TRIBUNAL CANTONAL
PO17.024736-221166 136
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 mars 2023
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge présidant
Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 219 et 250 LP ; 37a LB ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X.________ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 14 avril 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Masse en faillite de Banque B.________ SA en liquidation, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 avril 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par la demanderesse X.________ SA contre la défenderesse Masse en faillite de Banque B.________ SA en liquidation selon demande du 26 mai 2017, telle que modifiée dans l’ordonnance de preuves du 21 juillet 2020 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'082 fr. 40, à la charge de la demanderesse (II) et a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 21'000 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges, saisis d’une contestation par X.________ SA de l’état de collocation de la Masse en faillite de Banque B.________ SA en liquidation, ont retenu que la demanderesse n’avait pas établi que les contrats d’assurances vie dont il était question avaient été exclusivement et irrévocablement affectés à la prévoyance, puisqu’elle n’avait pas produit de document concernant les relations entre elle et les preneurs d’assurance et que les témoins entendus s’étaient contredits sur ce point. Il n’était par ailleurs pas établi que la demanderesse était une fondation bancaire reconnue comme une institution de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP (loi sur la prévoyance professionnelles vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) ou une fondation de libre passage reconnue comme une institution de libre passage au sens de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP ; RS 831.42). Enfin, par surabondance, les premiers juges ont considéré, en se fondant sur l’art. 37a LB (loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 ; RS 952.0), que le privilège de la deuxième classe était de toute manière accordé jusqu’à un montant maximal de 100'000 fr. par créancier. Or l’appelante n’avait pas allégué les noms des bénéficiaires des comptes pour lesquelles elle réclamait une collocation en 2e classe. Il était ainsi impossible de savoir si chaque compte ouvert auprès de Banque B.________ SA en liquidation avait un bénéficiaire différent ou si plusieurs comptes étaient aussi ouverts en faveur d’une seule et même personne, de même que si le privilège des 100'000 fr. devait être accordé pour chaque compte ouvert auprès de la Banque B.________ SA en liquidation ou non. Ainsi, selon les premiers juges, la collocation en 2e classe de la créance globale en dépôt dont se prévalait la demanderesse dans la faillite de la banque en question devait bien être limitée à 100'000 fr., comme le retenait l’était de collocation, chacun des comptes ouverts auprès de la banque ne pouvant pas bénéficier individuellement d’un tel privilège.
B. Par acte du 14 septembre 2022, X.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la production de créance pour un montant de 447'448 fr 64, actuellement colloquée partiellement en troisième classe, soit admise en deuxième classe de l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA en liquidation et à ce qu’ordre soit donné à T.________ SA de rectifier en conséquence l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA en liquidation. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante est une société anonyme inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés [...]. Son but social est le suivant :
« La société a pour objet de faire [...] et à l’étranger, pour elle ou pour compte de tiers, toutes opérations d’assurance et de réassurance de la branche « Vie » soit :
en cas de décès
en cas de vie, avec ou sans contre-assurance
mixte
se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d’accident, notamment en cas d’invalidité, prévoient une prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.
Opérations de capitalisation
Gestion de fonds collectifs de retraite
et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement à l’objet ci-dessus désigné.
En outre, la société peut prendre tous intérêts et participations dans toutes autres sociétés ou entreprises d’assurances de nature à favoriser les opérations sociales, notamment par la création de sociétés spéciales, apports, fusions, souscriptions ou achats d’actions, d’obligations ou autres titres, achats de droits sociaux, ou encore par traités d’union ou autres conventions quelconques. »
b) Banque B.________ SA est une société anonyme en liquidation, inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud et dont le but, avant liquidation, était l’exploitation d’une banque axée sur la gestion de fortune.
a) L’appelante a ouvert auprès de Banque B.________ SA un compte n° [...]. Dans le document d’ouverture, elle a notamment déclaré avoir pris connaissance, accepté expressément et reconnu être liée par les dispositions des personnes autorisées, les instructions relatives à la correspondance, les caractéristiques du compte, l’acte de nantissement général, les instructions relatives aux ordres donnés par téléphone et le mandat pour placements fiduciaires.
b) Le 20 juin 2011, l’appelante et Banque B.________ SA ont signé une convention de dépôt, approuvée par le Commissariat aux Assurances en date du 26 juillet 2011. Par cette convention, elles ont prévu certaines modalités de dépôt de tous les comptes ouverts par l’appelante auprès de Banque B.________ SA. L’article 3 de cette convention a la teneur suivante :
« Art. 3
Conformément à l’article 15 du règlement [...] modifié du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, les dépôts opérés sur les comptes visés à l’article 1er doivent être nettement séparés des autres engagements et avoirs de l’entreprise d’assurances auprès de l’établissement de crédit et ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation avec ces derniers. Ils ne peuvent pas être grevés d’autres privilèges et garanties que ceux prévues (sic) par l’article 39 de la loi.
L’établissement de crédit prend note de cette séparation et interdiction de compensation et renonce par la présente à toute disposition contraire éventuellement contenue dans ses conditions générales ou autre documentation contractuelle entre l’établissement de crédit et l’entreprise d’assurances. »
c) Les 7 et 19 octobre 2011, l’appelante et Banque B.________ SA, en tant que gestionnaire d’actifs, ont signé un « Contrat de gestion de fortune, Fonds dédiés » (« Asset Management Agreement Dedicated Funds »), qui prévoyait les modalités de gestion des comptes ouverts par l’appelante auprès de Banque B.________ SA et dont la teneur est notamment la suivante (traduction libre produite par l’appelante) :
« Il est préalablement exposé ce qui suit :
X.________ SA est une compagnie d’assurance [...] spécialisée dans l’assurance-vie, agréée par le Commissariat aux Assurances, autorité prudentielle [...].
Dans le cadre de son activité, X.________ SA émet des contrats d’assurances liés à un fonds dédié, dont la gestion financière pourra être confiée au Gestionnaire d’actifs. Chaque fonds dédié dont la gestion sera confiée au Gestionnaire d’actifs fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
Cette convention a pour objet de définir les termes de la prestation du Gestionnaire d’actifs dans ce cadre.
Il est convenu ce qui suit :
Pour chaque fonds dédié (ci-après collectivement dénommés le ou les « fonds ») lié à un contrat d’assurance émis par X.________ SA et faisant partie du champ d’application de la présente convention, X.________ SA ouvrira un compte destiné à recevoir les primes versées relativement audit contrat.
X.________ SA donne mandat discrétionnaire au Gestionnaire d’actifs de gérer au mieux des intérêts de X.________ SA l’ensemble des avoirs détenus sur ces comptes en application de la présente convention.
[…] »
d) Le document intitulé « Mandat fiduciaire », intégré au contrat, a notamment la teneur suivante :
« Article 1 Le Client charge la Banque d’investir dans des dépôts ou des prêts à terme fixe, au nom de la Banque mais pour le compte du Client et aux seuls risques du Client, auprès des banques ou sociétés du Groupe [...], au moyen des fonds disponibles dans les comptes courants du Client. La Banque agira en tant qu’agent, au sens des articles 394 et suivants CO, et à son entière discrétion. Le Client peut toutefois donner des instructions spéciales à la Banque dans le cadre de ce mandat concernant ces investissements.
Article 2 Les dépôts auprès des sociétés du Groupe [...] peuvent être placés, en particulier, auprès de [...], [...], [...] et [...]. Ces sociétés non bancaires ne sont pas soumises à une surveillance prudentielle. Le Client est intéressé dans ce type d’investissement, qui offre un rendement supérieur aux dépôts bancaires ; le Client accepte ces investissements en vertu de ses relations et de sa connaissance du Groupe [...]. »
Le document intitulé « Règlement de dépôt », intégré au contrat, a notamment la teneur suivante :
« A. En général
Article 1 Champ d’application et type de dépôt
Le Règlement de Dépôt s’applique aux actifs et autres valeurs (« valeurs en dépôt ») déposées auprès de Banque B.________ SA (« la Banque »). Ce règlement complète les Conditions générales de la Banque ainsi que tout accord particulier et règlements au sujet des dépôts.
[…]
Article 14 Gestion de fortune, conseil en investissement
Le Client peut charger la Banque de la gestion de ses valeurs en dépôt dans le cadre d’un mandat discrétionnaire (mandat de gestion). En l’absence d’un tel mandat, la Banque peut mais n’est pas tenue de fournir au Client des conseils généraux en matière d’investissement, pour lesquels il pourra percevoir des frais. »
En outre, l’appelante a signé un « Formulaire A, Identification de l’ayant droit économique » déclarant que les cocontractants sont les seuls ayants droits économiques des valeurs patrimoniales.
L’appelante propose des contrats d’assurance-vie et est soumise à la surveillance du Commissariat aux Assurances [...]. Elle acquiert la titularité sur l’argent et/ou les valeurs mobilières composant la prime payée par l’assuré et doit payer au bénéficiaire la valeur du contrat qui se définit comme la valeur du fond dédié, sous déduction des différentes commissions et frais administratifs au moment du décès. En cas de survie, il s’agit pour le client de rompre le contrat et de racheter le contrat à la valeur au moment de la résiliation. Pour chaque contrat d’assurance-vie conclu, l’appelante ouvre un ou plusieurs comptes individuels auprès d’une banque, afin d’y laisser en dépôt la prime payée par l’assuré. Les comptes en question sont ensuite gérés par un gestionnaire institutionnel, sur la base d’un contrat discrétionnaire signé avec la compagnie d’assurance ou par le preneur lui-même, étant précisé que la banque pouvait agir comme gérante, mais que la gestion était aussi parfois confiée à une autre banque ou encore que le client gérait lui-même le compte.
Dans la majorité des cas, le gestionnaire institutionnel est la banque dépositaire elle-même. C’est dans ce cadre que Banque B.________ SA est intervenue.
a) Pour chaque fonds dédié lié à un contrat d’assurance-vie, l’appelante a ouvert un compte bancaire pour y déposer les primes payées dans le cadre de l’assurance en question. Pour chaque compte de dépôt ouvert, l’appelante et Banque B.________ SA ont conclu un contrat d’ouverture de compte autonome. Tous ces comptes ont été ouverts auprès de Banque B.________ SA au nom de l’appelante.
b) Dans le cadre de cette relation contractuelle, l’appelante a ouvert les comptes suivants auprès de Banque B.________ SA, à son siège de [...] :
Portefeuille 802284 – Police n° 4001584001 2. Portefeuille 802399 - Police n° 4001888003 3. Portefeuille 802400 - Police n° 4001885001 4. Portefeuille 802401 - Police n° 4001888002 5. Portefeuille 802402 - Police n° 4001953001 6. Portefeuille 802403 - Police n° 4001882001 7. Portefeuille 802404 - Police n° 4001888001 8. Portefeuille 802428 - Police n° 4001971001 9. Portefeuille 802571 - Police n° 4002263001 10. Portefeuille 802718 - Police n° 4002604002, 4002606001 et 4002603002 11. Portefeuille 802719 - Police n° 4002604001 12. Portefeuille 802720 - Police n° 4002603001 13. Portefeuille 802791 - Police n° 4002840001 14. Portefeuille 802792 - Police n° 4002835002 15. Portefeuille 802826 - Police n° 4002956001 16. Portefeuille 802831 - Police n° 4002982001 17. Portefeuille 802835 - Police n° 4002954001 18. Portefeuille 802836 - Police n° 4002958001 19. Portefeuilles 802854 et 802855 - Police n° 4003195001 20. Portefeuille 802903 - Police n° 4003212001 21. Portefeuille 802906 - Police n° 4002297001 22. Portefeuille 802909 - Police n° 4003238001 23. Portefeuille 803008 - Police n° 4003408001 24. Portefeuille 803086 - Police n° 4003838001 25. Portefeuille 803100 (USD) - Police n° 4003912001 26. Portefeuille 803157 - Police n° 4003978001 27. Portefeuille 803158 - Police n° 4003984001 28. Portefeuille 803159 - Police n° 4003983001 29. Portefeuille 803163 - Police n° 4003983002 30. Portefeuille 803164 - Police n° 4003985001 31. Portefeuille 803165 - Police n° 4003977001 32. Portefeuille 803166 - Police n° 4003424001 33. Portefeuille 803257 - Police n° 4003214001 34. Portefeuille 803268 - Police n° 4004309001 35. Portefeuille 803283 - Police n° 4004340001 36. Portefeuille 803349 - Police n° 4004676001 37. Portefeuilles 803385 et 803383 (USD) - Police n° 4004713001 38. Portefeuille 803588 - Police n° 4004773001 39. Portefeuilles 804194 et 804195 - Police n° 4004863001 40. Portefeuille 804199 - Police n° 4004871001 41. Portefeuille 804218 - Police n° 4004823001 42. Portefeuille 804351 - Police n° 4005262001 43. Portefeuille 804387 - Police n° 4005441001
c) Les comptes suivants ont été ouverts auprès de la succursale de [...]:
Portefeuille 850606 - Police n° 4001584001 2. Portefeuille 850610 - Police n° 4002053001 3. Portefeuille 850684 - Police n° 4002547001 4. Portefeuille 850691 - Police n° 4002549002 5. Portefeuille 850698 - Police n° 4003408001 6. Portefeuille 850769 - Police n° 4004103001 7. Portefeuille 850781 - Police n° 4004088001 8. Portefeuille 850782 - Police n° 4004160001 9. Portefeuille 850786 - Police n° 4004311001 10. Portefeuille 850795 - Police n° 4003997001 11. Portefeuille 850806 - Police n° 4004504001
Par décision de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) du [...] 2014, Banque B.________ SA a été déclarée en faillite avec effet au [...] 2014, à 8h00. Dès cette date, l’activité de Banque B.________ SA a été limitée à sa liquidation par voie de faillite. La société T.________ SA (ci-après : « le liquidateur ») a été commise à la liquidation de la faillite.
a) Le [...] 2014, le liquidateur a adressé aux créanciers de Banque B.________ SA une « Circulaire n° 1 », dont les chiffres 2 et 3 ont a teneur suivante :
« 2. Production des créances
Les créanciers souhaitant être admis à l’Etat de collocation (voir chiffre 1 « Etat de collocation » ci-dessus) doivent produire leur(s) créance(s). Pour cela, ils doivent remplir le formulaire de production de créances, accessible depuis le site internet du Liquidateur (www.liquidator- [...].ch) (Formulaire de production), accompagné des moyens de preuve dont ils disposent, et faire parvenir le tout au Liquidateur (voir chiffre 7 « Contacts » ci-dessous) dans le délai imparti par la FINMA dans le cadre de l’appel aux créanciers publié dans la FOSC.
Conformément à l’art. 36 alinéa 1er LB, lors de l’établissement de l’état de collocation, les créances inscrites dans les livres de Banque B.________ SA sont réputées avoir été produites. Il est toutefois recommandé à tous les créanciers de produire leur(s) créance(s) au moyen du Formulaire de production conformément au paragraphe précédent. Le Liquidateur doit examiner le bien-fondé de toutes les créances, qu’elles soient produites ou qu’elles résultent des livres de la banque.
Pour toute question ou renseignement complémentaire sur la production des créances, les créanciers de Banque B.________ SA sont priés de se référer au chiffre 7 « Contacts » ci-dessous.
Les créanciers ayant des avoirs en espèces (cash deposit) déposés sur un compte ouvert auprès de Banque B.________ SA en Suisse et libellé à leur nom seront remboursés à brève échéance jusqu’à hauteur d’un montant de CHF 100'000.- maximum (Dépôts privilégiés). La part des avoirs en espèce excédant CHF 100'000.- ne constitue pas un Dépôt privilégié et sera remboursée dans la mesure des actifs disponibles une fois l’Etat de collocation établi, dans lequel cette part figurera le cas échéant en troisième classe (voir chiffre 1 « Etat de collocation » ci-dessus).
Le privilège s’applique indépendamment de la devise dans laquelle est libellé le Dépôt privilégié (donc également si le compte est libellé, par exemple, en euros), mais la créance sera convertie en francs suisses pour le paiement. »
b) Les 2 et 8 octobre 2014, l’appelante a adressé au liquidateur cinquante-quatre formulaires intitulés « Dépôts Privilégiés des Clients – Formulaire de renseignements bancaires » (« Privileged Client’s Deposits – Bank Information Form ») remplis et signés. Tous les formulaires mentionnent sous les rubriques « Client information » et « Last name/Compagny name » les coordonnées de l’appelante et sont signés par des représentants de l’appelante. Les quarante-trois premiers formulaires portaient sur les comptes ouverts auprès du siège de Banque B.________ SA à [...] et les onze restant concernaient les comptes ouverts auprès de la succursale de Banque B.________ SA [...].
Au moyen de ces formulaires, l’appelante a requis le privilège de collocation pour chacun des comptes.
Par courrier du 7 novembre 2014, l’appelante a produit dans la faillite de Banque B.________ SA des créances à hauteur des montants suivants :
a) CHF 123'184'469.40, avec intérêts à 5% l’an à compter du [...] 2014, à titre d’exécution des contrats de dépôt.
b) CHF 112'573'122.53, avec intérêts à 5% l’an à compter du [...] 2014, à raison de la violation des contrats de dépôt.
c) CHF 15'000'000.00, avec intérêts à 5% l’an à compter du [...] 2014, à raison de la violation des contrats de gestion de fortune.
d) CHF 5'000'000.00, avec intérêts à 5% l’an à compter du [...] 2014, à titre de manque à gagner du fait de la violation par la Banque de ses obligations contractuelles.
e) CHF 104'744'315.40, avec intérêts à 5% l’an à compter du [...] 2014, à raison des dommages subis par les clients.
Ce courrier du 7 novembre 2014 précise en outre notamment ce qui suit :
« 1. Les avoirs bancaires […] En convertissant en francs suisses, les avoirs détenus par notre mandante sur ses comptes en Euros s’élèvent à CHF 111'764'802.60 (1 EUR = 1.2071813439 CHF, valeur au 19.09.2014, cf. pièce 4), alors que les avoirs détenus par notre mandante sur ses comptes en dollars américains s’élèvent à CHF 11'419'666.80 (1 USD = CHF 0.9404789831, valeur au 19.09.2014, cf. pièce 4). Les avoirs encore détenus par notre mandante auprès de Banque B.________ SA en liquidation (valeur au 19.09.2014) s’élèvent donc au total à CHF 123'184'469.40, avec intérêts à 5% l’an à compter du 19 septembre 2014. Nous précisons ici que nous sommes conscients que les titres détenus par la Banque ne font pas partie de la masse en faillite. Ils sont toutefois produits à toutes fins utiles, pour préserver les droits de notre mandante. Nous joignons à la présente un bordereau de pièces, réunissant les états des portefeuilles détenus par notre mandante (pièces 2 et 3). En cas de non concordance entre les chiffres reproduits dans le présent courrier et les pièces, ces dernières feront foi. En tout état de cause, conformément à l’article 36 al. 1er de la Loi fédérale sur les banques (LB), nous vous remercions de bien vouloir considérer toutes les créances de notre mandante inscrites dans les livres de Banque B.________ SA en liquidation comme dûment produites. »
Le 10 avril 2017, l’appelante a adressé à Banque B.________ SA en liquidation un courrier, dont la teneur est notamment la suivante :
« 44. X.________ SA conteste l’appréciation du droit faite par le liquidateur : chaque compte ouvert par X.________ SA auprès de la Banque devait bénéficier d’une créance privilégiée d’une valeur maximale potentielle de CHF 100'000.00. En effet, les ayants droits économiques des contrats auxquelles (sic) les comptes sont liés étaient tous différents. Ainsi donc, s’il est vrai que le cocontractant était toujours X.________ SA, les ayants droits économiques étaient toujours différents, ce que la Banque n’ignorait pas.
Ainsi, conformément à l’article 37a al. 1 LB, chaque compte ouvert par X.________ SA auprès de la Banque doit voir ses dépôts attribués, jusqu’au montant maximal de CHF 100'000.00, à la deuxième classe au sens de l’art. 219 al. 4 LP. Le solde restant attribué à la troisième classe.
Si cette règle avait été appliquée, les dépôts de X.________ SA seraient presque tous intégralement remboursés à ce jour. X.________ SA se réserve d’agir même contre le liquidateur dans l’hypothèse où ses dépôts ne seraient pas remboursés à hauteur du privilège légal. »
Par décision datée d’« avril 2017 », reçue par l’appelante le 25 avril 2017, le liquidateur a partiellement admis les créances produites par l’appelante, pour un montant de CHF 67'301'231.70. Cette décision a notamment la teneur la suivante :
« Le liquidateur résume les éléments de la production de créance de votre mandante traités en deuxième classe comme suit :
Montant produit (CHF) : 585'240.93
Motifs :
Dépôts privilégiés relatifs aux comptes nos 802399, 802400, 802401, 802403, 802404, 802428, 802718, 802719, 802792, 802831, 802835, 802836, 802855, 802903, 802906, 803008, 803019, 803086, 803100, 803158, 803163, 803164, 803165, 803257, 803268, 803283, 803349, 803383, 803385, 803588, 804194, 804218, 804351 et 804387.
Montant admis (CHF) : 99'999.98
Observations :
Le titulaire de plusieurs comptes a droit au remboursement d’un maximum de CHF 100'000 comme dépôt privilégié dans le cadre de la faillite d’un établissement bancaire, sans égard à la personne de l’ayant-droit économique des comptes ouverts auprès de l’établissement bancaire (art. 37a alinéa 1er LB). Dès lors, le liquidateur a opéré la répartition proportionnelle suivante :
Compte 802399 CHF 253.22
Compte 802400 CHF 660.52
Compte 802401 CHF 322.21
Compte 802403 CHF 146.07
Compte 802404 CHF 627.99
Compte 802428 CHF 12'847.96
Compte 802718 CHF 7'773.65
Compte 802719 CHF 4'217.54
Compte 802792 CHF 1'263.07
Compte 802831 CHF 22'667.72
Compte 802835 CHF 1'800.60
Compte 802836 CHF 527.91
Compte 802855 CHF 2'613.09
Compte 802903 CHF 3'508.31
Compte 802906 CHF 8'214.55
Compte 803008 CHF 142.32
Compte 803019 CHF 65.75
Compte 803086 CHF 2'711.25
Compte 803100 CHF 15'801.54
Compte 803158 CHF 155.64
Compte 803163 CHF 136.32
Compte 803164 CHF 353.58
Compte 803165 CHF 838.27
Compte 803257 CHF 192.68
Compte 803268 CHF 885.43
Compte 803283 CHF 3'471.54
Compte 803349 CHF 1'199.59
Compte 803383 CHF 584.65
Compte 803385 CHF 473.89
Compte 803588 CHF 2'326.32
Compte 804194 CHF 42.00
Compte 804218 CHF 3'026.56
Compte 804351 CHF 123.97
Compte 804387 CHF 24.27
Dividende probable (deuxième classe) : 100%
Le liquidateur résume les éléments de la production de créance de votre mandante traités en troisième classe comme suit :
[…]
a) Par demande du 26 mai 2017, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Admettre en deuxième classe de l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA la production de X.________ SA pour un montant de CHF 589'894.05 (cinq cent huitante-neuf mille huit cent nonante-quatre francs et cinq centimes) actuellement colloquée partiellement en troisième classe.
II. Admettre en troisième classe de l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA la production de X.________ SA pour un montant de CHF 8'146'575 (huit millions cent quarante-six mille cinq cent septante-cinq francs suisses), en sus des montants déjà admis.
III. Admettre en troisième classe de l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA la production de X.________ SA pour un montant de CHF 5'708'502.41 (cinq million sept cent huit mille cinq cent deux francs suisses et quarante-et-un centimes), en sus des montants déjà admis.
IV. Ordonner à T.________ SA de rectifier l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA en liquidation en conséquence. »
A l’appui de ces conclusions, elle a notamment allégué que si l’on s’en tenait aux chiffres retenus dans l’état de collocation, c’était un montant supplémentaire total de 377'449 fr. 66 qui devrait être colloqué en deuxième classe, sur la base du taux de conversion retenu par le liquidateur. Selon le détail des montants déposés sur chaque compte ouvert, ce montant correspondait à la somme des montants déposés qui avaient été colloqués en troisième classe par le liquidateur.
L’appelante a offert de prouver les montants des dépôts sur les différents comptes au moment de la faillite par la pièce requise 51, soit « le dossier complet relatif à la production 2.9999 ». Cette pièce correspond à huit classeurs fédéraux de documents, parmi lesquels se trouve un « tableau récapitulatif des liquidités détenues par X.________ SA auprès de Banque B.________ SA en liquidation au 19 septembre 2014, et des titres toxiques », établi par le conseil de l’appelante et dont la teneur est la suivante :
[…]
b) Par réponse du 15 janvier 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans la demande du 26 mai 2017.
c) Le 3 mai 2018, l’appelante a déposé des déterminations.
d) Par courrier du 6 juillet 2018, l’intimée a indiqué qu’elle renonçait à déposer une duplique et confirmait, avec suite de frais et dépens, les conclusions prises dans sa réponse du 15 janvier 2018.
e) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 2 octobre 2018, en présence du conseil de l’appelante et du représentant de l’intimée, assisté de son conseil. L’audience a été suspendue pour permettre aux parties d’entrer en discussions sur les conclusions II et III.
f) Par courrier du 23 avril 2020, l’appelante a modifié ses conclusions comme il suit, en précisant que les parties étaient convenues de conserver leurs frais et de renoncer à l’allocation de dépens dans les mesures des points transigés :
« I. Admettre en deuxième classe de l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA en liquidation la production de X.________ SA pour un montant de CHF 477'449.64 (quatre cent septante-sept mille quatre cent quarante-neuf francs et soixante-quatre centimes) actuellement colloquée partiellement en troisième classe.
II. Ordonner à [...] de rectifier l’état de collocation de la faillite de Banque B.________ SA en liquidation en conséquence.
III. Condamner la masse en faillite de Banque B.________ SA en liquidation au paiement de tous les frais et dépens. »
Par courrier du 24 avril 2020, l’intimée a confirmé que la correspondance de l’appelante du 23 avril 2020 était conforme à la transaction partielle convenue entre les parties.
g) Par procédé écrit du 15 juin 2020 et courrier du 30 juin 2020, l’appelante a adressé ses explications et déterminations sur la suite de la procédure. Par courriers des 15 juin 2020 et 30 juin 2020, l’intimée a fait de même.
Par ordonnance de preuves du 21 juillet 2020, la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment pris acte du retrait par l’appelante des conclusions II et III prises dans sa demande du 26 mai 2017, ainsi que pris acte de la réduction de sa conclusion I.
h) A l’audience d’instruction du 13 janvier 2021, D., de [...], a été interrogé en qualité de partie et G., représentant commercial pour l’appelante de 2013 à 2019, a été entendu comme témoin. Le 21 septembre 2021, L.________ a été interrogé en qualité de partie.
L.________ a confirmé que les fonds placés par un établissement d’assurance en son nom auprès d’une banque étaient considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des preneurs de prévoyance et que c’était ce qui expliquait par exemple que l’intimée n’ait pas compensé les soldes négatifs de certains comptes avec la créance globale de l’appelante. D.________ a pour sa part contesté ces allégations, précisant qu’il était exact que le liquidateur n’avait pas compensé les soldes débiteurs avec les dépôts privilégiés, mais qu’en revanche, une compensation avait eu lieu avec la quarantaine de comptes de l’appelante lors de la première distribution des deniers, de manière globale.
L.________ a déclaré qu’à son souvenir, pour obtenir le paiement des soldes négatifs, le liquidateur avait tantôt exercé un droit de rétention sur des titres, tantôt vendu des titres. D.________ a confirmé ces faits, tout en ajoutant que cela pouvait aussi avoir été fait en compensant.
L.________ a confirmé que les dépôts d’épargne de chacun des preneurs de prévoyance avaient bien été distingués les uns des autres. G.________ a déclaré pour sa part qu’il s’agissait de comptes ouverts au nom de l’appelante avec une référence aux preneurs d’assurance, précisant qu’il y avait des IBAN différents à chaque fois. Quant à D.________, il a déclaré que chaque dépôt faisait l’objet d’une relation bancaire ouverte au nom de l’appelante.
i) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 6 avril 2022, en présence des conseils des parties.
En droit :
1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir en principe librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
2.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).
Le renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est par ailleurs pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.2). L'appelant doit en effet expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié, notamment en raison d'une constatation inexacte des faits. Il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits qui se réfèrent de manière toute générale aux "pièces du dossier", sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 6 février 2012/59).
A titre préliminaire, il convient de rappeler les bases légales applicables en cas de faillite d’une banque suisse.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 219 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), régissant l’ordre des créanciers, les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n’ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans un ordre précis sur le produit des autres biens de la masse (al. 4). Les dépôts visés à l’art. 37a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques sont colloqué en deuxième classe (al. 4 let. f) et toutes les créances qui ne sont colloquées ni en première, ni en deuxième classe sont colloquées en troisième classe.
L’art. 250 LP prévoit que le créancier qui conteste l’état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu’elle n’a pas été colloquée au rang qu’il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l’état de collocation (al. 1). S’il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l’action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l’action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu’à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l’état de collocation rectifié (al. 2).
Conformément à l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le fardeau de la preuve en cas de contestation de l’état de collocation est à la charge de celui qui le conteste.
3.1.2 La faillite bancaire est pour le surplus régie par des dispositions spéciales prévues aux art. 33 ss LB.
Aux termes de l’art. 37a LB, les dépôts libellés au nom du déposant, y compris les obligations de caisse déposées auprès de la banque au nom du déposant, sont attribués, jusqu’à un montant maximal de 100 000 fr. par créancier, à la deuxième classe au sens de l’art. 219 al. 4 LP (al. 1). Une créance n’est privilégiée qu’une fois, même si elle a plusieurs titulaires (al. 4). L’art. 37a LB prévoit toutefois que les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP ainsi que les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la LFLP sont considérées comme étant celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Elles sont privilégiées, indépendamment des autres dépôts de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, à concurrence du montant maximal fixé à l’al. 1 (al. 5).
3.1.3 Aux termes de l’art. 82 LPP, classé dans le titre « dispositions d’ordre fiscal en matière de prévoyance » et réglant le « traitement équivalent d’autres formes de prévoyance », les salariés et les indépendants peuvent également déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle (al. 1). Le Conseil fédéral détermine, avec la collaboration des cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure de telles déductions seront admises pour les cotisations (al. 2).
Le Conseil fédéral a arrêté le 13 novembre 1985 l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP ; RS 3831.461.3). Selon l’art. 1 OPP 3, constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP, d’une part, le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances (let. a), d’autre part, la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires (let. b). En vertu de l’art. 1 al. 2 OPP 3, par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP (let. a) et sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (let. b). Selon l’art. 1 al. 3 OPP 3, par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.
3.1.4 Enfin, on relèvera que selon l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres du 30 août 2012 (OIB-FINMA ; RS 952.05), les dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a LB sont toutes les créances de clients découlant d’une activité de banque ou de maison de titres qui sont, ou devraient être, comptabilisées dans la rubrique du bilan Engagements résultant des dépôts de la clientèle (let. a) et les obligations de caisse comptabilisées dans la rubrique du bilan Obligations de caisse, déposées auprès de la banque au nom du déposant (let. b). Selon l’art. 25 al. 3 OIB-FINMA, les créances des fondations bancaires au sens de l’art. 5 al. 2 OPP 3 (disposition prévoyant que « Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la LB, de chacun des preneurs de prévoyance ») et des fondations de libre passage au sens de l’art. 19 al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (OLP ; RS 831.425 ; disposition qui prévoit que « Les placements effectués par une fondation de libre passage en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne de chacun des assurés, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques ») sont considérées comme celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Le dividende est toutefois versé à la fondation bancaire ou de libre passage.
3.2 3.2.1 Une lecture attentive de ces dispositions permet de retenir que l’OPP 3 distingue trois formes de prévoyance différentes, à savoir le contrat de prévoyance liée conclu avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances, le contrat de prévoyance liée conclu avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP (art. 1 al. 1 let. a et al. 2 OPP 3) et la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires, convention visée par l’art. 1 al. 1 let. b et al. 3 OPP 3. Or, l’art. 37a al. 5 LB prévoit que les créances considérées comme étant celles non pas du déposant, selon le principe posé par l’art. 37a al. 1 LB, mais de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés, sont « les créances des fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP » et « les créances des fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la LFLP ». Il ne le prévoit en revanche pas concernant d’autres types de créances et notamment concernant la forme de prévoyance prévue par l’OPP 3 que sont les contrats de prévoyance liée conclus avec une « simple » institution d’assurance soumise à la surveillance. L’art. 25 OIB-FINMA, traitant des dépôts privilégiés, rappelle ainsi clairement que ce sont les créances des fondations bancaires au sens de l’art. 5 al. 2 OPP 3 et des fondations de libre passage au sens de l’art. 19 al. 2 OLP qui doivent être considérées comme celles de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. Ainsi, aucune de ces dispositions ne mentionne les contrats de prévoyance liée conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance au sens de l’art. 1 al. 1 let. a et 2 OPP 3 qui ne serait ni une fondation bancaire, ni une fondation de libre passage reconnue comme institution de libre passage au sens de la LFLP.
3.2.2 On relèvera encore que l’art. 37a al. 1 LB lie le dépôt privilégié à un déposant et non à un bénéficiaire ou à un tiers. Cette précision a été apportée par le législateur à propos des dépôts qui, pour être privilégiés, doivent être libellés au nom du déposant. Cette mesure exclut en particulier du privilège des dépôts les avoirs dont les ayants droit sont certes connus de la banque, mais sans que les relations avec la clientèle soient établies à leur nom (FF 2010 3672). Il s’agit là du principe. Le législateur a toutefois prévu des exceptions, à savoir les créances visées par l’art. 37a al. 5 LB, qui sont considérées comme étant celles non pas du déposant, mais de chacun des preneurs de prévoyance ou assurés. On notera à cet égard que le législateur, tant lors de l’introduction urgente que définitive de cette disposition, a toujours envisagé uniquement les deux catégories visées par la disposition actuelle (FF 2008 7957 et FF 2010 3654, 3658 et 3672). Lors de l’introduction définitive de l’art. 37a LB, le message avait par ailleurs examiné la portée à donner à l’exception prévue par l’art. 37a al. 5 LB et exclu de l’étendre à des preneurs d’autres types de prévoyance ou assurance (FF 2010 3658 s.). Il ne s’agit ainsi aucunement d’une lacune qui devrait être complétée en ce sens que des assurances vie ou encore les contrats de prévoyance liée conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances au sens de l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3 seraient également visés.
4.1 En l’espèce, l’appelante déclare avoir conclu des contrats d’assurance-vie avec des preneurs d’assurance différents pour chaque compte ouvert auprès de l’intimée et avoir par conséquent, pour chaque compte, une créance privilégiée au sens de l’art. 37a al. 1 et 5 LB qui devrait être classée en deuxième classe.
A cet égard, les premiers juges ont constaté qu’il n’était pas établi que l’appelante, société anonyme de droit [...], soit une fondation bancaire ou une fondation de libre passage reconnue comme institution de libre passage au sens de la LFLP. L’appelante le leur reproche, sans toutefois exposer en quoi un tel constat serait inexact, ne remplissant pas son devoir de motivation (cf. consid. 2.2 ci-avant). Rien n’établit au demeurant que l’appelante aurait dû être reconnue comme une fondation bancaire ou une fondation de libre passage et l’appelante ne l’invoque pas elle-même. Le constat des premiers juges ne sera par conséquent pas modifié. De ce fait, l’appelante ne pouvait se prévaloir de l’art. 37a al. 5 LB. On ne saurait ainsi considérer que les créances résultant des comptes litigieux, tous ouverts auprès de l’intimée au nom de la seule appelante, soit la déposante, devraient être considérées comme celles des preneurs d’assurance.
L’appelante argue ainsi en vain – et sans au demeurant l’établir, dès lors qu’elle ne se réfère qu’au but inscrit au Registre du commerce [...] et aux conventions la liant avec l’intimée – être une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances au sens de l’art. 1 al. 2 OPP 3, avoir conclu des contrats de prévoyance avec des preneurs d’assurance différents pour chaque compte ouvert auprès de l’intimée et par conséquent avoir, pour chaque compte, une créance privilégiée au sens de l’art. 37a al. 5 LB qui devrait être classée en deuxième classe : l’art. 37a al. 5 LB n’est pas applicable aux contrats d’assurance conclu avec une « simple » institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances au sens de l’art. 1 al. 1 let. a OPP. Que ces contrats soient affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance au sens de l’art. 1 al. 2 let. b OPP 3, comme le soutient l’appelante, d’ailleurs sans l’établir (cf. infra consid. 4.2), est pour ce même motif également sans pertinence.
4.2
4.2.1 L’appelante soutient encore, sans toutefois le motiver, que l’art. 37a al. 5 LB serait néanmoins applicable par analogie. Une telle approche revient à s’écarter du principe posé par l’art. 37a al. 1 LB, selon lequel le critère déterminant est l’identité du déposant. Or, comme on l’a vu, le législateur n’a entendu s’écarter de ce principe que dans des cas exhaustivement énumérés à l’art. 37a al. 5 LB, dont l’appelante ne peut se prévaloir. L’appelante n’expose pas pour quel motif il conviendrait d’étendre à ces contrats l’exception prévue à l’art. 37a al. 5 LB.
4.2.2 Au surplus, outre que la loi ne le permet pas, rien ne justifie, pour les motifs qui suivent, que cette exception soit étendue dans le cas des créances résultant des comptes ouverts par l’appelante auprès de l’intimée.
Premièrement, on relève avec les premiers juges que les modalités des contrats d’assurance dont se prévaut l’appelante n’ont pas été établies. L’appelante s’est en effet bornée en première instance à se référer à sa production complémentaire du 10 avril 2017, longue de 43 pages, et aux pièces annexées à celle-ci, soit huit classeurs fédéraux, comportant des centaines de pages de pièces, sans indiquer, comme il lui appartenait de le faire, pour chaque contrat d’assurance, quelle pièce permettait d’en établir son contenu. En deuxième instance, elle se réfère « à titre d’exemple » à la pièce 101/2, qui fait à elle seule plusieurs dizaines de pages. Dès lors qu’il n’appartient pas aux autorités judiciaires de chercher dans une telle pièce si les faits allégués par l’appelante seraient établis, un tel renvoi n’est pas non plus suffisant en termes de motivation (cf. consid. 2.2. ci-avant).
Cela dit, l’un des contrats contenus dans cette pièce prévoit à son article 10 qu’il est résiliable par les deux parties. La « police schedule » contenue dans cette pièce mentionne quant à elle des annexes que l’appelante n’a pas produites. C’est dire qu’on ne sait ni quel est le droit applicable à dite police, ni si celle-ci était résiliable et à quelles conditions. On ne saurait dans ces circonstances considérer que ce contrat d’assurance aurait été affecté exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Cela est d’autant vrai que le contrat en question apparaît avoir été conclu entre une société [...], un homme [...] et l’appelante – ayant son siège au [...] – et que les montants indiqués sont en euros. C’est dire qu’il n’est pas établi que ce contrat soit soumis au droit suisse et que donc, sur la base de ce droit, on puisse en déduire quoi que ce soit s’agissant de son caractère irrévocable ou tout autre aspect.
Deuxièmement, alors que l’appelante voudrait que la créance soit attribuée à chaque preneur d’assurance, qui serait selon elle distinct pour chaque contrat, elle n’a pas non plus allégué ni établi à suffisance de droit l’identité des preneurs, une référence sur ce point à des centaines de pages sans détail étant insuffisante. A cet égard, les premiers juges ont admis, sur la base d’un allégué de l’appelante, que « pour chaque contrat d’assurance-vie conclu, l’appelante ouvrait un ou plusieurs comptes individuels auprès d’une banque » (all. 14 de la demande). L’existence de plusieurs comptes n’implique donc pas nécessairement que chacun d’eux a un preneur d’assurance distinct, comme l’affirme l’appelante. Dans son appel, celle-ci relève d’ailleurs elle-même que les comptes n° [...] et [...] étaient liés au même preneur d’assurance.
Troisièmement, la Cour constate que l’appelante a choisi, consciemment, d’apparaître comme la seule titulaire des comptes litigieux, de signer avec la banque toutes les conventions y afférant et de recevoir personnellement toute correspondance. Elle aurait cependant très bien pu ouvrir ceux-ci au nom du chaque preneur d’assurance. Elle ne saurait ainsi être suivie lorsqu’elle invoque que finalement ce n’est pas elle qui a demandé l’ouverture du compte en son seul nom, mais le preneur d’assurance qui devrait être considéré comme le déposant.
Au vu de ces éléments, il apparaît exclu d’appliquer aux contrats d’assurance en question l’exception posée par l’art. 37a al. 5 LB, sauf à l’appliquer à n’importe quel contrat, ce qui n’est clairement pas la volonté du législateur.
En définitive, l’appelante ne peut pas se prévaloir pour les contrats d’assurance invoqués de l’application directe ou par analogie de l’art. 37a al. 5 LB. En tant que seule déposante, c’est elle qui devait ainsi être prise en considération en qualité de créancière pour l’ensemble de ces comptes. Conformément à l’art. 37a al. 1 LB, c’est donc à juste titre que les créances produites, issues de ces comptes, ont été colloqués en deuxième classe à hauteur d’un montant total de 99'999.98 fr. seulement.
L’appelante soulève cela dit – de façon parfois peu claire – plusieurs moyens.
5.1 Au vu des considérants qui précèdent, le fait que la compensation ait été admise ou non entre plusieurs comptes de l’appelante auprès de l’intimée ou que ces comptes fassent l’objet de correspondances différentes – outre que ces circonstances ne prouvent rien de manière générale – sont ici sans pertinence : qu’il y ait interdiction de compensation ou non, correspondances distinctes ou non, les créances en question ne tombaient pas dans le champ d’application de l’art. 37a al. 5 LB. A cet égard, on relève que ce ne sont pas les modalités choisies entre les parties qui décidaient de l’application de cette disposition.
5.2 Le grief visant à reprocher à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’appelante n’avait pas établi le contenu des contrats d’assurance, outre qu’il est infondé comme on l’a vu plus haut, ou celui par lequel l’appelante entend – sans convaincre dès lors qu’elle se fonde sur ses seules déclarations – être considérée comme une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances au sens de l’art. 1 al. 2 OPP 3, sont également sans pertinence ici : même à admettre, comme le voudrait l’appelante, qu’il s’agisse de contrats de prévoyance conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurance – ce qui n’est clairement pas établi – ceux-ci n’entrent de toute façon pas, de ce fait, dans le champ d’application de l’art. 37a al. 5 LB (cf. supra consid. 4.2).
5.3 De manière assez surprenante, l’appelante invoque encore qu’il ne lui appartenait pas d’alléguer, pour chacun des comptes concernés, le nom de leur bénéficiaire, tant il était clair que cette information était connue de la banque. Elle y voit une violation des art. 8 CC, 55 CPC et 150 al. 1 CPC. Ce faisant, l’appelante oublie que le fardeau de l’allégation et de la preuve de la contestation lui incombait et qu’il s’agissait non pas de convaincre l’intimée, mais les juges, par des allégués et des offres de preuves suffisants. Or, dans la mesure où elle invoquait que les preneurs d’assurance étaient distincts, elle aurait dû alléguer les noms de chaque preneur d’assurance et de se référer à des pièces précises, ce qu’elle n’a pas fait.
Quoi qu’il en soit, comme on l’a vu plus haut, le fait qu’il y ait un ou plusieurs preneurs d’assurance distincts est de toute façon sans portée sur le sort de la cause.
5.4 L’appelante conteste enfin que le montant de sa créance totale soit de 471'634 fr. 35 au lieu de 477'449 fr. 64. Elle invoque que la créance de 5'814 fr. 29 émise en lien avec le compte [...] ne saurait être écartée. Elle demande également la prise en compte d’un franc supplémentaire sur un autre compte.
Dès lors que les créances de l’appelante, pour l’ensemble des comptes litigieux, ne sauraient être admises en deuxième classe pour plus de 100'000 fr. et que 99'999 fr. 98 ont été admis, son grief est infondé. On ne saurait au demeurant admettre l’appel pour 0 fr. 02, l’appelante admettant qu’un montant de 1 fr. soit déduit de sa créance totale.
6.1 Vu ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'774 fr., seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'774 fr. (quatre mille sept cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Etienne Campiche (pour X.________ SA), ‑ Me Jean-Luc Tschumy (pour la masse en faillite de Banque B.________ SA en liquidation)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :