TRIBUNAL CANTONAL
TD16.037332-171098
382
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 août 2017
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Hersch
Art. 125 al. 3 ch. 3 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à Genève, requérant, contre l’ordonnance rendue le 13 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V., à St-Cergue, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 13 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par L.________ contre V.________ le 6 février 2017 (I), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. pour L., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que l’indemnité d’office de Me Stackelberg, conseil de L., serait arrêtée ultérieurement (III), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IV) et a condamné L.________ à verser à V.________ la somme de 800 fr. à titre de dépens (V).
En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures provisionnelles déposée par L.________ dans le cadre de l’action en divorce intentée par V., a relevé que l'époux avait été condamné le 15 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, contrainte, contrainte sexuelle et viol, commises à l’encontre de V.. Dans ces circonstances, les conditions de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC étaient remplies et il convenait de refuser toute contribution d’entretien à L., dont l’allocation se révèlerait particulièrement inique. Par surabondance, L., qui s'était contenté d'alléguer ne pas pouvoir chercher du travail, sans produire aucune pièce, n'avait pas établi être en incapacité de faire une quelconque recherche d'emploi. Enfin, s'agissant des effets personnels revendiqués, L.________ avait été mis en demeure par V.________ le 27 mai 2016 d'aller les récupérer le 8 juin 2016 au plus tard dans le garage attenant au domicile conjugal, ce qu'il avait omis de faire, cette question devant pour le surplus être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dès lors, la requête de L.________ devait être rejetée.
B. Par acte du 26 juin 2017, L.________ a formé appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que V.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'827 fr. 55, dès le 1er mars 2017, lui-même étant autorisé à récupérer ses biens sis au domicile conjugal de St-Cergue. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L.________ a également conclu à ce que sa conclusion relative au paiement d’une contribution d’entretien soit ordonnée à titre superprovisionnel à compter du mois de juin 2017. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’assistance judiciaire.
Le 28 juin 2017, le Juge délégué de céans a déclaré irrecevables les conclusions prises à titre superprovisionnel par L.________. Il a en outre dispensé le prénommé de l’avance de frais, la décision finale sur l’assistance judiciaire étant réservée.
Dans sa réponse du 14 juillet 2017, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
V., née le [...] 1974, et L., né le [...] 1961, se sont mariés le 26 août 2010. Aucun enfant n’est issu de leur union. V.________ est la mère de deux enfants issus d’un précédent mariage, soit [...], née le [...] 1999, et [...], né le [...] 2001.
Les parties ont vécu séparées dès le mois d’août 2014.
Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de La Côte a reconnu L.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentatives de contrainte, contrainte, contrainte sexuelle et viol à l’encontre de V.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant deux ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Le tribunal correctionnel a notamment relevé que L.________ considérait V.________ comme « sa chose », dont il pouvait disposer comme bon lui semblait dès lors qu’il l’avait « façonnée » sur le plan professionnel.
Le 27 mai 2016, V.________ a mis L.________ en demeure d’aller chercher ses affaires personnelles dans le garage attenant au domicile conjugal de St-Cergue le 8 juin 2016, précisant que passé ce délai, celles-ci seraient conduites à la décharge.
Le 24 août 2016, V.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Le 6 février 2017, L.________ a déposé une réponse ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que V.________ lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 3'827 fr. 55 dès le 1er mars 2017, sous réserve d’une amplification de ses conclusions une fois les revenus et les charges de V.________ connues, et à ce qu’il soit autorisé à récupérer ses biens sis au domicile conjugal de St-Cergue.
Dans un courriel du 29 avril 2017, adressé à son conseil et transmis en copie à V., L. a indiqué renoncer à une pension alimentaire de la part de son épouse.
Le 17 mai 2017, V.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par L.________.
V.________ est auteure, compositrice et interprète. Elle est associée gérante avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, créée le 7 avril 2015.
L.________ est producteur, musicien et compositeur. Avant le mariage des parties, il était titulaire de la raison individuelle L., [...]. Durant la vie commune, L. était associé gérant avec son épouse de la société [...] Sàrl, dédiée au développement de l’activité artistique de V.. Cette société a été déclarée en faillite le 9 septembre 2016. L. a bénéficié d’indemnités de chômage jusqu’au mois de février 2016. Il allègue ne plus disposer d’aucun revenu depuis lors et ne pas pouvoir bénéficier de l’aide des services sociaux.
En droit :
En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1).
2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelant au stade de l’appel, le mandat de comparution adressé à l’intimée le 20 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (pièce 13) est postérieur à l’ordonnance entreprise, rendu le 13 juin 2017. Produit sans retard, il est recevable. Quant aux autres pièces produites, elles figurent toutes déjà au dossier de première instance et se révèlent donc recevables.
3.1 L’appelant expose ne réaliser aucun revenu, avoir épuisé son droit aux indemnités du chômage et ne pas avoir droit à l’aide sociale compte tenu du fait qu’il est propriétaire d’un bien immobilier. Son minimum vital s’élèverait à 3'827 fr. 55. Quant à l’intimée, après couvertures de ses propres charges et de celles de ses enfants, elle bénéficierait d’un excédent de 9'772 fr. 65. Dans ces conditions, il aurait droit à une contribution d’entretien à hauteur de son propre déficit. L’appelant critique également l’application par le premier juge de l’art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Citant un arrêt du Tribunal fédéral, il estime que cette disposition ne s’appliquerait pas aux mesures provisionnelles.
3.2 Aux termes de l'art. 125 al. 3 CC, l'allocation d'une contribution d'entretien peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie, notamment lorsque le créancier a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches (ch. 3). Les termes utilisés (« gravement violé » ; « délibérément » ; « infraction pénale grave ») parlent en faveur d'une application restrictive des motifs de suppression ou de réduction de la rente, même si l'énumération de ces motifs à l'art. 125 al. 3 CC n'est pas exhaustive, comme en atteste la locution introductive « en particulier ». La faculté conférée par cette disposition est considérée comme une concrétisation de l'interdiction de l'abus de droit, de sorte que la prétention à une contribution d'entretien non réduite doit apparaître choquante ou manifestement inéquitable ; c'est pourquoi une contribution d'entretien qui serait en principe due au regard de l'art. 125 al. 1 CC ne peut être réduite, voire supprimée, qu'avec la plus grande retenue (ATF 127 III 65 consid. 2a et les références citées). C'est la gravité concrète de l'infraction qui est déterminante et non sa désignation comme délit ou comme crime, qui dépend de la peine maximale encourue, étant précisé que les contraventions n'entrent pas en considération (Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial], FF 1996 I p. 118). La disposition vise essentiellement des atteintes contre la vie, l'intégrité corporelle et sexuelle et les infractions contre le patrimoine (Schwenzer/Büchler, Fam-Komm Scheidung, 3e éd., 2017, tome I, n. 125 ad art. 125 CC). Dans un arrêt 5P_522/2006 du 5 avril 2007, le Tribunal fédéral a jugé au considérant 3 que l’application de l’art. 125 al. 3 CC dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale paraissait douteuse, tout en précisant que les prétentions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien, à l’instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral, étaient soumises à la réserve de l’art. 2 al. 2 CC proscrivant l’abus de droit.
3.3 En l'espèce, le présent litige n’a pas trait à des mesures protectrices de l’union conjugale, mais à des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce, une action en divorce étant pendante. La jurisprudence citée par l’appelant n’est donc pas applicable. Les parties vivent séparées depuis août 2014, soit depuis trois ans, et se situent désormais dans une logique de divorce et non dans un contexte d'organisation provisoire de la vie séparée. En conséquence, rien ne s'oppose à ce que les graves agissements de l'appelant, ayant donné lieu à sa condamnation pénale notamment pour viol, contrainte sexuelle et lésions corporelles simples qualifiées à l’encontre de l’intimée, tombent sous le coup de l'art. 125 al. 3 ch. 3 CC. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il apparaîtrait choquant, sous l’angle de l’interdiction de l’abus de droit, que l'intimée doive subvenir à l'entretien d'un homme ayant à plusieurs reprises porté gravement atteinte à son intégrité sexuelle et psychique, et dont le tribunal correctionnel a retenu qu'il la considérait comme « sa chose ». Sur ce point, la prétention de l'appelant heurte profondément le sentiment de justice et d'équité. L’époux semble d’ailleurs en avoir été lui-même conscient, en écrivant le 29 avril 2017 à son conseil, avec copie à son épouse, qu'il ne sollicitait pas de pension alimentaire de cette dernière. Pour ce motif déjà, l’octroi d’une contribution d’entretien à l’appelant doit être refusé, et il n’y a pas lieu de traiter le premier moyen de celui-ci, tiré de la précarité de sa situation financière.
Par surabondance, on relèvera sur cette dernière thématique que l'appelant se contente de répéter les arguments présentés devant le premier juge, sans s'en prendre en aucune façon au raisonnement développé par celui-ci. Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a en effet clairement indiqué que l’appelant s’était borné à alléguer une incapacité de faire des recherches d'emploi, sans étayer cette allégation par une quelconque pièce attestant de cette incapacité. Dès lors, il fallait considérer que l’appelant, qui bénéficiait de diverses formations, était à même de chercher et trouver un emploi, en fournissant les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui. L'acte d'appel ne comporte aucune critique détaillée de cette argumentation, de sorte que celle-ci, au demeurant convaincante, doit être confirmée.
Dans un dernier moyen, l’appelant soutient n’avoir jamais eu la possibilité concrète de récupérer ses biens. A cet égard, il expose qu’il n’aurait pas pu donner suite à la mise en demeure de l’intimée faute de l’avoir reçue à temps.
L’appelant n’explique toutefois pas en quoi la mise en demeure du 27 mai 2016, envoyée par l’intimée près de deux semaines avant le 8 juin 2016, jour prévu pour la récupération de ses affaires, ne lui aurait pas été transmise à temps. Il faut donc considérer que l'appelant n'est pas venu rechercher ses biens dans le délai fixé par l'intimée, celle-ci ayant expressément précisé qu'elle les mettrait ensuite à la décharge. Sous l'angle du principe de la bonne foi, l'appelant ne saurait maintenant prétendre récupérer des objets dont il s'est lui-même désintéressé, une attitude aussi contradictoire ne méritant pas de protection. Quoi qu’il en soit, une fois encore, l'appelant se contente d'énumérer certains objets dont il revendique la propriété mais ne produit aucune pièce permettant de prouver ses allégués, alors qu'il supporte fardeau de la preuve (art. 8 CC). C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa prétention sur ce point.
Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être rejeté. La cause de l’appelant étant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., y compris les frais relatifs à la requête de mesures superprovisionnelles de l’appelant (art. 60 TFJC par analogie et 65 al. 4 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de ce dernier, qui versera en outre la somme de 1'200 fr. à l’intimée à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________.
V. L’appelant L.________ versera à l’intimée V.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Garance Stackelberg (pour L.), ‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :