TRIBUNAL CANTONAL
JS21.053309-221072
139
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 mars 2023
Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Spitz
Art. 176 et 651a CC
Statuant sur l’appel interjeté par W., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle signée par W.________ et Z.________ à l’audience du 3 février 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle ils ont en substance convenu de continuer à vivre séparés pour une durée indéterminée, la vie commune ayant été suspendue le 1er octobre 2020 (I/I), de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS (Unité évaluations et missions spécifiques de la Direction de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : DGEJ]) aux fins de faire toutes propositions utiles quant à la garde, au droit de visite et aux éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant U.________ (I/II), de ne pas s’importuner, de se respecter l’un l’autre, de ne pas dénigrer l’autre parent ou le compagnon de celui-ci devant U.________ (I/III), qu’W.________ s’abstiendrait de contacter Z., le compagnon de celle-ci ou sa famille, de quelque manière que ce soit pour d’autres motifs que les contacts indispensables liées à l’exercice de l’autorité parentale conjointe et des droits parentaux sur U., étant précisé que les contacts auraient lieu par email (I/IV), que la garde de l’enfant U., née le [...] 2006, restait provisoirement confiée à son père (I/V) et que sa mère exercerait un libre et large droit de visite, d’entente avec le père et l’enfant (I/VI), a astreint W. à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, en mains d’Z., de 1'670 fr. du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et de 790 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021 (II), a dispensé Z. de contribuer à l’entretien d’U.________ dès le 1er décembre 2021 (III), a astreint W.________ à contribuer à l’entretien d’Z., par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'520 fr. du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, de 1'275 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021 et de 2'380 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV), a confirmé l’interdiction faite à W. d’approcher Z.________ à moins de 150 mètres, en particulier de son lieu de travail, de son domicile et du domicile de son ami [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (V), a ordonné à W.________ de restituer à Z.________ la [...], de race bichon maltais, dans un délai de 10 jours dès la notification de ladite ordonnance, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VI), a dit que ladite ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (IX).
En droit, la présidente a notamment constaté qu’W.________ n’avait que peu collaboré à l’établissement de ses revenus et charges, maintenant une opacité sur sa situation financière, mais également que ses relevés bancaires faisaient état de versements pour des montants supérieurs à ceux figurant sur son certificat de salaire, de sorte que sa capacité contributive a été déterminée sur la base des montants effectivement crédités sur ses comptes. Quant à la situation financière d’Z., elle a été déterminée sur la base de ses revenus effectifs. La présidente a en outre considéré que les mesures de protection mises en œuvre par mesures superprovisionnelles du 4 février 2022 demeuraient justifiées et devaient par conséquent être maintenues. Enfin, l’autorité de première instance a retenu que la [...] était présumée appartenir en copropriété aux deux époux et qu’au vu de l’ensemble des circonstances, l’animal devait être provisoirement attribué à Z..
B. Par acte du 26 août 2022, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II à VI et IX de son dispositif en ce sens que le chiffre II soit supprimé, qu’Z.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à contribuer à l’entretien d’U.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de l’appelant, d’un montant de 800 fr., allocations familiales en sus (III), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (IV), que l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre par décision du 4 février 2022 soit définitivement levée (V), que la chienne [...] lui soit confiée et qu’il soit autorisé à modifier l’inscription auprès de la banque de données nationales des chiens (AMICUS) afin d’être inscrit comme détenteur de l’animal et à se prévaloir à cette fin de la décision à intervenir (VI) et que le chiffre IX soit supprimé. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres II à VI et IX et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. En outre, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Enfin, il a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, laquelle lui a été accordée avec effet au 22 août 2022.
Par déterminations du 6 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a également sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, laquelle lui a été accordée avec effet au 5 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Juge unique de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif (I), a suspendu l’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance précitée, jusqu’à droit connu sur l’appel, en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er décembre 2020 au 31 août 2022 (II), a suspendu l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance précitée jusqu’à droit connu sur l’appel (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
Par réponse du 3 octobre 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1978, de nationalité [...], et l’intimée, née [...] le [...] 1979, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2001 à [...] ([...]).
U.________, née le [...] 2006.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2021, l’intimée a en substance conclu au prononcé de mesures d’éloignement contre l’intimé, ainsi qu’à l’attribution de la garde des enfants.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2021, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions qui ne sont plus d’actualité, notamment au vu de la convention signée par les parties le 3 février 2022 (cf. infra).
L’enfant U.________ a été entendue par la présidente le 12 janvier 2022. Elle a émis le souhait de continuer à vivre chez son père et que, si la situation s’améliorait avec sa mère, un droit de visite soit prévu à raison d’un week-end sur deux.
Par déterminations du 26 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant, et a rappelé, respectivement complété, ses conclusions du 17 décembre 2021. Elle a ainsi notamment conclu à ce que l’appelant lui verse, à titre d’avance, une provisio ad litem d’un montant de 10'000 fr. (I), subsidiairement, à l’octroi de l’assistance judiciaire (II), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de l’approcher à moins de 300 mètres, en particulier sur son lieu de travail, à son domicile et au domicile de son ami [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VI), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de prendre contact avec elle pour d’autres motifs que les contacts indispensables liés à l’exercice de l’autorité parentale conjointe et les droits parentaux sur U., de la dénigrer, de l’insulter ou de l’importuner de quelque manière que ce soit, dans le cadre familial ou à l’égard de tiers, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VII), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant de prendre contact avec les membres de sa famille et ses proches, de les dénigrer, de les insulter ou de les importuner de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (VII), à la désignation d’un curateur en faveur d’U. (VIII), à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’exposer ou d’importuner de quelque manière que ce soit U.________ dans le cadre de la procédure de séparation opposant les parties (XI), à ce que l’appelant contribue, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 3'500 fr. en faveur d’U., en mains de l’intimée, allocations familiales non comprises et dues en sus, et d’une pension de 2'500 fr. en faveur de l’intimée, dès et y compris le 1er décembre 2020, montants qui seront précisés en cours d’instance une fois que toutes les pièces relatives à la situation financière des parties auront été produites (XIII et XIV), que l’appelant soit reconnu le débiteur de l’intimée pour les contributions d’entretien pour l’enfant U. et elle-même du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2022, selon montant à déterminer en cours d’instance (XV) et à ce qu’il soit donné ordre à l’appelant de lui restituer immédiatement la chienne [...], race bichon maltais, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (XVI).
Par déterminations du 3 février 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée (I) et, reconventionnellement, notamment à ce que l’intimée contribue, dès le 1er février 2021, à l’entretien d’U.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance (V) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VI).
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 février 2022, les parties ont notamment signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 1er octobre 2020. II. Parties conviennent de confier un mandat d’évaluation à l’UEMS aux fins de faire toutes propositions utiles quant à la garde, le droit de visite et d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant U.. III. Parties s’engagent mutuellement à ne pas s’importuner, à se respecter l’un [sic] l’autre, à ne pas dénigrer l’autre parent ou le compagnon de celui-ci devant U.. IV. [L’appelant] s’engage à ne pas contacter [l’intimée], le compagnon de celle-ci ou sa famille, de quelque manière que ce soit pour d’autres motifs que les contacts indispensables liés à l’exercice de l’autorité parentale conjointe et des droits parentaux sur U.. Les contacts se feront prioritairement par e-mail. V. La garde de l’enfant U., née le [...] 2006, reste provisoirement confiée à [l’appelant]. VI. [L’intimée] exercera un libre droit de visite sur sa fille U.________, d’entente avec [l’appelant] et l’enfant. »
La présidente a informé les parties qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS afin de faire toutes propositions utiles quant à la garde, au droit de visite et à d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant U.________. Elle a également informé l’intimé que son engagement pris au chiffre IV de la convention précitée était assorti de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. L’intimée a retiré la conclusion I de son écriture du 26 janvier 2022.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 février 2022, la présidente a interdit à l’appelant d’approcher l’intimée à moins de 150 mètres, en particulier de son lieu de travail, de son domicile et du domicile de son ami [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. En effet, les craintes exprimées par l’intimée ont été jugées crédibles et l’attitude de l’appelant à l’audience, notamment son refus de ne plus se rendre à la station-service dans laquelle travaille l’intimée paraissaient justifier une telle mesure.
Au pied de ses plaidoiries écrites du 8 juillet 2022, l’intimée a rappelé, respectivement complété, ses conclusions qui demeuraient litigieuses, avec suite de frais et dépens, en ce sens, notamment que l’appelant contribue à l’entretien d’U.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant variable qu’elle a chiffré pour chaque mois pour la période de décembre 2020 à janvier 2022 (de respectivement 5'765 fr., 5'075 fr., 5'215 fr., 5'105 fr., 5'705 fr., 4'855 fr., 5'105 fr., 2'985 fr., 4'845 fr., 3'275 fr., 3'315 fr., 3'535 fr., 3'715 fr. et 3'715 fr.), puis de 1'000 fr. dès le 1er février 2022 (VI), ainsi qu’à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'215 fr. du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2022, puis de 4'620 fr. dès le 1er février 2022 (VII) et enfin à ce qu’il soit donné ordre à l’appelant de lui restituer immédiatement la chienne [...] (X).
Au pied de ses plaidoiries écrites du 8 juillet 2022, l’appelant a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde exclusive d’U.________ (I), à l’instauration d’un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée (II), à la fixation de l’entretien convenable d’U.________ à un montant de 725 fr. 60 par mois, hors allocations familiales (III), au versement par l’intimée d’une contribution à l’entretien d’U.________ d’un montant de 725 fr. par mois, hors allocations familiales, dès le 1er décembre 2021 (IV), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (V), à la levée définitive de l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre le 4 février 2022 (VI), à l’attribution du chien [...] (VII), sans qu’un droit de visite sur celui-ci ne soit instauré en l’état (VIII) et à ce qu’il soit autorisé à modifier l’inscription auprès de la banque de données nationale des chiens (AMICUS) afin d’être inscrit comme détenteur de l’animal et à se prévaloir à cette fin de la décision à intervenir (IX).
a) L’appelant est conseiller en assurance et travaille en qualité de salarié pour le compte de la société [...], dont il détient la totalité du capital-actions. Tant l’appelant que la société précitée ont refusé de produire les documents comptables ou fiscaux de la société, de sorte que l’instruction n’a pas permis de déterminer le bénéfice réalisé par celle-ci. Les certificats de salaire de l’appelant font état d’un salaire de 6'870 fr. par mois en 2020 et de 6'550 fr. par mois en 2021, allocations familiales déduites. En outre, s’il soutient avoir cessé d’exploiter la raison individuelle [...] W.________ au 31 décembre 2019, celle-ci est, selon le Registre du commerce, toujours active et le compte bancaire de ladite raison individuelle a encore présenté des mouvements à tout le moins jusqu’au 31 mars 2022. Enfin, les relevés des différents comptes de l’appelant, respectivement de la raison individuelle précitée, font état, pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, de versements – supérieurs à 1'500 fr. – en faveur de l’appelant à hauteur d’un total de 122'040 fr., soit en moyenne 6’780 fr. par mois (122'040 / 18), sur le compte privé n° [...] et d’un total de 63'810 fr., soit en moyenne 10'325 fr. par mois (63'810 / 18), sur le compte PME [...], ce qui représente une somme globale moyenne de 10'325 fr. par mois.
Les salaires de l’appelant des mois de décembre 2020 (par 7'500 fr.), janvier 2021 (par 10'000 fr.), février 2021 (par 10'000 fr.) et mars 2021 (par 10'660 fr.) ont été versés sur son compte PME et sont donc inclus dans le montant précité.
Le 2 décembre 2020, l’appelant a versé un montant de 4'650 fr. en faveur de son compte PME, depuis un compte à son nom mais qui n’est pas son compte privé précité.
Le 22 mars 2021, [...] a versé la somme de 9'000 fr. sur le compte PME de l’appelant.
Le 28 juin 2021, l’appelant a reçu, par Twint, la somme de 1'193 fr. 80 sur son compte privé.
Le 2 août 2021, l’appelant a transféré 1'800 fr. d’un compte épargne à son nom vers son compte privé.
Trois versements en faveur du compte privé de l’appelant, à savoir celui de 5'200 fr. du 4 mai 2021 intitulé « salaire avril 2021 », celui de 7'000 fr. du 27 juillet 2021 et celui de 2'900 fr. du 30 août 2021, proviennent de son compte PME.
La Caisse cantonale de compensation AVS a versé, sur le compte PME de l’appelant, 2'311 fr. 80 le 27 janvier 2021 et 1'694 fr. 15 le 24 mars 2021.
Par courrier du 22 février 2022, [...], réviseuse de [...] SA, a adressé à la présidente un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« D’ordre et pour le compte de notre mandante susmentionnée, nous vous remettons en annexe les documents suivants :
certificat de salaire 2020 de M. W.________ ;
certificat de salaire 2021 de M. W.________ ;
certificat de salaire 2020 de Mme Z.________.
La décision de taxation 2020 du contribuable 101.979.50 W.________ n’est pas encore rendue et les années fiscales précédentes ont été sanctionnées par des taxations d’office, faute de dépôt de déclaration d’impôt.
D’autre part, par la présente, nous attestons que [...] SA n’a versé aucun dividende à ses actionnaires depuis sa création à ce jour et que M. W.________ a perçu uniquement les salaires reportés sur les certificats de salaires précités. […] ».
Par courrier du 28 mars 2022, [...] a adressé à la présidente un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« […]
[...] SA est une société anonyme avec sa propre vie financière, nous possédons une comptabilité organisée et révisée par un fiduciaire indépendant et externe à la société, il s’agit de [...] à [...]. Du au faite [sic] que nous précédons sur certains domaines de nos propres produits, nous avons systématiquement une surveillance par l’autorité FINMA. Cela signifie, que les entrées et sorties financières et tout mouvement bancaire de notre entreprise doivent être justifies par des pièces justificatifs [sic], acceptées et révisées par notre fiduciaire ;
Pour la fonction d’Administrateur de notre société, Monsieur W., perçoit un salaire qui est directement versé mensuellement dans [sic] son compte bancaire, comme le confirme notre fiduciaire à travers du document [sic] que vous trouverez en annexe, nous n’avons pas versé des dividendes à nos actionnaires depuis sa création, Monsieur W. a perçu uniquement les salaires reportés sur les certificats de salaire précités ;
Nous comprenons, que la vie financière de [...] SA et celle de notre Administrateur Monsieur W.________ sont complètement séparées l’une de l’autre, en aucun cas Monsieur W.________ a utilisé les comptes de la société pour financier [sic] ses besoins personnels, par conséquence nous estimons que ce n’est pas la vie financière de [...] SA qui permettra au Tribunal d’évaluer la situation financière de notre Administrateur. Ce qui permet de faire une évaluation de la vie financière de Monsieur W.________, sont ses fiches et certificats de salaire, à cet effet nous sommes totalement à disposition du Tribunal pour les fournir selon vos besoins ; […]
[…]
D’autre part, nous tenons à vous communiquer, que lors de son départ de notre Société, Madame Z., a pris contact avec quelques clients de notre entreprise et a exposé publiquement ses affaires privées, mais aussi les affaires privées de [...] SA. Ce comportement de Madame Z., nous a fait perdre la confiance de certains client et provoqué des importants préjudices financiers ainsi qu’à titre de réputation de notre entreprise ;
[…]
Par conséquence [sic] nous sommes obligés de faire valoir notre droit de protéger les affaires de [...] SA, et refuser pour le moment de fournir les éléments qui nous sont demandés.
[…] ».
Par courrier du 19 août 2022, [...] a écrit ce qui suit à l’appelant, par l’intermédiaire de la société [...] SA :
« [...] SA – chiffre d’affaires encaissé sur le compte [...] de la raison Individuelle en attente de radiation et sans activité depuis le 31 décembre 2019
Par la présente, nous attestons que les montants portés au crédit du compte bancaire susmentionné en relation avec l’activité commerciale de M. W.________ ont été saisi dans le chiffre d’affaire [sic] de la société [...] SA du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022. Dès lors il ne peut s’agir de gains personnels de M. W.________.
CHF 3'211.05 du 1er janvier au 30 juin 2022 pour l’exercice 2022 en cours.
Ces montants ne figuraient pas dans les débiteurs de la raison individuelle au 31.12.2019, raison pour laquelle ce chiffre d’affaires a été porté dans la comptabilité de la société [...] SA.
Les autres mouvements sur le compte bancaire précité sont des transferts d’argent provenant de la famille de M. W.________ ou d’institutions sociales dans le cadre de l’activité indépendante ainsi que des virements de salaires et prélèvements dans [...] SA. Il est à noter que des paiements depuis ce compte concernent également des factures et décomptes d’arriérés de la raison individuelle, charges provisionnées au 31.12.2019 dans les comptes de la raison individuelle. »
En annexe à ce courrier, la fiduciaire a produit un extrait de la comptabilité de [...] SA, intitulé « Chiffre d’affaires de la SA encaissé sur [...] privé (raison individuelle), dont il ressort qu’un montant total de 26'603 fr. 30 a été versé à ce titre, entre le 2 janvier 2021 et le 31 décembre 2021, sur le compte de la raison individuelle. Ce montant s’est élevé à 3'211 fr. 05 en 2022. La somme de 9'000 fr. versée sur le compte PME de l’appelant le 22 mars 2021, qui aurait été intégré à la comptabilité de [...] SA, ne figure pas sur les extraits précités.
Le 21 août 2022, soit après notification de l’ordonnance entreprise, [...], compagne de l’appelant, a signé une « reconnaissance de prêt d’argent » par laquelle elle confirme avoir prêté à l’appelant les sommes de 2'600 fr. le 19 avril 2021, 7'000 fr. le 28 juin 2021, 2'000 fr. le 27 octobre 2021 et 1'500 fr. le 19 janvier 2022, soit un total de 13'100 francs.
Par «reconnaissance de prêt d’agent » du 22 août 2022, les parents de l’appelant ont « reconn[u] avoir prêté de l’argent » à leur fils, à savoir 9'000 fr. le 19 mars 2021, 7'000 fr. le 28 juin 2021 et 5'000 fr. le 1er juillet 2021, soit un total de 21'000 francs.
b) Du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, les charges de l’appelant, qui vivait avec sa compagne et les deux enfants mineurs de cette dernière, étaient les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00
frais de logement fr. 1'207.50
prime d’assurance-maladie (base) fr. 427.75
frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 682.95
frais de déplacement (leasing 787 fr. 95 et taxe 83 fr. 35) fr. 871.30
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 4'039.50
impôts fr. 1'675.00
droit de visite fr. 150.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 22.80
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 5'887.30
Durant cette période, le budget de l’appelant présentait ainsi un disponible de 4'437 fr. 70 (10'325 - 5'887.30) par mois.
c) Du 1er mars au 30 novembre 2021, l’appelant vivait avec sa compagne, les deux enfants mineurs de cette dernière, ainsi qu’avec Francisco et [...] selon les modalités d’une garde alternée, respectivement selon des modalités équivalentes à celles d’une garde alternée s’agissant de l’enfant majeur. Ses charges étaient les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00
frais résiduels de logement ([60 % de 3'450 fr.] / 2) fr. 1'035.00
prime d’assurance-maladie (base) fr. 427.75
frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 682.95
frais de déplacement (leasing 787 fr. 95 et taxe 83 fr. 35) fr. 871.30
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'867.00
impôts fr. 1'375.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 22.80
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 5'264.80
Durant cette période, le budget de l’appelant présentait ainsi un disponible de 5'060 fr. 20 (10'325 - 5'264.80) par mois.
d) Depuis le 1er décembre 2021, l’appelant vit avec sa compagne, les deux enfants mineurs de cette dernière, son fils majeur C.________ et U.________, dont il a la garde exclusive. Ses charges sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 850.00
frais résiduels de logement ([60 % de 3'450 fr.] / 2) fr. 1'035.00
prime d’assurance-maladie (base) fr. 427.75
frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 682.95
frais de déplacement (leasing 787 fr. 95 et taxe 83 fr. 35) fr. 871.30
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'867.00
impôts fr. 1'330.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 22.80
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 5'219.80
Durant cette période, le budget de l’appelant présentait ainsi un disponible de 5'105 fr. 20 (10'325 - 5'219.80) par mois.
a) Du 17 novembre 2020 au 15 juin 2021, l’intimée a travaillé en qualité de caissière auprès de [...] et a perçu à ce titre, du 1er mars au 15 juin 2021, un salaire mensuel net moyen de 2'455 fr. 60, part aux vacances, indemnités de jours fériés et part au treizième salaire comprises.
Du 16 juin au 31 août 2021, elle a travaillé à 80% en qualité de caissière-vendeuse pour le compte de la société [...], à la station-essence [...], et a perçu à ce titre un salaire net estimé à 2'980 fr. 70 par mois. Dès le 1er septembre 2021, elle a augmenté son taux à 100% pour percevoir un revenu mensuel net de 3'735 fr. 85, indemnité dimanche et part au treizième salaire comprise.
Parallèlement aux emplois successifs précités, l’intimée a exercé diverses activités accessoires. Elle a ainsi effectué des heures de ménage pour le compte de [...], de mars à novembre 2021, pour un revenu mensuel net moyen de 416 fr. 10 et pour le compte de la société [...], de juillet à décembre 2021, pour un revenu mensuel net moyen de 519 fr. 40. Elle a poursuivi cette dernière activité accessoire en sus de son emploi à plein temps en faveur de la société [...] jusqu’au 30 avril 2022, date à laquelle les rapports de travail ont été rompus par [...] pour cause de restructuration.
Les revenus mensuels nets de l’intimée peuvent ainsi être estimés comme il suit :
dès le 1er mai 2022 : 3'725 fr. 85.
Par simplification, il est ainsi retenu que l’intimée a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'816 fr. 30 ([2'871.40 + 3'919.20 + 4'661.35] / 3) pour la période du 1er mars au 30 novembre 2021, de 4'245 fr. 25 du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et de 3'725 fr. 85 depuis lors.
b) Du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, les charges de l’intimée, qui vivait avec les deux enfants communs des parties, étaient les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00
frais résiduels de logement (70% de 2'950 fr.) fr. 2'065.00
prime d’assurance-maladie (base) fr. 410.85
frais de déplacement fr. 150.00
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'975.85
impôts (estimation selon calculette AFC) fr. 430.00
télécommunications fr. 75.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 41.60
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 4'522.45
Du 17 novembre 2020 au 28 février 2021, le budget de l’intimée présentait ainsi un déficit de 2'066 fr. 85 (2'455.60 - 4'522.45) par mois.
c) Du 1er mars au 30 novembre 2021, les charges de l’intimée, qui vivait avec C.________ et U.________ selon les modalités d’une garde alternée, respectivement selon des modalités équivalentes à celles d’une garde alternée s’agissant de l’enfant majeur, étaient les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00
frais résiduels de logement (70% de 2’164 fr.) fr. 1'514.80
prime d’assurance-maladie (base) fr. 410.85
place de parc fr. 150.00
frais de déplacement fr. 150.00
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'575.65
impôts (estimation selon calculette AFC) fr. 520.00
télécommunications fr. 75.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 41.60
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 4'212.25
Durant cette période, le budget de l’intimée présentait ainsi un déficit de 395 fr. 95 (3'816.30 - 4'212.25) par mois.
d) Dès le 1er décembre 2021, les charges de l’intimée, qui vit seule, sont les suivantes :
base mensuelle selon normes OPF fr. 1'200.00
frais de logement fr. 2'164.00
prime d’assurance-maladie (base) fr. 410.85
place de parc fr. 150.00
frais de déplacement (360 fr. + 34.95) fr. 394.95
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 4'319.80
impôts (estimation selon calculette AFC) fr. 1'285.00
droit de visite (forfait) fr. 150.00
télécommunications fr. 75.00
prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 41.60
Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 5'871.40
Le budget de l’intimée présente ainsi un déficit de 1'626 fr. 15 (4'245.25
a) Du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021, l’enfant U.________ vivait auprès de sa mère, dans le domicile familial avec son frère majeur. Ses coûts directs étaient les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de sa mère (15% de 2’950 fr.) fr. 442.50
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 117.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'159.85
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'209.35
fr. - 300.00
Total des coûts directs
fr. 909.35
b) Du 1er mai au 30 novembre 2021, U.________ vivait au nouveau domicile de sa mère, à [...], ainsi que la moitié du temps chez son père, selon les modalités d’une garde alternée. Ses coûts directs étaient les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de sa mère (15% de 2'164 fr.) fr. 324.60
part. aux frais de logement de son père (10% de 3’450 fr.) fr. 345.00
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 117.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'386.95
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'436.45
fr. - 300.00
Total des coûts directs
fr. 1'136.45
c) Depuis le 1er décembre 2021, les coûts directs d’U.________, qui vit exclusivement chez son père, à [...], sont les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de son père (10% de 3’450 fr.) fr. 345.00
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 117.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'062.35
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'111.85
fr. - 300.00
Total des coûts directs
fr. 811.85
Le fils majeur des parties, C., semble avoir été pris en charge par les parties de la même manière qu’U..
a) Ainsi, jusqu’au 30 avril 2021, alors qu’il vivait auprès de sa mère, ses coûts directs étaient les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de sa mère (15% de 2’950 fr.) fr. 442.50
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 373.35
fr. 33.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'449.20
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'500.70
fr. - 400.00
Total des coûts directs
fr. 1'100.70
b) Du 1er mai au 30 novembre 2021, C.________ vivait auprès de chacun de ses parents selon des modalités équivalentes à celles d’une garde alternée. Ses coûts directs étaient les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de sa mère (15% de 2’164 fr.) fr. 324.60
part. aux frais de logement de son père (10% de 3’450 fr.) fr. 345.00
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 373.35
fr. 33.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'676.30
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'727.80
fr. - 400.00
Total des coûts directs
fr. 1'327.80
c) Depuis le 1er décembre 2021, les coûts directs de C.________, qui vit exclusivement chez son père, sont les suivants :
fr. 600.00
part. aux frais de logement de son père (10% de 3’450 fr.) fr. 345.00
prime d’assurance-maladie (base)
fr. 373.35
fr. 33.35
Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'351.70
Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'403.20
fr. - 400.00
Total des coûts directs
fr. 1'003.20
Durant la vie commune, les parties ont acquis une chienne de race bichon maltais, nommée « [...]», née le [...] 2011. L’intimée figure en qualité de détentrice sur la carte d’identification du registre AMICUS (banque de données nationale pour les chiens ; anciennement ANIS). Elle a allégué que c’était elle qui s’était occupée de la chienne durant la vie commune. A la séparation, la chienne est demeurée auprès d’elle jusqu’à un week-end du mois de décembre 2021, lors duquel l’appelant a requis un droit de visite sur [...] mais n’a ensuite pas voulu la restituer à l’intimée.
Par attestation du 23 mars 2022, la toiletteuse du chien a indiqué que celui-ci avait dû être tondu plus court que d’habitude le 13 décembre 2021 en raison de nœuds feutrés et serrés à la peau.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., et satisfaisant aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 c. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références).
2.3 Dans le cas présent, le litige porte notamment sur la contribution d’entretien due à un enfant mineur, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelant sont donc recevables.
A l’appui de son appel il a en outre sollicité la production, en mains de l’assureur maladie de l’intimée et de cette dernière, de différentes pièces. Lesdites réquisitions doivent être rejetées pour les motifs qui seront exposés dans les considérants qui suivent.
2.4 De plus, l’appelant sollicite en substance que l’état de fait soit complété par la teneur des courriers de [...] SA du 28 mars 2022 et d’[...] Sàrl du 22 février 2022. L’état de fait a été complété, dans la mesure pertinente, dans le sens requis.
3.1 L’appelant conteste en premier lieu le revenu le concernant retenu par le premier juge. Il soutient que même si [...] SA est « une société unipersonnelle, cela ne signifie pas encore que l’on ne doive pas se fier au salaire qu’il perçoit, en tant qu’employé de la société, ou que l’on puisse simplement lui imputer une partie des éventuel bénéfices de la société anonyme ». Il considère dès lors que sa capacité contributive ne doit être déterminée que sur la base de ses fiches de salaire, soit d’un revenu mensuel net de l’ordre de 6'500 francs. Subsidiairement, il conteste la manière dont la présidente a analysé les rentrées d’argent sur ses comptes bancaires, notamment qu’il puisse être déduit du fait que le compte bancaire PME de sa raison individuelle [...] W.________ n’ait pas été clôturé, que celle-ci aurait toujours une activité, en parallèle à [...] SA. Selon ses explications, son salaire aurait été versé sur ce compte au lieu de son compte personnel pour les mois de décembre 2020 et janvier à mars 2021. Quant aux autres versements, ils proviendraient soit de prêts de ses proches, soit concerneraient la société et n’auraient dès lors pas à être considérés comme des revenus réalisés par ses soins.
3.2
3.2.1 S’agissant de la détermination des ressources du débirentier, qui maîtrise économiquement une société, la jurisprudence considère que l’on ne peut s’en tenir sans réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme appartient soit directement, soit par des personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme – il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu’un avec elle –, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l’une lient également l’autre, chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2015 consid. 4.2.2 ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2, in FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 consid. 5a/aa ; ATF 112 II 503 consid. 3b ; ATF 108 II 213 consid. 6a ; ATF 102 III 165 consid. II/1). Ainsi, lorsqu’il existe une unité économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de la famille, d’examiner la capacité contributive de l’actionnaire en application des règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 consid. 2.2., in FamPra.ch 2004 p. 909 ; TF 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022 consid. 4.2).
Lorsque le salarié est aussi détenteur économique de l’entité qui l’emploie, le juge ajoutera au salaire les revenus effectifs réalisés du fait de l’identité économique et appliquera alors les règles relatives aux indépendants. Il prendra notamment en compte le bénéfice tiré de la société dont l’époux est propriétaire, à moins que ce bénéfice ait été entièrement réinjecté dans la société (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/591 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2019/391 ; Juge unique CACI 13 septembre 2022/461) ou alors, alternativement, les prélèvements privés (Juge unique CACI 2 septembre 2022/446).
3.2.2 Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Une telle attitude peut avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l'amener à croire les indications de l'autre partie, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2 ; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4, arrêts rendus en relation avec le devoir de renseigner selon l’art. 170 CC). Lorsqu’un époux manque à son devoir de collaboration, en renseignant avec peine le juge sur sa situation économique, celui-ci peut sans arbitraire se limiter à une estimation du revenu tiré de l’activité constatée (TF 5A_81/2011 du 23 septembre 2011 consid. 6.1.3).
3.3 En l’espèce, le premier juge a constaté que l’appelant n’avait que peu collaboré à l’établissement de ses revenus et de ses charges, maintenant une opacité sur sa situation financière. Il n’avait en particulier pas produit les relevés de deux comptes bancaires dont il est titulaire, lesquels avaient dû être requis directement en mains de la banque, ni la dernière déclaration d’impôts et la dernière décision de taxation de la société [...] SA qu’il possède. La présidente a également relevé que tant l’appelant que [...] SA, vraisemblablement par l’intermédiaire de ce dernier, avaient refusé de produire les documents fiscaux de la société, de sorte que le chiffre d’affaires et le bénéfice de celle-ci étaient inconnus. De plus, si l’appelant avait indiqué avoir cessé d’exploiter la raison individuelle [...] W.________ au 31 décembre 2019, en produisant un courrier du 24 mars 2020 adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, selon le Registre du commerce celle-ci était toujours active, avec pour titulaire l’appelant et l’extrait du compte bancaire de celle-ci auprès de la [...] faisait état de mouvements sur le compte à tout le moins jusqu’au 31 mars 2022. Partant, au vu du manque d’explications, de transparence et de collaboration de l’appelant, la présidente a considéré qu’elle ne pouvait se fonder uniquement sur les fiches et certificats de salaire produits, mais devait tenir compte des éléments ressortant des extraits de compte bancaires produits. Entre le 1er octobre 2020 et le 31 mars 2022, les extraits des comptes produits font état de versements substantiels (soit de plus de 1'500 fr.) pour un total de 122'040 fr., correspondant ainsi en moyenne à 6'780 fr. (122'040 / 18) par mois s’agissant du compte privé n° [...] et de 63'810 fr., correspondant ainsi en moyenne à 3'545 fr. (63'810 / 18) par mois s’agissant du compte PME [...]. Partant, le premier juge a considéré que l’appelant réalisait vraisemblablement un revenu net moyen de l’ordre de 10'325 fr. par mois, à tout le moins depuis le 1er octobre 2020.
En deuxième instance, l’appelant soutient que le principe même de lui retenir des revenus supérieurs à ceux ressortant de ses certificats de salaire serait infondé, compte tenu des déclarations faites par [...] SA d’une part et par [...] d’autre part, qui confirment toutes deux que l’appelant n’a perçu aucun montant en sus, que ce soit en sa qualité d’actionnaire ou en sa qualité d’administrateur de la société. Dans la mesure où cela est contredit par les entrées financières figurant sur ses comptes bancaires, ces déclarations ne peuvent être considérées comme attestant de l’absence de quelconque revenu accessoire, à quelque titre que ce soit. Le fait que les sommes ainsi perçues soient conforme à la réglementation comptable applicable à la société ne signifie pas pour autant qu’elles ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la détermination de la capacité contributive de l’appelant. En d’autres termes, il apparait de manière suffisamment vraisemblable à ce stade que l’appelant perçoit des sommes en plus du revenu de son activité salariée. Or, quelle que soit leur qualification d’un point de vue comptable ou fiscal, celles-ci doivent être prises en compte dans le cadre de la présente cause.
Dans son appel, l’appelant explique la provenance de certains versements sur ses comptes bancaires, pour soutenir que ses revenus se limiteraient au salaire figurant sur ses certificats annuels. La valeur probante des pièces produites en deuxième instance seulement, pour justifier que ses entrées d’argent ne soient pas considérées comme du revenu, est pour le moins relative. En effet, les déclarations de ses proches attestant du fait qu’ils lui ont prêté des sommes conséquentes (21'000 fr. pour ses parents et 13'100 fr. pour sa compagne), ont été émise après réception, par l’appelant, de l’ordonnance entreprise et rédigées par des proches. Il n’a au demeurant fourni aucune explication quant à ces prêts et l’on ignore s’il est effectivement prévu – et dans quels délais – qu’ils les rembourse. Dans ces circonstances, on ne saurait exclure que ces sommes seraient en réalité acquises à l’appelant. Pour le surplus, les explications fournies par celui-ci en deuxième instance ne sont pas étayées par pièce, respectivement ne convainquent pas. En particulier, l’appelant n’explique pas pour quel motif il aurait reçu sur son compte PME des versements de l’AVS qui auraient été comptabilisés chez [...] SA (à hauteur respectivement de 2'311 fr. 80 le 27 janvier 2021, de 1'694 fr. 15 le 24 mars 2021 et de 9'000 fr. le 22 mars 2021), ni ce qui justifierait de ne pas considérer que c’est bien lui qui en a bénéficié, alors qu’il ne démontre – ni ne soutient – les avoir reversés à sa société. Il prétend, sans apporter le moindre élément en ce sens, que le versement Twint du 28 juin 2021 (1'193 fr. 80) proviendrait de l’intimée. Il n’appartient toutefois pas à l’autorité de céans de s’en assurer. Quant au versement du 4 août 2021, de 1'800 fr. en faveur de son compte courant, il provient d’un compte épargne lui apparentant. L’appelant ne fournit cependant aucun élément relatif à la provenance de cette somme ou à la manière dont le compte épargne serait alimenté. L’appelant conteste également que les sommes versées à hauteur de 7'500 fr., respectivement 10'000 fr. etc. soient considérées comme des revenus puisque cela correspond à son salaire, alors que, contrairement à ce qu’il soutient, le premier juge n’a précisément – à juste titre – pas ajouté ces montants à son salaire mais a considéré que la moyenne des versements effectués en faveur de ses comptes bancaires – dont son salaire – représentait ses revenus mensuels déterminants. A cet égard, il prétend également que ses revenus seraient réguliers et s’élèveraient à un montant mensuel de l’ordre de 6'500 fr. par mois, mais justifie trois versements, intervenus en faveur de son compte PME les 28 janvier, 1er mars et 30 mars 2021, à hauteur de 10'000 fr. ou plus chacun, par le versement de ses salaires de janvier à mars 2021.
L’appelant allègue encore que la somme versée le 22 mars 2021 à hauteur de 9'000 fr. par [...] aurait été prise en compte dans la comptabilité de [...] SA. Les pièces 6 et 7 invoquées à l’appui de ses allégations ne permet pas de le constater. Quoi qu’il en soit, la qualification comptable n’est pas pertinente dans le cadre de la présente procédure, ce qui est pertinent étant que ces sommes lui aient en définitive profité, tel que c’est manifestement le cas en l’espèce.
L’appelant souligne encore avoir prouvé qu’il ne perçoit aucun dividende de [...] SA. Si les attestations dont il se prévaut confirment qu’aucun dividende ne lui a été versé depuis la création de la société, elles n’attestent pas pour autant que la société serait en perte, ce dont l’appelant n’aurait à l’évidence pas manqué de se prévaloir. Or, dans la mesure où la société détenue par un actionnaire unique réalise des bénéfices, il se justifie d’en tenir compte pour déterminer la capacité financière d’un débiteur d’entretien, quand bien même ces bénéfices ne seraient pas distribués sous forme de dividendes. Dans le cas contraire, cela permettrait à l’actionnaire unique de se fixer unilatéralement un salaire inférieur à celui auquel il pourrait prétendre sur le marché, augmentant ainsi le bénéfice de la société, tout en renonçant au versement de dividendes, sans que cela ne soit justifié d’un point de vue commercial ou comptable et ainsi de présenter, en procédure matrimoniale, une situation financière personnelle moins aisée qu’elle ne l’est réellement. En l’espèce, en raison du manque de collaboration dont l’appelant a fait preuve en cours de procédure et de son refus réitéré de produire les comptes de sa société ou les déclarations d’impôts la concernant, l’instruction n’a pas permis d’établir le montant des bénéfices réalisés et donc des dividendes auxquels l’appelant pourrait prétendre en sa qualité d’actionnaire unique, ce qui ne saurait lui profiter.
En définitive, les seuls montants dont on pourrait douter qu’ils constituent des revenus de l’appelant sont les trois virements des 4 mai, 27 juillet et 30 août 2021, provenant de son compte PME. Il n’y a pas pour autant lieu de revenir sur le montant arrêté par le premier juge, pour les motifs qui précèdent. En effet, compte tenu de l’ensemble des éléments au dossier, il peut être raisonnablement considéré que la situation financière de l’appelant est de l’ordre de celle retenue dans l’ordonnance entreprise. D’ailleurs, le montant ainsi arrêté correspond, à 10 fr. près, à la moyenne des salaires versés sur le compte PME de l’appelant entre les mois de décembre 2020 et mars 2021 – de respectivement 7'500 fr., 10'000 fr., 10'000 fr. et 10'660 fr. – treizième salaire compris, qui s’élève ainsi à 10'335 fr. ([7'500 + 10'000 + 10'000 + 10'660] / 4 x 12 / 13).
Par conséquent, le raisonnement du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le montant qu’il a retenu pour déterminer la capacité contributive de l’appelant, soit des revenus globaux de 10'325 fr., doit être confirmé en appel.
4.1 L’appelant soutient ensuite qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée, au motif que, compte tenu de son certificat « AFA », elle pourrait occuper un poste dans le secteur financier ou en matière d’assurance et ainsi prétendre à un salaire mensuel brut moyen de l’ordre de 5'930 francs.
4.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).
Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).
Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).
4.3 L’intimée travaille à plein temps depuis le 1er septembre 2021, et a même exercé, en sus, une activité accessoire pour une autre entreprise. Tout porte ainsi à croire qu’elle n’a pas démérité. L’appelant – qui soutient le contraire – n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable que l’intimée n’entreprendrait pas tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle pour subvenir à son propre entretien ou qu’elle renoncerait volontairement à des revenus plus élevés en continuant d’exercer son activité actuelle. Le dossier ne permet pas davantage d’arriver à ce constat, de sorte que c’est à juste titre que la capacité contributive de l’intéressée a été établie sur la base de ses revenus effectifs.
L’appelant conteste les charges qui ont été retenues dans son propre budget par le premier juge.
5.1 Selon l’appelant, des frais de repas devraient être retenu dans ses charges dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites qu’ils seraient pris en charge par son employeur, le certificat de salaire ne faisant pas état de frais de représentation.
Le premier juge a relevé qu’il n’y avait pas lieu de retenir des frais de repas hors du domicile compte tenu de l’opacité de sa situation financière et de sa relation avec son employeur, ainsi que de sa demande de crédit auprès de [...] SA, dans laquelle il a déclaré ne pas en avoir. En deuxième instance, l’appelant n’apporte aucun élément permettant d’arriver à un constat différent. Il n’y a dès lors effectivement pas lieu de retenir des frais de repas dans le calcul de ses charges mensuelles.
5.2 L’appelant estime en outre qu’il n’y aurait pas lieu de déduire de son loyer, une part relative à son fils majeur, puisque celui-ci ne participe pas aux charges de la famille et ne reçoit aucune contribution d’entretien de sa mère.
L’étendue de l’entretien de l’enfant majeur est limitée à la couverture de ses besoins établis selon un budget de minimum vital du droit de la famille, auxquels il faut ajouter les frais liés à la formation suivie (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). En l’occurrence, le fils majeur de l’appelant vit auprès de lui. Il se justifie dès lors de tenir compte du fait que son entretien convenable comprend une part des frais de logement du parent auprès duquel il vit, au même titre que les enfants mineurs. En effet, parmi les coûts directs de l’enfant mineur figure une participation au coût de son logement (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316) et ce, indépendamment du fait qu’il participe effectivement auxdits frais ou que son parent non-gardien verse une contribution d’entretien. Aucun élément ne justifie en l’occurrence de traiter différemment l’enfant mineur de l’enfant majeur, s’agissant des frais de logement de l’appelant. La part de 15% déduite des frais de logement du père et intégrée aux coûts d’entretien de C.________ doit dès lors être confirmée en appel.
5.3 L’appelant soutient ensuite que, dans la mesure où l’arrangement de paiement qu’il a obtenu après de l’Administration fiscale est nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle, le paiement des arriérés devrait être pris en considération dans le calcul de sa capacité contributive.
Dans la mesure où l’appelant ne démontre pas que cette dette aurait déjà existé du temps de la vie commune, elle ne saurait être considérée comme prioritaire à l’entretien de la famille (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2022 p. 644).
5.4 Enfin, l’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu une charge d’impôts « excessivement basse », ce d’autant plus qu’elle n’a pas été imputée de la part d’U.________. Il se contente d’évoquer que celle-ci devrait être fixée à 2'500 fr., sans préciser sur quelle base, soit d’opposer, sans plus d’explication, son propre chiffre à celui du premier juge, ce qui est manifestement insuffisant sous l’angle de la motivation. De surcroît, puisqu’il conclut à la suppression de la contribution d’entretien due à l’intimée, il est probable que son estimation a été effectuée sur la base de ses conclusions de deuxième instance, de sorte que son résultat n’est pas probant. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce poste.
L’appelant soutient encore que les charges de l’intimée seraient inférieures à celles retenues par le premier juge.
6.1 Il conteste que la base mensuelle du droit des poursuite s’élève à 1'350 fr. dès le 1er décembre 2021, date à compter de laquelle les enfants sont venus vivre auprès de lui. En effet, le montant mensuel de base établi par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse s’élève, pour un adulte vivant seul, à 1'200 fr., ce qui porte le manco de l’intimée à 1'626 fr. 15 (au lieu de 6'021 fr. 40) pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 et à 2'145 fr. 55 (au lieu de 2'295 fr. 55) dès le 1er mai 2022. Cela n’a cependant que des répercussions modiques sur le calcul des contributions d’entretien et ne justifie dès lors pas de les modifier.
L’appelant estime que le forfait de 150 fr. pour le droit de visite du parent non gardien ne devrait pas être pris en compte, le droit de visite n’étant en l’état pas exercé. La situation actuelle est toutefois vouée à n’être que provisoire, de sorte qu’il se justifie, en l’état de compter sur une reprise des relations personnelles mère-fille. Cette charge doit dès lors être prise en compte dans le budget de l’intimée.
Enfin, selon l’appelant, les frais de logement de l’intimée devraient être réduits, dans la mesure où elle pourrait se loger dans un appartement plus petit et à moindre coût. En l’occurrence, il s’agit de rappeler que, dans un premier temps, l’intimée avait la garde exclusive des deux enfants du couple, lesquels ont ensuite été pris en charge selon les modalités d’une garde alternée, avant de finalement s’installer chez leur père. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée d’avoir pris un appartement de 4,5 pièces. En l’état, et quand bien même les enfants ne viennent actuellement plus en visite chez leur mère, il ne se justifie pas de lui imputer un loyer hypothétique inférieur ; les frais effectifs sont raisonnables au regard de la situation financière globale des parties, qui permet de tenir compte des charges du minimum vital du droit de la famille.
6.2 L’appelant conteste également le montant retenu dans les charges de l’intimée pour son assurance maladie de base et complémentaire. Selon lui, la prime mensuelle d’assurance maladie de base de l’intimée serait en réalité de 400 fr. 75 et non de 410 fr. 85 en raison de la compensation effectuée par l’assureur suite à la réduction de ses réserves. La différence invoquée est si modique qu’elle ne justifie pas de revoir le budget de l’intimée, respectivement le montant des contributions d’entretien. Pour ce motif l’instruction complémentaire requise doit être rejetée.
En outre, l’appelant soutient qu’il serait hautement vraisemblable que l’intimée bénéficie des subsides cantonaux et que la décision du premier juge de ne pas ordonner la production des éventuelles demandes de subsides de l’intimée serait incompréhensible. Au vu du revenu réalisé par l’intimée et de la pension qui lui est due, l’intimée ne remplit manifestement pas les conditions requises pour bénéficier des subsides.
Enfin, l’appelant relève qu’au 23 juin 2022 l’intimée avait des dettes auprès de son assurance-maladie. Il en déduit que son assurance complémentaire a dès lors certainement été résiliée, ce qui représenterait une économie de 41 fr. 60 par mois. Ce sont de pures suppositions, qu’il n’y a toutefois pas lieu d’instruire puisque la situation financière globale permet aisément de tenir compte d’une telle charge dans le budget de l’intimée, qui serait, le cas échéant, légitimée à en conclure une nouvelle. Au demeurant, dans la mesure où l’appelant ne versait pas de contribution d’entretien en faveur de l’intimée et vu la modeste situation financière de cette dernière, il ne saurait lui être retenu rigueur d’avoir eu, pour autant que tel soit effectivement le cas, quelques difficultés à s’acquitter de certaines de ses charges. L’assurance complémentaire doit dès lors être prise en compte dans le calcul des charges de l’intimée.
6.3 L’appelant s’en prend ensuite aux frais de transport de l’intimée, qui devraient être réduits à un montant de 227 fr. (correspondant à 7.5 km x 10 trajets x 4.33 semaines x 70 centimes) dans la mesure où elle n’exerce plus son activité à Romanel-sur-Lausanne.
Il souligne en outre que lorsque le forfait kilométrique est pris en considération, la taxe véhicule est incluse dans le forfait et que ce n’est qu’en cas de calcul avec la méthode effective que la taxe véhicule doit être comptabilisée en sus.
Le calcul des frais de transport implique la prise en compte des coûts fixes et variable (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Le forfait de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances, (CACI 12 juin 2017/228 ; Juge délégué CACI 30 août 2017/384). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264).
En l’espèce, le montant retenu à titre de frais de déplacement dans le budget de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. La taxe automobile doit effectivement être comptée en plus du forfait kilométrique. Quant au fait que l’intimée n’effectue plus l’aller-retour hebdomadaire à Romanel-sur-Lausanne, il ne permet pas, à lui seul, de revenir sur le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant et ce, d’autant moins qu’une diminution des charges de l’intimée augmenterait d’autant le disponible global des parties et donc la part de l’intimée à l’excédent.
6.4 L’appelant considère enfin que la situation financière des parties ne permet pas de retenir les charges du minimum vital du droit de la famille, en particulier les impôts de l’intimée. Force est toutefois de constater le contraire, le disponible de l’appelant permettant aisément de couvrir le minimum vital du droit de la famille de chacun et même de procéder, en sus, à une répartition de l’excédent.
De plus, l’appelant soutient qu’il se serait directement acquitté des charges de l’intimée et de leurs deux enfants entre les mois d’octobre 2020 et décembre 2021, à hauteur d’un montant moyen de 5'821 fr. 98 par mois (87'329.84 / 15 mois), qui aurait dû être déduit des contributions d’entretien mises à sa charge pour la même période. A l’appui de ses allégations, il s’est contenté de produire des extraits de son compte bancaire. S’il semble effectivement que l’appelant se soit acquitté de certaines charges de la famille au-delà du mois d’octobre 2020, les pièces produites ne permettent toutefois pas de déterminer avec exactitude le montant total qui serait concerné, même au stade de la vraisemblance. On ignore également si les factures acquittées se limitent aux postes pris en compte dans le calcul des charges respectives des parties et de leurs enfants, ou s’il y a par exemple des frais de loisirs et d’autres dépenses qui ne sauraient venir en déduction des contributions d’entretien mise à la charge de l’appelant. Il appartiendra dès lors à l’appelant de s’en prévaloir, le cas échéant, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les contributions d’entretien seront par conséquent dues dès et y compris le 1er octobre 2020.
L’appelant conteste encore l’attribution de la chienne [...] à l’intimée. Il expose à nouveau les arguments qu’il avait déjà fait valoir devant le premier juge et se prévaut de l’inquiétude exprimée par les enfants quant au fait que le chien se retrouverait seul dans l’appartement de l’intimée, qui travaille à plein temps, alors que chez l’appelant il pourrait profiter du jardin et de la présence permanente de l’un ou l’autre des membres du ménage, composé de quatre enfants. Enfin, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’attestation de la toiletteuse du chien qui a indiqué que celui-ci avait dû être tondu plus court que d’habitude le 13 décembre 2021 en raison de nœuds feutrés et serrés à la peau.
En vertu de l’art. 651a CC, seul le bien-être de l’animal doit être pris en compte pour déterminer lequel des deux époux en aura la charge. Le premier juge n’avait ainsi pas à déterminer s’il se justifiait que les enfants puissent bénéficier du chien, mais plutôt de désigner lequel des deux ménages pouvait offrir au chien le meilleur cadre de vie.
En l’espèce, les arguments présentés par l’appelant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de la présidente, qui doit être confirmée en appel. Le fait que l’intimée vive dans un appartement alors que lui-même vit dans une villa n’est pas déterminant pour la prise en charge d’un petit chien tel que celui des parties. Aucun élément ne permet de considérer que le bien-être de l’animal ne serait pas assuré auprès de l’intimée, au contraire. Si la chienne a dû être tondue plus court que d’habitude, cela ne peut, à défaut d’autre élément, être imputé à l’intimée et ne peut dès lors pas être interprété comme le signe d’une mauvaise prise en charge par cette dernière. Quant au souhait des enfants des parties d’avoir la chienne auprès d’eux chez leur père, il n’est pas déterminant au regard des autres éléments, en particulier du fait, non contesté, que l’intimée s’est toujours occupée de l’animal durant la vie commune, mais également durant l’année qui a suivi la séparation, jusqu’au jour où l’appelant l’a prise en visite pour un week-end et a ensuite refusé de la lui restituer. En outre, l’intimée vit seule et n’a aucun enfant à charge, de sorte qu’elle dispose de tout le temps et de l’attention nécessaires pour assurer une prise en charge optimale de la chienne. Enfin, le souhait réitéré de l’intimée d’avoir à nouveau [...] auprès d’elle est apparu sincère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de la qualité de vie dont bénéficiera l’animal auprès de l’intimée, ni d’ailleurs du fait qu’elle veillera à lui prodiguer les soins et l’affection essentiels à son bien-être.
Enfin, l’appelant soutient que les pièces produites à l’appui de la procédure pénale permettraient de constater qu’il ne s’en est pas pris à l’intimée sur son lieu de travail et que cette dernière n’aurait mis en évidence aucun élément justifiant de maintenir la mesure d’éloignement. Il invoque que celle-ci serait « problématique, car cela l’empêche d’effectuer le plein d’essence à la station [...], pour laquelle il bénéficie pourtant de réduction ». Non seulement, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses déclarations, mais les arguments présentés par l’appelant – qui dispose au demeurant d’une situation financière relativement confortable – apparaissent particulièrement futiles au regard de la situation, qui, contrairement à ce qu’il soutient, rend effectivement la mesure d’éloignement nécessaire. Les constatations faites en première instance quant à l’attitude de l’appelant à l’égard de l’intimée sont effectivement de nature à inquiéter et l’interdiction faite à l’appelant apparaît, dans ce contexte, tout à fait proportionnée. Pour le surplus, il y a lieu de se référer, sur ce point également, aux considérations développées par le premier juge.
10.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
10.3 S’agissant de l’indemnité due au précédent conseil d’office de l’appelant, Me Kern a déposé une liste de ses opérations le 24 novembre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 18 heures, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 2% de ses honoraires, soit à 64 fr. 80, ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Kern peut ainsi être arrêtée à 3'240 fr. pour les honoraires (18 x 180 fr.), débours par 64 fr. 80 (2% x 3'240 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 263 fr. 70 non compris, soit à un montant total de 3'688 fr. 50.
S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Cavargna-Deblüe a déposé une liste de ses opérations le 24 novembre 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures et 30 minutes, de débours pour un montant de 150 fr. 50, ainsi que d’une vacation. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Cavargna-Deblüe peut ainsi être arrêtée à 2'970 fr. pour les honoraires (16.5 x 180 fr.), débours par 59 fr. 40 (2% x 2'970 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 242 fr. 50 non compris, soit à un montant total de 3'391 fr. 90.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
10.4 L’appelant versera à l’intimée un montant de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant W.________.
IV. L’indemnité d’office de Me Cyrielle Kern, précédent conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 3'688 fr. 50 (trois mille six cent huitante-huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. L’indemnité d’office de Me Rachel Cavargna-Deblüe, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 3'391 fr. 90 (trois mille trois cent nonante et un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VII. L’appelant W.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Joël Crettaz (pour W.), ‑ Me Rachel Cavargna-Deblüe (pour Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :