Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 906
Entscheidungsdatum
31.01.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.025000-211310

56

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 janvier 2021


Composition : M. de Montvallon, juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 285 et 301a CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...] (France), requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec B.T., à [...], requérante et intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente) a statué comme il suit :

« I. AUTORISE B.T.________ et A.T.________ à prélever chacun la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs suisses) des comptes communs des parties, en application du chiffre IX in fine de l'arrêt sur appel rendu le 7 janvier 2021 par la Cour d'appel civile. II. CONFIE à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) un mandat d'évaluation concernant les enfants F.T., (…), G.T., (…), et H.T., (…), tendant à faire toutes propositions utiles notamment en matière de garde, cas échéant de droit de visite. III. CONFIE la garde exclusive des enfants F.T., (…), G.T., (…), et H.T., (…), à leur mère B.T., dès la rentrée scolaire d'août 2021. IV. DIT que A.T. bénéficiera sur ses enfants F.T., (…), G.T., (…), et H.T., (…), d'un droit de visite à exercer d'une part un week-end sur deux pendant la période scolaire, les vacances d'automne et de Pâques, d'autre part la moitié des vacances de Noël, de février et d'été, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, dès la rentrée scolaire d'août 2021. V. DIT que le ch. VI de la convention signée le 9 juin 2016 est modifié en ce sens que A.T. est autorisé à prélever chaque mois un montant de 9'000 fr. (…) sur les comptes communs des parties, pour son propre entretien, et que B.T.________ est autorisée à prélever chaque mois un montant de 21'000 fr. (…) sur les comptes communs des parties, pour son propre entretien et celui des enfants dont elle a la garde exclusive, dès le 1er septembre 2021. VI. DIT que le ch. Il de la convention signée le 7 janvier 2021 est modifié en ce sens que le montant total mensuel de 15'000 fr. (…) pour A.T.________ et de 27'000 fr. (…) pour B.T.________ sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie, dès le 1er septembre 2021. VII. AUTORISE A.T.________ à renouveler seul l'inscription de E.T.________, (…), pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School et à prélever les frais de cette inscription, à hauteur de l'équivalent de USD 76'248.- (…), par le débit des comptes communs des parties. VIII. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. IX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet. ».

En droit, appelée à statuer sur plusieurs requêtes de mesures provisionnelles interjetées par les parties dans le cadre de la procédure de divorce les opposant, la présidente a considéré, s’agissant de la garde des enfants F.T., G.T. et H.T., que ces enfants vivaient en Suisses depuis l’arrivée de leurs parents en 2015, que le système de garde alternée sur lequel les parties s’étaient accordées le 9 juin 2016 prévalait depuis lors, que A.T. – qui avait désormais son domicile à Paris – requerrait que ses enfants y soient domiciliés et enclassés dans le cadre d’une garde exclusive, que les faits invoqués par A.T.________ à l’appui de sa requête remontaient pour certains d’entre eux à plusieurs années, qu’il était étonnant – s’ils devaient être avérés – qu’ils n’aient pas été invoqués plus tôt, paraissant plutôt l’être uniquement pour motiver cette requête, et que dans la mesure où il n’était pas possible d’empêcher A.T.________ de déménager, l’exercice d’une garde partagée n’était plus praticable. La présidente a considéré qu’en l’état aucun élément ne permettait de considérer que l’intérêt des enfants commandait de confier leur garde à leur père, que lors de leur audition, les enfants F.T.________ et G.T.________ s'étaient certes réjouis à l’idée de s’installer à Paris avec leur père – mais que l’authenticité de ce discours paraissait cependant sujette à caution, rejoignant ainsi l’avis de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à cet égard et rappelant par ailleurs que la justice de paix compétente avait considéré que la situation ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant. A ce stade, rien ne justifiait donc de précipiter le départ des enfants avec leur père en France ; il convenait bien plutôt de les laisser dans leur cadre de vie habituel, un mandat d’évaluation étant confié à la DGEJ pour faire toutes propositions utiles, notamment en matière de garde. Pour ces motifs, la garde exclusive des enfants a été confiée à leur mère dès la rentrée scolaire 2021-2022 et un droit de visite usuel en faveur du père des enfants a été fixé.

La modification du mode de garde ayant un impact financier sur la prise en charge des enfants, la présidente s’est fondée sur les conventions passées par les parties les 9 juin 2016 (ch. VI) et 2 février 2017 (ch. VII nouveau) lesquels ont été confirmé par convention du 7 janvier 2021 (ch. II). Le coût des enfants, estimé par les parties à 2'000 fr. chacun, a ainsi été considéré comme adéquat et les conventions modifiées en conséquence.

B. Par acte motivé du 27 août 2021, A.T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que la garde exclusive des enfants F.T., G.T. et H.T.________ lui soit confiée, qu’un droit de visite usuel soit accordé à B.T.________ (ci-après : l’intimée), l’appelant prenant à sa charge les coûts et dispositions nécessaires au déplacement des enfants au domicile de leur mère en Suisse et à leur retour en France, à ce que le chiffre II de la convention signée par les parties le 7 janvier 2021 soit modifié en ce sens que l’appelant soit autorisé à prélever un montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui des enfants, l’intimée étant autorisée à prélever un montant mensuel de 15'000 fr. pour son entretien personnel et celui des enfants pendant le droit de visite, le chiffre V du dispositif étant supprimé. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce que la garde soit exercée de manière alternée, selon un calendrier défini. A titre plus subsidiaire encore, l’appelant a requis qu’un droit de visite soit fixé en sa faveur à raison d’un week-end sur deux, de l’entier des vacances d’automne, de Pâques et des relâches, les vacances de Noël et d’été étant partagées par deux, et que le chiffre II de la convention signée par les parties le 7 janvier 2021 soit modifié en ce sens que l’intimée soit autorisée à prélever un montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui des enfants, l’appelant étant autorisé à prélever un montant mensuel de 15'000 fr., le chiffre V du dispositif étant supprimé. L’appelant a requis l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres III, IV, V et VI du dispositif. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de six pièces (pièces A à F) sous bordereau.

Le 1er septembre 2021, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

Par ordonnance du 6 septembre 2021 (n° ES60), le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif au motif que l’appelant ne disposait plus d’un logement en Suisse depuis le 1er septembre 2021, ce qui rendait impossible l’exercice de la garde alternée telle que pratiquée jusqu’alors par les parties et qu’il y avait lieu de privilégier la stabilité des enfants au vu de leur âge.

Le 8 septembre 2021, l’intimée a déposé un acte intitulé « Compléments urgents aux déterminations du 1er septembre à la requête d’effet suspensif déposée par Me Court le 27 août 2021 ». A l’appui de son écriture, elle a produit un planning de la répartition des vacances scolaires. Par avis du 10 septembre 2021, le juge délégué a rejeté cette requête en tant qu’elle sollicitait le prononcé des mesures superprovisionnelles, les problématiques exposées ne présentant pas le degré d’urgence exigé compte tenu notamment de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2021 rejetant la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant. S’agissant des autres conclusions de la requête, le juge délégué a indiqué qu’elles n’étaient manifestement pas en lien avec la problématique de l’effet suspensif mais qu’elles relevaient des mesures provisionnelles, dont l’examen était soumis au paiement préalable d’un émolument forfaitaire de décision.

Par réponse du 4 octobre 2021, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

« 1. rejeter la requête en appel de A.T.________ du [...] 2021 et maintenir en vigueur l'ordonnance du Tribunal civil du 16 août 2021. 2. mettre au point et compléter l'ordonnance du Tribunal civil du 16 août 2021 dans le contexte de ma sollicitation à la Cour d'Appel du 01 septembre 2021, 8 septembre 2021 celle du 02 septembre 2021 transférée par le Tribunal civil à la Cour d'appel et la présente. 3. compléter l'ordonnance du Tribunal du 16 août 2021 sur ma garde exclusive de nos deux enfants mineurs D.T.________ et E.T.. 4. fixer la notion "week-end". 5. d'intégrer une heure précise pour les appels téléphoniques quotidiens dès 18:30 h jusqu'à 19:00 h. 6. me permettre de passer avec mes enfants soit les vacances d'automne, soit celles de Pâques. 7. confier les vacances entières de février à A.T.. 8. considérer le 1er septembre 2021, comme étant le début de ma garde exclusive, et considérer cette date comme étant le début du décompte annuel. 9. prescrire un examen médical ADD de E.T.________ pour révéler la dynamique de ses aptitudes sur le lieu de son école à TP avec le paiement depuis nos comptes communs sans l'accord des parties. 10. permettre de payer l'examen médical précédent de E.T.________ de nos comptes communs sans l'accord des parties, tous les frais médicaux (tout rendez-vous médical, tout examen, toute analyse, tout test, toute correction sans couverture de l'assurance médicale, y compris Tomatis). 11. instaurer une curatelle éducative pour et uniquement E.T.________ qui pourrait aider à choisir une école en respect des intérêts et des aptitudes de notre enfant pour son écolage dans les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024. 12. demander au Service de population, chargé de la délivrance des permis C, la révision du refus du 08 May 2021 d'C.T.. 13. nommer un spécialiste pour rendre une aide psychologique à nos enfants et à moi dans le contexte de "l'aliénation psychologique" de la part de A.T. et obliger A.T.________ à s'abstenir à discuter à quiconque les détails du divorce, ma personnalité et mes actions en présence des enfants. 14. permettre de payer les frais des services de soutien psychologique professionnel et visites d'un psychanalyste familial de nos comptes communs sans l'accord de A.T.. 15. (sic) 16. adapter les montants totaux mensuels, soit CHF 21'000.- pour l'entretien des enfants versé à B.T. et CHF 9'000.- pour l'entretien propre et l'entretien des enfants versé à A.T.________ prélevés chaque mois sur nos comptes communs sans l'accord des parties sous la formule de "revenu régulier mensuel". 17. fixer une pension personnelle de CHF 9'000.- prélevés chaque mois sur nos comptes communs sans l'accord des parties en ma faveur pour subvenir à mes propres besoins jusqu'à la fin du divorce sous la formule de "pension alimentaire". 18. m'autoriser à prendre un Lombard Loan/Hypothèque sans l'autorisation de A.T.________ pour l'achat d'une maison en Suisse. 19. couvrir les frais mensuels et finaux du leasing de la voiture familiale Tesla des comptes communs sans l'accord des parties jusqu'en janvier 2022 et payer en janvier 2022 la valeur résiduelle du leasing. 20. m'autoriser le prélèvement de 80'000.- CHF pour payer les frais légaux courants sans l'accord des parties. 21. mettre en vigueur la décision de la Cour d'Appel du 07 janvier 2021 de payer des comptes communs les frais en lien à la procédure du divorce à venir en précisant sans l'accord des parties. 22. obliger les parties à recourir à la médiation au cours du mois d'octobre 2021 en vue de régler les désaccords sur les paiements de l'entretien des enfants effectués de façon extrajudiciaire. Les frais de médiations seront payés des comptes communs sans l'accord des parties. 23. imputer à chaque partie la liste des paiements visés à l'entretien des enfants qui seront payés des comptes communs par la banque sans l'accord des parties. 24. de permettre de payer sans l'accord des parties des comptes communs les frais généraux des enfants, y compris les frais :

de soins médicaux (les rendez-vous chez des médecins : généraliste, pédiatre, dentiste, orthodontiste, ophtalmologue etc.), tous les examens inclus tests en lien au Covid 19, analyses, traitements, frais des médicaments ou éventuelle hospitalisation éventuelle/ subite non couverts par l'assurance médicale obligatoire, complémentaire ou invalidité ;

d'assurances médicales (obligatoire, complémentaire) ; d'assurances (voyages, ménages, juridique) ;

frais de transport et d'abonnements de transport annuels (CFF, taxis/ Uber, Blablacar) ;

les frais universitaires et ceux de l'écolage, y compris les tranches trimestrielles, des camps d'été et d'hiver, les contributions trimestrielles et annuelles, frais des livres photos scolaires et d'événements scolaires et toutes autres cotisations ;

d'uniformes scolaires et la location de l'équipement pour les séjours des camps scolaires ;

les frais de fournitures scolaires : livres papier ou l'abonnement e-book, manuels, cartable, cahiers, bloc-notes, stylos, calculatrices etc.;

les frais d'hébergement, du loyer de l'appartement et tout frais lié à la location de celui-ci, les frais de cantine universitaire pour les enfants aînés versés sur leur compte bancaire/carte personnel ;

les frais de l'aménagement chambre étudiant pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/carte personnel ;

les frais d'habits et de chaussures pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/carte personnel ;

les frais d'habits et de chaussures pour les trois enfants cadets couvrant les périodes saisonnières (automne/hiver et printemps/été), du fait qu'ils séjournent chez l'un et l'autre parent ;

les frais de nourriture et repas au fast-food pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/carte personnel ;

les frais de voyage, la rentrée à la maison durant les vacances scolaires que ce soit chez papa ou maman pour les trois enfants aînés versés sur leur compte bancaire/carte personnel ;

couvrir les frais de séjour chez les membres de la famille pendant les vacances, à hauteur de 100 euros ou 100 $ par semaine (selon la pratique établie et accordé par les parties) et verser directement sur le compte/carte des personnes concernées ;

les frais des outils informatiques obligatoires pour l'école tels que l'ordinateur, la tablette et leurs accessoires et les logiciels appropriés (Grammarly, Microsoft, etc.) ainsi que l'assurance et la réparation ou le rachat d'un nouveau ;

de fixer un montant annuel à verser depuis nos comptes communs pour chaque enfant, somme destinée aux achats de cadeaux à leurs amis ;

de fixer à chaque enfant un montant mensuel d'argent de poche et le verser de nos comptes communs sur le compte enfant personnel ;

les frais de téléphone mobile : SwissCom pour les trois petits et les opérateurs respectifs pour les trois aînés ;

les frais des cours complémentaires et de cours particuliers pendant la période de scolarisation (musique, artistique, sportif, scientifique etc.) ; Tous les désaccords des parties sur les points ci-dessus doivent être réglés en première étape via la plateforme de médiation choisie par les parties et en cas de l'absence de l'accord et des désaccords persistants saisir suite à son droit d'opposition la Cour respective. 25. déterminer les engagements des parties pour l'entretien des 3 enfants aînés et les modalités du financement. 26. prendre la décision sur les paiements à l'Exeter ; au cas où A.T.________ persiste à poursuivre les versements, transférer ceux-ci sur le compte personnel de A.T.________. ».

Le 7 octobre 2021, l’appelant s’est déterminé et a produit un onglet de sept pièces (pièces 1 à 7) sous bordereau.

Le 11 octobre 2021, les parties ont été entendues à l’audience d’appel tenue par le juge délégué.

Par prononcé du même jour, le juge délégué a notamment révoqué le mandat confié à la DGEJ selon le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2021 (I), a désigné en qualité d’expert le Dr [...] à Genève, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (II) et a invité l’expert à déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et à faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants, dans la perspective en particulier de la fixation de la garde et des relations personnelles (III).

Par acte du 13 octobre 2021, invoquant des éléments nouveaux, l’appelant a modifié, sous suite de frais et dépens, les conclusions principales de son appel en ce sens que la garde exclusive sur les enfants F.T., G.T. et H.T.________ lui soit confiée, que le chiffre II de la convention signée par les parties le 7 janvier 2021 soit modifié en ce sens qu'il soit autorisé à prélever un montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui des enfants, l’intimée étant autorisée à prélever un montant mensuel de 15'000 fr. pour son entretien personnel, les chiffres IV et V du dispositif étant supprimés. A l’appui de cette écriture, l’appelant a produit un onglet de quatre pièces (pièces 1 à 4) sous bordereau. Le 14 octobre 2021, il a complété cette écriture et a produit deux pièces non numérotées.

Par courrier du 15 octobre 2021, le Dr Philip Jaffé a accepté la mission d’expertise et a évalué ses honoraires.

Par courrier du 20 octobre 2021, l’intimée a complété son mémoire de réponse à l’appel ; elle a requis que soient ordonnés un accompagnement psychologique individuel de chaque enfant, une thérapie psychologique l’impliquant ainsi que les enfants et une thérapie familiale, que le paiement de cette assistance psychologique soit effectué par le biais des comptes communs sans le consentement des parties, que l’appelant soit obligé d’accepter la couverture d’assurance-maladie complémentaire auprès de l’assurance AXA et d’en payer les primes à partir des comptes communs sans le consentement des parties, qu’il soit obligé de verser 27'641 fr. sur ses comptes personnels pour payer les frais de justice qu’elle avait supportés à partir du mois de juin 2021, que le paiement des services juridiques et autres frais juridiques à venir soit effectué à partir des comptes communs sans le consentement des parties et que les coordonnées d’un avocat disposé à travailler contre un billet à ordre lui soient fournies par le juge délégué.

Par courrier du 26 octobre 2021, le juge délégué a notamment indiqué à l’intimée que les conclusions prises au pied de son courrier du 20 octobre 2021 seraient traitées dans le cadre de la décision à intervenir.

Faute pour l’intimée d’avoir procédé à l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet, sa requête du 8 septembre 2021 a été déclarée irrecevable par arrêt du 27 octobre 2021.

Le 28 octobre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a conclu à ce que l’ordonnance du 16 août 2021 soit modifiée en ce sens que la garde exclusive sur les enfants lui soit attribuée, à ce que les chiffres IV et V soient supprimés et à ce qu’il soit autorisé à prélever par un ordre permanent unique sur les comptes communs des parties le montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui de ses enfants F.T., G.T. et H.T.________ dès qu’il en exercera la garde exclusive, l’intimée étant autorisée à prélever pour sa part, par un ordre permanent unique, un montant mensuel de l’ordre de 15'000 fr. pour son entretien personnel.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 (n° 510), le juge délégué a ordonné d’office la réinstauration de la garde alternée sur les trois enfants concernés dès le 1er novembre 2021 selon les modalités qui prévalaient auparavant, cela à la condition que l’appelant dispose d’un logement adéquat situé à une distance raisonnable de l’école, que ce soit en Suisse ou en France.

Par avis du 15 novembre 2021, le juge délégué a informé les parties que l’ordonnance du 29 octobre 2021 devait encore être validée ou non par voie de mesures provisionnelles, raison pour laquelle une audience serait tenue et qu’au vu de cette situation, il était sursis à statuer sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2021 par la présidente, afin qu'une seule décision ne soit rendue dans le cadre de la procédure d'appel.

Le 16 novembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et a conclu à ce que l’ordonnance du 16 août 2021 soit modifiée en ce sens que dès le 1er novembre 2021, les parties soient chacune autorisées à prélever le montant mensuel de 21'000 fr. par le débit des comptes communs pour assurer leur entretien et celui des enfants lorsqu’ils en ont la garde.

Le 24 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée et a requis à titre superprovisionnel qu’un montant de 21'000 fr. soit débité mensuellement des comptes communs en faveur de l’appelant (1), qu’un montant de 27'000 fr. soit débité mensuellement des comptes communs en sa faveur (2) et en substance qu’elle soit autorisée à prélever des comptes communs des parties le solde de 23'000 fr. du montant de 80'000 fr. qu’elle était autorisée à prélever en vertu du chiffre I de l’ordonnance querellée (3).

Par courrier du 26 novembre 2021, l’intimée a encore formulé un grand nombre de requêtes.

Le 26 novembre 2021, l’appelant a pris acte du passé-expédient de l’intimée sur sa conclusion en prélèvement de 21'000 fr. en sa faveur et a en outre conclu au rejet des conclusions 2 et 3 de la requête du 24 novembre 2021 et à l’allocation de dépens.

Par avis du 30 novembre 2021, le juge délégué, faisant suite au courrier de l’intimée du 26 novembre 2021 a invité l’appelant à indiquer à celle-ci, dans un délai au 3 décembre 2021 et par écrit, l’adresse où vivaient les enfants lorsqu’il en avait la garde en période scolaire. Le juge délégué a précisé que les autres questions posées par l’intimée seraient traitées lors de l’audience du 9 décembre 2021, étant précisé qu’il n’appartenait pas à l’autorité judiciaire de fournir les coordonnées d’un avocat de choix disposé à accepter un mandat aux conditions particulières souhaitées par une partie.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021 (n° ES94), le juge délégué a partiellement admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 novembre 2021 par l’appelant (I), a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles des 24 et 26 novembre 2021 de l’intimée (II), a autorisé l’appelant à prélever, à partir du 1er décembre 2021 par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu’il en avait la garde, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) (III), a autorisé l’intimée à prélever, à partir du 1er janvier 2022 par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 21'000 fr., à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui de ses enfants lorsqu’elle en avait la garde, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés) (IV), a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de la décision à intervenir (V) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (VI).

Le 9 décembre 2021, les parties ont été entendues à l’audience d’appel tenue par le juge délégué. Celui-ci a détaillé avec les parties les points qui seraient traités à l’audience, à savoir les décisions de mesures superprovisionnelles des 29 octobre et 2 décembre 2021 et les faits qu’elles concernaient, les indications fournies par la DGEJ et les courriers de l’intimée des 20 octobre, 24 et 26 novembre 2021. A cette occasion, l’intimée a déclaré retirer les conclusions prises dans ses courriers des 24 et 26 novembre 2021 ; elle a revanche maintenu les conclusions prises au pied de son courrier du 20 octobre 2021.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1978, et A.T.________, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à Moscou (Fédération de Russie).

Six enfants sont issus de cette union :

  • C.T.________, né le [...] 2002, désormais majeur,

  • D.T.________, né le [...] 2004,

  • E.T.________, né le [...] 2005,

  • F.T.________, né le [...] 2007,

  • G.T.________, né le [...] 2010, et

  • H.T.________, née le [...] 2012.

Les parties se sont installées en Suisse en 2015. Dès leur arrivée, elles ont bénéficié d’une imposition sur la dépense sur la base d'un montant annuel forfaitaire.

Les parties se sont séparées le 9 juin 2016.

La procédure a été émaillée de nombreuses requêtes des parties et décisions judiciaires. Seuls les faits pertinents dans le cas d’espèce seront rappelés dans le présent état de fait.

Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues notamment de ce qui suit :

« I. Les époux A.T.________ et B.T., née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants C.T., (…), D.T., (…), E.T., (…), F.T., (…), G.T., (…) et H.T., (…), est confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi. A.T. commencera la garde dès le 13 juin 2016 ; III. Les parties s’engagent à se communiquer toutes les informations utiles concernant les enfants, les finances et leur patrimoine immobilier ;

[…] VI. A.T.________ et B.T.________, née [...] sont chacun autorisés à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde ; VII. Les charges courantes du couple, comme les loyers en Suisse, les impôts, les salaires de leurs employés, l'écolage GEMS, les loisirs des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la [...], ou l'entretien des véhicules seront réglés en sus des montants prévus plus haut, par le débit des comptes communs des parties ; […] ».

Les parties ont modifié et complété cette convention à l'audience du 2 février 2017 en particulier de la manière suivante :

« IIIbis. Parties s’engagent à communiquer ouvertement entre elles sur tous les sujets concernant l’éducation et le bien-être des enfants avant de prendre une décision qui les concerne. […] Vllnouveau. Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l'écolage GEMS, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la [...] seront réglées par le débit des comptes communs des parties.

S'agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs. […] ».

Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

L’appelant a ouvert action en divorce par demande non motivée du 11 juin 2018.

Un appel ayant été déposé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, une audience a été tenue par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 7 janvier 2021. A cette occasion, les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Sa teneur est notamment la suivante :

« I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 est réformée et il est statué à nouveau comme suit :

I. PREND ACTE du retrait par l'intimée B.T.________, née [...] de la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019, ainsi que les conclusions modifiées des 9 janvier 2020 et 14 février 2020.

Il. MAINTIENT les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (…) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie.

[….]

IX. PREND ACTE de l'accord des parties de débiter leur compte joint d'un montant de 50'000 fr. (…) chacune afin de provisionner directement leur avocat respectif dans le cadre de la présente procédure et l'accord de tout mettre en œuvre pour que les provisions futures pour les honoraires d'avocats puissent être financées au débit du compte joint et d'un commun accord. […] ».

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er avril 2021, reçue au greffe du tribunal le 7 avril 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes, la conclusion I étant également prise à titre superprovisionnel :

« A titre provisionnel : I. A.T.________ est autorisé à inscrire seul les enfants, F.T., (…), G.T., (…), H.T.________, (…), pour la rentrée scolaire 2021-2020, auprès de l'établissement [...] à Paris.

Le lieu de résidence des enfants D.T., (…), E.T., (…), F.T., (…), G.T., (…), H.T., (…), est fixé chez A.T. qui en exerce la garde de fait dès le 1er août 2021. III. A.T.________ est autorisé à domicilier les enfants, D.T., (…), E.T., (…), F.T., (…), G.T., (…), H.T., (…), en France, à Paris, dès le 1er septembre 2021. IV. B.T. bénéficie d'un droit de visite à l'égard des enfants, F.T., (…), G.T., (…), H.T.________, (…), à exercer selon les modalités suivantes :

  • un weekend sur deux pendant la période scolaire, les vacances d'automne et de Pâques

  • la moitié des vacances de Noël, de février et d'été. V. Dès et y compris le 1er août 2021, A.T.________ est autorisé à prélever chaque mois un montant de CHF 15'000.- sur les comptes communs des parties pour son propre entretien et celui des enfants, F.T., (…), G.T., (…), H.T., (…), pour leurs frais de nourriture et d'habillement. VI. Dès et y compris 1er août 2021, B.T. est autorisée à prélever chaque mois un montant de CHF 9'000.- sur les comptes communs des parties pour son propre entretien. VII. Les charges courantes de B.T.________ et A.T., tels que les impôts en Suisse, en France et en Russie, les frais d'écolage des enfants, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et [...], sont réglés par le débit des comptes communs des parties. VIII. L'entier des frais, y compris de pleins dépens en faveur de A.T., sont mis à la charge de B.T.________. ».

Par courrier recommandé du 7 avril 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 21 avril 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, qu’interdiction soit faite à l’intimée de se rendre à Moscou du 2 au 9 mai 2021 avec les enfants H.T., G.T. et F.T.________.

Par courrier du 23 avril 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles susmentionnée.

Par décision du même jour, la présidente a rejeté cette requête de mesures superprovisionnelles.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 mai 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, qu’il soit autorisé à renouveler seul l'inscription de E.T.________ pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School, en l'autorisant à prélever les frais de cette inscription par le débit des comptes communs des parties.

Par courrier du 1er juin 2021, l’intimée a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles susmentionnées.

Par avis du 4 juin 2021, la présidente a avisé les parties que les requêtes de mesures provisionnelles des 21 et 28 mai 2021 seraient traitées lors de la prochaine audience de mesures provisionnelles. Elle a précisé qu'elle sursoyait à statuer sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 28 mai 2021 par A.T.________ jusqu'après l'audition des enfants.

Le 17 juin 2021, la présidente a procédé à l'audition des enfants H.T., G.T., F.T., D.T. et E.T.________.

Lors de son audition, E.T.________ a expliqué qu’il suivait sa scolarité aux Etats-Unis, qu’il s’y était fait beaucoup de copains, était proche des professeurs et qu’il s’y sentait bien, souhaitant dès lors y rester l’année suivante. Il a indiqué qu’il s’entendait bien avec ses frères et sœur, même s’il avait eu peu de contacts avec sa famille durant l’année écoulée vu la crise liée au Covid-19. E.T.________ a exprimé son inquiétude pour son frère F.T.________, qui mangeait plus chez son père que chez sa mère.

D.T.________ a déclaré qu’il vivait deux semaines alternativement auprès de chacun de ses parents et qu’il souhaitait être scolarisé aux Etats-Unis dès la rentrée prochaine. D.T.________ a expliqué qu’« on ne mangeait pas beaucoup » chez sa mère, celle-ci ne pouvant pas cuisiner – au contraire de la compagne de son père –, qu’en particulier, il n’y avait pas toujours à manger le soir et qu’ils mangeaient toujours la même chose. D.T.________ a exposé que leur père arrivait mieux à contrôler et éduquer les « petits » que leur mère, celle-ci n’étant pas toujours présente car elle avait des choses à faire et était seule pour les éduquer. Pour sa part, il faisait ses devoirs seul, les petits étant aidés par leur père auprès duquel les devoirs étaient toujours faits à temps et non « à la dernière minute » comme chez leur mère – celle-ci ne pouvant pas les aider, faute de maîtriser le français. S’agissant du voyage à Moscou, auquel il n’avait pas participé et au cours duquel sa mère et ses frères et sœurs avaient manqué trois fois l’avion, D.T.________ a relevé que quand il n’était pas là, sa mère n’arrivait pas trop à se concentrer et n’était pas très ponctuelle.

S’agissant des deux semaines passées alternativement auprès de chacun de ses parents, F.T.________ a indiqué qu’il n’aimait pas cette situation, car cela ne l’aidait pas avec l’école et qu’il perdait ou oubliait beaucoup de choses. Il préférait faire ses devoirs seul et demandait parfois l’aide de son père. F.T.________ a souligné qu’il n’avait pas de problème avec ses parents et a précisé qu’il souhaiterait demeurer à une seule place, de préférence chez son père, qu’il avait visité trois écoles avec ce dernier, dont une en Normandie où il aimerait aller avec G.T.________ et H.T., celle-ci étant cependant encore trop jeune, mais pouvant les rejoindre plus tard ; dans un tel cas, il serait scolarisé en semaine et pourrait voir son père le week-end à Paris et éventuellement sa mère lorsqu’elle viendrait à Paris. F.T. s’est encore exprimé, mais n’a pas souhaité que ses propos soient rapportés à ses parents.

G.T.________ a dit que sa scolarité se passait bien, qu’il n’aimait pas beaucoup les deux semaines passées auprès de sa mère car ils ne faisaient pas grand-chose hormis manger et dormir, alors que chez son père, ils allaient à la piscine et pouvaient jouer, qu’auprès de celui-ci il prenait du poids car la compagne de son père faisait de la bonne nourriture, alors qu’il en perdait chez sa mère, où il était arrivé que les enfants doivent cuire des pâtes parce qu’ils avaient faim et que leur mère était absente. G.T.________ est revenu sur le dernier voyage à Moscou, expliquant qu’ils ne voulaient pas y aller car il avait eu lieu en période scolaire et qu’à Moscou, ils étaient restés à la maison et n’avaient rien fait, qu’ils avaient fait des faux tests Covid – ce qu’on n’avait pas le droit de faire – et qu’au retour, ils avaient loupé l’avion et avaient dû passer par Istanbul dans des conditions qui lui avaient déplu. G.T.________ a également relaté qu’à une reprise, en Suisse, leur mère les avait déposés sur le bord de l’autoroute car elle était énervée, qu’il faisait froid et qu’F.T.________ n’avait pas de chaussures, mais que celle-ci était finalement revenue les chercher. G.T.________ a déclaré qu’en période scolaire, il souhaiterait être d’avantage avec son père, qui les nourrissait mieux et auprès duquel il se sentait plus « safe » qu’avec sa mère et voir des fois sa mère durant les vacances ; il a souligné qu’il voudrait aller à l'Ecole [...] en Normandie, qu’il avait fait ce choix sur la base de la documentation et que cela lui plairait vraiment ; il pourrait alors « dormir là-bas, se préparer pour les Etats-Unis et être tout seul dans un autre pays, sur un autre continent ».

H.T.________ a enfin déclaré que la garde alternée était normale, que tout se passait bien, de même qu’à l’école. Ses déclarations sont au surplus protocolées comme il suit :

« H.T.________ a dit que « mon père veut aller à Paris et il peut faire ce qu'il veut ». Elle a précisé que son père souhaitait les emmener avec lui. Elle a ajouté « Moi je veux aller, mais maman fait des trucs pas très bon. Je veux faire une liste et lui apprendre comment faire, ne pas mentir ». Elle a expliqué que sa mère mentait, notamment en disant que papa fait des choses pas bien, mais que ce n'est pas vrai. H.T.________ a expliqué souhaiter rester en Suisse et expliquer à sa mère que ce n'est pas bien de mentir. Elle a précisé vouloir continuer l'école en Suisse, voir son père et ses frères pendant les vacances, puisque ceux-ci veulent aller à l'école en Normandie. A la question de savoir ce qu'elle ferait si elle avait une baguette magique, H.T.________ a indiqué que « maman ferait à manger. Elle nous dit que les enfants doivent savoir faire à manger, mais elle ne nous apprend pas comment faire ». ».

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, la présidente a notamment autorisé l’appelant à renouveler seul l'inscription de E.T.________ pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School et a précisé que cette ordonnance était valable jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures provisionnelles d'ores et déjà fixée au 29 juin 2021.

Par courrier du 24 juin 2021, l’appelant a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 21 mai 2021.

Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 29 juin 2021 en présence de l’appelant et de son conseil, de l’intimée, désormais non assistée, ainsi que d'une interprète en langue russe.

La présidente a rappelé aux parties que l’audience avait pour vocation d'instruire et statuer sur les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de l’appelant des 1er avril, 21 avril et 28 mai 2021, ainsi que sur celles de l’intimée du 21 avril [recte : mai] 2021. A cette occasion, l’intimée a été entendue sur la base de l’art. 191 CPC et a déclaré ce qui suit :

« Vous me demandez comment je me détermine par rapport aux attestations écrites de ma mère et de ma sœur produites par la partie adverse et me demandez si j’ai quelque chose à ajouter à ce sujet. Je ne veux pas que ma mère et ma sœur soient entendues au tribunal. La dernière fois que j’ai parlé à ma mère, c’était en présence d’F.T.________ et de G.T., ma mère était saoule, elle « sifflait comme un serpent », en me disant qu’elle me détestait et qu’elle me tuerait. F.T. et G.T.________ en étaient témoins. J’ajoute que ces paroles-là, ma mère me les a répétées durant toute mon enfance. J’ai des preuves, car je suis allée à la police. Elle me frappait et j’ai eu des cicatrices en conséquence un peu partout. Une fois, elle m’a attaquée avec un couteau en essayant de me trancher la gorge. Elle le faisait sous l’emprise totale d’alcool. A.T.________ en est témoin. 24 heures avant notre mariage, le 2 août 2001, ma mère était saoule et A.T.________ en était témoin. Elle m’a dit qu’elle me planterait un couteau dans le dos et qu’elle ferait tout pour que la famille de A.T.________ me haïsse comme elle me haïssait. Durant notre vie commune, j’ai essayé au moins cinq fois un programme de détox pour ma mère, mais à chaque fois, elle a rechuté. Le maximum sans alcool qu’elle ait fait est une année. Pour répondre à Me Court qui relève qu’il m’est arrivé de remettre régulièrement mes enfants à ma mère et me demande si j’étais consciente que c’était dangereux pour eux, oui c’est pour cela que lorsque j’y suis allée en mai dernier, j’ai interdit aux enfants d’aller chez eux. Je leur ai dit (à ma mère et ma sœur) que si elles voulaient voir leurs petits-enfants, respectivement neveux, elles devaient venir les voir dans mon appartement, en ma présence. Cette situation a monté ma sœur contre moi. Pour répondre à Me Court, ma sœur est également alcoolique. Il me demande également si ma sœur a aussi essayé de me tuer. Je n’entends pas répondre à cette question, car j’y vois un sarcasme du conseil de mon mari. La présidente me pose elle-même la question. Je réponds que non, mais elle m’a dit que notre mère me détestait, qu’elle me mentait et qu’elle ne m’aimait pas. Ma sœur m’a dit que quand ma mère me parle à moi, elle me dit une chose, par exemple qu’elle m’aime, mais quand elle parle de moi à ma sœur, elle dit l’inverse. Ma sœur m’a dit également que notre mère n’est pas capable d’aimer et que c’est étonnant comment on ne s’est pas retrouvées droguées après son éducation. Ma sœur est devenue alcoolique à 15 ans, quand notre mère lui a permis d’avoir accès à l’alcool. Elle est devenue alcoolique dans les deux – trois ans dans les années qui ont suivi, comme conséquence, elle est tombée enceinte cinq – six fois et a dû avorter. J’ai dû observer tout cela. C’est pour cela que moi, actuellement, j’ai une peur panique de l’alcool. Je ne prends pas d’alcool. J’ajoute encore que [...] était témoin de tout ce qui se passait. C’est lui qui a payé cinq – six fois les cures de détox, ou plus précisément c’est nous deux qui avons payé avec notre argent commun. A.T.________ lui prête de l’argent, ils ont des relations financières. Elle préfère aller chez lui que chez moi. Me Court me demande pourquoi. Je réponds que c’est parce qu’elle me déteste. Me Court me demande si ce n’est pas parce que A.T.________ lui prête de l’argent pour se refaire les dents et pas moi. Je ne connais pas la raison pour laquelle elle préfère aller chez lui et la raison pour laquelle il lui prête de l’argent. ».

Ensuite d’un signalement du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du 19 avril 2021 concernant les enfants F.T., D.T., E.T., G.T. et H.T.________, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a entrepris – sur mandat de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) – une action socio-éducative.

Dans un courrier du 23 juin 2021 adressé à la présidente, la DGEJ l’a informée que, d’entente avec les parents, une action socio-éducative avait été confiée à une assistante sociale pour la protection des mineurs. Il ressortait de la synthèse jointe à ce courrier que les tensions et conflits existant entre les parents depuis plusieurs années prenaient beaucoup de pace et avaient un impact majeur sur F.T.________ – dont la santé, en particulier l’absence de prise de poids, était préoccupante – celui-ci étant pris dans des conflits de loyauté très importants. En outre, cette synthèse a notamment la teneur suivante :

« 2.5 Situation des parents Madame B.T.________ est d’origine russe. Elle vit actuellement dans un appartement à [...] en Suisse. Actuellement, elle ne travaille pas mais cherche à apprendre comment être autonome. Monsieur A.T.________ est d’origine française. Il vit actuellement entre la France et la Suisse. Il a un domicile secondaire en Suisse où ils y vivent (sic) avec ses enfants durant ses semaines de garde. Il travaille actuellement à son propre compte ayant des projets personnels dans la finance. 2.6 Constat des éléments observés et relatés durant l’appréciation (…) 2.6.1 Principaux faits observés et relatés en entretien avec le(s mineur(s) sur sa (leur) mise en danger, ses(leurs) ressources, les éventuels antécédents Au travers des différentes questions posées, F.T.________ fait part de ses préférences concernant l’encadrement éducationnel de son père et conteste toute influence su conflit parental sur son état de santé. Il mentionne toutefois l’envie que le divorce de ses parents soit terminé afin qu’il puisse vivre dans un seul endroit et nomme par la suite vouloir vivre avec son père. Ayant observé de nombreuses références faites par ce jeune à la position de son père, la question de la partialité de son discours s’est posée pour nous.

2.6.2 Principaux faits observés et relatés en entretien avec les parents sur la mise en danger, leurs ressources, les éventuels antécédents La rencontre tripartite est conduite par deux entretiens distincts pour chacun des parents. Le conflit conjugal est nettement perceptible. Le père est enclin à rapporter des événements accusateurs envers la mère au travers de chaque discussion. Il tend à minimiser le conflit parental en parlant de problème de communication et en rejetant la faute sur la mère concernant la situation préoccupante d’Alexandre. La mère n’alimente que peu le conflit et ne remet pas en cause la manière dont le père s’occupe des enfants. Elle arrive à se centrer sur ses enfants en évoquant leur souffrance face à la situation et son besoin d’aide pour les accompagner de manière adéquate. Les parents présentent une incohérence éducative. Le père mettrait davantage de cadre et de surveillance tandis que la mère se revendique peu autoritaire et plutôt dans le lien affectif. 2.6.3. Liste des personnes contactées et principaux faits relatés par les professionnels/tiers sur la mise en danger, les ressources, les éventuels antécédents Dr. [...], pédiatre d'F.T.________ Depuis qu'il a trouvé la maladie coeliaque à F.T., il ne le voit plus autant souvent puisqu'il est suivi chez le Dr. [...]. Il dit que c'est une maladie très frustrante socialement et que le divorce des parents, qui est d'autant plus compliqué, rajoute une couche supplémentaire. Il évoque un père qui sait bien se servir des éléments qui sont en sa faveur et une mère qui a certaines fragilités qui sont plus rapidement visibles. Le Dr. [...] suit aussi D.T. et E.T., les frères d'F.T.. Il dit que toute la famille est un peu maigre. Dr. Côme Tissandier, gastroentérologue Dans le cadre de son suivi, il a effectué un bilan biologique d'F.T.________ et il n'a pas trouvé de causes biologiques à la perte de poids d'F.T.. Il décrit un garçon qui est très renfermé et qui n'exprime rien. Il répond à peine aux questions. Il parle d'un père qui envoie beaucoup de mails et qui accuse la mère de ses enfants. Lors des rendez-vous où il est présent, les histoires avec la mère sont toujours présentes et il n'est pas possible de faire une consultation sans parler des différents entre les parents. F.T. ne dit rien dans ces moments. Quant à la mère, elle a des préoccupations alimentaires inadaptées et le suivi est compliqué et les bilans demandés ne sont pas faits. Mme [...], cheffe pastorale et responsable du self-garding à [...] School Elle informe que c'est un garçon qui n'a aucun souci au niveau scolaire et qu'aucun problème en cours n'a été soulevé. C'est un garçon qui est introverti et calme. Elle dit avoir reçu un mail de la part du père qui s'inquiète pour l'alimentation d'F.T.. Suite au diagnostic de la maladie de coeliaque, l'école a d'abord fait des plats adaptés sans gluten mais F.T. ne mangeait pas ou que très peu. Depuis qu'F.T.________ est allé voir une diététicienne, il peut manger comme les autres en adaptant ses repas et cela va beaucoup mieux, il mange mieux. (…) 2.7.1. Synthèse de l'appréciation diagnostique La situation familiale d'F.T.________ reste préoccupante. Nous ne pouvons pas relier les difficultés intrinsèques d'F.T.________ à l'un de ses parents et le fait qu'ils puissent y remédier. Cependant, il semble évident que les parents ne remédient pas à leurs conflits. Notre présence semble alors pertinente afin d'assurer que les parents se mobilisent vers une thérapie parentale puis familiale. Les difficultés se situent donc essentiellement au niveau du conflit parental qui prend énormément de place dans cette situation. Outre le suivi que nous proposons, nous préconisons également de mandater I'UEMS en ce qui concerne la question de l'exercice de la garde et afin de se prononcer à ce sujet, compte tenu du fait que le père la requière exclusivement. ».

Par courrier du 30 juin 2021, la justice de paix a informé la présidente que la situation ne nécessitait pas l'intervention de l'autorité de protection de l'enfant et a clos la procédure.

Dans ses déterminations écrites, respectivement son écriture intitulée « réponse dans la procédure de mesures provisionnelles concernant notamment la garde des enfants » déposée à l’audience du 29 juin 2021, l’intimée a pris les conclusions suivantes :

« A titre préalable 1. Enjoindre la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) à rendre un rapport d'évaluation / une expertise détaillée du groupe familial composé de B.T., A.T. et de leurs enfants mineurs, [...] en particulier en examinant dans quelle mesure les parents sont aptes à exercer la garde des enfants.

Au fond

Principalement 2. Rejeter les mesures provisionnelles du 1er avril 2021 requises par A.T.________, 3. Maintenir en vigueur les accords précédents et le jugement du 9.06.2016 relatifs à la garde des enfants selon lesquels chaque parent possède 50% du temps de garde.

Subsidiairement 1. Instaurer une curatelle éducative au sens de l'article 308 alinéa 1 CC afin d'appuyer les parties dans leur rôle de parents. 2. Rejeter l'ordonnance de Mesure superprovisionnelle du 21 juin 2021 et l'inscrire à l'école du développement mental en vue de son adaptation psychologique aux futures études à cause du trouble déficit de l'attention.

En tout état 3. Condamner A.T.________ en tous les frais et dépens de l'instance. 4. Débouter A.T.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Afin de garantir aux enfants le niveau de vie digne avant le début de la procédure de divorce, je prie le Tribunal de maintenir les jugements précédents et les accords des parties relatifs à :

  • (…)

Au cas où ma garde est complète, je prie d'accorder des pensions alimentaires pour l'entretien des enfants. Quant aux dépens et les frais de la tenue de procédure

confirmer le versement sans obstacle de notre compte commun afin de payer les prestations de l'avocat ou octroyer un avocat aux conseils avec le paiement ultérieur de ses services par termes successifs en vertu de la loi

obliger la banque à débloquer les fonds afin de payer les dépens sans consentement des parties

confirmer mon droit de la communication directe avec les avocats de A.T.________ et les obliger à répondre à mes] messages compte tenu [qu'elle] ne dispose pas d'avocat

incomber (sic) la totalité de dépens de la présente procédure à A.T.________. ».

Pour le surplus, l’intimée a intégralement persisté dans ses conclusions. Au pied de son écriture, elle a encore conclu comme suit :

« Comme une alternative, au cas où il est gênant à A.T.________ de venir toutes les deux semaines et rester en Suisse à cause du régime fiscal et prenant en considération les intérêts des enfants et leur rythme de vie familier en Suisse (y compris les écoles où ils font leurs études, leurs copains et leurs connaissances), [elle peut se] charger de 100% de la garde en Suisse et mettre en accord l'horaire de leurs rencontres avec le père au cours des week-end et (ou) des jours fériés. ».

Le 22 septembre 2021, la présidente a tenu une audience en vue de se prononcer sur les requêtes de mesures provisionnelles de l’appelant des 24 juin, 7 juillet et 17 septembre 2021. A cette occasion, les parties ont conclu une convention les autorisant à effectuer un certain nombre de prélèvements sur les comptes communs ; sa teneur est notamment la suivante :

« III. Parties s’accordent pour que A.T.________ soit autorisé à prélever seul, sur le compte commun des parties, un montant de USD 100.- par semaine passée par chaque enfant dans sa famille, étant précisé que pour le cas où le séjour aurait lieu en Europe, le montant serait de EUR 100.-, étant également précisé qu’il versera le montant en question directement au membre de la famille concerné. L’identique vaut en cas de séjour des enfants dans la famille de B.T.. IV. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants nécessaires à alimenter les comptes des enfants de manière à permettre à ces derniers de payer tous leurs frais de transport (avion, train notamment CFF, voiture comprenant taxi/Uber/blablacar). (…) VIII. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants nécessaires à payer tous les frais médicaux, y compris dentaires (y compris orthodontie), concernant les enfants, étant précisé que cette clause couvre également les primes d’assurance-maladie. (…) X. Parties s’accordent pour que chacune d’elle soit autorisée à prélever seule, sur le compte commun des parties, les montants concernant tous les frais d’école (notamment les frais de garde-meubles de E.T., la cantine, etc.), les activités extrascolaires, y compris le ski (équipement, abonnement, etc.) pour les enfants. ».

Il ressort de courriels échangés des 4 au 11 octobre 2021 entre l'appelant et le principal de l'école fréquentée par les enfants que l'école a signalé leur situation à la DGEJ.

Le 11 octobre 2021, une audience d’appel s'est tenue en présence de l’appelant et de son conseil, de l’intimée, non assistée, ainsi que d'une interprète en langue russe.

Au cours de cette audience, un projet de convention a été élaboré avec les parties, en vertu duquel l’ordonnance était modifiée et complétée en ce sens que le mandat confié à la DGEJ par l’ordonnance attaquée soit révoqué et qu’un mandat soit confié au Dr Philip Jaffé afin de déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants, en particulier en vue de la fixation de la garde et des relations personnelles, le pédopsychiatre étant invité à déposer son rapport d’ici au 31 mars 2022 (ch. X) et que dès que l’appelant aurait trouvé un domicile qui ne soit pas éloigné de plus de trente minutes en voiture du lieu de scolarisation des enfants à [...] (que ce soit en France voisine ou en Suisse) et jusqu’au prononcé d’une décision statuant sur la garde des enfants ou à la conclusion d’un accord entre les parties à ce sujet après restitution de l’expertise pédopsychiatrique, la garde des enfants serait confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, le changement de garde ayant lieu le lundi midi.

Une fois cette convention rédigée, l’intimée a cependant refusé de la signer, déclarant refuser en définitive que l’appelant puisse voir ses enfants, même dans le cadre du droit de visite, à moins qu’il accepte de suivre une thérapie systémique intégrant toute la famille, au vu des très importantes difficultés de communication qu’elle rencontrait avec lui.

Le 12 octobre 2021, l'appelant a déposé une plainte pénale contre l'intimée pour voies de fait, subsidiairement lésions corporelles, ainsi que violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a exposé qu'au retour à son domicile parisien après l'audience qui avait eu lieu la veille en fin de journée, ses enfants l'avaient contacté avec leur IPad afin de lui dire que leur mère les avait frappés. Il a produit en annexe une copie de l'appel vidéo au cours duquel F.T.________ lui a expliqué en substance que leur mère avait frappé son frère G.T.________. L'appelant a indiqué que la Police de l'Ouest lausannois s'était rendue sur place et avait pu parler à l'intimée et aux enfants.

Par courriel du même jour, le principal de l'école des enfants a écrit à l'appelant pour l'informer que G.T.________ avait expliqué à un membre du staff que sa mère avait été très agressive avec lui la nuit passée. Cet incident avait été immédiatement communiqué à la DGEJ qui aurait déclaré qu'elle en parlerait le soir-même avec l'enfant concerné et l'intimée.

Par courriel du 14 octobre 2021, l'appelant a transmis au principal de l'école une photo de G.T.________ qui avait été prise par les enfants à la suite des événements du début de la semaine et lui a demandé si son fils pouvait aller à l'infirmerie pour y être examiné. Sur la photo, on voit une marque rouge au niveau de la gorge de l'enfant.

Le 9 décembre 2021, une audience d’appel s'est tenue en présence de l’appelant et de son conseil, de l’intimée, non assistée, ainsi que d'une interprète en langue russe. A cette occasion, le juge délégué a informé les parties de l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec la DGEJ à la suite des nova invoqués par l’appelant les 13 et 14 octobre 2021. La DGEJ lui a alors indiqué qu’elle s’était déplacée au domicile de l’intimée où elle avait pu parler avec tous les enfants, qu’elle avait conclu que la situation ne justifiait pas son intervention, que la police n’allait pas faire un rapport de dénonciation au Ministère public et qu’elle avait eu un contact avec l’école des enfants. La DGEJ a également expliqué qu’elle avait d’office décidé d’offrir un soutien éducatif à l’intimée [cf. synthèse jointe au courrier du 23 juin 2021] et que ce suivi avait été mis en œuvre.

L’intimée a été entendue lors de cette audience. La teneur du procès-verbal de ses déclarations est la suivante :

« J’ai déjà vu le Dr Jaffé à quatre reprises. A ce jour, il y a eu trois contacts avec les personnes chargées du soutien éducatif auprès de la DGEJ. S’agissant des événements du 11 octobre 2021, je vous explique qu’après avoir reçu quelques messages de A.T.________ qui me mettait la pression psychologique pour obtenir la garde exclusive des enfants, j’ai récupéré les enfants à l’école après qu’ils avaient passé le week-end avec leur père. Les enfants n’ont pas respecté notre convention que nous ne devions pas discuter du divorce, surtout lorsque je conduis ou que nous sommes à table. Lorsque nous nous sommes mis à table, les enfants ont recommencé à discuter du divorce, alors que les questions qui nous préoccupent doivent être abordée lors d’un « conseil de famille ». Vu que les enfants continuaient à en parler, j’ai dû demander à F.T.________ de quitter la table ; il a alors pris son téléphone et je le lui ai pris. Depuis là, le conflit a éclaté. Je n’ai pas donné de coups à cet enfant. Vous me demandez ce qui s’est passé avec G.T.. Je vous réponds que ce qui s’est passé n’est pas la norme, mais le résultat. Je suis très triste et déçue de ne pas avoir pu me retenir et du résultat des événements du jour en question. Ce qui s’est passé avec G.T. est le résultat d’une suite d’événement qui ont précédé. Vous me demandez ce qui s’est passé et vous constatez que je ne réponds pas à la question. Après avoir pris les appareils électroniques d’F.T.________ et l’Ipad de G.T., j’ai glissé et suis tombée. A ce moment-là, H.T. s’est précipitée pour prendre un Ipad et se réfugier dans une chambre. Au moment de ma chute, il n’y avait donc plus que G.T.________ devant moi et il a commencé à rire. Je n’ai alors pas pu me retenir. J’avais mal en raison de ma chute et me suis sentie déçue de sa réaction. Il se moquait de moi. Je me suis approchée de lui, l’ai saisi par son t-shirt et lui ai demandé ce qu’il trouvait de drôle. Je l’ai ensuite mis de force debout et la chaise sur laquelle il était assis est tombée et G.T.________ est tombé aussi avec la chaise. Il a continué à rire. A ce moment-là, je l’ai frappé avec la main au niveau de la cuisse. La police a considéré qu’il s’agissait de la « fessée donnée par la maman ». Après cela, j’ai demandé à G.T.________ de monté et je suis allée chercher l’Ipad d’H.T.. J’ai fourni tous les détails à la police. Quand j’ai récupéré l’Ipad d’H.T., je suis montée et j’ai vu la porte fermée. Je leur ai dit que nous discuterions de tout cela demain et que j’allais dans la salle de bains pour me calmer. Mon but était que les portes des chambres restent ouvertes et ils ont ouvert après cinq minutes. Quand je suis sortie de la salle de bains, la sonnette a retenti et j’ai alors ouvert à la police. J’étais alors seule avec les trois enfants. S’agissant des déclarations de l’appelant concernant les événements du 11 octobre, je vous répète que G.T.________ est tombé lorsque j’ai voulu le mettre debout à mon niveau pour lui parler. Vous me demandez si j’ai frappé G.T.________ à plusieurs reprises sur le dos, je vous réponds qu’il était allongé sur le dos et que je ne l’ai donc pas frappé au niveau du dos, mais sur la hanche. A ce moment-là, F.T.________ n’était pas présent, mais en haut dans sa chambre. J’ajoute que j’ai passé trois heures avec la police et qu’ils ont quitté la maison sans avoir trouvé des raisons d’ouvrir une enquête. » Lu et confirmé :

Le Juge délégué constate que l’intimée fait un nombre important de modifications sur les deux premières pages et indique qu’il s’agit uniquement de vérifier que le procès-verbal soit conforme aux traductions de l’interprète mais qu’il n’était pas question de faire des adjonctions complémentaires. Il invite l’intimée à signer si ce qui a été protocolé est conforme à ce qui a été traduit par l’interprète. L’intimée signe et le Juge délégué indique que les éléments complémentaires seront le cas échéant examinés dans la suite de l’audience, si le temps d’audience le permet. A nouveau interrogée, l’intimée répond ce qui suit : « S’agissant de la rencontre avec la DGEJ d’hier, à aucune condition je considère comme possible que tous les enfants, y compris F.T., aillent chez leur père. Je ne suis pas d’accord de donner une garde exclusive au père sur F.T., même limitée à deux mois en raison des dégâts psychologiques que je constate lorsque les enfants rentrent de chez leur père. Pendant le rendez-vous d’hier avec la DGEJ, nous n’avons pas vraiment eu la possibilité de parler de la santé d’F.T.. Pour moi, il n’y a pas encore d’urgence à hospitaliser F.T., ni pour les docteurs. La question pourrait se poser dans deux mois si rien ne s’améliore pour F.T.. J’ai également retenu que A.T. était d’accord d’entreprendre une thérapie familiale pour améliorer la communication au sein de la famille et éviter qu’F.T.________ aille à l’hôpital. ».

Également entendu à cette occasion, A.T.________ a déclaré ce qui suit :

« J’ai eu l’occasion de rencontrer le Dr Jaffé à deux reprises. Je n’ai pas été témoin directement des événements du 11 octobre 2021, ce que j’en sais m’a été rapporté par les enfants. J’ai porté plainte et les enfants ont été entendus par la police. D’après ce que m’a dit G.T., sa mère l’a attrapé par le t-shirt, l’a tiré en arrière. G.T. est alors tombé de la chaise et s’est cogné la tête au sol. Sa mère l’aurait alors frappé plusieurs fois dans le dos, comme me l’ont montré les enfants sur la vidéo. Les marques au cou de G.T.________ proviendrait de la pression du t-shirt exercé sur son coup dès lors qu’elle le tenait par l’arrière du t-shirt. Il m’a dit qu’il n’arrivait plus à respirer pendant plusieurs secondes. H.T.________ m’a également expliqué que sa mère l’avait tapée avec la main au niveau de la hanche lorsqu’elle lui a pris l’Ipad. Hier, il y a eu deux réunions avec Mme [...] la DGEJ, la première avec la psychologue et deux gastroentérologues qui suivent F.T.. Les médecins ont expliqué que la situation était très grave et que, sans amélioration dans les deux mois à venir, F.T. serait hospitalisé avec une sonde nasale. J’ai alors proposé de prendre F.T.________ avec moi. Les médecins ont dit que le problème ne venait pas de l’allergie au gluten, mais du conflit qu’il vit au travers de ses parents et qu’un déplacement géographique de l’enfant auprès du père n’était pas à même de régler le problème. Je précise que lorsque je suis en Suisse pour la garde de mes enfants et je loue un appartement à [...] et que mon idée était qu’F.T.________ soit à [...]. J’ajoute que B.T.________ admet elle-même avoir des problèmes d’alimentation. J’ai demandé aux médecins qu’ils devaient me confier l’enfant et ils m’ont dit qu’ils n’en avaient pas le pouvoir. Mme [...] de la DGEJ m’a également dit qu’elle n’en avait pas le pouvoir. L’après-midi d’hier, il y a eu une deuxième réunion avec la DGEJ qui souhaite venir à mon domicile. Cette réunion a eu lieu dans leurs locaux, en présence de Mme [...], de deux autres intervenants et de moi seul. Ils viendront en janvier 2022 car ce n’est pas possible avant. Je suis d’accord d’entreprendre une thérapie familiale pour améliorer la communication au sein de la famille et éviter qu’F.T.________ aille à l’hôpital. ».

La situation financière et personnelle des parties est la suivante :

a) L’appelant est domicilié à Paris depuis le 1er avril 2020 pour des raisons fiscales, financières, familiales et professionnelles. Il a dans un premier temps conservé une maison en Suisse, dont il a cependant résilié le bail pour l’été 2021. Ainsi, à la rentrée scolaire d’août 2021, il n'avait plus de logement en Suisse ou en France voisine. A l’audience d’appel du 11 octobre 2021, l’appelant a cependant déclaré qu’il était disposé à prendre un logement à moins de trente minutes en voiture de l’école des enfants, en Suisse ou en France voisine. Dans son écriture du 13 octobre 2021, il a confirmé qu’il avait décidé de revenir s’établir provisoirement en Suisse ou en France voisine et qu’il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue de trouver un logement adéquat pour accueillir les enfants durant la procédure d’expertise menée par le Dr Jaffé. Depuis le 1er novembre 2021, l'appelant s'est constitué un logement à [...].

Banquier d’affaires internationales spécialisé dans les pays émergents, l’appelant ne réalise actuellement pas de revenus mensuels. Il a l’intention de développer ses propres projets en tant qu’investisseur.

b) L’intimée est domiciliée à St-Sulpice et n’exerce pas d’activité lucrative.

c) A l’audience d’appel du 14 juin 2021, l’appelant a indiqué que le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial avait estimé la fortune des parties à 30 millions au mois de juin 2018. Pour sa part, il pensait qu’elle était actuellement plutôt aux alentours de 25 millions, étant précisé que la fortune immobilière représentait moins de la moitié de ce total. Il a précisé que les parties étaient copropriétaires des appartements de Paris et de Moscou ainsi que du château, qui avait été acquis en 2003.

La situation personnelle des enfants des parties est la suivante :

Les enfants des parties vivent en Suisse depuis que leurs parents s’y sont installés en 2015. Depuis la séparation des parties en 2016 et jusqu’au mois de juillet 2021, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs enfants à raison de deux semaines passées alternativement auprès de chacun de leurs parents.

Actuellement, le fils aîné des parties C.T.________ – désormais majeur – fréquente une université au Canada. D.T.________ et E.T.________ sont tous deux scolarisés dans des écoles différentes aux Etats-Unis.

F.T., G.T. et H.T.________ sont inscrits à [...] School à [...] qu’ils fréquentent depuis le mois d’août 2019. Depuis la rentrée scolaire d’août 2021, F.T., G.T. et H.T.________ ont vécu auprès de leur mère, leur père exerçant un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Celui-ci les a eus auprès de lui au cours des deux semaines des vacances d’automne. Depuis le 1er novembre 2021, l’appelant s’étant constitué un logement à [...], la garde alternée est à nouveau exercée à raison de deux semaines chez chacun des parents.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, dès lors que le litige porte sur le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, sur la garde alternée et sur la contribution d’entretien (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 S’agissant de la réponse déposée le 4 octobre 2021 par l’intimée, dans la mesure où celle-ci n’a pas interjeté appel, mais a néanmoins pris des conclusions actives (cf. conclusions 3 à 26 de son écriture du 4 octobre 2021) – alors que l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC) – celles-ci sont irrecevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.3 2.3.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (cf. art. 296 al. 1 CPC) (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces à l’appui de leurs écritures. Dès lors que la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et qu’elles concernent les enfants du couple, ces pièces sont recevables et ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’issue du litige.

2.4 2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.4.2 A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis l’audition en qualité de témoins de l’ancienne secrétaire particulière de l’intimée, de la mère et de la sœur de l’intimée, ainsi que de sa compagne, du gérant du château, de la gérante d’un haras et des mères de cinq camarades de classe des enfants, ces personnes étant « à même de fournir une quantité de défaillances [constatées] dans les capacités éducatives de l’intimée ». S’agissant de l’audition des mère et sœur de l’intimée, la position de ces dernières résulte déjà de lettres produites par l’appelant, de sorte que l’on voit mal les éléments nouveaux que celles-ci pourraient apporter à la situation actuelle (cf. également consid. 3.3 ci-dessous). Pour ce qui est de l’audition des tierces personnes, l’autorité de céans considère, par appréciation anticipée des preuves et au stade de la vraisemblance, qu’elle est suffisamment renseignée sur les capacités éducatives de l’une et l’autre des parties. Pour ces motifs, les requêtes d’audition de témoins doivent également être rejetées. L'appelant a reproché au premier juge d'avoir refusé de procéder à l'audition de l'ancienne assistante personnelle de l'intimée. C'est à juste titre que le premier juge s'est considéré comme suffisamment renseigné sur la cause au vu des nombreux éléments figurant déjà au dossier. Au demeurant, l'expertise qui est désormais en cours sera plus à même de renseigner l'autorité judiciaire sur les capacités parentales de l'intimée.

2.4.3 L’appelant sollicite également que les enfants F.T., G.T. et H.T.________ soient entendus, de même que leurs trois aînés.

Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5 ; ATF 133 III 553 consid. 2 non publié). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1). Il n'y a ainsi pas lieu de renouveler l'audition devant l'autorité cantonale supérieure lorsque les circonstances ne se sont pas modifiées de manière essentielle depuis la dernière audition (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 7.2.3, FamPra.ch 2013 p. 531).

En l'espèce, dans la mesure où les enfants ont déjà été entendus par la présidente le 17 juin 2021, il convient de les préserver et de renoncer à une nouvelle audition, les faits nouveaux invoqués par l’appelant à l’appui de son appel et de ses mesures provisionnelles pouvant être pris en compte dans le cadre de l'expertise en cours dont le but est justement d'évaluer les capacités éducatives de chacun des parents et de proposer des solutions dans l'intérêt bien compris de leurs enfants. Une copie de la présente sera adressée à l'expert pour sa complète information. Pour ces motifs, la requête tendant à l'audition des enfants doit être rejetée. Par ailleurs, la DGEJ a été amenée à investiguer les événements du 11 octobre 2021 et a considéré, après analyse de la situation et entretien avec la mère et l'enfant en particulier, qu'aucune mesure urgente ne s'imposait.

3.1 L’appelant soutient en substance qu’il conviendrait de lui confier la garde exclusive sur les enfants car l’intimée ne présenterait pas des capacités éducatives suffisantes. Il se prévaut à cet égard du comportement inadéquat de l’intimée en de nombreuses situations, ainsi que du fait qu’elle ne serait pas capable de soutenir et d’aider leur fils F.T.________ qui souffrirait de graves troubles alimentaires. L’appelant fait également état des événements du 11 octobre 2021 au cours desquels, l’intimée aurait frappé leur fils G.T.________.

L’intimée fait de son côté valoir que la garde exclusive sur les enfants devrait lui être confiée au motif que l’appelant n’aurait de cesse de liguer ceux-ci contre elle, ce qu’elle constaterait à chaque reprise de la garde.

3.2 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1).

L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).

Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les références ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2020 p. 467 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1). Lorsque les enfants sont manifestement manipulés par l'un des parents, il n'est pas arbitraire de considérer la capacité éducative de celui-ci comme limitée. Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094 ; Juge délégué CACI 6 août 2014/420 ; Juge délégué CACI 23 juillet 2020 /317).

Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Sur ce point, il appartiendra au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Lorsqu’une garde alternée est instaurée, il n’y a plus lieu de fixer de droit de visite, mais uniquement des parts de prise en charge (TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2, non publié à l’ATF 147 III 121 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1, FamPra.ch 2021 p. 824).

3.3 En l’espèce, depuis le 8 juin 2016 et jusqu'au mois d'août 2021, la garde des enfants des parties a été exercée de manière alternée. L'ordonnance querellée a modifié ce mode de garde à la suite du déménagement de l'appelant en France, ce qui empêchait l'exercice de la garde tel que pratiqué jusqu'alors. La garde exclusive des enfants a alors été confiée à l'intimée car elle leur garantissait une meilleure stabilité dans l'attente d'un mandat d'évaluation de la famille. L'intimée n'avait certes pas requis la garde exclusive dans un premier temps ; cela ne remet cependant pas en doute ses capacités maternelles, comme le fait l'appelant. Il est en effet vraisemblable que la garde alternée lui convenait et qu'elle considérait qu'il s'agissait alors de la solution la meilleure pour les enfants. Or, depuis le prononcé de l'ordonnance querellée, l'appelant a à nouveau un logement en Suisse où il accueille ses enfants dans le cadre d'une garde alternée qui a été réinstaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021.

A l'appui de sa requête d'attribution de l'autorité parentale exclusive, l'appelant a invoqué de nombreux éléments destinés à établir que l'intimée ne disposerait pas des capacités parentales nécessaires. A l'exception des événements les plus récents, dont il sera question ci-dessous on considère, comme le premier juge, que les griefs invoqués par l'appelant sont le plus souvent anciens, notamment l'épisode de l'autoroute, qui n'avaient pas été invoqués auparavant par l'appelant, de telle sorte qu'il n'en sera pas tenu compte ici.

L'appelant a fait état d'un voyage à Moscou de l'intimée avec les enfants au printemps 2021. Ce voyage a en partie été effectué alors que les enfants n'étaient pas en vacances et les circonstances du retour apparaissent peu claires, l'appelant soutenant que l'intimée aurait fait de faux tests Covid ainsi qu'une escale à Istanbul. S'il n'était effectivement pas très judicieux de la part de l'intimée d'entreprendre un tel voyage en période scolaire, on souligne que ce déplacement a eu lieu dans son pays d'origine où se trouvent sa mère et sa sœur, et que la pandémie actuelle a passablement compliqué les déplacements aériens. Ce voyage en tant que tel ne remet pas en cause les capacités éducatives de l'intimée. L'appelant s'est prévalu de lettres de la mère et de la sœur de l'intimée. Or, les relations entre ces deux personnes et les parties semblent pour le moins compliquées et, selon les déclarations de l'intimée à l'audience de première instance, s'y mêleraient des questions financières, l'appelant ayant prêté ou donné de l'argent à sa sœur. Comme le premier juge, on considère dès lors que leur avis revêt une force probante toute relative et ne saurait être pris en considération ici.

L'appelant a également formulé des reproches concernant l'impréparation de l'intimée au moment de la rentrée scolaire des enfants au mois d'août 2021, alors que la garde exclusive lui avait été confiée. On relève à cet égard que le prononcé statuant sur la garde a été adressé pour notification aux parties le 16 août, qu'il est parvenu le lendemain au conseil de l'appelant et le 23 août seulement à l'intimée, dont on rappelle qu'elle n'est pas assistée. Les allégations de l'appelant concernant l'habillement des enfants pour la rentrée scolaire ainsi que l'heure du coucher des enfants, en particulier de la cadette, ne sauraient être ici prises en compte. En effet, au terme des vacances scolaires, il n'est pas inhabituel que l'organisation doive s'adapter au rythme scolaire, ce qui peut prendre un certain temps, les difficultés en cause ne pouvant suffire à remettre en question les capacités éducatives de l'intimée sans autres investigations. A cet égard, on relève que les éléments de preuves apportés par l'appelant n'excluent pas une instrumentalisation des enfants, que ce soient la vidéo ou l'appel téléphonique de la fille cadette ou encore la retranscription d'un message WhatsApp d'un des enfants selon lequel sa mère le rendrait fou. De telles récriminations d'enfants – qui plus est de (pré-)adolescents et dans le contexte d'une communication avec l'autre parent séparé – sont au demeurant très fréquentes à ces âges et ne permettent pas de se prononcer sur les capacités parentales du parent mis en cause. Ces éléments confirment en revanche la pertinence de l'expertise mise en œuvre auprès du Dr Philip Jaffé.

Au mois d'octobre 2021, l'appelant a fait état du fait que l'intimée aurait frappé leur fils G.T.________. L'intimée a admis en audience qu'elle avait effectivement frappé cet enfant. A l'examen de la photographie produite, on constate que celui-ci présente des hématomes sur le cou ; à l'exception d'une visite à l'infirmerie de son école, il n'est pas allégué qu'un suivi médical aurait été nécessaire. Ces violences, quel que soit le contexte, ne peuvent être tolérées. La police, qui est intervenue le soir-même, n'a manifestement pas jugé nécessaire d'y donner suite et n'a pas établi de rapport de dénonciation. La DGEJ s'est également déplacée au domicile de l'intimée et a pu parler avec les enfants des parties ; elle a également considéré que la situation ne justifiait pas son intervention au-delà d'un soutient éducatif apporté à l'intimée qu'elle avait déjà rencontrée à trois reprises au début décembre 2021. En outre, il apparaît à ce stade qu'il s'agit d'un événement unique. Pour ces motifs, cet épisode, dont il n'est pas question de sous-estimer la gravité, ne justifie pas pour autant de retirer la garde en urgence à l'intimée, alors qu'elle l'exerce de manière alternée depuis plus de cinq ans, sans problèmes majeurs. Les différents intervenants – police et DGEJ – n'ont en particulier pas considéré qu'une plus ample intervention de leur part se justifiait. Ainsi, la mise en place du suivi de la DGEJ, ainsi que la réinstauration de la garde alternée – ce qui permet aux enfants et à l'intimée de reprendre le rythme dont ils avaient l'habitude – devraient contribuer à aider l'intimée à assumer son rôle de manière adéquate. On souligne cependant qu'aucun nouvel épisode de violence ne saurait être admis contre les enfants.

Quoi qu'il en soit, s'il est vraisemblable que l'intimée a des difficultés à gérer le quotidien, seules avec des enfants (pré-)adolescents, elle a jusqu'à présent fait preuve des capacités nécessaires pour les élever. Il résulte certes de l'instruction qu'elle a de la peine à faire preuve d'autorité et à se faire respecter d'eux. A cet égard, il ne faudrait pas que les critiques de l'appelant viennent interférer dans son rôle de mère et la discréditent au regard des enfants. Là aussi, l'expertise en cours permettra de mieux cerner la réalité des limites éducatives de l'intimée en lien avec les événements rapportés par l'appelant.

L'appelant soulève encore la question de l'état de santé de l'enfant F.T.________ et soutient qu'il serait mieux à même de s'en occuper et de le nourrir conformément à ses besoins, ce qui résulterait notamment des déclarations des enfants. Il est établi que l'état de santé de cet enfant est très préoccupant, les médecins évoquant depuis le mois d'octobre déjà la possibilité de l'hospitaliser afin de le nourrir par sonde naso-gastrique. F.T.________ bénéficie d'un suivi médical très régulier et étendu – psychologue et gastroentérologue notamment. Concernant la réunion des médecins, des parties et du DGEJ qui avait eu lieu la veille de l'audience d'appel, l'appelant lui-même a déclaré que les médecins considéraient en définitive que la problématique ne résidait pas dans la prise en charge du régime lié à l'intolérance cœliaque, mais dans le conflit parental, ce que le transfert de la garde au père n'était pas susceptible de régler. Il n'y a donc pas lieu de trancher ici lequel des parents propose à F.T.________ le régime alimentaire le plus adapté. En effet, les médecins – qui sont les plus compétents pour déterminer les besoins de cet enfant à ce niveau – n'ont pas indiqué que l'intimée ne serait pas en mesure de lui fournir les soins nécessaires. Lors de la dernière audience d'appel, les parties ont déclaré qu'elles étaient disposées à entreprendre une thérapie familiale afin d'améliorer la communication entre eux, ce qui semble effectivement être la démarche préalable la plus utile pour soutenir leur fils dans sa maladie.

En définitive, pour tous ces motifs, il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'une ou l'autre des parties ne présenterait pas les capacités parentales nécessaires à l'exercice de la garde des enfants. La garde alternée a fait ses preuves, de telle sorte qu'il se justifie de conserver ce mode de garde. Aucune urgence ne justifie donc de modifier la situation actuelle, alors que le retrait de la garde à l'un ou l'autre des parents aurait immanquablement des conséquences lourdes sur la situation familiale. La question de la garde des enfants a été soumise à un expert judiciaire au mois d'octobre déjà, lequel a déjà rencontré les parties et leurs enfants à plusieurs reprises, ce qui devrait permettre le rendu d'un rapport à brève échéance. Le ressenti des parties – qui sera recueilli par un spécialiste – pourra alors trouver des réponses objectives, étant souligné que les enfants semblent éprouvés par ce long conflit. Les parties sont dès lors vivement encouragées à tout mettre en œuvre pour améliorer leur communication et éviter de critiquer les agissements de l'autre parent en présence des enfants.

3.4 3.4.1 En cas de garde alternée, il incombe au tribunal ou à l’autorité de protection de fixer le domicile civil des enfants en cas de litige (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3), lequel doit être rattaché à celui d’un parent et non à un lieu de résidence déterminé (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3) et se trouve au lieu de résidence avec lequel les liens sont les plus étroits (ATF 144 V 299 consid. 5.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.1).

Le domicile peut notamment être fixé à l’ancien domicile conjugal, lorsque ce lieu a toujours constitué le domicile légal des enfants (Juge délégué CACI 3 novembre 2017/500) ou au domicile de celui des parents qui depuis la séparation des parties et durant les derniers mois s'est occupé de manière prépondérante de l'enfant, d'autant qu'il s'acquittera seul des coûts directs et qu'il est préférable qu'il reçoive directement à son domicile les factures y relatives (Juge délégué CACI 11 juin 2019/321). Il est admissible de tenir compte du fait que la mère avait déménagé par convenance personnelle pour fixer le domicile de la fille chez le père qui avait déménagé pour se rapprocher du nouveau domicile de la mère afin de favoriser une garde alternée. Il importe peu que la demi-sœur soit domiciliée chez la mère (TF 5A_310/2021 du 30 avril 2021 consid. 3).

3.4.2 En l’espèce, l’appelant s’est constitué un domicile en France ; il a certes désormais à nouveau un logement en Suisse depuis le mois de novembre 2021 dans le but d’exercer son droit de garde sur ses enfants. De son côté, l’intimée a toujours conservé le même domicile. Dans ces circonstances, il convient en l’état de maintenir le domicile légal des enfants auprès de leur mère.

4.1 Dans ses dernières conclusions tendant à ce que la garde exclusive sur les enfants lui soit confiée, l’appelant a requis d’être autorisé à prélever sur le compte commun des parties un montant mensuel total de 21'000 fr. pour son entretien et celui des enfants, l’intimée étant autorisée à prélever un montant de 15'000 francs. Ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 réinstaurant une garde alternée, l’appelant a conclu à ce que chaque partie soit autorisée à prélever sur le compte commun un montant mensuel total de 21'000 francs.

Dans sa réponse du 4 octobre 2021, l’intimée a conclu à l’adaptation des montants mensuels à 21'000 fr. pour l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez elles et à 9'000 fr. pour l’entretien de l’intimé et des enfants et à la fixation d’une pension alimentaire en sa faveur de 9'000 fr. par mois.

4.2 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1).

4.3 En l’espèce, les parties ont une fortune importante à laquelle ils ont en particulier accès par le biais de prélèvements sur un compte commun. Au moment de leur séparation, alors qu’une garde alternée avait été mise en place, les parties ont passé plusieurs conventions en lien avec leur entretien et celui des enfants. Ainsi, au chiffre VI de la convention du 9 juin 2016, les parties sont convenues que chacune était autorisée « à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde ». Ce chiffre a été complété par le chiffre VIII nouveau de la convention du 2 février 2017 en vertu duquel les « charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, […] seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs ». Par convention conclue à l’audience du 7 janvier 2021 devant la Juge déléguée de la Cour de céans, les parties ont maintenu les conventions signées et ratifiées les 9 juin 2016 et 2 février 2017 et ont précisé qu’« en particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. […] est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie ».

On comprend de ces conventions successives que les parties sont convenues d’un prélèvement de 21'000 fr. chacune pour leur propre entretien, celui des enfants et les charges de leur domicile respectif. Vu le maintien de la garde alternée réinstaurée par mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021, il y a lieu de s’en tenir à ces montants, qui sont manifestement compatibles avec les besoins des enfants. A cet égard, l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’il conviendrait d’augmenter le montant qu’elle serait autorisée à prélever, en particulier que le montant convenu entre les parties ne suffirait pas pour les frais généraux tels que listés au chiffre 24 de sa réponse du 4 octobre 2021. Il y a donc lieu de confirmer les montants tels qu’arrêtés conventionnellement par les parties et ratifiés successivement par l'autorité judiciaire, à partir du rétablissement de la garde alternée par ordonnance du 29 octobre 2021, soit dès le 1er novembre 2021.

Vu la réintroduction de la garde alternée à partir du 1er novembre 2021 et l’ordonnance du 2 décembre 2021 concernant l’adaptation des contributions d’entretien, il apparaît qu’au mois de novembre 2021, l’appelant n’a pu prélever que 15'000 francs. Le présent arrêt lui permettra par conséquent d’obtenir le montant de 6'000 fr. auquel il avait encore droit pour le mois de novembre 2021. A l’inverse, aux mois de novembre et décembre 2021, l’intimée a été autorisée à prélever 27'000 fr., soit un montant total de 12'000 fr. en trop. Il n’y a pas lieu de déduire ce montant des prélèvements futurs, dans la mesure où ils devront servir à l’entretien des enfants et de l’intimée. Ainsi, ce montant de 12'000 fr. devra être restitué par l'intimée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à venir.

Au cours de la procédure d’appel, l’intimée a pris de nombreuses conclusions, en particulier dans ses écritures des 4 et 21 octobre 2021, les autres conclusions ayant été déclarées soit irrecevable (écriture du 8 septembre 2021), soit retirées (écritures des 24 et 26 novembre 2021).

On a déjà vu ci-dessus (cf. consid. 1.3) que l’appel joint n’était pas ouvert. Au surplus, on relève que les conclusions, dans la mesure où elles avaient un lien avec la garde des enfants ou leur entretien – y compris s’agissant des frais généraux invoqués par l’intimée – ont été traitées dans le présent arrêt (cf. consid. 3 et 4 ci-dessus). Les autres conclusions concernent en substance les trois fils aînés des parties, la prise d’une hypothèque ou le paiement d’un leasing et la conclusion d’un contrat d’assurance-maladie complémentaire ; dites conclusions, pour autant qu’il faille les considérer comme des requêtes de mesures provisionnelles, ne présentent pas l’urgence requise pour être ordonnée par l’autorité de céans vu notamment les montants mensuellement à disposition de l’intimée, voire n’ont pas de lien de connexité suffisant avec l’objet de l’appel. Ces conclusions, pour autant que recevables, doivent donc être rejetées pour le surplus. L’intimée a également requis qu'un suivi thérapeutique soit mis en œuvre en faveur des enfants. Or, rien ne l’empêche d’entreprendre une telle démarche, étant rappelé que l’appelant a déclaré à l’audience d’appel qu’il était disposé à y participer pour améliorer la communication au sein de la famille.

Enfin, s’agissant des requêtes de l’intimée en lien avec le financement des frais d’avocats, on souligne que le premier juge y a fait droit dans l’ordonnance querellée et que ce chiffre du dispositif n’a pas été contesté. L’intimée a dès lors tout loisir de mandater un avocat dont les demandes d’avances sur honoraires et factures d’honoraires pourront être honorées par la banque où se trouve le compte commun des parties, dans la limite du montant encore disponible à ce jour.

6.1 Pour ces motifs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que le mandat d’expert est confirmé (II), la garde alternée est maintenue (III), les parties sont autorisées à prélever 21'000 fr. chacune sur leur compte commun à partir du 1er novembre 2021 (IV), les chiffres I, VII, VIII et IX du dispositif demeurant inchangés, hormis une nouvelle numérotation.

6.2 6.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, in RSPC 2015 p. 484).

6.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être arrêtés au montant total de 7'752 fr. 30, dont le détail, arrêté sur la base du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils (TFJC ; BLV 270.11.5), est le suivant :

  • 5'000 fr. pour l’appel (art. 65 al. 4 TFJC) ;

  • 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie [art. 7 al. 1 TFJC]),

  • 200 fr. pour l’avis du 6 septembre 2021 rejetant les conclusions superprovisionnnelles de l’intimée (art. 60 TFJC par analogie),

  • 400 fr. pour le prononcé du 11 octobre 2021 désignant l’expert (art. 61 al. 4 TFJC par analogie),

  • 200 fr. pour l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 statuant sur la requête du 28 octobre 2021 de l'appelant (art. 60 TFJC par analogie),

  • 200 fr. pour l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2021 statuant sur la requête du 16 novembre 2021 de l'appelant (art. 60 TFJC par analogie),

  • 600 fr. pour l'audience de mesures provisionnelles tenue ensuite des requêtes de mesures superprovisionnelles des 29 octobre et 16 novembre 2021 (art. 78 al. 2 TFJC),

  • 652 fr. 30 (419 fr. 90 et 232 fr. 40) pour les frais d’interprètes aux audiences des 11 octobre et 9 décembre 2021 (art. 91 al. 1 TFJC),

  • 300 fr. pour l’interrogatoire des parties à l’audience du 9 décembre 2021 (art. 87a TFJC).

On considère que l’appelant échoue à obtenir sa conclusion principale en attribution de la garde ; il a en revanche gain de cause sur sa conclusion subsidiaire en réinstauration d’une garde alternée. De son côté, l’intimée n’obtient pas gain de cause sur la garde exclusive et voit toutes ses autres conclusions rejetées. Pour ces motifs, les frais judiciaires doivent être répartis à raison de 1/3 à la charge de l’appelant, soit 2'584 fr. 10, et de 2/3 à la charge de l’intimée, soit 5'182 fr. 20.

Il sera statué sur l’avance de 15'000 fr. effectuée en lien avec l’expertise au moment de la reddition du rapport.

6.3 6.3.1 Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b ; CREC 13 juillet 2017/201 consid. 3.2.1 ; CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2).

6.3.2 En l’espèce, les dépens doivent être répartis dans la même proportion que les frais judiciaires.

L’indemnité des pleins dépens de l’appelant est estimée à 7'000 fr. (art. 7 TDC). L’intimée, qui n’est pas assistée, a invoqué qu’elle aurait eu de nombreux frais à sa charge, en particulier des frais de traduction. S’il n’est pas possible d’indemniser ses démarches liées au procès qui ne dépassent pas les procédés administratifs courants, on peut admettre que l’intimée – qui est russophone et bénéficie des services d’une interprète en audience – a supporté des frais de traduction pour le dépôt de ses écritures devant l’autorité de céans. Ces frais peuvent être estimés au stade de la vraisemblance à 3'000 francs.

Ainsi, l’intimée doit verser à l’appelant un montant de 3'666 fr. 65 ([2/3 x 7'000 fr.] - [1/3 x 3'000 fr.]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. L’appelant ayant procédé à une avance de frais totale de 6'050 fr., l’intimée devra en outre lui restituer 3'465 fr. 90 (6'050 fr. - 2'584 fr. 10). En définitive, l’intimée versera à l’appelant un montant total de 7'132 fr. 55 (3'666 fr. 65 + 3'465 fr. 90) à titre de dépens réduits et de restitution partielle de l’avance de frais pour la procédure d'appel.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.

II. Il est à nouveau statué comme il suit :

I. Autorise B.T.________ et A.T.________ à prélever chacun la somme de 80'000 fr. (huitante mille francs suisses) des comptes communs des parties, en application du chiffre IX in fine de l'arrêt sur appel rendu le 7 janvier 2021 par la Cour d'appel civile. II. Confirme le mandat d’expert confié par prononcé du 11 octobre 2021 du Juge délégué au Dr Philip Jaffé, à Genève, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, l’expert étant invité à déterminer les capacités éducatives de chacun des parents et de faire toute proposition utile dans l’intérêt des enfants F.T., né le [...] 2007, G.T., né le [...] 2010, et H.T., née le [...] 2012, dans la perspective en particulier de la fixation de la garde et des relations personnelles. III. Maintient la garde alternée instaurée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021 du Juge délégué (n° 510) sur les enfants F.T., G.T.________ et H.T., ceux-ci étant confiés alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi, et leur domicile légal étant chez leur mère. IV. Dès et y compris le 1er novembre 2021, chacune des parties sera autorisée à prélever, par le biais d’un ordre permanent mensuel sur le compte commun, 21'000 fr. (vingt et un mille francs), à l’exclusion de tout autre montant, pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu’il en a la garde, ainsi que les charges de son domicile (loyer, charges courantes et salaires des employés). V. Autorise A.T. à renouveler seul l'inscription de E.T.________, né le [...] 2005, pour l'année scolaire 2021-2022 au sein de [...] School et à prélever les frais de cette inscription, à hauteur de l'équivalent de USD 76'248.- (septante-six mille deux cent quarante-huit dollars américains), par le débit des comptes communs des parties. VI. Dit que les frais judiciaires et dépens de la présente procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond. VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles ne sont pas sans objet.

III. Les frais judiciaires, de la procédure d’appel, arrêtés au total à 7'752 fr. 30, sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 2'584 fr. 10 (deux mille cinq cent huitante-quatre francs et dix centimes) et de l’intimée B.T.________, par 5'168 fr. 20 (cinq mille cent soixante-huit francs et vingt centimes).

IV. L’intimée B.T.________ doit verser à l’appelant A.T.________ la somme de 7'132 fr. 55 (sept mille cent trente-deux francs et cinquante-cinq centimes) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.

V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Pierre-Yves Court (pour A.T.), ‑ Mme B.T., personnellement,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Dr Philip Jaffé, expert judiciaire.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

48