TRIBUNAL CANTONAL
TD17.047453-220932
38
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 30 janvier 2023
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Laurenczy
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285a al. 3 CC
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment rejeté la requête en interprétation déposée le 2 août 2021 par Q.________ (I), a confié la garde de l’enfant I.________ à son père O.________ (II), avec un droit de visite en faveur de la mère Q.________ (III), a dit que celle-ci pourrait téléphoner à sa fille une fois par semaine entre 18h30 et 19h00 (IV), a dit qu’O.________ n’était plus tenu de verser une contribution d’entretien en faveur de sa fille I.________ (V), a dit que Q.________ devait rétrocéder mensuellement à O.________ la somme de 507 fr. provenant de la rente AI pour enfant en faveur d’I.________ (VI), a dit qu’O.________ conserverait les allocations familiales dues en faveur de l'enfant I.________ (VII) et a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (VIII).
En droit, la présidente a considéré que le manco mensuel de Q.________ s’élevait à 2'054 fr. 70. Quant à O., après couverture de ses charges, dont notamment les intérêts hypothécaires et les charges du bien détenu en copropriété par les parties à [...] (798 fr. 65), ainsi que ceux de la maison de [...] (814 fr. 35), il lui restait un disponible de 2'914 fr. par mois. Une fois les frais de l’enfant I. couverts (156 fr. 90), son disponible était de 2'757 fr. 10. Il lui appartenait par conséquent de couvrir le manco de Q., mais uniquement à hauteur de 2'015 fr., la prénommée n’ayant pas pris de conclusions plus élevées. Il n’y avait donc pas lieu de modifier l’ordonnance rendue le 1er juillet 2020 sur cette question. Concernant la rente AI pour enfant perçue par Q., qui devait être rétrocédée à O., parent gardien, il n’apparaissait pas nécessaire d’ordonner à l’institution concernée de verser directement ladite rente en mains d’O., dès lors qu’il n’y avait pas de raison de penser que Q.________ ne rétrocéderait pas spontanément la rente AI à l’avenir, bien qu’elle l’ait compensée par le passé avec certaines charges en lien avec les immeubles du couple.
B. a) Par acte du 25 juillet 2022, O.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de Q.________ (ci-après : l’intimée) par le régulier versement, d’avance et par mois, d’un montant de 1'865 fr., « dès l’entrée en force de l’ordonnance litigieuse », qu’ordre soit donné à la caisse de compensation de l’intimée de verser en mains de l’appelant, par mois et d’avance, l’intégralité de la rente AI pour l’enfant I.________ au titre de contribution d’entretien « dès l’entrée en force du présent jugement » et qu’ordre soit donné à la caisse de prévoyance de l’intimée de verser en mains de l’appelant, par mois et d’avance, l’intégralité de la rente pour l’enfant I.________ au titre de contribution d’entretien « dès l’entrée en force du présent jugement ». L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a produit deux pièces sous bordereau et requis la production de pièces par l’intimée.
b) Par ordonnance du 22 août 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance.
c) Dans sa réponse du 2 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet tant de la demande d’assistance judiciaire que de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit douze pièces. Elle a en outre sollicité la tenue d’une audience.
d) Dans sa réplique spontanée du 14 septembre 2022, l’appelant a préalablement conclu à ce que les pièces 1 à 4 et 11 produites par l’intimée soient déclarées irrecevables. Il a également modifié sa conclusion relative à la contribution d’entretien en faveur de l’intimée en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance et par mois, d’un montant de 1'500 fr., « dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 31 octobre 2022 », puis d’un montant de 1'650 fr. dès le 1er novembre 2022. L’appelant a produit douze pièces sous bordereau.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
a) O., né le [...] 1972, et Q., née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 1996.
Une enfant est issue de leur union I.________, née le [...] 2012.
b) L’intimée est également la mère de l'enfant [...], né le [...] 2017, dont le père est [...], le concubin de l’intimée.
a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2015 et ratifiée sur le siège, les parties sont notamment convenues de vivre séparées, de confier la garde de leur fille à l’intimée, avec un droit de visite pour l’appelant.
b) Ensuite de la séparation des parties, l’appelant s'est installé à [...] tandis que l’intimée et l'enfant sont restées au domicile familial à [...], dans le Canton de Vaud.
a) Par demande unilatérale déposée le 22 novembre 2018 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelant a notamment conclu au divorce.
b) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 15 mars 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles sont notamment convenues d’exercer une garde partagée sur leur fille, le domicile légal de l’enfant étant chez son père, et d’effectuer toutes les démarches utiles pour le déménagement de l’intimée et d’I.________ à [...].
c) Début 2020, l’intimée et l’enfant ont déménagé dans un appartement copropriété des parties proche de celui de l’appelant.
d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, la présidente a notamment dit que l’appelant devait contribuer à l'entretien d'I.________ par la prise en charge de la moitié de son minimum vital de base (200 fr.), de ses coûts directs couverts par la rente Al touchée par l’intimée et par les allocations familiales, et de la part non couverte correspondant à son entretien convenable, dès et y compris le 1er février 2020, a dit que l’intimée devait rétrocéder au père la somme de 307 fr. provenant de la rente Al pour enfant, dès et y compris le 1er février 2020, a dit que l’appelant devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d'une contribution mensuelle de 2'015 fr., dès et y compris le 1er février 2020, ainsi que par le paiement des intérêts hypothécaires de l'appartement occupé par l'intimée et ceux de la maison de [...].
L’appel formé par l’intimée contre cette ordonnance a été rejeté (Juge unique CACI 17 novembre 2020/496).
a) Dans un rapport du 8 décembre 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du Canton de [...] (ci-après : le SEASP) a estimé que le conflit parental était devenu trop important pour qu’une garde alternée puisse préserver l’intérêt de l’enfant, garde alternée dont les parents ne voulaient plus. Une attribution exclusive de la garde au père allait davantage dans le sens de l’intérêt de l’enfant, avec un très large droit de visite en faveur de la mère.
b) Le 15 décembre 2021, l’appelant a pris, à titre provisionnel, des conclusions en ce sens notamment que la garde exclusive sur sa fille lui soit attribuée, avec un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée, qu’il soit donné ordre à la caisse de compensation de l’intimée de verser en mains de l’appelant, par mois et d’avance, l’intégralité de la rente AI pour l’enfant I.________ au titre de contribution d’entretien, « dès l’entrée en force du jugement », et qu’ordre soit donné à la caisse de prévoyance de l’intimée de verser en mains de l’appelant, par mois et d’avance, l’intégralité de la rente pour l’enfant I.________ au titre de contribution d’entretien, « dès l’entrée en force du jugement ».
c) Entendu lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 février 2022, le curateur d’I.________ a confirmé que la garde alternée n’était pas une bonne solution pour l’enfant.
A cette audience, l’appelant a complété ses conclusions en ce sens notamment qu’il prenne à sa charge les frais de [...] concernant la maison de [...] à hauteur de 150 fr. par mois « dès l’entrée en force du jugement » et qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'865 fr. « dès l’entrée en force du jugement ».
L’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées et au maintien de la garde alternée et de la contribution d’entretien.
a) L’appelant travaille au service de la [...] en qualité de [...] au poste de la [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 8'625 fr. 85.
A ce montant s’ajoutent des revenus locatifs des appartements loués à [...] pour un montant mensuel de 936 fr. 30.
b) L’intimée souffre de la maladie de [...] et a été déclarée invalide à 100 % depuis le 1er mai 2015. Elle perçoit des rentes AI de 1'285 fr. pour elle-même et de 507 fr. pour chacun de ses deux enfants I.________ et [...].
a) La présidente a retenu les charges mensuelles suivantes pour l’appelant :
Base mensuelle 1'350 fr. 00
Part au logement (lot 3.06 ; part de l’enfant déduite) 388 fr. 30
Intérêts hypothécaires et charges de copropriété (lot 5.07) 798 fr. 65
Intérêts hypothécaires de la maison de [...] 814 fr. 35
Primes LAMal 2022 483 fr. 15
Place de parking privé 70 fr. 00
Place de parking professionnel 20 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
Forfait pour frais de déplacement en voiture 400 fr. 00
Total minimum vital droit des poursuites 4'424 fr. 45
Prime LCA 2022 96 fr. 10
Assurances 3ème pilier 477 fr. 60
Assistance judiciaire 150 fr. 00
Impôts 1'500 fr. 00
Total minimum vital droit de la famille 6'648 fr. 15
b) Les charges mensuelles de l’intimée ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
Base mensuelle 850 fr. 00
Droit de visite (forfait) 150 fr. 00
Logement (part de l’enfant [...] déduite) 343 fr. 45
Place de parking privé 70 fr. 00
Primes LAMal 2021 622 fr. 15
Frais de transport [...] 70 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
Total minimum vital droit des poursuites 2'205 fr. 60
Prime LCA 2021 352 fr. 80
Impôts 500 fr. 00
Prime d’assurance-vie 489 fr. 90
Frais judiciaires et de curatelle 134 fr. 85
Total minimum vital droit de la famille 3'683 fr. 15
c) Les charges mensuelles d’I.________ ont été fixées de la manière suivante par la présidente :
Base mensuelle 600 fr. 00
Part au logement (15 %) 68 fr. 50
Primes LAMal 2022 123 fr. 75
Frais médicaux non remboursés 32 fr. 00
Restaurant scolaire 43 fr. 75
Abonnement de bus junior 2 fr. 50
Total minimum vital droit des poursuites 870 fr. 50
Prime LCA 2022 93 fr. 40
Total minimum vital droit de la famille 963 fr. 90
a) L’appelant et I.________ ont déménagé le 24 août 2022 dans l’appartement de la nouvelle compagne de l’appelant.
b) Depuis le 1er novembre 2022, les parties ne sont plus propriétaires de la maison à [...] qui a été vendue le 31 octobre 2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 1.2.1 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.2.2 L’appelant a modifié ses conclusions dans sa réplique en ce sens que la contribution d’entretien de l’intimée soit diminuée de 1'865 fr. à 1500 fr., respectivement à 1'650 francs.
Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ainsi, l'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).
En l’occurrence, les conclusions nouvelles sont en lien de connexité avec la prétention initiale car elles portent sur la contribution d’entretien de l’intimée et elles reposent sur des faits nouveaux recevables (cf. consid. 2.2.2 infra), car postérieurs à l’ordonnance querellée. Par ailleurs, la modification des conclusions requise par l’appelant au stade de l’appel concerne la contribution d’entretien de l’intimée et se rattache à une conclusion qu’il a valablement prise au moment du dépôt de l’appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6 non publié in ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). Les nouvelles conclusions de l’appelant sont dès lors recevables.
1.2.3 S’agissant de la réponse, l’intimée, non assistée, semble également contester l’ordonnance attaquée, notamment concernant le fait que sa demande d’interprétation du 2 août 2021 aurait dû être admise et que la garde d’I.________ n’aurait pas dû être attribuée à son père. Or, l’appel joint est irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), de sorte que seules les conclusions de l’appelant seront examinées ci-après.
Par ailleurs, l’intimée a conclu au rejet de la demande d’assistance judiciaire de l’appelant. Cependant, elle n’est pas partie à cette procédure. En effet, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a en règle générale seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal. Dès lors que la partie adverse n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, elle n'a pas qualité pour recourir contre la décision d'assistance judiciaire, même si elle est interpellée selon l'art. 119 al. 3, 2e phr., CPC et qu'elle a l'intention de requérir ultérieurement des sûretés (CREC 10 décembre 2019/337), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, les conclusions de l’intimée à cet égard sont irrecevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 2.2.1 2.2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
2.2.1.2 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures provisionnelles est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne la contribution due à l’entretien d’un enfant durant cette même période, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office, de sorte que le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid 3.1 et les réf. citées).
Le juge ne peut dès lors accorder d'office à un conjoint un entretien supérieur à celui qui a été requis. Il ne peut en particulier pas augmenter la contribution d'entretien en faveur de l'époux pour tenir compte du fait que la contribution allouée à l'enfant est plus faible que celle qui avait été requise pour lui. L'art. 282 al. 2 CPC – qui prévoit que lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les pensions en faveur des enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours – est une exception au principe de la force de chose jugée en faveur des enfants uniquement et ne vaut pas dans le sens inverse. Pour éviter de se faire opposer les conséquences du principe de disposition et de l'interdiction des conclusions nouvelles, le parent qui réclame des montants tant pour lui-même que pour un enfant doit dès lors prendre des conclusions subsidiaires pour chaque crédirentier d'entretien au cas où les conclusions principales ne sont pas admises. Le principe de disposition applicable à la contribution d’entretien due entre conjoints ne souffre ainsi d’aucune exception (ATF 129 III 417 consid. 2.1 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4 non publié in ATF 140 III 231).
2.2.1.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 9.3.2 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et les réf. citées).
On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier, l’appelant a produit des pièces au sujet de son déménagement et celui de sa fille chez sa compagne et les frais de logement de celle-ci, à savoir un courrier du Service de protection des mineurs du Canton de [...] du 10 août 2022 (pièce 5), l’attestation de domicile dans le Canton de [...] de l’appelant et d’I.________ du 24 août 2022 (pièces 6 et 7), le décompte individuel de la PPE de la compagne de l’appelant du 18 mai 2022 (pièce 8), des extraits du compte hypothécaire de celle-ci des 3 juin et 3 septembre 2022 (pièce 9), un décompte de chauffage du 22 mars 2022 (pièce 10), deux factures des 2 janvier 2021 et 14 janvier 2022 pour un système de sécurité du logement contre les infractions (pièces 11 et 12), un aperçu des primes d’assurance-ménage et responsabilité civile pour l’année 2022 (pièce 13) et un décompte individuel de la PPE pour un garage box du 18 mai 2022 (pièce 14).
La question litigieuse principale est la contribution d’entretien due à l’intimée, l’appelant ayant d’abord conclu à une diminution de la pension à 1'865 fr. dans son appel du 25 juillet 2022, puis, dans sa réplique du 14 septembre 2022, à ce qu’elle soit réduite à 1'500 fr. « dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 31 octobre 2022 », puis à 1'650 fr. dès le 1er novembre 2022. L’appelant ne conteste donc pas le fait qu’il doive prendre en charge le solde des coûts directs d’I.________ par 156 fr. 90, après déduction de la rente AI pour enfant (507 fr.). Il convient par conséquent d’examiner la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux à l’aune de l’art. 317 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire sociale étant applicable aux questions qui ne concernent pas les enfants en procédure de mesures provisionnelles (consid. 2.2.1.1 et 2.2.1.3 supra).
Dans la mesure où les pièces précitées concernent un fait intervenu après l’ordonnance attaquée et le dépôt de l’appel le 25 juillet 2022, soit le déménagement de l’appelant et de sa fille fin août 2022, et qu’elles ont été produites sans retard dans le cadre de la réplique spontanée du 14 septembre 2022, elles sont recevables et seront prises en considération ci-après.
Quant à l’intimée, elle a produit plusieurs documents antérieurs à l’ordonnance entreprise, qui, pour autant qu’ils ne figurent pas au dossier, sont irrecevables. L’intimée ne motive en effet pas en quoi elle aurait été empêchée de les produire plus tôt. S’agissant des pièces postérieures à l’ordonnance attaquée, soit les pièces 5 (contrat de vente de la maison de [...] du 19 août 2022), 6 (courriel du 3 août 2022 de l’appelant à l’intimée), 7 (document du 17 août 2022 relatif à l’appartement anciennement loué par l’appelant), 8 (courrier du 29 juillet 2022 du nouveau conseil de l’intimée au conseil de l’appelant), 9 (requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 5 août 2022 par l’intimée devant le premier juge), 10 (convocation à une audience de mesures provisionnelles du 17 novembre 2022) et 12 (extrait du 2 septembre 2022 du compte de l’intimée auprès de la [...] concernant des versements de 307 fr.), elles sont quant à elles recevables car postérieures et produites sans retard ; il en a été tenu compte dans la mesure utile.
2.3 S’agissant de la requête de l’intimée tendant à la tenue d’une audience (cf. réponse du 2 septembre 2022) et celle de l’appelant tendant à la production par l’intimée de toutes les pièces justificatives actualisées des rentes perçues en faveur d’I.________, ces réquisitions peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées) au vu des considérants qui suivent, le dossier étant complet sur les faits de la cause et la procédure d’appel pouvant en l’espèce être conduite sans administration de preuves supplémentaires.
3.1 L’appelant conteste en premier lieu le montant de la contribution d’entretien qu’il doit verser à l’intimée, estimant que le premier juge a retenu certains montants à tort dans le calcul des charges respectives des parties, et qu’il avait conclu à une diminution de ladite contribution d’entretien à 1'865 fr. par mois lors de l’audience du 17 février 2022, ce dont il n’aurait pas été tenu compte.
Il est précisé à toutes fins utiles que la question de l’existence de faits nouveaux importants au sens de l’art. 179 al. 1 CC n’est pas remise en cause en appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir, le premier juge ayant retenu à juste titre que l’attribution exclusive de la garde d’I.________ à son père justifiait de réexaminer les questions financières qui en découlent. De plus, les faits nouveaux survenus après l’ordonnance entreprise, soit le déménagement de l’appelant et de sa fille ainsi que la vente de la maison de [...] (cf. consid. 2.2.2 supra) justifient de revoir la situation financière des parties (art. 179 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1), l’intimée invoquant aussi ces éléments dans sa réponse.
3.2 3.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).
3.2.2 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’impose désormais, sauf circonstances particulières, cette méthode doit être appliquée pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge unique CACI 21 janvier 2022/25 avec réf. aux ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).
3.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille.
Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
3.2.5 D’une manière générale, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 ; voir également TF 5A_930/2019 du précité consid. 5.3.).
3.3 3.3.1 Avant d’examiner les différents postes des charges des parties, il convient de déterminer le dies a quo de la modification demandée et les éventuelles périodes pour le calcul de la pension de l’intimée.
3.3.2 S’agissant du dies a quo de la diminution de la pension, le juge de la modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine (TF 5A_512/2020 du 7 décembre 2020 consid. 3.3.3 ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1).
3.3.3 Dans le cadre de l’appel du 25 juillet 2022, l’appelant a confirmé sa conclusion prise en première instance tendant à la diminution de la pension de l’intimée à 1'865 fr. au lieu des 2'015 fr. retenus par ordonnance du 1er juillet 2020, et ce « dès l’entrée en force de l’ordonnance litigieuse ». L’appelant a ensuite modifié ses conclusions dans sa réplique spontanée du 14 septembre 2022, tendant au versement d’une pension de 1'500 fr. à l’intimée « dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 31 octobre 2022 », puis de 1'650 fr. dès le 1er novembre 2022. Cette modification est recevable comme exposé plus haut (consid. 1.2.2 supra).
Néanmoins, l’entrée en force de l’ordonnance litigieuse n’interviendra qu’une fois l’arrêt sur appel rendu (art. 336 CPC), dès lors que l’entrée en force formelle d'un jugement de mesures provisionnelles est suspendue par l'appel (cf. ATF 139 III 486 consid. 3 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.2 ; voir également TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.1). L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien « dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 31 octobre 2022 ». Cette entrée en force est toutefois suspendue par la procédure d’appel. L’ordonnance litigieuse n’entrera donc en force qu’une fois le présent arrêt rendu. Il est donc de toute manière impossible d’examiner cette conclusion, de par sa formulation, puisque l’entrée en force est postérieure au 31 octobre 2022. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la conclusion tendant à la diminution de la pension de l’intimée « dès l’entrée en force de l’ordonnance entreprise et jusqu’au 31 octobre 2022 ». Cela étant, la conclusion de l’appelant tendant à une diminution de la pension de l’intimée à 1'650 fr. dès le 1er novembre 2022 est quant à elle valablement prise s’agissant des questions de temporalité.
Il est précisé que la maxime de disposition s’applique aux conclusions prises par l’appelant concernant la contribution en faveur de l’intimée (consid. 2.2.1.2 et 2.2.2 supra). La Juge de céans ne peut dès lors accorder à l’appelant ni plus, ni autre chose que ce qu’il demande.
Au vu de ce qui précède, il convient de revoir la question de la contribution d’entretien de l’intimée et d’examiner les postes pris en compte dans les charges des parties à partir du 1er novembre 2022 seulement.
3.4 3.4.1 En premier lieu, l’appelant allègue prendre en charge l’entier des frais de logement de l’intimée par 808 fr. 20 par mois. Dans sa réponse, l’intimée se réfère à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2020, en indiquant que sa pension avait été réduite « afin de rendre largement possible aussi le paiement de l’appartement qu[’elle] occupe et des frais y afférents » par l’appelant.
Selon l’ordonnance du 1er juillet 2020 et l’arrêt sur appel du 17 novembre 2020 confirmant cette décision, les frais du logement occupé par l’intimée s’élèvent à 808 fr. 20 (194 fr. 50 [intérêts hypothécaires] + 613 fr. 66 [charges de copropriété]), dont 15 % avaient été déduits et imputés à l’enfant. Il restait donc un solde de 686 fr. 90 à la charge de l’intimée. Compte tenu du concubinage, seule la moitié de ce dernier montant devait toutefois être portée dans les charges de l’intimée, par 343 fr. 45. Pour le surplus, celle-ci disposait d’une créance contre son concubin de 343 fr. 45 par mois.
L’appelant se plaint ainsi à juste titre du fait que le premier juge a retenu le montant de 343 fr. 45 par mois dans les charges de l’intimée. En effet, l’intimée ne paie pas de manière effective cette charge, comme elle l’admet, alors que seules les charges effectives peuvent être retenues (consid. 3.2.5 supra). Ce montant doit ainsi être déduit des charges de l’intimée vu le paiement par l’appelant du montant de 808 fr. 20 pour les frais de logement occupé par l’intimée, son concubin et leur fils. Il convient par conséquent, au moment du calcul de la contribution d’entretien de l’intimée (consid. 3.4.3.4 infra), de tenir compte de ce montant de 808 fr. 20 payé par l’appelant. En parallèle, on prendra en considération la créance de 343 fr. 45 que l’intimée a contre son concubin, montant que l’appelant paie à la place de celui-ci (cf. ordonnance entreprise, p. 29 et consid. 3.4.2 infra).
3.4.2 Concernant les frais de parking privé par 70 fr. retenus chez l’intimée, le premier juge n’a pas détaillé ce poste et s’est référé à l’arrêt cantonal du 17 novembre 2022, qui les mentionne dans les charges de l’intimée, le poste n’ayant pas été contesté. Or, ce montant ne devrait pas être pris en compte, comme le relève l’appelant, dès lors que l’intimée n’exerce pas d’activité lucrative, qu’elle ne rend pas vraisemblable avoir besoin d’une voiture pour aller voir sa fille et qu’elle habite à [...], localité notoirement desservie par les transports publics. Le grief de l’appelant sera dès lors admis et le montant de 70 fr. déduit des charges de l’intimée.
Le déficit de l’intimée s’élève donc à 1'641 fr. 25 par mois (– 2'398,15 [déficit selon l’ordonnance litigieuse, p. 29] + 343,45 [frais de logement] + 343,45 [créance contre le concubin] + 70 [parking privé]).
3.4.3 3.4.3.1 S’agissant des charges de l’appelant et des coûts directs d’I.________, père et fille ont déménagé dès le 24 août 2022 dans le logement de la compagne de l’appelant. Par ailleurs, les parties ne sont plus copropriétaires de la maison de [...] depuis le 1er novembre 2022, de sorte qu’il n’y a plus lieu de tenir compte des intérêts hypothécaires de 814 fr. 35 dans les charges de l’appelant. Celui-ci allègue en effet que « ces frais seront supprimés dès le mois de novembre 2022 ». Il y a par conséquent lieu de tenir compte de ces faits nouveaux (consid. 2.2.2 supra) dans les calculs qui suivent.
3.4.3.2 Concernant I.________, il convient de modifier la part au logement retenue par le premier juge au vu des nouvelles pièces produites par l’appelant.
Les charges du logement de la concubine de l’appelant peuvent se résumer comme il suit :
Charges de copropriété (4'847,65 : 12 mois ; pièce 8) 404 fr. 00
Intérêts hypothécaires (2'964 : 3 mois ; pièce 9) 988 fr. 00
Amortissement (1'350 : 3 mois ; pièce 9) 450 fr. 00
Frais de chauffage (2'337 fr. 30 : 12 mois ; pièce 10) 194 fr. 75
Total 2'036 fr. 75
Il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de raccordement à un service d’intervention pour la sécurité du logement, dès lors que ce poste ne fait pas partie du minimum vital du droit de la famille (consid. 3.2.3 supra). S’agissant de l’assurance ménage, le forfait de 50 fr. sera ajouté aux charges de l’appelant à titre d’assurance en tous genres eu égard à la pièce produite, selon la pratique de la Cour d’appel civile (CACI 15 décembre 2022/610).
Il s’ensuit que les coûts directs d’I.________ sont les suivants :
Base mensuelle 600 fr. 00
Part au logement (15 % de 2'036 fr. 75) 305 fr. 50
Primes LAMal 2022 123 fr. 75
Frais médicaux non remboursés 32 fr. 00
Restaurant scolaire 43 fr. 75
Abonnement de bus junior 2 fr. 50
Total minimum vital droit des poursuites 1'107 fr. 50
Prime LCA 2022 93 fr. 40
Total minimum vital droit de la famille 1'200 fr. 90
Total 900 fr. 90
De ce montant doit être déduit la rente AI perçue par l’intimée pour sa fille I.________ conformément à l’art. 285a al. 3 CC (consid. 4.2 infra), de sorte que le solde à couvrir pour ses coûts directs s’élève à 393 fr. 90 (900,90 – 507).
3.4.3.3 Quant à l’appelant, qui vit désormais en concubinage et qui n’a plus à s’acquitter des intérêts hypothécaires de la maison de [...], ses charges mensuelles se composent comme il suit :
Base mensuelle 850 fr. 00
Frais de logement ([2'036,75 – 305,50] : 2) 865 fr. 65
Intérêts hypothécaires et charges de copropriété (lot 5.07) 798 fr. 65
Primes LAMal 2022 483 fr. 15
Place parking privé 70 fr. 00
Frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
Forfait pour frais de déplacement en voiture 400 fr. 00
Total minimum vital droit des poursuites 3'567 fr. 45
Prime LCA 2022 96 fr. 10
Assurances 3ème pilier 477 fr. 60
Assistance judiciaire 150 fr. 00
Assurances en tous genres 50 fr. 00
Impôts 1'500 fr. 00
Total minimum vital droit de la famille 5'841 fr. 15
L’appelant invoque qu’il y aurait lieu d’ajouter dans ses charges les frais de l’appartement qu’ils ont quitté avec sa fille à hauteur de 456 fr. 80 et qui est détenu en copropriété avec l’intimée (appartement lot 3.06). Celle-ci refuserait en effet qu’il soit reloué. Or, il ressort de la réponse de l’intimée que l’appelant souhaiterait mettre en location ce logement et qu’il percevra de ce fait des revenus supplémentaires. L’intimée ne mentionne aucunement qu’elle ne souhaiterait pas relouer l’appartement. La pièce 7 qu’elle produit rend au contraire vraisemblable une prochaine location, dès lors que [...] et [...] se disent prêts à louer dans les meilleurs délais le logement selon le document qu’ils ont signé le 17 août 2022. Il ne sera par conséquent pas tenu compte du montant de 456 fr. 80 dans les charges de l’appelant, ce d’autant plus qu’il pourra vraisemblablement obtenir un loyer bien plus élevé pour ce logement de plusieurs pièces à [...].
S’agissant des frais de garage allégués à hauteur de 45 fr. dans le nouveau logement, une place de parking privé figure déjà dans les charges de l’appelant. Il n’y a donc pas lieu de retenir un montant supplémentaire. De plus, la pièce produite concerne l’année 2021, alors que l’appelant n’habitait pas encore avec sa nouvelle compagne. Rien ne permet par conséquent de retenir que le montant de 45 fr. serait à la charge de l’appelant.
Le montant de 20 fr. pour la place de parc professionnelle de l’appelant a quant à lui été déduit, conformément à ce qu’il allègue dans ses écritures.
L’intimée fait pour sa part valoir qu’avec le déménagement, l’appelant n’habiterait qu’à 350 mètres de son lieu de travail et qu’il n’aurait dès lors plus besoin d’un véhicule. Toutefois, elle ne produit aucun document à l’appui de ses dires. On ne voit du reste pas ce qu’il y a à redire au raisonnement du premier juge, qui s’est référé à l’arrêt cantonal du 17 novembre 2020, étant rappelé que l’appelant exerce une activité lucrative et peut être amené à effectuer des horaires irréguliers dans le cadre de son travail, de sorte que l’usage d’un véhicule privé apparaît justifié.
On retiendra encore un forfait pour les assurances de 50 fr., une pièce ayant été produite par l’appelant à cet égard (cf. consid. 3.4.3.2 supra).
Au vu de ce qui précède, il reste à l’appelant un montant de 3'721 fr. par mois après paiement de ses charges (8'625,85 [salaire] + 936,30 [revenus locatifs] – 5'841,15 [charges de l’appelant]).
3.4.3.4 Pour le calcul de la contribution d’entretien due à l’intimée, il convient de déduire du disponible de l’appelant le montant de 808 fr. 20 pour tenir compte des frais de logement qu’il prend directement en charge à la place de l’intimée (consid. 3.4.1 supra).
Après paiement du solde des coûts d’I.________ de 393 fr. 90 (1'200,90 [charges mensuelles] – 507 [rente d’enfant de l’AI] – 300 [allocations familiales]), le disponible de l’appelant s’élève à 2'518 fr. 90 (8'625,85 [salaire] + 936,30 [revenus locatifs] – 5'841,15 [charges de l’appelant] – 808,20 – 393,90), les autres montants n’étant pas contestés par l’appelant. Il est précisé que les griefs invoqués par l’intimée concernant les revenus et charges de l’appelant, pour autant que recevables (consid. 1.2 supra) et qui n’ont pas déjà été examinés ci-avant (consid. 3.4.3.1 et 3.4.3.3 supra), doivent être rejetés. Ils ne répondent en effet pas aux exigences de motivation, l’intimée retranscrivant ce qu'elle considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans l’ordonnance attaquée et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques (art. 311 CPC ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et les réf. citées ; CACI 28 septembre 2022/485 et les réf. citées).
Après couverture du manco de l’intimée (consid. 3.4.2 supra), il reste à l’appelant un montant de 877 fr. 65 (2'518,90 [disponible de l’appelant] – 1'641,25 [manco de l’intimée]), soit un excédent à répartir conformément à la jurisprudence à raison de deux cinquièmes en faveur de l’intimée (consid. 3.2.4 supra). En tenant compte de cet excédent, l’intimée aurait droit à une contribution d’entretien de 1'992 fr. 30 (1'641,25 [manco] + 351,05 [part à l’excédent]) dès le 1er novembre 2022.
Cependant, la survenance de faits nouveaux importants et durables au sens de l’art. 179 al. 1 CC (cf. consid. 3.1 supra) n’entraîne pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
En l’espèce, l’intimée aurait droit à une pension inférieure de 22 fr. 70 dès le 1er novembre 2022 à celle ordonnée le 1er juillet 2020 (2'015 fr.), soit une diminution d’environ 1 %, ce qui ne saurait être considéré d’une ampleur suffisante. Partant, il n’y a pas lieu de modifier la contribution d’entretien de l’intimée telle qu’arrêtée le 1er juillet 2020.
4.1 L’appelant conteste également le fait que le premier juge n’ait pas ordonné le versement directement en ses mains de la rente AI touchée par l’intimée pour l’enfant I.________.
4.2 Conformément à l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence.
4.3 L’appelant invoque qu’il y aurait une incertitude liée au comportement de l’intimée concernant la rétrocession de la rente AI pour l’enfant I.________, dès lors qu’elle n’aurait commencé à verser ce montant à l’appelant que depuis le mois de février 2022. Il se justifierait par conséquent d’ordonner le versement de la rente directement en ses mains. Cependant, l’appelant ne rend pas vraisemblable que les versements n’auraient pas été effectués par l’intimée de manière régulière depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue ; il ne fait qu’invoquer des doutes qu’il aurait. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge.
5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l'Etat vu le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé à l’appelant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimée n’est pas assistée.
5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.3.2 Le conseil de l’appelant, Me Valérie Malagoli-Pache, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 10 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures dédié à la procédure d'appel, qui est adéquat. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Malagoli-Pache doit être fixée à 1'965 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 39 fr. 30, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 154 fr. 35, soit 2'158 fr. 65 au total, montant arrondi à 2'160 francs.
5.3.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.________, mais provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil d’office de l’appelant O.________, est arrêtée à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu de rembourser les frais judiciaires ainsi que l’indemnité de son conseil d’office mis à sa charge, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Valérie Malagoli-Pache (pour O.), ‑ Mme Q., personnellement,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :