TRIBUNAL CANTONAL
AC.2018.0388
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COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 4 décembre 2018
Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Spitz
Art. 9 let. e et 11 al. 3 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 1er octobre 2018 par l’U.________ (ci-après : l’Association) agissant en son nom et au nom de la P.________ (ci-après : la Fondation) contre la décision rendue par la MUNICIPALITE DE K.________ (ci-après: la Municipalité) le 6 avril 2018, par laquelle cette dernière a délivré à C.________ l’autorisation requise s’agissant des travaux envisagés au T.________, tels que présentés, conformément aux plans qu’elle lui avait remis,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal W.________,
vu la demande de récusation de ce magistrat présentée par la Fondation et l’Association (ci-après : les requérantes) le 12 novembre 2018, par l’intermédiaire de leur conseil commun,
vu le courrier du 13 novembre 2018 par lequel le magistrat précité s’est déterminé sur la demande de récusation et a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans,
vu la motivation complémentaire du conseil des requérantes du26 novembre 2018,
vu les déterminations du 28 novembre 2018, par lesquelles le juge instructeur susmentionné a indiqué que, compte tenu du procédé utilisé par le conseil des requérantes, il serait vain de réfuter les allégations inexactes de sa part, de discuter de la conduite de l’instruction par ses soins dans les affaires pendantes ou déjà liquidées, ou encore d’insister sur l’absence d’inimitié personnelle dans son for intérieur, et a demandé à la Cour de céans de prendre acte qu’au vu des circonstances il renonçait à traiter en qualité de juge instructeur la cause AC.2018.0388 et ne participerait pas d’une autre manière au jugement dans cette affaire, position qui devrait rendre sans objet la demande de récusation et devrait permettre un traitement diligent du recours,
vu le courrier du 29 novembre 2018 par lequel C.________ indique renoncer à se déterminer sur la demande de récusation,
vu le courrier du 3 décembre 2018 par lequel la Municipalité de K.________ a également indiqué renoncer à se déterminer sur la demande de récusation,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par la Fondation et l’U.________ le1er octobre 2018 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 12 novembre 2018 à l'encontre du juge cantonal W.________,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens del'art. 10 al. 2 LPA-VD;
qu’elle satisfait en outre aux exigences de forme,
qu’elle est dès lors recevable,
attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit notamment se récuser si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3 ; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que des décisions ou des actes de procédure prétendument viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
qu’il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010c. 2.2),
que c'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises, le juge de la récusation ne pouvant pas examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a), ni d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu’en l’espèce, les requérantes se prévalent d’une apparence de prévention à leur égard, respectivement à l’égard de leur conseil, et font valoir non seulement un certain nombre de griefs liés à la procédure en cours, ainsi qu’à des procédures antérieures, mais également l’existence d’un conflit personnel qui serait intervenu entre leur conseil et le magistrat instructeur, dont elles ont fait part de manière particulièrement détaillée au vu du contexte qu’il concerne,
que l’apparence d’inimitié n’apparaît pas d’emblée acquise,
que, quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise compte tenu du conflit personnel allégué entre le magistrat instructeur et le conseil d’une des parties, respectivement l’associé de celui-ci,
que, bien qu’il ait contesté l’existence d’une quelconque inimitié personnelle à l’encontre du conseil des requérantes, le juge instructeur a requis, compte tenu de l’ensemble des circonstances, d’être dessaisi du dossier de la cause,
que, par conséquent, il se justifie d’admettre la demande de récusation sans examiner plus avant les motifs invoqués, ce d’autant plus que les autres parties à la procédure au fond ne s’y sont pas opposées,
qu’il convient dès lors de renvoyer la cause, dans l’état où elle se trouve, au Président de la [...] Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ( [...]) pour attribution à un autre juge instructeur rattaché à cette section,
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr. (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]), peuvent être exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat,
que les dépens de la présente procédure de récusation suivront le sort de la cause au fond ;
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. La demande de récusation du Juge cantonal W.________ présentée par la P.________ et l’U.________ le 12 novembre 2018 est admise.
II. La cause est renvoyée, dans l’état où elle se trouve, au Président de la [...] Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ( [...]) pour attribution à un autre juge instructeur rattaché à cette section.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les dépens de la présente procédure de récusation suivront le sort de la cause au fond.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Une copie complète de l’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par efax et par courrier postal, à :
la P.________ et l’U.________, par l'intermédiaire de leur conseil commun, Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne ;
M. le Juge cantonal W.________, Cour de droit administratif et public ;
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
la Municipalité de K.________, par l’intermédiaire de son conseil,Me Laurent Schuler, avocat à Lausanne ;
C.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Ema Bolomey, avocate à Lausanne ;
M. [...], Président de la [...] Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, avec le dossier de la cause au fond.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :