TRIBUNAL CANTONAL
TD19.010755-220466
57
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 31 janvier 2023
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 133 al. 2, 277 al. 2, 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.T., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux A.T.________ et B.T.________, née [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les chiffres I, Il, IV, ainsi que la première phrase du chiffre III de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l'audience du 24 novembre 2020, libellée comme il suit (II) :
« I. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à B.T.________, qui en payera le loyer et les charges.
Il. L'autorité parentale sur les enfants C.T., née le [...] 2015, et D.T., né le [...] 2017, continue d'être exercée conjointement par A.T.________ et B.T.________.
III. La garde des enfants C.T.________ et D.T.________ est partagée entre A.T.________ et B.T.________. [...]
IV. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur l'AVS est partagée par moitié entre A.T.________ et B.T.________.
V. [...]. ».
En outre, le tribunal a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l'audience du 29 novembre 2021, libellée comme il suit (III) :
« I. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et n'a aucune prétention à faire valoir contre l'autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé, ceci concernant également les comptes des parents d'B.T.________, ainsi que la répartition des acomptes impôts.
Il. Ordre sera donné à la caisse de pensions de A.T.________ de prélever le montant de 10'631 fr. 85 (dix mille six cent trente un francs huitante-cinq centimes) sur la prestation de sortie de A.T.________ et de le verser sur le compte d'B.T.________ auprès de sa caisse de pensions. ».
Le tribunal a encore ordonné à [...] Fondation de prévoyance de prélever le montant de 10'631 fr. 85 sur la prestation de sortie de A.T., augmenté des intérêts compensatoires courant du 7 octobre 2020 au jour du transfert, et de le transférer sur le compte d'[...] auprès de la [...] (IV), a dit que dans le cadre de la garde partagée prévue par les parties au chiffre III de leur convention du 24 novembre 2020, les enfants C.T. et D.T.________ seraient auprès de leur mère du dimanche à 18h00 au mercredi à 18h00, auprès de leur père du mercredi à 18h00 au samedi à 9h00 et un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 au dimanche à 18h00 chez chacun des parents (V), a dit que le domicile légal des enfants C.T.________ et D.T.________ était celui d'B.T.________ (VI), a dit que A.T.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.T.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.T., de 265 fr. dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'au 31 août 2023, et de 145 fr. dès le 1er septembre 2023, jusqu'à la majorité de l'enfant (VII), a dit que A.T. contribuerait à l'entretien de son fils D.T.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.T., de 383 fr. dès jugement définitif et exécutoire, jusqu'au 31 août 2023, et de 345 fr. dès le 1er septembre 2023, jusqu'à la majorité de l'enfant (VIII), a prévu l’indexation des pensions fixées sous chiffres VII et VIII ci-dessus (IX), a fixé les frais judiciaires à 1'550 fr. pour A.T. (X), a dit que les frais judiciaires d'B.T., arrêtés à 1'550 fr., étaient laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (XI), a compensé les dépens (XII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Fabien Hohenauer, conseil d'office d'B.T., à 1'672 fr. 15, pour les opérations accomplies du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 (XIII), l’a relevé de sa mission de conseil d'office (XIV), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue B.T.________ (XV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XVI).
En ce qui concerne les contributions dues pour l’entretien des enfants, seules litigieuses en deuxième instance, le tribunal a estimé que leurs coûts mensuels directs se montaient à 1'192 fr. 75 pour C.T.________ et à 1'349 fr. 60 pour D.T.. S’agissant de A.T., il a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 7'753 fr. 30 et que son minimum vital du droit de la famille s’élevait à 4'996 fr. 35, de sorte qu’il bénéficiait d’un disponible de 2'856 fr. 65 par mois. S’agissant d’B.T.________, qui réalisait un revenu mensuel net de 4'078 fr. 30 pour un taux d’activité de 80 %, le tribunal a considéré qu’il pouvait être attendu de sa part qu’elle travaille à plein temps à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle le plus jeune des enfants serait scolarisé en 2P. Il y avait dès lors lieu de distinguer deux périodes en ce qui concernait la capacité contributive de la mère, un revenu hypothétique de 5'097 fr. 90 pour une activité à 100 % devant lui être imputé à compter de la date précitée. Au vu de ses charges mensuelles de 3'125 fr. 30, respectivement de 3'449 fr. 20 dès le 1er septembre 2023 pour tenir compte de l’augmentation de ses frais professionnels et de sa charge fiscale, le tribunal a retenu que celle-ci bénéficiait d’un disponible mensuel de 953 fr., respectivement de 1'648 fr. 70 dès le 1er septembre 2023. L’entretien convenable des enfants a été réparti entre les parties par rapport à leur capacité contributive respective au regard de leur disponible mensuel, ce qui correspondait à une part de 75 % pour le père et de 25 % pour la mère s’agissant de la première période, respectivement de 63.4 % pour le père et de 36.6 % pour la mère s’agissant de la seconde période. Le budget des parties présentant un solde résiduel après couverture des coûts directs des enfants, le tribunal a attribué une part d’un sixième de cet excédent à chacun des enfants, qu’il a réparti par moitié entre les parties compte tenu de la garde alternée. Dès lors que la mère assumait la gestion des affaires courantes des enfants, le tribunal a calculé les pensions dues par le père en partant de la prémisse que les primes d’assurance-maladie ainsi que les frais de garde des enfants seraient acquittés par cette dernière, le père conservant une demi-base mensuelle d’entretien pour chaque enfant, ainsi que leur part au loyer.
B. a) Le 19 avril 2022, B.T.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif, en ce sens que les contributions mensuelles d’entretien en faveur des enfants soient arrêtées, pour C.T., à 530 fr. jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à 730 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VII) et, pour D.T., à 685 fr. jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à 885 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle au sens de l’art. 277 al. 2 CC (VIII). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces et a en outre sollicité l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à B.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et a désigné l’avocat Fabien Hohenauer en qualité de conseil d’office.
Le 8 juin 2022, A.T.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par B.T.________ et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens.
Le 5 juillet 2022, B.T.________ a produit des déterminations spontanées ainsi qu’un second bordereau de pièces.
Par courrier du 19 août 2022, A.T.________ s’est déterminé sur l’écriture précitée.
b) A l’audience d’instruction et de conciliation tenue par la juge déléguée le 23 août 2022, les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante :
I.
un week-end sur deux du samedi matin à 09 h 00 au dimanche à 18 h 00 chez chacun des parents ; »
Le témoin F.________ a été entendu. Il a déclaré ce qui suit :
« J’ai été l’ami intime de l’appelante, mais nous ne sommes plus ensemble depuis le 7 février 2022. Il me semble que c’était un lundi. J’ai encore quelques contacts avec l’appelante, notamment si j’ai besoin d’aide au niveau administratif. C’est son domaine et j’ai confiance en elle, surtout que je ne connais personne en Suisse. Depuis la date précitée, je n’ai passé qu’une nuit chez l’appelante, alors qu’elle était absente. C’était pour m’occuper du chat que nous avions acheté ensemble mais que je lui ai laissé à cause des enfants.
Je sais pourquoi je suis là aujourd’hui. C’est moi qui ai proposé à l’appelante de venir. Je voulais dire que je ne suis plus avec elle. Je sais que mon témoignage va l’aider, mais c’est la vérité. Vous me demandez si une fois son divorce terminé, il y a des chances que nous nous remettions ensemble. Non, il y a trop de choses qui se sont passées.
J’ai mon appartement à [...] depuis le 1er avril 2022. Entre le 7 février et le 1er avril 2022, j’ai un peu vécu chez ma sœur à [...], puis chez mon chef qui m’a hébergé car la situation était difficile.
Pour répondre à Me Auciello, j’ai annulé mon parking chez l’appelante en février 2022, mais il y avait deux mois de délai. Il me semble que c’est en février 2022 que je me suis occupé du chat. Je répète que je ne suis resté qu’une nuit, et non pas une semaine entière en février. J’avais pris toutes mes affaires quand je suis parti le 7 février 2022. L’appelante m’avait proposé de rester une semaine mais j’ai refusé, car je ne voulais pas profiter d’elle. »
Un délai au 30 septembre 2022 a été imparti aux parties pour actualiser les frais de garde des enfants.
L’instruction a été close, sous réserve de la question des frais précités.
c) Le 28 septembre 2022, B.T.________ a produit un lot de pièces attestant des frais de garde des enfants C.T.________ et D.T.________.
Par courrier du 29 septembre 2022, A.T.________ a indiqué qu’il n’avait pas de frais de garde à faire valoir, dans la mesure où l’organisation actuellement en place était maintenue pour l’année scolaire en cours.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
Deux enfants sont issus de cette union :
C.T.________, née le [...] 2015 ;
[...], né le [...] 2017.
b) Les parties se sont séparées le 15 juillet 2018 et n'ont pas repris la vie commune depuis.
b) Les parties ont admis avoir convenu, lors de leur séparation, que la gestion des affaires courantes relatives aux enfants et l’administratif, notamment le paiement des factures, seraient confiés à l’appelante.
c) Lors d’une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a eu lieu le 12 juin 2019, les parties ont signé une convention prévoyant notamment que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le versement d’un montant de 100 fr. dès le 1er juillet 2019, les revenus nets de l’appelante s’élevant depuis février 2019 à 3'655 fr, par mois et ceux de l’intimé n’ayant pas évolué (XI), la convention du 2 octobre 2018 restant pour le surplus applicable (XII). Les chiffres IV à XIII de cette convention ont été ratifiés pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
b) A l’audience de conciliation du 24 novembre 2020, les parties ont signé une convention partielle prévoyant notamment que l’autorité parentale sur C.T.________ et D.T.________ continuerait à être exercée conjointement par les parties, que la garde des enfants serait partagée entre les parents et que les modalités de la garde seraient définies en cours d’instance.
c) A l’audience de premières plaidoiries du 29 novembre 2021, les parties ont signé une seconde convention partielle portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle.
d) Les conclusions de la demande ont été modifiées entre le dépôt de la première écriture le 7 octobre 2020 et celui de la réplique du 16 juin 2021. Au vu de l’accord intervenu le 24 novembre 2020, les conclusions de la demande encore litigieuses s’agissant des enfants étaient, en reprenant la numérotation de la réplique, les suivantes :
durant le mois 1, alternativement un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ; durant le mois 2, Monsieur A.T.________ aura les enfants auprès de lui un samedi supplémentaire de 9 heures à 18 heures, et ainsi de suite.
Dire et constater que chacune des parties supporte par moitié les frais courants relatifs à l'entretien des enfants ;
Dire et constater pour le surplus que chaque parent assume l'entretien ordinaire des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde ;
Dire et constater que les frais extraordinaires des enfants (frais médicaux non remboursés par l'assurance-maladie, activités extra-scolaires et sportives) seront partagés entre les parents par moitié après concertation entre ces derniers.
Donner acte à Monsieur A.T.________ de son engagement de rétrocéder à Madame B.T.________ la moitié des allocations familiales qu'il perçoit pour les enfants ;
Dire et constater que la gestion des affaires administratives en lien avec les enfants est confiée à Monsieur A.T.________ ; »
e) L’appelante a pris des conclusions dans sa réponse, qu'elle a précisées dans sa duplique du 25 août 2021 compte tenu des modifications apportées par l’intimé à ses propres prétentions. Elle ne s'est notamment pas opposée à la conclusion 12 de l’intimé tendant à ce qu’il soit constaté qu’il n’y avait pas matière au versement de contributions d’entretien entre époux. S'agissant des effets du divorce encore litigieux relatifs aux enfants, elle a pris les conclusions suivantes :
« IV. La garde sur les enfants C.T.________ et D.T.________ sera alternée selon les modalités suivantes :
Du dimanche à 18h00 au mercredi à 18h00 chez B.T.________ ;
Du mercredi à 18h00 au samedi à 9h00 chez A.T.________ ;
Un week-end sur deux du samedi matin à 9h00 au dimanche à 18h00 chez chacun des époux ;
Aucun samedi supplémentaire en faveur de A.T.________.
V. L'entretien convenable de l'enfant C.T.________ est fixé à CHF 999.70 (neuf cent nonante neuf francs et septante centimes) ;
VI. A.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.T., par le régulier versement en mains d'B.T., d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1'000.00 (mille francs) jusqu'à 10 ans révolus; de CHF 1'100.00 (mille cent francs) jusqu'à 16 ans révolus et de CHF 1'200.00 (mille deux cents francs) dès 16 ans révolus jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ;
VII. L'entretien convenable de l'enfant D.T.________ est fixé à CHF 979.35 (neuf cent septante neuf francs et trente-cinq centimes) ;
VIII. A.T.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.T., par le régulier versement en mains d'B.T., d'avance le 1er de chaque mois, allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 980.00 (neuf cent huitante francs) jusqu'à 10 ans révolus; de CHF 1'080.00 (mille huitante francs) jusqu'à 16 ans révolus et de CHF 1'180.00 (mille cent huitante francs) dès 16 ans révolus jusqu'à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l'article 277 al. 2 CC ;
IX. Les contributions d'entretien fixées sous chiffre VI. et VIII. seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l'indice du mois de novembre 2021, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement de divorce sera intervenu ;
X. A.T.________ s'acquittera de la moitié des frais extraordinaires des enfants C.T.________ et D.T.________, à savoir notamment les frais de lunettes, d'orthodontie, de camps scolaires/parascolaires et de formation ; »
a) A l’audience de plaidoiries finale du 31 janvier 2022, F.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a déclaré ce qui suit :
« Je suis l’ami intime de Mme B.T.. Nous nous sommes rencontrés depuis deux ans mais sommes ensemble depuis novembre 2020. Je suis chez Mme B.T. à 90 %, et parfois je suis chez ma sœur, ou à mon adresse, ou chez des amis. Je vous confirme avoir déménagé à [...] en décembre 2021. […]. Je cherchais un appartement. Comme je n’arrivais pas à trouver d’appartement, j’ai pu aller vivre chez cette amie à [...], dont le copain travaille à Zurich, et elle est souvent chez lui. Je vis chez Mme B.T.________ de façon provisoire et je cherche encore un appartement. Je ne participe pas au loyer chez Mme B.T.. Il arrive que je fasse des achats de nourriture, mais pas régulièrement. Je gagne entre 4'300 fr. et 4'600 fr. par mois. Je séjourne chez Madame B.T. seulement depuis septembre 2021. Avant cela, j’étais à [...]. Vous me demandez si j’envisage d’habiter chez Mme B.T.________. Je vous réponds que non, je cherche un appartement. J’ai encore reçu un refus récemment.
Pour répondre à Me Polater qui me demande si j’ai proposé de participer au loyer au vu de mes revenus, je réponds que j’ai des dettes pour 10'000 fr. et que je préfère les rembourser. Je n’ai donc pas proposé de participer au loyer. Nous avons déjà parlé de cette question avec Mme B.T., mais je ne participe pas. J’aimerais bien participer si on habite ensemble à l’avenir, mais je ne vais pas participer si je trouve un appartement. J’ai pris une place de parc depuis août 2021 dans l’immeuble de Mme B.T.. Parce que la concierge ne voulait plus que je me mette sur la place visiteur. Par ailleurs, mon véhicule est en leasing et je veux le conserver en bon état dans un parking privé couvert. […]. Je reçois mon courrier à [...], [...]. C’est chez Mme [...]. Je reçois mon courrier là depuis décembre 2021. Avant je recevais mon courrier à [...]. C’était également chez une amie. Depuis que je travaille à [...], je suis hébergé chez des amis. Je n’ai pas mis mes papiers chez elle, car je ne voulais pas être mêlé à son divorce. Par ailleurs, je recherche toujours un appartement. Pour répondre, j’ai changé mon adresse peu après l’audience du 30 novembre car Mme [...] m’a proposé son appartement. Mme [...] est une amie commune de Mme B.T.________ et moi-même.
Je recherche régulièrement un appartement. Parfois, je n’ai même pas de réponse. La deuxième place de parc est au nom de Mme B.T.________. C’est moi qui la paie. Je vais au travaille [sic] à pied et avec le funiculaire. Je n’utilise pas ma voiture. Je n’ai pas décidé de déménager à [...] en lien avec l’audience du 30 novembre 2021. »
b) Par courrier du 18 février 2022, le conseil d’B.T.________ a informé le tribunal que sa cliente s’était séparée de son compagnon.
Le conseil de l’intimé s’est déterminé le 22 février 2022, concluant à l’irrecevabilité du courrier précité, respectivement à ce que les allégations nouvelles de l’appelante soient appréciées avec retenue au vu de l’attitude procédurale adoptée par cette dernière s’agissant de son éventuel concubinage.
c) Le 4 février 2022, F.________ a signé un contrat de bail portant sur la location – à compter du 1er avril 2022 – d’un appartement d’une pièce à [...], pour un loyer mensuel brut de 1'350 fr., y compris une place de parc intérieure.
d) Par courrier du 1er mars 2022, le bailleur de l’appelante a accusé réception de son courrier du 25 février 2022 par lequel elle résiliait le bail pour la location de la place intérieure n° 29 sise à son domicile, [...], à [...].
e) Le 21 mars 2022, F.________ a signé un nouveau contrat de bail portant sur la location – dès le 1er avril 2022 – d’un studio à [...], pour un loyer mensuel brut de 820 fr., y compris une place de parc extérieure.
f) Par courrier du 23 mars 2022, F.________ a résilié avec effet immédiat le bail signé le 4 février 2022, dès lors que le bailleur ne pouvait lui garantir la mise à disposition de l’appartement à la date du 1er avril 2022.
Cette résiliation a été acceptée par le bailleur le 1er avril 2022.
La situation financière des parties est la suivante :
a) A.T.________
a/a) L’intimé travaille à plein temps en qualité de chef de projets auprès de [...] pour un salaire mensuel net moyen de 7’853 fr. 30, hors allocations familiales, treizième salaire compris.
a/b) Le loyer de l'appartement de l’intimé s'élève à 2’214 francs. Celui-ci loue également une place de parc pour 160 fr. par mois. Pour l'année 2022, la prime mensuelle de son assurance maladie obligatoire s’est montée à 303 fr. 95, et celle de ses assurances complémentaires à 10 fr. 90. Il paie des redevances de leasing de 267 fr. 10 par mois pour son véhicule, dont la prime d'assurance se monte à 1'262 fr. 60 par année, et la taxe à 121 fr. 60 par année. L’intimé a quotidiennement besoin de son véhicule, tant pour se rendre sur son lieu de travail, qui se situe à 11.5 kilomètres de son domicile, que pour transporter les enfants. S'agissant des repas de midi, l’intimé a indiqué qu'il mangeait deux fois par semaine chez ses parents. Il s'acquitte en outre d'une prime d'assurance responsabilité civile de 361 fr. 30 par année et d'une prime d'assurance-ménage de 213 fr. 70 par année.
Selon le jugement attaqué, le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé, qui n’est pas contesté par les parties, se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien CHF 1'350.00
Frais de logement (./. 30%) CHF 1'549.80
Place de parc CHF 160.00
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 303.95
Prime d'assurance maladie LCA CHF 10.90
Frais de transports professionnels CHF 443.60
Frais de repas ([21.7 x 10.-] x 3/5) CHF 130.20
Assurances RC et ménage CHF 47.90
Impôts CHF 1'000.00
Total CHF 4'996.35
b) B.T.________
b/a) L’appelante est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de polygraphe. Elle est également au bénéfice d'un diplôme délivré dans le cadre d'une formation continue en management et ressources humaines. Depuis 2012, elle occupe un poste de gestionnaire administrative au sein du [...]. Son taux d'activité est passé de 60% à 80% le 1er février 2019. Son revenu mensuel net s’élève à 4'078 fr. 60, part au treizième salaire comprise.
b/b) Le loyer de l'appartement de l’appelante s'élève à 1'858 fr. par mois. Elle s'acquitte en outre de 110 fr. par mois pour une place de parc. Sa prime d'assurance maladie obligatoire s'élève à 383 fr. 95 par mois pour l'année 2022. La prime de ses assurances complémentaires est de 39 fr. par mois. Elle s'acquitte d'une prime de leasing de 178 fr. 40 pour son véhicule, dont la prime d'assurance annuelle est de 1'041 fr. 10, et la taxe de 106 fr. 80 par année. Le lieu de travail de l’appelante se situe à 19.3 kilomètres de son domicile. La prime de son assurance responsabilité civile est de 147 fr. 60 par année.
Selon le jugement attaqué, le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien CHF 1'000.00
Frais de logement ([1'850.30 : 2] ./. 30%) CHF 650.30
Place de parc CHF 110.00
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 383.95
Prime d'assurance maladie LCA CHF 39.00
Frais de transports professionnels CHF 356.15
Frais de repas ([21.7 x 10.-] x 0.8) CHF 173.60
Assurances RC CHF 12.30
Impôts CHF 400.00
Total CHF 3'125.30
L’appelante conteste le fait qu’elle vive en concubinage avec F.________. Ce grief, en lien avec la base mensuelle d’entretien et les frais de logement pris en compte par l’autorité intimée, sera discuté dans la partie « en droit » du présent arrêt.
Base mensuelle d’entretien CHF 400.00
Frais de logement (332 fr. 10 + 278 fr. 70) CHF 610.80
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 84.45
Prime d'assurance maladie LCA CHF 47.50
Frais de garde CHF 50.00
Total CHF 1'192.75
b) D.T.________ est âgé de 5 ans. Selon le jugement attaqué, ses coûts directs sont les suivants :
Base mensuelle d’entretien CHF 400.00
Frais de logement (332 fr. 10 + 278 fr. 70) CHF 610.80
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 84.45
Prime d'assurance maladie LCA CHF 41.35
Frais de garde CHF 213.00
Total CHF 1'349.60
Il ressort des pièces produites en appel que les frais de garde de C.T.________ se montent à 22 fr. 50 par semaine pour une durée totale de 4 h 30 les lundis pendant la pause de midi et à la sortie de l’école jusqu’à 17 h 30, ainsi que le mardi avant l’école, plus 6 fr. pour le dîner et 2 fr. pour le goûter, soit 30 fr. 50 par semaine, ce qui correspond à 122 fr. par mois. Quant à D.T.________, ses frais de garde se montent à 21 fr. 25 pour une durée totale de 4 h 15 les lundis après-midi de 14 h 00 à 17 h 30 et mardis avant l’école, plus 15 fr. pour le repas de midi et 2 fr. pour le goûter, soit 38 fr. 25 par semaine, ce qui correspond à 153 fr. par mois.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée en temps utile, l’est également.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid 2.2).
2.2 2.2.1 Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants, comme c’est le cas en l’espèce, les maximes inquisitoire et d'office sont applicables (art. 296 al. 1 et 2 CPC). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2).
2.2.2 En l’espèce, la cause concerne des questions liées aux enfants mineurs des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que les pièces nouvelles produites dans le cadre de l’appel sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.1 3.1.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle vivait en concubinage avec son compagnon F.________. Elle invoque à cet égard une constatation inexacte des faits, laquelle a une incidence directe sur la détermination de sa capacité contributive (cf. consid. 3.3 ci-dessous).
3.1.2 Se fondant sur le témoignage du précité à l’audience du 31 janvier 2022, les premiers juges ont retenu que celui-ci avait déclaré vivre 90 % du temps chez l’appelante, qu’il avait également indiqué gagner entre 4'300 et 4'600 fr. par mois et participer aux frais de nourriture et qu’il louait par ailleurs une place de stationnement dans l’immeuble où résidait l’appelante depuis le mois d’août 2021.
3.1.3 L’appelante relève que lors de son audition, F.________ avait également indiqué vivre chez elle de manière provisoire uniquement depuis septembre 2021 et chercher activement son propre appartement. Il a aussi précisé qu’il ne participait pas au paiement du loyer de l’appelante et qu’il n’envisageait pas d’habiter avec cette dernière.
La critique de l’appelante est fondée, dans la mesure où les éléments de fait précités ressortent effectivement du témoignage de F.________, au même titre que ceux retenus par les premiers juges.
L’état de fait a dès lors été complété en retranscrivant intégralement le témoignage de F.________ devant l’autorité de première instance. Il a également été complété au vu des pièces nouvelles produites en deuxième instance, lesquelles sont recevables (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus).
3.2 Lorsqu’un époux ou un parent vit en communauté domestique avec un autre partenaire, cela peut avoir des effets sur les contributions d’entretien, lesquelles doivent être examinées sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_852/2019 du 24 février 2020 consid. 2.1).
Pour déterminer l’effet du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune (Papaux Van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, in FamPra.ch 2020 p. 851, sp. pp. 860s).
Le concubinage qualifié (ou stable) – qui peut conduire à la suppression ou à la suspension de toute rente – vise une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et 3.2.3).
La deuxième catégorie vise le concubinage simple dans lequel l’époux est soutenu financièrement par son nouveau partenaire, auquel cas il faudra tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin pour la fixation des contributions d’entretien (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).
S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l’on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). En effet, les coûts d’un ménage de deux personnes sont inférieurs à ceux de deux ménages d’une personne seule. Ces coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont donc en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).
Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).
3.3 L’appelante soutient que les premiers juges auraient mal apprécié les preuves en retenant qu’elle vivait en concubinage avec F.. On ne voit cependant pas qu’ils auraient abusé de leur pouvoir d’appréciation en retenant au terme de l’instruction un tel concubinage. En effet, le témoin a déclaré « [être] chez Mme B.T. à 90 % » et faire parfois des achats de nourriture. Il a également indiqué avoir loué une place de parc dans l’immeuble de l’appelante pour y stationner son propre véhicule, l’ensemble de ces éléments pouvant légitimement donner à penser que l’appelante et F.________ formaient une communauté de toit et de table à tout le moins non qualifiée, de nature à entraîner des économies par rapport aux dépenses courantes du ménage. Il est vrai que F.________ a également expliqué vivre de façon provisoire chez l’appelante et continuer à chercher un appartement. Il n’a cependant produit qu’une seule réponse négative à une demande de location, datée du 19 janvier 2022, ce qui ne permet à l’évidence pas de retenir sa ferme volonté de se constituer un domicile séparé et de s’établir ailleurs que chez l’appelante. De surcroît, les explications de F.________ quant aux motifs l’ayant conduit à déposer ses papiers à [...], chez une amie de l’appelante, en décembre 2021, n’apparaissent guère convaincantes, ce d’autant plus que cette démarche a été effectuée peu après que l’appelante ait contesté lors de l’audience du 29 novembre 2021 que F.________ ait emménagé à son domicile.
En tout état de cause, l’appelante fait valoir qu’elle s’est désormais séparée de son compagnon. Elle produit des pièces à cet égard, soit deux contrats de bail conclus par F.________, successivement le 4 février 2022, puis le 21 mars 2022. Ces éléments de fait nouveaux, survenus après l’audience de jugement, doivent être pris en considération, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la présente cause. Cela étant, l’intimé conteste la fin du concubinage et soutient que la prétendue séparation ne serait qu’une séparation de façade, orchestrée aux seules fins de mettre en échec les effets juridiques du concubinage retenus dans le jugement entrepris.
L’intimé dénie ainsi toute portée aux contrats de bail produits en appel, allant jusqu’à prétendre que la conclusion par F.________ d’un second contrat de bail pour le 1er avril 2022 aurait pour seul but d’étayer cette séparation de façade avant le dépôt du mémoire d’appel. L’intimé ne saurait cependant être suivi sur ce point, sauf à considérer que seul le contrat de bail conclu par l’appelante pour la location d’une seconde place de parc dans son immeuble serait revêtu d’une force probante suffisante pour démontrer l’existence d’un concubinage. Or, l’intimé n’allègue aucun élément de nature à démontrer que tel ne serait pas le cas des baux conclus par F.________ ; il ne propose en particulier aucun moyen de preuve qui permettrait de retenir que les baux de l’ex-compagnon de l’appelante seraient faux, ni que celui-ci continuerait à cohabiter avec cette dernière. Au reste, F.________ a toujours dit durant son audition devant l’autorité de première instance qu’il cherchait un appartement. Il a en outre affirmé en audience d’appel, après avoir été rendu attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage, qu’il n’était plus en couple avec l’appelante depuis le 7 février 2022 et qu’il avait quitté son appartement à cette date.
Par ailleurs, les logements loués à [...] puis à [...] correspondent de par leur typologie et leur loyer aux besoins et revenus de F.________ et sont situés à proximité de son lieu de travail, à [...]. De surcroît, vu les ressources financières limitées du prénommé, il apparaît hautement invraisemblable que celui-ci ait pris le risque de louer ces logements aux seules fins de simuler la fin de sa vie commune avec l’appelante, les revenus de cette dernière ne lui permettant pas davantage de contribuer à ce supposé stratagème. Quant à la conclusion d’un second contrat de bail pour le 1er avril 2022, on ne saurait en inférer qu’elle aurait pour seul but, comme le prétend l’intimé, d’étayer la prétendue « séparation de façade » de l’appelante. En effet, on peut tout aussi bien penser qu’elle vient confirmer la volonté de F.________ de se reloger au plus vite après que sa vie commune avec l’appelante ait pris fin. On relève en outre que le contrat de bail relatif à la place de parc utilisée par le prénommé dans l’immeuble de l’appelante a été résilié, ce qui plaide également en faveur de la fin du concubinage. Enfin, s’il apparaît que l’appelante ne s’est montrée guère empressée de porter son concubinage à la connaissance du tribunal de première instance, respectivement de l’intimé, cela ne saurait suffire à déduire que sa séparation d’avec F.________ ne serait que de façade.
En définitive, au vu de tous les éléments qui précèdent, il se justifie de retenir que l’appelante ne fait plus ménage commun avec F.________, de sorte c’est une base mensuelle d’entretien de 1'350 fr. qui doit être prise en compte dans les charges de l’appelante. Pour les mêmes motifs, on retiendra pour ses frais de logement un montant de 1'300 fr. 60 par mois, après déduction des parts aux loyers de chaque enfant à hauteur de 278 fr. 70.
4.1 L’appelante fait ensuite grief aux premiers juges d’avoir retenu que les pensions ne seraient dues que jusqu’à la majorité des enfants, puisqu’elles découlent d’une garde alternée qui n’aura plus cours. Selon elle, au vu de la disparité de leurs revenus, il est fort probable que si une contribution d’entretien devait être versée au-delà de la majorité, elle devrait l’être par l’intimé. Elle relève en outre que cela contraint les enfants à ouvrir une action alimentaire contre le/les parents débiteurs, avec toutes les conséquences financières et psychologiques que cela engendre. Pour ces motifs, le jugement entrepris devrait laisser la faculté aux enfants de percevoir une contribution au-delà de leur majorité, pour autant que les conditions fixées par l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soient remplies.
4.2 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
Le tribunal peut, dans le cadre du divorce (art. 133 al. 3 CC), fixer les contributions pour la période postérieure à la majorité de l’enfant, même si celui-ci est très jeune au moment du divorce. En pratique, les jugements et conventions d'entretien prévoient d'ailleurs, de façon systématique, l'entretien après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant – l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale – et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3, destiné à la publication, et les arrêts cités). En effet, bien qu'en théorie l'art. 277 al. 2 CC subordonne à certains critères la fixation de la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité, ceux-ci ne peuvent toutefois donner lieu à un examen précis, les circonstances personnelles, telles que le refus de l'enfant d'entretenir des relations avec son parent, voire même la possibilité effective de réaliser des études, ne pouvant que difficilement faire l'objet d'un pronostic et devant bien plus être examinées au moment de l'accès à la majorité, cas échéant dans le cadre d'une action en modification (ATF 139 III 401 consid. 3.2.2 et les références).
4.3 En l’espèce, la motivation des premiers juges ne résiste pas à l’examen. On ne discerne en effet aucune raison de s’écarter de la solution admise par le Tribunal fédéral, celle-ci ayant pour avantage d’éviter à l’enfant devenu majeur de le contraindre à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent. L’interprétation restrictive donnée par les premiers juges à l’art. 277 al. 2 CC va ainsi à l’encontre de l’esprit du droit de la famille en son entier, où l’intérêt de l’enfant constitue le critère déterminant. Le raisonnement des premiers juges est d’autant moins soutenable s’agissant d’une garde alternée, puisque dans ce cas, la répartition se fait précisément déjà en fonction des disponibles de chacun. Le grief de l’appelante s’avère ainsi fondé, les chiffres VII et VIII devant en conséquence être réformés en ce sens que les contributions d’entretien en faveur des enfants seront dues jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, l’intimé étant le cas échéant renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur.
5.1 L’appelante reproche aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique dès le 1er septembre 2023, en retenant – au vu de la garde alternée – que lorsque le cadet des enfants aura commencé la 2P, il lui incombera de travailler à plein temps. Elle fait valoir qu’elle exerce une activité à 80 %, bien que le plus jeune de ses enfants n’a que 4 ans, alors que, selon les principes jurisprudentiels applicables en la matière, elle ne serait tenue de travailler qu’à 50 %, puis à 75 % lorsque l’enfant cadet, en l’occurrence D.T.________, commencera l’école obligatoire. En outre, son jour de congé est consacré à la prise en charge personnelle des enfants, ceci afin d’assurer leur bien-être dans toute la mesure du possible.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Pour fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des père et mère, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_999/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge déléguée CACI 24 janvier 2020/39 consid. 4.2.2 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2).
Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).
S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1).
5.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que l’augmentation du taux d’activité de l’appelante à 100 % à compter du 1er septembre 2023 – soit à partir du moment où le plus jeune des enfants serait en 2P – était compatible avec la prise en charge qui leur était nécessaire, compte tenu notamment des offres de garderie existantes dans la région de [...] et de la garde alternée. Il était en outre équitable que les parties soient traitées sur un pied d’égalité s’agissant du taux d’activité exercé par chacune d’elles, ce d’autant plus que le jugement était amené à déployer ses effets sur le long terme.
On ne saurait toutefois dire que la solution préconisée par les premiers juges à compter du 1er septembre 2023 garantit une parfaite égalité entre parties. Si tel est le cas du point de vue du taux d’activité retenu, puisque chacune d’elle travaillera à plein temps, il n’en va pas de même en ce qui concerne le nombre de jours travaillés pendant que les enfants se trouvent auprès du parent gardien. En effet, compte tenu des modalités de la garde alternée, qui ne sont pas contestées par les parties, la prise en charge des enfants par l’appelante à compter du 1er septembre 2023 serait de trois jours sur une semaine de travail, alors qu’elle ne serait que de deux jours s’agissant de l’intimé. En revanche, l’égalité de traitement est respectée selon le système actuel, puisque chacune des parties travaille deux jours lorsqu’elle a les enfants auprès d’elle.
Par ailleurs, il est dans l’intérêt des enfants qu’ils soient pris en charge personnellement le jour où ils n’ont pas l’école, ces derniers étant déjà placés tous les autres jours de la semaine, soit en garderie, soit auprès des grands-parents paternels. Cette prise en charge personnelle des enfants ne peut qu’être favorable à leur bien-être, étant rappelé qu’ils sont appelés à avoir congé le mercredi après-midi jusqu’à la fin de leur scolarité obligatoire, soit pendant dix années encore. En l’occurrence, les premiers juges ont retenu qu’il pouvait être exigé de l’appelante qu’elle travaille à plein temps à compter du 1er septembre 2023, eu égard aux offres de garderie existantes dans la région de [...] et à la garde alternée. Ce faisant, ils ont perdu de vue que le bien-être des enfants prime toute autre considération et que la question du taux d’activité exigible ne doit pas être examinée uniquement à la lumière de ce qui peut être attendu du parent gardien eu égard au mode de garde pratiqué et à la possibilité de faire garder les enfants par des tiers. Or, on ne discerne en l’occurrence aucun élément justifiant qu’il doive être renoncé à toute prise en charge personnelle des enfants. Comme on l’a vu plus haut, le raisonnement des premiers juges selon lequel il y a lieu de garantir l’égalité entre parties ne résiste pas à l’examen. Par ailleurs, les parties ne se trouvent pas dans une situation financière particulièrement serrée, impliquant qu’il doive être exigé de leur part qu’elles épuisent leur capacité maximale de travail.
On relèvera de surcroît que l’appelante a pris l’engagement, lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2018, de faire toute démarche en vue d’augmenter son taux d’activité, ce qu’elle a fait rapidement, puisque dès le 1er février 2019 ce taux est passé de 60 % à 80 %. On ne saurait dès lors lui reprocher de n’avoir pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour exercer une activité lucrative à un taux le plus élevé possible dans le but d’assumer son propre entretien et celui des enfants, étant relevé qu’au moment où elle a augmenté son taux d’activité à 80 %, le plus jeune de ses enfants n’avait que treize mois. Au surplus, ce taux d’activité est en l’état conforme et même supérieur à celui qui pourrait en principe être exigé de sa part jusqu’à ce qu’D.T.________ termine l’école primaire, puisque selon la jurisprudence précitée, l’appelante ne serait tenue – au vu de la garde alternée – que de travailler à 75 %.
Le grief de l’appelante s’avère dès lors fondé. Il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 100 % à compter du 1er septembre 2023. En revanche, on est en droit d’exiger de sa part qu’elle travaille à temps complet dès que le cadet des enfants aura atteint l’âge de 16 ans révolus, soit en l’occurrence à compter du 1er janvier 2033.
6.1 L’appelante critique le fait que les premiers juges ont renoncé à augmenter la base mensuelle d’entretien des enfants à compter de leur dixième anniversaire.
6.2 Pour calculer les besoins des parties, respectivement l’entretien convenable, il convient de prendre comme point de départ les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, établies le1er juillet 2009 par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009 p. 196 ss). En ce qui concerne les enfants, les Lignes directrices prévoient deux tranches d’âge, soit une base mensuelle d’entretien de 400 fr. pour chaque enfant jusqu’à 10 ans, respectivement de 600 fr. pour chaque enfant de plus de dix ans.
6.3 En l’espèce, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du fait que dès l’âge de 10 ans, la base mensuelle LP des enfants était de 600 fr. et non de 400 francs. En effet, compte tenu des autres changements inévitables devant survenir dans la situation des parties et des enfants, il n’y avait guère de sens de procéder en l’état à d’autres calculs. En particulier, les frais de garde étaient appelés à disparaître à terme et dans l’ensemble, ces derniers s’avéraient supérieurs à l’augmentation des montants de base.
Le raisonnement des premiers juges ne saurait être suivi. Il ressort des pièces produites en appel que les frais mensuels de garde des enfants se montent à 90 fr. pour C.T.________ et à 122 fr. pour D.T., hors frais de repas et de goûter qui sont inclus dans la base mensuelle d’entretien. Ils sont dès lors inférieurs à l’augmentation du montant de base. Par ailleurs, comme le relève à juste titre l’appelante, le relèvement du montant de base se justifie en raison du fait que les frais d’habillement, de loisirs et de nourriture notamment augmentent dès l’âge de 10 ans. Enfin, s’il est vrai que les frais de garde sont amenés à diminuer à mesure que l’âge des enfants augmente pour disparaître à terme, de tels frais peuvent s’avérer nécessaires au-delà de l’âge de 10 ans, dès lors qu’un enfant n’est pas autonome à cet âge et qu’il est souhaitable qu’il soit notamment pris en charge à la sortie de l’école. Afin de garantir une égalité de traitement entre les enfants et au vu des faibles montants en jeu, on admettra pour chacun d’eux, en se fondant sur le contrat de placement de C.T., sur la base d’un tarif horaire de 5 fr., des frais de garde de 90 fr. jusqu’à 12 ans. On considérera en revanche qu’à compter de cet âge, un enfant n’a plus besoin d’être gardé en attendant le retour de son père ou de sa mère, de sorte qu’il ne sera plus comptabilisé de frais de garde dans les budgets de C.T.________ et d’D.T.________ dès leur douzième anniversaire.
7.1 Vu les considérations qui précèdent, il s’agit désormais de procéder au calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants.
7.2 7.2.1 Le revenu mensuel net de l’intimé, qui n’est pas contesté par les parties, se monte à 7'853 fr. 30, hors allocations familiales, part au treizième salaire incluse.
7.2.2 Selon le simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel net de 94'239 fr. 40 (7'853 fr. 30 x 12), auquel s’ajoutent les allocations familiales par 7'200 fr. (600 fr. x 12), et les pensions dues par l’intimé, estimées à ce stade à 400 fr. par mois pour chacun des enfants, soit un montant déductible de 9'600 fr. par année, la charge fiscale de l’intimé est estimée à 18'462 fr. par année, ce qui correspond à un montant mensuel de l’ordre de 1'540 fr. en chiffres arrondis.
A compter du 1er janvier 2033, on admettra en l’état, pour l’estimation de la charge fiscale, une réduction des contributions d’entretien dues par l’intimé de l’ordre de 50 % pour tenir notamment compte du fait que l’appelante devra participer davantage à l’entretien de ses enfants en raison de l’augmentation de sa capacité contributive (cf. consid. 5.3 ci-dessus). Avec un montant déductible de 4'800 fr. annuels, la charge fiscale de l’intimé est estimée à 20'032 fr. par année, soit 1'670 fr. par mois en chiffres arrondis.
Le montant retenu à titre de charge fiscale par les premiers juges sera en conséquence corrigé, les autres charges de l’intimé n’étant pour le surplus pas contestées.
Il s’ensuit que le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien CHF 1'350.00
Frais de logement (./. 30%) CHF 1'549.80
Place de parc CHF 160.00
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 303.95
Prime d'assurance maladie LCA CHF 10.90
Frais de transports professionnels CHF 443.60
Frais de repas ([21.7 x 10.-] x 3/5) CHF 130.20
Assurances RC et ménage CHF 47.90
Impôts CHF 1'540.00
Total CHF 5'536.35
A compter du 1er janvier 2033, c’est une charge fiscale mensuelle de 1'670 fr. qui sera prise en compte, de sorte que le minimum vital élargi du droit de la famille de l’intimé se montera à 5'666 fr. 35.
Après couverture de ses charges, l’intimé bénéficie d’un disponible mensuel de 2'316 fr. 95, respectivement de 2'186 fr. 95.
7.3 7.3.1 L’appelante réalise un revenu mensuel net de 4'078 fr. 30, part au treizième salaire comprise. Elle devra augmenter son taux d’activité à 100 % dès que le cadet de ses enfants aura 16 ans, soit dès le 1er janvier 2033, de sorte qu’à compter de cette date, c’est un revenu mensuel net de 5'097 fr. 90 ([4'078 fr. 30 : 4] x 5) qui sera pris en compte.
7.3.2 Selon le simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, compte tenu d’un revenu annuel net de 48'939 fr. 60 (4'078 fr. 30 x 12), auquel s’ajoutent les contributions d’entretien en faveur des enfants, par 9'600 fr., la charge fiscale de l’appelante est estimée à 3'086 fr. par année, ce qui correspond à un montant mensuel de l’ordre de 260 fr. en chiffres arrondis.
A compter du 1er janvier 2033, c’est un revenu annuel net de 61'174 fr. 80 (5'097 fr. 90 x 12) qu’il y a lieu de prendre en compte. Compte tenu d’une diminution des contributions d’entretien dues par l’intimé, estimée à ce stade à environ 50 %, on ajoutera à ce titre au revenu précité un montant de 4'800 fr., soit 65'974 fr. 80 au total. Toujours selon le simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions, la charge fiscale de l’intimée se montera dès lors à 4'818 fr. par année, soit 400 fr. par mois en chiffres arrondis.
S’agissant de la répartition de la charge d’impôt entre l’appelante et les enfants, la méthode « proportionnelle en fonction des revenus » doit être appliquée pour déterminer la part d’impôts de chacun. Dans la mesure où le revenu imposable de l’appelante est estimé à 58'540 fr. pour la première période, la part de C.T., soit 4'800 fr. (400 fr. x 12), représente 8.20 % ([4'800 fr. x 100] : 58'540 fr.) de l’ensemble des revenus imposables de l’appelante. Cette part est la même en ce qui concerne D.T., de sorte que la charge fiscale des enfants peut être arrêtée à 25 fr. en chiffres arrondis (8.20 % x 260 fr.) pour chacun d’eux jusqu’au 31 décembre 2032. Dans la mesure où le revenu imposable de l’appelante est estimé à 65'975 fr. pour la seconde période, la part de C.T., soit 2'400 fr. (200 fr. x 12), représente 3.70 % ([2'400 fr. x 100] : 65'975 fr.) de l’ensemble des revenus imposables de l’appelante. Il en va de même en ce qui concerne D.T., de sorte que la charge fiscale des enfants peut être arrêtée à 15 fr. en chiffres arrondis (3.70 % x 400 fr.) pour chacun d’eux dès le 1er janvier 2033.
7.3.3 Compte tenu d’une base mensuelle de 1'350 fr. et de frais de logement de 1'300 fr. 60, parts des enfants déduites (cf. consid. 3.3), ainsi que de la charge fiscale précitée, parts des enfants également déduites (260 fr – [25 fr. x 2]), les autres charges de l’appelante n’étant pas contestées, son minimum vital élargi du droit de la famille se présente comme suit :
Base mensuelle d’entretien CHF 1'350.00
Frais de logement CHF 1'300.60
Place de parc CHF 110.00
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 383.95
Prime d'assurance maladie LCA CHF 39.00
Frais de transports professionnels CHF 356.15
Frais de repas ([21.7 x 10.-] x 0.8) CHF 173.60
Assurances RC CHF 12.30
Impôts (./. parts enfants) CHF 210.00
Total CHF 3'935.60
Dès le 1er janvier 2033, on ajoutera au minimum vital précité un montant de 43 fr. 40 pour les frais de repas ([21.7 x 10 fr.] – 173 fr. 60), de 20 fr. 50 pour les frais de transport professionnels, calculés selon la formule figurant en p. 41 du jugement (376 fr. 65 – 356 fr. 15), et de 160 fr. pour les impôts (400 fr. – [15 fr. x 2] – 210 fr.), de sorte qu’à compter de cette date, le minimum vital élargi du droit de la famille de l’appelante se montera à 4'159 fr. 50 par mois.
L’appelante réalisant un revenu mensuel net de 4'078 fr. 30, respectivement de 5'097 fr. 90, elle bénéficie d’un disponible mensuel de 142 fr. 70, respectivement de 938 fr. 40 dès le 1er janvier 2033.
7.4 Les coûts directs des enfants se présentent dès lors comme suit : 7.4.1 C.T.________ :
Base mensuelle d’entretien CHF 400.00
Part au loyer du père CHF 332.10
Part au loyer de la mère CHF 278.70
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 84.45
Prime d'assurance maladie LCA CHF 47.50
Frais de garde CHF 90.00
Part aux impôts de la mère CHF 25.00
Total (arr.) CHF 1'258.00
./. Allocations familiales CHF 300.00
Total coûts directs (arr.) CHF 958.00
Dès l’âge de 10 ans, soit dès le 1er juillet 2025, la base mensuelle d’entretien de C.T.________ sera de 600 fr., de sorte que ses coûts directs seront de 1'158 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.
Dès l’âge de 12 ans, soit dès le 1er juillet 2027, les frais de garde de C.T.________ seront supprimés de sorte que ses coûts directs ne seront plus que de 1'068 fr, allocations familiales par 300 fr. en sus.
Enfin, dès le 1er janvier 2033, la part aux impôts de C.T.________ se montera à 15 fr., ses coûts directs étant désormais de 1'058 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.
7.4.2 D.T.________ :
Base mensuelle d’entretien CHF 400.00
Part au loyer du père CHF 332.10
Part au loyer de la mère CHF 278.70
Prime d'assurance maladie LAMaI CHF 84.45
Prime d'assurance maladie LCA CHF 41.35
Frais de garde CHF 90.00
Part aux impôts de la mère CHF 25.00
Total (arr.) CHF 1'252.00
./. Allocations familiales CHF 300.00
Total coûts directs CHF 952.00
Dès l’âge de 10 ans, soit dès le 1er janvier 2028, la base mensuelle d’entretien d’D.T.________ sera de 600 fr., de sorte que ses coûts directs se monteront à 1'152 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.
Dès l’âge de 12 ans, soit dès le 1er janvier 2030, les frais de garde d’D.T.________ seront supprimés de sorte que ses coûts directs ne seront plus que de 1'062 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.
Enfin, dès le 1er janvier 2033, la part aux impôts d’D.T.________ se montera à 15 fr., ses coûts directs étant dès lors de 1'052 fr., allocations familiales par 300 fr. en sus.
7.5 Le disponible cumulé des parties se monte à 2'459 fr. 65 (2'316 fr. 95 + 142 fr. 70) jusqu’au 31 décembre 2032, ce qui correspond à une part de 94 % pour l’intimé et de 6 % pour l’appelante. Il se monte à 3'125 fr. 35 (2'186 fr. 95 + 938 fr. 40) dès le 1er janvier 2033, ce qui correspond à une part de 70 % pour l’intimé et de 30 % pour l’appelante.
Dès lors que les parties exercent une garde alternée et contribuent dans une même mesure aux soins et à l’éducation des enfants, les contributions d’entretien en leur faveur seront réparties entre elles en fonction de leurs parts respectives aux disponibles précités.
Il s’ensuit que l’intimé doit contribuer à l’entretien de C.T.________ à raison de 900 fr. (958 fr. x 94 %), respectivement 1'088 fr. (1'158 fr. x 94 %) dès le 1er juillet 2025, 1'004 fr. (1'068 fr. x 94 %) dès le 1er juillet 2027 et 740 fr. (1'058 fr. x 70 %) dès le 1er janvier 2033. L’appelante assumera le solde, soit une part de 58 fr., respectivement de 70 fr. dès le 1er juillet 2025, de 64 fr. dès le 1er juillet 2027 et de 318 fr. dès le 1er janvier 2033.
S’agissant d’D.T.________, l’intimé doit contribuer à raison de 895 fr. (952 fr. x 94 %), respectivement 1'083 fr. (1'152 fr. x 94 %) dès le 1er janvier 2028, 998 fr. (1'062 fr. x 94 %) dès le 1er janvier 2030 et 736 fr. (1'052 fr. x 70 %) dès le 1er janvier 2033. L’appelante assumera le solde, soit une part de 57 fr., respectivement de 69 fr. dès le 1er janvier 2028, 64 fr. dès le 1er janvier 2030 et de 316 fr. dès le 1er janvier 2033.
7.6 L’intimé prend directement en charge une part correspondant à la moitié de la base mensuelle d’entretien des enfants, ainsi que leur part au loyer (332 fr. 10), les autres frais devant être assumés, respectivement réglés, par l’intimée auprès de qui les enfants sont domiciliés. Pour C.T., cela correspond à un montant de 532 fr. 10, respectivement de 632 fr. 10 dès le 1er juillet 2025. Le solde de l’entretien dû par l’intimé pour sa fille C.T., par 367 fr. 90 (900 fr. – 532 fr. 10), respectivement 455 fr. 90 (1'088 fr. – 632 fr. 10) dès le 1er juillet 2025, 371 fr. 90 (1'004 fr. – 632.10) dès le 1er juillet 2027 et 107 fr. 90 (740 fr. – 632 fr. 10) dès le 1er janvier 2033 devra être versé à l’appelante, qui devra au moyen des montants précités payer notamment les factures d’assurance-maladie et les frais de garde.
S’agissant d’D.T., l’intimé prend également directement en charge la moitié de sa base mensuelle d’entretien ainsi que sa part au loyer. Cela correspond également à un montant de 532 fr. 10, respectivement de 632 fr. 10 dès le 1er janvier 2028. Le solde de l’entretien dû par l’intimé pour son fils D.T., par 362 fr. 90 (895 fr. – 532 fr. 10), respectivement 450 fr. 90 (1'083 fr. – 632 fr. 10) dès le 1er janvier 2028, 365 fr. 90 (998 fr. – 632.10) dès le 1er janvier 2030 et 103 fr. 90 (736 fr. – 632 fr. 10) dès le 1er janvier 2033 doit être versé à l’appelante, à qui il incombera – comme pour sa fille C.T.________ – de payer les factures d’assurance-maladie et les frais de garde.
7.7 Il convient maintenant d’arrêter le montant dû à titre de répartition de l’excédent.
Après déduction des prestations en faveur des enfants, l’excédent de l’intimé s’élève, en chiffres arrondis :
Dès le 1er janvier 2033 : à 711 fr. (2'186.95 – 740 – 736)
Après déduction des prestations en faveur des enfants, l’excédent de l’appelante s’élève, en chiffres arrondis :
Dès le 1er janvier 2033 : à 304 fr. (938.40 – 318 – 316)
L’appelante ne bénéficiant pratiquement d’aucun excédent, hormis en ce qui concerne la période à compter du 1er janvier 2033, seul le montant relatif à cette dernière période, soit 304 fr., sera pris en compte pour la répartition de l’excédent.
En vertu de la règle de répartition des « grandes et petites têtes », chacun des enfants a droit à un sixième des excédents des parties, les parts d’excédent des enfants devant être réparties par moitié entre les parties compte tenu de la garde alternée et compensées en ce qui concerne la période précitée. Il en résulte une augmentation des contributions d’entretien dues par le père en faveur de chaque enfant de :
Dès le 1er janvier 2033 : 34 fr. ([711 : 6] : 2) – ([304 : 6] : 2)
7.8 7.8.1 Il s’ensuit que les contributions mensuelles dues par l’intimé pour l’entretien de C.T.________ se présentent, en chiffres arrondis, comme suit :
Jusqu’au 30 juin 2025 : 412 fr. (367.90
Dès le 1er janvier 2033 : 142 fr. (107.90 + 34)
On constate que les contributions d’entretien précitées présentent des variations plus ou moins importantes selon les périodes considérées. La distinction entre chacune de ces périodes sera néanmoins maintenue. En effet, celle opérée entre la période jusqu’au 30 juin 2025 et la suivante se justifie, dès lors qu’elle correspond aux 10 ans révolus de C.T.________. Il sera donc retenu une contribution mensuelle de 412 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusqu’au 30 juin 2025. Vu l’écart de près de 100 fr. entre les contributions fixées pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 et celle du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027, il sera également fixé une contribution distincte pour chacune de ces périodes, soit 484 fr. du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027, et 391 fr. du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027. Enfin, vu la durée respective des deux périodes subséquentes, soit deux ans pour la première et trois ans pour la seconde, il sera renoncé – malgré la relativement faible variation entre ces deux périodes – à fixer une contribution d’entretien moyenne. Cette contribution sera donc arrêtée à 468 fr. du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029 et à 398 fr. du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2032. Enfin, compte tenu de la baisse conséquente de la contribution d’entretien due dès le 1er janvier 2033, celle-ci sera fixée à 142 fr. à compter de cette date.
7.8.2 S’agissant des contributions mensuelles dues par l’intimé pour l’entretien d’D.T.________, elles se présentent, en chiffres arrondis comme suit :
Dès le 1er juillet 2027 : 470 fr. (450.90 + 19)
Dès le 1er janvier 2033 : 138 fr. (103.90 + 34)
Les contributions dues en faveur d’D.T.________ jusqu’au 30 juin 2025 et celles du 1er juillet 2025 au 30 juin 2027 ne présentent qu’une faible variation. Celle-ci ne justifie pas une distinction entre ces deux périodes, présentant en l’état une durée relativement comparable, de l’ordre de deux années. On arrêtera dès lors une contribution mensuelle moyenne de 400 fr. dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’au 30 juin 2027. Le même constat peut être fait en ce qui concerne les deux périodes suivantes, soit du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2027 et du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2029. On fixera en conséquence la contribution à 465 fr. ([470 x 6 mois] + [463 x 24 mois] : 48) par mois du 1er juillet 2027 au 31 décembre 2029. Il se justifie en revanche de maintenir la distinction entre les deux dernières périodes, vu les écarts ressortant des estimations figurant au paragraphe précédent. On prévoira en conséquence deux paliers, soit une contribution mensuelle de 392 fr. du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2032 et de 138 fr. dès le 1er janvier 2033.
8.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et les chiffres VII et VIII du jugement réformés dans le sens du considérant 7.8.2 ci-dessus.
Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC) et dès lors que la réforme du jugement entrepris s’avère dans une large mesure liée aux faits nouveaux survenus après la clôture de l’instruction de première instance, on confirmera la répartition par moitié des frais judiciaires, respectivement la compensation des dépens de première instance.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 788 fr. 40, soit 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 188 fr. 40 pour les frais d’audition du témoin F.________. Vu l’issue de l’appel (art. 106 al. 2 CPC), ils seront répartis par moitié entre les parties, soit une part de 394 fr. 20 à la charge de chaque partie. Les frais de l’appelante seront provisoirement supportés par l’Etat, dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). En outre, les dépens seront compensés.
8.3 8.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées : dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’un avocat qui s’était vu réduire sa note de 45 heures et 35 minutes à 15 heures et 20 minutes). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
8.3.2 Me Fabien Hohenauer indique avoir consacré 35 heures et 50 minutes à la procédure d’appel, dont 35 heures et 20 minutes par les avocates-stagiaires Alessia Santoro ou Julia Vogt. Compte tenu de la nature du litige et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée apparaît excessive. En particulier, on ne saurait rémunérer intégralement les 17 h 20 de travail qui ont été comptabilisées pour la rédaction du mémoire d’appel par l’avocate-stagiaire Santoro. Au vu des difficultés de la cause ainsi que du contenu de cette écriture, il se justifie tout au plus d’admettre 9 heures de travail à ce titre, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat-stagiaire (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). De plus, il n’y a pas lieu de prendre en compte les opérations comptabilisées entre le 18 février et le 15 mars 2022 pour un total de 0 h 50, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel prenant effet au 17 mars 2022. Le décompte fait par ailleurs état de quelque 16 courriels adressés à la cliente et de 4 courriels reçus de cette dernière, la rédaction de ces courriels, respectivement leur prise de connaissance totalisant un temps de 3 h 10 ; en outre, 4 h 00 ont été consacrés à des appels téléphoniques ou des entretiens avec la cliente, soit 7 h 10 au total. Ce temps est excessif, une telle accumulation d’opérations n’apparaissant pas justifiée par la défense des intérêts de l’appelante, sachant qu’elles ont pour l’essentiel été comptabilisées après que l’appel eût été déposé. On rappellera à ce titre que selon la jurisprudence, l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 consid 4.3.3). Le décompte sera en conséquence réduit de ce chef de 2 h 30, 4 h 40 apparaissant plus que suffisantes pour un suivi adéquat du dossier. Finalement, les opérations de Me Hohenauer seront prises en compte à hauteur de 24 h 10 (35 h 50 – 8 h 20 – 0 h 50 – 2 h 30), ce qui au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (0 h 30) et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (23 h 40) (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) correspond à une indemnité de 2'693 fr. 35 (90 fr. + 2'603 fr. 35), plus 80 fr. pour les frais de vacation de l’avocate-stagiaire, 53 fr. 85 à titre de débours (2 %) (art. 3bis al. 1 RAJ) et 217 fr. 70 de TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 3'045 francs.
8.3.3 L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit :
VII. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.T., née le [...] 2015, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.T., de :
412 fr. (quatre cent douze francs) dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’au 30 juin 2025 ;
484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs) dès le 1er juillet 2025, jusqu’au 30 juin 2027 ;
391 fr. (trois cent nonante et un francs) dès le 1er juillet 2027, jusqu’au 31 décembre 2027 ;
468 fr. (quatre cent soixante-huit francs) dès le 1er janvier 2028, jusqu’au 31 décembre 2029 ;
398 fr. (trois cent nonante-huit francs) dès le 1er janvier 2030, jusqu’au 31 décembre 2032
142 fr. (cent quarante-deux francs) dès le 1er janvier 2033 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
VIII. dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils D.T., né le [...] 2017, par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.T., de :
400 fr. (quatre cents francs) dès jugement définitif et exécutoire, jusqu’au 30 juin 2027 ;
465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs) dès le 1er juillet 2027, jusqu’au 31 décembre 2029 ;
392 fr. (trois cent nonante-deux francs) dès le 1er janvier 2030, jusqu’au 31 décembre 2032 ;
138 fr. (cent trente-huit francs) dès le 1er janvier 2033 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 394 fr. 20 (trois cent nonante-quatre francs et vingt centimes) pour l’appelante B.T.________ et à 394 fr. 20 (trois cent nonante-quatre francs et vingt centimes) pour l’intimé A.T.________, les frais judiciaires de l’appelante étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité due à Me Fabien Hohenauer, conseil d’office de l’appelante B.T.________, est arrêtée à 3'045 fr. (trois mille quarante-cinq francs), débours et TVA compris.
V. L’appelante B.T.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabien Hohenauer (pour B.T., ‑ Me Lezgin Polater (pour A.T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :