Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2020 / 431
Entscheidungsdatum
29.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.034276-200600267

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 juin 2020


Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat


Art. 276 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à Lucens, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.D., à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal) a dit que la garde de fait de l'enfant B.D.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), née le [...] 2015, restait attribuée à sa mère M.________ (I), a dit que A.D.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) aurait sa fille B.D.________ auprès de lui, dès notification de la décision, un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche soir à 18h00 (nuit comprise), un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, du 1er octobre au 31 décembre 2020, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, en alternance à Noël/Nouvel an, Pâques/Pentecôte et Ascension/Jeûne fédéral, dès le 1er janvier 2021 (II), a institué une mesure de curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l'enfant B.D.________ et confié le mandat de curatelle au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM du Centre) (III), a invité le SPJ, ORPM du Centre, à désigner un curateur ad personam en faveur de l'enfant B.D.________ (IV), a dit que le curateur désigné ad personam aurait pour mandat d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant ainsi que de surveiller l'exercice des relations personnelles des parents à l'égard de l'enfant (V), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant B.D.________ s'élevait à 457 fr. 15 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, pour la période antérieure au 1er décembre 2019, et à 1'094 fr. 90 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites, dès et y compris le 1er décembre 2019 (VI), a dit que l'intimé contribuerait à l'entretien de sa fille B.D.________ par le versement d'une pension de 457 fr., hors allocations familiales, pour le mois de novembre 2019, puis, dès et y compris le 1er décembre 2019, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 748 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________ (VII), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., soit 200 fr. pour chaque partie, et les a laissés pour l'instant à la charge de l'Etat, sous réserve de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (IX), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).

En droit, le premier juge, saisi d’une requête de mesures provisionnelles en fixation d’aliments de l’enfant B.D., a appliqué la méthode du minimum vital élargi du droit des poursuites pour déterminer les charges des parties et a défini l’entretien convenable de l’enfant comprenant d’une part les coûts directs de l’enfant et d’autre part une contribution de prise en charge correspondant au déficit de la mère qui assume la garde l’enfant. Le premier juge a ainsi arrêté la contribution due par A.D. pour l’entretien de son enfant à 457 fr. 15 (377 fr. 70 de coûts directs [allocations familiales déduites] + 158 fr. 85/2 de contribution de prise en charge) pour la période antérieure au 1er décembre 2019 et à 748 fr. 90 − correspondant au disponible de l’intimé (4'000 fr. - 3'251 fr. 10) –, dès et y compris le 1er décembre 2019, bien que l’entretien convenable de l’enfant se monte à 1'094 fr. 90 (516 fr. 70

  • [1'156 fr. 35/2]).

Le premier juge a en outre précisé, s’agissant du revenu de l’intimé, que par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, un délai d’adaptation de quatre mois avait été imparti à l’intéressé pour lui permettre de trouver un emploi rémunéré d’au moins 4'000 fr. net par mois, que ce délai était arrivé à échéance le 20 juillet 2019, et que dès lors que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes, un revenu de 4'000 fr. net par mois devait lui être imputé à titre de revenu hypothétique.

B. Par acte du 4 mai 2020, A.D.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres III et X du dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due de sa part en faveur de l’enfant B.D.________ et que le chiffre X du dispositif soit supprimé. L’appelant a en outre requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et produit un onglet de pièces sous bordereau.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’état de fait complété par les pièces du dossier :

A.D., né le [...] 1992, est le père de l’enfant B.D., née le [...] 2015 et fille de M.________, née le [...] 1991.

Les parents de l'enfant, qui n’ont jamais été mariés, se sont séparés le 20 septembre 2017, dans un contexte de violences, qui a nécessité l'intervention de la police et de tiers.

Si les parties ont signé une convention relative à l'exercice du droit de visite du père sur sa fille, convention ratifiée le 25 avril 2018 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), aucune contribution d'entretien n'a jamais été convenue entre les parents de l'enfant. L'intimé n'a pas spontanément contribué, jusqu'ici, à l'entretien de sa fille, à l'exception de ce qui a pu être saisi, par le biais d'un avis aux débiteurs, sur les indemnités perte de gain perçues par l'intéressé du 30 octobre 2017 au 2 novembre 2018 à hauteur de quelque 2'900 fr. net par mois en moyenne, alors qu'il effectuait un service civil.

Par demande en aliments du 7 septembre 2018, la requérante a conclu à ce que le montant garantissant l'entretien convenable de l'enfant soit arrêté, au 7 septembre 2018, à 3'250 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), à ce que l’intimé contribue à l'entretien de la requérante par le régulier versement en main de sa mère, M.________, par mois et d'avance, au plus tard le premier du mois concerné, de 2'050 fr. par mois, du 30 octobre 2017 au 2 novembre 2018, et de 3'000 fr. par mois, dès le 3 novembre 2018, allocations familiales ou de formation en sus (II), à ce qu’un avis aux débiteurs à hauteur de la contribution d’entretien arrêtée soit ordonné à l’endroit de l’intimé (III), à ce que l'autorité parentale sur la requérante soit attribuée à la mère (IV), et à ce que le droit de visite de l’intimé sur la requérante soit fixé par le président du tribunal au terme de l’enquête, initialement ouverte par la justice de paix (V).

Le 13 décembre 2018, le président du tribunal a accepté de joindre, à la requête de l'enfant B.D.________, la cause pendante devant la justice de paix à celle ouverte par devant le président du tribunal.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 25 janvier 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président du tribunal pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles exécutoire, portant notamment sur les relations personnelles de l’intimé sur sa fille.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, le président du tribunal a notamment rejeté en l'état la requête de mesures provisionnelles de la requérante (I) et a imparti un délai de quatre mois à l'intimé pour trouver un emploi rémunéré d'au moins 4'000 fr. net par mois (II).

Par requête de mesures provisionnelles du 8 octobre 2019, la requérante a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que le montant garantissant son entretien convenable soit arrêté, au 1er octobre 2019, à 925 fr. par mois, allocations familiales déduites, et à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, par mois et d'avance, au plus tard le premier du mois concerné, allocations familiales ou de formation en sus, en main de sa mère, d’un montant de 925 fr., dès et y compris le 1er octobre 2019.

Par procédé du 27 novembre 2019, l'intimé a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, et, à titre provisionnel, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce que l’entretien convenable de la requérante soit arrêté à 377 fr. 70, allocations familiales déduites.

Par procédé du 29 novembre 2019, la requérante a notamment conclu à ce que son entretien convenable soit arrêté, au 1er décembre 2019, à 1'520 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à l'entretien de la requérante par le régulier versement, par mois et d'avance, au plus tard le premier jour du mois concerné, en main de sa mère, d'un montant de 925 fr. dès et y compris le 1er octobre 2019, et ensuite de 1'520 fr., éventuelles allocations familiales en sus (II) et au rejet des conclusions reconventionnelles précitées (III).

Par déterminations du 10 janvier 2020, la requérante a précisé ses conclusions en ce sens notamment que le montant garantissant son entretien convenable soit arrêté, au 1er octobre 2019, à 925 fr. par mois, allocations familiales déduites, et à ce que l’intimé soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, par mois et d'avance, au plus tard le premier du mois concerné, allocations familiales ou de formation en sus, en main de sa mère, d’un montant de 925 fr., dès et y compris le 1er octobre 2019.

La situation matérielle des parents se présente comme il suit :

a) La mère de l'enfant requérante, M.________, ne dispose d'aucune formation professionnelle achevée. Depuis le 1er juin 2019, elle travaille comme vendeuse à un taux d'activité de 50 % pour la société [...] SA et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 1'562 fr. 65, allocations familiales déduites. Elle perçoit les allocations familiales pour ses deux enfants à hauteur de 600 francs. Auparavant, elle émargeait entièrement aux services sociaux.

M.________ a vécu en concubinage dans un logement de 4.5 pièces à Lausanne avec son nouveau compagnon, avec lequel elle a eu un petit garçon en octobre 2018. Selon l'attestation de départ établie le 29 novembre 2019 par la Commune du Mont-sur-Lausanne, son compagnon, d'origine française, a quitté le domicile commun en date du 30 novembre 2019 pour s'installer en France.

b) L'intimé est titulaire d'un CFC d'informaticien généraliste, obtenu en 2017. Après avoir accompli son service civil, entre le 30 octobre 2017 et le 2 novembre 2018, il s'est inscrit au chômage au mois d'octobre 2018. Depuis le 1er novembre 2018, il perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage à hauteur de 110 fr. 05 brut par jour, représentant 80 % de son gain assuré de 2'985 francs. Du 11 mars au 13 mai 2019, l'intimé a travaillé comme vendeur polyvalent à temps partiel par la société coopérative [...]. Les revenus réalisés dans le cadre de cette activité ont été considérés comme un gain intermédiaire par l'assurance-chômage. Selon un courriel du 30 avril 2020, la conseillère à l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de l’intimé, [...], a confirmé que le Service de l’emploi avait demandé à ce dernier de faire des recherches d’emploi dans son domaine de compétences et que celles-ci avaient pour objectif une réinsertion professionnelle dans le domaine informatique.

L'intimé vit en concubinage avec sa nouvelle compagne dans un logement de 3.5 pièces à [...]. Cette dernière, qui entreprend une formation d'infirmière au sein de la Haute Ecole de Santé Vaud, est actuellement enceinte de ses œuvres ; le terme est prévu pour le mois de juillet 2020.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 2.1.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité consid. 2 et les réf. cit.).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

2.1.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce s’agissant de contributions d’entretien concernant un enfant mineur, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

2.2 En l’espèce, les pièces produites en appel par l’appelant sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelant conteste tout d’abord l’imputation d’un revenu hypothétique. Il estime que ce serait à tort que le premier juge a considéré qu’on pouvait attendre de lui qu’il recherche un emploi, outre dans le domaine de l’informatique, également dans les secteurs de la vente ou de la restauration, pour maximiser ses chances de retrouver un emploi à bref délai. Il explique que s’il s’est principalement concentré, dans ses recherches d’emploi, sur des postes dans l’informatique, c’est parce que sa conseillère ORP lui avait signifié que ses recherches dans d’autres domaines d’activités ne seraient pas prises en compte dans le décompte du nombre minimum d’offres d’emploi mensuelles à fournir. Il produit à ce titre la copie d’un courriel du 30 avril 2020 de sa conseillère ORP, [...], qui confirme que le Service de l’emploi lui a demandé de faire des recherches d’emploi dans son domaine de compétences et que celles-ci avaient pour objectif une réinsertion professionnelle dans le domaine informatique.

3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488).

Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2).

De manière générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique lors du calcul des contributions dues (Sabrina Burgat, Le revenu hypothétique en cas de séparation ou de divorce, Newsletter DroitMatrimonial.ch septembre 2011 ; Juge délégué CACI 15 août 2012/382).

Par ailleurs, les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont en effet différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 ; TF 5A_ 634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.1 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083). C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 ; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 consid. 5.3, FamPra.ch 2010 673 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2, FamPra.ch 2014 p. 748 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488).

3.3 Le premier juge a d’abord rappelé que par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, un délai d'adaptation de quatre mois avait été imparti à l'intimé pour lui permettre de trouver un emploi rémunéré d'au moins 4'000 fr. net par mois, rémunération déterminée selon l'outil Salarium, avant qu'un revenu hypothétique ne lui soit imputé. Ce délai étant arrivé à échéance le 20 juillet 2019, la requérante a saisi une nouvelle fois le premier juge afin que la situation soit réévaluée. C’est dans ce cadre que celui-ci a retenu que l'intimé étant jeune, en parfaite santé et titulaire d'un CFC d'informaticien généraliste, il était apte à travailler à plein temps. Le premier juge a toutefois considéré que les recherches effectuées par ce dernier étaient insuffisantes et qu’il aurait dû se montrer davantage actif en entreprenant un plus grand nombre de recherches et en ne se limitant pas au domaine très spécifique de l'informatique. Le premier juge a ajouté que l’intéressé ne pouvait se retrancher dernière le fait que ses connaissances en informatique n’étaient pas à jour, dès lors qu’il savait pertinemment qu'il devait tout mettre en œuvre pour décrocher un nouveau travail rapidement et augmenter le nombre de ses postulations, ce d'autant plus qu'il était en passe de devenir père d'un second enfant. Il lui a également rappelé qu’il devait élargir le spectre de ses recherches, notamment aux branches de la vente et de la restauration, où les chances de retrouver un emploi à bref délai étaient plus élevées, et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois.

3.4 En l’espèce, comme rappelé précédemment, la question de la pleine mise en œuvre de la capacité contributive de l'appelant a déjà été examinée dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2019, dont le chiffre II du dispositif impartissait un délai de quatre mois à l’appelant pour trouver un emploi rémunéré d'au moins 4'000 fr. net par mois. C'est donc depuis cette date que l'appelant devait avoir conscience qu'il lui appartenait de réellement épuiser sa capacité maximale de travail. On relève par ailleurs que l'appelant n'a pas formé appel contre cette ordonnance, ne contestant ainsi pas le bien-fondé de la décision alors prise par le juge.

S’agissant de l’étendue des recherches d’emploi de l’appelant, son argument, consistant à soutenir que sa conseillère ORP lui avait signifié que ses recherches dans d’autres domaines d’activités ne seraient pas prises en compte dans le décompte du nombre minimum d’offres d’emploi mensuelles à fournir, est hors de propos. Comme celui-ci le rappelle du reste lui-même (cf. appel, p. 6), les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. En outre, le fait que des recherches dans d'autres domaines d'activité ne seraient pas prises en compte dans le décompte du nombre minimum d'offres d'emploi mensuelles à fournir à l'ORP n'empêche en aucun cas l'appelant de procéder tout de même à ces recherches. Contrairement à ce que semble penser l'appelant, il n'est en effet pas contraint de s'en tenir au nombre d'offres d'emploi préconisé par l'ORP, ni au domaine d'activité conseillé par ce dernier, dès lors que le but est de maximiser ses chances de trouver un emploi.

4.1 L'appelant allègue ensuite qu'il a dû suivre un stage de quatre mois pour approfondir ses connaissances dans le domaine du multimédia et de la communication web et qu'il s'agissait là d'une exigence pour respecter les conditions posées par l'ORP. Il ajoute qu’il n’avait pas d’autres choix que de respecter les instructions de l’ORP afin de ne pas être pénalisé quant au paiement de ses indemnités et a fortiori de ne pas diminuer sa capacité contributive. L'appelant requiert, à titre de mesure d'instruction, l'audition de sa conseillère ORP, [...], qui permettrait selon lui de confirmer ce qui précède.

4.2 L'argument de l’appelant ne saurait être suivi. En effet, que l'appelant ait suivi une formation complémentaire est, sans conteste, un point positif pour ses perspectives professionnelles dans les domaines concernés, mais on ne voit pas en quoi cette formation l'aurait empêché, parallèlement, de postuler pour des emplois, que ce soit dans le domaine informatique ou dans les autres secteurs considérés par le premier juge. Contrairement à ce que semble croire l'appelant, il n'aurait pas été sanctionné s'il avait trouvé un emploi en cours de formation. Pour le surplus, une appréciation anticipée des preuves révèle que l'audition du témoin demandée est inutile, l’argument de l’appelant y relatif n’étant pas relevant.

5.1 L'appelant prétend ensuite avoir postulé pour des postes variés et en des lieux divers, comme en attesterait les formulaires destinés à l’assurance-chômage intitulés « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de décembre 2018 à octobre 2019, et ne se serait ainsi pas contenté de postes spécifiques dans un lieu précis, contrairement à ce que le premier a retenu.

L’appelant se prévaut également de la crise sanitaire du COVID 19 à l'appui de ses difficultés à retrouver un emploi expliquant que ce serait un fait notoire que l’ensemble des restaurants étaient fermés durant cette période et que même en cas de réouverture, des licenciements, plutôt que des embauches, seraient à prévoir. Il ajoute que son passage au sein de la société coopérative [...], soit du 11 mars au 13 mai 2019, en tant que vendeur polyvalent à temps partiel, ne saurait être considéré comme une première expérience, tant il aurait été bref.

5.2 S’il est exact qu’il ressort des pièces produites par l’appelant qu’il a postulé pour des emplois divers dans différents cantons (Vaud, Genève, Neuchâtel, Valais et Fribourg), il ne démontre en revanche pas par ce biais qu'il lui serait impossible de trouver un emploi, de sorte que son argument est sans pertinence. Comme l'a relevé le premier juge, qui reprenait lui-même l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019, l’appelant, âgé de seulement 27 ans, est jeune, en parfaite santé et titulaire d'un CFC d'informaticien généraliste, ce que ne conteste d’ailleurs pas l'intéressé. Il n'existe donc aucune impossibilité pour l’appelant à exercer un emploi dans l’un des domaines retenus le premier juge.

Quant à la crise sanitaire que la Suisse traverse actuellement, on relève que, du propre aveu de l'appelant, celui-ci n'a pas étendu ses recherches depuis la reddition de l’ordonnance du 20 mars 2019, soit plus de onze mois avant la crise sanitaire actuelle. Ainsi, comme l'a relevé le premier juge, si l’appelant n'a pas trouvé d'emploi, c'est principalement en raison de recherches insuffisantes – celui-ci expliquant lui-même qu'il s'en est tenu au domaine et au nombre d'offres minimum exigés par l'ORP − et non à cause de la pandémie actuelle.

6.1 L'appelant conteste ensuite le montant du revenu hypothétique de 4'000 fr. retenu par le premier juge grâce à l'outil « Salarium ». Il soutient que ce montant serait trop élevé et que les trois conventions collectives de travail produites en appel prévoiraient des salaires inférieurs.

6.2 Comme indiqué précédemment (cf. supra, consid. 3.2), pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Le recours du premier juge à l'outil « Salarium » est donc conforme aux exigences du Tribunal fédéral. L'appelant ne soutient du reste pas dans son appel que cet outil aurait été mal utilisé par le premier juge. S'il entendait plaider cette hypothèse, il lui incombait de la motiver, ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a ainsi aucun motif de s'écarter des constatations de fait du premier juge. Le simple fait que l'appelant ait trouvé trois conventions collectives fixant des revenus inférieurs n'y change rien.

C'est ainsi à bon droit que le premier juge a imputé à l'appelant un revenu hypothétique net de 4'000 fr. par mois, montant arrêté dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2019 que l'appelant n'avait du reste pas contesté.

7.1 L'appelant conteste ensuite la manière dont le premier juge a calculé le montant de ses charges soutenant que le premier juge n’aurait pas dû retenir une base mensuelle de 850 fr., sa compagne ne travaillant pas et étant – tout comme l’enfant à naître – entièrement à sa charge financièrement. Il soutient également que dès lors qu’aucun revenu hypothétique ne saurait lui être imputé, il y aurait lieu de retenir un montant de 150 fr. par mois à titre de frais de recherches d’emploi.

7.2 Selon la jurisprudence, lorsqu'un époux ou un parent vit en communauté domestique avec un nouveau partenaire, il faut tenir compte du fait que les coûts d'un ménage de deux personnes sont inférieurs à ceux de deux ménages d'une personne seule. Il ne faut donc prendre en considération que la moitié du montant de base pour deux personnes vivant en couple (ATF 144 III 502). Cela vaut indépendamment du fait que la personne qui fait ménage commun avec l'époux ou le parent concerné travaille ou participe effectivement aux charges du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6 ; ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 2.3.3, JdT 2012 II 479).

7.3 En l’espèce, il ressort de la jurisprudence qui précède que le montant de 850 fr. retenu par le premier juge à titre de base mensuelle pour une personne vivant en concubinage ne prête pas le flanc à la critique, le fait que sa compagne soit entièrement à sa charges financièrement n’est pas relevant. Par ailleurs, on relève que le calcul effectué par le premier juge est déjà favorable à l’appelant dès lors que l'entier du loyer a été retenu. Dans l'ensemble, le calcul des charges opéré par le premier juge ne porte en tout cas pas préjudice à l'appelant, celui-ci ayant retenu un montant total de 3'251 fr. 10, soit 850 fr. de base mensuelle, 150 fr. de frais de droit de visite, 1'490 fr. de loyer, 245 fr. de frais de déplacement et 516 fr. 10 d’assurance maladie. Pour le surplus, la critique de l'appelant portant sur le fait qu'il aurait encore fallu prendre en compte un montant de 150 fr. pour ses recherches d'emploi est infondée, dès lors que, d'une part, sa situation est examinée à l'aune d'un revenu hypothétique − qui, lorsqu'il sera effectif, ne sera plus grevé par de tels frais − et que et, d’autre part, ces frais ne sont pas établis.

8.1 L'appelant estime encore qu'il aurait fallu tenir compte dans le calcul de ses charges de son enfant à naître prévu pour le mois de juillet 2020, puisque le premier juge, lors de la reddition de l’ordonnance entreprise le 20 avril 2020, savait que sa compagne était enceinte.

8.2 L'argument ne peut pas être suivi, dès lors que l’on ignore à ce stade quelles seront les modalités effectives de prise en charge de cet enfant à naître et également dans quelle mesure la mère de cet enfant parviendra à participer aux frais du ménage. L'appelant pourra faire valoir cet argument, le cas échéant, lors d'une nouvelle requête une fois la situation de fait clarifiée sur ces points.

Le rejet de ce dernier grief entraîne le rejet de l'appel dans son entier.

En définitive, l’appel de A.D.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Le rejet de l’appel rend la requête d’effet suspensif sans objet.

L'appel étant d'emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________.

VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Laurent Schuler pour A.D., ‑ Me Jérôme Campart pour B.D., représentée par sa mère M.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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