TRIBUNAL CANTONAL
TD24.003055-250484
432
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 septembre 2025
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffier : M. Favez
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 138, 161, 296 al. 3 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par B.X., à [...], contre le jugement rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 mars 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ (I), a attribué l'autorité parentale exclusive des enfants F.X., né le [...], et E.X., née le [...], à leur mère A.X.________ (II), a attribué à cette dernière la garde de fait sur les enfants, auprès de laquelle ils sont domiciliés légalement (III), a dit qu'aucun droit de visite n'était octroyé à B.X.________ sur ses enfants (V), a astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de ses enfants par le régulier versement d'une somme de 600 fr. par mois et par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (VI), a statué sur l'indexation des contributions d'entretien (VII) et a fixé l’entretien convenable de chacun des enfants (VIII et IX). Le tribunal a également mis à charge de B.X.________ les frais judiciaires par 3'000 fr., ainsi que des dépens en faveur de A.X.________ à hauteur de 4'500 fr. (XIII et XIV).
En substance, les premiers juges ont retenu que cela faisait plusieurs années que B.X.________ n'était plus impliqué dans la vie de ses enfants et qu'il ne subvenait pas à leur entretien. Il avait en outre fait défaut dans le cadre de la procédure de divorce. S'agissant du droit de visite du père sur ses enfants, ils ont relevé que le lien était déjà altéré, le père ne s'étant pas montré réellement soucieux de ses enfants, n'ayant ni pris part à leur bien-être durant les dernières années ni véritablement entrepris de démarches pour maintenir le lien. En outre, en été 2024, B.X.________ avait adressé des messages agressifs et insultants à l'égard de A.X., comportement de nature à perturber les enfants. Ainsi, dans l'intérêt de ceux-ci, aucun droit de visite ne devait être prévu. Enfin, s'agissant de la fixation des contributions d'entretien, le tribunal s'est fondé pour B.X. sur un revenu hypothétique pour un temps plein calculé sur la base du revenu encaissé, à temps partiel, par le prénommé auprès de C.________ Sàrl entre les mois de mars à mai 2024.
B. Par acte du 15 avril 2025, reçu le 17 avril 2025, B.X.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce jugement en demandant une nouvelle audience. On en déduit qu'il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction. Implicitement, il conteste également la fixation d'une contribution d'entretien à sa charge en faveur de ses enfants ainsi que l'octroi de dépens en faveur de A.X.________ (ci-après : l'intimée).
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...], à [...], de nationalité [...], et l’intimée née le [...], à [...], de nationalité [...], et se sont mariés le [...] devant l'Officier d'état civil de [...] (VD).
Les parties sont les parents des enfants F.X., né le [...], et E.X., née le [...].
b) L’intimée a eu deux enfants d'une précédente union, U.W., née le [...], et V.W., née le 1er septembre 2003, toutes les deux majeures.
Les parties sont séparées depuis l'été 2020 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.
Elles sont soumises au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
a) Par demande unilatérale non motivée du 11 mars 2024, l’intimée a ouvert action en divorce.
b) L'audience de conciliation s'est tenue le 25 avril 2024, en présence de l’intimée. L’appelant ne s'est pas présenté, ayant informé le tribunal qu'il n'avait pas les moyens économiques pour se rendre à l'audience. La conciliation n'a dès lors pas pu être tentée.
c) Le 29 mai 2024, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce motivée en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que la garde des enfants lui soit attribuée (II), à ce qu'un éventuel droit de visite soit fixé (III), à ce que l'entretien convenable des enfants soit fixé (IV), à ce que les contributions d'entretien pour les enfants soient fixées (V), à ce que la bonification pour tâches éducatives lui soit attribuée en totalité (VI), à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux (VII), à ce que l’appelant prenne à sa charge la somme de 51'489 fr. 35 et qu'il en soit désigné le seul débiteur (VIII), à ce qu'il soit communiqué à l'Office des poursuites et faillite compétent qu'il est le seul débiteur du montant de 51'489 fr. 35 (IX), à ce qu'il soit constaté que le régime matrimonial des époux est liquidé et dissous (X), et à ce qu'il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage pour justes motifs (XI).
d) L’appelant n'a pas procédé.
e) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 10 octobre 2024, en présence de l’intimée, assistée de son conseil. L’intimée a été interrogée à forme de l'art. 191 CPC. A cette occasion, elle a notamment expliqué que le droit de visite sur les enfants n'était pas exercé par l’appelant, qu'il n'avait jamais pris les enfants pour un week-end, que les enfants n'avaient aucun contact avec lui et qu'ils ne voulaient rien savoir de lui. L’appelant ne s'est quant à lui pas présenté, ni personne en son nom. L’intimée a ajouté la conclusion XIII à sa demande du 29 mai 2024, en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants lui soit attribuée exclusivement. Elle a également précisé la conclusion III, requérant qu'aucun droit de visite ne soit exercé par l’appelant. S'agissant des conclusions IV et V, elle s'en est remise à justice.
a) L’intimée est, selon une décision du 6 août 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Vaud, au bénéfice des prestations de l'assurance-invalidité. Elle perçoit une rente nette de 6'370 fr., comprenant également les rentes pour ses quatre enfants.
b) S'agissant de ses charges mensuelles, le loyer mensuel de l’intimée s'élève à 1'940 francs. Ses primes mensuelles de l’assurance obligatoire des soins sont de 453 fr. 15.
a) L’appelant a travaillé auprès de C.________ Sàrl et a perçu un revenu net de 2'926 fr. 75 en février 2024, de 3'459 fr. 85 en mars 2024, de 1'264 fr. 55 en avril 2024 et de 1'508 fr. 90 en mai 2024 basé sur un tarif horaire brut de 26 fr. 01.
Il a également travaillé pour D.________ et a perçu un revenu net de 1'182 fr. 80 en janvier 2024, de 2'521 fr. 30 en mai 2024 et de 2'521 fr. 30 en juin 2024.
L’appelant n'est plus inscrit auprès de la Caisse de chômage G.________ depuis le 8 août 2023. Des paiements ont été effectués par cette caisse jusqu'au 31 juillet 2023 uniquement. A compter du 17 mai 2024, l’appelant a été inscrit auprès de la Ciasse de chômage H.________. Aucune prestation n'a été versée à l’appelant par cette caisse.
b) Pour le surplus, l'instruction n'a pas permis d'établir les charges de l’appelant.
F.X.________ est âgé de [...] ans et vit avec sa mère. Ses coûts sont entièrement à la charge de sa mère, qui perçoit des rentes de l’assurance-invalidité. Sa prime de l’assurance obligatoire des soins est de 129 fr. 15.
E.X.________ est âgée de [...] ans et vit également avec sa mère. Ses coûts sont entièrement à la charge de sa mère, qui perçoit des rentes de l’assurance-invalidité. Sa prime de l’assurance obligatoire des soins est de 58 fr. 35.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_589/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être présenté par écrit et motivé. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4).
2.2.2 Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).
2.2.3 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
2.3 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
3.1 Dans un premier grief d'ordre formel, l'appelant se plaint de n'avoir reçu aucune convocation pour l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 10 octobre 2024. Il en déduit que son droit d'être entendu a été violé.
3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (al. 1). La citation, en particulier, est une formalité essentielle du procès qui porte à la connaissance des parties la tenue d'une audience et leur permet d'exercer leur droit d'être entendu (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 133 CPC). Le tribunal notifie les citations aux personnes concernées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) ; la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de comparution (art. 134 CPC). La citation est réputée notifiée en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Le jugement rendu sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 consid. 4 à 6, JdT 201411108, SJ 2011 I p. 5 ; ATF 129 I 361 consid. 2, JdT 2004 II 47 ; TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2.2.2). La nullité peut être invoquée en tout temps et le seul fait d'attendre pour l'invoquer n'est pas abusif, sauf si, malgré la connaissance du vice, la partie a laissé passer un long laps de temps sans réagir et que la confiance de tiers de bonne foi dans l'état resté longtemps incontesté doit être protégée (ATF 129 I 361 précité consid. 2.3). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour la partie. Les règles de la bonne foi imposent cependant une limitation à l'invocation du vice de forme (TF 5A_170/2023 précité consid. 4.1.4) ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il entend contester (ATF 122 197 consid. 3a/aa, JdT 1997 131, SJ 1996 p. 672 ; TF 2C_603/2021 du 8 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5D_212/2016 du 7 février 2017 consid. 3.1). Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118 ; TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, SJ 2015 I p. 293 [en matière administrative] ; CACI 7 mars 2024/106 consid. 3.2 et les réf. citées).
3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle. Ce droit a une double fonction ; il sert à éclaircir l'état de fait et il garantit aux participants à la procédure un droit, lié à la personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui affecte leur position juridique (ATF 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64 ; ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211 ; TF 8C_79/2021 du 9 septembre 2021 consid. 2.1). La violation du droit d'être entendu implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_395/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 124 I 49, JdT 2000 I 178, SJ 1998 p. 403 ; TF 4A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 3) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2002 I 255). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC (TF 5A_647/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.2).
3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir été informé de la procédure de divorce en cours. Cela ressort par ailleurs du dossier de la cause. En effet, l'appelant avait sollicité un report de l'audience de conciliation par téléphone le 24 avril 2024, confirmant ainsi sa réception de la citation à comparaître à dite audience. Depuis, il devait s'attendre à recevoir de nouvelles communications du tribunal. S'agissant plus particulièrement de la citation à l'audience de plaidoiries finales et de jugement du 10 octobre 2024, celle-ci a été adressée par courrier recommandé le 30 août 2024 à l'appelant. Ce dernier a été avisé pour retrait le 2 septembre 2024 et l'envoi, non réclamé, a été retourné au tribunal le 10 septembre 2024. La citation à comparaître a été adressée à nouveau à l'appelant le 13 septembre 2024 par courrier A.
Il apparaît en conséquence que l'appelant, informé de la procédure de divorce en tous les cas depuis la citation à l'audience de conciliation le 14 mars 2024, a été valablement convoqué à l'audience du 10 octobre 2024. L'appelant ne formule pour le reste aucun grief et ne fournit aucune explication sur les raisons qui l'auraient empêché de retirer le pli contenant la citation, si bien que le grief dans son ensemble ne peut qu'être rejeté.
Par surabondance, on relèvera que, si l'on devait considérer que l'appelant conclut en réalité à une restitution du délai en vue de faire fixer une nouvelle audience (art. 148 CPC), celle-ci serait dénuée de chances de succès dans la mesure où il ne fournit pas d'élément permettant d'admettre que son retard était excusable (art. 148 al. 1 CPC). Au surplus, la Cour de céans ne serait pas compétente pour statuer sur une requête de restitution de délai, l’autorité compétente pour ce faire étant celle devant laquelle le défaut a été constaté, à savoir l’instance précédente (CACI 14 décembre 2018/703 consid. 4.2.1 ; Obergericht/UR du 25 avril 2013 [OG Z 13 2] cité in Bastons Bulletti, CPC online, let. B.b.b ad art. 149 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC). En tout état de cause, une telle requête, qui doit être déposée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), serait vraisemblablement tardive, celle-ci devant être adressée dès la fin de l'empêchement. Cela étant, l'appelant n'expose pas quand un éventuel empêchement aurait cessé. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de transmettre l'écriture de l'appelant aux premiers juges pour qu'ils statuent sur une éventuelle restitution de l'audience de plaidoiries finales.
4.1 Dans un grief subséquent, on comprend que l'appelant conteste les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déterminer sa situation financière et, en conséquence, calculer les contributions d'entretien en faveur des enfants F.X.________ et E.X.________.
4.2
4.2.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020, loc. cit.). S’agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349, loc. cit. ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
4.2.2 L’obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411, loc. cit. ; cf. également Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2504). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s’impose d’autant plus lorsque c’est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d’entretien qu’il doit verser (ATF 128 III 411, loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l’enfant (Maguelone Brun, Les maximes procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit. ; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1 ; ATF 128 III 411, loc. cit.).
Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art. 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3 ; Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 30 octobre 2024/482 consid. 3.2.3 ; CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3).
Dans l’arrêt 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d’un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien de son enfant, alors même qu’il n’avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d’appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel.
Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance (extraits des mouvements de compte bancaire et fiches de salaire), ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l'établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales ont instruit la cause d'office. Ainsi, celles‑ci n'avaient pas violé le droit fédéral, singulièrement les art. 317 al. 1 et 296 CPC, en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité, consid. 5.4).
4.3 Le jugement attaqué retient qu'il convient, en raison des situations personnelles et financières des parties de s'en tenir à un calcul fondé sur le minimum vital du droit des poursuites. Quant à la situation de l'appelant, les premiers juges ont retenu un revenu mensuel net de 4'249 fr. 10, calculé sur le salaire horaire perçu par l'appelant lorsqu'il travaillait pour C.________ Sàrl pour un taux d'activité de 100 %. Les charges, arrêtées au total à 3'017 fr. par mois, ont intégré la base mensuelle pour 1'200 fr., un loyer hypothétique de 1'200 fr., une prime d'assurance-maladie pour 400 fr. et des frais de repas à hauteur de 217 francs.
4.4 Dans son écriture, l'appelant expose qu'il viendrait de rependre une activité professionnelle à 80 %, après une période durant laquelle il aurait bénéficié de prestations sociales. Il réaliserait un revenu brut de 3'360 francs. Son loyer serait de 1'400 fr., auquel il conviendrait d'ajouter une dette locative de 400 fr., son abonnement téléphonique, son assurance et l'essence nécessaire pour qu'il puisse se rendre à son travail. En outre, il s'acquitterait d'une pension alimentaire de 200 euros mensuellement pour sa fille R.T.________, née d'une autre union.
Cela étant, l'appelant ne produit aucune pièce à l'appui de sa thèse et n’en a d’ailleurs produite aucune devant l’instance précédente. Si la maxime inquisitoire illimitée est applicable au calcul des contributions, celle-ci trouve sa limite dans le devoir de collaboration des parties. Il revenait dans le cas d'espèce à tout le moins à l'appelant de produire l'ensemble des documents permettant à la Cour de céans de procéder à l'analyse de ses griefs dans le délai d’appel. L'appelant ne saurait se prévaloir de la maxime précitée pour que la Cour d’appel requière la production des pièces nécessaires dans un second temps, alors même que l’appelant a volontairement fait défaut durant toute la procédure de première instance. On doit même se demander si, en ne collaborant pas à l’instruction devant l’autorité de première instance, dont il avait parfaite connaissance (cf. consid. 3.1 ci-dessus), l’appelant n’a pas contrevenu aux règles de la bonne foi quant à l'établissement de ses revenus et de ses charges, alors qu'il devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de ses enfants. Cette question peut cependant souffrir de rester ouverte dans la présente procédure dès lors qu’en tout état de cause, les faits dont l'appelant se prévaut ne sont pas accompagnés de la moindre offre de preuves (cf. art. 168 al. 1 CPC), notamment de titres (art. 177 ss CPC), et ne sauraient être pris en compte. Il en résulte que l'argumentation de l'appelant ne peut qu'être écartée.
Par surabondance, l'appelant n'expose pas pour quelles raisons il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu équivalent à celui retenu par les premiers juges, ni celle qui justifierait un travail à un taux d’activité 80 % uniquement. Il n'en va pas différemment pour la dette locative, non chiffrée, que l'appelant veut intégrer dans ses charges. On relèvera d'ailleurs à ce titre que, dans le cadre d'un calcul de charges limité au minimum vital du droit des poursuites, appliqué avec pertinence par les premiers juges, il n'y aurait de toute façon pas lieu de prendre en compte des dettes privées de l'appelant (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Enfin, si les premiers juges ont intégré un montant pour la prime d'assurance-maladie – que l'appelant fait valoir sans la chiffrer – ils n'ont pas pris en compte que sa situation financière lui ouvrait probablement la possibilité d'obtenir un subside. Ainsi, même si l'on tenait compte du loyer allégué par l'appelant, la différence serait absorbée par une diminution des frais d'assurance retenus par le tribunal. Le disponible calculé par les premiers juges devrait donc, même dans cette hypothèse, être confirmé.
4.5 L'appelant demande encore que l'indexation prévue des contributions d'entretien tienne compte de l'évolution réelle de ses revenus. Ce grief est sans objet. En effet, le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué retient expressément que l'appelant peut démontrer que ses revenus n'ont pas évolué ou pas de la même manière.
L'appelant estime injuste que le jugement attaqué ne fixe pas de droit de visite en sa faveur auprès de ses enfants. Il ne formule toutefois aucune conclusion tendant à l'octroi d'une telle prise en charge et ne formule aucune critique véritable à l'encontre des arguments retenus par les premiers juges. Un éventuel grief est ainsi irrecevable.
Dans un dernier grief, l'appelant conteste les dépens accordés par 4'500 francs. Il ne formule toutefois aucune critique, se contentant, de manière erronée, de prétendre qu'il n'y aurait pas dans le jugement de fondement à cette allocation. Or, les premiers juges ont expressément retenu que l'appelant succombait et que l'intimée obtenait gain de cause (art. 106 al. 1 CPC), ce qui ouvrait à juste titre la voie à l'allocation de dépens. Ils ont en outre précisé les dispositions du tarif qui motivaient la quotité des dépens retenue (art. 3, 9 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le grief n'étant pas plus motivé, il ne peut qu'être écarté dans la mesure de sa recevabilité.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé.
7.2 Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
7.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.X.________ (appelant), ‑ Me Nour-Aïda Bujard, pour l’intimée,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :