Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2023 / 26
Entscheidungsdatum
30.01.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P321.024643-221017

41

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 30 janvier 2023


Composition : Mme Giroud Walther, juge présidant

Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffier : M. Grob


Art. 321c CO

Statuant sur l’appel interjeté par W.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 24 mai 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 mai 2022, motivé le 6 juillet suivant, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a admis les conclusions de C.________ (I), a dit que W.________ SA devait payer à C.________ un montant brut de 30'000 fr. à titre d’heures supplémentaires, sous déduction des charges sociales, légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2020 (II), ainsi qu’une somme de 4'000 fr. à titre de dépens (III), a rendu le jugement sans frais (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que les parties avaient été liées par un contrat d’engagement des voyageurs de commerce au sens des art. 347 ss CO, selon lequel C.________ devait vendre [...] à des entreprises pour le compte de W.________ SA. Ils ont ensuite retenu que si W.________ SA était l’employeur de C., celle-ci avait délégué certaines tâches lui incombant à un auxiliaire. Faute de disposition particulière dans le contrat, le régime de l’art. 321c CO s’appliquait par analogie aux heures supplémentaires réclamées par C.. A ce sujet, l’autorité précédente retenu qu’aucun élément ne permettait de retenir que W.________ SA avait directement ordonné à C.________ d’effectuer des heures supplémentaires. Toutefois, C.________ avait satisfait à son obligation de porter à la connaissance de son employeur les heures supplémentaires effectuées dès lors qu’il avait remis à l’auxiliaire de celui-ci des comptes rendus relatifs à son activité. Ces heures supplémentaires étaient par ailleurs justifiées et ne pouvaient pas être compensées en tout ou partie pendant le délai de congé ; elles devaient dès lors être rémunérées par W.________ SA. Les premiers juges ont retenu que C.________ avait effectué 282.25 heures supplémentaires en 2018, 359.25 heures en 2019 et 11 heures en 2020. Ces heures devaient être payées à 125%, ce qui représentait un montant brut total de 31'558 fr. 09, ramené à 30'000 francs. Enfin, l’autorité précédente a rejeté l’exception de compensation soulevée par W.________ SA, celle-ci ayant échoué à démontrer être la créancière de C.________ au titre d’avance de frais professionnels ou d’une indemnité pour l’utilisation privée du véhicule de fonction mis à sa disposition.

B. Par acte du 12 août 2022, W.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________ (ci-après : l’intimé) soit débouté de toutes ses conclusions et qu’il lui doive une somme fixée à dire de justice à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Par avis du 29 septembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimé travaillait depuis le 7 juillet 2014 en tant que collaborateur du service extérieur de vente pour H., société [...] dirigée notamment par J.. Son contrat prévoyait un horaire hebdomadaire de travail de 38.5 heures pour un salaire mensuel de 2'106 euros. Son droit aux vacances annuel s’élevait à 25 jours.

L’intéressé a expliqué qu’il déployait principalement son activité en Suisse alémanique, dans les alentours de la frontière [...] ainsi que de son domicile.

b) Une convention de détachement a été conclue entre l’intimé et H.________ en date du 1er septembre 2016, afin que celui-ci puisse exercer sa profession sur le territoire suisse du 12 septembre au 22 décembre 2016.

a) L’appelante est une société anonyme, dont le but est la prise de participations dans des sociétés suisses et étrangères, la gestion, la finance, la technologie de l'information, la comptabilité, les achats, les ventes, les chaînes d'approvisionnement et les conseils techniques.

b) L., administrateur avec pouvoir de signature individuelle de l’appelante, a expliqué connaître la famille J. depuis trente ans. Il a indiqué qu’il était en relation d’affaires avec cette famille et que l’appelante la « représentait » sur le territoire suisse.

Afin de respecter les conditions légales applicables aux travailleurs étrangers en Suisse, l’appelante a expliqué avoir repris le contrat de travail de l’intimé, sur demande de J.. Dans cette optique, L. a expliqué qu’il avait effectué les formalités afin que l’intimé obtienne un permis de travail en Suisse et qu’il avait pris des renseignements pour se familiariser avec le droit du travail suisse. Il a indiqué avoir transmis ces informations à H.. Il a de plus ajouté qu’il avait commencé à « représenter » H. en Suisse romande au même moment qu’il avait engagé l’intimé.

Ainsi, en date du 23 mars 2018, l’intimé a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’appelante, en qualité de collaborateur du service extérieur de vente. Il était chargé de vendre [...] à des entreprises. Le contrat de travail prévoyait notamment une durée hebdomadaire de travail de 30 heures ainsi qu’un salaire mensuel brut de 3'250 fr., versé quatorze fois l’an, ce qui représente un salaire mensuel net de 2'646 fr. 71. Il était également convenu que le travailleur percevrait 0.5% de provision sur le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise qui dépassait 1.5 millions d’euros.

En sus, il était indiqué que le travailleur avait droit au versement d’un montant de 38 fr. à titre de remboursement de frais de représentation par journée de travail.

Le droit aux vacances s’élevait à 25 jours par année et les heures supplémentaires devaient être compensées.

Le contrat de travail a pris effet le 1er avril 2018, aucun temps d’essai n’était prévu.

Pour le surplus, le contrat renvoyait aux dispositions du Code des obligations.

a) Les parties ont expliqué que dès le début du contrat, il était convenu que l’intimé prenne ses instructions et rende compte à J., de sorte que c’est à la comptabilité de l’entreprise H. qu’il adressait ses rapports d’activité sur lesquels figuraient également ses décomptes d’heures.

Ces rapports d’activité, intitulés « Reisekostenabrechnung », étaient transmis mensuellement et faisaient notamment état, pour chaque jour travaillé du mois en question, des lieux dans lesquels l’intimé s’était rendu, de l’heure à laquelle il avait débuté sa journée de travail, de l’heure à laquelle il l’avait achevée et du nombre de kilomètres parcourus. Figurent au dossier deux versions de ces documents, l’une produite par l’intimé sous pièce 7, l’autre par l’appelante sous pièce 102. Leur contenu est identique sous deux réserves : la version produite par l’appelante comporte sur chaque décompte une signature ne permettant pas d’identifier son auteur sous la rubrique « Unterschrift » de ces documents, ainsi qu’une série de chiffres manuscrits ; la version produite par l’intimé comporte des annotations manuscrites apposées a posteriori par ses soins, censées mettre en évidence ses heures supplémentaires, qui ne figurent pas sur la version transmise à H.________.

b) Les parties ont indiqué qu’elles ne s’étaient rencontrées qu’à une occasion et qu’elles avaient très peu de contacts, sauf lorsque l’appelante adressait les fiches de salaire à son employé. Elles ne se seraient parlé au téléphone qu’à quelques reprises.

c) L’appelante payait le salaire mensuel convenu à l’intimé et se chargeait d’effectuer les retenues légales et conventionnelles. L.________ a expliqué que H.________ lui versait une commission de 5% sur le salaire de l’intimé qu’elle lui versait.

Les frais de représentation étaient quant à eux directement remboursés à l’intimé par la comptabilité de H.________.

d) Pour le surplus, l’intimé a exposé qu’il n’avait pas été ravi lorsqu’on l’avait informé que son contrat de travail allait être transféré à l’appelante, ni lorsqu’il a eu connaissance de ses nouvelles conditions de travail, en particulier de la diminution de son horaire de travail. Il a expliqué avoir indiqué à J.________ qu’il ne serait pas possible d’effectuer le même travail que précédemment en 30 heures par semaine. Ce dernier lui aurait répondu qu’il attendait cependant de sa part qu’il effectue la même quantité de travail qu’auparavant, ce d’autant que son salaire était le même. L’intimé a expliqué qu’il n’avait pas osé refuser ce nouveau contrat, étant proche de l’âge de la retraite et ne souhaitant pas se retrouver sans travail.

L’intimé a précisé qu’il utilisait toujours le matériel fourni par H., à savoir le véhicule de l’entreprise, l’ordinateur et le téléphone portable qu’elle lui avait remis. Il avait une carte pour faire le plein d’essence, qui était facturée directement à H..

e) Selon les déclarations de l’intimé, il avait été convenu avec H.________ qu’il pouvait utiliser le véhicule de service pour son usage personnel, sans frais, à concurrence de 6'000 km par an.

A cet égard, la convention de détachement conclue entre H.________ et l’intimé en date du 1er septembre 2016 prévoyait, à son article 9, que le véhicule était mis à la disposition de l’intimé pour des trajets privés, les taxes et impôts en découlant étant à la charge de celui-ci.

A la lecture des fiches de salaire de l’intimé, il apparaît qu’aucune retenue n’a jamais été effectuée par rapport à des frais d’utilisation privée du véhicule de fonction. Aucune réserve relative au remboursement de ces frais n’a été émise par l’appelante pendant la durée du contrat de travail.

f) L’intimé a indiqué que lorsqu’il avait des entretiens de travail, ils se déroulaient en [...] en présence de J.________.

g) L’intimé a ajouté qu’il ne recevait pas d’objectifs de vente de la part de son employeur ou de H.________, mais qu’il devait vendre le plus possible. En règle générale, il quittait son domicile vers 7h30 et revenait entre 16h et 18h, en fonction des trajets et des clients qu’il devait rencontrer. A la fin de sa journée de travail, il rédigeait encore ses rapports. Il était libre d’aménager son temps de travail comme il l’entendait et devait gérer les appels qu’il recevait durant la journée. Il effectuait 30 minutes de pause à midi et restait usuellement dans sa voiture à l’endroit de son choix, en fonction des clients qu’il devait rencontrer. Selon ses rapports mensuels, il effectuait entre 3'250 km et 5'900 km par mois complet de travail, à savoir une moyenne comprise entre 162 km (septembre 2018 : 3254/20) et 320 km (en mai 2018 : 5889/18) par jour.

L’intéressé a précisé qu’il rencontrait généralement quatre à cinq clients quotidiennement.

h) L’intimé a expliqué avoir indiqué à plusieurs reprises à J.________ qu’il effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires, mais que ce dernier n’était pas entré en matière pour une éventuelle compensation.

L’appelante a quant à elle affirmé qu’elle n’était pas au courant des heures supplémentaires qu’aurait effectué l’intimé car il ne lui en aurait jamais parlé et les rapports mensuels ne lui étaient pas adressés, raison pour laquelle elle n’en avait pris connaissance que trois mois après la fin des rapports de travail.

Dès le mois de mai 2019, le salaire mensuel brut de l’intimé a été augmenté à 3'354 fr., ce qui revenait à 2'737.82 fr. net.

A compter du 14 janvier 2020, l’intimé s’est trouvé en incapacité de travail totale.

a) Par courriel du 16 janvier 2020, l’intimé a expliqué à J.________ que le début d’année 2020 n’avait pas été très harmonieux et avait accéléré ses réflexions quant à son avenir professionnel, en indiquant qu’il avait senti qu’il n’était plus en mesure d’assurer ses performances et que les nombreuses heures passées en voiture commençaient à lui peser. Il lui a ainsi proposé que L.________ résilie son contrat de travail pour le prochain terme, ce qui lui permettrait de garder toutes les options ouvertes pour la suite de sa carrière. L’intimé a également informé J.________ qu’il était à nouveau en arrêt maladie actuellement.

b) Le 22 janvier 2022, l’appelante a résilié le contrat de travail de l’intimé pour le 31 mars 2022. Elle l’a immédiatement libéré de son obligation de travailler et a demandé que son éventuel solde de vacances soit pris pendant son délai de congé.

L’appelante s’est acquittée des salaires dus jusqu’à la fin des rapports de travail. Dès le mois d’avril 2020, c’est l’assureur [...] qui lui versait directement ses indemnités journalières.

a) L’intimé ne s’est pas opposé à son licenciement. Il a néanmoins écrit le 31 mars 2020 à H.________ qu’il n’avait pas été payé conformément à ce qu’il aurait dû et qu’il avait également beaucoup investi pour son ancien travail, notamment en louant une place de parc pendant 6 ans. Il a formulé une proposition transactionnelle.

N’ayant pas reçu de réponse, l’intimé a à nouveau interpellé H.________ le 20 avril 2020.

b) Le 18 juin 2020, l’intimé a réclamé à l’appelante le paiement des heures supplémentaires effectuées tout au long du contrat, pour un montant total de 35'604 fr. 55.

Par courrier du 29 juin 2020, l’appelante a refusé d’entrer en matière sur les prétentions de l’intimé, en expliquant qu’elle ne lui avait jamais demandé d’effectuer des heures supplémentaires. Elle a ajouté qu’elle avait également des prétentions à faire valoir à son encontre pour l’utilisation privée du véhicule de service.

c) L’intimé a contesté le contenu du courrier précité le 21 août 2020 et a persisté à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu’il estimait avoir effectuées.

a) Par demande du 27 mai 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelante lui doive paiement d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 31 mars 2019.

b) Dans sa réponse du 22 juin 2021, l’appelante a conclu au rejet de la demande. Elle a par ailleurs opposé la compensation avec la créance qu’elle estimait détenir au titre de remboursement d’avances de frais professionnels et des trajets privés effectués par l’intimé avec la voiture de service.

c) Par réplique du 18 août 2021, l’intimé a confirmé ses conclusions.

L’appelante en a fait de même dans sa duplique du 15 septembre 2021.

L’intimé a déposé des déterminations le 14 octobre 2021.

d) Lors de l’audience de jugement du 24 mai 2022, l’intimé a pris une conclusion supplémentaire, en ce sens qu’il se réservait le droit de faire valoir d’autres prétentions ultérieurement, l’action déposée étant une action partielle.

A cette occasion, l’intimé et L.________, pour l’appelante, ont été interrogés à forme de l’art. 191 CPC.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel – soit, dans le canton de Vaud, la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) – dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante soutient que les premiers juges auraient retenu faussement que, durant son engagement, l'intimé avait adressé à la société H.________ ses rapports d'activité, sur lesquels auraient également figuré ses décomptes d'heures. Elle fait valoir qu'il ne s'agirait pas de rapports d'activité, ni de décomptes faisant état des heures travaillées, mais de documents intitulés « Reisekostenabrechnung », soit des décomptes destinés à informer l'employeur des frais de voyage à rembourser à l'employé. Le temps de travail de l'intimé n'y serait pas inscrit, mais uniquement les heures auxquelles il a commencé respectivement terminé de travailler, sans précisions sur la durée des pauses prises durant la journée. Le détail de ses activités n'y figurerait pas non plus, ni le nom des clients visités. L'appelante relève aussi qu'il existerait deux versions de ces décomptes, une produite sous pièce 7 et une autre sous pièce 102, les documents produits sous pièce 7 ayant été annotés de manière unilatérale par l'intimé – qui l'a reconnu lors de son audition – après qu'ils aient été présentés à l'employeur.

L'autorité précédente a retenu en fait qu'il avait été convenu que l'intimé prenne ses instructions et rende compte à J., de sorte que c'était à la comptabilité de la société H. qu'il adressait ses rapports d'activité, sur lesquels figuraient également ses décomptes d'heures. Elle a également relaté que l'appelante avait affirmé qu'elle n'était pas au courant des heures supplémentaires effectuées par l'intimé car il ne lui en avait jamais parlé et les rapports mensuels ne lui étaient pas adressés. En droit, lorsqu'ils ont entrepris de déterminer les heures supplémentaires effectuées par l'intimé, les premiers juges se sont notamment fondés sur les décomptes indiquant les heures de début et de fin journée et ont déduit une demi-heure de pause par jour.

3.2 En l'occurrence, l'appelante n'explique pas en quoi la constatation inexacte des faits qu'elle dénonce aurait un impact déterminant sur la solution du litige, alors qu'il lui incombe de le faire pour satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 311 CPC (cf. CACI 24 juillet 2020/327).

Cela étant, à suivre la position de l'appelante, aucun rapport d'activité n'aurait été rempli par l'intimé. Il ne ressort pourtant pas des allégués, de l'une ou de l'autre des parties, que l'employeur se serait plaint de l'absence de tout rapport d'activité. Au contraire, il ressort de l'état de fait du jugement que l'appelante n'était pas au courant des heures supplémentaires parce que les rapports mensuels ne lui étaient pas directement adressés, mais l'étaient à l'adresse de H., ce qui confirme que les parties étaient convenues que l'intimé rende des comptes à H., respectivement à J.________, de telle sorte qu'il devait adresser ses rapports d'activité et ses décomptes d'heures à la comptabilité de cette société.

L'appelante ne prétend pas, ni ne démontre, que les parties n'étaient pas convenues que l'intimé rende des comptes à J.. Elle ne prétend pas davantage que la société H. n'aurait pas perçu les documents intitulés « Reisekostenabrechnung » comme des rapports d'activité et des décomptes d'heures, mais uniquement comme des décomptes destinés à informer l'employeur sur les frais de voyage. A cela s'ajoute que le contenu de ces documents n'a jamais été contesté par son destinataire. Sur cette base, il paraît difficile de contester, en appel seulement, le contenu de ces décomptes, dont on rappelle que l'appelante avait renoncé à ce qu'ils lui soient directement adressés et avait plaidé en première instance qu'elle ignorait tout de leur contenu. Enfin, les premiers juges ont complété les décomptes litigieux sur la question des pauses quotidiennes, en exposant la conviction acquise par le tribunal, sur la base des déclarations de l'intimé et de la lecture des décomptes d'heures produits, sans que l'appelante n'y revienne de manière appropriée, puisqu'elle ne critique pas de manière circonstanciée cette appréciation.

Quant au fait que les décomptes produits par l'intimé sous pièce 4 diffèrent de ceux produits par l'appelante sous pièce 102, en ce sens que l'intimé y a ajouté par la suite des annotations manuscrites, l'état de fait a été précisé en ce sens, avec les explications fournies à ce sujet par l'intimé lors de son interrogatoire.

Invoquant une constatation inexacte des faits, l'appelante revient sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par l'intimé et prétend qu'il ne ressortirait pas des déclarations de l'intéressé qu'il aurait effectué un « grand nombre » d'heures supplémentaires comme retenu par les premiers juges, puisque celui-ci aurait indiqué ceci : « à plusieurs reprises, j'ai parlé de mes heures supplémentaires à J.________ mais il n'est pas entré en matière ». Ainsi, on ne saurait pas de quelle prétendue quotité d'heures supplémentaires l'intimé aurait parlé à J., ni à quel moment il lui en aurait parlé pour la première fois. L'appelante en déduit qu'il ne saurait être retenu que H. aurait été informée des heures supplémentaires telles qu'alléguées par l'intimé dans sa procédure.

L'appelante perd toutefois de vue que H.________ a reçu des documents complétés par l'employé sur lesquels figuraient non seulement des frais de voyage mais aussi le décompte de ses heures, à savoir l'indication de l'heure du début et de fin de chaque journée de travail, et qu'il n'a pas été contesté que les parties étaient convenues que des rapports d'activités, qui contenaient également des décomptes d'heures, devaient être adressés à H.________. Le grief tombe donc à faux.

Se prévalant d'une constatation inexacte des faits, l'appelante prétend que l'existence d'heures supplémentaires n'aurait pas été démontrée et fait grief aux premiers juges de s'être fondés uniquement sur les déclarations partiales de l'intimé et d'avoir fait totalement abstraction des propos tenus et des pièces produites par l'autre partie, lesquels mettraient clairement en doute la durée du travail alléguée dans la demande. L'appelante met en avant le contenu des déclarations de son directeur, au sujet de l'activité du successeur de l'intimé, et le contenu inexact des décomptes. Elle souligne à cet égard que l'intimé aurait inclus dans son temps de travail le temps du trajet entre son domicile et celui du premier client visité dans la journée, ce qui ne serait pas conforme à la pratique en la matière. Elle soutient encore que même si l'horaire de travail indiqué par l'intimé devait être retenu, de même que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles J.________ lui avait indiqué qu'il devait effectuer 38.5 heures comme auparavant, ses prétentions devraient être rejetées sous l'angle de l'analyse en droit.

On ne voit pas en quoi ce qui précède devrait amener une rectification de l'état de fait, dans la mesure où, de l'aveu même de l'appelante, elle n'emporterait pas une incidence décisive sur le fond. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que les décomptes transmis à H.________ n'ont jamais été contestés par leur destinataire, ce qui tend à démontrer que leur contenu avait été admis comme tel. Dès lors, il importe peu de comparer l'activité déployée par l'intimé, sous l'angle des heures effectuées, avec celles de son successeur. En cela, le contenu des déclarations du directeur de l'appelante sont dénuées de toute pertinence.

L'appelante reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir retenu un certain nombre de faits en lien avec l'attitude selon elle abusive de l'intimé.

Elle demande que l'intégralité du courriel adressé par l'intimé à J.________ le 16 janvier 2020 soit reproduit dans les faits, conformément à l'allégué 40 de sa réponse, les premiers juges s'étant contentés d'indiquer que par ce courriel, l'intimé avait demandé, en substance, à J.________ que L.________ résilie son contrat de travail. Les faits ont été complétés dans le sens voulu par l'appelante, dès lors que le contenu de ce courriel apporte des précisions sur l'intention de l'intimé de mettre un terme à sa relation contractuelle avec son employeur.

Il n'y a en revanche pas lieu de compléter l'état de fait avec ce qui n'aurait pas été écrit par l'intimé dans les courriels des 31 mars et 20 avril 2020, la retranscription faite de ces écrits dans le jugement étant en soi suffisante puisqu'elle permet d'analyser en droit l'attitude adoptée par l'intéressé en lien avec ses revendications portant sur ses heures supplémentaires.

7.1 Invoquant une violation du droit, l'appelante fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu de manière contradictoire que les parties s'étaient mises d'accord sur une durée de travail hebdomadaire de 30 heures et que J.________ avait indiqué à l'intimé qu'il attendait de sa part le même nombre d'heures qu'auparavant – soit 38.5 heures – ce d'autant que son salaire était le même. Selon l'appelante, soit l'horaire de 30 heures mentionné dans le contrat écrit ne reflétait pas la réelle et commune intention des parties et celles-ci ont d'emblée convenu un horaire de 38.5 heures, auquel cas seules les heures travaillées au-delà de cet horaire seraient des heures supplémentaires, soit – comme elle le prétend – les parties ont effectivement convenu un horaire de 30 heures pour un salaire de 3'791 fr. 66, auquel cas il faudrait vérifier si des heures supplémentaires ont bel et bien été réalisées, qui plus est dans l'intérêt de l'employeur.

7.2 Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 et les références citées ; TF 4A_177/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2).

7.3 En l'espèce, le contrat de travail du 23 mars 2018 mentionne clairement le nombre d'heure de travail hebdomadaire, à savoir 30 heures. Si la volonté de l'employeur ne correspondait pas à cette mention, comme pourrait le laisser entendre les propos de J.________ rapportés par l'intimé s'agissant du fait qu'il était attendu de lui qu'il réalise la même quantité de travail qu'auparavant, à savoir lorsqu'il devait effectuer un horaire de 38.5 heures, on ne saurait retenir que la volonté de l'intimé allait aussi dans ce sens. Aucun élément au dossier ne permet de le démontrer.

On ne peut ainsi pas considérer que la volonté réciproque et concordante des parties était de prévoir un horaire hebdomadaire de 38.5 heures par semaine.

Les décomptes fournis par l'intimé à l'appelante, via son auxiliaire, mentionnent plus d'heures que les 30 heures susmentionnées, mais sans que l’employé n’ait jamais réclamé la rémunération d'heures supplémentaires. Ceci pourrait laisser penser à un accord entre les parties sur l'accomplissement d'heures supérieures à celles désignées contractuellement, dans le sens des propos de J.________. La teneur des courriels de l'intimé des 31 mars et 20 avril 2020, où aucune prétention en lien avec les heures supplémentaires n'est soulevée, va aussi dans ce sens. On ignore cependant sur quelle quotité d'heures porterait l'accord des parties.

Il convient donc de procéder à une interprétation objective.

D'un point de vue objectif, le texte du contrat signé par les deux parties est clair : il mentionne 30 heures de travail par semaine. Le salaire mensuel brut convenu de 3'250 fr., versé 14 fois l'an, peut être considéré comme adéquat en Suisse pour un voyageur de commerce qui travaille 30 heures par semaine. L'appelante soutient d'ailleurs dans son mémoire que les parties ont effectivement conclu un contrat prévoyant un horaire de travail de 30 heures hebdomadaires pour un salaire initial de 3'791 fr. 66 (Réd. à savoir : 3'250 fr. x 14 : 12) par mois, ce qui va dans le sens de l'interprétation littérale susmentionnée.

En application du principe de la confiance, il se justifie de retenir, à l'instar des premiers juges, que les parties sont convenues d'un horaire contractuel de 30 heures par semaine. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi il serait contradictoire de retenir un tel horaire tout en faisant état des propos de J.________ sur la quantité de travail attendue tels que rapportés par l'intimé.

8.1 L'appelante fait ensuite valoir que, en l'absence de témoignages, de pièces objectives ou de véritables rapports d'activité, les éléments du dossier ne permettraient pas d'établir que l'intimé a réellement effectué des heures supplémentaires. En outre, même si l'intimé avait réalisé les heures supplémentaires alléguées, celles-ci l'auraient été à la seule initiative de celui-ci et n'auraient pas été accomplies dans l'intérêt de l'employeur. L'appelante souligne à cet égard qu'elle ne pouvait pas connaître l'existence et la quotité exacte des heures supplémentaires, les rapports d'activité transmis à son auxiliaire H.________ étant insuffisamment précis.

L'autorité précédente a considéré qu'en remettant ses décomptes mensuels à H., l'intimé avait satisfait à son obligation de porter à la connaissance de son employeur les heures supplémentaires effectuées. Elle a retenu que l'horaire contractuel prévu par le contrat du 23 mars 2018 n'était pas suffisant pour que l'intimé accomplisse toutes les tâches qui lui incombaient, ce d'autant que son horaire de travail avait diminué en passant de 38.5 à 30 heures par semaine lors de son engagement par l'appelante, alors qu'il lui avait été indiqué qu'il devrait effectuer la même quantité de travail que lorsqu'il travaillait pour H.. Les heures supplémentaires accomplies étaient ainsi nécessaires à l'accomplissement de la charge de travail de l'intimé et justifiées par l'intérêt de l'employeur. Les premiers juges ont ensuite déterminé les heures supplémentaires effectuées en se fondant sur les décomptes transmis à H.________ qui faisaient état des heures de début et de fin d'activité, en tenant compte d'une déduction d'une demi-heure de pause par jour, des jours fériés, des vacances, ainsi des absences pour maladie ou accident.

8.2 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution (TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les références citées).

En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; cf. également Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 144).

8.3 En l'espèce, l'intimé a régulièrement transmis à H.________, auxiliaire de l'appelante, des décomptes mensuels intitulés « Reisekostenabrechnung » mentionnant notamment les heures auxquelles il débutait et terminait chaque journée de travail. Ces décomptes démontrent que l'intimé travaillait davantage que 30 heures par semaine, respectivement que 6 heures par jours en moyenne. Or, au cours de la relation contractuelle, ces documents n'ont amené aucune remarque de la part de l'employeur, par le biais de son auxiliaire. Au vu de l'absence de réaction ou de contestation de l'appelante pendant la durée des rapports de travail, l'intéressée ne saurait valablement soutenir que les heures supplémentaires auraient été injustifiées ou n'auraient pas été réalisées dans son intérêt. L'appréciation des premiers juges sur ce point doit dès lors être confirmée.

Il a déjà été répondu aux arguments soulevés par l'appelante pour soutenir que les décomptes en question auraient une force probante insuffisante pour établir, dans leur principe et leur quotité, les heures supplémentaires effectuées (cf. supra consid. 3.2). Ses arguments sont inconsistants. L'appelante se contente en effet de faire valoir qu'ils ne constitueraient pas de véritables rapports d'activité détaillant le nombre d'heures travaillées et les pauses prises et souligne l'absence d'autres preuves, comme des témoignages. C'est toutefois perdre de vue que ces décomptes ont été présentés à H.________, auxiliaire de l'employeur, qui n'a pas émis de remarque à leur sujet, et qu'ils mentionnent les heures auxquelles l'intimé a débuté et achevé chaque journée de travail. Les premiers juges, qui ont déduit pour chaque jour une demi-heure de pause et ont tenu compte des jours fériés et des vacances pouvaient ainsi se fonder sur ces documents pour déterminer les heures supplémentaires réalisées, étant précisé que pour les fois où les heures journalières n'étaient pas notées de manière complète, ils ont tenu compte d'une durée de travail journalière de 6 heures correspondant à l'horaire convenu de 30 heures par semaine. Comme déjà exposé, l'appelante n'entreprend aucune critique sur la façon de procéder des premiers juges.

La manière dont l'autorité précédente a calculé les heures supplémentaires ne prête ainsi pas le flanc à la critique et la quotité des heures supplémentaires retenue n'est pas spécifiquement remise en cause.

9.1 Dans un dernier moyen, l'appelante invoque l'abus de droit et fait valoir que l'intimé aurait émis sa prétention en heures supplémentaires de manière tardive et en contradiction avec son attitude antérieure. Elle soutient que ce ne serait que le 18 juin 2020 que l'intimé aurait pour la première fois revendiqué le paiement de ses heures supplémentaires. Il n'aurait en particulier rien revendiqué lorsqu'il a demandé le 16 janvier 2020 que son contrat de travail soit résilié. Au moment de la résiliation, elle serait ainsi partie de bonne foi de l'idée qu'il n'y aurait pas d'heures supplémentaires à compenser ou à rémunérer, raison pour laquelle elle aurait donné suite à la demande de résiliation de l'intimé, l'a libéré de son obligation de travailler et lui a enjoint de prendre d'éventuels jours de vacances durant le délai de résiliation. L'appelante prétend que si elle avait alors connu la prétention de l'intimé, elle aurait pu prendre des dispositions pour vérifier son bien-fondé et faire compenser les heures supplémentaires.

9.2 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 ; ATF 133 III 61 consid. 4.1). Les cas typiques d'abus de droit sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 140 III 583 consid. 3.2.4). Des circonstances particulières sont requises en sus d'un comportement contradictoire, lorsqu'une partie revient sur son consentement à un contrat dont elle conteste ensuite la validité au motif qu'il contrevient au droit impératif. Sans cette exigence supplémentaire, on en viendrait, par le biais de l'art. 2 CC, à priver le travailleur de la protection conférée par le droit impératif (ATF 129 III 493 consid. 5.1 ; ATF 129 III 618 consid. 5.2 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 6.1 ; TF 4A_230/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 4A_454/2022 du 17 novembre 2022 consid. 5.1).

9.3 En l'espèce, si l'attitude de l'intimé, consistant à ne revendiquer le paiement de ses heures supplémentaires que le 18 juin 2020 alors qu'il avait préalablement écrit le 31 mars 2020 qu'il n'avait pas été payé conformément à ce qu'il aurait dû sans faire état de cette prétention, n'est pas sans surprendre, force est de constater que l'abus de droit n'est évoqué pour la première fois qu'en appel.

Quoi qu'il en soit, l'argument de l'appelante, selon lequel si l'intimé avait fait état plus tôt de ses heures supplémentaires, elle aurait été en mesure de les compenser en nature et l'affaire aurait pu être réglée différemment, ne saurait conduire à retenir un comportement constitutif d'un abus de droit de la part de l'intimé. Ce que soutient l'appelante ne ressort d'ailleurs pas explicitement d'un allégué de fait. En première instance, la compensation a certes été plaidée, mais s'agissant de la compensation entre la créance de l'intimé en paiement de ses heures supplémentaires et la créance que l'appelante estimait détenir à l'encontre de l'employé au titre de restitution d'avance de frais professionnels et d'indemnité pour l'utilisation privée d'un véhicule de fonction.

Pour le surplus, l'intimé n'était pas tenu d'émettre ses prétentions en indemnisation des heures supplémentaires préalablement au 18 juin 2020 (cf. art. 341 al. 1 et 2 CO) et son attitude ne saurait être considérée comme contradictoire dès lors qu'il n'a jamais affirmé auparavant qu'il renonçait au paiement de celles-ci ; il ne les a jamais évoquées, ce qui est différent. A cela s'ajoute que l'absence de réclamation immédiate de la part de l'intimé ne saurait être interprétée comme une renonciation à faire valoir ses droits ou un comportement abusif (cf. ATF 138 I 232 consid. 6.4 ; ATF 132 III 172 consid. 3.3 ; ATF 126 III 337 consid. 7b ; TF 4A_172/2012 et 4A_174/2012 du 22 août 2012 consid. 6).

10.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé.

10.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, la procédure étant gratuite en matière de litiges relevant d'un contrat de travail lorsque la valeur litigeuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse (cf. art. 312 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Kenny Blöchlinger (pour W.________ SA), ‑ Me Alexandre Lehmann (pour C.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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