Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 766
Entscheidungsdatum
30.09.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.007362-220514

497

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 septembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Chapuisat


Art. 176 al. 1 ch. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.E., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé [recte : ordonnance] du 20 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente), a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.E., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (III), a fixé les dépens, par 1'000 fr., à la charge d’A.E. en faveur d’B.E.________ (VII) et a rendu la décision sans frais (VIII).

En droit, la présidente a considéré que le critère de l’utilité professionnelle commandait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.E., dès lors que celle-ci travaillait à proximité dudit logement, alors qu’A.E. était sans emploi, respectivement pouvait exercer son activité de livreur depuis n’importe quel endroit. Elle a également relevé que nonobstant une situation financière légèrement moins favorable que celle de son épouse, le CSR s’était dit prêt à prendre en charge le loyer de l’intéressé. Elle a en outre relevé qu’A.E.________ avait déjà quitté le domicile conjugal.

B. Par acte du 29 avril 2022, A.E.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], lui soit attribuée et qu’un délai de quinze jours soit imparti à B.E.________ (ci-après : l’intimée) pour quitter définitivement ledit logement en emportant ses effets personnels. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Le 9 mai 2022, l’appelant a été dispensé du paiement de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le 26 février 1994, et l’intimée, née [...] le 1er août 1996, se sont mariés le 15 avril 2019 à [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 février 2022, l’intimée a notamment conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter le domicile conjugal sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce qu’un très bref délai soit imparti à l’appelant pour quitter les lieux sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP et à ce qu’ordre soit donné aux agents de la force publique de lui prêter mains fortes pour faire respecter cette injonction.

Par décision du 28 février 2022, la présidente a rejeté les conclusions prises à titre superprovisionnel.

b) A l’audience du 5 avril 2022, l’appelant a déposé des conclusions tendant principalement au rejet des conclusions prises par l’intimée et, reconventionnellement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 14 février 2022 et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée.

Pour sa part, l’intimée a réitéré que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée à titre superprovisionnel.

Les parties, accompagnées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à la forme de l’art. 191 CPC.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 avril 2022, la présidente a attribué avec effet immédiat la jouissance du domicile conjugal sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

Les époux ont investi le domicile conjugal, soit un appartement de 2 pièces, le 16 octobre 2020 sis à [...]; auparavant, ils vivaient ensemble à [...]. Selon l’appelant, le choix de venir s’installer à [...] aurait été imposé par l’intimée, afin de se rapprocher de ses parents.

L’appelant a quitté le domicile conjugal le 14 février 2022 pour résider temporairement chez des proches habitant à [...], en France.

a) L’appelant a travaillé du 2 août 2019 au 30 novembre 2021 pour le compte de l’entreprise [...], d’abord à [...], puis à [...] (FR). A la suite de sa démission donnée en raison des mauvaises conditions de travail, il est sans emploi et perçoit des prestations de l’assurance-chômage complétées par le revenu d’insertion.

Par courriel du 25 mars 2022 adressé au conseil de l’appelant, l’assistante sociale du Centre social régional (ci-après : CSR) a notamment suggéré que l’appelant revendique la jouissance de l’appartement conjugal car étant au bénéfice du revenu d’insertion en complément de son droit au chômage, cet organisme prendrait en charge le loyer, précisant toutefois que l’appelant, bien que bénéficiaire de l’aide sociale, n’aurait pas droit à un logement social ni à un appartement subventionné.

Depuis le 21 février 2022, l’appelant est suivi en immuno-infectiologie oculaire auprès de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, en raison d’une diminution de l’acuité visuelle à droite avec une neuropathie optique inflammatoire, constitutive d’une contre-indication à la conduite d’un véhicule et occasionnant une incapacité totale de travail selon certificat médical établi le 30 mars 2022 par le Prof. [...].

b) L’intimée travaille quant à elle à 80 % en qualité de gestionnaire en intendance au sein de l’EMS de [...], sis à [...].

Lors de son audition en première instance, l’intimée a notamment déclaré qu’elle avait quitté ses parents pour vivre de façon indépendante depuis six ans, soit lorsqu’elle avait 19 ans, qu’il n’était pas possible pour elle de retourner vivre chez ses parents car ils travaillaient notamment à la maison et qu’ils n’avaient pas la possibilité de la loger.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de nature provisionnelle et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC) est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2. et les réf. citées, dont notamment TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).

Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.1 L’appelant conteste l’attribution du domicile conjugal à l’intimée, reprochant en substance à l’autorité inférieure d’avoir mélangé les critères posés par la jurisprudence topique. Il fait valoir que l’attribution du logement conjugal lui serait plus utile qu’à l’intimée, tant physiquement que psychiquement, compte tenu de sa situation financière et de son état de santé précaires. Il expose en outre que la décision de déménager sur [...] venait de la seule intimée, qui souhaitait se rapprocher de ses parents, lesquels pourraient l’héberger à titre provisoire. Par ailleurs, il soutient que l’intimée pourrait être relogée par ses parents.

3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire, il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (« grösserer Nutzen »). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé (TF 5A 524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées).

Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal (TF 5A_524/2017 précité consid. 6.1 et les références citées).

Il est conforme au droit fédéral de s’en tenir à l’examen exclusif de l’utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d’équivoque (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4).

3.3 Le premier critère à examiner est celui de l’utilité, en vertu duquel le logement conjugal doit être attribué à la partie qui en retire le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, la présidente a retenu que le logement conjugal présentait une utilité professionnelle prépondérante pour l’intimée, ce que l’appelant conteste. Ce dernier soutient en effet que l’attribution du logement conjugal lui serait plus utile qu’à l’intimée, tant physiquement que psychiquement. En se basant sur des critères liés à son état de santé physique et psychologique, c’est en réalité l’appelant qui mélange l’ordre de prise en compte des critères pertinents posé par la jurisprudence, les critères liés à sa situation personnelle ne devant être pris en considération que sous l’angle du second critère, dont l’examen ne s’impose que si le premier critère de l’utilité n’a pas donné de résultat satisfaisant.

Or en l’espèce, l’examen du critère de l’utilité revient à confirmer l’attribution du logement familial à l’intimée. En effet, cette dernière travaille à Clarens, soit à proximité du domicile conjugal. L’appelant ne rend pas vraisemblable, ni n’allègue d’ailleurs, une quelconque utilité professionnelle à se voir attribuer le logement. On rappellera que l’intéressé est actuellement en recherche d’emploi, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une quelconque utilité de ce point de vue. D’autre part, l’appelant exerçait précédemment un emploi auprès de l’entreprise [...], de sorte que ce type d’activité peut, par définition, être exercée depuis n’importe quel endroit et n’est pas limitée à la localisation où se trouve le domicile conjugal, étant précisé qu’il exerçait cette activité à Bulle, alors qu’il habitait déjà [...].

Au vu de ce qui précède, le logement conjugal présente une utilité prépondérante pour l’intimée. L’examen du critère de l’utilité aboutissant à un résultat clair, il n’y a pas lieu de procéder à l’analyse des autres critères – subsidiaires – d’attribution du logement conjugal.

Il n’y a en particulier pas lieu d’examiner l’argument de l’appelant selon lequel l’intimée pourrait être relogée temporairement par ses parents – qui au demeurant est contredit par les déclarations de l’intimée lors de son audition –, puisque relevant de l’examen du second critère.

On relèvera néanmoins que lorsque l’appelant oppose son état de santé péjoré – soit en l’occurrence ses problèmes ophtalmiques – au souhait de son épouse de ne pas retourner chez ses parents, faisant valoir ne pouvoir conduire, il ne démontre pas quel impératif lui imposerait de se rendre à l’Hôpital ophtalmique, en voiture plutôt qu’en usant des transports publics, de sorte que le grief est insuffisamment rendu vraisemblable. En outre, le fait, pour une femme adulte mariée, de ne pas souhaiter retourner habiter chez ses parents, même temporairement, ne peut s’apparenter à un motif de pure convenance personnelle, à tout le moins pas davantage que celui de préférer user de la voiture plutôt que des transports publics. Enfin, lorsque l’appelant invoque les circonstances qui auraient prévalu à l’établissement du couple à [...] (cf. appel, p. 7), il se limite à les asséner, sans exposer de quels éléments de l’instruction elles ressortiraient, de sorte qu’à nouveau, insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Il en va de même du choc que la séparation aurait causé à l’appelant.

C’est donc à raison que l’autorité précédente a retenu que le critère de l’utilité commandait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée.

Il découle de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC.

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès et n’aurait pas été soutenue par un plaideur raisonnable au vu de la jurisprudence fédérale topique (art. 117 let. b CPC). La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument forfaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.E.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.E.), ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.E.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • Art. 176 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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