Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2016 / 357
Entscheidungsdatum
31.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS14.003229-160005

194

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mars 2016


Composition : Mme MERKLI, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.D., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 18 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D., à [...], requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 18 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), statuant par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, a dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement d'une pension de 1'850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juin 2015 (I), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II), renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Pascal de Preux, conseil de B.D.________, à une décision ultérieure (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en ce qu'elles concernent la contribution d'entretien (IV).

En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d'entretien pour l'épouse, le premier juge, examinant si des faits nouveaux justifiaient une modification du montant de la contribution d'entretien de 7'500 fr. fixée le 23 avril 2014 en sa faveur, a considéré que la situation de l'époux s'était modifiée de manière durable et notable, au vu de son licenciement intervenu pour le 30 juin 2015, de sorte qu'il convenait d'adapter ladite contribution d'entretien. Selon le premier juge, il n’était pas impossible que A.D.________ ait eu une baisse de performance dans son activité professionnelle, en raison de l'intense conflit conjugal, qui aurait conduit à son licenciement. Le secteur bancaire étant passablement atteint depuis quelques années, il était difficile de retrouver du travail dans ce domaine, de sorte qu'il n'était pas concevable d'imputer un revenu hypothétique à ce stade à A.D.________. Au vu de la nouvelle situation financière de l'époux, le premier juge a considéré que seule la méthode du strict minimum vital avec répartition de l'excédent entrait en considération. S'agissant de l'épouse, le premier juge a retenu qu'elle n'avait pas de revenu régulier et qu'elle avait effectué quelques remplacements auprès d'un centre de fitness. Bien qu'elle ait déjà été rendue attentive au fait qu'elle devait entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'augmenter ses revenus, le premier juge a refusé de retenir un revenu hypothétique à son encontre, dès lors qu'elle avait eu des périodes difficiles en raison de l'intense conflit entre les époux, ce qui ne lui avait pas permis de s'investir dans sa réinsertion professionnelle. Le premier juge l'a toutefois exhortée à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'augmenter ses revenus et de gagner progressivement son indépendance financière.

B. a) Par acte du 30 décembre 2015, B.D.________ a interjeté appel en concluant principalement à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que A.D.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension de 7'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2015, allocations familiales non comprises, subsidiairement de 4'500 fr. du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015 puis de 4'000 fr. dès le 1er janvier 2016, allocations familiales non comprises, et encore plus subsidiairement à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au premier juge.

L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 25 février 2016, celui-ci lui a été accordé par la juge de céans.

b) Dans sa réponse du 10 mars 2016, A.D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par courrier du 29 mars 2016, l'intimé a allégué qu’il était le père d’un enfant né hors mariage le 20 février 2016, tout en produisant une copie de l’acte de naissance établie le 22 février 2016 par l’Officier de l’Etat civil de Besançon (France).

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.D., né le [...] 1977, et B.D., née [...] le [...] 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.________, né le [...] 2004 au Caire (Egypte) ;

  • D.________, né le [...] 2008 au Caire (Egypte).

Les parties se sont séparées une première fois en 2012. Cette séparation a été réglée par convention signée lors d’une audience qui s’est tenue le 13 février 2013 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

Les parties ont ensuite repris brièvement la vie commune, avant de se séparer à nouveau. A la suite de cette séparation, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience du 4 février 2014 et ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention a ensuite été remplacée par une nouvelle convention, signée par les parties à l’audience du 23 avril 2014, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, et libellée ainsi :

« I. Les parties confirment qu’elles s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 16 janvier 2014 ;

II. En l’état, la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], reste attribuée à A.D.________ qui en assume le loyer et les charges ;

III. En l’état, le domicile des enfants, C., né le [...] 2004, et D., né le [...] 2008, reste au domicile conjugal sis à [...], dont la jouissance reste attribuée à A.D.________ conformément au chiffre II ci-dessus ;

B.D.________ aura ses enfants auprès d’elle :

chaque semaine, du mercredi à midi à la sortie de l’école de C.________ (où A.D.________ amènera D.________) au jeudi matin à la reprise de l’école ;

un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école ;

Les parents s’engagent tous deux à ne pas consommer de l’alcool ni des produits stupéfiants lorsque les enfants sont auprès d’eux. Ils s’engagent par ailleurs à ne pas mettre les enfants en présence de fréquentations non souhaitables pour des enfants. Enfin, B.D.________ s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec leurs grands-parents maternels.

IV. A.D.________ contribuera à l’entretien de B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, sur le compte postal de B.D.________ (CCP [...]) d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), la première fois le 1er mai 2014, parties se donnant quittance pour la période antérieure pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du chef des contributions d’entretien.

Il est précisé que le montant qui précède a été convenu en fonction, d’une part, du salaire mensuel actuel hors bonus de A.D.________ tel qu’il ressort de son décompte de salaire du mois de mars 2014 joint à la présente convention pour en faire partie intégrante, d’autre part, du fait que B.D.________ n’a pas de revenus en l’état.

Le montant qui précède est réputé comprendre une participation de A.D.________ aux frais d’avocat de B.D.________, laquelle renonce dès lors à réclamer une provision ad litem.

Il est encore précisé que les allocations familiales restent en l’état acquises à A.D.________ qui fera les démarches auprès de son employeur pour qu’elles lui soient versées directement, B.D.________ s’engageant en tant que de besoin à concourir à dites démarches.

A.D.________ s’engage à prendre à sa charge les impôts des époux pour 2012 et 2013 dont il s’acquittera notamment au moyen de ses bonus dont il n’a pas été tenu compte pour fixer le montant de la contribution d’entretien. »

En raison du conflit important qui oppose les parties, la procédure a donné lieu à un nombre important d’actes de procédure et de décisions. Il sera fait état ici uniquement de celles qui sont en lien avec le présent litige.

a) Le 10 mars 2015, B.D.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur par son époux fasse l’objet d’un avis aux débiteurs au sens de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La requête superprovisionnelle a été rejetée le 13 mars 2015.

b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2015, A.D.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qui suit :

I. Le chiffre IV de la Convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 avril 2014 est modifié comme suit : IV. nouveau Aucune contribution n’est due par A.D.________ à B.D.________ dès le 1er juillet 2015."

A l’appui de sa requête, il a allégué une baisse de son revenu en raison de la perte de son emploi, tout en faisant valoir également que le principe du « clean break » devait désormais s’appliquer.

c) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 mai 2015, au cours de laquelle les parties ont été entendues dans leurs explications. B.D.________ a alors retiré sa requête d’avis aux débiteurs. En outre le SPJ, par l’intermédiaire de [...], a conclu à un retrait de la garde et un placement des enfants.

A la suite de dite audience, les parties ont informé la présidente, par lettre du 6 juillet 2015 signée conjointement, de leur nouvelle situation. Elles ont expliqué que B.D.________ hébergeait A.D.________ et les enfants à son domicile à la suite de la résiliation du contrat de bail de ce dernier au 30 juin 2015. Les époux faisaient chambre à part et soulignaient ne pas avoir repris la vie commune. S’agissant des enfants, ils ont déclaré s’être accordés sur la planification des vacances d’été 2015 et avoir opté pour la solution de la garde partagée.

Après avoir été reportée ensuite de pourparlers transactionnels, une seconde audience a été fixée le 11 novembre 2015.

Dans sa réponse du 5 novembre 2015, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur soit fixée en cours d’audience. A titre reconventionnel, elle a par ailleurs conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que son époux verse des contributions d’entretien en faveur des enfants.

Lors de l’audience du 11 novembre 2015, le SPJ, par l’intermédiaire de [...], a maintenu sa conclusion en retrait de la garde et au placement des enfants. La question de la contribution d’entretien a également été abordée par les parties.

d) Un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale ordonnant le placement des enfants a été notifié aux parties le 9 décembre 2015. Le placement effectif des enfants est intervenu le 27 janvier 2016. L’appel déposé par B.D.________ à l’encontre cette décision a été rejeté par arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 22 février 2016 (CACI 22 février /118).

e) Le 24 novembre 2015, B.D.________ a requis, par voie de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la contribution d’entretien à verser en sa faveur par son époux fasse l’objet d’un avis aux débiteurs au sens de l’art. 177 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La requête superprovisionnelle a été rejetée le 26 novembre 2015.

A.D.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 23 décembre 2015 qui portait sur cette dernière requête.

Par prononcé du 30 décembre 2015, la requête d’avis aux débiteurs a été admise pour le montant de la contribution d’entretien mensuelle arrêtée par prononcé du 18 décembre 2015, soit 1'850 francs.

L’appel interjeté par A.D.________ à l’encontre de cette décision fait l’objet d’un arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile le 31 mars 2016 (CACI 31 mars 2016/235), notifié le même jour que le présent arrêt.

a) B.D.________ n’a pas de revenu régulier. Elle a effectué en 2015 quelques remplacements auprès d’un fitness et a réalisé à ce titre un revenu mensuel moyen de 330 francs.

À teneur de la convention du 23 avril 2014, la contribution d’entretien en faveur de B.D., d’un montant de 7'500 fr., avait été arrêtée en fonction notamment du salaire mensuel net, hors bonus, que A.D. percevait à cette époque tel qu’il ressortait du décompte de salaire du mois de mars 2014 joint à la convention. Selon cette pièce, le revenu mensuel brut de base du requérant s’élevait, hors bonus, indemnité véhicule et contribution à son assurance maladie, à 18'333 fr. 35, soit à un montant net de 15'986 fr. 70 après déduction des charges sociales à hauteur de 12.80 %. A.D.________ avait par la suite sollicité une modification de la contribution d’entretien fixée dans la convention du 23 avril 2014, requête qui a été rejetée par prononcé du 27 mars 2015. Il a été retenu dans ce prononcé que le contrat de travail de A.D.________ avec la [...] SA avait pris fin au 31 décembre 2014 et qu’il avait pu, malgré les difficultés dans le milieu bancaire, retrouver un emploi auprès de la [...] SA à compter du 12 janvier 2015. Bien que le salaire de A.D.________ avait diminué par rapport à son ancien emploi, le premier juge a considéré qu’il était en mesure de réaliser un revenu mensuel identique au revenu précédent, dès lors qu’il avait la possibilité d’augmenter ses revenus en fonction de la réalisation de ses objectifs. Le revenu mensuel net de A.D.________ a ainsi été estimé à un montant de 15'787 fr. dans l’hypothèse où il atteignait ses objectifs intermédiaires et à un montant de 17'892 fr. 50 s’il atteignait ses objectifs maximums.

Le 27 avril 2015, la [...] SA a mis fin au contrat de travail de A.D.________ pour le 30 juin 2015. Celui-ci a expliqué à l’audience du 11 novembre 2015 que le conflit conjugal et les problèmes qui en découlaient ne lui avaient pas permis d’atteindre les objectifs fixés, ce qui avait conduit à son licenciement.

b) A.D.________ s’est vu résilié le bail de son appartement pour le 30 juin 2015. En juillet et août 2015, il a vécu avec les enfants au domicile de son épouse. Durant les mois de septembre et octobre 2015, il a vécu seul chez son père, alors que les enfants du couple étaient restés auprès de leur mère.

En droit :

L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

3.1 Dans un premier moyen, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l'intimé. Elle soutient en particulier que la résiliation du contrat de travail de l'intimé ne serait pas due à une baisse de performance de celui-ci dans son emploi précédent. Compte tenu de son âge (38 ans), du fait qu’il n’avait ses enfants auprès de lui que durant un jour par semaine, de ses qualifications et de son expérience, l'intimé aurait dû être en mesure de trouver rapidement un nouvel emploi dans le secteur bancaire, quitte à élargir son champ de recherche, sa situation démontrant davantage sa mauvaise volonté et son refus à se remettre en question qu'une réelle difficulté à trouver un emploi, cela d'autant plus qu'il n’aurait jamais apporté la moindre preuve de ses prétendues recherches d'emploi. L'appelante relève que l'intimé avait précédemment retrouvé un emploi en l'espace de deux semaines, de sorte qu'il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à son dernier emploi, hors bonus, soit un revenu mensuel brut de 16'250 fr. Par ailleurs, l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du défaut de collaboration de l'intimé qui n'aurait pas produit les pièces requises (art. 164 CPC).

3.2

3.2.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Un conjoint peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4a p. 5). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation sur le marché du travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, déterminer si une personne a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu elle peut en obtenir est une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).

Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 Ill 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b).

Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).

3.2.2 Selon l'art. 164 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Au contraire, le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1).

3.3

3.3.1 En l’espèce, l'intimé a été licencié le 27 avril 2015 pour le 30 juin 2015. Sa requête en modification, voire en suppression de la contribution d'entretien du 20 mai 2015 est manifestement intervenue dans ce contexte. Lors de l'audience du 27 mai 2015, l'appelante avait du reste elle-même retiré sa requête d'avis aux débiteurs déposée le 10 mars 2015 au vu de la perte d'emploi de son époux, reconnaissant ainsi implicitement un changement de la situation à cet égard.

Selon les pièces produites à l'audience tenue devant le premier juge le 11 novembre 2015, l'intimé perçoit des allocations de chômage (délai cadre ouvert depuis le 1er juillet 2015), ce qui constitue un indice qu'il effectue des recherches d'emploi, même si le juge civil n'est en principe pas lié par cet élément. Par ailleurs, l'intimé a produit à la même audience une pièce établie par le FAESA (organisme chargé de développer l’emploi qualifié en France ; pièce intitulée « point 1 ») qui atteste de la difficulté de retrouver un nouveau poste de gestionnaire de fortune en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, des exigences d'un futur employeur en matière de gestion et des conditions d'embauche sur le plan de la solvabilité ainsi que du refus de la candidature de l'intimé en raison du climat morose sur la place financière. L'intimé a également produit une ordonnance médicale du 28 octobre 2015 (pièce intitulée « point 20 »), attestant de la prescription de médicaments pour des problèmes psychiques à tout le moins pour cette période. Enfin, la pièce intitulée « point 5 » atteste des problèmes familiaux rencontrés par l'intimé, en particulier avec son fils [...] convoqué au Tribunal des mineurs le 7 octobre 2015 et qui a par la suite fait l'objet, avec son frère, d'un placement selon prononcé du 9 décembre 2015 confirmé par la juge de céans par arrêt du 22 février 2016. Il ressort du reste dudit arrêt que le conflit conjugal est particulièrement virulent.

3.3.2 Au vu de ces justificatifs immédiatement disponibles (cf. ATF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1), le premier juge a retenu, à juste titre, que l'intimé avait démontré que ses problèmes familiaux et de santé l'empêchaient provisoirement de retrouver rapidement un emploi dans le secteur bancaire, l'imputation d'un revenu hypothétique étant ainsi inconcevable à ce stade. Au surplus, il découle des récentes statistiques du SECO qu'en 2014, le chômage dans le secteur bancaire s'élevait à 2,5% (www.seco.admin.ch). En bref, le délai d'adaptation implicite octroyé ainsi à l’intimé avant l'imputation d'un revenu hypothétique ne prête pas le flanc à la critique, le premier juge ayant retenu à bon droit à l’appui des éléments à sa disposition qu'à ce stade, l'intimé n'avait pas la possibilité effective d'exercer son activité dans le secteur bancaire, plus particulièrement dans la gestion de fortune, et que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui qu'il l'exerce. Dans ces conditions, il ne saurait être question d’un refus de collaborer de la part de l’intimé qui de surcroît aurait pu influer de manière décisive sur cette appréciation.

Cela ne signifie toutefois pas que l'intimé soit dispensé d'intensifier ses recherches d'emploi et de mettre tout en oeuvre pour retrouver du travail dans le secteur bancaire dans son ensemble sans limitation à une zone géographique, compte tenu de son âge, de ses expériences professionnelles et du placement intervenu des enfants, dont il peut également bénéficier pour surmonter les problèmes familiaux. Dans la mesure où l'intimé se prévaut de conditions incontournables à son embauche dans ce secteur, cela devrait l’amener à étendre sans tarder ses recherches à d'autres secteurs d'activité dans la finance (négoce et commerce international, etc.).

Le premier moyen doit être rejeté.

4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir tenu compte, dans les charges de l’intimé, d’un loyer hypothétique de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2015, alors que l’intimé avait vécu chez elle du 1er juillet au 15 août 2015 sans participer au paiement du loyer et en bénéficiant, d’un commun accord, d’une suspension du paiement de la pension due à l’appelante pour les mois de juillet et août 2015. L’appelant aurait ensuite vécu chez son père dès la mi-août 2015, sans contrepartie.

4.2 Selon l’art. 272 CPC, les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire atténuée lorsque l’objet du litige ne concerne pas des enfants mineurs, comme en l’espèce. La maxime inquisitoire atténuée ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (cf. ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).

4.3 En l’occurrence, le premier juge a pris en compte un loyer hypothétique de 2'000 fr., charges comprises. Il ressort toutefois des éléments au dossier, notamment de l’adresse postale de l’intimé, indiquée dans sa correspondance, qu’après avoir quitté le domicile de son épouse, il s’est installé au domicile de son père. L’intimé n’allègue ni ne démontre avoir versé un loyer à son père, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une charge de loyer jusqu’au 31 octobre 2015. Par ailleurs, la pièce 12, produite en procédure d’appel à l’appui de la réponse du 10 mars 2016, atteste du fait qu’il a pris à bail un appartement dès le 1er novembre 2015 pour un loyer de 2'310 fr. par mois. Dans la mesure où l’intimé n’était plus assisté d’un mandataire professionnel à cette époque et qu’il n’apparaît pas que le premier juge a examiné cette question plus avant dans le cadre de la maxime inquisitoire atténuée, le nouveau loyer de l’intimé sera retenu dès le 1er novembre 2015.

5.1 L’appelante fait également valoir que le premier juge aurait omis de tenir compte du transfert de la garde de fait des enfants à l’appelante le 1er juillet 2015, qui aurait permis à l’intimé de réaliser des économies considérables. Selon l’appelante, l’intimé prenait alors en charge uniquement l’assurance-maladie subventionnée des enfants et les frais de repas de C.________ à midi. Il y aurait ainsi lieu de réduire des charges de l’intimé le montant de 1'900 fr. par mois (7'600 x 25%) qu’il n’avait pas assumé.

5.2 Le premier juge a considéré que même s’il n’y avait pas lieu, en l’état, de fixer de contribution d’entretien de l’intimé en faveur des enfants, compte tenu de leur placement déjà ordonné, l’on pouvait déjà estimer, au stade de l’établissement de ses charges, que la part de son revenu qui pourrait être consacrée aux enfants s’élèverait à 1'900 fr. selon la méthode du pourcentage, correspondant à 25% de son revenu moyen perçu du chômage, de 7'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Ce montant a ainsi été inclus dans les charges de A.D.________.

Dans ses déterminations adressées au premier juge le 8 novembre 2015, l’intimé avait indiqué qu’en juillet et août 2015, il avait payé les frais du couple ainsi que des enfants, dès lors qu’il assumait la garde de ces derniers depuis le mois de février 2014. Dans sa réponse à l’appel, l’intimé admet implicitement ne pas avoir contribué à l’entretien de ses enfants en soutenant que les frais économisés auraient été contrebalancés par les frais usuels de déménagement et d’aménagement dans le nouvel appartement.

Compte tenu du fait que l’intimé a vécu avec les siens durant les mois de juillet et août 2015, il y a lieu de considérer, faute pour l’appelante d’avoir rendu vraisemblables ses allégations, qu’en vivant auprès de ses enfants pendant cette période, il avait continué à les entretenir. En revanche, pour la période où l’intimé disposait d’un logement séparé de sa famille, il y a lieu de retenir qu’il n’a pas rendu vraisemblable le versement d’une contribution d’entretien, ce d’autant que les justificatifs de versements ou de paiements de frais relatifs aux enfants pouvaient être produits sans difficultés par l’intéressé. Cela est au demeurant corroboré par son argumentation dans sa réponse à l’appel. Il n’y a au surplus pas lieu de prendre en considération d’éventuels frais relatifs à son emménagement dans la mesure où ils n’ont de toute manière pas été allégués devant le premier juge et qu’ils ne sont donc ni chiffrés, ni établis.

Partant, un montant de 1'900 fr. sera pris en compte dans les charges de l’intimé en juillet et en août 2015, mais non pour la période où les enfants se sont retrouvés seuls chez leur mère entre début septembre 2015 et fin janvier 2016, ce montant étant alors retenu dans les charges de celle-ci (consid. 8.3 infra).

L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir fait rétroagir sa décision au 1er juin 2015, alors que l’intimé ne se serait retrouvé au chômage qu’à partir du 1er juillet 2015.

En l’occurrence, il est effectivement établi que l’intimé avait encore perçu son salaire pour le mois de juin 2015 et que la situation des parties s’est modifiée le 1er juillet 2015, date à laquelle l'intimé a commencé à percevoir les indemnités de chômage et a vu la résiliation du bail de son appartement prendre effet. Le prononcé sera ainsi rectifié à cet égard, en ce sens que la modification de la pension alimentaire sera admise dès le 1er juillet 2015.

Par courrier du 29 mars 2016, l’intimé a allégué un fait nouveau, soit être le père d’un enfant né hors mariage en France en février 2016. L’intimé n’ayant pas formé un appel contre le prononcé attaqué et la procédure d’appel étant de surcroît régie par la maxime de disposition, puisque l’objet du litige porte exclusivement sur une contribution alimentaire due à l’épouse (cf. TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), le fait nouveau ne peut être pris en considération dans la présente procédure. Par surabondance, on ignore si l’intimé contribue de manière effective à l’entretien de l’enfant issu de cette relation, dès lors qu’il n’a produit aucune pièce à cet égard.

8.1 Pour fixer la contribution d’entretien due en faveur de son épouse, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui n’est pas remise en cause en appel.

8.2 Les revenus moyens mensuels des parties retenus par le premier juge, soit 7'600 fr. pour l’intimé et 330 fr. pour l’appelante, ne sont pas remis en cause quant à leur quotité et peuvent donc être confirmés. Il en va de même des frais d’entretien des enfants que le premier juge a retenu à hauteur de 950 fr. par enfant (7'600 x 25%).

Pour les mois de juillet et août 2015, les charges de l’intimé comprenaient 1'350 fr. de minimum vital, 1'900 fr. de frais d’entretien pour les enfants, 342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi. Elles s’élevaient ainsi à 3'742 fr. 60. Pour ces mois-là, il disposait d’un solde mensuel de 3'857 fr. 40.

Quant aux charges de l’appelante, elles comprenaient 1'350 fr. de minimum vital, 2'920 fr. de loyer, charges et place de parc comprises, 368 fr. 30 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et s’élevaient donc au total à 4'788 fr. 30. Elle devait ainsi faire face à un déficit de 4'458 fr. 30.

Dans ces circonstances, il se justifie de fixer la contribution d’entretien à 3’850 fr. par mois, la capacité contributive de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’entier du déficit de l’appelante.

8.3 Pour les mois de septembre et octobre 2015, les charges de l’intimé comprenaient 1'350 fr. de minimum vital (droit de visite compris), 342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et s’élevaient ainsi au total à 1'842 fr. 60. Il disposait ainsi d’un solde mensuel de 5'757 fr. 40.

Quant aux charges de l’appelante, elles comprenaient 1'350 fr. de minimum vital, 1'900 fr. de frais d’entretien des enfants, 2'920 fr. de loyer, charges et place de parc comprises, 368 fr. 30 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi et s’élevaient donc au total à 6’688 fr. 30. Compte tenu du déficit de l’appelante de 6'358 fr. 30, la contribution d’entretien sera fixée pour cette période à 5'750 fr. par mois, la capacité contributive de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’entier son déficit.

8.4 Pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016, il y a lieu de tenir compte du nouveau loyer de l’intimé. Ses charges se composaient ainsi de 1'350 fr. de minimum vital (droit de visite compris), 2'310 fr. de loyer, 342 fr. 60 d’assurance-maladie et 150 fr. de frais de recherche d’emploi. Elles s’élevaient ainsi à 4'152 fr. 60. Pour ces mois-là, il disposait d’un solde mensuel de 3'447 fr. 40.

Compte tenu du déficit de l’appelante de 6'358 fr. 30, la contribution d’entretien sera fixée pour cette période à 3’440 fr. par mois, la capacité contributive de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’entier son déficit.

8.5 Les enfants ont été placés dès le 27 janvier 2016. La contribution des parents dépend en principe de leurs revenus, leur fortune et leurs charges (cf. art. 32 al. 1 LPJ [loi sur la protection de la jeunesse du 29 novembre 1978 ; RSV 850.41]). L’estimation faite par le premier juge à cet égard, fixant ce montant à 1'900 fr., n’est pas contesté par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

Depuis le 1er février 2016, les charges de l’appelant comprennent ainsi 1'900 fr. supplémentaires pour le placement des enfants et s’élèvent donc au total à 6’052 fr. 60 (4'152 fr. 60 + 1'900 fr.). Il dispose ainsi d’un solde de 1'547 fr. 40. En principe, ce montant ne suffit pas à couvrir le déficit de 4'458 fr. 30 de l’appelante. Cela étant, l’intimé n’a pas contesté le montant de 1'850 fr. retenu par le premier juge, déclarant au contraire dans sa réponse à l’appel qu’il était justifié, de sorte que celui-ci sera confirmé en tant que la maxime de disposition est applicable s’agissant d’une pension due au conjoint.

9.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis en ce sens que A.D.________ contribuera mensuellement à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3’850 fr. pour les mois de juillet et août 2015, 5'750 fr. pour les mois de septembre et octobre 2015, 3’440 fr. pour les mois de novembre 2015 à janvier 2016, puis de 1'850 fr. dès le mois de février 2016, payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire.

9.2 A.D.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intéressé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a toutefois lieu de considérer qu’il est en mesure de payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès.

9.3 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis par 400 fr. à la charge de l’appelante et par 200 fr. à la charge de l’intimé. Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

9.4 L’appelante versera à l’intimé des dépens réduits d’un montant estimé à 1’000 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

Le conseil d’office de l’intimé pourra toutefois être rémunéré équitablement par l’Etat si ce montant ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC), de sorte qu’il y a lieu de fixer son indemnité. Il ressort de sa liste des opérations produite le 29 mars 2016 qu’il a consacré 4h50 à la cause. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me José Coret devrait être fixée à 870 francs. Cela étant, sa note d’honoraires fait état de 810 fr. d’honoraires, de sorte que ce dernier montant sera retenu. Il y a lieu d’ajouter aux honoraires 26 fr. 25 de débours et 66 fr. 90 de TVA à 8% sur le tout, l’indemnité d’office de Me José Coret étant ainsi arrêtée à 903 fr. 15.

9.5 Le 29 mars 2016, le conseil d’office de l'appelant a déposé sa liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 1h15 à la cause et que son stagiaire y a consacré 13h25, soit au total 14h40. De ce décompte, il y a tout d’abord lieu de retrancher 15 minutes consacrées à la réception de courriers du Tribunal cantonal les 21 décembre 2015 (10 minutes) et 3 mars 2016 (5 minutes) qui ne concernent pas la présente cause. Ensuite, force est de constater qu’un nombre excessif d’échanges (couriels, mémos et téléphones) avec la cliente ont été effectués après le dépôt de l’appel, dont la nécessité n’a pas été démontrée, de sorte qu’il y a lieu de réduire le temps consacré à ce titre de 45 minutes. Partant, le temps consacré à cette cause sera réduit à 13h40. Compte tenu du tarif horaire de 110 fr. pour les stagiaires et de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Pascal de Preux doit être fixée à 1'590 fr. 75 ([1,25 (1h15) x 180 fr.] + [12,416 (12h25) x 110 fr.]), plus 127 fr. 25 de TVA (8%), soit au total à 1'718 francs.

9.6 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé comme suit à son ch. I :

I. Dit que A.D.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.D.________ par le régulier versement d'une pension, payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de :

  • 3'850 fr. dès et y compris le 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 août 2015 ;

  • 5'750 fr. dès et y compris le 1er septembre 2015 jusqu’au 31 octobre 2015 ;

  • 3'440 fr. dès et y compris le 1er novembre 2015 jusqu’au 31 janvier 2016 ;

  • 1'850 fr. dès et y compris le 1er février 2016.

III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé A.D.________ est admise pour la procédure d'appel, Me José Coret étant désigné comme son conseil d'office et l'intimé étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2016 au Service Juridique et législatif, à Lausanne.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l'appelante B.D.________ et par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'intimé A.D.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

V. L'indemnité de Me Pascal de Preux, conseil d'office de B.D.________, est arrêtée à 1'718 fr. (mille sept cent dix-huit francs), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me José Coret, conseil d'office de A.D.________, est arrêtée à 903 fr. 15 (neuf cent trois francs et quinze centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l'art. 123 CPC, de rembourser à l'Etat les frais et les indemnités de leurs conseils d'office, mis à la charge de l'Etat.

VIII. L'appelante B.D.________ doit verser à l'intimé A.D.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pascal de Preux (pour l’appelante B.D.), ‑ Me José Coret (pour l’intimé A.D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

  • art. 177 CC
  • Art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 118 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 164 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LPJ

  • art. 32 LPJ

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

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