Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 133
Entscheidungsdatum
30.03.2023
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.021726-221145

133

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 mars 2023


Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 163 et 276 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., à [...] (France), intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 11 juillet 2022, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues que la garde des enfants C.V.________ et D.V.________ serait confiée à leur père A.V., alors que la garde d’E.V. serait confiée à sa mère B.V., et de fixer un droit de visite égal entre les parents (I), a dit que A.V. devait contribuer à l’entretien de sa fille E.V., par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à B.V., de 3’160 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juin 2022 (II), a dit que A.V.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, de 717 fr. dès le 1er juin 2022 (III), a constaté que B.V.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses fils C.V.________ et D.V.________ (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le président a relevé que A.V., au moyen de son disponible mensuel, devait prendre à sa charge l’entier des coûts directs des enfants C.V. et D.V., dès lors que, malgré l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, celle-ci n’était pas en mesure de subvenir à son propre entretien. Par ailleurs, le premier juge a constaté qu’après avoir pris en charge les coûts directs de ses fils, en sus de ses charges mensuelles, l’appelant disposait encore d’un montant de 5’308 fr. 70, lequel devait, dans un premier temps, couvrir les coûts directs d’E.V. de 414 fr. 35, ainsi que le déficit de B.V.________ de 2’386 fr. 50, et, dans un second temps, être réparti selon la méthode des « grandes et petites têtes ». La contribution d’entretien d’E.V.________ a ainsi été arrêtée et arrondie à 3’160 fr. (414 fr. 35 + 2’386 fr. 50 + [1/7e de 2’507 fr. 85 = 358 fr. 25]). Quant à la contribution due pour l’entretien de B.V., celle-ci a été arrêtée à 717 fr. arrondie, représentant les 2/7e de l’excédent mensuel de A.V.. B. a) Par acte du 12 septembre 2022, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III dudit dispositif, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 432 fr. 90 dès le 1er juin 2022 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de B.V.________ (ci-après : l’intimée). A titre préjudiciel, il a requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel.

A l’appui de son acte, il a produit un bordereau de neuf pièces.

b) Par ordonnance du 20 septembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I), a dit que les frais judiciaires liés à la requête d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr., étaient mis à la charge de l’appelant (II) et a dit que celui-ci devait verser à l’intimée la somme de 700 fr. à titre de dépens pour la procédure sur l’effet suspensif (III).

c) Le 15 février 2023, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

d) Le 23 février 2023, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et a notamment conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 414 fr. 45 et à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 603 fr. 20, le tout dès le 1er juin 2022.

A l’appui de son acte, il a produit douze pièces réunies sous bordereau.

e) Lors de l’audience d’appel du 2 mars 2023, la conciliation a vainement été tentée et les parties ont été interrogées.

L’appelant a en outre produit le contrat de bail de son amie et l’intimée a produit un bordereau de pièces, lesquelles portaient sur sa situation financière.

f) Par courrier du 3 mars 2023, l’intimée s’est déterminée quant à la fortune imposable de l’appelant et l’estimation des frais de garde des enfants C.V.________ et D.V.________.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1986, et l’intimée, [...] le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2011 à [...] (France).

Trois enfants sont issus de cette union :

  • C.V.________, né le [...] 2011 ;

  • D.V.________, né le [...] 2013 ;

  • E.V.________, née le [...] 2015.

Dans le cadre d’une précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé deux conventions réglant leur séparation. La première, passée devant le président le 10 mai 2021, prévoyait notamment l’attribution de la jouissance d’un immeuble à chacune des parties – une villa à [...] pour l’appelant et une villa à [...], en France, pour l’intimée – et réglait le sort des enfants, la garde de ceux-ci ayant été confiée à l’intimée, avec un droit de visite en faveur de l’appelant. La seconde convention, conclue devant la Juge déléguée de la Cour de céans le 5 novembre 2021, dans le cadre de l’appel dirigé contre l’ordonnance rendue le 2 août 2021 par le président, prévoyait des contributions d’entretien mensuelles mises à la charge de l’appelant s’élevant, depuis le 1er mars 2022, à 1’316 fr. pour C.V., à 1’176 fr. pour D.V., à 1’176 fr. pour E.V.________ et à 472 fr. pour l’intimée. Il ressort du tableau des revenus et charges établis lors de l’audience d’appel du 5 novembre 2021 qu’un montant de 663 fr. 50 avait été compté à titre de revenu chez l’intimée.

3.1 En raison de complications rencontrées par les enfants en France, liées aux difficultés d’accès aux transports publics et à l’école du fait de leur absence de vaccination contre la COVID-19, les parties ont décidé d’un commun accord que C.V., D.V. et E.V.________ iraient, apparemment provisoirement, vivre auprès de leur père à [...], à compter de la fin du mois de janvier 2022.

3.2 Le 29 mai 2022, les parties se sont disputées au sujet du lieu de vie des enfants. En résumé, les deux garçons souhaitaient vivre auprès de leur père et E.V.________ retourner auprès de sa mère en France. L’intimée est ainsi rentrée avec sa fille le lendemain à [...] (France).

3.3 Le 31 mai 2022, l’appelant a déposé une requête d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur ses trois enfants lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’intimée et à ce qu’aucune contribution ne soit due par l’intimée pour l’entretien de ses enfants, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 août 2021, ainsi que la convention conclue le 5 novembre 2021, étant confirmées pour le surplus.

3.4 Un prononcé de mesures superprovisionnelles a été rendu le 1er juin 2022 par le président, ordonnant notamment à l’intimée de ramener E.V.________ auprès de son père.

3.5 Par procédé écrit du 21 juin 2022, l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur ses fils soit attribuée à l’appelant, à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur des parties, à ce qu’aucune contribution ne soit due pour l’entretien de ses fils, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’500 fr., allocations familiales en sus, et à son propre entretien par le versement d’une pension mensuelle de 400 francs.

3.6 Le 8 juillet 2022, l’appelant a déposé des déterminations, par lesquelles il a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.

3.7 L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 11 juillet 2022, lors de laquelle la conciliation a abouti s’agissant de la garde des enfants et de l’exercice du droit de visite, les parties ayant signé la convention suivante :

« I. La garde des enfants C.V.________ et D.V.________ est confiée à A.V.________.

II. La garde de l’enfant E.V.________ est confiée à B.V.________.

III. A défaut de meilleure entente, chaque parent aura tous les enfants auprès de lui, transports à la charge des deux parents par moitié, chaque parent faisant le trajet en alternance :

la moitié des vacances scolaires communes à la Suisse et à la France ;

la moitié des jours fériés communs à la Suisse et à la France.

IV. S’agissant des vacances d’été 2022, B.V.________ aura les enfants auprès d’elle dès ce jour 11 juillet 2022 jusqu’au vendredi 22 juillet 2022 à 8 heures, A.V.________ venant les récupérer à ce moment-là.

A.V.________ ramènera les enfants à B.V.________ [...] le dimanche 7 août 2022 à 15 heures.

Les enfants seront ensuite auprès de B.V.________ du 7 août 2022 au vendredi 19 août à 18 heures, la mère ramenant les deux garçons au père. ».

4.1 4.1.1 L’appelant travaillait à plein temps pour le compte de [...] SA. D’après ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2022, il percevait un revenu mensuel net, hors allocations familiales de 980 fr., de 9’697 fr. 20, part privée pour voiture de service de 307 fr. 15 et frais forfaitaires de représentation par 500 fr. compris. Avec le treizième salaire, le revenu mensuel net était de 10’438 fr. ([{12 x 9’697.20} + 8’890.05] : 12). Lors de l’audience d’appel, l’appelant a confirmé qu’il avait obtenu le poste de directeur adjoint au sein de son entreprise en 2021, soit avant qu’il ait la garde sur ses trois enfants lors du premier semestre 2022, tout en précisant qu’il n’avait pas eu d’augmentation de salaire liée à cette nouvelle fonction et que le cahier des charges était resté le même.

Par courrier du 12 juillet 2022 à son employeur, l’appelant a toutefois requis une baisse de son taux d’activité à 50 %, afin de pouvoir s’occuper de ses deux fils, laquelle a acceptée avec effet au 1er septembre 2022. L’appelant a indiqué à l’audience d’appel que, pour autant qu’il assume le volume de travail d’un temps plein, son employeur le reprendrait à 100 %, tout en estimant ne pas être en mesure de le faire, compte tenu de la garde exercée sur ses deux fils.

L’appelant dispose d’une dépendance attenante à son logement, qui comprend une salle de bain et une cuisine, à savoir une pièce, avec une mezzanine à laquelle on accède par une échelle. L’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel, qu’après la séparation des parties, il se serait installé dans cette dépendance, avant de la louer durant quelque mois, pour un loyer mensuel de 850 fr., charges comprises. Le précédent locataire a toutefois résilié le contrat de bail pour le 31 octobre 2022, par courrier du 21 juillet 2022. A ce titre, l’appelant a également relevé que cette location était toutefois illégale et qu’il ne pourrait plus la louer, dans la mesure où il ne pouvait pas obtenir de droit d’habitation sur cette dépendance, dont la surface est inférieure à 40 m2 et qui ne dispose pas d’un système de chauffage.

L’appelant est membre de la Municipalité d’[...], pour la législature s’étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2026, et a reçu une rémunération de l’ordre de 7’993 fr. en 2022 pour cette activité. L’appelant a en outre admis avoir perçu des revenus accessoires s’élevant à 4’669 fr. environ en 2022 ([...] et [...]).

4.1.2 Ses frais de logement s’élèvent à 2’466 fr. 50 par mois, ses primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire à 291 fr. 05, ses frais médicaux non remboursés à 266 fr. par mois, ses impôts à 1’100 fr. par mois, ses primes d’assurance-maladie complémentaire à 13 fr. 20 par mois.

L’appelant soutient que sa nouvelle compagne se serait installée provisoirement chez lui quelques mois avec ses enfants, ce passage permettant uniquement à ces derniers de débuter leur scolarité dans le réseau de l’[...]. En effet, sa compagne avait pour souhait de rejoindre la Commune de [...] en cours d’année scolaire 2022-2023 pour des raisons familiales et budgétaires. A ce titre, selon le contrat de bail à loyer produit en appel par l’appelant, sa compagne a pris à bail un logement à [...] pour le 1er novembre 2022, comme en atteste également sa confirmation d’inscription à la Commune de [...] en provenance de [...] (P. 5 : arrivée le 24 octobre 2022).

4.2 4.2.1 L’intimée est au bénéfice d’un CFC. Elle a déclaré au juge unique qu’elle avait travaillé huit ans en qualité d’hôtesse de l’air, puis huit ans dans le domaine de la vente. Après la naissance de ses enfants, elle a effectué différents emplois dans le domaine de la vente notamment, à temps partiel. Actuellement, elle n’exerce pas d’activité lucrative régulière et ne perçoit pas à ce titre de revenus réguliers. En effet, lors de l’audience du 11 juillet 2022, elle a déclaré qu’elle était en train d’aménager un cabinet de soins dans sa maison dans le cadre de la création d’une micro-société dénommée « yoga du rire », laquelle ne lui permettrait pas de générer des revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins. Quant aux revenus provenant de la location de chambres d’hôte, l’intimée a expliqué au juge unique qu’elle n’était plus en mesure de les louer eu égard à l’état actuel de sa demeure, mais qu’elle formait le projet de la rénover et d’y développer une telle activité, lorsque les fonds le lui permettront. S’agissant de la location de la chapelle érigée sur sa propriété, celle-ci ne lui procurerait aucun revenu, dès lors qu’elle la mettrait à disposition gratuitement, en contrepartie de cours de peinture pour sa fille par exemple.

L’intimée a toutefois produit des fiches de salaire relatives à un emploi de durée déterminée d’ouvrière saisonnière dans une exploitation agricole, pour la période du 8 mars au 31 mai 2022, qui lui a rapporté un montant total de 1’488.30 euros.

4.2.2 Les frais mensuels de logement de l’intimée s’élèvent à 2’160 fr., ses primes mensuelles d’assurance-maladie à 23 fr. et ses impôts à 226 fr. par mois.

4.3 4.3.1 L’appelant s’est occupé seul de ses trois enfants du début de l’année 2022 jusqu’au mois de mai 2022, puis, de ses deux fils C.V.________ et D.V.________, dont il a eu la garde exclusive dès le 11 juillet 2022.

L’appelant a indiqué au juge unique que, lorsqu’il travaillait à temps plein et qu’il avait la garde sur ses trois enfants, ceux-ci restaient seuls à la maison le matin jusqu’à leur départ à l’école. Le midi, ils étaient pris en charge soit par une maman de jour, soit à la cantine scolaire. Le mercredi après-midi et en fin de journée, il les prenait personnellement en charge, en compensant le temps pris sur son emploi par du télétravail à un autre moment de la journée, soit généralement le soir, ce qui n’était selon lui pas viable à long terme et pas équitable vis-à-vis des autres employés.

A l’heure actuelle, depuis qu’il travaille à temps partiel, il quitte la maison vers 7 heures 30 pour se rendre au travail et ses deux fils restent avec leurs amis jusqu’au départ du bus à 8 heures 05 pour se rendre à l’école. Le midi, les deux enfants sont pris en charge soit à la cantine scolaire pour C.V., soit par la maman de jour pour D.V., tous les jours de la semaine à l’exception du mercredi, dans la mesure où il n’y a pas de prise en charge ce jour-là. L’appelant a expliqué que la maman de jour lui coûtait 12 fr. par jour pour un repas, ainsi que la garde à midi, et la cantine scolaire 9 fr. par jour. Il a par ailleurs relevé que la maman de jour ne pouvait pas garder les enfants le mercredi, ni jusqu’à son retour du travail.

4.3.2 Les allocations familiales s’élèvent à 300 fr. par mois et par enfant pour C.V.________ et D.V.________. Leurs primes mensuelles d’assurance-maladie obligatoire s’élèvent à 85 fr. 60 et celles complémentaires à 54 fr. 40.

Il ressort du calculateur du site Internet du réseau [...] – lequel offre des places d’accueil collectif préscolaire et parascolaire et des accueillantes en milieu familial dans la région de [...] – que, pour un accueil collectif parascolaire comprenant les repas du midi et les après-midis avec école pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et sans école pour les mercredis, pour deux enfants, le coût mensuel de prise en charge s’élèverait à 1’558 fr. 40, arrondi à 1'560 francs. Cette estimation se fonde sur un revenu mensuel brut de 10’600 fr. versé treize fois l’an pour l’appelant, des allocations familiales par 600 fr., des pensions alimentaires s’élevant à environ 3’000 fr. par mois (cf. infra consid. 5.2, 5.3.3 et 5.4.3) et une fortune imposable de 198’000 fr. pour l’appelant.

4.3.3 La prime mensuelle de mutuelle santé d’E.V.________ se monte à 23 fr., ses frais de garde à 34 fr. par mois, ses frais de cantine à 50 fr. par mois et ses frais mensuels de transport scolaire à 30 francs.

Il ressort de la décision d’allocations familiales du 19 octobre 2022 de la [...] de la société employeuse de l’appelant, qu’elle a fermé le droit aux allocations suisses à E.V.________ au 31 mai 2022, dès lors qu’elle était partie auprès de sa mère en France dès le 29 mai 2022. A ce jour, aucune allocation familiale n’est versée pour l’entretien d’E.V.________, les parties devant effectuer des démarches administratives à ce titre auprès des autorités françaises dans un premier temps, puis suisses.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), lequel porte sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également, de même que les déterminations spontanées de l’appelant, eu égard au droit inconditionnel de répliquer. Il en va différemment du courrier du 3 mars 2023 de l’intimée, lequel est irrecevable, dès lors que l’instruction a été close au terme de l’audience d’appel du 2 mars 2023.

2.1

L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 2.2.1 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

2.2.2 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées).

2.3 En l’espèce, la cause a notamment trait à la fixation de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille E.V.________, enfant mineure. Les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont ainsi applicables et les pièces nouvelles produites par les parties en deuxième instance sont recevables. Il en sera tenu compte dans l’état de fait dans la mesure utile.

Revenus des parties

3.1 3.1.1 Même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 précité consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 précité ; TF 5A_267/2018 précité), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné.

3.1.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d’entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011 p. 483).

3.1.3 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 précité consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L’utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n’est nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les réf. citées).

Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Il en va de même en fonction d’autres circonstances, telles que le nombre d’enfants (quatre) ou le handicap d’un enfant. Ces principes directeurs s’appliquent également à l’entretien de l’époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret. De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d’un seul enfant, de sorte qu’une activité à 50 % ou à 80 % peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, le parent qui, malgré la prise en charge des enfants, exerçait déjà une activité professionnelle pendant la vie commune ne peut se prévaloir, après la séparation, des lignes directrices adoptées par la jurisprudence au sujet du taux d’activité raisonnablement exigible pour réduire son taux d’activité (ATF 144 III 481 précité consid. 4.5). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont ainsi pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (ATF 144 III 481 précité consid. 4.7.9 ; TF 5A_533/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent. Le principe de la continuité a également pour effet qu’un parent peut se voir contraint de maintenir le taux d’activité professionnelle qu’il déployait avant la séparation, de sorte qu’en principe ce parent ne peut pas ensuite se prévaloir du besoin de prise en charge de l’enfant pour soutenir qu’il est désormais entravé dans sa capacité de gain (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2e éd., pp. 111-112 et les réf. citées).

3.2 3.2.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu un revenu hypothétique à hauteur de 643 fr. 50 à l’intimée, représentant uniquement la moitié d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance français (ci-après : SMIC), alors que celle-ci aurait indiqué au président qu’elle développait une activité de chambre d’hôtes au sein de son logement et, en parallèle, une activité de « yoga du rire ». Il indique par ailleurs qu’il faudrait se fonder sur les cinq factures qu’elle a produites en appel, en lien avec le profit qu’elle aurait tiré de cette dernière activité, en les mensualisant, afin de lui fixer un revenu hypothétique supérieur à celui arrêté par le premier juge. L’appelant relève que l’intimée percevrait également des revenus en lien avec la location de la chapelle lors de séminaires ou d’autres manifestations. Il soutient dès lors que l’intimée, malgré le fait qu’elle bénéficierait d’un CFC d’employée de commerce et aurait travaillé à temps partiel lorsqu’elle vivait en Suisse, exercerait délibérément des activités qui ne lui permettraient pas de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, de sorte que son manco mensuel ne saurait être ajouté aux coûts directs de l’enfant, celui-ci ne découlant pas des contraintes imposées par les soins de l’enfant, mais d’un choix purement personnel.

Quant à l’intimée, elle relève que sa demeure ne permettrait actuellement pas d’accueillir des hôtes, compte tenu de l’état actuel de celle-ci, mais qu’elle avait effectivement toujours le projet de la rénover et d’y développer une activité d’hébergement, lorsque les fonds le lui permettraient. Elle indique également que le revenu retenu par le premier juge ne prêterait pas le flanc à la critique, dès lors qu’elle aurait soit cessé soit diminué son activité professionnelle à la naissance de ses trois enfants.

3.2.2

En l’occurrence, il y a lieu de relever qu’il ressort du tableau des revenus et des charges établis lors de l’audience d’appel du 5 novembre 2021 qu’un montant de 663 fr. 50 a été compté à titre de revenu chez l’intimée, ce montant correspondant globalement à la moitié du SMIC de 1’329.05 euros.

L’enfant E.V.________ étant âgée de sept ans et compte tenu de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra consid. 3.1.3), il peut être attendu de l’intimée qu’elle travaille à un taux d’activité de 50 %, ce d’autant qu’elle a expliqué en audience d’appel avoir toujours travaillé à temps partiel, même après la naissance de ses trois enfants. Par ailleurs, l’intimée est en bonne santé. Elle est au bénéfice d’un CFC et d’une expérience professionnelle, notamment dans le domaine de la vente, ce qui lui ouvre des possibilités concrètes d’activités lucratives. Le raisonnement du premier juge ne prête ainsi pas le flanc à la critique, dès lors qu’il prend en compte le taux d’activité que l’intimée doit exercer eu égard à l’âge de sa fille et de ses capacités professionnelles effectives. Au demeurant, le montant de 643 fr. 50 représente peu ou prou les revenus qui avaient été retenus lors de l’audience d’appel du 5 novembre 2021, soit sur lesquels les parties s’étaient mises d’accord. Dans la mesure où il n’y a eu aucune amélioration du côté de l’intimée quant à ses perspectives d’emploi et qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle travaille davantage qu’à un taux réduit, le montant de 643 fr. 50 sera confirmé en appel à titre de revenu hypothétique que celle-ci est en mesure de réaliser.

Le grief invoqué par l’appelant doit être rejeté.

3.3 3.3.1 L’intimée soutient que l’appelant aurait réduit son taux d’activité à 50 %, afin de tenter de lui nuire et de nuire aux intérêts de sa fille E.V.________, alors que, durant la vie commune, il n’aurait jamais eu pour projet de le réduire. Par ailleurs, elle rappelle que l’appelant aurait continué à travailler à temps plein, alors qu’il s’occupait de ses trois enfants des mois de janvier à mai 2022 et que l’octroi de la garde sur ses deux fils ne lui donnerait aucun droit de réduire son taux d’activité, ceci à plus forte raison au vu de sa situation financière.

Quant à l’appelant, il explique qu’il aurait réduit son temps de travail le lendemain de l’audience de première instance, soit le 12 juillet 2022, dès que la garde sur ses deux fils a été actée. Il indique à ce titre que, par cette réduction de son taux d’activité, il souhaite s’occuper davantage de ses fils et être présent pour eux. S’agissant de la location de sa dépendance, l’appelant indique que celle-ci serait illégale (cf. art. 4.5 al. 1 du règlement de la police des constructions de la Commune d’[...]) et qu’il ne pourrait donc plus réaliser des revenus par ce biais.

3.3.2 En l’occurrence, le premier juge a constaté que les revenus mensuels de l’appelant en lien avec son activité à plein temps pour le compte de [...] SA s’élevaient à 10’438 fr., treizième salaire compris, part privée pour voiture de service et frais forfaitaires de représentation par 500 fr. également compris. Le président a également retenu 800 fr. en lien avec la location d’un studio à l’année, ainsi que 500 fr. par mois liés pour son activité en qualité de membre de la Municipalité d’[...].

3.3.3 3.3.3.1 En l’espèce, il est relevé que l’appelant a réduit – de manière unilatérale – son taux d’activité à 50 %, alors qu’il a toujours travaillé à temps plein pour contribuer à l’entretien des siens. Par ailleurs, lors de la séparation des parties et durant quelques mois, il s’est occupé seul de ses trois enfants, tout en effectuant un travail à 100 %. Même si l’appelant a expliqué que, durant cette période, il aurait effectué du télétravail le soir pour compenser ses heures et que le rythme était soutenu, cet élément ne saurait remettre en cause la convention passée entre les parties durant leur vie commune – quant à la répartition des tâches et des ressources entre elles – par laquelle elles s’étaient convenues qu’il assumerait les charges familiales par les revenus tirés de son emploi à 100 %. Cette répartition des tâches lui est opposable et doit perdurer durant la séparation. En outre, comme relevé plus haut (cf. supra consid. 3.1.3 in fine), le fait qu’il ait la garde sur ses deux fils ne lui permet pas de réduire son taux d’activité, même si celui-ci dépasse le taux fixé par la jurisprudence, laquelle n’est pas applicable en pareille hypothèse. En effet, le principe de continuité doit être privilégié en l’espèce et l’appelant est donc tenu de maintenir son taux d’activité à temps plein.

Dans ces circonstances, et dans la mesure où l’appelant se chargeait dans une très large mesure de l’entretien en argent de sa famille durant la vie commune des parties, un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité à 100 % doit lui être imputé. Il est relevé que l’appelant a d’ailleurs déclaré à l’audience d’appel qu’il pourrait facilement récupérer son taux d’activité à plein temps auprès de son actuel employeur, de sorte que le montant de son revenu hypothétique sera arrêté à 10’534 fr., soit le revenu qu’il percevait auparavant et qu’il ne remet pas en cause en appel.

En revanche, ses revenus accessoires ne seront pas ajoutés à ce revenu hypothétique, dès lors qu’il ne peut être attendu de l’appelant qu’il exerce une activité à un taux supérieur à 100 %.

3.3.3.2 L’appelant a loué jusqu’au 31 octobre 2022 la dépendance attenante à son logement pour un loyer mensuel de 800 fr., 50 fr. de charges en sus. L’ancien locataire a toutefois résilié le bail à loyer et l’appelant a expliqué qu’il n’était plus en mesure de la relouer. Il fait valoir que les parties ne disposent d’aucun droit d’habitation et l’intimée n’a pas établi le contraire, de sorte qu’il se justifie d’exclure cette possibilité de revenus.

Dans ces conditions, le montant de 800 fr. par mois sera ajouté aux revenus mensuels de l’appelant pour la période du 1er juin au 31 octobre 2022 uniquement, aucun revenu hypothétique ne devant lui être imputé à ce titre par la suite.

Charges mensuelles des parties et de leurs enfants

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 précité consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

4.1.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1. ; dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.).

4.1.4

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.

Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Les arrêts les plus récents retiennent des forfaits mensuels de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe) et 50 fr. concernant un enfant dès l’âge de 12 ans, ainsi que de 50 fr. pour les assurances privées en tout genre, telles notamment l’assurance RC privée ou l’assurance-ménage, à l’exception de l’assurance maladie ou de l’assurance vie, qui constitue une épargne, la pratique vaudoise tendant cependant à inclure dans les charges le paiement des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (CACI du 20 septembre 2022 consid. 4.2.1).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5).

4.1.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (Stoudmann, op. cit., pp. 200 et 201 et les réf. citées).

Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent toutefois être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. La pratique et la doctrine ont envisagé plusieurs solutions, dont celle d’accorder néanmoins la priorité au poste lié aux impôts en répartissant ce qui excède le minimum vital du droit des poursuites du débiteur entre tous les membres de la famille, proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (Stoudmann, op. cit., pp. 202 et 203 et les réf. citées).

4.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

4.2

En l’espèce, les charges mensuelles des parties n’ont pas été contestées par celles-ci, sous réserve de la question de la prise en compte du prétendu concubinage de l’appelant (cf. infra consid. 4.2.3).

4.2.1 Toutefois, il y a lieu, d’office, de modifier le montant de la base mensuelle de l’intimée et de sa fille E.V.________ tel qu’arrêté par le premier juge. En effet, il a été retenu 945 fr. (1’350 fr. – 30 %) pour l’intimée et 280 fr. (400 fr. – 30 %) pour E.V., afin de tenir compte du coût de la vie inférieure en France. A ce titre, il sied de relever que, selon les indices des niveaux de prix en comparaison internationale établis par l’Office fédéral de la statistique (pour 2021 : indice de consommation individuelle effective de 177.4 pour la Suisse et de 108.1 pour la France), une réduction de 39 % doit être opérée, de sorte que le montant de base de l’intimée sera arrêté à 823 fr. 50 (1’350 fr. – 39 %) et celui d’E.V. à 244 fr. (400 fr. – 39 %).

4.2.2 Il y a également lieu, d’office, et compte tenu de la jurisprudence cantonale citée plus haut (cf. supra consid. 4.1.4), de retenir dans le budget mensuel de l’appelant et de l’intimée les forfaits pour les télécommunications et pour les autres assurances. Ainsi, le forfait de télécommunication à hauteur de 130 fr. pour l’appelant et de 79 fr. 30 (130 fr. – 39 %) pour l’intimée, et le forfait des autres assurances par 50 fr. pour l’appelant et par 30 fr. 50 (50 fr. – 39 %) pour l’intimée, seront ajoutés à leurs charges mensuelles. A nouveau, les forfaits ont été réduits pour l’intimée, afin de prendre en compte le coût de la vie inférieur en France.

4.2.3 L’intimée soutient que l’appelant aurait vécu en concubinage durant quelques mois avec sa nouvelle compagne et que ses charges mensuelles devraient être réduites en conséquence.

En l’occurrence, l’appelant a expliqué lors de l’audience d’appel que cette situation n’avait été que provisoire, le temps que sa nouvelle compagne trouve un logement proche de l’école de ses enfants, celle-ci ayant effectivement conclu un contrat de bail prenant effet au 1er novembre 2022 pour un appartement à [...]. Il n’y a ainsi pas lieu de prendre en compte cet élément, ce d’autant qu’il n’a pas été établi qu’ils auraient partagé durablement une communauté de vie, de lit et de table qui aurait justifié une réduction desdites charges, ni dans quelle mesure les charges auraient été réparties entre eux.

4.2.4

S’agissant de la charge d’impôt de l’appelant, il sied de relever que le premier juge l’a estimée à 1’100 fr., compte tenu des revenus mensuels perçus par celui-ci par 11’738 fr., sous déduction des contributions d’entretien dues à sa fille E.V.________ et à l’intimée. Les revenus mensuels de l’appelant, arrêtés en appel, étant moins élevés que ceux retenus par le président (cf. supra consid. 3.3) et les pensions dues étant diminuées en appel comme nous le verrons (cf. infra consid. 5.2, 5.3.3 et 5.4.3), il peut être constaté que ces modifications se compensent globalement. Il ne se justifie donc pas, en l’état, d’estimer plus précisément la charge d’impôt de l’appelant, ce d’autant que celui-ci ne l’a pas remise en cause en appel.

4.2.5 Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelant, pour une activité à 100 % (cf. supra consid. 3.3.3.1), celui-ci ne sera plus en mesure de prendre en charge personnellement ses fils les midis, à la sortie de l’école, ainsi que les mercredis après-midi. Les frais de repas et de prise en charge par des tiers des enfants C.V.________ et D.V.________ doivent par conséquent être ajustés à cette nouvelle situation.

Il ressort du calculateur du site Internet du réseau [...] que, pour un accueil collectif parascolaire comprenant les repas du midi et les après-midis avec école pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et sans école pour les mercredis, le montant mensuel s’élève à 780 fr. par enfant. Ce montant sera ajouté aux coûts directs des enfants C.V.________ et D.V.________.

4.3 Au vu de ces éléments, les budgets mensuels de la famille doivent être recalculés de la manière suivante.

4.3.1 Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à :

  • montant de base

1’350 fr.

  • frais de logement (2’455 fr. 50 – 30 %) 1’726 fr. 55

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 291 fr. 05

  • frais médicaux non remboursés 266 fr.

Total minimum vital LP

3’633 fr. 60

  • impôt (estimation)

1’100 fr.

  • primes d’assurance complémentaire 13 fr. 20

  • forfait télécommunication

130 fr.

  • forfait autres assurances

50 fr.

Total minimum vital du droit de la famille 4’926 fr. 80

4.3.2 Les charges mensuelles de l’intimée s’élèvent à :

  • montant de base (1’350 fr. – 39 %) 823 fr. 50

  • frais de logement (2’160 fr. – 15 %) 1’836 fr.

  • primes d’assurance-maladie

23 fr.

Total minimum vital LP

2’682 fr. 50

  • impôt (estimation)

226 fr.

  • forfait télécommunication

79 fr. 30

  • forfait autres assurances

30 fr. 50

Total minimum vital du droit de la famille 3’018 fr. 30

4.3.3 Les coûts directs de l’enfant C.V.________ s’élèvent à :

  • montant de base

600 fr.

  • participation logement (15 % de 2’455 fr. 50) 370 fr.

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 85 fr. 60

  • prise en charge par des tiers 780 fr.

Total minimum vital LP

1’835 fr. 60

  • primes d’assurance complémentaire 54 fr.

Allocations familiales

  • 300 fr.

Total minimum vital du droit de la famille 1’589 fr. 60

4.3.4 Les coûts directs de l’enfant D.V.________ s’élèvent à :

  • montant de base

400 fr.

  • participation logement (15 % de 2’455 fr. 50) 370 fr.

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 85 fr. 60

  • prise en charge par des tiers 780 fr.

Total minimum vital LP

1’635 fr. 60

  • primes d’assurance complémentaire 54 fr.

Allocations familiales

  • 300 fr.

Total minimum vital du droit de la famille 1’389 fr. 60

Ses coûts directs s’élèveront à 1’589 fr. 60, comme ceux de son grand frère, dès le 1er août 2023, sa base mensuelle passant de 400 fr. à 600 francs.

4.3.5 Les coûts directs de l’enfant E.V.________ s’élèvent à :

  • montant de base (400 fr. – 39 %)

244 fr.

  • participation logement (15 % de 2’160 fr.) 324 fr.

  • primes mutuelles de santé 23 fr.

  • frais de garde

34 fr.

  • cantine

50 fr.

  • frais de transport scolaire

30 fr.

Total minimum vital LP

705 fr.

Aucune allocation familiale ne sera déduite des coûts directs d’E.V.________, dès lors qu’elle n’en perçoit pas actuellement.

5.1 5.1.1 Il n’est pas contesté que l’appelant doit contribuer intégralement à l’entretien de ses deux fils, l’intimée ne disposant pas des revenus suffisants pour couvrir ses propres besoins (cf. infra consid. 5.1.3).

Compte tenu des modifications apportées aux budgets mensuels des parties, il convient de calculer à nouveau le montant des contributions dues par l’appelant pour l’entretien de sa fille E.V., et éventuellement de l’intimée. A ce titre, trois périodes différentes seront prises en considération, à savoir du 1er juin au 31 octobre 2022, l’appelant disposant en sus de ses revenus mensuels un montant de 800 fr. relatif à la location de sa dépendance (période 1) ; du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023, D.V. étant jusqu’au [...] 2023 âgé de moins de dix ans (période 2) ; et dès le 1er août 2023, période à partir de laquelle le montant de la base mensuelle de D.V.________ augmentera à 600 fr. (période 3).

5.1.2 Après couverture de ses charges mensuelles et des coûts directs de ses deux fils, l’appelant dispose des disponibles mensuels suivants :

  • période 1 : 3’428 fr. ([10’534 fr. + 800 fr.] – 4’926 fr. 80 – 1’589 fr. 60 –1’389 fr. 60) ;

  • période 2 : 2’628 fr. (10’534 fr. – 4’926 fr. 80 – 1’589 fr. 60 –1’389 fr. 60) ;

  • période 3 : 2’428 fr. (10’534 fr. – 4’926 fr. 80 – 1’589 fr. 60 –1’589 fr. 60).

5.1.3

Quant à l’intimée, son budget mensuel fait état d’un manco mensuel qui s’élève à 2’374 fr. 80 (643 fr. 50 – 3’018 fr. 30), lequel doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant E.V.________, ce qui fixe le montant assurant son entretien convenable à 3’079 fr. 80 (705 fr. + 2’374 fr. 80).

5.2 Période 1

Pour la période 1, après prise en charge du montant assurant l’entretien convenable de l’enfant E.V.________, l’appelant dispose encore d’un excédent mensuel de 348 fr. 20 (3’428 fr. – 3’079 fr. 80), lequel doit être réparti par « grandes et petites têtes », à savoir 1/7e (50 fr.) par enfant et 2/7e (100 fr.) par adulte. Toutefois, dans la mesure où il est établi que le niveau de vie en France est inférieur à celui de la Suisse et dès lors que la répartition de l’excédent ne doit pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives, la réduction opérée sur le minimum vital et les charges courantes, soit de 39 %, sera également appliquée dans le cadre de la répartition de l’excédent mensuel de l’appelant.

A ce titre, il y a lieu de résoudre cette répartition sur la base d’une équation qui pondère la répartition de l’excédent en tenant compte du coût de la vie inférieur en France, par laquelle l’appelant a le droit à 2x, ses fils à 1x chacun, l’intimée à 61 % de 2x et sa fille à 61 % de 1x, x étant la valeur d’une part d’excédent (348 fr. 20 [excédent] = 2x + x + x + 2x [61 : 100] + x [61 :100]). Dans la mesure où x vaut 59 fr. 75, à savoir l’excédent mensuel de l’appelant à hauteur de 348 fr. 20 multiplié par 100, le tout divisé par 583, E.V.________ a le droit à 40 fr. (61 % de 59 fr. 75) arrondi d’excédent mensuel de l’appelant. La contribution due par celui-ci pour l’entretien de sa fille sera ainsi arrêtée à 3’120 fr. arrondie (3’079 fr. 80 + [61 % de 59 fr. 75]).

Quant à la contribution d’entretien due par l’appelant pour son épouse, celle-ci sera de 80 fr. arrondie (2 x 40 fr.).

5.3. Période 2

5.3.1

Pour la période 2, le disponible mensuel de l’appelant à hauteur de 2’628 fr. (cf. supra consid. 5.1.2) ne permet pas de prendre en charge intégralement l’entretien convenable de l’enfant E.V.________, lequel a été arrêté à 3’079 fr. 80 (cf. supra consid. 5.1.3). Dans ces circonstances, il convient de retirer des budgets mensuels des parties les charges faisant partie du minimum vital du droit de la famille qui ne peuvent plus être assumées, soit les forfaits et les assurances complémentaires (cf. supra consid. 4.1.5).

5.3.2

5.3.2.1 Les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent ainsi à :

  • montant de base

1’350 fr.

  • frais de logement (2’455 fr. 50 – 30 %) 1’726 fr. 55

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 291 fr. 05

  • frais médicaux non remboursés 266 fr.

Total minimum vital LP

3’633 fr. 60

  • impôt (estimation)

1’100 fr.

Total minimum vital du droit de la famille 4’733 fr. 60

5.3.2.2 Les charges mensuelles de l’intimée s’élèvent à :

  • montant de base (1’350 fr. – 39 %) 823 fr. 50

  • frais de logement (2’160 fr. – 15 %) 1’836 fr.

  • primes d’assurance-maladie

23 fr.

Total minimum vital LP

2’682 fr. 50

  • impôt (estimation)

226 fr.

Total minimum vital du droit de la famille 2’908 fr. 50

5.3.2.3 Les coûts directs de l’enfant C.V.________ s’élèvent à :

  • montant de base

600 fr.

  • participation logement (15 % de 2’455 fr. 50) 370 fr.

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 85 fr. 60

  • prise en charge par des tiers 780 fr.

Allocations familiales

  • 300 fr.

Total minimum vital LP

1’535 fr. 60

5.3.2.4 Les coûts directs de l’enfant D.V.________ s’élèvent à :

  • montant de base

400 fr.

  • participation logement (15 % de 2’455 fr. 50) 370 fr.

  • primes d’assurance-maladie obligatoire 85 fr. 60

  • prise en charge par des tiers 780 fr.

Allocations familiales

  • 300 fr.

Total minimum vital LP

1’335 fr. 60

5.3.2.5 Les coûts directs de l’enfant E.V.________ restent inchangés, soit à 705 fr. par mois.

5.3.3 Le disponible mensuel de l’appelant – en prenant en compte uniquement les charges mensuelles faisant partie de son minimum vital du droit des poursuites –, sous déduction des charges mensuelles de l’intimée et des coûts directs des enfants C.V., D.V. et E.V.________ calculés selon cette même méthode, s’élève à 1’285 fr. 20 (10’534 fr. – 3’633 fr. 60 – [2’682 fr. 50 – 643 fr. 50] – 1’535 fr. 60 – 1’335 fr. 60 – 705 fr.). Ce montant sera réparti entre les parties proportionnellement à la charge fiscale totale de celles-ci. La charge d’impôt de l’appelant représentant 83 % de la charge d’impôt totale (1’100 x 100 : [1’100 fr. + 226 fr.]) et celle de l’intimée 17 %, les sommes de 1’066 fr. 70 (83 % de 1’285 fr. 20) pour l’appelant et de 218 fr. 50 (17 % de 1’285 fr. 20) pour l’intimée seront ajoutées à leur budget mensuel en lien avec la charge fiscale.

5.3.4 Au vu de ces éléments, le nouveau disponible mensuel de l’appelant – lequel prend en compte une charge d’impôt réduite –, dont à déduire les coûts directs de ses enfants C.V.________ et D.V.________ calculés selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, s’élève à 2’962 fr. 50 (10’534 fr. – [3’633 fr. 60 + 1’066 fr. 70] – 1’535 fr. 60 – 1’335 fr. 60). Quant au montant assurant l’entretien convenable d’E.V.________, celui-ci s’élève également à 2’962 fr. 50 (705 fr. + [{2’682 fr. 50 + 218 fr. 50} – 643 fr. 50]).

En définitive, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille sera fixée à 2’965 fr. arrondie.

Il est par ailleurs relevé ici qu’aucune contribution ne sera due pour l’entretien de l’intimée, dès lors que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants.

5.4 Période 3

5.4.1 Pour la période 3, le disponible mensuel de l’appelant à hauteur de 2’428 fr. (cf. supra consid. 5.1.2) ne permet pas de prendre en charge intégralement l’entretien convenable de l’enfant E.V.________, lequel a été arrêté à 3’079 fr. 80 (cf. supra consid. 5.1.3). Dans ces circonstances, il convient à nouveau de retirer des budgets mensuels des parties les charges faisant partie du minimum vital du droit de la famille qui ne peuvent plus être assumées, soit les forfaits et les assurances complémentaires (cf. supra consid. 4.1.5).

5.4.2 Le disponible mensuel de l’appelant – en prenant en compte uniquement les charges mensuelles faisant partie de son minimum vital du droit des poursuites –, sous déduction des charges mensuelles de l’intimée et des coûts directs des enfants C.V., D.V. et E.V.________ calculés selon cette même méthode, s’élève à 1’085 fr. 20 (10’534 fr. – 3’633 fr. 60 – [2’682 fr. 50 – 643 fr. 50] – 1’535 fr. 60 – 1’535 fr. 60 – 705 fr.). Ce montant sera réparti entre les parties proportionnellement à la charge fiscale totale de celles-ci. La charge d’impôt de l’appelant représentant 83 % de la charge d’impôt totale (1’100 x 100 : [1’100 fr. + 226 fr.]) et celle de l’intimée 17 %, les sommes de 900 fr. 70 (83 % de 1’085 fr. 20) pour l’appelant et de 184 fr. 50 (17 % de 1’085 fr. 20) pour l’intimée seront ajoutées à leur budget mensuel en lien avec la charge fiscale.

5.4.3 Au vu de ces éléments, le nouveau disponible mensuel de l’appelant – lequel prend en compte une charge d’impôt réduite –, dont à déduire les coûts directs de ses enfants C.V.________ et D.V.________ calculés selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, s’élève à 2’928 fr. 50 (10’534 fr. – [3’633 fr. 60 + 900 fr. 70] – 1’535 fr. 60 – 1’535 fr. 60). Quant au montant assurant l’entretien convenable d’E.V.________, celui-ci s’élève également à 2’928 fr. 50 (705 fr. + [{2’682 fr. 50 + 184 fr. 50} – 643 fr. 50]).

La contribution due par l’appelant pour l’entretien de sa fille sera ainsi fixée à 2’930 fr. arrondie (cf. supra consid. 5.3.3).

Il est par ailleurs également relevé ici qu’aucune contribution ne sera due pour l’entretien de l’intimée, dès lors que l’appelant ne dispose pas des moyens financiers suffisants.

6.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelant doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 3’120 fr. du 1er juin au 31 octobre 2022, de 2’965 fr. du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 et de 2’930 fr. dès le 1er août 2023 et le chiffre III sera modifié en ce sens que l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement en mains de la bénéficiaire d’une pension mensuelle de 80 fr. du 1er juin au 1er octobre 2022.

L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

6.2 6.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

Le premier juge a statué sans frais et a compensé les dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC), de sorte que l’ordonnance querellée peut être confirmée sur ce point.

6.2.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), soit 300 fr. chacune, lesquels seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée. En effet, la contribution due pour l’entretien d’E.V.________ a été quelque peu diminuée et celle de l’épouse a été drastiquement diminuée pour la période 1 et supprimée pour les autres périodes.

Par ailleurs, compte tenu du sort de la cause et du fait que l’appelant n’a été assisté d’un conseil qu’au début de la procédure d’appel, les dépens seront compensés.

6.3 6.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité op. cit.). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité op. cit.).

6.3.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Michael Stauffacher a déposé une liste de ses opérations le 3 mars 2023, faisant état d’un temps consacré au dossier de 21.97 heures. Il requiert également des débours et l’indemnisation d’une vacation.

Il convient de retrancher les opérations du 30 septembre 2022 « Courrier au TARR » par 0.25 heures, du 7 décembre 2022 « Téléphone à la CACI » par 0.08 heures et du 3 mars 2023 « Contrôle liste d’opérations » par 0.25 heures et « Courrier à la CACI » par 0.33 heures, soit pour un total de 0.91 heures, dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat, lequel ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (CCUR 28 mars 2022/51 ; CREC 2 août 2016/297 ; CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). Il convient par ailleurs de réduire à 2 heures et 30 minutes la durée totale admissible des conférences avec la cliente, lesquelles ont été enregistrées pour 5.72 heures au total (opérations des 13, 15, 20, 22, 28 et 30 septembre 2022, 7 octobre 2022, 3 et 17 novembre 2022, 12 et 30 janvier 2023, 10 et 15 février 2023 et 1er et 3 mars 2023), ce qui est excessif pour une procédure d’appel dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss), ce d’autant qu’il y a douze courriels à la cliente qui ont déjà été comptabilisés. Enfin, le temps consacré aux déterminations sur l’effet suspensif par 1.16 heures est excessif et sera réduit à 1 heure, de même que celui en lien avec la rédaction de l’appel par 3.66 heures, lequel sera réduit à 3 heures au total.

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17.02 heures (21.97 h – 0.91 h – [5.72 – 2.5 h] – 0.16 h – 0.66 h).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Michael Stauffacher sera fixée à 3’063 fr. 60 fr. (17.02 h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours par 61 fr. 30 (2 % de 3’063 fr. 60), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 249 fr. 85, soit à 3’495 fr. au total en chiffres arrondis.

6.4 L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :

II. A.V.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille E.V.________ par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.V.________, de :

3’120 fr. (trois mille cent vingt francs) du 1er juin au 31 octobre 2022 ;

2’965 fr. (deux mille neuf cent soixante-cinq francs) du 1er novembre 2022 au 31 juillet 2023 ;

2’930 fr. (deux mille neuf cent trente francs) dès le 1er août 2023.

III. A.V.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.V.________, par le régulier versement en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 80 fr. (huitante francs) du 1er juin au 1er octobre 2022.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée B.V.________ par 300 fr. (trois cents francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée B.V.________.

IV. L’indemnité d’office de Me Michael Stauffacher, conseil de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 3’495 fr. (trois mille quatre cent nonante-cinq francs), débours, vacation et TVA compris.

V. L’intimée B.V.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. A.V., personnellement, ‑ Me Michael Stauffacher (pour B.V.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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