Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 1052
Entscheidungsdatum
30.10.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.014156-171800

482

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 octobre 2017


Composition : M. Colombini, juge délégué Greffière : Mme Pitteloud


Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par M.K., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.K., aux [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 16 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a confié au Centre de consultation [...], la mise en place d’un suivi thérapeutique ayant pour mission, à l’aide de l’expertise du Dr [...] du 27 novembre 2014, de permettre le rétablissement des relations personnelles entre les enfants U., né le [...] 2008, et J., née le [...] 2010, et leur père (I), a dit que la suspension du droit de visite de M.K.________, ordonnée le 7 juin 2017 à titre superprovisionnel, resterait effective jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite au sein des [...] tel que prévu sous chiffre I (II) et a dit que les frais de la présente ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, le premier juge a constaté que les enfants U.________ et J.________ n’avaient plus entretenu de relations personnelles avec leur père M.K.________ depuis plus de deux ans et demi. Il a relevé que pour remédier à cette situation et donner des chances à une reprise des relations personnelles entre M.K.________ et ses enfants U.________ et J., le Dr [...] avait préconisé, dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2014, que le droit de visite de M.K. s’exerce dans un espace surveillé. Le magistrat a constaté que le Dr [...] avait retenu concernant M.K.________ un diagnostic de personnalité paranoïaque incluant un délire paranoïaque et que, compte tenu des circonstances et de la pathologie dont semblait souffrir M.K.________, il importait que son droit de visite s’exerce dans un environnement thérapeutique. Ainsi, le premier juge a confié la mise en place d’un suivi thérapeutique au Centre de consultation [...], à [...].

B. Par acte du 19 octobre 2017, M.K.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la restitution de l’effet suspensif à l’appel contre le prononcé du 12 juin 2013 et contre l’ordonnance du 16 octobre 2017. Principalement, il a conclu à l’annulation avec effet rétroactif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2013 et à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien à l’égard des siens dès le 1er août 2012 (1), à ce que les contributions d’entretien déjà versées ainsi que les frais de poursuites soient remboursés par C.K.________ (2), à ce que le loyer de 36'000 fr. lui revenant et ayant été perçu par C.K.________ soit admis en compensation (3), à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 soit annulée (4) et à ce que l’exercice d’un droit de visite usuel par M.K.________ sur ses enfants U.________ et J.________ soit rétabli dès le 1er novembre 2017 et à ce que la convention relative à l’exercice d’un droit de visite élargi signée par les parties en 2012 soit maintenue (5). Subsidiairement, M.K.________ a notamment conclu à ce que l’attribution définitive de la garde des enfants U.________ et J.________ fasse l’objet d’une nouvelle expertise.

Il a produit une série de pièces, soit la copie de l’ordonnance du 16 octobre 2017, un courrier de son avocat Eric Stauffacher daté du 17 octobre 2017, deux courriers de l’avocat de C.K.________ datés du 13 octobre 2017, ainsi que douze commandements de payer dont un notifié le 10 octobre 2017.

Par courriers des 20 et 23 octobre 2017, M.K.________ a adressé deux compléments d’information à son appel à l’autorité de céans. Ces compléments d’information étaient accompagnés de pièces, soit de copies de courriers qu’il avait adressés au Président du Tribunal d’arrondissement les 19 et 23 octobre 2017 ainsi qu’à son conseil, Eric Stauffacher, le 20 octobre 2017. En substance, ces courriers traitaient de la prétendue possession diabolique de son épouse, de son avocat et du tribunal. Le complément d’information du 20 octobre 2017 était également accompagné d’une copie de la décision du Président du Tribunal d’arrondissement datée du 19 octobre 2017, par laquelle il refusait de relever Me Eric Stauffacher de son mandat de conseil d’office.

Le 31 octobre 2017, un dispositif a été adressé à M.K.________.

Le 7 novembre 2017, M.K.________ a adressé un courrier à l’autorité de céans, accompagné d’une série de pièces.

C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

M.K.________ et C.K.________ se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : U., né le [...] 2008, et J., née le [...] 2010.

Les parties se sont séparées en 2011. Elles ont déposé diverses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors que la présente procédure concerne uniquement le sort des enfants, en particulier la question du droit de visite du père, seules les procédures qui concernent cet objet et qui sont pertinentes pour le jugement de la présente cause seront mentionnées.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a notamment confié la garde des enfants U.________ et J.________ à leur mère et réglé les modalités d’exercice du droit de visite de M.K.________ sur ses enfants pour le mois d’août 2012.

Par convention du 16 octobre 2012, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu d’attribuer le droit de garde sur les enfants U.________ et J.________ à C.K.________. Au chiffre IV de la convention, elles ont fixé le droit de visite du père à un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, ainsi qu’à certaines dates fixes. Il était également convenu que les parents s’informeraient mutuellement deux mois à l’avance de l’endroit où ils se rendraient en vacances.

Par transaction passée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 mai 2013, les parties ont à nouveau convenu que le droit de visite de M.K.________ sur ses enfants s’exercerait un week-end sur deux et fixé les dates de vacances où les enfants seraient auprès de leur père.

Le 29 septembre 2013, le Dr [...], psychologue assistante à la Policlinique de pédopsychiatrie d’ [...], a adressé un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) concernant l’enfant U.________.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 octobre 2013, C.K.________ a conclu à la suspension immédiate du droit de visite de M.K.________ sur ses enfants jusqu’à la tenue d’une prochaine audience et précisé qu’elle ne s’opposait pas à l’exercice d’un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que l’exercice du droit de visite de M.K.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, selon le calendrier et le règlement du Point Rencontre.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 3 novembre 2013, M.K.________ a notamment conclu à ce que son droit de visite usuel sur ses enfants U.________ et J.________ soit rétabli.

Par décision du 4 novembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’extrême urgence du 3 novembre 2013.

C.K.________ s’est déterminée le 9 décembre 2013 au sujet de la requête de l’intimé du 3 novembre 2013 et a conclu à son rejet et au maintien de l’ordonnance du 2 octobre 2013.

Le 19 décembre 2013 une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue, au cours de laquelle les parties ont été entendues personnellement. Elles ont convenu qu’une expertise pédopsychiatrique serait mise en œuvre avec le Dr [...], à [...]. L’intimé a déclaré que si la justice ne se décidait pas à suivre ses conclusions, à savoir le droit de visite tel que prévu dans la convention du 2 mai 2013 notamment, il refuserait de voir ses enfants.

Par courrier du 23 janvier 2014 adressé aux parties, la responsable d’unité du Point Rencontre a constaté que M.K.________ ne s’était pas présenté aux visites prévues les 21 décembre 2013, 4 et 18 janvier 2014. Sans nouvelles de lui depuis le 7 décembre 2014, le Point Rencontre renonçait à planifier de nouvelles dates de visite. 10. Par prononcé du 24 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment confirmé l’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2013 (I), a dit que l’exercice du droit de visite de M.K.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (II) a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des enfants U.________ et J., la mission de l’expert consistant à évaluer les compétences parentales respectives de C.K. et M.K.________ et en particulier de faire toutes propositions utiles quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi qu’aux modalités d’exercice des relations personnelles (IV) et a désigné le Dr [...], pédopsychiatre à [...], en qualité d’expert (V).

Par acte du 6 février 2014, M.K.________ a formé appel contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de C.K.________ du 2 octobre 2013 soit rejetée et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 octobre 2013 soit révoquée.

Par arrêt du 28 mars 2014, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le prononcé du 24 janvier 2014.

Par acte du 12 mai 2014, M.K.________ a interjeté recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 28 mars 2014, qui a été rejeté par arrêt du 18 août 2014.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 26 janvier 2014, M.K.________ a requis le rétablissement d’un droit de visite usuel.

Par décision du 28 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête d’extrême urgence du 26 janvier 2014.

Par déterminations du 25 février 2014, C.K.________ a conclu au rejet de la requête du 26 janvier 2014.

L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 15 mai 2014.

Le 14 août 2014, M.K.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles.

Par prononcé du 18 août 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête déposée le 26 janvier 2014 par M.K.________ et a dit que le prononcé du 24 janvier 2014 était maintenu.

Le 19 août 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête du 14 août 2014.

Le 30 janvier 2014, la responsable d’unité du Point Rencontre a écrit aux parties que sur indication de C.K., M.K. souhaitait reprendre les visites et que la prochaine rencontre était fixée au 1er février 2014.

Par courriel du 1er mars 2014, M.K.________ a informé C.K.________ qu’il cesserait d’exercer le droit de visite au Point Rencontre dès le 15 mars 2014, et ceci jusqu’à ce que la justice rétablisse un droit de visite usuel, dans la mesure où ce mode de droit de visite était trop traumatisant pour les enfants.

Le 27 novembre 2014, le Dr [...] a déposé son rapport d’expertise. L’expert a relevé en substance que M.K.________ souffrait d’un trouble très profond et grave de la personnalité et qu’il était mu par une logique extrêmement personnelle, très structurée et très bien construite qui semblait avoir pris le pas sur son libre arbitre et qui dictait incontestablement son comportement et ses actes. Selon l’expert, les idées de M.K.________ n’étaient pas exemptes d’éléments délirants et s’écartaient de la pensée commune. Ses propos écrits ou oraux faisaient notamment de plus en plus régulièrement référence au mystique et à la religion avec, par moment, des dérapages logiques qui signaient clairement la nature délirante de son trouble. L’expert a relevé que M.K.________ avait une vision extrêmement négative de son épouse, estimant qu’elle avait de nombreuses fautes à se faire pardonner devant Dieu. Dans la mesure où ce type de propos était extrêmement fréquent dans son discours, l’expert était convaincu que, face à ses enfants, M.K.________ ne pourrait tout simplement pas tenir un autre discours, lequel aurait un effet dévastateur sur le psychisme en développement des enfants U.________ et J., notamment au vu de leur jeune âge. Selon l’expert, enfermé dans ses convictions inébranlables, M.K. n’était plus en mesure de porter une appréciation objective sur la situation quotidienne de ses enfants. Aux yeux de l’expert, il s’agissait là d’un mécanisme et d’un système de pensée qui, sans une protection importante, mettrait, s’ils étaient confiés librement à leur père, les enfants U.________ et J.________ dans une situation de danger psychologique. En conséquence, l’expert a retenu pour M.K.________ un diagnostic de personnalité paranoïaque incluant un délire paranoïaque.

Compte tenu des considérations qui précédent, l’expert a préconisé que le droit de visite de M.K.________ sur ses deux enfants s’exerce impérativement dans un espace surveillé. Il a ainsi conclu à l’instauration d’un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, étant précisé que M.K., après avoir mis un terme à l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de cette structure au motif que ce mode de droit de visite était traumatisant pour ses enfants, s’était montré disposé à les rencontrer sous surveillance. Pour l’expert, l’environnement dans lequel auront lieu les visites, à la condition que celles-ci se déroulent exclusivement à l’intérieur des locaux de Point Rencontre, permettra d’éviter un certain nombre de dérapages verbaux ainsi que des agissements potentiellement dangereux pour les enfants U. et J.. A moyen terme, l’expert a prôné une prise en charge par l’ [...] qui offre à des parents en difficultés des visites médiatisées dans un environnement thérapeutique. Finalement, l’expert a souligné le fait qu’après avoir communiqué les recommandations faites dans son rapport à M.K., celui-ci lui avait indiqué qu’il ne pouvait pas y souscrire dès lors qu’il n’envisageait aucune autre option que celle de retrouver rapidement un droit de visite usuel. Il a expliqué être toutefois disposé à effectuer quelques rares visites à ses enfants au Point Rencontre de manière à « prendre congé » d’eux. C.K.________ a, quant à elle, adhéré aux conclusions dudit rapport d’expertise pédopsychiatrique.

Par courrier du 13 février 2015, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé le Point-Rencontre que le droit de visite de M.K.________ sur ses enfants était suspendu.

Par acte du 9 avril 2015, C.K.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, en concluant notamment à ce que l’exercice du droit de visite de M.K.________ sur ses enfants U.________ et J.________ soit fixé à dire de justice en tenant compte des recommandations de l’expertise pédopsychiatrique à venir.

Par réponse du 4 avril 2016, M.K.________ a notamment conclu à ce qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses enfants U.________ et J.________, à exercer d’entente avec la mère, respectivement d’un droit de visite usuel à défaut d’entente.

Le 19 mars 2016, M.K.________ a déposé une requête de mesures d’extrême urgence par laquelle il a conclu au rétablissement d’un droit de visite usuel sur ses enfants, tel qu’exercé jusqu’au 2 octobre 2013.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté ladite requête.

Le 28 mars 2016, M.K.________ a déposé une nouvelle requête de mesures d’extrême urgence par laquelle il a conclu au rétablissement d’un droit de visite usuel sur ses enfants.

Le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté la requête susmentionnée le 30 mars 2016.

Par requête de mesures provisionnelles du 7 avril 2016, M.K.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants soit réduite à 200 fr. par mois pour les deux enfants à compter du 1er janvier 2015.

Par déterminations du 20 juin 2016, C.K.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 avril 2016 par M.K.________.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 30 juin 2016.

Par ordonnance du 12 août 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 avril 2016 par M.K.________ à l’encontre de C.K.________ (I), a maintenu les chiffres II et III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 janvier 2014, confirmé par arrêt sur appel du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 mars 2014 et par arrêt du Tribunal fédéral du 18 août 2014, ainsi que maintenu par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2014 (III), a dit que le droit de visite de M.K.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents, la situation pouvant être revue en fonction du déroulement de l’exercice du droit de visite au Point Rencontre (IV) et a dit que M.K.________ était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI).

Par courrier du 30 novembre 2016, M.K.________ a informé le Président du Tribunal d’arrondissement qu’il renonçait à tout contact avec ses enfants dans le cadre du Point Rencontre ou d’une quelconque autre structure.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2017, C.K.________ a requis la suspension du droit de visite de M.K.________ sur les enfants U.________ et J.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement a suspendu le droit de visite de M.K.________ sur ses enfants.

L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 5 octobre 2017, au cours de laquelle les parties ont déclaré ne pas s’opposer à ce que la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur père se déroule sous l’égide des [...] à [...].

M.K.________ n’a pas entretenu de relation personnelle avec ses enfants depuis le mois de mars 2015.

En droit :

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 L’appel porte sur une décision de mesures provisionnelles de première instance, a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales.

A cet égard, l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, n. 40 p. 150 et les réf. citées).

Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2).

Les faits et moyens de preuves nouveaux peuvent être invoqués jusqu’aux délibérations. La phase de délibération commence dès la clôture des débats ou lorsque le tribunal notifie formellement aux parties que la cause est gardée à juger (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.3 à 2.2.5).

3.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant, à l’exception de onze des douze commandements de payer, sont postérieures à l’audience des débats principaux de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Leur pertinence sera discutée dans la mesure utile des considérations qui suivent.

Quant aux onze commandements de payer qui sont antérieurs à la date de l’audience de première instance, ils sont irrecevables, dans la mesure où ils ne figurent pas déjà au dossier de première instance, l’appelant n’indiquant pas qu’il aurait été empêché de les produire à ce stade déjà (art. 317 al. 1 let. b CPC).

Les pièces produites après l’envoi du dispositif sont irrecevables dès lors qu’elles ont été produites après la clôture de l’instruction.

4.1 L’appelant conclut tout d’abord à l’annulation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2013, respectivement à l’annulation des contributions fixées par cette ordonnance et au remboursement de celles qui ont été versées.

4.2 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 1), les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

4.3 En l’espèce, déposé plus de quatre ans après le prononcé attaqué, l’appel est manifestement tardif et partant, irrecevable sur ce point. De plus, dès lors que la présente procédure ne porte que sur l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants, celle-ci ne saurait être étendue, au stade de l’appel, à la question des contributions d’entretien.

5.1 L’appelant conclut ensuite à l’annulation de l’ordonnance du 16 octobre 2017 et au rétablissement d’un droit de visite usuel sur ses enfants dès le 1er novembre 2017. Il considère que la rupture des relations personnelles avec leur père sur une longue période est traumatisante pour ses enfants et serait due à sa foi catholique, de sorte que l’ordonnance serait discriminante et que les accusations de pathologie mentale provoqueraient une perte objective de la possibilité d’exercer son activité de guide de montagne. 5.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5e éd., 2014, n. 751 p. 486). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, p. 500 et les réf. citées). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf. citées). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue ainsi l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20., p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne que si le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur le droit de visite de l'enfant ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (TF 2A_22/2017 du 23 mars 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

5.3 En l’espèce, depuis l’ordonnance de mesures protectrices du 24 janvier 2014, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants mineurs doit s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2014, le Dr [...] a constaté que l’appelant n’était plus en mesure de porter une appréciation objective sur la situation quotidienne de ses enfants et qu’il s’agissait là d’un mécanisme et d’un système de pensée qui, sans une protection importante, mettrait les enfants dans une situation de danger psychologique s’ils étaient confiés librement à leur père. L’expert a conclu que les visites devaient se dérouler exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, afin d’éviter un certain nombre de dérapages verbaux ainsi que des agissements potentiellement dangereux pour les enfants. A moyen terme, l’expert a prôné une prise en charge par une institution qui offre aux parents en difficultés des visites médiatisées dans un environnement thérapeutique.

A la suite de ce prononcé, l’appelant n’a que très épisodiquement exercé son droit de visite sur ses enfants dans le cadre imposé et n’entretient plus aucune relation personnelle avec eux depuis le mois de mars 2015. Une requête en rétablissement d’un droit de visite usuel a été rejetée par ordonnance du 12 août 2016, au motif que l’intéressé persistait à tenir un discours objectivement alarmant, propre à nuire gravement au bon développement psychique de ses enfants, lequel avait justement motivé la restriction de son droit de visite.

Dès lors que l’appelant a choisi de ne plus exercer le droit de visite au Point Rencontre de longue date et n’a plus eu de contacts avec ses enfants, nés le [...] 2008 et le [...] 2010, depuis mars 2015, une reprise de ces contacts, surtout s’agissant d’enfants encore jeunes et qui n’ont plus vu leur père depuis plus de deux ans et demi, nécessite un préalable par l’intermédiaire de professionnels, soit sous l’égide des [...], ce à quoi l’appelant avait lui-même dit ne pas être opposé lors de l’audience du 5 octobre 2017.

L’ordonnance attaquée est ainsi justifiée. Un droit de visite usuel ne peut être fixé, pour les motifs déjà retenus dans les précédentes ordonnances, qui restent d’actualité, au vu des propos tenus dans l’appel et dans ses compléments d’information, qui vont jusqu’à accuser tous les intervenants qui ne vont pas dans le sens de l’appelant, qu’il s’agisse de son épouse, des conseils ou du tribunal, de possession satanique.

Pour le surplus, l’on précisera que les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques (art. 54 al. 4 CPC), de sorte que la capacité économique de l’appelant ne saurait être affectée.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

L'intimée n'ayant pas été invité à se déterminer sur l'appel, il n'y a pas matière à l'allocation de dépens. 7. Un arrêt au fond étant immédiatement rendu, la requête d’effet suspensif est sans objet.

L’appelant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, que le mandat d’office de l’avocat Eric Stauffacher soit révoqué et à ce qu’un avocat catholique pratiquant valaisan lui soit désigné.

Dans la mesure où l’appel est déjà motivé et qu’un avocat ne pourrait compléter les moyens de l’appelant, sa requête est sans objet pour la présente procédure, le présent arrêt étant par ailleurs rendu sans frais. Pour le surplus, le Président du Tribunal d’arrondissement a rejeté, le 19 octobre 2017, la requête de révocation du mandat de conseil d’office de Me Eric Stauffacher en première instance, décision susceptible de recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 319 let. b ch. 2 CPC et 73 al. 1 LOJV).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est sans objet.

V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le31 octobre 2017, est notifié en expédition complète à :

‑ M. M.K., personnellement, ‑ Me Nicolas Mattenberger (pour C.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, . ‑ Me Eric Stauffacher.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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