Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 711
Entscheidungsdatum
31.08.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD12.036278-160065-160853

493

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 août 2016


Composition : M. Abrecht, président

M. Battistolo et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun


Art. 286 al. 1, al. 2 et al. 3 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par A.F., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis très partiellement la demande en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012 par C., contre A.F. (I), dit que A.F.________ est débiteur de C., et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'067 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais d'orthodontie pour l'enfant [...], né le [...] 1999 (II), dit que le jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 est confirmé pour le surplus (III), arrêté les frais judiciaires à 14'203 fr. 50 pour C., étant précisé que les frais judiciaires sont dans l'immédiat laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), dit que C., est la débitrice de A.F. et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (V), arrêté l'indemnité d'office de l'avocat Christian Favre, conseil de la demanderesse, à 13'602 fr. 10 (VI), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (VII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VIII).

En droit, constatant que la situation familiale de A.F.________ s'était modifiée de manière substantielle depuis le jugement en divorce prononcé le 22 juillet 2009, puisqu'il s'était marié avec B.F.________, le premier juge a considéré que les conditions d'entrée en matière sur la demande de modification du jugement de divorce étaient réalisées.

S'agissant de la situation économique de A.F., le magistrat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer un revenu hypothétique sur la base d'une activité à plein temps, eu égard à son âge et à son parcours professionnel, cela d'autant moins qu'il avait retrouvé un emploi dès la cessation de son activité indépendante. Fondé sur les conclusions de l'expert, il a retenu que l'aide apportée par A.F. dans le chenil-chatterie de son épouse ne justifiait pas le versement d'un salaire et que rien au dossier ne démontrait que les revenus tirés de l'exploitation dudit chenil-chatterie permettraient à A.F.________ et à son épouse de mener un train de vie dispendieux. Avec un revenu mensuel net de 3'387 fr. pour son activité à 60% exercée auprès de la société Y., et des charges incompressibles de 1'759 fr., A.F. disposait encore d'un montant de 1'628 francs. Appliquant la méthode abstraite, le magistrat a retenu qu'il n'y avait pas lieu de modifier le montant de la contribution d'entretien due par A.F.________ en faveur de son fils tel que fixé par jugement en divorce du 22 juillet 2009, que ce soit à la hausse comme l'avait requis C., ou à la baisse comme l'avait demandé A.F..

S'agissant des frais extraordinaires, à savoir les frais d'orthodontie, les frais d'écolage à l'école [...] et les frais d'abonnement général de train de l'enfant [...], dont C.________ demandait le remboursement par moitié à A.F., le magistrat a admis que les frais d'orthodontie n'étaient pas prévisibles au moment du prononcé du divorce et qu'ils constituaient des frais nécessaires destinés à couvrir un besoin spécifique et limité dans le temps que A.F. devait assumer par moitié. Il a en revanche retenu que la décision de scolariser l'enfant [...] à l'école [...] avait été prise de manière unilatérale par C., et dans le but – à caractère hautement incertain – de permettre à l'enfant d'entrer au gymnase, de sorte que A.F. n'avait pas à assumer la moitié de ces frais. Le premier juge a conclu de même s'agissant des coûts d'un abonnement général, indiquant qu'un tel abonnement n'aurait pas été nécessaire si l'enfant avait poursuivi sa scolarité dans le système public et ajoutant que l'exercice du droit de visite de A.F.________ sur son fils – dont les coûts étaient au demeurant à sa charge conformément au jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009 – ne justifiait pas le coût d'un abonnement général.

B. a) Par acte daté du 7 janvier 2016, mais posté le 8 janvier suivant, C.________ a déposé un appel contre ce jugement. Elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de modification du jugement de divorce formée le 29 août 2012 soit admise (I), que A.F.________ soit tenu de contribuer à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales dues en sus, de 1'000 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant (Il), qu'il soit reconnu débiteur de C.________ et lui doive paiement immédiat de la moitié des frais d'orthodontie au 6 octobre 2015, par 2'067 fr. 50, de la moitié des frais de scolarisation de [...] en école privée par 26'125 fr. 15 et de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50. Elle a également conclu à ce que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, A.F.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 18 ans révolus. À l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces et a requis la production en mains de A.F.________ de tous documents attestant de ses revenus, mais en tous les cas de ses fiches de salaire 2015 pour la déclaration d’impôts et la fiche de salaire de janvier 2016 auprès d’Y.. C. a en outre sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par prononcé du 15 janvier 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé C.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur sa demande d’assistance judiciaire étant réservée.

Le 26 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a ordonné la production en mains de A.F.________ de ses fiches de salaire pour l’année 2015, de celles relatives aux mois de janvier à mars 2016, ou des certificats de salaire qui lui avaient été délivrés au 31 décembre 2015, ainsi que de toutes pièces justificatives de recherches d’un emploi à plein temps dès la cessation de son activité indépendante jusqu’au 31 mars 2016 ou, à défaut, de toutes pièces justificatives d’une incapacité de travail et de sa durée.

c) Dans sa réponse du 20 mai 2016, A.F.________ s’est opposé aux mesures d’instruction et réquisition de production de titres complémentaires déposées par C.________ et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par cette dernière. À titre reconventionnel, il a conclu principalement au rejet tant de la requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel que de la demande de modification de jugement de divorce formée par C.________ le 29 août 2012. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement rendu le 23 novembre 2015 en ce sens qu’il soit reconnu le débiteur de C.________ et lui doive paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement proportionnel des frais d’orthodontie pour l’enfant [...], né le [...] 1999, le jugement étant confirmé pour le surplus, et qu’une équitable indemnité lui soit allouée à la charge de C.________ pour les dépens d’appel, les frais de procédure et de décision étant mis à la charge de cette dernière. Il a produit un certificat de salaire 2015, un bulletin de salaire pour les mois de janvier à avril 2016 ainsi qu’une attestation d’Y.________ datée du 9 mai 2016, selon laquelle cette société ne pouvait augmenter le taux d’activité de A.F.. Il a en outre requis la production en mains de C. d’une copie du contrat de bail à loyer signé pour le studio loué dans le sous-sol de la villa qu’elle occupe, de tous documents attestant des revenus locatifs du 1er octobre 2015 à ce jour, ainsi que de la déclaration d’impôt 2015. Il a enfin requis la production, en mains du Tribunal de première instance, du dossier de l’affaire, et, en mains de son fils [...], des fiches de salaire d’apprenti de janvier à mai 2016.

d) Dans une écriture intitulée « déterminations et novas » du 5 juillet 2016, C.________ a confirmé les conclusions de son appel du 7 janvier 2016 et a conclu au rejet des conclusions prises par A.F.________ dans sa réponse du 20 mai 2016. Elle a produit un bordereau de pièces.

Par déterminations des 7 et 12 juillet 2016, A.F.________ a conclu au rejet des faits allégués par C.________ le 5 juillet 2016 et à l’irrecevabilité des pièces annexées à cette écriture.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

A.F., né le [...] 1963, et C. le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1991 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 1992, aujourd'hui majeure, et [...], né le [...] 1999.

Par jugement rendu le 22 juillet 2009, le président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a en substance prononcé le divorce de C.________ et A.F.________ (I) et ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 9 janvier 2009, ainsi qu'un avenant des 11 et 12 mai 2009 concernant le partage des prestations de sortie des époux (II). Cette convention prévoyait notamment l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants à leur mère, avec un libre et large droit de visite accordé au père sur ses enfants, ainsi que le versement par A.F.________ d’une pension mensuelle de 500 fr. pour [...] jusqu’à l’âge de 15 ans, puis de 550 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle et de 550 fr. pour [...] jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé.

Le 20 juillet 2011, A.F.________ a déposé une requête auprès de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud pour qu'une mesure de curatelle d'assistance éducative soit ordonnée en faveur de son fils [...]. Il reprochait en substance à la mère de l'enfant de ne pas être en mesure de soutenir son fils sur le plan scolaire.

Par « communication judiciaire » du 28 février 2013, le conseil de A.F.________ a indiqué à la Justice de paix que son client renonçait à sa conclusion n° 1 du 20 juillet 2011, relative à la nomination d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 CC, dans la mesure où [...] était désormais mieux cadré dès lors qu'il suivait une scolarité privée.

Par décision du 5 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 22 juillet 2013, la Juge de paix a notamment pris acte du retrait de la requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative en faveur de [...] et ratifié pour valoir jugement la convention signée à l'audience du 5 mars 2013 par les parties réglant l'exercice du droit de visite en faveur de leur fils [...].

a) Par demande unilatérale en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012, C.________ a demandé que A.F.________ contribue à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une pension mensuelle de 2'250 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès le 1er septembre 2011, allocations familiales dues en sus. Elle a également conclu à ce que A.F.________ lui rembourse la moitié des frais d'orthodontie et de scolarisation de [...] jusqu'à ses 18 ans révolus.

b) L'audience de conciliation s'est tenue le 22 janvier 2013 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation y a été tentée en vain. Le 14 février 2013, C.________ a complété et motivé sa demande du 29 août 2012. Elle a en substance conclu à ce que A.F.________ soit astreint au versement d'une pension mensuelle indexée, allocations familiales en sus, d'un montant de 1'000 fr., payable d'avance le 1er de chaque mois dès le 1er septembre 2011 et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle de l'enfant [...]. Elle a produit un bordereau II.

Dans sa réponse du 20 mars 2013, A.F.________ a conclu au rejet de la demande du 29 août 2012, les frais de procédure ainsi qu’une équitable indemnité pour ses dépens étant mis à charge de C.________.

Le 14 mai 2013, C.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 29 août 2012. Elle a produit un bordereau III.

Une séance d'audition préalable de témoins a eu lieu le 16 janvier 2014. Les témoins M., ami des parties, et Q., parrain de l'enfant [...], ont été entendus à cette occasion.

Le 15 mai 2014, A.F.________ a conclu reconventionnellement à ce que la contribution d'entretien en faveur de son fils [...] soit fixée à 350 fr. par mois, cette contribution étant payable le 1er de chaque mois avec intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance.

Par courrier du 25 septembre 2015, C.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu'elle a conclu à ce que A.F.________ lui rembourse, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, des frais d'orthodontie et de scolarisation dont les montants seraient précisés lors de l'audience de jugement, ainsi que 3'140 fr. représentant la moitié de quatre abonnements généraux sur le territoire suisse par 1'570 fr. par année (abonnement pour jeunes de moins de 16 ans).

Au cours de la procédure, une expertise a été confiée à W., d'I., à [...]. L'expert avait pour mission de se prononcer sur la situation économique de A.F.________ (revenus de son activité d'indépendant, revenus – en argent ou en nature – retirés de son activité au chenil-chatterie exploité par son épouse actuelle) et sur l'évolution de cette situation économique (à la hausse selon C., à la baisse selon A.F.) depuis le jugement de divorce prononcé en juillet 2009.

L'expert, qui s’est principalement fondé sur l'analyse des comptes bancaires de A.F., ainsi que des comptes bancaires et états financiers de l’entreprise de vitrerie R. que ce dernier avait exploitée entre janvier 2011 et août 2015, a rendu son rapport le 4 février 2015, répondant notamment en ces termes :

« (...) Reprise de l'allégué 14 Le chenil-chatterie procure également d'excellents revenus au défendeur et à son épouse, de 12'000 fr. net par mois au moins.

Nous n'avons trouvé dans le dossier aucune pièce comptable ou fiscale susceptible de nous aider à nous déterminer sur cet allégué. Néanmoins, l'étude des comptes bancaires de M. A.F.________ ne révèle aucun encaissement en lien avec le chenil hormis le cas suivant : Le 26 mai 2011, un paiement de 3'400 fr. depuis le compte de gestion de M. Pape en faveur de la société [...] a été relevé (les statuts de cette société font mention de sport canin). En contrepartie, nous avons identifié 9 versements en 2011 et 7 versements en 2012 de la part de B.F.________ pour M. A.F., tous pour un montant de 400 francs. Le total de ces versements s'élève ainsi à 6'400 francs. Il nous est impossible dans le cas présent de faire le lien entre le paiement précité et les versements (remboursements éventuels) de B.F., mais il n'en demeure pas moins que l'impact net sur les finances de M. A.F.________ pourrait au maximum s'élevé (sic) à 3'000 fr. de remboursement excédentaire en deux ans en ce qui concerne ses activités en lien avec le sport canin ou le chenil-chatterie. Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les revenus de Madame B.F.________.

Reprise de l'allégué 26ter En consacrant du temps à effectuer des travaux sur les propriétés de B.F.________, le défendeur a renoncé à un nombre conséquent d'heures de travail rémunératrices dans le cadre de son entreprise individuelle.

(...) Nous notons que le défendeur a démarré en tant qu'indépendant dès le mois de janvier 2011 et que les comptes 2011 de son entreprise témoignent d'une activité importante durant les 12 mois de l'exercice commercial. Nous n'avons cependant trouvé dans le dossier aucune autre pièces comptable ou fiscale susceptible de nous aider à nous déterminer sur cet allégué ; il ne nous est par conséquent pas possible de nous prononcer sur le sujet.

Reprise de l'allégué 29 Par conséquent, son train de vie est incompatible avec les revenus mensuels de l'ordre de 5'000 fr. qui ont justifié les contributions d'entretien qui ont été allouées à ses deux enfants dans le cadre du divorce prononcé en 2009, mais bien plus adéquats en fonction d'un revenu mensuel se montant au moins à 20'000 francs.

L'analyse des comptes bancaires de Monsieur A.F.________ et des états financiers de R.________ ne nous permettent (sic) pas de conclure que les déclarations fiscales sont erronées. Les revenus de M. A.F.________ peuvent donc être estimés de la manière suivante : 2010: Revenu annuel brut : 63'679 fr. (pièce n° 122bis) Revenu mensuel : 5'307 fr. 2011: Revenu annuel brut : 52'277 fr. (pièce n° 122ter) Revenu mensuel : 4'356 fr. 2012: Revenu annuel brut : 15'861 fr. (pièce n° 122quater) Revenu mensuel : 1'322 fr. 2013: Revenu annuel brut : 36'185 fr. (états financiers de R.________ Revenu mensuel : 3'015 francs. (...) En conclusion, il est impossible que les revenus individuels de M. A.F.________ s'élèvent à 20'000 fr. par mois. Par ailleurs, nous n'avons trouvé aucune dépense qui pourrait paraître extraordinaire au cours de notre analyse des comptes bancaires de M. A.F.. En ce qui concerne les vacances, nous avons identifié deux transferts à des agences de voyages : le premier de 1'861 fr. le 2 mai 2011 (compte R.) et le second de 2'840 fr. le 17 décembre 2013 (compte privé). (...) nous jugeons que les sommes versées aux agences de voyage ne peuvent être qualifiées de dépenses ostentatoires et précisons qu'il est possible que certains retraits cash identifiés dans notre analyse aient pu servir à financer ces vacances (...).

Reprise de l'allégué 31 Sa situation financière s'est donc considérablement améliorée depuis le jugement de divorce du 22 juillet 2009, et la contribution d'entretien en faveur de son fils doit donc être adaptée à ses nouveaux revenus.

Selon nos analyses précédentes, nous estimons que la situation financière de Monsieur A.F.________ ne s'est pas améliorée de manière significative et s'est même détériorée depuis le 1er janvier 2011. (...)

Reprise de l'allégué 65 Ainsi, si le défendeur n'en tire pas un salaire direct, on doit tenir compte des avantages que cela représente (économie d'un salaire notamment) pour les chiffres de l'exploitation du chenil.

Selon la pratique commerciale usuelle, le bénévolat reste considéré comme tel tant que le temps consacré au « hobby » reste marginal et n'empiète pas sur l'activité principale. Si M. A.F.________ se consacre à sa passion en dehors de son temps de travail, il n'y a aucune considération financière à analyser. Si par contre le défendeur consacre un temps important au chenil en y effectuant des tâches nécessaires à l'exploitation, il serait cohérent de conclure qu'un tiers effectuant le même travail serait rémunéré et que dès lors il y a bien un avantage financier à prendre en compte. Néanmoins, il n'y a dans le dossier aucun document tangible nous permettant d'estimer les éventuelles heures de travail effectuées par M. A.F.________ pour le compte de l'entreprise de son épouse ou la rémunération à laquelle ces hypothétiques heures donneraient droit. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous prononcer sur cet allégué. (…) »

La situation économique des parties est la suivante :

a) Entre janvier 2011 et août 2014, A.F.________ a travaillé comme vitrier indépendant, sous la raison sociale R.. Depuis le 1er septembre 2014, il travaille à un taux d'activité de 60 % en qualité de vitrier salarié pour l’entreprise Y., à [...]. En 2015, cette activité lui a procuré un revenu annuel net de 40'973 fr., soit un salaire mensuel net de 3'414 fr. 40. Entre janvier et avril 2016, son salaire mensuel net s’est élevé à 3'074 fr. 20. Son épouse, B.F., exploite un chenil-chatterie sous la forme d'une entreprise individuelle. Le revenu de B.F. généré par l'exploitation du chenil-chatterie s'est élevé à 51'953 fr. en 2014.

A.F.________ dispense en outre, sans contrepartie financière, des cours de dressage et de mordant au chenil-chatterie exploité par son épouse actuelle. De tels cours ont un coût très variable pour les participants, ces coûts s'élevant, lorsqu'ils sont collectifs, à un montant oscillant entre 5 fr. et 80 fr. selon la personne qui dispense le cours. A.F.________ participe en outre à des concours comme homme d'assistance, activité qui est seulement défrayée, en ce sens que le participant reçoit une somme permettant généralement de couvrir ses frais de déplacement et de gîte.

A.F.________ indique qu’il vit séparé de son épouse actuelle et a donné l’adresse correspondant aux locaux de son ancienne entreprise, R., comme son nouveau domicile. En l’absence de toute décision constatant la séparation du couple qu’il forme avec B.F. et dans la mesure où l’enfant [...] continue de se rendre à la villa de [...] pour y voir son père, il convient de retenir que A.F.________ y vit toujours. Les intérêts hypothécaires de cette villa se sont élevés à 9'957 fr. en 2014, soit à 829 fr. 75 par mois, que A.F.________ assume par moitié. La prime mensuelle d'assurance maladie au sens de la LAMaI de A.F.________ s'élève à 153 fr., celle de son épouse à 258 fr. 50. Les primes mensuelles d'assurances maladie LCA de A.F.________ s’élèvent à un total de 35 fr. 10. La charge fiscale totale des époux A.F.________ et B.F.________ s'est élevée à 5'626 fr. 15 en 2014, soit à un montant arrondi de 469 fr. par mois, dont la moitié, au plus, peut être mise à la charge de A.F.________ seul compte tenu de sa contribution aux revenus et charges du ménage.

Les charges incompressibles de A.F.________ se composent des éléments suivants :

  • ½ base mensuelle pour un couple : 850 fr.

  • assurance maladie : 259 fr.

  • intérêts hypothécaires (1/2) 415 fr.

  • impôts (1/2) 234 fr. 50

Total 1'758 fr. 50

Une fois ses charges incompressibles assumées et en tenant compte d’un revenu calculé sur la base d’une activité à plein temps (cf. consid. 3.2 supra), A.F.________ dispose encore d’un montant de 3’931 fr. 50 (5'690 fr. – 1'758 fr. 50).

b) C.________ travaille en qualité d’interprète pour l'association [...], à [...], à un taux d'activité fixe de 10 %, auquel s'ajoute un nombre variable d'heures en fonction des traductions effectuées. Elle a perçu pour les mois de mai à août 2015 un revenu mensuel net moyen de 4'668 fr., part au treizième salaire comprise. Elle vit avec son fils [...] dans une villa à [...], pour laquelle elle paie des intérêts hypothécaires de 689 fr. par mois. Sa prime d'assurance maladie obligatoire est de 253 fr. par mois et elle paie également un montant de 26 fr. 50 par mois pour une assurance maladie complémentaire selon la LCA. La prime mensuelle d'assurance maladie au sens de la LAMaI de l'enfant [...] s'élève à 91 fr. 60, montant auquel s'ajoute 24 fr. au titre de l'assurance complémentaire ambulatoire. En 2015, C.________ a versé chaque mois un montant de 468 fr. 50 à titre d'acompte pour les impôts cantonal et communal. Elle verse en outre un montant annuel total de 7'502 fr. pour une prévoyance individuelle liée (3e pilier A) et s'acquitte d'un leasing mensuel de 518 fr. pour une voiture Mercedes Benz GLA. Elle paie également un abonnement général en faveur de [...], de 1'570 fr. par année, afin qu’il puisse se rendre auprès de son père à [...], une fin de semaine sur deux, étant précisé que ce dernier refuse de faire les aller-retour entre [...] et [...] pour exercer son droit de visite, et qu’il ne rembourse pas à son fils le coût de ses transports.

c) [...], qui a suivi avec succès une première année d’apprentissage auprès de l’entreprise [...] SA à [...], a toutefois donné sa démission par courrier du 30 juin 2016 avec effet au 31 juillet suivant, au motif que les trajets qu’il faisait au quotidien étaient devenus une source d’épuisement. Dans ses déterminations du 5 juillet 2016, C.________ a fait état de la volonté de Bryan de poursuivre cette formation, ce que A.F.________ n’a pas réfuté dans ses déterminations des 7 et 12 juillet 2016.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

1.2 Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 1 let. a CPC) dans un litige dont la valeur litigieuse de première instance dépasse 10'000 fr., l'appel de C.________ est recevable. Il en va de même s’agissant de l’appel joint déposé par A.F.________ (art. 313 CPC).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 Ill 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).

Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III pp. 136-137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43).

Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

2.3 Procédant à une appréciation anticipée des éléments au dossier, la Cour de céans s’estime suffisamment renseignée sur la situation économique de l’appelante pour trancher le litige. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production des pièces requises de l’appelant par voie de jonction en mains de l’appelante.

Le 26 avril 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a requis de l’appelant par voie de jonction la production de ses fiches de salaire pour l’année 2015, de celles couvrant la période de janvier à mars 2016, de même que du ou des certificats de salaires délivrés au 31 décembre 2015, ainsi que des pièces justificatives de recherches d’un emploi à 100% dès la cessation de son activité indépendante jusqu’au 31 mars 2016, à ce défaut de toutes pièces justificatives d’une incapacité de travail et de sa durée.

Le 20 mai 2016, l’appelant par voie de jonction a produit son certificat de salaire pour l’année 2015, un bulletin de salaire pour les mois de janvier à avril 2016, ainsi qu’une attestation datée du 9 mai 2016 de son employeur indiquant qu’il ne pouvait augmenter son taux d’activité.

Le litige portant sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les pièces produites en cours de procédure sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen du litige.

L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé d’attribuer à son ex-époux un revenu hypothétique calculé sur la base d’un taux d’activité à plein temps.

3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; ATF 135 III 66).

En présence de conditions financières modestes et s'agissant du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). De manière générale, on peut retenir que plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011; Juge délégué CACI 15 août 2012/382). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1).

3.1.2 Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315 ; CACI 28 mars 2012/156 consid. 5 ; CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3 et réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 consid. 2c ; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité). Ces critères s’appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l’état civil de leurs parents, à savoir que ceux-ci soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 15 novembre 2010/234). La pratique tend à fixer à 15 % la contribution d’entretien lorsque le revenu du débirentier est inférieur à 6’000 fr., une contribution allant jusqu’à 17 % étant aussi admissible selon les circonstances (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; CREC II 11 juillet 2005/436).

Le Tribunal fédéral a admis la méthode dite "des pourcentages" pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 6.2; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 consid. 5.1 et les références citées) et souligne que cette méthode se calcule sur la base du revenu du parent débiteur, autrement dit de la capacité de gain du débirentier, non sur sa part de disponible (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.6).

Le jugement peut prévoir que la contribution sera augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviendront dans les besoins de l'enfant, les ressources des parents ou le coût de la vie (art. 286 al. 1 CC). Dans la pratique, on rencontre avant tout l'échelonnement des contributions (allant en s'accroissant) en fonction de l'âge des enfants; les seuils sont généralement fixés à six ans, ne correspondant pas au début de l’école obligatoire, dix ou douze ans, correspondant plus ou moins au passage en scolarité de niveau secondaire (art. 83 LEO [loi sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 ; RSV 400.02]), et seize ans, ne correspondant pas à la fin de la scolarité obligatoire (CACI 29 juillet 2014/235 ; CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et les réf. citées).

S’agissant de la quotité des paliers en fonction de l’âge de l’enfant, des paliers de 100 fr. ou de 50 fr. sont admissibles selon les circonstances. L’appréciation du premier juge sur ce point est large, la Cour d'appel civile s’imposant une certaine retenue (CACI 15 octobre 2014/540 ; CACI 11 juin 2014/315 ; CREC II 11 juillet 2005/436).

3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer à l'intimé un revenu hypothétique sur la base d'une activité à plein temps, eu égard à son âge et à son parcours professionnel, cela d'autant moins qu'il avait retrouvé un emploi dès la cessation de son activité indépendante. Il a en outre estimé qu'au vu des conclusions de l'expert, l'aide apportée par A.F.________ dans le chenil-chatterie exploité par son épouse ne justifiait pas le versement d'un salaire.

Il ressort cependant des conclusions de l’expert que ce dernier a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur l'ampleur de l'activité de A.F.________ en faveur du chenil-chatterie exploité par son épouse, de sorte qu'il ne pouvait dire s'il s'agissait bien d'une activité bénévole ou au contraire d'une activité justifiant une rémunération. Par ailleurs, il est établi que durant la vie commune qui a duré près de dix-huit années, l’ex-époux a toujours travaillé à plein temps, hormis une brève période d’incapacité de travail à 40% du 3 juillet au 31 août 2015 qui n’est pas déterminante. Dans ce contexte, il a réalisé un salaire mensuel net avoisinant les 5'000 francs. Après la fin de son activité indépendante, il a effectivement retrouvé immédiatement un emploi, dans le même secteur d’activité, à hauteur de 60% pour un salaire mensuel net de 3'414 fr. 40. Cependant, à l’exception d’une attestation qu’il a produite en cours de procédure, selon laquelle son employeur actuel serait dans l’impossibilité d’augmenter son taux d’activité, l’appelant par voie de jonction n’a jamais allégué, ni établi, avoir eu du mal à retrouver un travail lui assurant un revenu correspondant au précédent. Enfin, les pièces qu’il a produites en cours de procédure ne permettent pas de retenir qu’il ne disposerait pas d’une capacité de gain entière. Il convient ainsi d’admettre, sur le principe, l’imputation d’un revenu hypothétique à l’ex-époux, correspondant à une activité à plein temps, soit un montant mensuel net de 5'690 francs. Ce montant, qui tient compte de sa longue expérience professionnelle dans le domaine, est d’ailleurs conforme au salaire minimal prévu par la Convention collective de travail romande en vigueur notamment dans le domaine de la vitrerie pour un employé au bénéfice d’un brevet fédéral de contremaître, ou d’un diplôme de chef d’équipe ou reconnu comme tel par l’employeur.

En appliquant la méthode des pourcentages et en tenant compte en l’occurrence de 15% du revenu déterminant, la contribution d’entretien mise à la charge de A.F.________ en faveur de son fils [...] s’élève à 853 fr. 50, montant que l’on peut arrondir à 850 fr. pour le premier palier jusqu’à six ans révolus. Au vu de l’âge de [...], il se justifie de tenir compte de paliers subséquents, portant la contribution d’entretien à 900 fr. dès les 6 ans révolus de l’enfant, à 950 fr. dès les 12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, ainsi qu’à 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Le montant de la contribution d’entretien ainsi défini n’entame pas le minimum vital de A.F.________, qui s’élève à 1’758 fr. 50 (cf. chiffre 6a supra).

L’appel de C.________ sera ainsi admis sur ce point.

Les deux parties reprochent au premier juge d’avoir mal évalué le montant dû par A.F.________ en faveur de C.________ à titre de remboursement de frais extraordinaires en lien avec l’entretien de leur enfant [...].

C.________ requiert le remboursement par A.F.________ de la moitié des frais d'orthodontie au 6 octobre 2015, par 2'067 fr. 50, de la moitié des frais de scolarisation de [...] en école privée par 26'125 fr. 15 et de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50.

A.F.________ a conclu, quant à lui, à ce qu’il soit reconnu débiteur de C.________ uniquement du paiement de la somme de 1'736 fr. 70 à titre de remboursement proportionnel des frais d’orthodontie pour son fils.

4.1 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Le caractère « extraordinaire » d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Code annoté du droit de la famille, Lausanne 2013, n. 3.3 ad art. 286 CC et les références). Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Schulthess 2009, p. 585). Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 5.1 ; CACI 30 juin 2014/361). L'application de l'art. 286 al. 3 CC exige de tenir compte de la situation et des ressources du parent débiteur (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6), étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.4 ad art. 286 CC).

4.2 4.2.1 En l’espèce, le premier juge a, à raison, considéré que les frais d’orthodontie n'étaient pas prévisibles au moment du prononcé du divorce et qu'ils constituaient des frais nécessaires destinés à couvrir un besoin spécifique et limité au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Par ailleurs, compte tenu de la capacité de gain du père de l’enfant (cf. consid. 3.2 supra), son revenu mensuel net déterminant est comparable à celui de l’appelante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter d’une répartition par moitié de ces frais entre les deux parents, étant précisé que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, A.F.________ devra rembourser la moitié des frais d’orthodontie, et ce jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 18 ans révolus. L’appel joint doit dès lors être rejeté.

4.2.2 S’agissant des frais d'écolage, le magistrat a en revanche considéré qu’ils ne remplissaient pas un besoin extraordinaire imprévu et limité dans le temps de l'enfant au sens de l’art. 286 al. 3 CC, au motif qu’ils auraient été engagés sur décision unilatérale de C.________ et que le but de scolariser l'enfant dans une école privée pour lui permettre d'entrer au gymnase était « hautement incertain ».

Cette analyse ne peut être confirmée. En effet, il ressort des pièces du dossier que la scolarisation de [...] dans une école privée a eu pour origine le dépôt d'une requête en date du 20 juillet 2011 par A.F.________ auprès de l’Autorité de protection de l’enfant afin qu'une curatelle éducative soit ordonnée en faveur de [...], en proie à des difficultés scolaires, et que dès que ce dernier a été scolarisé à l'école [...],A.F.________ a retiré sa demande dans la mesure où il estimait que [...] était désormais mieux cadré dès lors qu'il suivait une scolarité privée. Compte tenu de ces éléments, la décision de scolariser Bryan en école privée n’apparaît pas comme une décision unilatérale de la mère, mais comme une mesure jugée adéquate par le père qui a ensuite renoncé à la mesure de protection sollicitée. Il s’impose donc de tenir compte des frais d’écolage à titre de charge extraordinaire au sens de l’art. 286 al. 3 CC et d’astreindre A.F.________ à rembourser la moitié de ces frais, par 26'125 fr. 15, à C.________. L’appel doit ainsi être admis sur ce point.

4.2.3 Enfin, s’agissant du remboursement de la moitié des frais de transport de l’enfant mineur des parties, le premier juge a notamment considéré que l’exercice du droit de visite du père sur son enfant, en principe un week-end sur deux, ne justifiait pas le coût d’un abonnement général, ce d’autant moins que le transport était à la charge du père, conformément à ce que prévoyait le jugement de divorce rendu le 22 juillet 2009.

Les frais de scolarisation privée étant considérés comme des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (consid. 4.2.2 supra), on peut en faire autant s’agissant des frais de transport de l’enfant [...], de son domicile à [...] jusqu’à l’école [...] à [...]. S’agissant de la nécessité d’un abonnement général, l’appelante a rendu vraisemblable que son ex-époux n’est pas venu chercher [...] afin d’exercer son droit de visite et qu’il ne lui rembourse pas les billets de train que son fils prend pour se rendre chez son père, les pièces produites par ce dernier, soit trois factures de l’établissement « [...]» à [...], relatifs à des séjours respectivement les 11 et 12 novembre 2011, 2 et 3 décembre 2011 et enfin les 20 et 21 avril 2012 (cf. pièce 126 du bordereau produit le 30 septembre 2013), ne permettant pas de retenir le contraire. L’achat d’un abonnement général était dès lors justifié, cela d’autant plus que – comme l’a relevé l’appelante – son coût n’est pas supérieur aux frais que devrait engager A.F.________ s’il venait chercher son fils en voiture pour exercer son droit de visite tel que prévu par jugement de divorce du 22 juillet 2009. Au surplus, le seul coût d’un aller et retour en train, 2e classe, entre [...] et [...] s’élève à 82 fr. 40, de sorte qu’en participant par moitié à l’abonnement général de son fils, A.F.________ réalise encore une économie.

Par conséquent, il convient d’astreindre A.F.________ à verser à l’appelante le montant de 3'317 fr. 50 à titre de remboursement de la moitié des frais de transport de son fils jusqu’au 6 octobre 2015, étant précisé que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, il devra rembourser la moitié des frais d'abonnement de transports publics ultérieurs, jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 18 ans révolus. L’appel doit ainsi être admis sur ce point également.

5.1 En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.F.________ en faveur de son fils [...] est fixé à 850 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, à 900 fr. dès l’âge de six ans révolus, à 950 fr. dès les 12 ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, puis à 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus. A.F.________ doit en outre rembourser à C.________ la moitié des frais de scolarité privée de [...] par 26'125 fr. 15 et la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015, par 3'317 fr. 50, étant précisé que dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, A.F.________ devra rembourser la moitié des frais d’orthodontie et de transports publics ultérieurs, jusqu'à ce que l'enfant [...] ait atteint l'âge de 18 ans révolus.

5.2 L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 janvier 2016 (art. 118 al. 2 CPC), Me Christian Favre étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er septembre 2016.

En sa qualité de conseil d’office, Me Favre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans la liste d’opérations qu’il a produite le 30 août 2016, le conseil a indiqué avoir consacré 18 heures à l’exercice de ce mandat, ce qui peut être admis. Il a en outre allégué des débours par 143 fr. 90, duquel il convient toutefois de retrancher les frais relatifs aux impressions et photocopies de même que les pages facturées à 0,30 centimes/pièce ou davantage, qui font partie des frais généraux de l’Etude (Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). C’est en définitive un montant de 17 fr. 30 que l’on retiendra à titre de débours. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 3'499 fr. 20 (3'240 + 259 fr. 20 de TVA à 8%), et les débours à 19 fr. 40 TVA comprise, soit un montant total de 3'518 fr. 60 que l’on peut arrondir à 3'520 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

5.3 Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 14'203 fr. 50, doivent être supportés par A.F.________ dans la mesure où C.________ obtient gain de cause sur l’essentiel de ses prétentions. A.F.________ devra en outre verser à C.________ des dépens de première instance qui peuvent être arrêtés à 15'000 francs.

Quant aux frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel principal et à l’appel joint, arrêtés chacun à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ils doivent être mis à la charge de A.F.________, qui succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC).

A.F.________ devra en outre verser à C.________ un montant de 5’400 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit :

I. La demande en modification de jugement de divorce formée le 29 août 2012 par C.________ contre A.F.________ est partiellement admise.

II. A.F.________ est astreint au paiement en faveur de son fils [...], né le [...] 1999, d’une contribution d’entretien de 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 900 fr. dès les douze ans révolus de l’enfant jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales dues en sus.

III. A.F.________ doit immédiat paiement à C.________ des sommes de 2'067 fr. 50 (deux mille soixante-sept francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais d’orthodontie pour l’enfant [...], né le [...] 1999, de 26'125 fr. 15 (vingt-six mille cent vingt-cinq francs et quinze centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais de scolarité privée et de 3'317 fr. 50 (trois mille trois cent dix-sept francs et cinquante centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais d'abonnement général CFF jusqu'au 6 octobre 2015.

IV. A.F.________ devra en outre, dans les 30 jours suivant la présentation de justificatifs, rembourser à C.________ la moitié des frais d'orthodontie et d'abonnement de transports publics, jusqu'à ce que l'enfant [...], né le [...] 1999, ait atteint l'âge de 18 ans révolus.

V. Les frais judiciaires, arrêtés à 14'203 fr. 50 (quatorze mille deux cent trois francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de A.F.________.

VI. A.F.________ est le débiteur de C.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. L’assistance judiciaire est accordée à C.________ pour la procédure d’appel, Me Christian Favre étant désigné comme conseil d’office et l’appelante étant astreinte à verser une franchise de 50 fr. (cinquante francs) par mois dès le 1er octobre 2016 à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel principal et à l’appel joint, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs) au total, sont mis à la charge de A.F.________.

VI. L’indemnité d’office de Me Christian Favre, conseil d’office de C.________, est arrêtée à 3’520 fr. (trois mille cinq cent vingt francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VIII. A.F.________ doit verser à C.________ la somme de 5’400 fr. (cinq mille quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Favre (pour C.), ‑ Me Olivier Couchepin (pour A.F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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