TRIBUNAL CANTONAL
JS20.040104-211932
317
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 juin 2022
Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 179 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 décembre 2021 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2021, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille O.B., née le [...] 2012, par le régulier versement d’une pension de 1'950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.B., dès et y compris le 1er octobre 2021 (I), a rendu la décision sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a été appelé à examiner si des faits nouveaux étaient intervenus dans la situation respective des parties depuis la signature de la convention conclue à l’audience du 20 novembre 2020 afin de statuer sur la demande de modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant. La requérante alléguait que ses charges et celles de sa fille mentionnée dans la convention étaient sous-estimées et incomplètes et que le revenu de l’intimé était plus important que celui qui était retenu. Le premier juge a toutefois considéré que ces éléments n’étaient pas des faits nouveaux et qu’ils ne justifiaient pas qu’il soit entré en matière sur la requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale de la requérante. En revanche, l’écoulement du temps depuis le 4 octobre 2020, invoqué par l’intimé à l’appui de sa demande de baisse de la contribution, constituait un élément nouveau qui justifiait l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante et la réévaluation de l’entretien convenable de l’enfant et de sa répartition entre les parents.
Le premier juge a ensuite arrêté les coûts directs de l’enfant, les revenus et charges de l’appelante, à laquelle il a imputé un revenu hypothétique, et ceux de l’intimé. Il a intégré la contribution de prise en charge de l’enfant à son entretien convenable et alloué en sus un cinquième de l’excédent à l’enfant. Il a fixé la contribution d’entretien modifiée en faveur de l’enfant dès le 1er octobre 2021, soit dès le moment où un élément nouveau était survenu, à savoir l’imputation à l’appelante d’un revenu hypothétique.
Quant à la provisio ad litem requise par l’appelante, le premier juge a refusé de l’octroyer en considérant que ni les revenus ni la fortune de l’intimé ne lui permettaient de verser une telle provision à son épouse.
B. Par acte du 17 décembre 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, A.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que B.B.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de sa fille O.B.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de 4'379 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er novembre 2020 et qu’il verse à l’appelante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Par réponse du 11 février 2022, accompagnée de pièces, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 4 mars 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelante a déposé des déterminations et joint des pièces.
L’intimé s’est déterminé le 14 mars 2022, puis l’appelante a encore déposé une écriture le 22 mars 2022, accompagnée d’une pièce.
C. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
L’appelante A.B., née [...] le [...] 1983, de nationalité [...], et l’intimé B.B., né le [...] 1980, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009.
Une enfant est issue de cette union, O.B.________, née le [...] 2012.
Le 13 octobre 2020, l’appelante – assistée de son conseil – a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête d’extrême urgence tendant à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de pénétrer dans un périmètre d’un kilomètre autour du logement familial et de l’école de leur fille et de s’approcher, respectivement de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle ou leur fille. Elle a en outre requis la comparution personnelle des parties dans une salle adaptée aux prescriptions de la LAVI afin de confirmer les mesures requises et fixer l’entretien convenable de l’appelante et de sa fille.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a donné suite à la requête d’extrême urgence de l’appelante.
Par requête du 20 octobre 2020, l’intimé a fait valoir qu’il habitait chez ses parents, lesquels se trouvaient à moins d’un kilomètre du domicile conjugal. Il a donc demandé que la mesure d’éloignement soit limitée à un périmètre de 100 mètres. Il a également requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que son droit de visite sur sa fille soit fixé de manière surveillée au domicile de ses parents, tous les samedis de midi à 17 heures.
Par déterminations du 21 octobre 2020, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé, au versement d’une somme mensuelle provisoirement arrêtée à 3'000 fr., additionnée des primes d’assurance-maladie, à titre de contribution d’entretien pour elle et sa fille et d’un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Les parties ont encore adressé à la Présidente plusieurs écritures.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 octobre 2020, la Présidente a modifié la précédente ordonnance en ce sens qu’il a été interdit à l’intimé de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour du logement familial et de l’école de leur fille.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 novembre 2020, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Les époux A.B.________ et B.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 4 octobre 2020.
II. La garde de l’enfant O.B., née le [...] 2012, est confiée à sa mère A.B..
III. Parties conviennent que B.B.________ exercera un droit aux relations personnelles sur son enfant O.B., avec l'accompagnement du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, au domicile des parents de B.B., la présence de ces derniers n’étant pas obligatoire, mais possible.
Elles sollicitent de la présidente qu’elle mandate le Service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise de mettre en place le droit aux relations personnelles accompagné.
Le droit aux relations personnelles accompagné s'exercera selon les disponibilités du Service Trait d'Union et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui sont obligatoires pour les deux parents.
IV. Parties conviennent de requérir la tenue d’une nouvelle audience début février 2021 afin de faire le point sur la situation et d’examiner l’opportunité d’un élargissement du droit de visite.
V. Parties requièrent qu’un mandat soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques de la DGEJ avec pour mission d’évaluer la situation de l’enfant O.B.________ et de faire toute proposition utile en particulier quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l’enfance, à l’attribution de la garde et au droit de visite.
VI. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à A.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.
VII. B.B.________ contribuera à l’entretien de l’enfant O.B., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.B. d’une contribution mensuelle de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020.
Pour fixer cette contribution d’entretien, il est retenu, d’une part, que l’époux réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 8'236 fr. et que ses charges mensuelles s’élèvent à 5'845 fr. (minimum vital 1'200 fr. ; droit de visite 150 fr. ; loyer 3'005 fr. ; assurance maladie 380 fr. ; frais de repas 210 fr. ; impôts estimés 900 fr.).
Il est retenu, d’autre part, que l’épouse ne réalise aucun revenu et que ses charges mensuelles s’élèvent à 2'160 fr. (minimum vital 1'350 fr. ; loyer (85%) 340 fr. ; assurance maladie 320 fr. ; assurance complémentaire 29 fr. ; frais de transport 100 fr.).
S’agissant de l’enfant O.B.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 715 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement 60 fr. (15% du loyer de 400 fr.) ; assurance maladie 100 fr. ; frais de loisirs 155 fr.) et la contribution de prise en charge s’élève à 1'885 francs. »
Par courrier du 25 novembre 2020, le Département de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois, après avoir rencontré chacun des parents puis O.B.________, a notamment relevé ce qui suit :
« Il est important pour notre service de vous faire part de nos grandes inquiétudes concernant O.B.________ au regard des derniers éléments. Lors d’un épisode de crise entre les parents, il apparaîtrait qu’O.B.________ aurait été emmenée en voiture par son papa, alcoolisé, évoquant des menaces de mort, impliquant directement sa fille. En entretien, O.B.________ confie qu’elle a eu peur de mourir et qu’elle aurait essayé de sortir de la voiture en criant. Elle verbalise des peurs de revoir son père et manifeste des signes anxieux qui prennent la forme de réviviscences traumatiques de l’événement. Elle confie également avoir été témoin de violences conjugales verbales et physiques par le passé et exprime son soulagement de voir ses parents séparés.
L’événement de la voiture, hautement traumatique pour l’enfant, ainsi que les menaces sur l’enfant que monsieur verbaliserait auprès de madame et les épisodes de violences conjugales passées nous paraissent suffisamment inquiétants pour émettre une contre-indication médicale à ce qu’O.B.________ revoit son père sans un cadre suffisamment sécurisant de type visites médiatisées. En parallèle, il est nécessaire que les parents puissent être sensibilisés à l’impact de ces événements sur le développement de leur enfant et éviter que ceux-ci ne se reproduisent. Une évaluation des compétences parentales doit pouvoir se réaliser afin de se positionner sur une reprise de lien entre O.B.________ et son papa. »
Le même jour, l’appelante a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles. Elle a notamment demandé à ce que la mesure d’éloignement soit confirmée à l’exception du droit de visite modifié par convention, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de prendre contact avec elle et d’effectuer des prises de vue de l’appelante, à ce qu’il soit revenu sur le mandat confié à Trait d’Union, en ce sens que le droit de visite de l’intimé n’aura pas lieu au domicile de ses parents.
Ensuite de cette requête de l’appelante, la Présidente a rendu une nouvelle décision de mesures superprovisionnelles le 25 novembre 2020, par laquelle elle a notamment confirmé la mesure d’éloignement à l’exception du droit de visite tel que prévu à l’audience du 20 novembre 2020 et interdit à l’intimé de s’approcher de l’appelante et de leur fille à moins de 200 mètres, à l’exception du droit de visite tel que prévu à l’audience du 20 novembre 2020, de prendre contact avec l’appelante de quelque manière que ce soit et de prendre toute prise de vue de l’appelante.
Le 27 novembre 2020, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par la requérante le 25 novembre 2020. Il a en outre requis, en substance, que les mesures prononcées le 25 novembre 2020 soient rapportées ou qu’elles soient étendues à la requérante également.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2020, la Présidente a notamment confirmé les mesures superprovisionnelles rendues le 25 novembre 2020, interdit à l’appelante de s’approcher de l’intimé à moins de 200 mètres et de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit.
Le 7 décembre 2020, l’appelante a notamment demandé que les mesures d’éloignement prononcées le 30 novembre 2020 ne souffrent aucune exception tant et aussi longtemps que la DGEJ (Direction générale de l’enfant et de la jeunesse) n’aurait pas évalué la situation, ce à quoi s’est opposé l’intimé par courrier du 10 décembre suivant.
Le 14 décembre 2020, par voie de mesures superprovisionnelles, la Présidente a notamment suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de l’intimé sur sa fille et modifié le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 novembre 2020 en ce sens que les interdictions faites à l’intimé étaient ordonnées sans exception aucune.
Le 17 décembre 2020, l’intimé a requis la révocation de cette ordonnance, subsidiairement qu’il exerce un droit aux relations personnelles sur sa fille conformément à ce qui avait été prévu par convention.
Par courrier du 18 décembre 2020, la Présidente a rejeté cette requête de l’intimé.
Dans un courrier au tribunal du 8 février 2021, l’appelante a notamment déclaré que depuis la séparation, elle avait effectué plusieurs recherches d’emploi. Elle a donné le nom de six « salons » à [...] auprès desquels elle aurait soumis sa candidature.
Par écriture du 10 février 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’entretien convenable d’O.B.________ soit fixé à au moins 4'090 fr. et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution mensuelle d’au moins 4'090 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er novembre 2020, étant précisé que les coûts directs de l’enfant se montent à 1'293 fr. 35 et la contribution de prise en charge à 2'797 fr. 15.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 12 février 2021 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’appelante a conclu au maintien des interdictions faites à l’intimé, à la suspension du droit aux relations personnelles de l’intimé sur sa fille « jusqu’à droit connu dès la réception du rapport de la Direction générale de l’enfant (sic) et de la jeunesse » et au versement d’une provisio ad litem de 5'000 fr., le tout sous suite de frais et dépens.
Lors de cette audience, [...], psychologue, a été entendu en qualité de témoin.
Les parties ont ensuite passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de reprendre le suivi thérapeutique d’O.B.________ auprès du SUPEA.
II. Parties requièrent que la présidente prenne contact avec Mme [...] afin de voir dans quelle mesure elle serait disposée à organiser un droit de visite médiatisé de B.B.________ avec sa fille, de manière récurrente pendant la durée de son mandat, comme elle semble l’avoir proposé aux parties.
III. Chacune des parties s’engage à ne pas s’approcher, à moins de 200 mètres, du domicile de l’autre, à ne pas prendre contact de quelle que manière que ce soit, y compris par l’intermédiaire de tiers, sous réserve des communications nécessaires au sujet de l’enfant, et à ne pas prendre de prises de vues de l’autre, étant précisé que les parties peuvent convenir de déroger à ce qui précède moyennant un accord préalable.
IV. A.B.________ s’engage à déposer l’ensemble des objets personnels de B.B.________ dans le garage du domicile conjugal et autorise expressément B.B.________ à venir les récupérer entre le 16 et le 21 février 2021.
D’ici au dimanche 14 février 2021, B.B.________ déposera une valise dans le garage pour que A.B.________ puisse y ranger les affaires personnelles de B.B.________.
Parties conviennent que pour le cas où B.B.________ souhaiterait récupérer d’autres objets personnels, il en établira une liste précise.
V. B.B.________ s’engage à faire ré-expertiser le véhicule Audi Q5, actuellement en possession d’A.B., et le cas échéant à effectuer au préalable les réparations et entretiens nécessaires. Une fois le rapport d’expertise du SAN obtenu, B.B., respectivement son garage E.SA vendra le véhicule à A.B., ainsi qu’un jeu de roues d’hiver, pour un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) payable à la livraison. Dès le jour de la vente, A.B.________ immatriculera le véhicule à son nom et s’acquittera de toutes les charges le concernant.
D’ici au 20 février 2021, A.B.________ est autorisée à venir chercher les roues d’hiver au garage précité, celles-ci lui étant mises à disposition jusqu’à la vente.
B.B.________ fera les démarches nécessaires pour obtenir rapidement un rendez-vous au SAN à partir du 4 mars 2021. Il communiquera la date de l’expertise à A.B.________, qui déposera le véhicule 3 jours avant au garage. »
Il a par ailleurs été convenu de poursuivre l’instruction concernant les questions financières, soit la modification de la contribution d’entretien d’O.B.________ et la provisio ad litem.
Par courrier du 22 mars 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Il a conclu reconventionnellement à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’appelante, d’une contribution mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès et y compris le 1er avril 2021.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 11 juin 2021 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. L’appelante a été interrogée en sa qualité de partie.
Le 23 juin 2021, l’Unité évaluation de la DGEJ a rendu un rapport concernant l’enfant O.B.________. Elle a conclu à ce que la garde de l’enfant à la mère soit confirmée, à ce qu’un droit de visite du père sur sa fille soit instauré par l’intermédiaire de la Fondation La Rambarde puis, en fonction du bilan des Boréales et de l’avis du SUPEA, à ce que le droit de visite du père soit fixé le samedi ou le dimanche, à quinzaine, durant trois heures pendant trois mois, puis le samedi ou le dimanche, à quinzaine, de 9h à 18h durant trois mois et, enfin, à ce qu’il soit fixé de manière usuelle. Ils ont également conclu à ce que les parents soient enjoints à entreprendre une thérapie auprès des Boréales et à ce qu’un mandat de surveillance selon l’art. 307 al. 3 CC soit instauré pour veiller à la mise en place du suivi aux Boréales et à la bonne évolution de la situation.
Les parties, dûment assistées, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2021. A cette occasion, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. La garde de l’enfant O.B.________, née le [...] 2012, reste confiée à sa mère.
II. B.B.________ exercera son droit de visite sur sa fille O.B.________ par l’intermédiaire de la Fondation La Rambarde, à la fréquence et selon les modalités à définir par cette institution, étant précisé que le but à terme, pour autant que cela soit conforme à l’intérêt de l’enfant, aux recommandations des Boréales et du SUPEA, est de pouvoir élargir ce droit de visite à un samedi ou un dimanche, à quinzaine, durant trois heures pendant trois mois puis de 9h à 18h, à quinzaine le samedi ou le dimanche durant trois mois et enfin de fixer un droit de visite usuel.
Dans l’intervalle, les parties sollicitent de pouvoir mettre en œuvre la proposition faite par Mme [...] dans le rapport du 23 juin 2021 d’organiser et d’accompagner une visite de trois heures par mois entre B.B.________ et sa fille O.B.________.
III. Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie auprès des Boréales et à les contacter d’ici au 31 octobre 2021 pour solliciter leur intervention.
IV. Les parties invitent la Fondation La Rambarde, les Boréales et le SUPEA, à remettre à la présidente un rapport intermédiaire dans les quatre mois qui suivront leurs mises en œuvre respectives, respectivement d’ici au 28 février 2022 s’agissant du SUPEA, qui est déjà en œuvre.
V. Les parties s’entendent pour que la présidente instaure un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC pour veiller à la mise en place du suivi aux Boréales et à la bonne évolution de la situation. »
O.B.________ suit des cours de russe le mercredi pour un montant mensuel de 120 fr. 25.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire est de 131 fr. 25 par mois et sa prime d’assurance complémentaire de 82 fr. 45.
10.1 L’appelante ne travaille pas et n’a jamais exercé d’activité lucrative depuis son mariage en 2009. Lors de l’audience du 11 juin 2021, elle a expliqué avoir obtenu en [...] en 2006 un diplôme dans le domaine de la finance et de la comptabilité mais n’avoir jamais exercé dans ce domaine, à l’exception de l’aide apportée à sa belle-mère pour la comptabilité et la facturation au sein du garage de son mari. Elle est également au bénéfice d’un diplôme d’esthétique et cosmétologie décerné par la Fédération romande d’esthétique et cosmétologie en 2013 mais n’a jamais exercé d’activité dans ce domaine.
10.2 La prime annuelle d’assurance responsabilité civile pour le véhicule de l’appelante est de 759 fr. 80 (63 fr. 30 par mois). La taxe annuelle de ce véhicule pour la période du 23 avril au 31 décembre 2021 était de 564 fr. 50 (70 fr. 50 par mois).
Entre le 13 avril et le 26 mai 2021, l’appelante a eu des frais de carburant de 435 fr. 82 (50 fr. + 130 fr. + 127 fr. 82 + 128 fr.), soit près de 218 fr. par mois.
Le loyer de l’appartement de l’appelante est de 400 fr. par mois, la locataire devant acquitter en sus des frais d’eau, d’électricité et de chauffage. Le 23 décembre 2020, une facture d’huiles de chauffage de 1'527 fr. 05 a été adressée à l’appelante pour 2'098 litres, ce montant comprenant la taxe CO2 par 254 fr. 40. Pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, un montant de 917 fr. 65 a été facturé par les services industriels pour l’eau et l’épuration.
La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante est de 516 fr. 15 par mois et celle de l’assurance complémentaire de 29 fr. par mois.
11.1 L’intimé travaille auprès d’E.________SA, société qu’il détient avec sa mère et dont il est le seul administrateur. Il fixe lui-même sa rémunération.
En 2017, l’intimé a déclaré aux impôts un revenu dépendant de 83'263 fr., ainsi qu’un rendement immobilier de 38'400 fr. (43'200 fr. pour la Confédération). En 2018, il a déclaré 87'628 fr. de revenu dépendant et 38'400 fr. de revenu immobilier (43'200 fr. pour la Confédération). En 2019, il a déclaré un revenu dépendant de 96'239 fr., 43'200 fr. de revenu immobilier et 3'600 fr. d’autres revenus. Il ressort du décomptes de salaire d’avril 2019 qu’il a perçu une gratification de 15'000 francs.
En 2020, les montants suivants ont été crédités sur son compte bancaire 0240-00602996.MQQ auprès de l’UBS :
24.01 virement 4'720 fr. 15 *
29.01 entrée salaire 1'676 fr. 85
24.02 virement 4'720 fr. 15 *
27.02 entrée salaire 1'676 fr. 85
24.03 virement 4'720 fr. 15 *
27.03 entrée salaire 1'676 fr. 85
15.04 crédit e-banking 17'000 fr. 00
24.04 virement 3'600 fr. 15 *
29.04 entrée salaire 1'676 fr. 85
22.05 virement 3'600 fr. 15 *
28.05 entrée salaire 1'676 fr. 85
24.06 virement 4'720 fr. 15 *
29.06 entrée salaire 2'592 fr. 55
24.07 virement 4'720 fr. 15 *
29.07 entrée salaire 1'676 fr. 85
14.08 virement 10'000 fr. 00
24.08 virement 4'720 fr. 15 *
28.08 entrée salaire 1'676 fr. 85
24.09 virement 4'720 fr. 15
25.09 virement 8'428 fr. 90
29.09 entrée salaire 1'037 fr. 40
23.10 virement 3'961 fr. 55 *
29.10 entrée salaire 1'022 fr. 40
24.11 virement 3'961 fr. 55 *
27.11 entrée salaire 1'278 fr. 95
14.12 virement 8'334 fr. 85 *
21.12 entrée salaire 1'723 fr. 35
TOTAL 111'320 fr. 80
Les montants accompagnés d’une astérisque sont mentionnés au débit du compte de la société E.________SA (étant précisé qu’il manque la page 4 de l’extrait du compte pour le mois de septembre 2020).
Il ressort du compte actionnaire de l’intimé auprès de la société E.SA qu’il avait à son crédit un montant de 37'901 fr. 27 au 1er janvier 2019 et un montant de 41'809 fr. 04 au 31 décembre 2019, étant précisé qu’un montant de 15'000 fr. a été débité en faveur de [...] et [...] le 30 décembre 2019 et que ce montant a été recrédité sur son compte par les mêmes personnes le 6 janvier 2020. Le compte courant actionnaire était ainsi de 41'809 fr. 04 le 1er janvier 2020, de 56'774 fr. 44 le 6 janvier 2020 et de 8'881 fr. 33 le 31 décembre 2020. Le 28 septembre 2020, un montant de 8'428 fr. 90 a été débité du compte avec la mention « versement B.B.». Le 16 octobre 2020, un « transfert personnel » de 35'000 fr. a également été débité du compte.
11.2 L’intimé travaille également comme maître d’enseignement professionnel auprès du Département de l’instruction publique du canton de Genève à 12.50 %, activité qui lui a procuré un salaire mensuel net de 1'037 fr. 40 en septembre 2020. Selon le décompte de salaire, ce montant lui a été versé sur le compte n° 0240-00602996.MQQ auprès de l’UBS.
11.3 Par ailleurs, l’intimé perçoit avec son frère des revenus locatifs de 4'300 fr. et 4'200 fr. par mois, issus d’un immeuble sis à [...] dont ils sont copropriétaires. Les charges sont de 2'023 fr. 70 par mois (839 fr. 25 intérêts hypothécaires, 45 fr. 90 ECA, 125 fr. 40 assurance-bâtiment, 17 fr. 50 assurance protection juridique, 66 fr. 20 eau, 588 fr. 10 Romande Energie, 211 fr. 35 paysagiste et 130 fr. impôt foncier), soit un revenu net de 6'476 fr. 30 pour les deux copropriétaires, la moitié par 3'238 fr. 15 pour l’intimé.
11.4 L’intimé acquitte un loyer mensuel de 3'005 fr. et ses primes d’assurance-maladie obligatoire sont de 380 fr. 25 par mois.
11.5 Au 9 février 2021, l’intimé disposait d’un avoir de 3'874 fr. 31 sur son compte bancaire n° [...].
Pour le surplus, sa fortune est composée des actions qu’il détient dans le garage qu’il gère avec sa mère et d’un immeuble en copropriété avec son frère. Au 31 décembre 2019, l’intimé a déclaré une fortune d’un montant arrondi à 445'000 francs.
D. Il ressort des pièces nouvelles (cf. infra consid. 2.3) les éléments suivants :
Selon des courriers d’UN1A Caisse de chômage des 22 février et 10 mars 2022, l’appelante a eu droit aux indemnités de chômage dès le 16 septembre 2021, fondées sur un gain assuré de 1'107 fr., soit une indemnité mensuelle moyenne de 885 fr. 35. Son droit maximum étant fixé à 90 jours, le 26 janvier 2022 correspond au dernier jour indemnisé par la caisse.
L’appelante a perçu du chômage 441 fr. 55 en octobre 2021, 809 fr. 55 en novembre 2021 et 846 fr. 35 en décembre 2021.
Le 22 février 2022, l’appelante a acquitté un montant de 814 fr. 50 au Service des automobiles.
Le 25 février 2022, elle a reçu un rappel de facture de 1'729 fr. pour 1500 litres d’huile de chauffage livrée le 20 janvier 2022.
Le 21 janvier 2022, [...], orthodontiste auprès du Cabinet dentaire [...], a établi une estimation d’honoraires pour O.B.________ d’un montant total de 3'905 fr. 30. Les 28 janvier, 11 et 25 février 2022, le cabinet précité a établi plusieurs factures de 235 fr. 40, 104 fr. 60, 362 fr. 60 et 348 fr. 60 pour des soins prodigués à O.B.________.
Le 17 décembre 2021, A.B.________ a acquitté un montant de 690 fr. en faveur de [...], lequel a en outre établi une facture le 8 février 2022 d’un montant de 960 fr. pour « le groupe de langue russe (la deuxième année) », soit les deuxième et troisième trimestres 2021-2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Cela implique que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et qu’il doit vérifier, concernant les relations personnelles et les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
2.3 En l’espèce, la procédure concernant l’entretien de l’enfant O.B.________, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ainsi qu’à la maxime d’office. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties – soit celles qui ne figurent pas au dossier de première instance – sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.
3.1 L’appelante soutient qu’elle se trouvait dans un état d’erreur et de crainte lorsqu’elle a signé la convention du 20 novembre 2020. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’intimidation, de violences psychologiques et physiques de la part de son époux durant des années et qu’elle se trouvait en état de choc au moment de la séparation. L’appelante explique qu’elle a été tenue à l’écart de toutes les affaires administratives et financières de la famille, qu’elle ne connaissait ni ses charges ni celles de sa fille, notamment le montant des primes d’assurance-maladie que l’intimé se serait abstenu de communiquer « en [l’obligeant] ainsi à conclure la transaction ». Au reste, elle fait valoir que les charges retenues dans la convention ne correspondaient pas aux besoins réels de l’enfant et méconnaissaient gravement la capacité contributive du père.
L’intimé conteste la crainte et l’erreur invoquées. Il relève que l’appelante était assistée d’un mandataire professionnel et qu’un éventuel vice du consentement aurait dû être invoqué dans le cadre d’une procédure de révision introduite dans le délai de 90 jours de l’art. 320 al. 1 CPC.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1, TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1).
La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1).
Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2).
Les possibilités de modifier des mesures protectrices reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus est limitée lorsque la règlementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem ; CACI 16 mars 2022/141 ; CACI 25 juin 2021/299).
3.2.2 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection. Un tel intérêt fait défaut lorsque l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif du jugement attaqué, mais à la modification d’éléments contenus dans la motivation ou dans les faits, l’appel sur les motifs étant irrecevable (CACI 24 avril 2019/215 ; CACI 16 février 2015/88 ; CACI 14 février 2013/95 et les références citées ; TF 9C_399/2020 du 1er septembre 2020 consid. 2 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5).
3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les éléments invoqués par l’appelante à l’appui de sa demande de modification n’étaient en réalité pas des faits nouveaux justifiant un réexamen de la situation. Il a relevé qu’elle connaissait ou aurait dû connaître les montants invoqués lors de la signature ou, à défaut, refuser de conclure une convention et requérir des mesures d’instruction supplémentaires, étant rappelé qu’elle était assistée d’un avocat. Cela étant, le premier juge a admis que l’écoulement du temps invoqué par l’intimé afin de demander la prise en compte d’un revenu hypothétique en faveur de l’appelante constituait un fait nouveau et il a admis de réexaminer la situation au vu de cet élément.
3.4 On ne voit pas la pertinence du grief soulevé par l’appelante dès lors que le premier juge a admis, pour un autre motif que ceux invoqués par l’appelante, qu’il y avait un élément nouveau justifiant de réexaminer la situation et d’actualiser les budgets de la famille.
On doit en outre constater que l’argument invoqué, soit que les charges de l’appelante et de sa fille auraient été sous-estimées et que les revenus de l’intimé n’auraient pas été établis complètement, revient à invoquer une cause de révision, comme le relève l’intimé. En effet, aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. C’est précisément le cas ici puisque l’appelante fait valoir qu’elle a découvert après coup des éléments de faits qu’elle ne connaissait pas auparavant. Or l’appelante n’a pas demandé la révision.
Au demeurant, s’agissant de l’examen des conditions d’une modification d’une précédente ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appréciation du premier juge selon laquelle les faits invoqués par l’appelante dans sa requête du 10 février 2021 ne sont pas nouveaux ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante se prévaut d’un état de choc et de terreur. C’est toutefois elle qui est à l’origine de la saisine du tribunal par le dépôt d’une requête de mesures urgentes. Elle était dûment assistée d’un avocat tant pour le dépôt de cette requête que lors de l’audience du 20 novembre 2020, durant laquelle les parties ont signé la convention aujourd’hui contestée. Dès lors qu’elle était assistée par un mandataire professionnel, on peut partir du principe que son représentant qualifié – qui n’était, lui, pas intimidé ni en état de choc – a défendu ses intérêts et qu’elle a transigé en connaissance de cause. Partant, le fait de n'avoir pas pris le temps d’instruire ce qui était nécessaire, notamment par des réquisitions de production de pièces en mains de l’intimé et/ou de tiers lui est imputable, respectivement à son conseil, et ne permet d’admettre ni erreur essentielle, ni dol, ni lésion. C’est donc à raison que le premier juge a nié que les éléments invoqués par l’appelante constituaient des faits nouveaux qui commandaient une modification des mesures précédemment prises. Cela étant, encore une fois, ce point n’est pas décisif puisque le premier juge a admis de réexaminer la situation en se fondant sur un autre élément nouveau.
4.1 L’appelante requiert une augmentation de la contribution due par l’intimé en faveur de leur fille O.B.________. Les parties remettent en cause les charges de l’enfant, les revenus et charges des parties.
4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.2.2 Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents est toujours compté pour le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996).
A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 12 avril 2022/197 consid. 4.2.3 ; Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; CACI 8 mars 2022/111 consid. 3.2.3 ; Juge unique CACI 12 avril 2022/197 consid. 4.2.3 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).
La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, il convient d’examiner le revenu hypothétique imputable à l’appelante ainsi que ses charges (consid. 5 et 6), puis les revenus et charges de l’intimé (consid. 7 et 8), avant de définir les charges de l’enfant (consid. 9) et la contribution d’entretien qui doit lui être allouée (consid. 10), étant précisé que les revenus de l’intimé permettent manifestement de tenir compte des minima vitaux de droit de la famille.
Revenus de l’appelante 5.1 L’appelante conteste qu’un revenu hypothétique à 50% puisse lui être imputé. Elle expose qu’elle n’a pas pu commencer en juin 2021 une formation dans le domaine de l’esthétique en raison de la pandémie, si bien qu’elle ne peut pas débuter une activité professionnelle dans ce domaine. Elle invoque avoir fait plusieurs offres d’emploi début 2021, dont la réalité n’a pas été prise en compte par le premier juge. L’appelante explique également s’être inscrite au chômage en septembre 2021, ce qui ne lui a pas non plus permis de trouver un travail. Enfin, elle fait valoir qu’elle fournit déjà pleinement sa contribution à l’enfant par l’entretien en nature et qu’on ne peut exiger d’elle qu’elle travaille, d’autant que son époux aurait refusé qu’elle travaille du temps de la vie commune.
L’intimé conteste ce dernier grief. Il relève en outre que l’appelante n’a pas fourni la preuve de ses recherches d’emploi et qu’elle peut être tenue de travailler à 50% au vu de l’âge de l’enfant. Il constate également qu’elle n’a pas fait état en première instance des prestations reçues de l’assurance-chômage.
5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou la situation médicale d'un enfant pris en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1).
5.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle exerce une activité lucrative à 50% au vu de l’âge de l’enfant. Toutefois, la situation économique actuelle n’étant pas favorable à une insertion sur le marché du travail dès lors que l’appelante ne parle pas couramment le français et qu’elle n’a jamais été employée en Suisse, il a considéré qu’il fallait lui laisser un délai raisonnable pour lui permettre de trouver une activité salariée. Le premier juge a fixé ce délai au 1er octobre 2021, soit un an après la séparation effective et six mois après le dépôt des conclusions en ce sens par l’intimé. Pour le surplus, il a constaté que l’appelante n’avait pas démontré avoir entrepris de quelconques démarches sérieuses en vue de trouver un emploi et qu’à ce stade, elle ne pouvait plus se contenter de poursuivre sa formation d’esthétique mais devait faire en sorte de pourvoir à son entretien dans les meilleurs délais, ce qui pouvait impliquer de renoncer à ses projets. Il a ainsi imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 1'700 fr. par mois, soit le salaire médian pour une femme de 37 ans, au bénéfice d’un permis d’établissement, sans formation professionnelle complète et sans expérience, travaillant dans la région lémanique 20 heures par semaine comme vendeuse ou aide de ménage.
5.4 Il convient d’emblée de constater que l’argument de l’appelante selon lequel elle fournirait déjà à l’enfant l’entretien en nature s’oppose à la jurisprudence fédérale qui lui impose – en l’absence de motif particulier tel que handicap ou maladie grave de l’enfant nécessitant des soins importants, fratrie conséquente, etc. – de reprendre une activité à mi-temps eu égard à la prise en charge scolaire dont bénéficie O.B.________ et du temps en conséquence libéré dans sa prise en charge qui doit être affecté à l’exercice d’une activité lucrative. Peu importe de savoir qui de l’appelante ou de l’intimé a décidé, pendant la vie commune, que la mère ne travaillerait pas afin de s’occuper de l’enfant. La jurisprudence l’admet dans les jeunes années des enfants. En revanche, les parties se sont séparées alors que l’enfant n’avait pas 8 ans et il appartenait dès lors à l’appelante de faire le nécessaire afin de trouver un emploi, sa fille étant au demeurant scolarisée depuis plusieurs années.
L’appelante se prévaut de six postulations effectuées au début de l’année 2021 afin d’étayer son argumentation selon laquelle il lui serait impossible de se réinsérer professionnellement. Le courrier de son conseil du 8 février 2021 sur lequel elle se fonde ne fait toutefois que lister les postulations qu’elle aurait effectuées auprès de divers salons de beauté genevois « depuis la séparation des parties », sans documenter la moindre de ces postulations ni offrir la moindre preuve y relative, ce qui ne permet pas de retenir leur réalité. L’appelante ne produit pas davantage en appel de pièces justificatives qui attesteraient qu’elle continue à faire des offres d’emploi, de sorte que le constat de l’absence de démarches sérieuses à ce titre, posé par la décision attaquée, reste d’actualité.
Quant à l’impossibilité effective de suivre des cours d’esthétique envisagés à partir de juin 2021, outre que la suppression de ces cours n’est même pas rendue vraisemblable, l’argument est vain dans la mesure où le revenu hypothétique imputé à l’appelante par la décision attaquée ne correspond pas à une activité dans l’esthétique mais à une activité non qualifiée et sans expérience dans la vente de détail ou comme aide au ménage. En effet, le premier juge a constaté à juste titre qu’à ce stade, l’appelante ne pouvait se contenter de poursuivre une formation mais devait faire en sorte de pourvoir à son entretien dans les meilleurs délais, même si cela impliquait de renoncer à ses projets. Peu importe dès lors qu’elle ait commencé ou non sa formation en juin 2021.
Sur le principe, la capacité lucrative de l’appelante ne fait donc aucun doute, ce que confirme au demeurant son inscription au chômage avec effet au 16 septembre 2021 et le versement d’indemnités à ce titre avec un délai cadre au 15 septembre 2023. Le montant du gain assuré dans ce contexte ne fait pas échec à l’imputation d’un gain supérieur. En effet, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Quant au grief de l’appelante qui nie la possibilité de faire garder l’enfant, il se heurte d’une part aux frais de nounou invoqués et à l’existence d’une unité d’accueil parascolaire dans la commune dans laquelle vivent l’enfant et sa mère.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’on pouvait raisonnablement exiger de l’appelante qu’elle travaille à 50% et qu’elle avait la possibilité effective de trouver un travail dans la vente de détail ou l’aide au ménage compte tenu de son absence de formation et d’expérience. Le grief de l’appelante sur ce point est mal fondé et le revenu net de 1'700 fr. par mois dès le 1er octobre 2021 retenu par le premier juge peut être confirmé. Cette date fonde dès lors le dies a quo de l’éventuelle modification de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant.
Charges de l’appelante 6.1
6.1.1 L’appelante fait valoir que ses frais de transports, arrêtés à 150 fr. par le premier juge, ne correspondent pas à ses dépenses effectives en la matière. Elle invoque des frais d’assurance par 63 fr., la taxe automobile par 74 fr. et des dépenses de carburant à hauteur de 250 fr. par mois, pour un montant total de 387 francs. Elle fait valoir que l’usage d’un véhicule est indispensable au maintien du train de vie de l’enfant, notamment pour la véhiculer à ses diverses activités extra-scolaires et pour l’exercice du droit de visite médiatisé.
L’intimé constate que les frais de déplacement avaient été fixés à 100 fr. par convention et que le premier juge les a augmentés de 50% pour tenir compte de la reprise d’une activité lucrative. Il note que le montant de la taxe automobile est de 47 fr. par mois et qu’il est impossible de reconstituer les dépenses d’essence sur la base des pièces produites. Au demeurant, ces dépenses comprendraient une participation privée qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte.
6.1.2 Il est juste que les frais de transports invoqués sont documentés par des pièces. Ainsi, l’assurance-responsabilité civile est de 759 fr. 80 par année et la taxe automobile de 564 fr. 50 sur huit mois en 2021. Quant aux frais d’essence, l’appelante a produit des factures de 435 fr. 82 pour les mois d’avril et mai 2021 (déductions faites des achats de marchandises), soit 218 fr. par mois. Le montant total s’élève ainsi à 351 fr. 80 par mois (63 fr. 30 + 70 fr. 50 + 218 fr). En 2022, compte tenu d’une taxe automobile de 814 fr. 50 (67 fr. 90 par mois), les frais de transports seraient ainsi de 349 fr. 20.
En revanche, autre est la question de savoir s’ils sont justifiés. L’enfant habite non loin de l’école de [...] et, ayant bientôt dix ans, elle n’a pas besoin d’être véhiculée par sa mère pour s’y rendre : on peut attendre d’une enfant de cet âge qu’elle se rende à l’école à pied, après avoir appris à se comporter de façon sécure sur le trajet. Quant aux trajets à Genève ou Nyon pour emmener l’enfant chez la psychothérapeute, au patinage, à l’école russe ou encore chez ses marraines, s’ils sont justifiés en principe, il faut constater que le trajet [...]-Genève est de 20 minutes par les transports publics, auquel s’ajoute un temps similaire de marche pour se rendre du centre de la localité à la gare, ce qui donne un temps de parcours aussi raisonnable qu’un trajet en voiture (de l’ordre de 20 minutes sans compter les aléas de la circulation, le temps de parcage et le temps de marche éventuel). Les trajets de [...] à Nyon sont encore plus courts, soit 12 minutes en train. Or les transports publics sont bien moins onéreux que la voiture : un abonnement de parcours jusqu’à Genève revient à 111 fr. par mois en prenant en compte l’option de parcours la plus rapide, la relation la plus fréquente et la moins onéreuse, sur la base d’un abonnement annuel mensualisé. A cela s’ajoute le prix d’une carte de train junior (ou enfant accompagné) pour O.B.________, de 30 fr. par an (2 fr. 50 par mois), soit un total de 113 fr. 50 par mois.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation du premier juge, qui a arrêté à 150 fr. les frais de transport de l’appelante en se fondant sur le montant de 100 fr. admis par convention augmenté vu l’imputation d’un revenu hypothétique, n’est en tout cas pas injustifiée, même dans le cas où l’appelante devrait exercer une activité lucrative, en partant de l’idée que la différence entre 113 fr. 50 et 150 fr. peut être affectée au prix de la ou des zones tarifaires supplémentaires nécessitées pour se rendre sur le lieu de travail.
On doit également rappeler que l’action en modification est admise au vu de l’élément nouveau que constitue l’écoulement du temps et, partant, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante. Il est dès lors correct d’adapter les frais de transport à cet élément nouveau, mais non pas de modifier la façon de calculer ces frais qui a été admise par l’appelante par convention un an avant sa propre demande – injustifiée – de modification et alors qu’elle n’allègue pas que les frais de transports auraient augmenté depuis la signature de la convention.
Le grief doit donc être rejeté.
6.2 6.2.1 Dans sa réplique, l’appelante invoque des frais de chauffage augmentés pour l’année 2022. Elle expose avoir acquitté un montant de 1'729 fr. pour 1'500 litres de mazout en 2022 et fait valoir que la quantité nécessaire serait de 3000 litres, ce qui aurait été le cas en 2020.
L’intimé fait valoir que cette pièce ne démontre pas la durée, respectivement la consommation concernée par l’achat de mazout, et que rien n’atteste que les dépenses de chauffage auraient augmenté depuis la prise en compte correspondante dans la convention conclue entre les parties.
6.2.2 En l’espèce, les frais de logement ont été arrêtés par le premier juge à 603 fr. 70, soit le loyer par 400 fr., l’eau par 76 fr. 45 et le chauffage par 127 fr. 25. Ce dernier montant se fonde sur une facture du 23 décembre 2020 pour 2098 litres d’huile de chauffage, soit un montant de 1'527 fr. 05 comprenant la taxe CO2 par 254 fr. 40.
Le 25 février 2022, l’appelante a reçu un rappel de facture de 1'729 fr. pour 1500 litres d’huile de chauffage livrée le 20 janvier 2022. Elle prétend utiliser 3'000 litres par année, ce qui n’est toutefois pas attesté par pièces. Au contraire, le fait que l’entreprise de mazout n’ait rempli la citerne qu’avec 1500 litres après une année (soit entre le 23 décembre 2020 et le 20 janvier 2022) laisse penser que les 2098 litres de l’année précédente n’ont pas été utilisés. C’est donc bien le montant correspondant au dernier remplissage de 1500 litres qui doit être pris en compte, étant admis que l’huile de chauffage a augmenté ces derniers mois.
La différence entre le loyer dû pour la période du 1er octobre 2021 (imputation d’un revenu hypothétique) au 31 décembre 2021 et celui dû dès le 1er janvier 2022 étant faible, soit 16 fr. 75 (144 fr – 127 fr. 25) par mois, on retiendra le montant le plus actuel afin d’arrêter le loyer, lequel sera donc de 620 fr. 45 (400 fr. + 76 fr. 45 + 144 fr.).
6.3 Compte tenu du réexamen de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, une nouvelle estimation des impôts doit être effectuée. Selon le calculateur de l’Administration cantonale des impôts, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 52'800 fr. ([1’700 fr. x 12] + [300 fr. x 12] + [2’400 fr. x 12]), la charge fiscale annuelle d’une personne avec un enfant, vivant sur la Commune de [...], se monte à 6’307 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, respectivement à un montant arrondi à 525 fr. par mois.
Lorsqu’on se fonde sur le minimum vital de droit de la famille, on doit intégrer dans les coûts directs de l’enfant sa part d’impôts car le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5). La charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
La part de « revenus de l’enfant » qui doit donc être prise en compte au regard de cette jurisprudence précitée comprend les coûts directs de l’enfant (cf. infra consid. 9, 400 fr. + 93 fr. + 131 fr. 25) et les allocations familiales, soit un montant de l’ordre de 925 fr. par mois, qui lui-même équivaut à environ 20% des revenus de l’appelante – parent bénéficiaire – cumulés avec ceux de l’enfant. C’est ainsi un montant arrondi à 100 fr. (525 fr. x 20%) qui doit être comptabilisé au titre des impôts de l’enfant et un montant de 425 fr. qui doit être pris en compte au titre de la charge fiscale de la mère.
6.4 Au vu de ce qui précède, les charges de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit au titre de son minimum vital élargi du droit de la famille :
montant de base 1'350.00
frais de logement (620 fr. 45 – 15%) 527.45
frais de transport 150.00
assurance-maladie obligatoire 516.15
assurance-maladie complémentaire 29.00
impôts 425.00
Total 2'997.60
Revenus de l’intimé 7.1 L’appelante fait valoir que la décision attaquée méconnaît la situation financière réelle de l’intimé, qui réaliserait des revenus mensuels d’environ 3'500 fr. supérieurs à ceux retenus en première instance. Elle se réfère aux relevés bancaires de l’intimé pour contester que la gratification versée en avril 2019 à hauteur de 15'000 fr. ait un caractère extraordinaire justifiant de ne pas la prendre en compte pour calculer la moyenne des revenus. En effet, elle constate qu’un montant de 17'000 fr. aurait également été versé en avril 2020. En outre, il serait erroné de ne pas prendre en compte les indemnités pour réduction de l’horaire de travail versées en avril et mai 2020 car ces montants auraient été versés en sus du salaire perçu par l’intimé. L’appelante soutient en outre que le salaire de l’intimé en tant qu’enseignant auprès du Département de l’instruction publique du canton de Genève ne serait pas inclus dans les versements crédités sur le compte bancaire en question et qu’il serait supérieur au montant de 1'123 fr. 85 retenu par le premier juge. L’appelante retient des revenus de 111'320 fr. 80 pour l’année 2020 (9'276 fr. 73 par mois) puis invoque un revenu mensuel total de 12'514 fr. 88. Elle fait valoir enfin que depuis 2017, les associés – soit l’intimé et sa mère – ne versent plus de dividendes, ce qui viserait à diminuer les revenus de l’intimé.
L’intimé fait valoir qu’il a reçu sur son compte la somme de 128'325 fr. 45 sur treize mois et demi, soit des rentrées de 9'500 fr., qui concernent toutefois également des allocations familiales perçues pour O.B.________ et d’autres versement en cash. Quant au montant de 9'276 fr. 73 invoqué par l’appelante, il serait proche de celui retenu par le premier juge mais retiendrait deux fois les rendements locatifs de l’intimé.
7.2 7.2.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).
7.2.2 S'agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.2.2. ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128). Ainsi, lorsqu'il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909).
Si, en vue de la procédure, un époux se laisse soudainement employer par la société qu'il maîtrise économiquement à un salaire largement inférieur à celui qu'il réalisait précédemment, sans que cette diminution ne soit justifiée du point de vue de l'entreprise, il doit être considéré comme s'il avait intentionnellement diminué son revenu (TF 5P.235/2001 du 20 novembre 2001 consid. 4c).
7.2.3 Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En l'absence d'une disposition spéciale instituant une présomption, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées ; TF 4A_592/2020 du 12 octobre 2021 consid. 3.1). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux ou demeure dans le doute, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; TF 4A_592/2020 précité consid. 3.1 ; TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7).
7.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté la rémunération de l’intimé auprès de la société dont il est administrateur en faisant abstraction du mois lors duquel une gratification a été versée et du mois lors duquel il a perçu une indemnité pour réduction de l’horaire de travail. Il a ainsi arrêté le salaire mensuel net à 4'705 fr. 30, montant auquel il a ajouté le salaire réalisé comme maître d’enseignement professionnel auprès du Département de l’instruction publique du canton de Genève, par 1'123 fr. 85 ([1'037.40 x 13] : 12) et les revenus locatifs par 3'238 fr. 15 par mois, pour un total de 9'067 fr. 30.
7.4 La modification de la contribution étant admise dès le 1er octobre 2021, le salaire de l’intimé doit être examiné en principe dès cette date. Or aucun document – décompte de salaire ou extrait de compte bancaire de l’intimé ou de la société E.________SA – n’a été produit pour l’année 2021. On ne voit toutefois pas que la situation se soit péjorée et l’intimé ne l’allègue d’ailleurs pas. Il convient dès lors d’examiner la situation antérieure, étant relevé que le salaire de l’intimé a régulièrement progressé de 2017 à 2019. En effet, entre 2017 et 2019, l’intimé a déclaré fiscalement des revenus à hauteur de respectivement 121'669 fr. (10'139 fr. par mois), 126'028 fr. (10'502 fr. par mois) et 143'039 fr. (11'919 fr. par mois). Les revenus locatifs – inclus dans ces montants – étaient alors de 3'200 fr. ou 3'600 fr. selon qu’ils étaient pris en compte par les canton et commune ou par la Confédération.
En 2020, les revenus de l’intimé sont flous. Il ressort des extraits du compte bancaire de l’intimé qu’il a reçu différents montants intitulés « versement » (à hauteur de 91'929 fr. 20) ou « entrée salaire » (à hauteur de 19'392 fr. 60) pour un montant total de 111'320 fr. 80, ce montant ne comprenant pas les allocations familiales qui sont versées séparément sur ce même compte.
S’agissant des « entrées salaire », les montants correspondants ne sont pas débités du compte de la société dont les extraits ont été produits par l’intimé. En revanche, il ressort du certificat de salaire de septembre 2020 du Canton de Genève que le salaire de 1'037 fr. 40 pour son activité d’enseignement professionnel est versé sur le compte bancaire n° 0240-00602996.MQQ auprès de l’UBS, ce qui est confirmé par l’extrait du compte concerné : le montant précité a bel et bien été versé sur le compte le 29 septembre 2020 avec la mention « entrée salaire ». On doit ainsi admettre que les « entrées salaires » sont des versements opérés par le Canton de Genève. Il en résulte que le salaire d’enseignant de l’intimé a été de 1'616 fr. 05 par mois (19'392 fr. 60 : 12) en 2020 et non de 1'123 fr. 85 comme retenu par le premier juge sur la base du seul décompte de salaire de septembre 2020.
Les revenus versés sur le compte de l’intimé par la société E.________SA (selon les comptes de la société) portent la mention de « versement » et totalisent 56'499 fr. 30. Trois versements effectués sur le compte de l’intimé ne sont pas mentionnés au débit des comptes de la société, soit 17'000 fr. en avril (« crédit e-banking »), 10'000 fr. en août et 8'428 fr. 90 en septembre. L’intimé déclare qu’il s’agirait de versements en cash – sans expliquer d’où proviendraient ces paiements en cash – et de versements de revenus locatifs. Ces montants ne correspondent toutefois pas aux loyers encaissés et aucune pièce n’a été produite, qui démontrerait quel compte reçoit les loyers encaissés, paie les charges afférentes aux biens immobiliers concernés et reverse aux copropriétaires les revenus locatifs.
S’agissant du montant de 17'000 fr. versé en avril 2020, on notera que l’intimé a reçu en avril 2019 une gratification de 15'000 fr., de sorte qu’il est vraisemblable que ce montant constitue également une gratification qui doit être prise en compte dans son salaire. Quant au montant de 8'428 fr. 90, il a été versé au moyen du compte actionnaire de l’intimé. Celui-ci n’ayant fourni aucune explication sur les montants crédités sur son compte et sur les versements des revenus locatifs, on admettra au stade de la vraisemblance que ce montant et celui de 10'000 fr. doivent également être pris en compte au titre de revenus de son activité au sein du garage. Il en résulte que le total de 111'320 fr. 80 versé en 2020 sur le compte bancaire de l’intimé correspond aux revenus réalisés auprès d’E.________SA et du Canton de Genève en tant qu’enseignant, soit un montant mensuel de 9'276 fr. 75.
A ce montant s’ajoutent les revenus locatifs par 3'238 fr. 15, pour un revenu mensuel total de 12'514 fr. 90. C’est ce montant qui sera retenu au titre de revenus de l’intimé en 2020, étant relevé qu’il entre dans la ligne de l’augmentation des salaires de l’intimé depuis 2017 (10'138 fr. en 2017, 10'502 fr. en 2018 et 11'919 fr. en 2019) et qu’il s’agit du montant minimum qui peut être admis au vu du dossier produit. En effet, il sied de rappeler que l’intimé détient la société E.________SA avec sa mère. Il est toutefois le seul administrateur et fixe lui-même sa rémunération, de sorte que le salaire que la société lui verse n’est pas le seul élément qui doit être pris en compte. Or il ressort du compte actionnaire que l’intimé avait un montant au crédit de son compte actionnaire de 37'901 fr. 27 au 1er janvier 2019 et de 41'809 fr. 04 au 31 décembre 2019, étant précisé qu’un montant de 15'000 fr. a été débité en faveur de [...] et [...] le 30 décembre 2019 et que ce montant a été recrédité sur son compte par les mêmes personnes le 6 janvier 2020, ce qui paraît une pure opération comptable. Le 6 janvier 2020, soit après que le montant de 15'000 fr. ait été recrédité, le compte courant actionnaire de l’intimé était donc de 56'774 fr. 44. Le 31 décembre 2020, il n’était plus que de 8'881 fr. 33. Un montant de 35'000 fr. a notamment été débité du compte le 16 octobre 2020 au titre de « transfert personnel ». A l’évidence, l’intimé a prélevé en 2020 des montants conséquents sur son compte actionnaire puisque son crédit a baissé de 47'893 fr. 11.
On doit donc admettre au stade de la vraisemblance que l’intimé réalise a minima un revenu mensuel net de 12'514 fr. 90.
Charges de l’intimé 8.1 L’intimé conteste la détermination de sa charge fiscale, laquelle n’inclurait pas sa fortune, notamment immobilière, alors qu’elle participe à ses revenus.
8.2 Le premier juge a estimé la charge fiscale de l’intimé à 16'748 fr. par an en tenant compte d’un revenu annuel net de 108'808 fr. (9'067.30 x 12) et d’une déduction de 24'000 fr. (2'000 x 12) à titre de contributions d’entretien prévisibles en faveur de l’enfant.
8.3 En l’espèce, on doit tenir compte de revenus annuels de 150'178 fr. (12'514 fr. 90 x 12), d’une fortune de 445'000 fr. et de contributions d’entretien de 2’400 fr. par mois (cf. infra consid. 10).
Selon le simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions, il apparaît que compte tenu d’un revenu imposable de 121'378 fr. 80 ([12'514 fr. 90 – 2’400 fr. ] x 12), la charge fiscale annuelle d’une personne seule, vivant à [...], se monte à 31'146 fr. pour l’impôt cantonal, communal et fédéral direct, soit 2'595 fr. par mois.
8.4 Au vu de ce qui précède, les charges de l’intimé peuvent être arrêtées comme il suit au titre de son minimum vital élargi du droit de la famille :
montant de base 1'200.00
droit de visite 150.00
loyer et charges 3'005.00
assurance-maladie obligatoire 380.25
frais de repas 210.00
impôts 2'595.00
Total 7'540.25
Charges de l’enfant 9.1
9.1.1 L’appelante conteste le montant pris en compte au titre de frais de garde de l’enfant. Elle reproche au premier juge d’avoir violé la maxime inquisitoire illimitée en considérant que les frais de nounou n’étaient pas attestés par pièce. Elle considère qu’il appartenait au premier juge d’établir les frais de garde de l’enfant. Elle requiert la prise en compte d’un montant de 232 fr. à ce titre. Si un revenu hypothétique devait lui être imputé, ce qu’elle conteste, elle requiert la prise en compte d’un montant de 1'008 fr. au titre des frais de garde pour une nounou engagée trois fois par semaine durant 7 heures.
L’intimé considère que l’appelante n’a ni établi la présence de la nounou et son coût, ni justifié de sa nécessité pour une enfant de 9 ans alors qu’elle serait sans activité lucrative. Il relève également qu’elle n’a sollicité l’administration d’aucune preuve à cet égard.
9.1.2 Dans le cadre de la maxime inquisitoire illimitée, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite et la maxime inquisitoire illimitée ne signifie pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants. Elle ne dispense en particulier pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3), ce qui vaut d’autant plus lorsqu’elles sont assistées d’un avocat (TF 5A_565/2016 précité consid. 4.2.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).
9.1.3 En l’espèce, l’appelante a fait valoir en première instance que durant la vie commune, l’enfant était inscrite à l’Association pour l’accueil de jour des enfants de terre sainte, pour un montant moyen de 250 fr. par mois. Elle a cessé d’aller auprès de cette association mais demeure deux fois par semaine durant deux heures avec une nounou. L’appelante n’a offert aucun moyen de preuve à l’appui de cette dernière allégation. Elle n’a pas non plus requis en deuxième instance l’audition de la nounou en question.
Cela étant, l’appelante, qui ne travaille pas, n’a pas non plus expliqué pour quelle raison il se justifiait de faire garder l’enfant. La nécessité de cette charge n’est donc ni alléguée ni attestée et le premier juge n’avait pas à supputer – s’agissant au surplus d’une partie assistée d’un avocat – des frais de garde pour une enfant allant à l’école et n’ayant pas besoin d’être gardée, ni à instruire ce point.
Dès lors toutefois qu’un revenu hypothétique à 50% est imputé à l’appelante (cf. supra consid. 5), on doit admettre des frais d’accueil parascolaire (UAPE) pour deux jours et demi, l’enfant ayant alors besoin d’être gardée avant et après l’école, ainsi que durant la pause de midi. On ne voit là encore pas pour quelle raison une nounou devrait être engagée durant sept heures pendant trois jours. Compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelante et de la contribution d’entretien allouée, des frais d’UAPE à hauteur de 150 fr. par mois ([180 fr. x 10 mois] : 12) peuvent être admis en se fondant sur le calculateur de l’UAPE des enfants domiciliés à [...].
9.2 L’appelante invoque des frais de logement plus élevés en raison de l’augmentation des frais de chauffage.
Sur ce point, on se réfèrera au considérant 6.2 précité concernant les charges de l’appelante. La participation de l’enfant au logement est de 93 fr. (620 fr. 45 x 15%).
9.3 9.3.1 L’appelante fait valoir que l’enfant a des problèmes dentaires importants. Elle invoque un devis d’orthodontiste de 3'905 fr. 30 mais explique que ce montant sera pris en charge par l’assurance de l’enfant. En revanche, s’agissant de l’intervention du dentiste, elle fait valoir que seule la moitié des frais sera couverte par l’assurance. Elle expose que le traitement effectué aux mois de janvier et février 2022 totalise 1'051 fr. 20, étant précisé que d’autres interventions seront nécessaires.
L’intimé fait valoir que les frais de dentiste d’environ 500 fr. à la charge de la mère pour les années 2021 et 2022 sont trop faibles pour justifier une révision de la pension fixée à l’époque.
9.3.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance ou les frais dentaires sont pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites dans la mesure où ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents. S’agissant des frais dentaires en particulier, il ne sont pris en compte que s’il s’agit de frais effectifs et réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Bastons Bulletti, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. p. 86 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, p. 135 ; CACI 31 août 2017/391 consid. 4.1.2).
9.3.3 En l’espèce, l’appelante a produit un devis d’orthodontie – dont elle soutient que les frais seront pris en charge par l’assurance-maladie – et quatre factures du même cabinet que celui qui a établi le devis, pour un montant total de 1'051 fr. 20. Elle soutient que les frais dentaires sont pris en charge par l’assurance à raison de 50% seulement.
Si les frais sont établis, on ne discerne pas s’ils concernent en partie le traitement d’orthodontie préconisé, lequel sera pris en charge entièrement par l’assurance. Surtout, rien n’atteste que ces frais seront réguliers. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
9.4 9.4.1 L’appelante fait valoir que l’enfant suit une nouvelle école russe à [...], dont les frais sont de 1'650 fr. (690 fr. + 960 fr.), soit 137 fr. 50 par mois. Sur ce point, l’intimé relève que l’appelante a décidé unilatéralement de modifier la scolarisation de l’enfant et qu’elle doit donc en assumer les conséquences.
L’intimé fait en outre valoir que c’est à tort que la décision attaquée retient un montant de 155 fr. à titre de frais de loisirs dans les charges de l’enfant et lui attribue, en sus, une part à l’excédent alors que cette part est notamment destinée aux loisirs.
9.4.2 Comme indiqué supra, la prise en compte dans les coûts directs de l’enfant de frais de voyage ou de loisirs est en principe inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 4.2.2). La doctrine admet toutefois qu’une certaine marge de manœuvre devrait être laissée au juge afin qu’il puisse tenir compte des coûts effectifs d’une activité que l’enfant exerçait déjà régulièrement au moment de la séparation des parents (Stoudmann, op. cit., p. 182 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, in DroitMatrimonial.ch, janvier 2021, p. 16s). La jurisprudence fédérale admet qu’il est vrai que de telles activités peuvent avoir une valeur éducative importante et qu’elles ne peuvent pas toujours être assimilées à de simples loisirs, mais qu’il ne faut pas perdre de vue que les coûts directs des enfants ont la priorité sur l’entretien du conjoint (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.3 p. 283).
9.4.3 En l’espèce, il convient de noter que les frais de loisirs de l’enfant ont fait l’objet d’un consensus entre les parties puisqu’elles ont admis de prendre en compte le montant de 155 fr. dans les coûts directs de l’enfant, comme cela ressort de la convention signée le 20 novembre 2020. L’intimé n’explique pas quel motif justifierait de s’écarter du mode de calcul qu’il a approuvé en 2020. Il conviendra néanmoins de tenir compte du fait que les frais de loisirs ont déjà été pris en compte dans l’entretien convenable au moment de répartir l’excédent.
S’agissant des frais d’école russe, l’intimé ne s’est pas formellement opposé à la prise en compte par le premier juge d’un montant de 120 fr. 25 au titre d’école russe. La faible différence avec le montant dû pour l’année 2021-2022 peut être admise, dès lors qu’il apparaît que l’enfant suivait déjà l’école russe du temps de la vie commune. Comme pour les frais de loisirs, il sera tenu compte de cette charge au moment de la répartition de l’excédent.
9.5 Au vu de ce qui précède, les coûts de l’enfant, calculés à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille, sont les suivants :
montant de base 400.00
frais de logement 93.00
assurance-maladie obligatoire 131.25
assurance-maladie complémentaire 82.45
frais d’école russe 137.50
loisirs 155.00
impôts 100.00
Sous-total 1'099.20
Sous déduction des allocations familiales
TOTAL 799.20
Dès le 1er octobre 2021, l’appelante se voit imputer un revenu hypothétique de 1'700 fr. et ses charges sont de 2'997 fr. 60, soit un manco de 1'297 fr. 60, lequel constitue la contribution de prise en charge d’O.B.________ qui doit être ajoutée à ses coûts directs afin de déterminer son entretien convenable, lequel s’élève ainsi à 2'096 fr. 80 (799 fr. 20 + 1'297 fr. 60), arrondi à 2'100 francs.
Quant à l’intimé, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital du droit de la famille, il a un disponible de 4'974 fr. 65 (12'514 fr. 90 – 7'540 fr. 25). Ce montant lui permet de couvrir l’entretien convenable de sa fille par 2'100 fr. et il lui reste un excédent de 2’874 fr. 65 qu’il convient de répartir « par grandes et petites têtes » (cf. supra consid. 4.2.3).
En l’espèce, la part d’un cinquième qui serait due à l’enfant serait de 575 fr. 60. Compte tenu de la prise en compte des frais de l’école russe et des frais de loisir dans les coûts de l’enfant, cette part n’a pas à être attribuée dans son entier à l’entretien de l’enfant.
Il ressort ainsi de ce qui précède qu’en intégrant la part à l’excédent, c’est un montant se situant entre 2'300 fr. et 2'400 fr. qui devrait être alloué en équité à l’enfant. Or la contribution fixée par convention en novembre 2020 et ratifiée pour valoir prononcé de mesure protectrices de l’union conjugale est de 2'300 francs. La faible différence qui en résulte ne justifie pas d’admettre l’action en modification de l’appelante. Partant, c’est à tort que le premier juge a réduit la contribution due à 1'950 fr. par mois. Le grief doit être admis.
11.1 L’appelante critique le refus du premier juge de lui allouer une provisio ad litem. Elle fait valoir que l’intimé dispose d’un excédent de 2'243 fr. 53 après couverture des charges familiales, qu’il peut affecter à la défense de ses propres intérêts alors qu’elle-même n’aurait ni les revenus pour le faire, ni aucune fortune ou économie. Elle se fonde sur l’intérêt de l’enfant qu’elle défend. Au surplus, elle invoque les 50 actions de la société E.________SA que détiendrait l’intimé et les gratifications perçues en 2019 et 2020. Elle fait valoir qu’il a donc une fortune suffisante pour lui verser la provision requise, de 5'000 francs.
L’intimé fait valoir qu’il n’a que 3'500 fr. sur ses comptes et que ses actions ne peuvent guère être réalisées autrement que par la cession de l’activité sous-jacente du garage qui l’emploie.
11.2 D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1). Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées).
11.3 Le premier juge a considéré que ni les revenus de l’intimé ni sa fortune ne lui permettaient de verser une provisio ad litem à l’appelante. Il a relevé que l’intimé n’avait que 3'874 fr. 30 selon son dernier relevé bancaire et que sa fortune était pour le surplus constituée des actions qu’il détenait dans le garage qu’il gérait avec sa mère et d’un immeuble, de sorte qu’il n’avait pas les liquidités nécessaires.
11.4 En l’espèce, le disponible de l’intimé ne lui permet pas de financer la provision requise, ainsi que cela ressort des calculs auquel il a été procédé.
Par ailleurs, c’est en principe la fortune qui est mise à contribution pour le service d’une telle provision. Or l’appelante, qui supporte le fardeau de la preuve correspondante (art. 8 CC), ne démontre pas que les liquidités personnelles de l’intimé permettraient à ce dernier de lui verser la provision requise. Son assertion contraire, sans référence à aucune pièce du dossier, ne satisfait pas à son devoir de motivation de l’appel. En outre, si l’intimé détient tout ou partie du capital-actions de l’entreprise dans laquelle il travaille, ces titres ne sont pas réalisables sans que cela n’interfère avec l’exploitation de l’entreprise et ils ne peuvent donc pas être assimilés à des liquidités. Quant au compte-courant actionnaire de l’intimé, il ne présentait au 31 décembre 2020 en sa faveur qu’un crédit de 8'881 fr. 33.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de l’appelante sur ce point.
12.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et il doit être statué à nouveau en ce sens que la requête de l’appelante tendant à la modification de la contribution d’entretien fixée par convention signée le 20 novembre 2020 est rejetée, de même que les conclusions reconventionnelles de l’intimé.
12.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuse (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).
Le premier juge a rendu la décision de première instance sans frais ni dépens. La procédure de modification de mesures protectrices de l’union conjugale a concerné non seulement l’entretien de l’enfant mais également d’autres points concernant la séparation. S’agissant de l’entretien, les deux parties échouent dans leurs conclusions de sorte que la solution du premier juge consistant à compenser les dépens doit être confirmée.
12.3 En appel, l’appelante obtient une légère augmentation de la contribution fixée par le premier juge, de 1'950 fr. à 2'300 fr., alors qu’elle demandait une contribution mensuelle de 4'379 francs. Elle perd en outre sur la question de la provisio ad litem. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelante par 1'000 fr. et à la charge de l’intimé par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
12.4 La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de 5/6 et de l’intimé à raison d’un sixième, l’appelante versera en définitive à l’intimé, après compensation, la somme de 2'000 fr. (5/6 – 1/6) à titre de dépens.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La requête en modification du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 novembre 2020 formulée par A.B.________ le 10 février 2021 est rejetée.
II. La requête d’A.B.________ tendant au versement par B.B.________ d’une provisio ad litem est rejetée.
III. Les conclusions reconventionnelles formulées le 22 mars 2021 par B.B.________ sont rejetées.
IV. La décision est rendue sans frais judiciaires.
V. Les dépens sont compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelante A.B.________ à hauteur de 1’000 fr. (mille francs) et à la charge de l’intimé B.B.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’intimé B.B.________ versera à l’appelante A.B.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires.
V. L’appelante A.B.________ versera à l’intimé B.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Darya Kot (pour A.B.), ‑ Me Jérôme Bénédict (pour B.B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :