Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 178
Entscheidungsdatum
31.03.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.043083-220244 178

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mars 2022


Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec D.B., à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 C.B., né le [...] 1982, et D.B., née [...] le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2005.

Deux enfants sont issues de leur union, H., née le [...] 2005, et A., née le [...] 2013.

1.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment attribué le logement familial à D.B.________, a confié la garde des enfants à leur mère, le droit de visite du père s’exerçant au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures et a fixé les pensions dues par le père en faveur de ses filles.

1.3 Par requête en modification du 26 octobre 2020, C.B.________ a en substance conclu à l’audition de ses filles par le premier juge, à une garde partagée, à une diminution de la pension au vu de l’apprentissage entrepris par sa fille aînée et à pouvoir récupérer certaines de ses affaires au domicile familial.

1.4 Dans sa réponse du 17 mai 2021, D.B.________ a conclu au rejet des conclusions de son mari et reconventionnellement, à une augmentation des contributions d’entretien pour ses filles, à une contribution d’entretien pour elle-même et au prononcé d’un avis aux débiteurs.

1.5 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2021, le président a notamment renoncé, en l'état, à l'audition des enfants des parties, a dit que le droit de visite du père sur ses filles s'exercerait un samedi sur deux, durant trois heures, chez le père, par l'intermédiaire du service Trait d'Union de la Croix-Rouge vaudoise, conformément au règlement de cette institution, a relevé le Point Rencontre de sa mission, a rappelé à C.B.________ la teneur du chiffre VII de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 janvier 2020 lui ordonnant, au sens de l'art. 307 al. 3 CC, d'entreprendre et de poursuivre un traitement psycho-thérapeutique pour travailler notamment sur son vécu de la séparation, le rôle qu'il donne à l'autre – surtout à ses filles – dans les relations qu'il tisse et sa manière d'entrer en relation avec autrui, ainsi que toute autre problématique qui serait identifiée et a précisé que les autres conclusions encore litigieuses feraient l'objet d'une ordonnance ultérieure.

1.6 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2022, le président a notamment rappelé l’ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2021 et a rejeté les conclusions en modification des contributions d’entretien des enfants et de l’épouse déposées respectivement le 26 octobre 2020 par C.B.________ et le 17 mai 2021 par D.B.________.

En droit, le premier juge a retenu que l’entrée en apprentissage de la fille aînée des parties en août 2020 ne constituait pas un fait nouveau justifiant la modification des contributions d’entretien au vu de la convention conclue par les parties le 11 juin précédent. Par ailleurs, les coûts directs de l'enfant ne présentaient pas de diminution qui justifiait une baisse de la pension.

Par acte du 25 février 2022, C.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance en demandant qu’il soit tenu compte du revenu mensuel de l’apprentissage de sa fille aînée, par 480 fr., et de ses propres frais de psychologue, par 750 fr. mensuellement, relatifs à un traitement ordonné par le premier juge. Il a en outre requis l’élargissement de la « garde », soit de voir ses enfants « avec une garde élargie », et leur audition.

3.1 La voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales et contre les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'autorité d'appel a pour seule mission de confirmer, réformer ou annuler de telles décisions (cf. art. 318 al. 1 CPC), non de se prononcer en premier ressort. En l'absence d'une décision de première instance, la voie de l'appel n'est pas ouverte, faute d'objet (CACI 10 janvier 2022/19 consid. 4.2.1).

Lorsque, comme c'est le cas pour les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), la cause est soumise à la procédure sommaire, l'appel doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 314 al. 2 CPC).

3.2 3.2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, c’est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A 659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

3.2.2 A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 précité consid. 1.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées).

3.3 3.3.1 Dans son acte du 25 février 2022, l'appelant demande, en premier lieu, « un élargissement de la garde des enfants ».

Or, l'ordonnance attaquée du 15 février 2022 n'examine et ne rejette que les conclusions des parties relatives aux contributions d'entretien. Celles relatives à la garde et au droit de visite avaient fait l'objet d'une ordonnance séparée du président, rendue le 24 septembre 2021. Ainsi, faute de tendre à la réforme d'une décision de première instance portant sur cet objet, la conclusion de l'appelant qui tend à un « élargissement de la garde des enfants » est irrecevable en appel. À toutes fins utiles, il sied de préciser que, même si l'on considérait à l'encontre du texte même de l'acte du 25 février 2022 que l'appelant entend également interjeter appel de l'ordonnance du 24 septembre 2021 – qui porte sur le droit de garde et le droit de visite – son appel serait dans cette mesure tardif – pour avoir été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance du 24 septembre 2021 – et, comme tel, irrecevable. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le chef de conclusions de l’appelant tendant à un « élargissement de la garde » des enfants, ni par voie de conséquence de donner suite à sa requête d'instruction tendant à ce que les enfants soient personnellement entendus.

3.3.2 Dans son acte du 25 février 2022, l'appelant demande en second lieu, sans autres précisions, que soient pris en compte le revenu mensuel d'apprentie de sa fille aînée H.________, par 480 fr., et ses frais mensuels de psychologue, par 750 francs.

Ce faisant, l'appelant ne prend pas des conclusions qui satisfassent aux exigences de précision découlant de l'art. 311 CPC. En effet, dès lors que l'appelant ne demande pas la suppression complète des contributions d'entretien, il lui incombe de chiffrer le montant auquel il veut voir arrêter les contributions dues. Or, l'appelant ne le fait pas. L'indication des montants du revenu d'apprentie de sa fille aînée et de ses frais de psychologue dont l'appelant demande qu'il soit tenu compte ne permet pas de remédier à ce défaut, dès lors que le premier juge, qui a constaté que la situation ne s'était pas modifiée de façon à justifier une nouvelle fixation des contributions d'entretien, n'a pas procédé à un calcul précis et qu'il est par conséquent impossible de comprendre à la seule lecture de l'acte d'appel et de la décision attaquée à quel montant précis l'appelant veut voir fixer les contributions d'entretien. Pour ce premier motif déjà, le chef de conclusions de l'appelant qui concerne les contributions d'entretien est irrecevable.

Au demeurant, ce chef de conclusions ne repose pas sur une motivation qui satisfasse aux prescriptions de l'art. 311 CPC. En effet, après avoir rappelé que la fille aînée des parties était déjà apprentie lorsque les parties ont conclu la convention qui fixe les contributions d'entretien actuelles, le premier juge a dénié, pour ce motif, tout caractère de nouveauté au revenu d'apprentie de cette enfant. Or, l'appelant ne fait valoir aucun grief, même sommairement, contre ce raisonnement. En outre, il ne donne aucune explication permettant de comprendre comment ses frais de psychologue, dont il précise qu'ils sont liés à une thérapie précédemment ordonnée par le juge, pourraient justifier une nouvelle fixation des contributions d'entretien. C'est pourquoi, en ce qui concerne les contributions d'entretien, l'appel est irrecevable non seulement parce qu'il ne comporte pas de conclusions chiffrées, mais encore parce qu'il est insuffisamment motivé.

4.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être déclaré irrecevable selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC.

4.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. C.B., ‑ Me Yann Oppliger (pour D.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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