’il est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

3.1 L’appelante fait tout d’abord valoir qu’il convient de retenir un revenu hypothétique chez l’intimé, dans la mesure où celui-ci aurait volontairement abandonné un poste mieux rémunéré et plus proche de son domicile. Il en résulterait non seulement une diminution du revenu de l’intimé mais aussi une augmentation de ses charges de transport, qui ne seraient pas admissibles. Elle estime par ailleurs qu’il convient de prendre en compte également les revenus accessoires tels que les percevait l’intimé jusqu’au 31 décembre 2023.

3.2 L’ordonnance querellée retient que l’intimé a exposé avoir changé d’emploi car son précédent employeur licenciait du personnel et que le nouvel emploi lui permettait d’avoir un salaire fixe plus important, même si le bonus s’avérait plus faible. La présidente a considéré que ces explications étaient vraisemblables. Au surplus, la différence de revenu entre les deux activités étant faible, il ne pouvait être retenu que l’intimé avait fautivement renoncé à un revenu plus élevé. Quant aux revenus accessoires de l’intimé, liés à ses activités auprès du S.________ ainsi qu’auprès d’Y.________, la première juge a relevé que l’intimé avait déclaré qu’il ne les percevrait vraisemblablement plus dans la mesure où il n’avait plus le temps de se consacrer à ces activités. Au surplus, s’agissant d’un travail surobligatoire, il ne pouvait lui être imposé de les poursuivre.

3.3 S’agissant du revenu principal de l’intimé, comme ce dernier le relève, la différence se monte en réalité à 175 fr. 50 mensuellement. En effet, il n’est pas contesté par les parties que dans la première activité l’intimé réalisait un revenu mensualisé total, bonus compris, de 12'947 fr. 60. Or, l’ordonnance attaquée retient que celui issu de la nouvelle activité se monte à 13'062 fr. 75 en 2023, et à 12'772 fr. 10 à partir de 2024. Une telle différence, à partir de 2024 seulement, ne saurait justifier l’imputation d’un revenu hypothétique. Par ailleurs, la jurisprudence y relative ne vise aucunement à forcer l’une des parties à conserver un même emploi, mais uniquement à empêcher une réduction du revenu de façon à préserver les moyens financiers à disposition de la famille.

L’appelante se prévaut toutefois d’une augmentation très importante des charges de transport liées à ce nouvel emploi. Quelle que soit l’évolution de ces charges, elle ne justifie pas l’imputation d’un revenu hypothétique, mais doit être examinée pour elle-même.

Le grief de l’appelante doit donc être écarté.

3.4 Concernant les revenus accessoires, l’appelante se contente d’estimer que l’on peut exiger de l’intimé qu’il les poursuive dans la mesure où il les exerçait sur son temps libre. Cette argumentation ne répond pas aux critères de motivation exigés par la loi et la jurisprudence. En effet, l’appelante n’expose en quoi la motivation, étayée, de la première juge ne serait pas adéquate. Pour ce motif, le grief est irrecevable.

Au demeurant, la jurisprudence confirme qu’il n’y a en principe pas lieu, si l’activité accessoire en sus de l’activité à plein temps n’est plus exercée, d’exiger de l’intéressé qu’il la poursuive (CACI du 12 juin 2023/239). Le grief, même recevable, devrait dès lors en tous les cas être rejeté.

4.1 L’appelante conteste ensuite les charges de l’intimé.

4.2 Dans ce qui paraît être un premier grief, l’appelante considère que le loyer de l’intimé doit être retenu à hauteur de 70 % de 1'880 fr. et non de 2'080 fr., montant figurant dans l’ordonnance querellée. On déduit du contrat de bail à loyer de l’intimé (pièce 104) que l’appelante conteste la prise en compte des frais liés au garage, par 200 francs. Elle ne développe toutefois aucunement son moyen, contrairement à son devoir de motivation, si bien que le grief éventuel est irrecevable.

Cela étant, même recevable, il devrait être rejeté. En effet, la première juge a retenu que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il devait disposer d’un véhicule privé pour son travail (p. 13 de l’ordonnance). Or, l’appelante ne le conteste aucunement. Dès lors, il convient de tenir compte du loyer relatif au garage de l’intimé, s’agissant à tout le moins d’une charge professionnelle indispensable.

4.3 Comme déjà indiqué précédemment, l’appelante conteste la prise en compte de trajets en véhicule automobile entre le domicile de l’intimé et son nouveau lieu de travail. Elle fait valoir que c’est par une décision personnelle, non motivée par des éléments objectifs, que l’intimé a changé de travail et en conséquence augmenté de manière très importante ses frais de transport, soit de 350 fr. à 2'092 fr. 70. Dès lors, il n’y aurait pas lieu de les prendre en compte au-delà du premier montant.

La première juge a considéré qu’il était admissible de prendre en compte les frais liés aux trajets en voiture dans la mesure où l’intimé utilisait son véhicule dans le cadre de nombreux déplacements professionnels et que cela lui procurait un gain de temps et de la flexibilité dont les enfants profitaient.

Tout d’abord, il est relevé à nouveau que l’appelante ne conteste pas la nécessité d’un véhicule pour l’exercice de l’activité professionnelle de l’intimé. Cela étant, il convient de déterminer si, au regard des circonstances et du changement volontaire d’emploi, les frais liés à ce véhicule doivent être admis ou si le choix effectué par l’intimé implique qu’il assume seul, sans conséquence sur son disponible, les frais surnuméraires. La première juge a retenu que le changement d’emploi était admissible au vu des licenciements évoqués par l’intimé, qui, lors de l’audience du 20 septembre 2023, a expliqué que 30 % des employés de l’entité [...] avaient été licenciés, que tous ses collègues managers étaient également partis et que son chef avait rejoint une autre entité du groupe. L’appelante considère que ces déclarations ne devaient pas être prises en compte dans la mesure où elles n’étaient pas étayées par d’autres éléments de preuve. Toutefois, elle omet que, s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles, la simple vraisemblance suffit pour retenir un fait. Or, en l’espèce, l’appelante n'apporte aucun élément permettant de remettre en question les propos de l’intimé, si bien que c’est à juste titre que la première juge a pris en considération les déclarations faites lors de son interrogatoire. Il en résulte que l’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir anticipé un éventuel licenciement pour retrouver un travail lui fournissant un revenu équivalent. Dans ces conditions, il est justifié de tenir compte de l’augmentation des charges de transport.

L’ordonnance querellée retient qu’il faut se fonder sur un trajet de 74 km, effectué 2 fois par jour, durant 20,2 jours (correspondant à 21,7 jours mensuellement travaillés en moyenne, soustraction faite de 1,5 jour de télétravail mensuel). Il ressort cependant des déclarations de l’intimé à l’audience qu’il accomplit 1,5 jour de télétravail par semaine et non par mois. Cela correspond à 5,875 jours par mois en moyenne (1,5 x 47 semaines/12), au vu des 5 semaines de vacances prévues contractuellement. Le nombre de jours sur place est donc de 15,825 en moyenne (21,7 - 5,875 jours). La charge de transport à prendre en compte est donc de 1'639 fr. 50 (15,825 x 0,7 x 74 x 2). L’appel sera donc partiellement admis sur ce point.

4.4 Il convient ensuite d’adapter en conséquence le montant des frais de repas retenus par la première juge, par 238 fr. 70 (11 fr. x 21, 7 jours). En effet, l’intimé effectue 5,875 jours par mois en moyenne de télétravail, ce qui lui permet de prendre ses repas à domicile. Ainsi, le montant à prendre en compte s’élève à 174 fr. 10 ([21,7 - 5,875 jours] x 11 fr.).

4.5 L’appelante réduit également les frais de téléphonie de 209 fr. 90 (soit 130 fr. de forfait et 79 fr. 90 de frais de téléphonie professionnels) à 130 fr., sans fournir une quelconque motivation à cette modification. Le grief est donc irrecevable.

4.6 Elle exclut ensuite les montants retenus par la première juge pour l’assurance-vie. A nouveau, elle ne motive aucunement son grief. Elle ne conteste en particulier pas que l’assurance-vie ait un lien avec l’hypothèque de l’immeuble dont les parties sont propriétaires. Le grief est donc irrecevable.

4.7 L’appelante n’intègre pas au budget de l’intimé l’impôt foncier retenu par la première juge, sans développer un quelconque grief motivé à ce sujet. Partant, le montant correspondant ne sera pas supprimé des charges de l’intimé.

5.1 S’agissant de ses propres charges, l’appelante évoque dans son appel un montant de frais médicaux non remboursés de 256 fr. 20 au lieu des 183 fr. 35 retenus par la première juge. On ne décèle aucune motivation étayant l’éventuel grief, si bien qu’il est irrecevable.

5.2 Il n’en va pas différemment pour les frais de déplacement inclus à hauteur de 365 fr. 40 au lieu des 364 fr. 40 retenus dans l’ordonnance attaquée.

6.1 En ce qui concerne les charges de l’enfant A.________, l’appelante réduit la participation aux frais de logement du père (de 312 fr. à 282 fr.) et augmente les frais de télécommunication (de 50 fr. à 130 fr.) ainsi que la part d’impôt pour la période jusqu’au 31 décembre 2023 (de 110 fr. à 150 fr.), sans aucune motivation à l’appui de sa position. Les griefs sont donc irrecevables.

6.2 Il n’en va pas différemment pour les charges de l’enfant X.________, pour lequel l’appelante réduit le forfait lié au logement du père (de 312 fr. à 282 fr.) et augmente la part d’impôt (de 65 fr., respectivement 60 fr., à 100 fr.).

7.1

Faute d’autre grief correctement motivé au vu des exigences posées en la matière, il n’y pas lieu de revoir d’autres postes retenus par la première juge, excepté la charge fiscale, qui doit être adaptée.

Pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2023, utilisant le calculateur d'impôts de l'Administration cantonale des impôts, l’estimation de la charge fiscale s’élève à 120 fr. pour l’enfant A., à 69 fr. 80 pour l’enfant X., à 807 fr. 80 pour l’appelante et à 2'204 fr. 20 pour l’intimé, les calculs se fondant sur une estimation des contributions d’entretien à verser de 380 fr. pour l’enfant A., respectivement de 150 fr. pour X..

Pour la période débutant au 1er janvier 2024, l’estimation charge fiscale se monte à 61 fr. 75 pour l’enfant X., à 820 fr. 45 pour l’appelante et à 2'238 fr. 30 pour l’intimé, les calculs se fondant sur une estimation des contributions d’entretien à verser de 430 fr. pour l’enfant A., respectivement de 130 fr. pour X.________.

7.2 Période jusqu’au 31 décembre 2023

Au vu de ce qui précède, les charges des parties et les coûts directs des enfants sont les suivants.

7.2.1

L’appelante

7.2.2

L’intimé

7.2.3

A.________ et X.________

7.3

Période postérieure au 1er janvier 2024

Les charges des parties et les coûts directs des enfants sont les suivants.

7.3.1

L’appelante

7.3.2

L’intimé

7.3.3

A.________

7.3.4

X.________

7.4

La situation financière des parties étant établie et les coûts directs des enfants arrêtés, il convient de fixer la contribution d’entretien à charge de l’intimé, selon la méthode utilisée en première instance, à savoir en fonction du disponible de chaque partie et des prestations fournies par chaque parent, étant renoncé au partage de l’excédent.

7.4.1

S’agissant de la première période, l’appelante, après paiement de ses propres charges, présente un disponible de 2'657 fr. 25, tandis que celui de l’intimé se monte à 4'945 fr. 30. Les coûts directs d’A.________ et de X.________ s’élèvent à 1'516 fr. 90 et 1'138 fr. 60, allocations de formation et familiales déduites.

Le disponible de l’appelante représente 35 % (2'657 fr. 25 / [2'657 fr. 25 + 4'945 fr. 30]) du disponible des deux parents et celui de l’intimé équivaut à 65 % (4'945 fr. 30 / [2'657 fr. 25 + 4'945 fr. 30]). Par conséquent, l’appelante doit contribuer à l’entretien d’A.________ à hauteur de 530 fr. 90 (35 % x 1'516 fr. 90) et à celui de X.________ à hauteur de 398 fr. 50 (35 % x 1'138 fr. 60). L’intimé contribuera quant à lui à l’entretien d’A.________ à hauteur de 986 fr. (65 % x 1'516 fr. 90) et à celui de X.________ à hauteur de 740 fr. 10 (65 % x 1'138 fr. 60).

L’appelante prend effectivement en charge, s’agissant d’A.________, le montant mensuel de 1'304 fr. 90 (minimum vital par 300 fr., part à son propre loyer par 225 fr., assurance maladie LAMal par 117 fr. 70, frais médicaux par 63 fr. 50, impôts par 120 fr., frais d’écolage par 200 fr., frais de déplacement par 137 fr. 10, assurance LCA par 91 fr. 60, télécommunication par 50 fr.), soit 904 fr. 90, une fois déduites les allocations de formation qu’elle perçoit et garde intégralement. L’intimé prend effectivement à sa charge le montant de 612 fr. (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 312 fr.).

L’appelante prend effectivement en charge, s’agissant de X.________, le montant mensuel de 826 fr. 60 (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 225 fr., assurance maladie LAMal par 117 fr. 70, frais médicaux par 17 fr. 60, impôts par 69 fr. 80, assurance LCA par 46 fr. 50, télécommunication par 50 fr.), soit 526 fr. 60, une fois déduites les allocations familiales qu’elle perçoit et garde intégralement. L’intimé prend effectivement à sa charge le montant de 612 fr. (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 312 fr.).

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien à charge de l’intimé s’élève à 374 fr. (986 fr. - 612 fr.), arrondie à 375 fr., en faveur d’A.________ et à 128 fr. 10 (740 fr. 10 - 612 fr.), arrondie à 130 fr., en faveur de X.________.

7.4.2

S’agissant de la seconde période, l’appelante, après paiement de ses propres charges, présente un disponible de 2'644 fr. 60, tandis que celui de l’intimé se monte à 4'620 fr. 55. Les coûts directs d’A.________ et de X.________ s’élèvent à 1'629 fr. 20 et 1'130 fr. 55, allocations de formation et familiales déduites.

Le disponible de l’appelante représente 36 % (2'644 fr. 60 / [2'644 fr. 60 + 4'620 fr. 55]) du disponible des deux parents et celui de l’intimé équivaut à 64 % (4'620 fr. 55 / 2'644 fr. 60 + 4'620 fr. 55]). Par conséquent, l’appelante doit contribuer à l’entretien d’A.________ à hauteur de 586 fr. 50 (36 % x 1'629 fr. 20), et à celui de X.________ à hauteur de 407 fr. (36 % x 1'130 fr. 55). L’intimé contribuera quant à lui à l’entretien d’A.________ à hauteur de 1'042 fr. 70 (64 % x 1'629 fr. 20) et à celui de X.________ à hauteur de 723 fr. 55 (64 % x 1'130 fr. 55).

L’appelante prend effectivement en charge, s’agissant d’A.________, le montant mensuel de 1'417 fr. 20 (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 225 fr., assurance maladie LAMal par 350 fr., frais médicaux par 63 fr. 50, frais d’écolage par 200 fr., frais de déplacement par 137 fr. 10, assurance LCA par 91 fr. 60, télécommunication par 50 fr.), 1'017 fr. 20 soit une fois déduites les allocations de formation qu’elle perçoit et garde intégralement. L’intimé prend effectivement à sa charge le montant de 612 fr. (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 312 fr.).

L’appelante prend effectivement en charge, s’agissant de X.________, le montant mensuel de 818 fr. 55 (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 225 fr., l’assurance maladie LAMal par 117 fr. 70, frais médicaux par 17 fr. 60, impôts par 61 fr. 75, l’assurance LCA par 46 fr. 50, télécommunication par 50 fr.), soit 518 fr. 55, une fois déduites les allocations de formation qu’elle perçoit et garde intégralement. L’intimé prend effectivement à sa charge le montant de 612 fr. (minimum vital de 300 fr., part à son propre loyer par 312 fr.).

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, la contribution d’entretien à charge de l’intimé s’élève à 430 fr. 70 (1'042 fr. 70 - 612 fr.), arrondie à 430 fr., en faveur d’A.________ et à 111 fr. 55 (723 fr. 55 - 612 fr.), arrondie à 110 fr., en faveur de X.________.

8.1 L’appelante conteste enfin le dies a quo retenu par la première juge pour les contributions d’entretien.

8.2 Les contributions pécuniaires fiéxes par le juge en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède l’introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC et art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l’organisation de la vie séparée selon l’art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1, non publié in ATF 144 III 377 et les réf. citées). L’effet rétroactif vise à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable (ATF 115 II 207 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions d’entretien du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisoires pendant la procédure de divorce (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2ème éd., p. 429 et les réf. citées). Il ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1 2ème phrase CPC).

8.3 En l’espèce, la présidente a renoncé à entrer en matière sur la requête de l’appelante tendant à faire fixer les contributions d’entretien depuis le 1er février 2022, au motif que le juge des mesures provisionnelles n’était pas tenu d’entrer en matière sur un éventuel rétroactif demandé. En conséquence, elle a fixé le dies a quo au premier jour du mois suivant l’ouverture de l’action, soit au 1er février 2023.

L’appelante considère quant à elle que cette solution revient à lui faire supporter l’ensemble des charges des enfants entre le 1er janvier et le 1er février 2023. L’intimé, quant à lui, fait valoir que le grief de l’appelante serait insuffisamment motivé, celle-ci se contentant de substituer sa propre appréciation à celle de la présidente. Au demeurant, il aurait assumé une partie des charges au vu de la garde alternée et du fait qu’il aurait continué à s’acquitter en 2022 des mensualités relatives au remboursement des dettes du couple.

L’intimé ne saurait être suivi. En effet, l’appelante expose sur ce point que la décision rendue est arbitraire dans la mesure où elle implique de lui faire supporter les charges des enfants. Cette motivation est suffisante et doit être validée. En effet, la présidente n’a aucunement expliqué en quoi le soutien de l’intimé à ses enfants justifierait de renoncer à fixer le dies a quo avant l’ouverture des mesures provisionnelles. Or, il ressort des propres déclarations de l’intimé que celui-ci n’a en fait pas contribué aux besoins financiers des enfants au-delà de sa participation dans le cadre de la garde alternée. Or, cet aspect a été pris en compte dans les calculs effectués. Dès lors, il n’existe aucun motif de ne pas fixer le dies a quo au 1er février 2022 et la décision entreprise doit être réformée sur ce point.

9.1 En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis. 9.2

9.2.1 L’appelante a conclu à l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

9.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

Les charges peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, établi selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. En matière d’assistance judiciaire, on majorera ce montant de base de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c, JdT 1999 I 60 ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), afin d’atténuer la rigueur des normes précitées. S’ajoutent au montant de base mensuel des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, lesquelles comprennent les frais de logement, les primes d’assurance obligatoires, ou encore les frais de repas et de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Enfin, en ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges et dettes réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2).

L’octroi de l’assistance judiciaire n’est pas justifié lorsque la part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_411/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4).

9.2.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d’assumer la charge des frais judiciaires afférents à la procédure d’appel et des honoraires de son conseil.

Pour déterminer si l’appelante est indigente, il convient de se fonder sur le revenu et les charges retenues dans le présent arrêt. Ainsi, lors de l’introduction de l’appel en décembre 2023, l’appelante disposait d’un revenu de 6'326 fr., présentait des charges personnelles à hauteur de 3'668 fr. 75, calculées selon le minimum vital du droit de la famille et prenait en charge un montant de 530 fr. 90 pour les frais d’A.________ et de 398 fr. 50 pour les frais de X.________ (cf. consid. 7.4.1 supra), de sorte qu’il lui restait un disponible de 1'727 fr. 85 par mois. Le disponible de l’appelante pour l’année 2024 n’en diffère pas notablement. Même avec une majoration de 25 % du montant de base retenu dans les charges, le disponible de l’appelante est suffisant pour assumer les frais afférents à la procédure appel, par essence plus limités qu’en première instance. Ainsi, à défaut d’indigence, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé, respectivement la requête y relative rejetée.

9.3

9.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

9.3.2 Les frais de première instance ont été arrêté à 400 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils ont été mis à la charge de l’appelante, par 200 fr., provisoirement supportés par l’Etat, et à la charge de l’intimé, par 200 francs. Les dépens ont été compensés.

Compte tenu des conclusions prises en première instance par l’appelante (contribution d’entretien à la charge de la partie adverse de 1'700 fr. et de 1'550 fr. à partir du 1er janvier 2022) et de l’intimé (contribution d’entretien à la charge de la partie adverse de 594 fr. 10 et de 570 fr. 65, à partir du 1er avril 2023), et les contributions d’entretien fixées à la charge de l’intimé dans le présent arrêt (de 375 fr. et 430 fr. pour A.________ ; de 130 fr. et 110 fr. pour X.________), la répartition des frais effectuée en première instance apparaît justifiée. En effet, si l’intimé obtient davantage gain de cause quant au montant des contributions fixées, il succombe s’agissant du dies a quo.

9.3.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC).

En deuxième instance, l’appelante a conclu à des contributions d’entretien, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, à hauteur de 1'984 fr. 45 pour A., respectivement de 1'595 fr. 15 pour X., puis, à partir du 1er janvier 2024, à hauteur de 2'036 fr. 95 pour A.________ et de 1'577 fr. 65 pour X.. Quant à l’intimé, il a conclu au rejet de l’appel contre la décision entreprise, qui fixait pour A. une contribution à 330 fr. (1ère période) et à 380 fr. (2nde période) et pour X.________ respectivement à 100 fr. (1ère période) et à 80 fr. (2nde période).

Les contributions d’entretien fixées en appel diffèrent de très peu, quant à leur montant, de celles fixées en première instance et il peut donc être considéré que l’appelante succombe sur ce point. En revanche, elle obtient gain de cause s’agissant du dies a quo, qui a été fixé au 1er février 2023 en première instance et a été rapporté au 1er février 2022 dans le présent arrêt. Par conséquent, il se justifie de répartir les frais judiciaires à raison de la moitié à la charge de chaque partie, soit 300 fr. à la charge de H.________ et 300 fr. à la charge de L.________.

Considérant l’issue du litige, les dépens sont compensés.

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I. dit que H.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.________, née le [...] 2005, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus, des pensions suivantes :

375 fr. (trois cent septante-cinq francs) du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 ;

430 fr. (quatre cent trente francs) à compter du 1er janvier 2024, à payer en mains d’A.________ ;

II. dit que H.________ contribuera à l’entretien de son fils X., né le [...] 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de L., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, des pensions suivantes :

130 fr. (cent trente francs) du 1er février 2022 au 31 décembre 2023 ;

  • 110 fr. (cent dix francs) à compter du 1er janvier 2024.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante L.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L., par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’intimé H., par 300 fr. (trois cents francs).

V. Les dépens sont compensés.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Matthieu Genillod (pour L.________ et pour A.), ‑ Me Lorent Savoy (pour H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à X.________, né le [...] 2008.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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