Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 487
Entscheidungsdatum
30.07.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.057016-201849

364

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 juillet 2021


Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Magnin


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 276 al. 2 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Le 21 décembre 2016, B.R., née [...] le [...], a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que A.R. contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6’500 fr., soit 1’500 fr. pour elle-même et 1’500 fr. pour chaque enfant, à savoir E., L. et N.________, au plus tard dès le 1er février 2017.

Les modalités de séparation des parties ont depuis lors fait l’objet de plusieurs décisions, à savoir notamment une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 mars 2017, annulée par arrêt rendu le 5 mars 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, et une ordonnance rendue le 3 février 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, confirmée par arrêt rendu le 15 avril 2020 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, qui a principalement trait à l’exercice du droit de visite.

Dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Tribunal d’arrondis-sement de Lausanne a également rendu, le 14 novembre 2018, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a d’une part rappelé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 février 2017, en vertu de laquelle les parties convenaient notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée, elle a d’autre part autorisé les époux à vivre séparés et précisé que la séparation effective des parties était intervenue le 29 mai 2017, ainsi que provisoirement attribué la jouissance du domicile conjugal de [...] à B.R., à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges. Elle a enfin fixé provisoirement le lieu de résidence des enfants L. et N., au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait et réglé provisoirement les modalités du droit de visite de A.R. sur les enfants précités, a arrêté l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites à 1’058 fr. pour E., à 1’016 fr. pour L. et à 1’008 fr. pour N., a astreint A.R. à contribuer à l’entretien des enfants par le versement, dès le 1er juillet 2017, d’une pension mensuelle de 1’266 fr. pour E., de 1’228 fr. pour L. et de 1’220 fr. pour N.________, allocations familiales en sus, et a astreint l’époux à contribuer à l’entretien de l’épouse par le versement, dès le 1er juin 2017, d’une pension mensuelle de 412 francs.

B. Le 26 novembre 2018, A.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que les contributions d’entretien soient revues.

Dans sa réponse du 21 décembre 2018, B.R.________ a conclu au rejet de l’appel.

Par ordonnance du 3 janvier 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a accordé l’assistance judiciaire à B.R.________, avec effet au 11 décembre 2018.

Par arrêt du 11 juin 2019 (n° 323), la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a, notamment et en substance, partiellement admis l’appel interjeté par A.R.________ et réformé l’ordonnance du 14 novembre 2018 en ce sens qu’elle a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, a précisé que leur séparation effective remontait au 29 mai 2017, a provisoirement attribué, dès le 1er août 2019, la jouissance du domicile conjugal à l’époux, a dit qu’à compter de la même date, le lieu de résidence des enfants L.________ et N.________ serait fixé provisoirement au domicile de leur père, qui en exercerait la garde de fait, a réglé les modalité du droit de visite du parent non gardien, a arrêté le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ à 1’058 fr., allocations familiales par 405 fr. 50 déduites, a dit que, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 compris, A.R.________ contribuerait à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1’275 fr., hors allocations familiales, a arrêté le montant assurant l’entretien convenable à 1’016 fr. pour L.________ et à 1’008 fr. pour N., allocations familiales par 290 fr. chacun déduites, a dit que, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, A.R. contribuerait à leur entretien par le versement, hors allocations familiales, d’une pension mensuelle de 1’236 fr. pour L.________ et de 1’229 fr. pour N.________ et, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, d’une pension mensuelle de 1’619 fr. pour L.________ et de 1’611 fr. pour N.________, a dit que l’époux contribuerait à l’entretien de l’épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 412 fr. du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019 et de 596 fr. dès le 1er août 2019 et a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr., les a répartis par moitié entre les époux et a compensé les dépens.

C. Par arrêt du 9 décembre 2020 (5A_600/2019), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le recours de A.R.________ contre l’arrêt rendu par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 11 juin 2019, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le recours étant rejeté pour le surplus (1). Elle a en outre admis la requête d’assistance judiciaire de B.R.________ et désigné Me Pierre-Alain Killias comme conseil d’office (2), a arrêté les frais judiciaires à 3’000 fr., et mis ceux-ci par 1’500 fr. à la charge de chaque partie, la part de la prénommée étant provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (3), a compensé les dépens (4), a dit qu’une indemnité de 2’500 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, était allouée au conseil de l’intéressée à titre d’honoraires d’avocat d’office (5), a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6) et a communiqué l’arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (7).

Par plusieurs avis, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a invité les parties à se déterminer sur la suite à donner à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 8 mars 2021, la juge déléguée a relevé de sa mission le précédent conseil d’office de B.R.________ et a désigné l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer en remplacement.

Le 1er avril 2021, A.R.________ a déposé une écriture, ainsi qu’un bordereau de pièces. Il a requis la production, en mains de B.R.________, des certificats de salaire pour les années 2019 et 2020 et des fiches de salaire pour les mois de juillet 2019 à mars 2021. Il a en outre conclu, à titre provisionnel, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, par un montant de 596 francs. Sur le fond, il a en substance conclu à la modification des contributions d’entretien dues à ses enfants ordonnées par l’autorité de céans dans son arrêt du 11 juin 2019 dans le sens de son écriture et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 412 fr., sous déduction de celles déjà perçues du 1er juin 2017 au 31 juillet 2019, et à ce qu’au-delà de cette date, plus aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Il a enfin requis l’allocation de dépens partiels.

Le même jour, B.R.________ a déposé ses déterminations.

Par courrier du 20 avril 2021, B.R.________ a relevé, comme elle l’avait par ailleurs fait dans son écriture du 1er avril 2021, qu’une procédure concernant les contributions d’entretien entre elle et à sa fille E.________ était pendante. Elle a requis la production de toute pièce attestant l’existence de cette procédure.

Par avis du 22 avril 2021, la juge déléguée a ordonné la production, en mains de B.R.________, de toute pièce attestant ce qui précède, ainsi que le certificat de salaire de cette dernière pour l’année 2019.

Par courrier du lendemain, B.R.________ a produit les documents sollicités.

Par avis du 28 avril 2021, la juge déléguée a informé B.R.________ qu’il ne serait pas procédé à un double échange d’écritures, comme celle-ci l’avait requis le 23 avril 2021, et lui a ordonné de produire ses fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2019.

Le 29 avril 2021, A.R.________ a requis la production, en mains de B.R.________, du certificat de salaire pour l’année 2018, de tout avenant au contrat de travail et de tout nouveau contrat de travail conclu par cette dernière après mars 2018 et des fiches de salaire de l’intéressée du mois de mars 2018 au jour même.

Le 17 mai 2021, B.R.________ a produit des déterminations, au pied desquelles elle a pris des conclusions en réforme de l’arrêt du 11 juin 2019, tendant en substance à la modification des contributions d’entretien, ainsi qu’un bordereau de pièces. Elle a en particulier conclu à l’octroi d’une pension mensuelle en sa faveur de 679 fr. à compter du 1er août 2019.

Le 11 juin 2021, A.R.________ s’est à son tour déterminé sur les déterminations de B.R.________.

D. S’agissant de la situation familiale, la juge déléguée relève en outre les faits pertinents suivants :

A.R., né le [...], et B.R., née [...] le [...], se sont mariés le [...].

Trois enfants sont issus de leur union, à savoir E., née le [...], L., né le [...], et N.________, née le [...].

Jusqu’au [...] 2018, date de sa majorité, les coûts directs de l’enfant E.________ sont les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (330 fr.) 270 fr. 00

Participation aux frais de logement (15% de 2’280 fr.) 342 fr. 00

Prime LAMal 105 fr. 50

Prime LCA 55 fr. 20

Frais d’écolage 61 fr. 15

Frais de transport 54 fr. 75

Frais de santé 45 fr. 00

Frais de repas 200 fr. 00

Total 1’133 fr. 60

Les coûts directs de l’enfant L.________ sont les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (250 fr.) 350 fr. 00

Participation aux frais de logement (15% de 2’280 fr.) 342 fr. 00

Prime LAMal 105 fr. 50

Prime LCA 55 fr. 20

Frais de santé 23 fr. 00

Frais de repas 180 fr. 00

Total 1’055 fr. 70

Les coûts directs de l’enfant N.________ sont les suivants :

Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (370 fr.) 230 fr. 00

Participation aux frais de logement (15% de 2’280 fr.) 342 fr. 00

Prime LAMal 105 fr. 50

Prime LCA 55 fr. 20

Frais de santé 15 fr. 00

Frais de repas 180 fr. 00

Total 927 fr. 70

A.R.________ travaille à [...] en qualité d’ingénieur. Il perçoit un revenu mensuel net de 10’421 francs.

Jusqu’au 31 juillet 2019, ses charges mensuelles sont les suivantes :

Base mensuelle 1’200 fr. 00

Frais de logement 1’500 fr. 00

Prime LAMal 427 fr. 70

Prime LCA 70 fr. 25

Frais de droit de visite 150 fr. 00

Frais de transport 151 fr. 90

Frais de repas 238 fr. 70

Frais de prévoyance liée 99 fr. 75

Acompte d’impôts 1’150 fr. 00

Total 4’988 fr. 30

B.R.________ a travaillé en qualité d’enseignante au [...] (ci-après : le [...]). En 2017, elle a travaillé pendant sept mois à 64% et pendant cinq mois à 76%. Durant cette année, elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5’923 fr. 40. Selon l’attestation établie par son employeur du mois mars 2018, elle a travaillé à un taux de 64%. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2018 mentionne toutefois un taux d’activité de 76%. Pour aller à son travail, elle se rendait trois fois par semaine en voiture à [...] et une fois par semaine à [...]. En 2019, B.R.________ a, selon ses fiches de salaire, travaillé à un taux de 76% du mois de janvier au mois de juillet 2019 et à un taux de 80% du mois d’août au mois de décembre 2019. Elle a perçu, pour l’année 2019, un revenu mensuel net moyen, hors allocations familiales et treizième salaire et heures supplémentaires compris, de 6’169 fr. 30. Sur la base de ses bulletins de salaire des mois d’août à décembre 2019, l’intimée a réalisé un salaire mensuel net moyen, hors heures supplémentaires mais part au treizième salaire comprise, de l’ordre de 6’532 francs. Depuis le 1er août 2020, l’intéressée travaille à 100% en qualité d’enseignante au [...] [...]. Selon son contrat de travail, elle perçoit un salaire annuel brut de 118’191 fr., treizième salaire compris.

Jusqu’au 30 septembre 2018, ses charges étaient les suivantes :

Base mensuelle 1’350 fr. 00

Frais de logement (de 2’280 fr. - 45 %) 1’254 fr. 00

Prime LAMal 420 fr. 30

Prime LCA 81 fr. 45

Frais de transport 875 fr. 00

Frais de repas 191 fr. 00

Frais médicaux 30 fr. 00

Assistance judiciaire 100 fr. 00

Frais de prévoyance 150 fr. 00

Acompte d’impôts 920 fr. 95

Total 5’372 fr. 70

Les trois enfants ont été domiciliés chez B.R.________ du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 et étaient donc à la charge de celle-ci. Du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, B.R.________ n’avait plus que deux enfants mineurs à charge vivant auprès d’elle, puisque E.________ a atteint sa majorité le [...]. Enfin, depuis le 1er août 2019, les deux enfants mineurs L.________ et N.________ vivent auprès de leur père et sont à sa charge.

En droit :

Selon le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans sa précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées).

A son considérant 3.3, le Tribunal fédéral a tout d’abord relevé que, dans l’établissement des coûts directs des enfants, l’autorité de céans n’avait pas discuté le grief soulevé par l’appelant en lien avec les allocations familiales et s’était contentée de reprendre les montants retenus dans l’ordonnance de première instance. Or, selon le Tribunal fédéral, la question des allocations familiales était pertinente pour l’issue de la cause, dès lors qu’elles devaient être prises en compte dans les coûts directs (cf. TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3 et la référence citée) et que ceux-ci avaient été déterminants pour fixer les contributions d’entretien en faveur des enfants. L’appelant, se référant à une pièce figurant dans le dossier cantonal, faisait alors valoir que le droit mensuel aux allocations familiales était de 330 fr. pour E., de 250 fr. pour L. et de 370 fr. pour N.________.

2.1 Dans l’arrêt du 11 juin 2019, l’autorité de céans avait arrêté les coûts directs de l’enfant E.________ à 1’058 fr., en tenant notamment compte d’une base mensuelle de 194 fr. 50 après déduction des allocations familiales par 405 fr. 50. Elle avait fixé ceux de l’enfant L.________ à 1’015 fr. 70 en prenant en considération une base mensuelle de 310 fr. après déduction des allocations familiales par 290 fr. et ceux de l’enfant N.________ à 1’007 fr. 70, en tenant compte d’une base mensuelle de 310 fr. après déduction des allocations familiales par 290 francs.

2.2 Dans ses déterminations du 1er avril 2021, l’appelant fait valoir qu’il convient de retenir, s’agissant des allocations familiales, les montants de 330 fr. pour E., de 250 fr. pour L. et de 370 fr. pour N.. Il se réfère à cet égard à la pièce 255. Il ajoute, sur la base de la pièce 6 produite à l’appui de son écriture, que dès 2019, les allocations familiales sont de 360 fr. pour E. et L., et de 380 fr. pour N.. Il relève en outre que, dès septembre 2018, la prime d’assurance-maladie d’E.________ est portée à 400 fr. (pièce 7) et que celle de L.________ augmentera dans la même proportion.

Pour sa part, dans son écriture du 1er avril 2021, l’intimée indique qu’il appartient à la Cour de céans de rendre une nouvelle décision sur ce point. Dans ses déterminations du 17 mai 2021, elle admet les montants des allocations familiales tels qu’allégués par l’appelant.

2.3 En l’espèce, il est exact que, jusqu’à fin 2018, le droit mensuel aux allocations familiales était de 330 fr. pour E., de 250 fr. pour L. et de 370 fr. pour N.. L’arrêt du 11 juin 2019 doit donc être modifié sur ce point et les coûts directs des enfants doivent à nouveau être établis en conséquence. L’appelant fait valoir que les allocations familiales ont changé dès l’année 2019. Cependant, la pièce 6 qu’il produit à l’appui de son affirmation porte sur l’année 2021. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la différence alléguée dans le calcul des coûts directs des enfants L. et N.. S’agissant de l’augmentation des primes d’assurance-maladie des enfants E. et L.________, l’autorité de céans ne peut pas prendre ce paramètre en considération, dès lors qu’elle est liée par les constatations de faits qui n’ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral, devant lequel il n’a pas été fait état de l’augmentation de ces primes. Pour le reste, les autres charges des enfants, de même que les périodes considérées à prendre en compte, doivent, pour les mêmes motifs, être reprises telles qu’elles figurent dans l’arrêt du 11 juin 2019.

Ainsi, jusqu’au [...] 2018, date de sa majorité, les coûts directs de l’enfant E.________ s’élèvent, allocations familiales par 330 fr. déduites, à 1’133 fr. 60.

Quant aux coûts directs de l’enfant L.________, ils s’élèvent désormais à 1’055 fr. 70, allocations familiales par 250 fr. déduites.

Enfin, en tenant compte du nouveau montant des allocations familiales, par 370 fr., les coûts directs de l’enfant N.________ se montent à 927 fr. 70.

A son considérant 5.4, le Tribunal fédéral a ensuite retenu que pour la période du mois de mai 2017 au mois de juillet 2019, à savoir celle ayant précédé l’attribution du droit de garde au père, on peinait à discerner les motifs ayant conduit à refuser d’examiner l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée. Cela étant, selon le Tribunal fédéral, sous l’angle du résultat, le refus de l’autorité cantonale ne paraissait pas tomber sous le coup de l’arbitraire, compte tenu notamment de la séparation alors récente des époux, de la durée de la vie commune – plus de 17 ans – et du fait que, durant cette période, l’intimée bénéficiait du droit de garde sur les trois enfants des parties.

Le Tribunal fédéral a relevé que la situation était autre depuis le 1er août 2019. Malgré l’attribution de la garde des enfants au père à partir de cette date, le refus d’examiner l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée en invoquant le caractère possiblement provisoire de la modification de l’attribution du droit de garde n’était pas soutenable. Même en cas de réattribution prévisible de la garde à l’intimée, l’autorité cantonale était en effet tenue de motiver en quoi, compte tenu des circonstances, le fait pour celle-ci d’assumer le droit de garde sur deux adolescents scolarisés continuait de s’opposer à l’imputation d’un revenu hypothétique, étant encore rappelé à cet égard qu’un taux de 80% était en principe exigible de la part du parent gardien lorsque – comme en l’espèce – le cadet a déjà débuté le degré secondaire. Le Tribunal fédéral a en outre considéré qu’il n’apparaissait pas non plus que les éventuels avantages présentés par une disponibilité de la mère permettraient de déroger à l’examen commandé par la jurisprudence, de surcroît lorsque, comme dans le cas présent, les enfants mineurs concernés étaient deux adolescents scolarisés et que l’on pourrait théoriquement exiger du parent non gardien un taux d’activité à 100%. Finalement, le refus d’examiner le revenu hypothétique de l’intimée ne pouvait pas être justifié par le fait que rien n’indiquerait qu’une augmentation du taux d’activité de l’intéressée soit réalisable à bref délai. Du reste, selon le Tribunal fédéral, s’il fallait préserver l’intimée d’une augmentation prématurée de son taux d’activité, il suffisait de lui impartir un délai approprié.

Ainsi, le Tribunal fédéral a ordonné à la Cour de céans d’examiner l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée depuis le 1er août 2019.

3.1 3.1.1 Pour fixer les contributions d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit d’abord déterminer s’il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

3.1.2 Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179).

3.1.3 Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1).

3.2 Dans ses déterminations du 1er avril 2021, l’appelant conclut à ce qu’un taux d’activité de 100% soit imputé à l’intimée dès le 1er août 2019. Il estime que celle-ci serait en mesure de réaliser un revenu similaire au sien et considère qu’elle serait à même de percevoir un salaire mensuel net de l’ordre de 9’500 francs. Il requiert la production des fiches de salaire de l’intimée pour les années 2019 et 2020.

Dans son écriture du 1er avril 2021, l’intimée fait valoir que même si on lui imputait un revenu hypothétique, les revenus de l’appelant seraient encore supérieurs au sien, de sorte qu’il pourrait se justifier qu’il contribue également à la prise en charge des enfants.

Dans ses déterminations du 17 mai 2021, l’intimée relève, pièces à l’appui (pièces 103.8, 105 et 106), qu’elle a obtenu un poste à 80% au [...] pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et qu’elle a finalement pu obtenir un poste d’enseignante [...] dans le domaine de l’informatique au [...] à 100% à compter du 1er août 2020. Elle fait valoir qu’elle n’avait pas la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité à 100% dès le 1er août 2019, son employeur n’étant alors, selon le courrier du 1er juillet 2019 (pièce 105), pas en mesure de lui offrir davantage qu’un poste à 80%. Elle ajoute que, dans la mesure où elle n’a su qu’au moment de la notification de l’arrêt de la Cour de céans, à la fin du mois de juin 2019, que la garde de ses deux enfants mineurs seraient confiées à leur père, elle n’a, dans ce contexte, disposé que de peu de temps pour tenter d’obtenir une augmentation de son taux d’activité auprès de son employeur, ce d’autant plus que, dans le domaine de l’enseignement, les postulations ont de manière générale lieu durant le premier trimestre de chaque l’année et qu’elle ne pouvait espérer trouver un nouvel emploi dans un bref laps de temps. L’intimée estime ainsi qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas cherché activement à augmenter son taux d’activité et lui imputer un revenu hypothétique à 100% dès le 1er août 2019. Enfin, elle allègue qu’elle a réalisé, dans le cadre de son emploi à 80%, un salaire mensuel net moyen arrondi de 6’531 fr., hors allocations familiales et treizième salaire compris. Pour le reste, l’intimée considère qu’un nouvel échange d’écritures devrait être ordonné s’agissant de la situation postérieure au 1er août 2019 et relève notamment que ses charges de logement devraient être revues. Elle ajoute qu’aucune contribution d’entretien ne pourrait être mise à sa charge dès et y compris le 1er août 2019 et conclut à ce que l’appelant doive lui verser une pension mensuelle de 679 fr. dès le 1er août 2019.

Dans son écriture du 11 juin 2021, l’appelant relève que l’intimée aurait travaillé à 76% en 2018 et qu’elle réaliserait depuis le mois d’août 2020 un revenu mensuel de 9’849 fr. 25, treizième salaire inclus. Il indique encore que les frais de transport de l’intéressée devraient être réactualisés. Il conclut enfin à l’irrecevabilité des déterminations du 17 mai 2021 de l’intimée, dès lors qu’un double échange d’écritures avait été exclu.

3.3 En l’espèce, la Cour de céans est liée par les considérants du Tribunal fédéral. Il lui appartient donc uniquement d’examiner la situation au 11 juin 2019 avec les seuls correctifs requis par la dernière instance, à savoir qu’il y a lieu d’examiner la possibilité d’imputer, selon cette situation, un revenu hypothétique à l’intimée dès le 1er août 2019.

Dans l’arrêt du 11 juin 2019, la juge déléguée a retenu qu’en 2017, l’intimée avait travaillé comme enseignante au [...] pendant sept mois à 64% et pendant cinq mois à 76%, de sorte que l’intéressée avait réalisé, durant cette année, un revenu mensuel net moyen de 5’923 fr. 40. La juge déléguée a requis la production du certificat de salaire 2019 et des fiches de salaire des mois de janvier à décembre 2019 de l’intimée. Il convient donc d’examiner les documents au dossier concernant le salaire perçu par l’intimée.

Il ressort tout d’abord de l’attestation de l’employeur de cette dernière du mois de mars 2018 qu’elle travaillait comme enseignante au [...] à un taux de 64%. Sa fiche de salaire du mois de janvier 2018 mentionnait toutefois un taux d’activité de 76%. Le 23 avril 2021, l’intimée a produit son certificat de salaire pour l’année 2019 (pièce 101). Celui-ci fait état d’un salaire annuel net de 87’964 fr., ce qui équivaut à un salaire mensuel net de 6’745 fr. 70, treizième salaire compris. Il mentionne, sous la rubrique « observation », l’intitulé « poste à 80% ». Le 17 mai 2021, l’intimée a produit l’ensemble de ses fiches de salaire pour l’année 2019 (pièces 103). Selon ces documents, l’intéressée a travaillé à un taux de 76% du mois de janvier au mois de juillet 2019 et à un taux de 80% du mois d’août au mois de décembre 2019. De plus, il ressort des bulletins de salaire, qu’elle a perçu, pour l’année 2019, un revenu mensuel net moyen, hors allocations familiales mais treizième salaire et heures supplémentaires compris, de 6’169 fr. 30.

En l’espèce, dans les faits, l’intimée a été en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% à compter du 1er août 2019. Dans ces circonstances, il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle augmente son taux d’activité à 80% dès cette date et l’intéressée a eu la possibilité effective de le faire. Ainsi, force est de constater qu’un revenu à 80% peut lui être imputé à compter du 1er août 2019. Sur la base des bulletins de salaire des mois d’août à décembre 2019, l’intimée a réalisé un salaire mensuel net moyen, hors heures supplémentaires mais part au treizième salaire comprise, de l’ordre de 6’532 francs. Un tel montant sera, à tout le moins, pris en compte à titre de revenu dès le 1er août 2019.

Par contre, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à 100% à l’intimée à compter du 1er août 2019. A la suite de l’arrêt du 11 juin 2019, moment de l’attribution du droit de garde des enfants mineurs au père, l’intéressée n’a en effet eu qu’un bref laps de temps pour s’organiser. De plus, il convient de déduire du courrier du 1er juillet 2019 de son employeur d’alors que l’intimée a rapidement demandé à pouvoir augmenter son taux d’activité, mais qu’elle n’a pu obtenir tout de suite qu’un emploi à 80%. On ne saurait en outre douter du fait qu’elle n’a pas fait, à cette époque, tout son possible pour trouver un emploi à plein temps. En effet, d’une part, on peut croire l’intimée s’agissant du fait que, dans le domaine de l’enseignement, un changement du taux d’activité environ un mois avant la rentrée scolaire n’est pas si évident. D’autre part, l’intéressée a finalement trouvé un emploi à 100% pour l’année suivante. Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’intimée n’a en l’espèce pas eu la possibilité effective d’augmenter son taux d’activité concurrence de 100% dès le 1er août 2019 et un revenu hypothétique supérieur à 80% ne peut pas lui être imputé.

Cela étant, comme on l’a vu, à compter du 1er août 2020, l’intimée a trouvé un emploi à 100% comme enseignante au [...] [...]. Il y a donc lieu de lui imputer un revenu à 100% depuis cette date. L’intimée a produit son contrat de travail, qui fait état d’un revenu mensuel brut de 9’090 fr., treizième salaire compris, mais pas ses fiches de salaire, de sorte que son salaire mensuel net ne peut être établi avec exactitude. Il convient dès lors d’évaluer son salaire en se fondant sur le revenu mensuel net de l’intéressée pour la deuxième moitié de l’année 2019 et de l’augmenter de 20%. On parvient ainsi à un revenu hypothétique mensuel net à 100% de l’ordre de 8’165 fr., dès le 1er août 2020.

Enfin, l’autorité de céans étant liée, d’une part, par les considérants du Tribunal fédéral et, d’autre part, s’agissant des époux, par la maxime inquisitoire limitée, soit qu’elle doit statuer sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2), il convient en l’espèce de se limiter à l’examen des pièces produites et de la question du revenu hypothétique. Il n’y a donc pas lieu de procéder à un nouvel échange d’écritures, ni à ce stade d’examiner la question de la contribution d’entretien due à l’enfant L.________, devenu majeur entre-temps, comme le requiert l’appelant. Au demeurant, la recevabilité des écritures des 17 mai et 11 juin 2017 est sujette à caution, dès lors qu’un second échange d’écritures n’avait en l’occurrence pas été autorisé. Toutefois, cette question peut être laissée ouverte, car non déterminante pour la résolution du présent litige, les pièces produites par l’intimée au sujet de ces revenus étant claires.

A son considérant 8.3, le Tribunal fédéral a relevé que l’autorité de première instance avait astreint le père au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’aînée E.________ dès le 1er juin 2017 et prévoyait une prolongation du versement en mains de l’enfant au-delà de son accès à la majorité, dès le 1er octobre 2018. Il a ajouté que l’autorité de céans avait toutefois calculé les coûts directs d’E.________ jusqu’au [...] 2018 seulement, date de sa majorité, et avait limité le versement de la contribution d’entretien à la fin du mois de septembre 2018, sans exposer les motifs l’y ayant conduite et alors même que le jugement de première instance n’avait pas été entrepris sur ce point. Le Tribunal fédéral a constaté que cela constituait une violation du droit d’être entendu et qu’il appartenait à l’autorité d’appel qu’elle motive, le cas échéant réexamine, le point litigieux, à savoir la raison pour laquelle elle aurait limité la contribution d’entretien à la majorité de l’enfant.

4.1 Dans son procédé écrit du 1er avril 2021, l’appelant indique qu’il faut tenir compte de la contribution d’entretien en faveur d’E.________ au-delà de sa majorité dans le budget des parents.

Dans ses déterminations du même jour, l’intimée expose que l’enfant E.________ a déposé une requête devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, procédure actuellement pendante, s’agissant des contributions en sa faveur dès sa majorité.

4.2 En l’espèce, sur réquisition de la juge déléguée, l’intimée a produit la demande déposée le 4 novembre 2019 par l’enfant E.________ tendant à ce qu’elle soit astreinte au versement d’une contribution d’entretien en faveur de cette dernière, dès le 1er août 2018. Elle a également produit une citation à comparaître relative à cette procédure. Or, vu la procédure annexe actuellement pendante, il n’appartient en l’état plus à l’autorité de céans, qui statue dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, de connaître de la question de la contribution d’entretien d’E.________ à compter de sa majorité. Dans ces conditions, malgré l’injonction du Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de motiver la raison pour laquelle le versement d’une contribution d’entretien en faveur de la prénommée a été interrompue à la date de sa majorité, le cas échéant de réexaminer cette question, cette question étant maintenant instruite dans le cadre d’une procédure séparée.

Il convient de fixer à nouveau les contributions d’entretien selon le même mode de calcul opéré par l’autorité de céans dans son arrêt du 11 juin 2019, en fonction des nouveaux paramètres arrêtés ci-dessus.

5.1 Durant la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018, le disponible de l’intimée s’élève à 550 fr. 70 (5’923 fr. 40 - 5’372 fr. 70) et celui de l’appelant à 5’432 fr. 70 (10’421 fr. - 4’988 fr. 30).

Compte tenu des disponibles respectifs des parties, les coûts directs des enfants doivent être pris en charge à raison de 10% par l’intimée et de 90% par l’appelant. L’intimée doit donc prendre en charge les coûts d’E.________ par 113 fr. 35, ceux de L.________ par 105 fr. 55 et ceux de N.________ par 92 fr. 80, tandis que l’appelant doit subvenir aux coûts d’E.________ par 1’020 fr. 25, à ceux de L.________ par 950 fr. 15 et à ceux de N.________ par 834 fr. 90.

Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimée un disponible de 239 fr. (550 fr. 70 - [113 fr. 35 + 105 fr. 55 + 92 fr. 80]) et à l’appelant un disponible de 2’627 fr. 40 (5’432 fr. 70 - [1’020 fr. 25 + 950 fr. 15 + 834 fr. 90]), soit un disponible du couple de 2’866 fr. 40. Celui-ci doit être réparti par un tiers en faveur des enfants, soit 318 fr. 50 par enfant, par un tiers, soit 955 fr. 45, en faveur de l’intimée et par un tiers, soit 955 fr. 45 en faveur de l’appelant.

Sur ce point, on relève qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de procéder à la répartition de l’excédent à raison de deux parts par adulte et d’une part par enfant (cf. TF 5A_311/2019 du 20 novembre 2020), la répartition faite dans le cadre de l’ordonnance du 11 juin 2019 n’étant pas contestée, ni remise en cause dans l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, et étant justifiée au vu de la situation financière et familiale.

Il s’ensuit que durant cette première période, l’appelant doit verser une pension mensuelle arrondie de 1’335 fr. à E.________ (1’025 fr. 20 fr. + 318 fr. 50), de 1’265 fr. à L.________ (950 fr. 15 + 318 fr. 55) et de 1’150 fr. à N.________ (834 fr. 90 + 318 fr. 50). S’agissant de l’entretien entre époux, la somme mensuelle de 412 fr. restera allouée à l’intimée.

5.2 Durant la période du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019, l’intimée n’a plus que deux enfants mineurs à charge vivant auprès d’elle. Son disponible s’élève à 208 fr. 70 (5’923 fr. 40 - 5’714 fr. 70), tandis que l’appelant bénéficie toujours d’un disponible de 5’432 fr. 70 (10’421 fr. - 4’988 fr. 30). Compte tenu des disponibles respectifs des parties, les coûts directs des enfants doivent être entièrement assumés par l’appelant.

Après couverture des coûts directs des enfants, le disponible du couple s’élève à 3’618 fr., soit la somme du disponible de l’intimée par 208 fr. 70 et de celui de l’appelant par 3’449 fr. 30 (5’432 fr. 70 - [1’055 fr. 70 + 927 fr. 70]). Ce disponible doit être réparti par un tiers en faveur des deux enfants, soit 574 fr. 90 par enfant, par un tiers, soit 1’149 fr. 75, en faveur de l’intimée et par un tiers, soit 1’149 fr. 75 en faveur de l’appelant.

Durant cette période, l’appelant doit donc verser une pension mensuelle arrondie de 1’630 fr. en faveur de L.________ (1’055 fr. 70 + 574 fr. 90) et de 1’500 fr. en faveur de N.________ (927 fr. 70 + 574 fr. 90). S’agissant de l’entretien entre époux, la somme mensuelle de 412 fr. restera allouée à l’intimée.

5.3 Pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, les deux enfants mineurs sont domiciliés chez leur père, qui récupère le domicile conjugal avec les charges y afférentes, déduites de la part de loyer de 15% de chaque enfant. Sa base mensuelle passe à 1’350 fr. et il n’assume plus de frais de droit de visite. Ses charges s’élèvent donc à 5’084 fr. 30.

Quant à l’intimée, elle quitte le domicile conjugal et il convient de lui allouer un montant de 2’400 fr. pour trouver un logement lui permettant d’exercer les relations personnelles. Ce montant correspond à la limite supérieure de celui convenu par les parties à l’audience du 12 février 2019, pour le cas où l’une d’elles devraient à terme quitter le domicile conjugal. Il ne sera pas tenu compte des charges de loyer alléguées par l’intimée dans ses déterminations du 17 mai 2021 de 2’270 fr., la Cour de céans étant liée par les constatations de faits qui n’ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral. La base mensuelle de l’intimée passe à 1’200 fr. et celle-ci assume des frais de droit de visite de 150 francs. Ainsi, les charges de l’intéressée s’élèvent, pour cette période, à 6’518 fr. 70. L’intimée se voit par ailleurs imputer un revenu mensuel net, pour un taux de 80%, de 6’532 fr., correspondant au demeurant au revenu effectif perçu durant cette période. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revoir le montant des charges en lien avec l’imputation de ce revenu, l’augmentation du taux étant faible (de 76% à 80%) et les frais professionnels n’ayant selon toute vraisemblance pas été modifiés de manière significative. De tels frais ne sont de toute manière pas allégués.

Dans cette situation, l’intimée bénéficie d’un disponible de 13 fr. 30 (6’532 fr. - 6’518 fr. 70) et l’appelant d’un disponible de 5’336 fr. 70 (10’421 fr. - 5’084 fr. 30).

L’appelant doit assumer les coûts directs des deux enfants mineurs dont il a la garde, car l’intimée bénéficie d’un disponible modeste. Après couverture de ceux-ci, il lui reste un disponible de 3’353 fr. 30 (5’336 fr. 70 - [1’055 fr. 70 + 927 fr. 70]).

Le disponible de la famille se monte à 3’366 fr. 60 (3’353 fr. 30 + 13 fr. 30 fr.). Cet excédent doit être réparti à raison d’un tiers pour les deux enfants mineurs et d’un tiers pour chaque parent, soit 561 fr. 10 pour les enfants et 1'122 fr. 20 pour l’appelant et l’intimée. En principe, cette dernière aurait donc droit à une contribution d’entretien de la part de l’appelant de l’ordre de 1’135 francs. Cela étant, elle a conclu, en première instance, à une pension mensuelle de 412 francs. En outre, elle n’a en l’occurrence plus de déficit à couvrir, son budget étant bénéficiaire. Il n’y a donc pas lieu d’allouer à l’intéressée une contribution d’entretien allant au-delà de cette conclusion. Avec un tel montant, elle dispose en effet, pour cette période, de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et pour accueillir ses enfants mineurs. Enfin, s’agissant de la contribution d’entretien entre époux, l’intimée étant liée par sa conclusion faite en première instance, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur sa conclusion figurant dans ses déterminations du 17 mai 2021 tendant à l’octroi d’une pension mensuelle de 679 fr. de la part de son époux.

En définitive, pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, l’appelant versera à l’intimée une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 412 francs.

5.4 A compter du 1er août 2020, l’intimée se voit imputer un revenu mensuel net hypothétique pour une activité à plein temps de l’ordre de 8’165 francs. Si l’on tient compte des mêmes charges que précédemment, elle bénéficie, pour cette période, d’un disponible de l’ordre de 1’646 fr. 30 (8’165 fr. - 6’518 fr. 70).

Compte tenu des disponibles respectifs des parties, les coûts directs des deux enfants mineurs doivent être pris en charge à raison de 25% par l’intimée et de 75% par l’appelant. L’intimée doit donc prendre en charge les coûts de L.________ par 263 fr. 95 et ceux de N.________ par 231 fr. 90, tandis que l’appelant doit subvenir aux coûts de L.________ par 791 fr. 75 et à ceux de N.________ par 695 fr. 80.

Après couverture des coûts directs des enfants, il reste à l’intimée un disponible de 1’050 fr. 75 (1’646 fr. 30 - [263 fr. 95 + 231 fr. 90]) et à l’appelant un disponible de 3’945 fr. 15 (5’432 fr. 70 - [791 fr. 75 + 695 fr. 80]), soit un disponible du couple de 4’995 fr. 90. Celui-ci doit être réparti par un tiers en faveur des enfants, soit 832 fr. 65 par enfant, par un tiers, soit 1'665 fr. 30, en faveur de l’intimée et par un tiers, soit 1'665 fr. 30 en faveur de l’appelant. L’intimée prendra ces montants en charge à hauteur de 25%, soit par 208 fr. 15 pour chaque enfant.

Il s’ensuit que durant cette période, l’intimée doit verser une pension mensuelle arrondie de 470 fr. à L.________ (263 fr. 95 + 208 fr. 15) et de 440 fr. à N.________ (231 fr. 90 + 208 fr. 15).

Enfin, aucune contribution d’entretien ne sera due entre époux à compter du 1er août 2020, les parties étant, dès cette date, en mesure d’assumer leurs charges grâce à leurs revenus respectifs. De plus, les charges de l’intéressée paraissent en réalité inférieures à celles retenues ci-dessus, dès lors que l’intimée travaille désormais à environ 8 km de son lieu de vie, contre plus de 20 km auparavant. En outre, comme on l’a vu, elle a fait état de charges de logement inférieures à celles retenues en l’occurrence.

En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

En l’espèce, chaque partie succombe et obtient gain de cause partiellement sur ses conclusions. Ainsi, vu l’issue du litige (art. 106 al. 2 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), seront mis par 300 fr. à la charge de l’appelant et par 300 fr. à la charge de l’intimée, étant précisé que ces derniers sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Les dépens de deuxième instance doivent en outre être compensés.

Le conseil d’office de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 17 heures et 33 minutes au dossier. Au regard de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, sous réserve des postes relatifs à la préparation des bordereaux de pièces (20 minutes) et du tarif relatif aux débours, qui doit être arrêté à 2%, et non 5%, du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhoffer doit être fixée à 3’099 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 62 fr. et la TVA par 243 fr. 40, soit à 3’404 fr. 35 au total.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII à XII et XIV de son dispositif comme il suit :

VII. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, née le [...], est arrêté à 1’133 fr. 60 (mille cent trente-trois francs et soixante centimes), allocations familiales par 330 fr. déjà déduites ;

VIII. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 compris ;

IX. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________, né le [...], est arrêté à 1’055 fr. 70 (mille cinquante-cinq francs et septante centimes), allocations familiales par 250 fr. déjà déduites ;

X. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

  • 1’265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

  • 1’630 fr. (mille six cent trente francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XI. dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________, née le [...], est arrêté à 927 fr. 70 (neuf cent vingt-sept francs et septante centimes), allocations familiales par 370 fr. déjà déduites ;

XII. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de :

  • 1’150 fr. (mille cent cinquante francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018 ;

  • 1’500 fr. (mille cinq cents francs), hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er octobre 2018 au 31 juillet 2019 ;

XIV. dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 412 fr. (quatre cent douze francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des pensions déjà perçues, du 1er juin 2017 au 1er août 2020 ;

XIVbis. dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de son fils L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 470 fr. (quatre cent septante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, dès le 1er août 2020 ;

XIVter. dit que B.R.________ contribuera à l’entretien de sa fille N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 440 fr. (quatre cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.R.________, dès le 1er août 2020.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A.R.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour B.R.________ à hauteur de 300 fr. (trois cents francs).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 3’404 fr. 35 (trois mille quatre cent quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Ana Rita Perez (pour A.R.________,

Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.R.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

9

Gerichtsentscheide

17