Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2019 / 767
Entscheidungsdatum
29.08.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.016561-191142

480

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 août 2019


Composition : Mme Courbat, juge déléguée Greffière : Mme Robyr


Art. 134 al. 2, 286 al. 2 CC ; 18 al. 1 CO ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 avril 2019 par A.M., représentant l’enfant mineure B.M., à l’encontre de B.________ (I), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2019 (II), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 800 fr. à la charge de A.M.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (III), a dit que celle-ci était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à sa charge et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que A.M.________ était la débitrice de B.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (VII).

En droit, le premier juge a été appelé à examiner si une modification notable de la situation de l’intimé justifiait un réexamen de la contribution d’entretien due en faveur de sa fille B.M.________. Cette contribution ayant été arrêtée par convention, il a procédé à son interprétation et constaté qu’elle était claire : elle prévoyait que la contribution serait revue à la fin de la formation d’ingénieur de l’intimé. Il convenait donc de retenir que les parties entendaient figer la situation jusqu’à la fin des études de l’intéressé et de ne revoir la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de sa fille qu’à l’issue de cette formation, indépendamment de tout changement intervenu dans la situation de l’une ou l’autre partie.

B. Par acte du 19 juillet 2019, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que, dès et y compris le 1er avril 2019, B.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________, d’un montant de 1'400 fr., allocations familiales en sus, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 29 juillet 2019, la juge déléguée a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

B.M., née le 16 juin 2013, est la fille de A.M. et de B.________.

Lors de l’audience du 17 décembre 2015, à laquelle ont comparu les parties, assistées de leurs conseils respectifs, A.M.________ et B.________ ont signé une convention, dont le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte séance tenante pour valoir jugement définitif et exécutoire, dont la teneur est la suivante :

« I.- B.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M., dès le premier novembre 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr, (six cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M..

Pour les mois de novembre et décembre 2015, B.________ reste devoir la somme de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), compte tenu des acomptes déjà versés. Ce montant sera payé d’ici le 31 décembre 2015.

Les éventuelles contributions extraordinaires se régleront conformément à l’art. 286 al. 3 CC.

II.- Dès le mois suivant celui où B.________ commencerait des études d’ingénieur, la pension prévue au chiffre I ci-dessus sera abaissée à 500 fr. (cinq cents francs), aux mêmes conditions, ceci tant qu’il poursuivra ses études.

B.________ s’engage à informer régulièrement A.M.________ de l’avancement de ses études.

III.- La contribution d’entretien sera revue après la fin de cette période de formation.

IV.- Les pensions prévues aux chiffres I et II se fondent sur un revenu mensuel net à plein temps de 4000 fr. (quatre mille francs), versé treize fois l’an et sur un taux d’activité à 60% durant les études d’ingénieur. (…) »

Le 10 avril 2019, A.M.________ a déposé auprès du président du tribunal d’arrondissement une demande en modification de la contribution d’entretien à l’encontre de B.. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que ce dernier contribue à l’entretien de sa fille B.M. par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 1'400 fr., allocations familiales en sus.

Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, par laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, la même conclusion en versement d’une contribution en faveur de sa fille de 1'400 fr., dès et y compris le 1er avril 2019.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2019, le président a dit que B.________ était astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.M.________.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2019, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2019 soit annulée et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 avril 2019.

Le président a rejeté cette requête par ordonnance du 16 avril 2019.

Par procédé écrit du 17 juin 2019, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la conclusion de la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 avril 2019 par A.M.________ (I) et, subsidiairement, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.M.________ dès et y compris le 1er avril 2019 (II),

Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues personnellement à l’audience de mesures provisionnelles du 20 juin 2019.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir mal interprété la convention signée par les parties le 17 décembre 2015. Elle soutient que les parties n’ont jamais exclu la possibilité de revoir la pension en cas de modification de la situation de l’une ou l’autre des parties. Compte tenu des opinions divergentes des parties sur l’interprétation de la convention, l’appelante fait valoir que l’interprétation objective doit conduire à prendre en compte non seulement le texte et les déclarations, mais aussi les circonstances qui ont entouré la signature de la convention. En se fondant sur l’art. 287 al. 2 CC, elle se prévaut du fait que l’autorité n’aurait pas expressément approuvé une exclusion de la modification. Elle tire également argument du fait que les parties auraient pris la peine d’expliquer sur quelle base se fondait leur accord et de prévoir que l’intimé devrait l’informer sur l’évolution de sa formation. L’appelante soutient encore que l’hypothèse de l’augmentation des revenus de l’intimé durant ses études n’aurait pas été envisagée par les parties, pas plus qu’une diminution des charges due à un concubinage. En définitive, elle soutient que sa volonté réelle était de se réserver la possibilité de revenir sur la pension dès le moment où l’intimé aurait augmenté ses revenus ou diminué ses charges.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. La modification de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier (ou dans celle du parent gardien pour la contribution d’entretien de l’enfant), qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1).

Cette modification ou suppression n'est toutefois possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement ; il n'est en revanche pas besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 137 III 604 consid. 3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit de celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).

3.2.2 La transaction judiciaire s’interprète comme tout autre contrat. A cet égard, l'art. 18 al. 1 CO dispose que pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1 et les réf. citées).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il devra donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit ; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait (TF 4A_446/2017 du 27 juillet 2018 consid. 3 ; TF 4A_370/2017 du 31 janvier 2018 consid. 2.3).

3.3 En l’espèce, les parties ont convenu, par transaction signée le 17 décembre 2015, que dès le mois suivant celui où l’intimé commencerait ses études d’ingénieur, la pension pour sa fille B.M.________ serait abaissée à 500 fr., « ceci tant qu’il [poursuivrait] ses études » et qu’il informerait régulièrement l’appelante « de l’avancement de ses études » (II). Les parties ont ensuite précisé que « la contribution d’entretien [serait] revue après la fin de cette période de formation » (III) et que la pension prévue se fondait « sur un revenu mensuel net à plein temps de 4'000 fr., versé treize fois l’an, et sur un taux d’activité à 60% durant les études d’ingénieur » (III).

Les premiers juges ont considéré que le chiffre III de la convention, prévoyant que la contribution serait revue après la fin de la période de formation, était clair et sans ambiguïté, et qu’il ne laissait aucune marge d’interprétation. Il convenait de retenir que les parties entendaient figer la situation jusqu’à la fin des études de l’intimé et de ne revoir la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de sa fille qu’à l’issue de sa formation, indépendamment de tout changement dans la situation de l’une ou l’autre partie.

L’appelante fait valoir que, selon l’art. 287 al. 2 CPC, les contributions d’entretien fixées par convention peuvent être modifiées à moins qu’une telle modification n’ait été exclue avec l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant. Or, l’autorité n’aurait pas expressément approuvé une exclusion de la modification. L’argument est toutefois mal fondé puisque le président du tribunal civil a pris acte de la convention signée pour valoir jugement définitif et exécutoire. Il a ainsi approuvé la clause des parties selon laquelle la pension serait de 500 fr. tant que l’intimé poursuivrait ses études et qu’elle ne serait revue qu’ensuite.

Selon l’appelante, la volonté réelle des parties de ne pas exclure une modification des contributions d’entretien ressortirait également du fait qu’elles auraient précisé « sur quelle base se fondait leur accord et le calcul de la contribution d’entretien » et que l’intimé devrait la renseigner sur « l’évolution de sa formation ». Sur ce dernier point, on doit constater au contraire que, par la formule utilisée, l’intimé s’est uniquement obligé à renseigner l’appelante sur l’avancement et la fin de sa formation, et non pas sur sa situation financière. Cet élément plaide ainsi pour une fixation de la contribution pour toute la durée de la formation. Quant à la précision du revenu à plein temps et du taux d’activité durant les études d’ingénieur, ils constituent effectivement la base sur laquelle les parties ont fixé leur accord. Elle leur permettra de réexaminer la contribution d’entretien due en faveur d’B.M.________ lorsque la formation de l’intimé sera terminée. Elle ne constitue nullement la preuve que les parties entendaient revoir la contribution d’entretien avant la fin de la formation de l’intimé.

L’appelante soutient encore que l’hypothèse de l’augmentation des revenus de l’intimé durant ses études n’aurait pas été envisagée par les parties, pas plus qu’une diminution des charges due à un concubinage. Elle fait également valoir qu’elle n’aurait jamais accepté de limiter la pension en faveur de sa fille tant que l’intimé serait aux études. Ce faisant, elle expose sa propre vision des choses. Toutefois, l’interprétation subjective repose sur des constatations de fait. Le juge doit se fonder sur les déclarations des parties et les circonstances qui entourent leur accord. En l’espèce, non seulement le texte de la convention est clair, mais les circonstances qui ont entouré sa signature le sont également. Les parties ont transigé le 17 décembre 2015 et savaient que l’intimé devait commencer des études d’ingénieur. Elles ont donc établi la pension due pour un plein salaire, puis pour un salaire à 60% durant les études. Elles ne se sont toutefois pas contentées de prévoir la réduction des contributions lorsque le salaire serait de 2'400 fr. (4'000 fr x 60%), ce qui leur aurait permis de demander une modification en cas de baisse ou d’augmentation de salaire ; elles ont inséré dans leur convention un chiffre distinct selon lequel la contribution serait revue uniquement après la fin des études. L’appelante était alors assistée d’un mandataire professionnel. L’interprétation subjective permet ainsi d’admettre que la volonté réelle des parties était de figer la contribution en faveur d’B.M.________ pendant toute la durée de la formation de l’intimé.

Au demeurant, même si on devait admettre que la volonté des parties ne pouvait pas être établie, on arriverait au même résultat par l’interprétation objective. En effet, le principe de la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5 ; TF 4A_446/2017 du 27 juillet 2018 consid. 3). Dans le cas présent, au vu du texte clair et non ambigu de la convention et compte tenu du fait que l’appelante était accompagnée d’un avocat lorsqu’elle a signé la convention litigieuse, l’intimé était en droit de penser que la contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. qu’il devait payer en faveur de sa fille B.M.________ ne serait pas modifiée durant toute la durée de ses études d’ingénieur, quelles que soient les éventuelles modifications dans sa vie personnelle ou dans celle de l’appelante. L’intimé pouvait légitimement croire en signant la convention que le seul élément qui pourrait induire un changement était la fin de sa formation, raison pour laquelle il devait tenir l’appelante informée de l’avancement de ses études. Au reste, rien dans les circonstances qui ont entouré la signature de la convention ne permet de retenir que la volonté de l’appelante était différente. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir qu’elle aurait émis des réserves, ni que les parties auraient envisagé des changements dans leur vie personnelle ou professionnelle (concubinage, perte d’emploi pour l’appelante ou augmentation de son salaire, changement du taux d’activité de l’intimé ou augmentation de son salaire). Elle ne soutient pas non plus qu’elle aurait évoqué d’une quelconque manière qu’elle entendait pouvoir modifier en tout temps la contribution due en faveur de sa fille. Ainsi, l’interprétation tant subjective qu’objective ne permet pas d’admettre les réserves émises par l’appelante sur ce qu’aurait été sa volonté réelle. Au contraire, il ressort de manière claire de ses déclarations et de son comportement qu’elle était d’accord d’exclure toute modification des pensions pour B.M.________ jusqu’à la fin de la formation d’ingénieur de l’appelant. La solution adoptée par le premier juge se révèle donc conforme à l'art. 18 al. 1 CO.

4.1 L’appelante conteste également l’argument développé par surabondance par le premier juge, selon lequel il n’aurait pu être procédé à une quelconque adaptation dès lors que, dans la convention litigieuse, l’élément relatif aux revenus que percevrait l’intimé lorsqu’il commencerait sa formation en emploi avait été défini conventionnellement pour surmonter une situation incertaine au moment de la signature. L’appelante soutient qu’il était indubitable que le taux d’activité de l’intimé allait baisser et que son revenu serait de 2'400 fr. et que c’était sur cet élément certain que les parties avaient fondé leur transaction.

4.2 Les possibilités de modifier des mesures provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur, Newsletter Droit matrimonial, été 2016).

4.3 En l’espèce, et comme déjà relevé plus haut (cf. supra consid. 3.3), la précision dans la convention du revenu à plein temps et du taux d’activité durant les études d’ingénieur constituent la base sur laquelle les parties ont fixé la contribution d’entretien à 650 fr. lorsque l’intimé travaillait à plein temps et à 500 fr. dès le moment où il commençait sa formation. Ces éléments donnaient une image de la situation financière au moment de la signature, en prévision du réexamen de la situation lorsque l’intimé aurait terminé sa formation. Il n'en demeure pas moins que les revenus de l’intimé durant ses études demeuraient incertains, sans quoi les parties n’auraient pas expressément prévu dans leur convention un chiffre selon lequel la contribution en faveur de l’enfant ne serait pas revue avant la fin de la formation de l’intimé. Là encore, l’interprétation de la convention selon le principe de la confiance permet de retenir que les parties ont décidé de figer la situation pendant les études de l’intimé et qu’elles ont pris l’une et l’autre le risque d’une modification de la situation pendant cette période sans pour autant envisager un changement dans les contributions.

Quoi qu’il en soit, cet argument a été développé par surabondance et ne change rien au fait que l’interprétation de la convention permet de retenir que les parties ont exclu toute modification avant la fin de la formation de l’intimé.

En définitive, l’appel doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée.

Au vu des considérations qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.M.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.M.), ‑ Me Benjamin Schwab (pour B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gesetze

18

CC

  • art. 134 CC
  • art. 286 CC
  • art. 287 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 287 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

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