Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 972
Entscheidungsdatum
29.10.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.022219 577

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 octobre 2015


Composition : Mme giroud walther, juge déléguée Greffier : M. Valentino


Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 301a CC ; 308 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.S., à Gollion, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.S., à Vufflens-la-Ville, requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confié la garde des enfants T., né le [...] 2004, et C., née le [...] 2008, à leur mère B.S.________ (I), dit que C.S.________ bénéficiera sur les enfants T.________ et C.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui tous les mercredis après-midi jusqu’à 17h00, un vendredi et un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin d’examiner si la situation est satisfaisante pour les enfants T.________ et C., et, cas échéant, déterminer les mesures à prendre (III), dit que C.S. contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'900 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.S., née [...] (IV), mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’015 fr., à la charge de C.S. (V), dit que ce dernier doit verser à B.S.________, née [...], la somme de 2’000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a constaté, sur la base notamment des propos tenus par l’enseignante de C.________ et la psychologue du Service de psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire (ci-après : PPLS) ayant suivi l’enfant dès décembre 2014, ainsi que des conclusions de l’Unité de Consultation pour le Couple et la Famille (ci-après : UCCF), que le système de garde partagée ne pouvait pas être maintenu puisqu’il ne correspondait pas à l’intérêt des enfants T.________ et C., dont l’état de souffrance était vraisemblablement réactionnel aux conflits entre les parents, dus notamment à leurs difficultés à se mettre d’accord sur l’exercice respectif de leurs droits parentaux. Le premier juge, se fondant, d’une part, sur la volonté jugée claire, exprimée librement et de manière indépendante par les enfants de passer plus de temps avec leur mère et, d’autre part, sur le fait que cette dernière semblait, en l’état, la mieux à même de s’organiser et de les prendre en charge sans manquer des rendez-vous importants pour leur bon développement, a considéré qu’il y avait lieu d’attribuer la garde des enfants à leur mère et de prévoir en faveur du père un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente. Il a par ailleurs retenu qu’il convenait, au vu de la difficulté de communication entre les parties et du risque pour les enfants de pâtir de cette situation sur le long terme, de confier au SPJ un mandat d’évaluation afin d’examiner si la solution retenue était satisfaisante pour les enfants et, le cas échéant, déterminer les mesures à prendre, une telle évaluation étant préalable à toute décision quant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, qui impliquerait un investissement et une introspection plus approfondie des conditions de vie de la famille. Le premier juge a ensuite procédé, en application de la méthode du minimum vital avec participation à l’excédent, à une nouvelle estimation des revenus et charges essentielles des parties et a retenu que chacune d’elles présentait un disponible s’élevant, pour le mari, à 3'651 fr. 15 et, pour l’épouse, à 647 fr. 45. Il a ainsi partagé le disponible des deux parties, par 4'198 fr. 60 (647.45 + 3'651.15), à raison de 60 % pour B.S., qui avait la garde des enfants, et le solde pour C.S.________. La contribution d’entretien en faveur de l’intimée a été arrêtée à un montant arrondi de 1'900 fr. (2'579.15 – 647.45), allocations familiales non comprises.

B. a) Par acte du 17 septembre 2015, C.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. L’appel est admis.

II. Les chiffres I et II sont modifiés en ce sens que la garde des enfants T., né le [...] 2004, et C., née le [...] 2008, continuera à s’exercer conjointement entre les parents B.S., née [...] et C.S., comme précédemment, soit une semaine réciproquement chez l’un ou l’autre des parents.

III. Le chiffre II est supprimé

IV. Le chiffre III est maintenu.

V. Le chiffre IV est modifié en ce sens que les frais fixes des enfants, tels que les primes d’assurance-maladie, les frais de transport, les frais scolaires et divers, sont partagés par deux parts égales entre les parties, chacun des parents contribuant à l’entretien de ses enfants lorsqu’ils sont auprès de lui.

VI. Les chiffres V et VI étant réformés dans le sens des considérants."

A l’appui de son mémoire, l’appelant a produit, en sus de l’ordonnance entreprise, une nouvelle pièce, à savoir un décompte de la Caisse de chômage [...] pour le mois d’août 2015. Il a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production des « relevés des différents téléphones et sms reçus par ses enfants et notamment celui de son fils auprès de la société [...] gérant les téléphones [...] mobile ».

Dans ce même acte, l’appelant a également requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

Par décision du 18 septembre 2015, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif.

b) L’intimée B.S.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

C.S., né le [...], de nationalité française, et B.S., née [...], de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à Morges (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

  • T.________, né le [...] 2004 ;

  • C.________, née le [...] 2008.

Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2012.

Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux C.S.________ à vivre séparés pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 août 2013, et ratifié la convention suivante, signée par ces derniers les 11 et 18 juin 2012, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale :

"I. La jouissance du domicile conjugal, sis route de [...], à 1124 Gollion, est attribuée à C.S.________, qui en assumerait les charges.

II. La garde de T.________ et C.________ sera exercée conjointement par B.S.________ et C.S.________, d’entente entre eux.

A défaut d’entente, les enfants seront auprès de leurs parents alternativement une semaine sur deux, du dimanche 18h30 au dimanche suivant, même heure, à charge pour le parent qui les a auprès de lui de les amener à l’autre parent.

III. Le domicile légal de T., né le [...] 2014 et C., née le [...] 2008 sera celui du père, à Gollion.

Les époux s’engagent à communiquer sur les points importants concernant leurs enfants, notamment sur le plan scolaire et médical, et prendre, d’un commun accord, toute décision y relative. C.S.________ s’engage à remettre copie de tous les courriers concernant les enfants à B.S.________, née [...] à bref délai.

IV. Les époux C.S.________ s’acquitteront des primes mensuelles d’assurance-maladie de T., né le [...] 2004 et C., née le [...] 2008, qui s’élèvent au total à 217 fr. 40, chacun par moitié, à charge pour C.S.________ d’opérer les paiements mensuels. B.S.________ versera donc le montant de 108 fr. 70 à C.S.________ au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.

Si des besoins extraordinaires des enfants le requièrent (par exemple, scouts, frais d’orthodontie et dentaires, de lunettes, ou mesures scolaires particulières et temporaires, camps scolaires et autres camps et passeports vacances), conformément à l’art. 286 al. 3 CC, les époux s’acquitteront des frais encourus, chacun par moitié, étant précisé que les époux se consulteront avant d’engager de tels frais.

V. Les parties louent un appartement représentant l’annexe du domicile précédemment familial, sis route de [...], à 1124 Gollion, copropriété des époux.

Les revenus mensuels nets de la location de cet objet immobilier correspondent à 1'550 francs.

De ce montant, 650 fr. reviendront à B.S., née [...], le solde étant conservé par C.S..

Ce décompte prend en considération que c’est principalement C.S.________ qui actuellement garde les enfants durant la journée."

a) B.S.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale le 30 mai 2014.

Par requête de mesures provisionnelles du 5 janvier 2015, elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. La garde sur T., né le [...] 2004, et C., née le [...] 2008, est attribuée à B.S.________.

II. C.S.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur T.________ et C.________.

A défaut d’entente, il aura ses enfants auprès de lui, un vendredi et un week-end sur deux, tous les mercredis après-midis (sic) jusqu’à 17:00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

III. C.S.________ contribuera à l’entretien de sa famille, dès le 1er décembre 2014, par un versement, en mains de B.S.________, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant qu’il conviendra de préciser en cours d’instance.

IV. C.S.________ est débiteur de B.S.________ dès le 2 septembre 2013 de la moitié du revenu locatif de l’annexe du domicile conjugal, et lui doit, le premier de chaque mois, la somme de 775 francs."

Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été personnellement entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 2 mars 2015. C.S.________ y a déposé un procédé écrit, au pied duquel il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions provisionnelles prises par B.S.________ le 5 janvier 2015 et a pris, à titre reconventionnel, pour le cas où aucun accord ne pouvait être trouvé entre parties visant à maintenir le statu quo et une garde alternée sur leurs enfants, des conclusions ainsi libellées :

"I. La garde des enfants mineurs T., né le [...] 2004 et C., née le [...] 2008 est attribuée à leur père, C.S.________.

II. Attribuer à la mère un libre et large droit de visite à exercer sur ses enfants d’entente avec le père de ceux-ci. A défaut de meilleure entente, B.S.________, née [...] pourra avoir ses enfants auprès d’elle, frais de transport à sa charge :

alternativement un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;

un soir de la semaine de la sortie de l’école jusqu’au lendemain matin à l’heure du retour à l’école ;

la moitié des vacances scolaires moyennant un préavis de deux mois au moins ;

alternativement à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel. (sic)

III. B.S., née [...] devra contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de leur père, C.S., d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant qui sera précisé en cours d’instance correspondant à tout le moins à 25% de ses revenus nets mensuels. ».

Cinq témoins ont été entendus lors de cette audience, parmi lesquels [...], enseignante de C., ainsi que [...], psychologue en charge depuis décembre 2014 du suivi individuel de C.. Au terme de l’audience, les parties se sont engagées à prendre contact avec un thérapeute familial.

La requérante a déposé des déterminations en date du 5 mars 2015, confirmant les conclusions prises au pied de sa requête du 5 janvier 2015.

Les enfants T.________ et C.________ ont été entendus par le premier juge le 23 avril 2015. T.________ a expliqué qu’il souhaitait voir plus sa maman car il trouvait que le temps passait trop vite avec elle et parce qu’il avait l’impression qu’en raison des horaires de travail de cette dernière, il la voyait moins souvent que son papa. C.________ a également exprimé le souhait d’être plus souvent avec sa mère, avec laquelle le temps passait vite, alors qu’il passait lentement lorsqu’elle était avec son père. Elle a ajouté qu’elle trouvait qu’il y avait trop de bruit chez ce dernier, alors que tout était calme chez sa maman.

b) Par courrier de son conseil du 29 juillet 2015, l’appelant a notamment requis la désignation d’un curateur-avocat expérimenté pour représenter les enfants dans le cadre de la procédure en divorce, l’audition d’un témoin en la personne de sa compagne, [...], ainsi que la fixation d’une nouvelle audience de mesures provisionnelles afin d’instruire cette requête.

Par lettre du 30 juillet 2015, le premier juge a dit qu’il considérait celle-ci comme une nouvelle requête de mesures provisionnelles, pour laquelle une audience serait fixée ultérieurement. Il également indiqué qu’il lui apparaissait que, dans l’intérêt des enfants, une décision devait être rendue rapidement, sans multiplier les mesures d’instruction complémentaires.

c) Dans leur rapport adressé aux parties le 18 juin 2015, la Dresse [...] et les psychologues [...] et [...], de l’UCCF, ont constaté qu’il semblait actuellement difficile pour les époux de faire preuve de flexibilité dans l’organisation des visites, au vu des conflits existant entre ces derniers, et que la gestion des horaires restait compliquée. Elles ont néanmoins relevé que les parties s’étaient montrées respectueuses l’une envers l’autre au cours des cinq séances qui s’étaient tenues devant elles. S’agissant de l’intimée, les spécialistes de l’UCCF ont dit qu’elles espéraient que le lâcher-prise souhaité par cette dernière lui permettrait d’être moins dans le contrôle de ce qui se passait chez le père et pour ses enfants. S’agissant de l’appelant, elles ont observé que celui-ci tenait parfois un discours un peu banalisant vis-à-vis des difficultés des enfants et qu’il lui arrivait de manquer des rendez-vous en raison d’oublis ou de problèmes d’organisation, ce qui amenait probablement la requérante, en retour, à prendre le contrôle sur la gestion de ce qui se passait chez le père, et accentuait encore les conflits. Les praticiennes de l’UCCF ont encore souligné qu’aucune des parties n’avait formulé de craintes relatives à des actes de maltraitance ou de négligence lorsque les enfants étaient chez l’autre parent et étaient en définitive d’avis que les principaux dysfonctionnements observés étaient liés aux conflits parentaux, B.S.________ relevant parfois chez C.S.________ un manque de considération pour les besoins des enfants, ce qui était, selon les intervenantes, surtout lié à des conceptions différentes de l’éducation, et C.S.________ se plaignant des dénigrements de son épouse à l’égard de la façon dont il tenait son rôle de père. Elles ont expliqué percevoir clairement une crainte que chacun perde son rôle, l’appelant ayant le sentiment que l’intimée empiétait sur son territoire par certains actes de dénigrement et cette dernière cherchant à défendre sa place de mère, face à la concurrence du père et de la belle-mère. Les intervenantes de l’UCCF ont conclu leur rapport de la manière suivante :

« En conclusion, nous restons inquiètes quant à la manière dont vos enfants vivent ces conflits coparentaux et ce, bien que nous ne les avons (sic) pas vus et entendus dans le cadre de ces séances. Malgré l’investissement mis dans ces séances, aucun d’entre vous n’arrive à lâcher quoi que ce soit dans ce conflit, la situation est actuellement figée, et cela va jusqu’à interférer avec un traitement psychologique dont les enfants pourraient bénéficier. A noter que vous n’étiez par ailleurs pas particulièrement demandeurs de poursuivre au-delà du cadre de ces cinq séances. Par conséquent, au vu des enjeux juridiques, il nous paraît préférable que les décisions relatives à la garde soient tranchées par le tribunal, étant donné l’impossibilité à vous mettre d’accord sur ce point, et que vous fassiez ensuite appel au SPJ pour la gestion concrète de ce droit de visite. ».

d) T.________ a été adressé par son pédiatre au Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SPEA) de Morges en décembre 2012, en raison d’angoisses importantes qui semblaient réactionnelles à la séparation des parents. La Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, a relevé que l’enfant présentait les traits d’un trouble névrotique avec prédominance des inhibitions, montrant des difficultés dans le domaine des apprentissages alors même qu’il avait les capacités nécessaires, un manque de confiance en lui et une difficulté dans l’intégration avec ses pairs. Elle suspectait en outre une dépression sous-jacente, en raison de la tendance de cet enfant à se dévaloriser, de plaintes récurrentes de fatigue et d’une baisse de la motivation. La poursuite d’une prise en charge de T.________ en cabinet privé, avec mise en place d’une thérapie de groupe afin de l’aider dans ses relations avec ses pairs, a été discutée et mise en œuvre auprès de [...], psychothérapeute à Morges.

T.________ a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique de groupe de la rentrée scolaire 2013-2014 jusqu’à fin mars 2014, le suivi s’étant arrêté sur demande de l’enfant. [...], dans un bilan établi le 2 mai 2014, a indiqué que l’intégration de cet enfant dans le groupe s’était passée de manière optimale, qu’il avait profité de l’étayage des deux adultes thérapeutes pour s’exprimer et construire sa place dans le groupe, s’étant particulièrement appuyé sur un garçon avec lequel il avait formé une alliance engendrant autant de complicité que de rivalités saines pour son âge, et qu’en définitive, il était parvenu à enrichir son ego et à prendre confiance peu à peu dans ses relations avec les autres membres du groupe.

e) S’agissant de C., l’enseignante [...] a déclaré avoir constaté que depuis mi-septembre 2014, l’enfant rentrait de la récréation frustrée et souvent en pleurs, en disant qu’elle était triste en raison du décès de ses grands-parents paternels et de ses animaux de compagnie, et a fait état d’une intensification de ce discours après les vacances d’automne. Elle a relaté que le jour de la rentrée, le 27 octobre 2014, C., en attendant le bus, avait dépassé les limites de sécurité et s’était retrouvée sur la zone d’arrêt du bus. L’enfant aurait alors dit à deux de ses camarades qu’elle voulait être écrasée par le bus et être morte. Le témoin a ajouté que le 12 novembre 2014, au sortir du bus le matin, C.________ était partie seule sur un chemin au lieu de se rendre à l’école et qu’elle lui avait ensuite confié qu’elle voulait rentrer voir ses lapins et qu’elle s’ennuyait de sa maman. Elle a ensuite exposé que depuis le début de l’année 2015, C.________ n’était plus du tout concentrée à l’école, qu’elle suçait son pouce, qu’elle ne faisait rien si elle n’était pas à côté d’elle, qu’elle régressait totalement lorsqu’elle était à sa place et qu’elle devait travailler ou collaborer avec ses camarades pour rendre un devoir. Elle a précisé que l’enfant ne lui avait pas parlé de la séparation de ses parents, que dans le cadre d’activités extrascolaires, elle faisait preuve de beaucoup de maturité, mais que d’un point de vue scolaire, elle n’avait pas vu d’améliorations depuis le début du suivi thérapeutique, mais plutôt une péjoration.

La psychologue [...], en charge du suivi individuel de C.________ depuis décembre 2014, a expliqué que cette dernière était une enfant souriante qui allait volontiers aux séances. Tout en indiquant que l’enfant mettait passablement de distance lorsqu’il s’agissait de parler d’elle et de ses émotions et n’avait pas évoqué le système de garde, la psychologue a relevé que le divorce rendait C.________ triste, qu’elle avait eu l’impression que l’enfant avait désormais compris que la séparation de ses parents était définitive et qu’elle avait deux maisons, où les activités étaient différentes, et que, comme tout jeune enfant de son âge, le besoin de repères stables était important. Elle a en outre expliqué qu’elle n’avait pas reparlé avec C.________ des mises en danger signalées par les enseignantes et que, de son point de vue, l’événement du bus constituait un élément isolé qui ne lui paraissait pas alarmant, vu la situation de séparation parentale.

La situation financière des parties se présente comme suit :

a) L’intimée est employée à plein temps auprès de la [...], au Mont-sur-Lausanne. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel net, hors allocations familiales de 460 fr., de 6'405 fr. 45, servi treize fois l’an. Ramené sur douze mois, cela correspond à un revenu net de 6'939 fr. 25.

Les charges mensuelles incompressibles de l’intimée et de ses enfants se définissent comme suit :

minimum vital fr. 1'350.--

minimum vital T.________ fr. 600.--

minimum vital C.________ fr. 400.--

loyer fr. 2'500.--

impôt foncier (1/2) fr. 35.40

assurance-maladie LAMal fr. 352.--

franchise fr. 25.--

frais médicaux non remboursés fr. 60.--

assurance-maladie LAMal + LCA T.________ fr. 118.75

assurance-maladie LAMal + LCA C.________ fr. 118.75

cantine scolaire fr. 180.--

leasing fr. 301.90

essence + entretien véhicule fr. 200.--

parking professionnel fr. 50.--

Total fr. 6'291.80

Après déduction de ses charges incompressibles, il reste à l’intimée un montant disponible de 647 fr. 45 (6'939.25 - 6'291.80) par mois.

b) Depuis le 1er septembre 2012, l’appelant a travaillé en qualité d’éducateur à 90% auprès de la [...], à Echichens, pour un salaire mensuel fixe brut de 6'194 fr. 95, versé treize fois l’an, plus 3% par mois en compensation d’irrégularités d’horaire. En 2015, son salaire mensuel net a été de 5'452 fr. 05. En incluant le treizième salaire, cela correspond à un revenu net de 5'906 fr. 40 par mois.

Par lettre du 18 mars 2015, la [...], par son directeur, a dénoncé le contrat de travail qui la liait à l’appelant pour le 30 juin 2015 au plus tôt, était précisé que celui-ci était alors en arrêt maladie et qu’il bénéficiait ainsi d’une période de protection de 90 jours. A l’audience du 18 mai 2015, C.S.________ a indiqué que son contrat de travail se terminait au 31 juillet 2015, qu’il n’était plus sous le coup d’un certificat médical et qu’il n’avait pour l’instant pas retrouvé un autre emploi.

Sans autres informations quant aux activités de l’appelant depuis le 1er août 2015, le premier juge a considéré que son salaire était inchangé et qu’il percevait une rémunération nette de 5'906 fr. 40 par mois correspondant à ses derniers revenus connus, en sus d’un revenu locatif mensuel de 1'550 fr. nets pour la location de l’appartement représentant l’annexe du domicile conjugal.

Les revenus mensuels nets totaux de l’appelant sont ainsi de l’ordre 7'456 fr. 40 (5'906.40 + 1'550.-).

Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes :

minimum vital fr. 1'200.--

supplément droit de visite fr. 150.--

intérêts hypothécaires fr. 1'459.85 chauffage gaz fr. 324.-- eau fr. 28.85

impôt foncier (1/2) fr. 35.40

taxe épuration fr. 37.50

ECA bâtiment fr. 28.10

assurance-maladie LAMal fr. 286.90

frais médicaux non remboursés fr. 54.65

forfait frais de transport fr. 200.--

Total fr. 3'805.25

Après déduction de ses charges essentielles, il reste à l’appelant un montant disponible de 3'651 fr. 15 (7'456.40 – 3'805.25) par mois.

En droit :

1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt, et portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2).

2.2 En l’espèce, à l’appui de son mémoire, l’appelant a produit une nouvelle pièce, à savoir un décompte de la Caisse de chômage [...] pour le mois d’août 2015.

Cette pièce, datée du 28 août 2015, a, selon toute vraisemblance, été envoyée à l’appelant aux alentours du 31 août 2015. Celui-ci ne l’a toutefois pas transmise au premier juge, alors qu’il en aurait eu l’occasion, comme il aurait eu la possibilité d’informer ce magistrat de son inscription au chômage et de son statut de chômeur, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’assisté d'un mandataire professionnel, il avait été expressément requis, lors de l’audience du 18 mai 2015, de produire les pièces attestant de sa situation financière. Il n’explique pas pour quel motif ce document n’aurait pas pu être produit en première instance déjà (art. 317 al. 1 let. c CPC). Sans autres informations quant aux activités de l’appelant à partir de cette dernière date, c’est à juste titre que le premier juge a, dans son ordonnance du 4 septembre 2015, retenu que le salaire de l’intéressé, tel qu’il lui avait été communiqué, était inchangé. Au demeurant, la modification de la pension a été expressément réservée au cas où la situation financière de l’appelant venait à être modifiée, de sorte que celui-ci conserve la possibilité de solliciter le réexamen de sa situation financière si le chômage devait perdurer. Il s’ensuit que la pièce nouvelle produite par C.S.________ à l’appui de son appel est irrecevable.

Il n'y a pas lieu non plus de donner suite à la requête de l'appelant tendant à la production des « relevés des différents téléphones et sms reçus par ses enfants et notamment celui de son fils auprès de la société [...] gérant les téléphones [...] mobile » (appel, p. 6). Procédant à une appréciation anticipée des preuves, il faut constater que la production de cette pièce n’est pas nécessaire à l’examen de l’appel, les intervenantes de l’UCCF ayant, dans leur courrier du 18 juin 2015, déjà fait état de la tendance de l’intimée à vouloir « contrôler ce qui se passe chez le père », ce dont le premier juge a tenu compte dans son ordonnance (p. 7). De sorte que la requête de l’appelant n’apparaît pas pertinente.

3.1 L’appelant soutient que le système de garde alternée devrait être maintenu. Il affirme qu’il serait parfaitement disposé à collaborer avec l’intimée dans l’intérêt de leurs deux enfants communs et que, contrairement à son épouse, il aurait toujours parlé de manière positive de cette dernière à leurs enfants. Il fait en outre valoir que la décision d’attribution de la garde exclusive à l’un ou l’autre des parents serait prématurée, dans la mesure où une évaluation a été ordonnée auprès du Groupe évaluation et missions spécifiques du SPJ. Ladite décision devrait, le cas échéant, intervenir après le dépôt des conclusions du SPJ.

3.2 Selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés ou divorcés qui l’exercent conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant, et partant l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 301a al. 5 CC). Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence restent applicables (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2).

Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3.; ATF 117 II 353 consid. 3; ATF 115 II 206 consid. 4a; ATF 115 II 317 consid. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).

Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3, in FamPra.ch 2012 p. 1094; Juge délégué CACI 22 janvier 2015/84 consid. 3.2.2).

En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois. Elle suppose idéalement une volonté conjointe des parents impliquant leur accord sur le principe et les modalités de la garde. Si l’ancien droit faisait de l’accord des deux parents une condition préalable à la garde alternée, une partie de la doctrine (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 873 pp. 582 à 583, ainsi que note infrapaginale n° 2060 et les réf. cit.), ainsi que le législateur (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification du droit à l’entretien de l’enfant, ch. 1.6.2, FF 2014 511ss, pp. 546 à 547) admettent que l’autorité, cas échéant le juge, puisse imposer la garde alternée en fonction du bien de l’enfant, après examen de toutes les circonstances, sous l’angle de la révision législative du 21 juin 2013 entrée en vigueur au 1er juillet 2014. Ainsi que l’ont souligné la jurisprudence antérieure à cette révision, ainsi que le législateur de 2013, le critère prépondérant restera le bien de l’enfant, à examiner au cas par cas (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1, in FamPra.ch 2012, p. 817 ; TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 3.3 ; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Message du Conseil fédéral, précité).

3.3 Avant que n’intervienne la décision contestée, les enfants T., né le [...] 2004, et C., née [...] 2008, étaient pris en charge de façon alternée, une semaine sur deux, par chacun de leurs parents depuis la séparation de ces derniers survenue début mai 2012. Aux audiences de première instance des 2 mars et 18 mai 2015, la conciliation a été tentée sans succès sur la question de l'attribution de la garde. La décision incriminée, en tant qu’elle attribue la garde de fait exclusive des deux enfants à leur mère et réglemente le droit de visite de leur père, consacre dès lors une rupture dans les conditions de la prise en charge des enfants.

Elle a cependant été prise au terme d’une instruction approfondie des circonstances du cas d’espèce et est principalement fondée sur les constatations faites par les intervenants scolaires et sociaux, de l’UCCF et du SPEA, ainsi que l’audition des enfants.

3.3.1 Les psychothérapeutes, qui ont eu l’occasion de recevoir les parties durant cinq séances de thérapie familiale auprès de l’UCCF, ont fait part, dans un rapport du 18 juin 2015 adressé aux parties, de leur inquiétude au sujet de la manière dont les enfants devaient vivre les conflits parentaux, bien que n’ayant pas eux-mêmes entendu ces derniers à l’occasion des séances. Ils ont indiqué qu’il semblait actuellement difficile pour les époux de faire preuve de flexibilité dans l’organisation des visites au vu des conflits existants entre eux et que la gestion des horaires restait compliquée. Tout en précisant que les parties s’étaient montrées respectueuses l’une envers l’autre au cours des séances, ils ont relevé que l’intimée était « dans le contrôle de ce qui se passe chez le père » et pour les enfants, ainsi que l’appelant tenait parfois un discours un peu banalisant vis-à-vis des difficultés des enfants et qu’il lui arrivait de manquer des rendez-vous en raison d’oublis ou de problèmes d’organisation ; ce qui amenait probablement l’intimée, en retour, à prendre le contrôle sur la gestion de ce qui se passait chez le père, et accentuait encore les conflits. Les praticiennes de l’UCCF ont encore souligné qu’aucune des parties n’avait formulé de craintes relatives à des actes de maltraitance ou de négligence lorsque les enfants étaient chez l’autre parent, et étaient en définitive d’avis que les principaux dysfonctionnements observés dans la situation étaient liés aux conflits parentaux. Elles ont, en conclusion, indiqué que malgré l’investissement des séances de psychothérapie, aucun des parents ne parvenait à lâcher quoi que ce soit dans le conflit ; que la situation était figée au point que cela interférait avec un traitement psychologique dont les enfants pourraient bénéficier ; et que dans la mesure où les époux ne paraissaient pas particulièrement désireux de poursuivre ladite thérapie, vu les enjeux juridiques et étant donné l’impossibilité de se mettre d’accord sur ce point, il était préférable que les décisions relatives à la garde soient tranchées par les autorités judiciaires et que le SPJ soit ensuite sollicité pour la gestion concrète du droit de visite.

L’enseignante de C.________, qui avait été alertée par deux situations survenues en automne 2014 – l’une dans laquelle l’enfant s’était mise en danger et avait exprimé un désir morbide, l’autre dans laquelle elle avait, chemin faisant, renoncé à se rendre à l’école pour retrouver ses lapins et sa maman dont elle s’ennuyait – a, lors de son audition du 2 mars 2015, décrit l’enfant comme triste et fait part d’une importante régression de l’enfant dans le cadre scolaire, malgré le soutien thérapeutique mis en place.

La psychologue scolaire, qui avait commencé à voir C.________ en décembre 2014 à la demande des enseignants et en raison de l’inquiétude des deux parents, a confirmé l’état de tristesse constaté chez l’enfant en lien avec le divorce, même si celle-ci se montrait souriante et venait volontiers aux séances. L’événement du bus lui est apparu isolé et ne l’avait donc pas inquiétée « plus que ça ». Elle a relevé un important besoin de repères stables chez la fillette, comme tout jeune enfant de son âge. Elle a ajouté que l’enfant n’avait pas évoqué le système de garde et qu’elle ne lui avait pas fait part de craintes de voir son père moins souvent. La thérapeute a également souligné le souci du bien de l’enfant partagé par les deux parents.

T.________ a, quant à lui, été adressé par son pédiatre au SPEA de Morges en décembre 2012, en raison d’angoisses importantes paraissant réactionnelles à la séparation parentale. La Dresse [...], cheffe de clinique adjointe, a relevé que l’enfant présentait les traits d’un trouble névrotique avec prédominance des inhibitions, montrant des difficultés dans le domaine des apprentissages alors même qu’il avait les capacités nécessaires, un manque de confiance en lui et une difficulté dans l’intégration avec ses pairs. Elle suspectait en outre une dépression sous-jacente, en raison de la tendance de cet enfant à se dévaloriser, de plaintes récurrentes de fatigue et d’une baisse de la motivation. T.________ a bénéficié d’une prise en charge thérapeutique de groupe de la rentrée scolaire 2013-2014 jusqu’à fin mars 2014, le suivi s’étant arrêté sur demande de l’enfant. Il ressort du bilan établi le 2 mai 2014 que l’intégration de cet enfant dans le groupe s’était passée de manière optimale, que celui-ci avait profité de l’étayage des deux adultes thérapeutes pour s’exprimer et construire sa place dans le groupe et qu’en définitive, il était parvenu à enrichir son ego et à prendre confiance peu à peu dans ses relations avec les autres membres du groupe.

Il ressort de ce qui précède que tout en relevant l’implication de chacune des parties dans la prise en charge de leurs enfants et le souci d’agir pour leur bien, tous les intervenants s’accordent à dire que la situation entre les parties demeure tendue et conflictuelle et que la communication entre elles est difficile, ces conflits se manifestant notamment par la difficulté à s’entendre sur la planification et les horaires de la garde alternée. Or, il y a lieu de constater, avec le premier juge, que l’état de souffrance des enfants – telle que décrite par les divers intervenants – est réactionnel aux conflits parentaux, qui perdurent malgré la thérapie suivie par les parties, comme l’appelant l’admet lui-même (appel, p. 8). De sorte que c’est à bon droit et en prenant en compte l’ensemble des circonstances du cas d’espèce que le premier juge a considéré que le bien des enfants commandait de ne pas maintenir le système de garde alternée, laquelle, en favorisant les occasions de conflit entre les parents, est préjudiciable à C.________ et est manifestement susceptible de perturber à nouveau T.________ nonobstant les progrès constatés en 2014 chez ce dernier. Quand bien même les parties sont toutes deux soucieuses du bien des enfants, elles se montrent incapables de mettre de côté leur conflit, qui transparaît au travers de la prise en charge des enfants. Aussi longtemps que cette incapacité à favoriser les contacts avec l’autre parent et à s’entendre sur les modalités de la prise en charge des enfants perdurera de façon aiguë, la garde alternée présentera un facteur de risque incompatible dans le cas d’espèce avec le but de la réglementation des conditions de prise en charge des enfants mineurs.

3.3.2 Quant au choix du parent ayant l'exclusivité de la garde de fait, il faut relever qu’il n’a pas été motivé par une carence parentale quelconque, de sorte que l’on peut a priori partir du principe que chacun des parents présente des compétences parentales équivalentes. L’ordonnance a retenu, d’une part, que la mère apparaissait plus à même de s’organiser dans la prise en charge des enfants, au contraire du père à qui il était arrivé, selon les intervenants de l’UCCF, de manquer des rendez-vous en raison d’oublis ou de manque d’organisation et, d’autre part, l’avis exprimé par chacun des enfants, ceux-ci ayant émis le souhait de vivre auprès de leur mère.

3.3.2.1 Sur ce dernier point, l’appelant soutient que les enfants auraient été instrumentalisés. Il s’appuie à cet égard sur le témoignage de sa sœur, entendue lors de l’audience du 2 mars 2015, selon laquelle C.________ aurait dit qu’elle avait peur de dire à sa mère qu’elle voulait rester aussi avec son père et qu’elle ne voulait pas moins voir ce dernier. Outre le fait qu’il s’agit de propos rapportés qui ne concernent qu’un seul des enfants et qu’on ignore dans quelles circonstances ils auraient été tenus, force est de constater que ce témoin a admis que depuis la séparation de son frère d’avec l’intimée, elle était « prise à parti » ; de sorte que c’est à juste titre, quoi qu’en dise l’appelant, que le premier juge a indiqué que ce témoignage – à l’instar de celui des autres parents et collègues des parties – devait être apprécié avec circonspection (ordonnance, p. 8). Par ailleurs, ce témoignage doit être relativisé au vu de celui de l’enseignante de C.________ qui voyait quotidiennement l’enfant et à qui cette dernière a confié – lors de l’épisode du 12 novembre 2014 au cours duquel elle avait renoncé à se rendre à l’école – qu’elle « s’ennuyait de sa maman » (ordonnance, p. 9). Cette confidence à l’enseignante a d’autant plus de poids qu’elle intervient à une époque où C.________ était décrite par la psychologue [...] comme une enfant « met[tant] passablement de distance lorsqu’il s’agit de parler d’elle et de ses émotions » (ordonnance, p. 10).

Quant à la tendance de l’intimée à vouloir prendre le contrôle sur la gestion de ce qui se passe chez l’appelant, elle apparaît réelle, au vu des explications des intervenantes de l’UCCF, mais davantage dictée par la préoccupation face au comportement « un peu banalisant » du mari vis-à-vis des difficultés des enfants et par les « problèmes d’organisation » de ce dernier plutôt que par la volonté de faire pression sur les enfants. Les thérapeutes du couple ont relevé le désir de l’intimée de « lâcher-prise » à l’égard de ce qui se passait chez le père, désir qui ne corrobore pas la pression sur les enfants dénoncée par l’appelant.

Enfin, lors de leur audition par le premier juge, chacun des enfants a, d’une manière qui est apparue à ce dernier comme libre et non instrumentalisée, clairement exprimé le souhait de passer plus de temps avec la mère, T.________ évoquant le fait qu’il trouvait que le temps passait trop vite avec elle et qu’il avait l’impression qu’en raison des horaires de travail de cette dernière, il la voyait moins souvent que son papa, C.________ relevant elle aussi qu’elle avait l’impression que le temps passait plus vite chez sa maman que chez son papa.

Il résulte de ce qui précède que le grief d’instrumentalisation des enfants n’apparaît pas justifié.

3.3.2.2 En définitive, à compétences a priori équivalentes et compte tenu d’une disponibilité également plus ou moins équivalente, la situation de chômage invoquée par C.S.________ au stade de l’appel n’étant pas forcément appelée à perdurer, c’est à bon droit que le premier juge a pris en compte d’autres critères pour décider du lieu de résidence des enfants concernés, parmi lesquels la capacité supérieure de l’intimée à assurer et organiser leur prise en charge, ainsi que le vœu clair exprimé par des enfants en âge d’être entendus de passer davantage de temps avec leur mère à qui elle manquait.

3.3.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu, dans l’intérêt des enfants, de confirmer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle attribue la garde de fait exclusive de T.________ et C.________ à leur mère, la prise en charge par cette dernière n’apparaissant par ailleurs pas préjudiciable aux enfants – ce que l’appelant ne prétend du reste pas –, mais au contraire favorable à ces derniers.

Il n’y a à cet égard pas lieu d’attendre les résultats de l’enquête en évaluation du SPJ relative à la situation des enfants, comme le voudrait l’appelant : Les éléments du dossier s’avèrent suffisants en l’état, d’autant que, selon le courrier du SPJ du 9 septembre 2015, le rapport demandé ne sera vraisemblablement pas établi avant huit mois. Or, une attente de cet ordre – pendant laquelle la garde alternée serait maintenue – serait, au vu des motifs exposés ci-avant, clairement préjudiciable à l’intérêt bien compris des enfants. D’ailleurs, l’UCCF a exprimé le même avis.

On précisera que la situation pourra évidemment être revue sur la base de l’évaluation du SPJ, ainsi que le premier juge l’a implicitement retenu dans l’ordonnance contestée (pp. 11-12).

L’appelant soutient que « la question financière et de la contribution d’entretien apparaît totalement fausse » (appel, p. 9). Il part de la prémisse que son précédent moyen est admis, ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le voir. Or, il n’a pris aucune conclusion subsidiaire en réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de ses enfants pour le cas où le principe de l’attribution de la garde exclusive à son épouse devait être retenu, nonobstant l’obligation qui lui incombe de chiffrer ses conclusions pécuniaires, y compris dans la présente cause où la maxime d’office trouve application (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187), sous peine d’irrecevabilité.

Par ailleurs, l’appelant se borne à faire valoir que les frais de véhicule et de leasing auraient dû être retenus dans ses charges, sans toutefois expliquer en quoi ces frais seraient nécessaires pour l’acquisition de son revenu, ni en quoi le montant forfaitaire de 200 fr. retenu par le premier juge à titre de frais de transport serait insuffisant.

Enfin, comme déjà relevé, le premier juge n’avait pas à prendre en compte la nouvelle situation de chômage de l’appelant, faute d’avoir été renseigné à ce sujet (c. 2.2 supra).

Pour tous ces motifs, la critique portant sur la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelant doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour C.S.), ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour B.S.),

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest vaudois,

Le greffier :

Zitate

Gesetze

17

CC

  • art. 176 CC
  • art. 286 CC
  • art. 301a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

15