Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2015 / 351
Entscheidungsdatum
30.04.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

294

PE14.020397-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 30 avril 2015


Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Almeida Borges


Art. 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2015 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.020397-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 24 septembre 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre W.________.

En substance, elle a expliqué qu’ensuite d’une poursuite qu’elle avait engagée contre W., ce dernier aurait omis d’indiquer à l’autorité compétente qu’il détenait vingt parts de 1'000 fr. chacune dans la société D. Sàrl. Elle a également fait valoir que, le 3 octobre 2008, W.________ aurait obtenu de sa part un prêt de 30'000 fr. sans qu’il ait l’intention de la rembourser. Enfin, la plaignante a fait grief à W.________ d’avoir prélevé sur son salaire, de septembre 2010 à juin 2011, des cotisations sociales sans les verser à la caisse de compensation.

B. Par ordonnance du 4 février 2015 approuvée par le Procureur général le 5 février suivant, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Après avoir interpellé l’Huissier chef de l’Office des poursuites de l’arrondissement d’[...], le procureur a considéré que W.________ n’avait commis aucun crime ou délit, ce dernier ayant mentionné détenir vingt parts de 1'000 fr. de D.________ Sàrl. En outre, le procureur a notamment expliqué que le grief concernant le prêt obtenu par W.________ ainsi que celui de savoir s’il avait verser des cotisations sociales à l’autorité compétente ressortissent de la compétence du juge civil.

C. Par acte du 21 février 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’une instruction soit ouverte.

Par avis du 25 février 2015, la Cour de céans a imparti un délai au 18 mars 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). H.________ s'est acquittée de ce montant en temps utile.

Par courrier du 21 avril 2015, le Procureur a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations, se référant à son ordonnance du 4 février 2015 et s’en remettant à justice.

Par déterminations du 28 avril 2015, W.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 février 2015.

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 La recourante conteste que W.________ n’ait commis aucune infraction pénale. Elle requiert l’ouverture d’une instruction et la possibilité d’exercer son droit d’être entendue.

2.2 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 ; JT 2014 III 30 c. 5). Seule une ordonnance de classement pourra alors être prononcée. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 4 ss ad art. 310 CPP et les références citées). Le Ministère public peut toutefois procéder à des vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 et les références citées). Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 c. 2.2 précité) ou qu’il fait entendre un tiers en qualité de personne appelée à donner des renseignements (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2).

2.3 En l’espèce, le procureur a procédé à des vérifications auprès de l’Huissier chef de l’Office des poursuites de l’arrondissement d’[...] (P. 9). Le dossier laisse également apparaître une intervention rapide de Me Gillard au nom du prévenu. Ces éléments ne constituent toutefois pas des actes d’instruction qui empêcheraient qu’une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Cela étant, il ressort du dossier que les faits de la cause ne sont pas clairs. En effet, lors du dépôt de sa plainte, H.________ a notamment produit les documents suivants : une attestation de travail, une « base de la collaboration salariale 2011 », un décompte d’indemnité ainsi qu’une attestation de gain intermédiaire signée par le prévenu. A la lecture de ceux-ci, il ressort clairement que la recourante a bien été l’employée du prévenu (cf. annexes au PV aud. 1). Partant, l’allégation d’infraction de détournement de retenues sur les salaires au sens de l’art. 159 CP, voire d’infraction à la LAVS (loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10) ainsi qu’à la LACI (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) semble vraisemblable. En outre, les déclarations faites à l’Office des poursuites par le prévenu sont également sujettes à caution, les pièces au dossier n’étant pas claires. Au vu de ces éléments, il faut admettre que la situation tant en fait qu’en droit n’est pas si simple qu’elle puisse justifier une ordonnance de non-entrée en matière et un renvoi au juge civil. Des actes d’enquête sont ainsi nécessaires afin de vérifier tant les propos de la recourante que ceux du prévenu. Il incombe ainsi au procureur d’ouvrir une instruction.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance de non-entrée en matière du 4 février 2015 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Le montant de 550 fr. versé par H.________ à titre de sûretés lui sera dès lors restituer (art. 7 TFIP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 4 février 2015 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par H. à titre de sûretés lui est restitué. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme H.________,

M. François Gillard, avocat (pour W.________),

Ministère public central ;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

12

CP

CPP

LOJV

  • art. 80 LOJV

LTF

LVCPP

  • art. 13 LVCPP

TFIP

  • art. 7 TFIP
  • art. 20 TFIP

Gerichtsentscheide

4