Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 915
Entscheidungsdatum
30.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.030863-151396

578

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 octobre 2015


Composition : M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Choukroun


Art. 179 CC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.P., à [...], requérant, et B.P., née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a modifié la convention signée par les parties et ratifiée par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 septembre 2014 pour valoir arrêt partiel sur appel en ce sens que A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.P.________, née [...], de contributions mensuelles d’entretien de 7'570 fr. dès et y compris le 1er mai 2015 (I), a dit que les frais et dépens ainsi que le règlement de l’assistance judiciaire suivent le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III).

En droit, le premier juge a relevé que la situation des parties avait notablement et durablement changé depuis le 10 septembre 2014, dans la mesure où depuis le mois d’avril 2015, A.P.________ ne percevait plus une indemnité de 8.3%, soit 1'233 fr. 20 par mois, auparavant versée par son employeur treize fois l’an. Le magistrat a également retenu que le revenu de B.P.________ avait subi une modification à la hausse, s’élevant à ce jour à 4'085 fr. 10 par mois, treizième salaire inclus et allocations familiales en sus alors qu’il était, à l’époque de l’ordonnance du 4 juin 2014, de 3'819 fr. 40 par mois d’une part, et que le montant moyen des frais hypothécaires de la villa supporté par B.P.________ avait baissé, passant de 2'845 fr. 50 en septembre 2014 à 2'242 fr. 68 par mois en mars 2015. Compte tenu de ces circonstances, le premier juge a considéré que le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de A.P.________ devait être réévalué.

B. a) Par acte du 20 août 2015, A.P.________ a déposé un appel auprès de la Cour d’appel civile contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès le 1er mai 2015, la contribution mise à sa charge pour l’entretien des siens soit fixée à 4'500 francs. A.P.________ a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel.

b) Le 28 août 2015, B.P.________ a déposé un appel auprès de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due par A.P.________ soit maintenue à 8'000 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2015, les allocations familiales étant dues en sus. Elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de pièces.

c) Par ordonnances du 27 août et du 1er septembre 2015, le Juge délégué a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.

d) Par écritures du 28 septembre et du 2 octobre 2015, A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formulé par la partie adverse.

C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

A.P., né le [...] 1970, et B.P., née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’état civil de [...].

Deux enfants sont issus de cette union : [...], né le [...] 1999, et [...], née le [...] 2001.

a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 juin 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint A.P.________ à verser une contribution à l’entretien des siens d’un montant de 8'900 fr., allocations familiales en sus, en mains de B.P.________, née [...], dès et y compris le 1er janvier 2014.

Pour fixer le montant de la contribution, le Président du tribunal civil avait retenu que depuis le 1er octobre 2013, le salaire de A.P.________ s’élevait à 14'923 fr. 90, treizième salaire et indemnité pour heures supplémentaires compris, alors que ses charges incompressibles s’élevaient à 3'821 fr. 05, lui laissant un disponible de 11'102 fr. 85. S’agissant de la situation de B.P.________, le magistrat avait arrêté son salaire à 3'819 fr. 30, treizième salaire compris et ses charges incompressibles à 8'843 fr. 75, de sorte que son budget présentait un manco de 5'024 fr. 45.

b) Les parties ont chacune déposé un appel contre cette ordonnance auprès de la Cour d’appel pénale.

c) À l’audience d’appel qui s’est tenue devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 septembre 2014, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement partiel sur appel et dont les termes sont les suivants :

« I. Le chiffre I du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est modifié en ce sens que A.P.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une somme mensuelle de 8'000 fr. (huit mille francs), allocations familiales en sus, payable le 1er de chaque mois par un ordre permanent à B.P., dès et y compris le 1er janvier 2014. L'arriéré de la contribution d'entretien est réservé. La contribution de 8'000 fr. sera versée dès le 1er octobre 2014. Les allocations familiales des employeurs respectifs des parties seront versées directement sur le compte de B.P..

II. Le chiffre II du dispositif de l'ordonnance rendue le 4 juin 2014 est supprimé.

III. La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites des districts de La Riviera – Pays d'En Haut est retirée. La poursuite n° [...] intentée par B.P.________ auprès de l'Office des poursuites des districts de La Riviera – Pays d'En Haut pour l'arriéré des contributions d'entretien qui serait dû par A.P.________ est également retirée.

IV. Les parties laissent le soin au juge de céans de trancher la question de la provision ad litem. »

Par arrêt du même jour, notifié aux parties le 24 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté la conclusion de B.P.________ tendant à l’octroi en sa faveur d’une provision ad litem (Juge délégué CACI, 10 septembre 2014/477).

Le 28 juillet 2014, A.P.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une requête unilatérale.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 mai 2015, A.P.________ a conclu à la réduction de la pension due par lui-même pour l’entretien des siens à 4'500 fr. par mois, dès et y compris le 1er mai 2015. À l’appui de sa requête, il a invoqué une baisse de son revenu, une augmentation de celui de son épouse, dont on pourrait – selon lui – attendre qu’elle travaille à plein temps, ainsi qu’une baisse des charges hypothécaires de cette dernière.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 juin 2015 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La tentative de conciliation n’a pas abouti. À cette occasion, A.P.________ a déclaré avoir donné sa démission pour des raisons de santé, sans pour autant établir ce fait par pièce. Il a également indiqué que le leasing pour la BMW avait pris fin et que ses déplacements professionnels nécessitaient tant l’usage du train jusqu’à Genève que l’utilisation de sa voiture pour se rendre à des séances. Il a enfin ajouté qu’il n’avait plus les moyens de payer les impôts ni la charge courante. B.P.________ a, quant à elle, déclaré avoir de graves problèmes de santé et ainsi ne pas envisager d’augmenter son taux d’activité. Elle a ajouté avoir notamment subi en décembre 2014 une ovariectomie dont le traitement post-opératoire ne lui laissait pas la possibilité de travailler plus. Elle s’était présentée à la candidature au Conseil national en avril dernier, mais n’avait pas été retenue; elle envisageait de se présenter à la Municipalité, poste dont le taux d’activité était de 60%. Le règlement du personnel de l’Etat de Vaud lui permettrait, en cas d’élection, d’obtenir un congé pendant la législature. Elle a enfin indiqué être en couple mais ne pas vivre avec son nouveau compagnon.

La situation financière des parties est actuellement la suivante :

a) A.P.________ ne perçoit plus, depuis le mois d’avril 2015, une indemnité de 8.3% auparavant versée par son employeur treize fois l’an. Son salaire mensuel net s’élève depuis lors à 13’727 fr. 24, auquel il faut ajouter un montant présumé de 348 fr. 65 au titre de remboursement de ses heures supplémentaires, montant régulièrement versé par son employeur tant en 2013 qu’en 2014. À défaut d’élément établi au moment du dépôt de la requête, on ne retiendra pas sa démission invoquée oralement à l’audience du 18 juin 2015, dont on ignore tout. Par conséquent, le salaire mensuel net de A.P.________ s’élève à 14’075 fr. 90, treizième salaire et prime pour heures supplémentaires compris.

Les charges incompressibles de A.P.________ sont constituées des éléments suivants :

montant de base mensuel couple 850 fr. 00

loyer mensuel net, charges comprises 2'125 fr. 00

frais de chauffage

63 fr. 35

assurance maladie + franchise

352 fr. 40

frais de transport

404 fr. 60

frais de repas

200 fr. 00 Total

3'995 fr. 35

Il convient de préciser que A.P.________ vit en concubinage. Conformément à la jurisprudence fédérale, les coûts communs (montant de base, loyer, etc) doivent dès lors être divisés en deux, même si la participation de sa compagne est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JT 2012 II 479). Par conséquent, il y a lieu de retenir un montant de base mensuel pour un couple, réduit de moitié, à savoir 850 francs. Par ailleurs, faute pour A.P.________ d’avoir établi le montant effectivement versé à titre de loyer, c’est le montant retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2014, à savoir un loyer de 2’125 fr., charges incluses, qui doit être pris en considération. Il convient en revanche de tenir compte de la moitié des frais de chauffage supplémentaires établis par l’intéressé (appel 1, p. 7) et admis par B.P.________, par 760 fr. par année (1'520 :2), correspondant à 63 fr. 35 par mois.

Une fois ses charges incompressibles assumées, A.P.________ dispose encore d’un montant de 10’080 fr. 55.

b) B.P.________ travaille à environ 60% en qualité d’enseignante et perçoit de cette activité un revenu mensuel net d’environ 4’085 fr., treizième salaire compris et allocations familiales en sus.

Ses charges incompressibles se composent des éléments suivants :

montant de base

1'350 fr. 00

bases mensuelles enfants

1'200 fr. 00

primes assurance-maladie

508 fr. 40

franchise

25 fr. 00

frais médicaux

130 fr. 00

frais de transports

72 fr. 00

intérêts hypothécaires

2'242 fr. 68

charges immobilières

432 fr. 70 Total

5'960 fr. 80

S’agissant des frais de transports déterminants, il convient de préciser que B.P.________, qui vit et travaille dans l’agglomération veveysanne, n’a pas démontré que l’usage d’un véhicule lui serait nécessaire. Il n’est dès lors pas justifié de tenir compte de la prime pour le leasing ni des primes liées au véhicule ; seul le montant de son abonnement pour les transports publics sera pris en considération dans ses charges incompressibles, soit un montant mensuel de 72 francs.

Une fois ses charges incompressibles assumées, le budget de B.P.________ présente un manco de 1’875 fr. 80.

En droit :

a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

b) En l’espèce, formés chacun en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les deux appels sont recevables. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance.

Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). Ainsi, la jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, soit notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire. Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139).

En l'espèce, les appels portent sur le montant de la contribution prévue notamment pour l’entretien d’enfants mineurs, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, Procédure civile, 2e éd., nn. 2099 et 2161). Les pièces produites en appel sont dès lors recevables et il en sera tenu compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.

Les deux parties contestent le montant du revenu de la partie adverse, tel que retenu par le premier juge.

Ainsi, l’appelante soutient que le revenu de son époux s’élève à 14'295 fr. 50 et non à 14'075 fr. 90.

L’appelant, quant à lui, affirme que son épouse serait en mesure de travailler à plein temps et il reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’un revenu hypothétique qu’il évalue à un minimum de 7'166 fr. net par mois.

3.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes: Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autre sources (ATF 137 III 118, JdT 2011 II 486; TF 5A_248/2011 du 4 novembre 2011 et les références citées).

3.2 En l’espèce, afin de déterminer le revenu mensuel déterminant de l’épouse, le premier juge a retenu que cette dernière était en voie de rémission après de graves problèmes de santé et semblait à tout le moins devoir encore subir certaines opérations liées à un cancer. Le magistrat a ainsi considéré qu’il était inapproprié d’exiger d’elle une augmentation immédiate de son taux d’activité, cela d’autant plus que l’appelant ne s’était jamais opposé jusque-là à ce que son épouse travaille à temps partiel et consacre une grande partie de son temps à l’éducation de leurs deux enfants. Il a enfin indiqué que si B.P.________ avait brigué un poste – à temps partiel – à la municipalité, cette activité aurait remplacé le cas échéant son travail actuel.

Cette appréciation des faits ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, si les problèmes de santé de l’intimée ne sont pas documentés, il convient toutefois de prendre en considération l’âge des deux enfants du couple dont elle a la garde. Dans ces circonstances, le fait pour l’intimée de déposer sa candidature à un poste à la Municipalité – théoriquement à un taux de 60% – qui aurait remplacé le cas échéant son poste d’enseignante, à un taux de 57%, ne permet pas d’exiger d’elle qu’elle travaille à 100% comme enseignante. C’est dès lors à raison que le premier juge n’a pas imputé à l’épouse un revenu hypothétique.

S’agissant du revenu déterminant de l’époux, le premier juge s’est correctement basé sur les décomptes de salaire d’avril et mai 2015, en ajoutant la prime en dédommagement des heures supplémentaires dont l’intéressé soutient en vain qu’elle ne serait pas acquise. En effet, dans la mesure où l’époux a fait des heures supplémentaires sur plusieurs années passées, on doit admettre au degré de la vraisemblance qu’il en va de même en 2015.

Les griefs des parties relatifs au revenu de la partie adverse tel que retenu par le premier juge, mal fondés, doivent être rejetés.

Les deux appelants contestent également le montant de leurs charges incompressibles respectives, telles qu’elles ont été retenues par le premier juge, ainsi que certains postes pris en considération à titre de charge de la partie adverse.

4.1 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et, selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

4.2 B.P.________ reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte, dans le calcul de ses charges incompressibles, les frais relatifs à son véhicule automobile.

Elle n’a cependant pas établi qu’il ne lui serait pas possible d’aller travailler en bus et de rentrer manger avec ses enfants à midi si cela s’avérait nécessaire. L’appelante, qui habite et travaille dans l’agglomération veveysanne, peut en effet aisément se déplacer en transports publics. C’est dès lors à juste titre que le premier juge n’a pas inclus des frais de voiture ou de leasing dans les charges incompressibles de l’épouse. Ce grief est mal fondé. Il y avait en revanche lieu de retenir un montant de 72 fr. par mois pour l’abonnement de bus, comme cela a été pris en compte dans l’état de fait du présent arrêt (cf. chiffre 5b supra).

4.3 S’agissant de ses charges, A.P.________ reproche au premier juge d’avoir oublié de tenir compte, dans le calcul effectué, d’un montant de 100 fr. pourtant admis au titre de frais d’essence lorsque la voiture est employée pour participer à des séances de travail. B.P.________ conteste ce montant, exposant à juste titre que son mari n’a nullement démontré devoir participer à des séances de travail nécessitant l’usage de son véhicule automobile. Il ressort en effet des pièces produites par A.P.________ que seule la preuve du paiement de son abonnement CFF est établi à l’exclusion de ses frais d’essence lorsque la voiture serait employée pour participer à des séances de travail. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.

4.3 A.P.________ reproche au premier juge de ne pas avoir retenu qu’il payait en réalité 2'890 fr. pour le loyer mensuel net total de 4’250 fr. qu’il partage avec sa compagne. Il ne fait toutefois valoir aucun élément nouveau permettant de s’écarter du montant retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2014, soit 2'125 francs. Par conséquent, le premier juge n’avait aucun motif de s’écarter de ce montant retenu à titre de frais de loyer, qui correspond à la moitié du loyer mensuel conformément à la jurisprudence fédérale.

4.4 Comme le requiert A.P., il convient en revanche tenir compte du décompte de frais de chauffage établi après l’audience devant le premier juge. B.P. admet d’ailleurs la prise en compte de la part d’une demi de son mari sur le supplément de chauffage, soit 63 fr. 30 par mois. L’appel de A.P.________ doit être admis sur ce point.

4.5 A.P.________ critique ensuite la prise en compte dans les charges incompressibles de son épouse d’un montant de 1'000 fr. pour la pratique de l’équitation par la fille du couple. Cette dépense – d’ailleurs non établie dans une telle quotité au vu des décomptes bancaires produits par B.P.________ (pièce 21 du bordereau produit le 27 août 2015) – ne rentre à l’évidence pas dans ses charges incompressibles, mais doit le cas échéant être financée au moyen de l’excédent qui est réparti à raison de 65% pour B.P.________ et les deux enfants. Ce grief est fondé et l’appel de A.P.________ doit être admis sur ce point.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir qu’avec un montant disponible de 10'080 fr. 55, A.P.________ est en mesure de couvrir le manco de B.P., qui s’élève à 1'875 fr. 70. En partageant le solde disponible, de 8’204 fr. 85, à raison de 65% pour B.P. et ses deux enfants et de 35% pour A.P.________, on aboutit à une contribution d’entretien mensuelle arrondie de 7'200 fr. (5'333 fr. 15 + 1'875 fr. 70 = 7'208 fr. 85).

En définitive, l’appel de A.P.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et l’appel de B.P.________ rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour chaque partie. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, au vu de l’octroi de l’assistance judiciaire. Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés.

En sa qualité de conseil d’office de A.P.________, Me Anne-Rebecca Bula a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Compte tenu de la liste d’opération produite le 3 novembre 2015 et de la nature du litige, l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula sera arrêtée sur la base de dix heures d’activité, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit des honoraires de 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 50 fr., et la TVA sur le tout par 148 fr., soit 1'998 fr. au total.

Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de B.P.________, a également produit sa liste d’opérations pour la procédure d’appel le 3 novembre 2015. Son indemnité sera arrêtée sur la base d’une activité annoncée de huit heures et trente minutes, correspondant à des honoraires de 1'530 fr., des débours par 50 fr., et la TVA sur le tout par 124 fr. 40, soit 1’706 fr. 40 au total.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’appel de A.P.________ est partiellement admis.

II. L’appel de B.P.________, née [...], est rejeté.

III. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre II de son dispositif :

« I. Modifie la convention signée par les parties et ratifiée par le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal le 10 septembre 2014 pour valoir arrêt partiel sur appel en ce sens que A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.P.________, née [...], de contributions mensuelles d’entretien de 7’200 fr. (sept mille deux cents francs) dès et y compris le 1er mai 2015. »

Elle est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires afférents à l’appel de A.P.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires afférents à l’appel de B.P.________, née [...], arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de A.P.________, est arrêtée à 1’998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de B.P.________, née [...], est arrêtée à 1’706 fr. 40 (mille sept cent six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

X. L'arrêt est exécutoire.

Le Juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour A.P.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

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