Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2012 / 927
Entscheidungsdatum
31.10.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

695

PE12.014704-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 octobre 2012


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Creux et Mme Byrde Greffier : M. Heumann


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Vu la plainte déposée le 3 août 2012 par Y.________ contre J.________ pour abus de confiance, escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui,

vu l'ordonnance du 28 août 2012, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (dossier n° PE12.014704-HNI),

vu le recours interjeté le 14 septembre 2012 par Y.________ contre cette décision,

vu le courrier du 2 octobre 2012, par lequel le Procureur a informé la cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations,

vu la correspondance du 22 octobre 2012, par laquelle le Président de la cour de céans a requis la production de pièces de la part de Y.________ afin de se déterminer sur la requête d'assistance judiciaire contenue dans son recours,

vu le courrier du 30 octobre 2012, par lequel Y.________ a informé la cour de céans qu'il retirait sa demande d'assistance judiciaire,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu que, le 3 août 2012, Y.________ a déposé plainte contre J.________ pour abus de confiance, escroquerie et atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui,

qu'en substance, il reproche à J.________ de s'être engagé à lui vendre, par conventions des 2 et 22 novembre 2009 et 7 janvier 2010, en qualité de représentant de la société E.________ Sàrl, une quote-part de l'immeuble inscrit sur feuillet [...] à la rue [...], à [...] et propriété de cette société, alors que J.________ n'était plus organe de cette société et que celle-ci était en proie à des difficultés financières,

qu'aux termes de ces conventions, E.________ Sàrl s'engageait à vendre ladite quote-part représentant le bar [...] ainsi que l'appartement de 3 pièces situé au dessus de l'établissement moyennant le versement de la somme de 250'000 fr.,

que Y.________ s'est acquitté du prix convenu en trois versements, alors que J.________ n'a pas exécuté la promesse contenue dans les conventions susmentionnées et a refusé de restituer le prix payé par Y.________,

qu'en outre, la faillite de E.________ Sàrl a été prononcée le 24 novembre 2010 par le Tribunal de la faillite de Sierre,

que par ordonnance du 28 août 2012, le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte, considérant que le litige était de nature civile,

qu'il a précisé que le plaignant ne saurait se plaindre sur le plan pénal dans la mesure où il n'a pris aucune précaution, ni aucun renseignement avant de verser les fonds, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une vente immobilière ne pouvait intervenir sans un acte notarié,

que Y.________ conteste cette décision;

attendu qu'aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut prononcer une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis,

que le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 c. 2.3 et les réf. cit.; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 3.1),

qu'en d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale (TF 1B_454/2011 du 6 décembre 2011 c. 3.2),

qu'un refus d'entrer en matière n'est possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (ibidem),

qu'en cas de doutes, ou lorsque l'acte dénoncé a eu des incidences graves (lésions corporelles graves par exemple), une instruction doit en principe être ouverte, quand bien même elle devrait ultérieurement s'achever par un classement (ibidem);

attendu qu'aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de tiers,

que cette infraction suppose la réalisation de plusieurs conditions objectives, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 1 ad art. 146 CP, p. 831),

que sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 2 ad art. 146 CP, p. 831),

qu'il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a),

que l'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1),

qu'il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée (ibidem),

que l'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem),

que la jurisprudence admet l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile, notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a),

qu'une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ibidem),

qu'en l'espèce, le Procureur a fondé son ordonnance de non-entrée en matière principalement sur le fait que le litige serait de nature civile, et d'autre part, sur le fait que le plaignant n'aurait pas usé des précautions élémentaires avant d'engager des fonds en vue de racheter à E.________ Sàrl le bar dont il était le locataire ainsi que l'appartement situé au dessus de celui-ci,

que compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et des pièces présentes au dossier, on ne peut pas manifestement d'emblée exclure que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie soient réunis, en particulier celui de la tromperie astucieuse,

que, par acte sous seing privé signé le 2 novembre 2009 par le prévenu au nom de E.________ Sàrl, en qualité de venderesse d'une part, et par le plaignant, en qualité d'acheteur d'autre part, la venderesse s'engageait à vendre une quote-part de l'immeuble n° 624 de la commune de [...] – représentant le Café-bar [...] et l'appartement de trois pièces sis au dessus – pour 250'000 fr., dont 169'250 fr. reçus le même jour, à titre d'acompte,

que, par actes similaires des 22 novembre 2009 et 7 janvier 2010, E.________ Sàrl, toujours sous la signature du prévenu, s'est engagée à vendre au plaignant une quote-part similaire de l'immeuble n° 624 précité, reconnaissant au surplus avoir reçu 30'000 fr. à titre d'acompte, respectivement 50'000 fr. pour solde de compte,

que, toutefois, il ressort de l'extrait du registre du commerce relatif à E.________ Sàrl que le prévenu n'a jamais eu le droit de représenter cette société,

que, certes, le montant de 169'250 fr. a servi apparemment à éteindre une dette de E.________ Sàrl,

qu'on ne sait en revanche pas si les montants de 30'000 fr. et 50'000 fr. versés subséquemment ont été encaissés en définitive par cette société, par le prévenu personnellement ou par un tiers,

que, dans ces circonstances, il n'est pas possible d'exclure que le plaignant ait été victime d'une tromperie, soit du prévenu – parce que celui-ci n'avait d'emblée pas la volonté interne ni la capacité de faire ratifier le contrat par E.________ Sàrl – , soit de E.________ Sàrl – parce que cette société qui a bénéficié d'une partie de l'acte de disposition provoqué par l'éventuelle tromperie n'avait d'emblée pas la volonté ni la capacité de ratifier, ni a fortiori d'exécuter, le contrat conclu en son nom par le prévenu,

qu'au surplus, l'intervention – à une date inconnue – d'un architecte et d'un notaire, en vue de la création d'une PPE, a pu être de nature à conforter le plaignant dans l'erreur et le déterminer aux versements susmentionnés,

qu'ainsi, c'est à tort que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et une enquête doit être ouverte pour les faits dénoncés par Y.________,

qu'en particulier, il appartiendra au Procureur de procéder à l'audition de J., de [...], laquelle est associée gérante de E. Sàrl avec signature individuelle, ainsi que des notaire et architecte mentionnés dans la plainte, afin de déterminer qui a bénéficié des sommes versées, et si le plaignant a été victime d'une tromperie du prévenu ou des organes de E.________ Sàrl, dans le sens précisé ci-dessus;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants,

que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP),

que dans la mesure où le recourant a retiré sa demande d'assistance judiciaire contenue dans son recours, la cour de céans n'examinera pas cette requête,

que s'agissant des dépens réclamés par le recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 433 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il ouvre une instruction ensuite de la plainte déposée le 3 août 2012 par Y.________, puis rende une nouvelle décision.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Pascal Nicollier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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