TRIBUNAL CANTONAL
TD13.039731-141294 514
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 septembre 2014
Présidence de Mme Courbat, juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 163, 179 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à St-Légier, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à Montreux, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 février 2014 par le Président du Tribunal de céans (I) ; a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles du 20 février 2014, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- La garde sur les enfants [...], né le [...] 1998, [...], née le [...] 2000, [...], née le [...] 2002, et [...], né le [...] 2004, est attribuée à F.________ ; II.- N.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à convenir d’entente avec F.. A défaut d’entente, N. aura ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 21 heures, - une fin d’après-midi par semaine,
S’estimant compétent, en vertu de l’art. 276 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), pour se prononcer sur la modification ou la révocation des mesures protectrices de l’union conjugale prononcées le 22 mars 2011, le juge des mesures provisionnelles a rejeté la requête du débiteur en modification de la contribution due pour le motif que les conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) n’étaient pas réalisées.
B. Par acte motivé du 11 juillet 2014, N.________ a fait appel contre la décision précitée et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre principal I. Révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendues le 21 février 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois ; II. Rappelle la convention partielle de mesures provisionnelles du 20 février 2014, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : «I.
quatre semaines pendant les vacances scolaires, dont au moins une fois deux semaines consécutives durant les vacances d’été, moyennant préavis de quatre mois. » III. Admet les conclusions III, IV et V de la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 octobre 2013 par N.. IV. Dit que la jouissance du logement conjugal est attribuée à F., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement direct. V. Dit que N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de F., d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de CHF 13'000.00 (treize mille francs), dès et y compris le 1er novembre 2013, éventuelles allocations familiales en sus. VI. Dit que pour l’heure, les loyers tirés de la location de la maison dont les parties sont copropriétaires continuent à être versés en les seules mains de F. affectés à son entretien, ainsi qu’à celui des enfants. VII. Dit qu’à compter du 1er novembre 2013, F.________ s’acquittera elle-même de ses impôts. A titre subsidiaire VIII. Dit que l’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 1 juillet 2014 dans la cause N.________ contre F.________, est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à intervenir. »
Dans sa réponse du 21 août 2014, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience d’appel du 30 septembre 2014 :
N., né le [...] 1960, et F. le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1996 devant l’officier d’Etat civil de [...] (USA).
Quatre enfant sont issus de leur union :
[...], né le [...] 2004. 2. Les époux se sont séparés le 1er octobre 2010 et l’épouse est demeurée avec les enfants dans la villa conjugale, sise chemin des [...], qu’ils avaient acquise en copropriété en 2003.
A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2011, N.________ et F.________ ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de cet accord, les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans (I), la garde des quatre enfants étant confiée à leur mère, qui demeurait avec eux dans la villa familiale dont la jouissance lui était attribuée moyennant qu’elle en paie les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement indirect (II et III); le père bénéficiait à l’égard de ses enfants d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente (IV), contribuait à l’entretien des siens par le versement dès le 1er avril 2011 d’une pension mensuelle de 18'400 fr., allocations familiales non comprises, et prenait en charge les impôts du couple (V). Les époux sont enfin convenus que le revenu locatif de 2'600 fr. par mois serait acquis à l’épouse (VI) et que le compte commun du couple, après bouclement, serait réparti par moitié entre eux (VII).
N.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 13 septembre 2013.
Par requête de mesures provisionnelles du 24 octobre 2013, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants reste attribuée à la mère (I), un large droit de visite lui étant octroyé selon des modalités cadrantes à définir d’entente entre les parties (II), ainsi qu’au versement, dès le 1er novembre 2013, d’une contribution en faveur des siens de 13'000 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus (III), les loyers tirés de la location de la propriété dont les parties sont copropriétaires demeurant pour l’heure acquis à l’intimée (IV) qui s’acquitterait, dès cette date, de ses propres impôts (V).
Dans son procédé écrit du 14 février 2014, F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II, III et V prises par N.________ dans sa requête du 24 octobre 2013 et a adhéré aux conclusions II et IV. Reconventionnellement, elle a conclu au maintien des chiffres II, IV et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2011.
Dans ses déterminations du 20 février 2014, N.________ a maintenu les conclusions de sa requête du 24 octobre 2013.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 20 février 2014, les parties se sont accordées à confier la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant à leur égard d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente. Le président a ratifié sur le siège la convention conclue, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles. Les parties ont également requis de celui-ci qu’il statue, à titre de mesures superprovisionnelles, sur la contribution d’entretien. Le président a en conséquence suspendu l’audience, qui serait reprise dans les meilleurs délais.
Au cours de cette même audience, F.________ s’est opposée au principe du divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2014, le président a astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant mensuel de 15'000 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2014, à valoir sur la pension provisionnelle qui serait fixée ultérieurement.
Par courrier de son conseil du 25 mars 2014, F.________ a requis la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2014 afin que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2011 puisse à nouveau déployer ses effets.
Par prononcé du 27 mars 2014, le président a rejeté cette requête en précisant que les mesures superprovisionnelles du 21 février 2014 étaient maintenues jusqu’à la tenue d’une audience de mesures provisionnelles.
Par motivation écrite du 6 mai 2014, N.________ a confirmé les conclusions prises dans sa demande en divorce du 13 septembre 2013.
L’audience de mesures provisionnelles ayant donné lieu à l’ordonnance querellée s’est tenue le 22 mai 2014, en présence des parties et de leurs conseils.
N.________ est médecin, spécialiste FHM en anesthésiologie et spécialiste douleurs SSIPM (Swiss Society of Interventional Pain Management). Le 13 septembre 2007, il a été engagé en qualité de médecin-chef du service d’anesthésie de l’Hôpital [...], au taux d’activité de 100% correspondant à huit demi-journées de travail, et son salaire a été fixé à 28'150 fr. brut par mois. En mars 2011, son salaire net était de 28'022 fr. 50, allocations familiales comprises. Parallèlement à cette activité, N.________ exerçait une pratique privée au [...] du même établissement ; ses revenus nets se sont élevés en 2010 à 106'503 fr., équivalent à un gain mensuel net de 8'875 fr. 25. Lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le 22 mars 2011, les revenus de ces deux activités totalisaient le montant mensuel net de 36'897 fr., allocations familiales comprises.
Selon certificat de salaire pour l’année 2011, N.________ a perçu un salaire net de 344'511 fr., auquel s’est ajouté le revenu de l’activité au [...] par 131'242 fr. 07. En 2012, son activité de médecin-chef auprès de l’Hôpital [...] lui a procuré un gain net de 319'025 fr. et celle au [...] un revenu net de 127'090 fr. 82. De janvier à août 2013, la première de ces activités lui a rapporté un revenu net 214'656 fr., tandis que la seconde lui a procuré, sur l’ensemble de l’année, un revenu net de 119'585 fr. 58.
Dès le 1er janvier 2014, l’exploitation de l’Hôpital [...] a été reprise par l’Hôpital [...], Vaud-Valais. Par lettre du 18 février 2014, le Dr. [...], Doyen du Collège des médecins dudit établissement, a confirmé à N.________ l’évolution des contrats de médecins-chefs en ces termes : « Durée de travail : l’évolution consacre l’augmentation à 10 demi-journées de travail pour un taux d’activité à 100%, en lieu et place des 8 demi-journées précédemment. De fait cette nouvelle situation ne permet plus aux médecins-chefs de pouvoir compter sur une activité de consultations privées hors salaire.
Revenus : comme tu l’as constaté par le passé, je te confirme l’effritement de nos revenus salariaux au rythme d’environ 3% annuel depuis plus de cinq ans. Le nouveau mode de financement hospitalier au forfait par pathologie ainsi que le statut de droit public du nouvel Hôpital [...] vont sans doute accélérer ce processus, sans que nous puissions le chiffrer exactement. Comme tu peux le constater, l’évolution des conditions se péjorent dans notre hôpital et probablement aussi dans les hôpitaux périphériques régionaux d’intérêt public. Nous devrons sans doute travailler plus pour gagner moins ».
Anticipant cette restructuration qui ne lui permettait plus de poursuivre son activité privée au [...], N.________ a démissionné de son poste de salarié auprès de l’Hôpital [...]. Le 1er septembre 2013, il a débuté une pratique privée au sein de la Clinique [...] à Lausanne, en qualité de médecin-anesthésiste indépendant au taux de 80%, laquelle lui a permis de continuer de travailler à 20% au [...]. Selon un tableau récapitulatif des encaissements, il a perçu pour son activité audit centre les montants de 15'365 fr. en septembre, 11'692 fr. en novembre et 17'486 fr. en décembre 2013, 8'968 fr. en janvier, 8'611 fr. en février, 9'707 fr. en mars et 9'900 fr. en avril 2014, pour un total sur huit mois de 81'729 fr. représentant un gain mensuel net de 10’216 francs.
La pratique privée à la Clinique [...] n’a dégagé aucun revenu durant les mois de septembre, octobre et novembre 2013. En décembre 2013, N.________ a réalisé un chiffre d’affaires de 76'800 fr., puis de 44'000 fr. en janvier, 96'000 fr. en mars et 52'000 fr. en avril 2014, soit un total de 268'800 francs. Dans le même temps, il a supporté des charges professionnelles totalisant 114'861 fr., dont 6'377 fr. par mois de cotisations au 2ème pilier : 733 fr. en septembre, 2'078 fr. en octobre, 9'684 fr. en novembre et 26'952 fr. en décembre 2013, 17'399 fr. en janvier, 17'701 fr. en février, 24'595 fr. en mars et 15'719 fr. en avril 2014. Déduction faite de ces charges, l’activité indépendante de N.________ lui a rapporté, du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014, un revenu net total de 153'939 francs.
Les activités du prénommé à la Clinique [...] et au [...] lui ont ainsi rapporté sur huit mois, du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014, le montant net de 235'668 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net de 29'458 fr. 50.
Selon certificat de prévoyance au 1er janvier 2014, établi le 5 février 2014 par [...], la prime annuelle de 76'548 fr. est calculée sur la base d’un salaire annuel brut de 400'000 francs. D’après la police d’Assurance indemnités journalières contractée auprès de [...], le 80% du salaire annuel fixe brut de N.________ représente 315'000 francs.
N.________ a produit à l’audience du 22 mai 2014 un tableau de ses dépenses privées répertoriant les charges mensuelles suivantes : loyer (2'220 fr.), assurance ménage (11 fr. 55), ECA (3 fr. 65), Romande énergie (6 fr. 85), téléphone (254 fr. 90), aide de ménage (120 fr.), habillement (100 fr.) et nourriture (500 fr.), ameublement (50 fr.), assurance-maladie (208 fr. 30), vacances (300 fr.), frais liés à sa moto (124 fr. 65). A ces dépenses se sont ajoutées, depuis le 1er avril 2011, sa contribution mensuelle à l’entretien des siens, de 18'400 fr., et la charge fiscale du couple. En effet, dès la séparation des parties, N.________ s’est acquitté de l’entier des impôts du couple, lesquels accusaient des arriérés qu’il a soldés à fin 2011. La taxation 2012 fait l’objet d’un recours, les époux ayant demandé une imposition séparée, et celle pour l’année 2013 n’est pas encore intervenue.
Pour faire face à ses obligations alimentaires, N.________ a emprunté à sa mère, le 19 février 2014, sans intérêt, le montant de 10'000 francs.
F.________ a une formation de laborantine. Elle a travaillé par le passé comme réceptionniste et assistante médicale. Depuis la naissance des enfants, elle n’exerce plus d’activité professionnelle. Elle explique avoir suivi, en septembre 2014, le premier module d’une formation de coaching en accompagnement professionnel dans les domaines scolaire et parental, dont le coût serait, pour dix mois de cours, de l’ordre de 6'000 fr. par année.
F.________ vit avec les enfants dans la villa conjugale. Elle s’est beaucoup investie dans la rénovation de celle-ci et a elle-même réalisé d’importants et lourds travaux, tant à l’intérieur de la maison que des aménagements extérieurs. Elle produit deux courriers, datés de janvier 2014, dans lesquels ses voisins soulignent la splendeur de son jardin et l’ampleur de son investissement personnel.
En première instance, F.________ a invoqué des charges mensuelles, pour elle-même et les quatre enfants, d’environ 22'000 fr. : frais de logement (6'970 fr. comprenant l’entretien de la maison [8'174 fr. en 2013]), frais médicaux (1'479 fr., englobant les frais de dentiste et d’orthodontiste pour les enfants), frais d’écolage et activités des enfants (1'130 fr.), frais de véhicule (1'054 fr. correspondant à 23'000 km par an au tarif de 55 centimes le kilomètre), frais pour la nourriture, le chenil et le vétérinaire du chien (500 fr.), aide de ménage (800 fr.), jardinier (800 fr.), téléphones fixe et cellulaires de toute la famille (250 fr.), redevance Billag (14 fr.), frais de formation pour elle-même (500 fr. par mois), argent de poche (183 fr.), nourriture et ménage (1'800 fr.), entretien du jardin (200 fr.), dépenses diverses (1'000 fr. comprenant les vêtements, équipements de sports, vacances, sorties, loisirs, cadeaux), impôts (5'300 fr.).
F.________ disposait au 31 décembre 2012 d’une fortune de 84'084 francs.
En droit :
L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles sont régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CC dans les procédures matrimoniales (JT 2010 III 115, spécialement p. 121). L’appel écrit et motivé, doit ainsi être introduit auprès de l’instance d’appel dans les dix jours (art. 311 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 239 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge d’appel n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant lui, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, CACI 10 octobre 2013/537 c. 2.2; CACI 1er février 2012/75 c. 2a).
L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 5D_148/2013 du 10 janvier 2014). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC).
3.1 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
3.2 En vertu de l’art. 276 al. 1 2e phr. CPC, les mesures provisionnelles durant la procédure de divorce sont prises en application par analogie des dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC ; CACI 21 mai 2014/261 c. 3). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF 4P.297/2011 du 26 mars 2002).
D’ailleurs ne viole pas la maxime inquisitoire illimitée l’autorité cantonale qui n’a pas requis spontanément du recourant qu’il produise de nouvelles pièces sur sa situation financière, alors que celui-ci n’avait pas indiqué qu’elle se serait modifiée (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.4).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l’établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine).
3.3 En l’espèce, l’appelant a produit avec son appel un courrier du 7 juillet 2014, aux termes duquel le conseil de l’intimée sollicitait une prolongation du délai pour déposer sa réponse. Cette pièce (numéro 3), est recevable, dans la mesure de sa pertinence, en tant qu’elle est postérieure à l’audience de mesures provisionnelles ayant donné lieu à la décision entreprise.
En revanche, les analyses des prestations de prévoyance en cas de décès par accident et de décès par maladie de N.________, établies par SwissLife le 6 mars 2008 et produites par l’intimée sous pièces non numérotées à l’audience d’appel, auraient aisément pu être produites en cours de procédure de première instance. Au demeurant, l’intimée n’expose pas, et a fortiori ne démontre pas, que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réunies. Partant, elles sont irrecevables.
L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que les mesures protectrices de l’union conjugale subsistaient à titre de mesures provisionnelles après l’ouverture de l’action en divorce, alors qu’il s’était engagé conventionnellement pour une durée déterminée venue à échéance, et d’avoir rejeté les modifications demandées, appréciées à la lumière des conditions restrictives de l’art. 179 al. 1 CC.
4.1 Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC (ATF 101 II 1 p. 2/3 ; 129 III 60 c. 2 p. 61). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 c. 2a p. 69 ; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC ; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC ; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC ; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC ; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412 p. 265 ; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172 ss CC, in RJJ 1993 p. 127 ; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d). Dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 ad art. 175 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC) (ATF 5P.360/2006 du 17 novembre 2006 c. 2.1).
Dans le cas où leur échéance est définie par le juge, les mesures protectrices cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé, à moins que le juge n’ait ordonné leur prolongation à la demande d’un époux (Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l’union conjugale, RJJ 1993, p. 127 ; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC ; Juge délégué CACI 21 septembre 2011/323).
Certains auteurs considèrent certes que les mesures relatives aux enfants restent en vigueur, nonobstant leur durée limitée, tant que la séparation du couple subsiste dans les faits (Hausheer/Reusser/Geisser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC ; Stettler/Germani, op. cit., loc. cit ; Graf, Der Eheschutz nach Art. 169-172 ZGB, thèse Bâle 1978, p. 80 ; contra : Bräm, Commentaire zürichois, n. 40 ad art. 179 aCC). Le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte en considérant qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la question de savoir si et dans quelle mesure la disposition prévoyant le versement par le mari d’une contribution à l’entretien des siens entrait dans cette catégorie de mesures (sur le tout TF 5P.360/2006 du 17 novembre 2006 c. 2.1).
4.2
En l’occurrence, les parties ont conclu le 22 mars 2011, une convention que le président a ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles se sont accordées à vivre séparées pour une durée de deux ans (cf. supra ch. 2). Elles n’ont pas repris la vie commune et le prononcé a dès lors cessé de produire ses effets dès le 23 mars 2013.
Par conséquent, au vu des principes exposés ci-dessus, il apparaît que les mesures protectrices ne pouvaient pas subsister sans autre mesure au titre de mesures provisionnelles après l’ouverture de l’action en divorce le 13 septembre 2013. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question de manière définitive, les conditions de l’art. 179 CC étant de toute manière réalisées, quand bien même on devait considérer que les mesures protectrices subsistaient au titre de mesures provisionnelles, nonobstant leur durée limitée.
5.1
Dans un second grief, l’appelant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 179 CC, en tant que le premier juge n'a pas pris en compte les trois premiers mois de son activité d’indépendant durant lesquels il est demeuré sans revenus. Il ajoute qu’il a dû emprunter de l’argent pour faire face à ses obligations alimentaires alors que son épouse a fait des économies. L’intimée fait pour sa part grief au premier juge d’avoir retenu, au titre de charges professionnelles de l’appelant, ses cotisations au 2ème pilier.
5.2 Conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, les mesures protectrices de l’union conjugale demeurent en vigueur au-delà de l’ouverture de la procédure de divorce; une fois ordonnées, elles peuvent toutefois être modifiées par le juge des mesures provisionnelles, aux conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 c. 3 et les réf. citées). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont, par la suite, pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 c. 3.1 ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, publié in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]).
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 120 II 285 c. 4b).
Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 c. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.2 ; TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c. 4.1).
Lorsque le juge des mesures provisionnelles statue sur la question de la contribution d’entretien durant la procédure de divorce, la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, trouve application (art. 272 CPC, par renvoi de l’art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer de manière active à la procédure en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant en temps utile leurs moyens de preuve (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Ainsi, les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 c. 2).
5.3 Estimant qu’il ne convenait pas de tenir compte des trois premiers mois (septembre à novembre 2013) de l’activité indépendante de l’appelant auprès de la Clinique [...], dès lors que celui avait volontairement quitté un travail salarié et devait supposer qu’un tel changement engendrerait un revenu moindre pendant un certain laps de temps, le premier juge a fait une moyenne des revenus du débiteur sur les seuls mois de décembre 2013 à avril 2014. Déduisant du chiffre d’affaires réalisé durant ces cinq mois (268'800 fr.) les charges professionnelles (114'861 fr.), le premier juge a retenu que l’activité indépendante de l’appelant lui avait rapporté un gain mensuel net de 30'787 fr. 80 ([268'800 fr. - 114'861 fr.] : 5), à quoi il fallait ajouter les revenus de la pratique privée au [...] durant la période du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014 par 10’216 fr. 13 par mois (81'729 fr. : 8). Il en a déduit que le salaire mensuel net du débiteur était de 41'048 fr. 93. Ainsi, selon le premier juge, le requérant avait subi une diminution temporaire et non durable de ses revenus, avant de retrouver un gain mensuel comparable, de sorte que ses conclusions en réduction de la pension devaient être rejetées.
5.4 Force est de constater que lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 22 mars 2011, N.________ travaillait à l’Hôpital [...], tant en qualité de médecin-chef que de praticien privé au [...], et que les gains sur lesquels les parties s’étaient fondées s’élevaient à 36'897 fr. net par mois, allocations familiales comprises. L’appelant a établi en l’occurrence qu’il avait anticipé la reprise de l’Hôpital [...] par l’Hôpital [...] et l’impossibilité qui s’en suivrait de poursuivre sa pratique privée au [...] à côté de son activité salariée de médecin-chef, qui s’en trouverait de surcroît diminuée. Dans ces circonstances, la prise d’une activité indépendante par l’appelant à la Clinique [...] dès le 1er septembre 2013 constitue indéniablement, au regard de l’art. 179 CC, un fait nouveau dont le premier juge devait tenir compte.
Du 1er septembre au 30 novembre 2013, l’appelant n’a toutefois pas perçu de revenus et la somme totale des gains qu’il a perçus entre le 1er septembre 2013 et le 30 avril 2014 par le biais d’honoraires encaissés en décembre 2013, janvier, 2014, mars 2014 et avril 2014 concerne néanmoins toute la période. En effet, il est indéniable que figurait, parmi les honoraires perçus en décembre 2013, la facturation de prestations fournies auparavant, soit durant la période du 1er septembre au 30 novembre 2013. Ainsi, il appartenait au premier juge d’intégrer les trois premiers mois d’activité sans revenus et de retenir l’ensemble des gains réalisés par l’appelant dès le début de son activité indépendante (268'800 fr.), sous déduction des charges payées pour ces mêmes périodes (114'861 fr.), afin de faire une moyenne sur l’ensemble de la période considérée, soit du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014.
L’intimée reproche au premier juge d’avoir retenu, au titre de charges professionnelles, les primes de deuxième pilier de l’appelant, par 6'377 fr. par mois. Dès lors qu’elle peut faire valoir, dans le cadre du règlement des effets du divorce, son droit au partage par moitié des avoirs LPP de l’appelant, son argument est dénué de portée. Il s’ensuit que le bénéfice net réalisé par l’appelant pour son activité indépendant à la Clinique [...] du 1er septembre 2013 au 30 avril 2014 s’élève à 153'938 fr., ce qui correspond à un gain mensuel net de 19'242 fr. 37 par mois. A ce montant s’ajoutent les revenus que l’appelant a tirés de son activité privée au [...] (10'216 fr.).
Il s’ensuit que dès les 1er septembre 2013, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent à 29'458 fr. 50 alors qu’ils étaient, lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale en mars 2011 de 36'897 fr. 75 par mois. La différence représente une baisse de revenus mensuels de l’ordre de 20% et l’appréciation du premier juge, selon laquelle un tel changement ne constituait pas un changement durable des circonstances au sens de l’art. 179 CC, doit être infirmée. Du reste, le versement de la pension alimentaire, de 18'400 fr. hors allocations familiales et impôts, a contraint l’appelant à contracter des dettes pour satisfaire à son obligation, au contraire de son épouse qui a admis qu’elle avait pu se constituer une épargne conséquente.
Le grief de l’appelant est en conséquence fondé.
6.1 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir omis, en violation de son droit d’être entendu, d’examiner la question des possibilités de gain de l’intimée et de son revenu hypothétique. Il expose qu’en sus des modifications qui se sont produites dans sa propre situation, un changement de circonstances – durable – est également intervenu dans la situation de l’intimée, dans la mesure où le cadet des enfants aura atteint l’âge de dix ans révolus le 19 octobre 2014.
6.2
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3, JT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente en raison de la seule violation du droit d’être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_2011 du 31 mai 2011).
6.3 Selon l’art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille et il appartient aux conjoints de convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l’entretien de la famille (ATF 121 I 97 c. 2b). Par conséquent, l’art. 163 CC ne confère pas à l’épouse une prétention légale à contribuer à l’entretien de la famille par la seule tenue du ménage et à être ainsi par principe dispensée de l’exercice d’une activité lucrative. L’épouse peut être amenée à exercer une telle activité même si les conjoints ont initialement convenu d’une certaine répartition des tâches, mais que les circonstances se modifient notablement par la suite (TF 5A_304/2014 du 1er novembre 2013 et références citées). En cas de suspension de la vie commune, de séparation ou de divorce, l’obligation pour l’épouse d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus au moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (De Luze et alii, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.1 ad art. 163 CC). Le principe jurisprudentiel voulant qu’on ne puisse en principe plus attendre d’une femme au foyer de plus de quarante-cinq ans au moment de la séparation qu’elle reprenne une activité lucrative n’est pas une règle rigide. Il s’agit bien plutôt d’une présomption qui peut être renversée par d’autres éléments plaidant pour la reprise d’une activité lucrative. En outre, la tendance va vers l’augmentation de cette limite d’âge à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 5.1 et 5.2). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 c. 5.2.2). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d'une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu'un époux a la charge d'un enfant handicapé ou lorsqu'il a beaucoup d'enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, SJ 2011 I 315 ; TF 5A_888/2013 du 20 mai 2014 c. 3.1 et 3.3).
En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 13 c. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 c. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486).
Les principes ainsi dégagés valent tant en matière de contribution d'entretien après divorce qu'en matière de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices (TF 5A_319/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.3.3).
6.4 L’intimée soutient que les tâches liées à l’éducation de ses quatre enfants ne lui permettent pas d’exercer une activité lucrative. Elle dispose d’une formation de laborantine et a travaillé jusqu’à la naissance de son premier enfant comme réceptionniste et assistante médicale. Dès 2003, elle s’est largement investie dans la rénovation de la villa familiale. Elle est aujourd’hui âgée de quarante-sept ans, mais n’en avait que quarante-trois au moment de la séparation intervenue il y a quatre ans, le 1er octobre 2010. Elle est en bonne santé et ses tâches éducatives lui ont permis, dès le mois de septembre 2014, d’entreprendre une formation.
En l’absence de tout espoir de réconciliation entre les parties, on peut attendre de l’intimée qu’elle reprenne une activité lucrative, du moins à temps partiel. En effet, la charge liée aux soins personnels donnés aux enfants n’y fait plus obstacle, dès lors que le cadet des enfants a atteint l’âge de dix ans le 19 octobre 2014, et les tâches éducatives dans lesquelles l’intimée s’est toujours investie lui laissent le temps de se consacrer à d’autres activités. C’est donc à juste titre que l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu que des faits nouveaux sont intervenus dans la situation de l’épouse. N’ayant pas travaillé depuis la naissance de son premier enfant en 1998, un délai de quelques mois doit être accordé à celle-ci pour lui permettre de réintégrer le monde du travail. Selon l’estimation du salaire mensuel brut, Vaud, 2010, les personnes nées en 1967, au bénéfice d’une formation de type apprentissage, travaillant vingt heures par semaine, sans ancienneté, pour des activités simples et répétitives, perçoivent dans l’industrie chimique et pharmaceutique un salaire mensuel brut moyen de 3'790 fr. tandis que celles travaillant en qualité de secrétaire dans la branche d’activités pour la santé humaine perçoivent un gain mensuel brut moyen de 2'680 fr. (http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/scris/index.php).
Par conséquent, l’appréciation du premier juge selon laquelle la capacité de gain de l’épouse est implicitement limitée par la charge que représente la garde de quatre enfants ne peut être confirmée et il se justifie d’imputer à l’intimée, dès le 1er mars 2015, un revenu hypothétique de l’ordre de 1'200 fr. net par mois, correspondant à un travail à faible temps partiel dans les domaines précités.
Ce grief de l’appelant est également fondé.
7.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par analogie aux mesures provisoires pendant la procédure de divorce.
La situation d'un couple séparé, totalement désuni, doit s'apprécier en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse d'un divorce (ATF 118 III 65 c. 4a), en particulier l'art. 125 al. 1 CC concernant l'entretien après le divorce. Celui-ci concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1). Il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. Si l'épouse déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n'est donc pas arbitraire d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent par moitié, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant la vie commune (TF 5A_409/2007 du 4 novembre 2007 et les références citées). Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_ 205/2010 c. 4.2.3, in FamPra.ch 2010 p. 894). Le principe d'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement du patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26 c. 8). Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc que soit établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 c. 4b). Il incombe en principe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_ 661/2011 du 10 février 2012 c. 4.2.1).
L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
Les mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, comme les mesures protectrices de l’union conjugale, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 c. 5; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 2.3; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3).
7.2 En l’espèce, compte tenu de la situation financière des parties, la contribution d’entretien doit s’apprécier au regard des dépenses participant au train de vie l’épouse et des quatre enfants du couple et de leurs besoins réels et raisonnables. Il convient dès lors d’examiner pour chacune des charges alléguées par F.________ si elle est rendue suffisamment vraisemblable.
7.3 L’intimée a produit en première instance un budget auquel elle se réfère dans sa réponse à l’appel (cf. supra ch. 7). Si certaines dépenses ne sont pas documentées, elles apparaissent néanmoins vraisemblables et leur estimation est conforme à l’expérience générale de la vie, d’autant qu’il s’agit d’une famille aisée de quatre enfants vivant à Montreux. S’agissant de revenus supérieurs, il y a lieu de se montrer plus large dans l’appréciation des charges invoquées et l’appelant ne saurait exiger de son épouse que tous les postes prévus au budget soient documentés de manière précise.
L’appelant ne remet pas en cause les frais courants liés au domicile conjugal, lesquels seront retenus en tant qu’ils comprennent les postes suivants, pour un total de 6'884 fr. 95 : charges hypothécaires (4'434 fr.), eau (70 fr.), ECA (148 fr.), électricité (160 fr.), contrats d’entretien (127 fr. 85 [véranda {47 fr. 90}, traitement de l’eau {30 fr.}, brûleur {31 fr. 60}, ramonage 18 fr. 30}]), gaz (680 fr.), impôt foncier (184 fr.), assurance bâtiment (208 fr.), nantissement de polices vie et prévoyance liée (806 fr.), remboursement prêt [...] (67 fr. 10).
En revanche, les frais de fiduciaire (35 fr.) ne sont pas établis et le nettoyage de la véranda (697 fr. 25) n’est intervenu qu’une fois en 2010 ; ils ne seront pas retenus. Du total de 6'884 fr. 95 doivent être déduits les revenus locatifs de la villa revenant à l’intimée, par 2'600 fr. par mois. Les parties en sont ainsi convenues le 22 mars 2011, l’appelant ne remet pas en cause cette modalité et aucune pièce au dossier n’établit que le loyer ait diminué. Dès lors, les frais de logement de l’intimée se chiffrent à 4'284 fr. 95.
L’intimée fait valoir divers frais pour des réparations intervenues dans la maison en 2013. Il s’agit toutefois de dépenses ponctuelles (cheminée cassée sur le toit, mise en conformité du système électrique par Romande énergie, réparation d’un écoulement, pièces de chaufferie, panne de chauffage) qui n’entrent pas dans le cadre de dépenses courantes et ne seront pas retenues.
L’intimée allègue un montant d’assurances de 1'479 fr. par mois, qui comprend les primes d’assurance maladie (base et complémentaire), son assurance-vie (64 fr.) ainsi que des frais médicaux non assurés dont en particulier les frais de dentiste et d’orthondiste. Bien que partiellement documenté, ce poste peut être retenu en tant qu’il concerne cinq personnes et paraît vraisemblable.
L’appelant ne conteste pas que les diverses activités des enfants, qui pratiquent tous la musique et suivent pour certains des cours de ping-pong, théâtre, équitation, coûtent 1'130 fr. par mois. Ce poste, qui comprend également divers coûts d’écolage, sera donc retenu tel qu’il est allégué par l’intimée.
Le poste « nourriture/ménage » chiffré par l’intimée à 1'800 fr. peut être retenu s’agissant d’une famille comprenant cinq personnes, dont trois adolescents. De même, la rubrique « Dépenses diverses » qui comprend les vêtements, équipements de sports, vacances, sorties, loisirs, cadeaux, chiffrée à 1'000 fr. par mois paraît vraisemblable et doit être admise, compte tenu du train de vie des parties.
L’intimée fait figurer dans son budget un poste intitulé « Entretien maison/jardin » pour lequel elle indique le montant de 200 fr. par mois. Une telle somme, qui n’est par ailleurs pas documentée, ne sera pas retenue en tant qu’elle participe aux frais de ménage et de jardinage (cf. ci-après).
Parmi les « Frais divers », l’intimée soutient qu’elle a besoin d’un véhicule pour accompagner ses enfants dans leurs diverses activités et estime parcourir de ce fait 23'000 km par an, qui lui coûtent 1'054 fr. par mois. En l’occurrence, l’usage d’un véhicule lui est indispensable. L’intimée habite en effet en dehors d’une agglomération, effectue de très nombreux trajets pour ses enfants et aura besoin de se déplacer personnellement pour rechercher un emploi, puis travailler. Selon les bases de calcul utilisées par le TCS (www.tcs.ch/fr/auto-mobilite/couts-de-la-voiture/exemple.phb), les frais fixes et variables d’un véhicule (amortissement, frais de garage, assurances, coûts de carburant, dépréciation, services et réparations, coûts des pneus, divers), sur la base d’un prix d’achat de 35'000 fr., s’élèvent à 11'027 fr. par année, soit 918 fr. par mois. Ce montant peut dès lors être retenu, l’intimée n’ayant pas établi qu’elle effectuait autant de kilomètres qu’elle prétendait.
Du temps de la vie commune, la famille N.________ possédait un chien dont la prise en charge, selon l’intimée, génère des frais d’environ 500 fr. par mois. Une réserve pour les frais de vétérinaire, de nourriture et de gardiennage en cas d’absence des maîtres peut être arrêtée globalement à 50 fr. par mois et retenue au titre des charges de l’épouse qui ne produit aucune facture à cet égard.
L’intimée fait état d’une « aide au ménage », à hauteur de 800 fr. par mois. Au salaire horaire de 25 fr., ce montant représente quelque huit heures de ménage par semaine, qui peut être raisonnablement ramené à 600 francs. En revanche, le poste « téléphone toute la famille y compris portables » estimé 250 fr. par mois paraît vraisemblable et peut être ajouté aux dépenses de l’épouse, en sus de la redevance Billag (14 fr.).
L’intimée chiffre le poste «aide jardin » à 800 fr. par mois. Elle ne produit aucune facture à ce sujet et n’apporte pas la preuve qu’elle ait recours à un paysagiste. Au contraire, elle produit deux lettres de ses voisins louant la beauté de son jardin et relevant le temps qu’elle y consacre. Certains travaux relevant néanmoins d’un professionnel (taille des arbres, des haies, etc,), un montant de 200 fr. par mois peut être retenu au titre de dépenses liées à l’entretien du jardin.
Dans son budget, l’intimée fait encore figurer un montant de 500 fr. pour des frais de formation. Elle ajoute que ce montant n’est « pas défini pour le moment, mais ça se trouve dans les 6'000 fr. par an pour la base ». Interpellée à ce sujet à l’audience d’appel du 30 septembre 2014, elle a déclaré qu’elle avait participé, en septembre dernier, à un premier module dispensé dans le cadre d’une formation de coaching parental et familial, qui lui coûterait 6'000 francs. Elle n’a cependant produit aucune pièce à ce sujet, de sorte que ce montant ne sera pas retenu.
L’intimée fait enfin état d’une charge fiscale mensuelle de 5'300 francs. Ses acomptes en 2014 ont été fixés à 4'526 fr. 05 par mois. Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante, à l'exclusion des arriérés d'impôts (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Cela présuppose de faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l'ACI (www.fiscal.vd.ch/calculette), la Haute cour ayant d’ailleurs fait référence à de telles simulations d'impôts disponibles sur des sites de l'administration fiscale (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 6.1.1) et précisé que cette façon de procéder n'était pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul avait été utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties, et où, d'autre part, il se justifiait de s'écarter des chiffres retenus par l'autorité de première instance lesquels n'étaient plus actuels (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
Les parties étant convenues que l’appelant s’acquitterait des charges d’impôt du couple, l’intimée n’a jamais assumé sa charge fiscale. Elles sont toutefois assujetties séparément depuis 2012. En l’occurrence, les dépenses répertoriées ci-dessus totalisent 11'925 fr. 95. et l’intimée se verra allouer des allocations familiales par 1'270 fr. par mois, qui participeront à son revenu imposable. Compte tenu de ce que l’intimée bénéficie du quotient familial applicable au contribuable séparé vivant avec quatre enfants mineurs (0,5 par enfant), l’impôt cantonal, communal et fédéral direct devrait s’élever, pour l’année 2014, à environ 38'000 fr., ce qui représente une charge mensuelle courante de l’ordre de 3'226 francs.
Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de l’intimée, établies et reconnues comme participant au train de vie de l’épouse et des quatre enfants des parties, sont les suivantes :
assurances Fr. 1'479.00
activités des enfants Fr. 1'130.00
frais de véhicule Fr. 918.00
impôts Fr. 3'226.00
Total arrondi à Fr. 15'000.00
Il s’ensuit que la contribution de l’appelant à l’entretien des siens doit être fixée, dès le 1er novembre 2013 (la requête de mesures provisionnelles date du 24 octobre 2013), au montant arrondi de 15'000 fr. par mois, allocations familiales par 1'270 fr. en sus et l’intimée s’acquittera, dès cette date, de sa charge d’impôts. Cette pension sera réduite, dès le 1er mars 2015, à 13’800 fr., allocations familiales non comprises.
Le moyen de l’appelant est ainsi partiellement fondé.
En conclusion, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance querellée doit être réformée dans le sens qui précède.
L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et dépens de deuxième instance. A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 2 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante (Juge délégué CACI 17 juin 2014/334 c. 5).
Dans l’hypothèse où chacune des partie succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c’est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. En l’espèce, on admettra que l’appelant obtient gain de cause sur deux tiers.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1'333 fr. 33 à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier.
La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. L’appel de N.________ est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
II. N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 15'000 fr. (quinze mille francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de F.________, dès et y compris le 1er novembre 2013. Dès le 1er avril 2015, ce montant sera réduit à 13'800 fr. (treize mille huit cents francs), allocations familiales non comprises.
III. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif comme il suit :
III. Confirme, à titre de mesures provisionnelles, les chiffres Il et VI de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mars 2011, ratifiée le 22 mars 2011 pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « Il. La jouissance du logement conjugal est attribuée à F., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, les charges et l’amortissement direct ; V. Les parties conviennent que le revenu locatif de la villa conjugale, par CHF 2’600.- (deux mille six cents francs) par mois, sera versé en faveur de F. sur le compte immeuble, dont la jouissance sera à l’avenir exclusivement attribuée à F.________. Les époux s’engagent à modifier la titularité de ce compte auprès de l’établissement bancaire. »
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 666 fr. 66 (six cent soixante-six francs et soixante-six centimes) et de l’intimée F.________ par 1'333 fr. 33 (mille trois cent trente-trois francs et trente-trois centimes).
V. L’intimée F.________ doit verser à l’appelant N.________ la somme de 2'333 fr. 33 (deux mille trois cent trente-trois francs et trente-trois centimes) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Myriam Mazout (pour N.), ‑ Me César Montalto (pour F.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :