Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 786
Entscheidungsdatum
29.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.048498-190971

484

cour d'appel CIVILE


Arrêt du 29 août 2019


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : M. Grob


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 et 279 CPC ; 63 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., née [...], à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par jugement du 23 mai 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), a admis l’introduction en procédure de l’allégué dicté par B.M.________ à l’audience du 8 janvier 2019 ainsi que de la pièce dite « [...] » produite par celui-ci à cette même audience (II), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et sur le partage partiel des biens meubles conclue par les parties à l’audience du 8 janvier 2019 (III et IV), a attribué respectivement à chaque partie la propriété exclusive du solde des biens meubles (V et VI), a attribué à B.M.________ la propriété exclusive de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal (VII), a ordonné à A.M.________ de quitter ce logement dans un délai de six mois dès jugement définitif et exécutoire (VIII), a dit que B.M.________ devait à A.M.________ la somme de 220'761 fr. 40, payable dans un délai de dix jours dès que celle-ci aurait quitté l’ancien domicile conjugal (IX), a constaté que, sous réserve de la correcte exécution des chiffres IV à IX précités, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes (X), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de B.M.________ le montant de 172'588 fr. et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de A.M.________ auprès de [...] (XI), a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, aussi longtemps qu’elle serait domiciliée dans l’ancien logement conjugal, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019 (XII), a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, dès qu’elle aurait quitté l’ancien domicile conjugal, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019 (XIII), a dit que B.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 1'270 fr., aussi longtemps qu’elle serait domiciliée dans l’ancien logement conjugal, puis de 1'360 fr. dès qu’elle aurait quitté ce logement, jusqu’à l’achèvement de sa formation (XIV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 15'085 fr. 80, à la charge de B.M.________ par 7'542 fr. 90 et les a laissés à la charge de l’État par 7'542 fr. 90 (XV), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de A.M.________ à une décision ultérieure (XVI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (XVII), a compensés les dépens (XVIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX).

1.2 Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles rejetant la requête de B.M.________ en modification de la contribution prévue pour l’entretien des siens selon prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2013.

2.1 Par acte du 24 juin 2019, A.M.________ a fait appel du jugement du 23 mai 2019.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’intéressée l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 juin 2019 et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office.

2.2 Le 19 juillet 2019, B.M.________ a déposé une réponse.

2.3 Une audience d’instruction et de jugement de l’appel interjeté par B.M.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2019 a été tenue par la juge déléguée le 13 août 2019. A cette occasion, les parties ont signé une convention concernant le jugement de divorce du 23 mai 2019, consignée au procès-verbal, dont la teneur est suivante :

« I. Les chiffres VIII, IX, XII et XIII du dispositif du jugement de divorce rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme il suit :

VIII. A.M.________ s’engage à quitter le logement sis [...] au 31 juillet 2020. B.M.________ pourra sur simple présentation du présent jugement requérir l’aide de la police pour ouvrir le logement en question et obtenir l’expulsion. A.M.________ devra s’acquitter d’un montant de 100 fr. (cent francs) par jour d’occupation illicite par elle-même ou son compagnon.

VIIIbis. Du 1er janvier au 31 juillet 2020, B.M.________ s’acquittera de l’ensemble des charges de l’appartement à [...] par 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) par mois et compensera le montant de 7'761 fr. 40 (sept mille sept cent soixante et un francs et quarante centimes) dû par A.M.________ pour l’occupation du logement avec la somme figurant au chiffre IX du dispositif du jugement du 23 mai 2019.

IX. B.M.________ doit à A.M.________ la somme de 213'000 fr. (deux cent treize mille francs), après compensation faite selon le chiffre VIIIbis ci-dessus, payable dans un délai de dix jours dès que celle-ci aura quitté l’ancien domicile conjugal sis [...].

XII. B.M.________ contribuera à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________ dès le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

XIII. supprimé II. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 241 CPC). Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’entretien après divorce, qui ne sont valables qu’après homologation judiciaire (cf. art. 279 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC).

Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC, tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5). En outre, la convention ne doit pas être illicite au sens des art. 19 et 20 CO (TF 5A_378/2015 du 15 mars 2016 consid. 5, publié in FamPra.ch 2016 p. 719).

3.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu, après mûre réflexion lors de l’audience du 13 août 2019, une convention relative à la contribution due par l’intimé pour l’entretien de l’appelante, à la compensation d’un montant dû par l’appelante pour l’occupation de l’ancien domicile conjugal avec la somme qui lui est due au titre de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’au délai dans lequel l’appelante devra quitter l’ancien domicile conjugal. Cet accord, dont les termes sont clairs et complets, n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties et n’est pas contraire à la loi.

Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC étant réalisées, la convention conclue le 13 août 2019 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 63 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelante conformément au chiffre III de la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 22 août 2019 avoir consacré 8 heures et 40 minutes au dossier, dont 8 heures et 25 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération.

Il se justifie de réduire le temps annoncé pour l’opération du 24 juin 2019 intitulée « Finalisation appel, courrier TC, courrier adverse, 2 courriers cliente » (1h40 effectuées par un avocat-stagiaire) et de ne retenir qu’une durée d’une heure dès lors que le temps initialement annoncé comprend aussi celui consacré à l’envoi de simples courriers de transmission de l’appel à l’autorité de céans, à la partie adverse et à la cliente, opérations qui n’ont pas à être rémunérées puisqu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). En outre, dans la mesure où 5 heures et 30 minutes ont déjà été comptabilisées pour la rédaction de l’appel, une durée d’une heure supplémentaire pour sa finalisation et l’élaboration d’un courrier explicatif à la cliente apparaît adéquate. Enfin, il convient de retrancher les 15 minutes comptabilisées dans le temps consacré au dossier par le conseil d’office pour l’opération du 22 août 2019 intitulée « Forfait 2% sur 8:25 », cette simple indication, qui a trait à la rétribution des débours, n’ayant pas à être rémunérée sur la base du tarif horaire. Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 7 heures et 45 minutes, toutes effectuées par un avocat-stagiaire.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr., l’indemnité d’office de Me Michellod doit être fixée à 852 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours par 17 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 66 fr. 95, soit 936 fr. 50 au total.

L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. La convention signée par les parties le 13 août 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante :

« I. Les chiffres VIII, IX, XII et XIII du dispositif du jugement de divorce rendu le 23 mai 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte sont modifiés comme il suit :

VIII. A.M.________ s’engage à quitter le logement sis [...] au 31 juillet 2020. B.M.________ pourra sur simple présentation du présent jugement requérir l’aide de la police pour ouvrir le logement en question et obtenir l’expulsion. A.M.________ devra s’acquitter d’un montant de 100 fr. (cent francs) par jour d’occupation illicite par elle-même ou son compagnon.

VIIIbis. Du 1er janvier au 31 juillet 2020, B.M.________ s’acquittera de l’ensemble des charges de l’appartement à [...] par 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) par mois et compensera le montant de 7'761 fr. 40 (sept mille sept cent soixante et un francs et quarante centimes) dû par A.M.________ pour l’occupation du logement avec la somme figurant au chiffre IX du dispositif du jugement du 23 mai 2019.

IX. B.M.________ doit à A.M.________ la somme de 213'000 fr. (deux cent treize mille francs), après compensation faite selon le chiffre VIIIbis ci-dessus, payable dans un délai de dix jours dès que celle-ci aura quitté l’ancien domicile conjugal sis [...].

XII. B.M.________ contribuera à l’entretien de A.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'850 fr. (mille huit cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________ dès le 1er septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.

XIII. supprimé II. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »

II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.M.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de l’appelante A.M.________, est arrêtée à 936 fr. 50 (neuf cent trente-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’appelante A.M.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Patricia Michellod (pour A.M.), ‑ Me Olivier Burnet (pour B.M.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 241 CPC
  • art. 279 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

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