TRIBUNAL CANTONAL
TU08.018148-161985-161997
270
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T, président
M. Muller et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 8, 125, 207 al. 1, 209 al. 3 et 211 CC ; 317 CPC
Statuant sur l’appel et sur la requête de mesures provisionnelles déposés par P., à [...], défendeur, et sur l’appel interjeté par D., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 24 octobre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] dans la cause divisant les appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 octobre 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des époux P.________ et D.________ (I), a dit que P.________ était débiteur de D.________ et devait lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 1'228'660 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (II), a constaté que, moyennant bonne exécution du chiffre II ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (III), a dit que P.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 1997, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de D., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, frais d’écolage et de formation non compris et dus en sus, éventuelles allocations familiales dues en sus, d’un montant de 2'500 fr. aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), a dit que P. contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris (V), a dit que les pensions mentionnées sous chiffres IV et V ci-dessus seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le jugement serait devenu définitif et exécutoire, pour autant que les revenus du débiteur de la pension soient également indexés, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas (VI), a arrêté les frais du tribunal à 21'477 fr. pour chacune des parties (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce des parties en application de l’art. 112 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont adopté les considérations développées par l’expert dans son rapport du 30 janvier 2015 et son rapport complémentaire du 12 octobre 2015. Ils ont notamment pris acte de l’accord des parties au sujet de la vente de la villa sise à [...] et se sont référés au rapport d’expertise pour déterminer la part revenant à chacun d’eux, tout en relevant qu’en cas de vente, le montant des parts de chacun devrait être adapté et déterminé sur la base du prix de vente effectif, dont à déduire l’éventuelle commission de courtage et l’impôt sur les gains immobiliers. Ils se sont également ralliés à la position de l’expert s’agissant du calcul des récompenses variables des immeubles vendus par le défendeur avant le 31 mai 2008, des dépôts-titres du défendeur et de l’arriéré des contributions d’entretien, rejetant par là les contestations de la demanderesse sur ces points. S’agissant ensuite de l’estimation de la valeur de la boutique de la demanderesse, les premiers juges ont également suivi l’expert, qui a procédé à la somme des fonds propres et du bénéfice de l’exercice 2008. Ils ont finalement retenu que le montant de 100'000 fr. versé à la demanderesse par le défendeur le 2 mars 2006 était une avance sur la liquidation du régime matrimonial et non une donation, faute pour la demanderesse d’avoir établi une intention de donner.
Les premiers juges ont ensuite considéré que le montant de 2'500 fr. par mois convenu par les parties pour l’entretien de l’enfant [...], majeure, apparaissait équitable compte tenu des revenus relativement élevés du défendeur et des besoins de l’enfant.
Les premiers juges ont également admis le principe d’une contribution d’entretien en faveur de la demanderesse, compte tenu de la longue durée du mariage et de la répartition des tâches convenue au sein du couple pendant la vie commune. Pour déterminer le montant de l’entretien convenable, ils se sont basés sur le train de vie de la demanderesse après la séparation, en raison du revenu important du défendeur et du fait que les parties étaient séparées depuis longtemps ; eu égard aux circonstances, ce montant a été fixé à 7'000 francs. Les premiers juges ont ensuite retenu que la demanderesse pouvait financer son propre entretien à raison de 4'000 fr., montant qui avait d’ailleurs déjà été retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015. Ils ont ainsi fixé la contribution d’entretien mensuelle à 3'000 fr., tout en précisant que les revenus de sa fortune découlant de la liquidation du régime matrimonial ne devait pas être pris en compte au motif qu’ils devaient être affectés exclusivement à la constitution d’un capital-vieillesse.
B. a) Par acte du 21 novembre 2016, P.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de dépens, à ce que le chiffre II du dispositif de celui-ci soit réformé en ce sens qu’il ne soit débiteur de D.________ du montant de 1'228'660 fr. 40 que dès réception du prix de vente de l’immeuble sise [...], étant précisé que la valeur dudit immeuble affectera le montant de la soulte telle que prévue par le rapport de liquidation du régime matrimonial et qu’avant la vente et dès jugement de divorce définitif et exécutoire, D.________ lui verse un loyer de 2'500 fr. chaque mois (II) et à ce que le chiffre V du dispositif soit purement et simplement supprimé, lui-même n’étant le débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur de D.________.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, P.________ a conclu à ce que dès et y compris le 1er août 2016, il contribue « à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de CHF 1'500.-, frais scolaires en sus, en faveur de sa fille majeure [...] pour toute chose ».
Dans sa réponse du 27 janvier 2017, D.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
b) Par acte du 23 novembre 2016, D.________ a également interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres II et V du dispositif de celui-ci soient réformés en ce sens que P.________ soit débiteur envers elle et doive lui verser, dans les 30 jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 1'990'122 fr. 45 à titre de liquidation du régime matrimonial, les parties restant propriétaires en mains communes de la villa sise [...] à [...] (II) et que P.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 9'500 fr. payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris (V).
Dans sa réponse du 30 janvier 2017, P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
P., né le [...] 1954, et D., précédemment [...], née [...] le [...] 1961, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. Les époux n’ayant pas signé de contrat de mariage, leur union a été soumise au régime légal de la participation aux acquêts.
Une enfant, désormais majeure, est issue de cette union :
D.________ est également mère de deux enfants, désormais majeurs, nés d’une précédente relation.
P.________ et D.________ vivent séparés depuis le mois d’avril 2008.
a) D.________ est au bénéfice d’un diplôme d’architecte d’intérieur obtenu en 1983 à Paris. Elle a été active professionnellement dans ce domaine, en France, de 1983 à 1988. En juin 1989, elle est venue s’installer en Suisse et a alors exercé divers emplois, notamment en tant que dessinatrice et cuisiniste. Au moment du mariage, elle était conseillère en clientèle à Lausanne, puis à Genève pour l’entreprise [...]. En 1996, elle a ainsi perçu un salaire annuel net de 75'406 fr., soit environ 6'300 fr. par mois. A la suite de la naissance de sa fille [...], en 1997, elle a cessé son activité lucrative et est restée mère au foyer jusqu’en 2003.
Depuis le mois de mai 2003, D.________ exploite à plein temps une boutique de décoration d’intérieur à [...] sous l’enseigne « [...]» et est en outre [...], à titre bénévole. Elle soutient que son diplôme français d’architecte d’intérieur ne serait pas reconnu en Suisse, ce qui l’aurait empêchée d’exercer dans son domaine d’activité depuis son arrivée.
Les comptes de sa boutique se présentaient comme suit pour les années 2007 à 2014 :
2008 : fr. 82'129.35 84'682.04 -2'552.69- 2009 : fr. 79’098.75 85'441.25 - 6'342.50- 2010 : fr. 89'350.15 97’342.08 - 7’991.93- 2011 : fr. 82’419.70 88’280.58 - 5’860.88- 2012 : fr. 73’267.70 70’470.65 2’797.05- 2013 : fr. 73’006.90 63’521.12 9’485.78- 2014 : fr. 73’615.25 65’745.22 7’870.03
b) P.________ travaillait en qualité de notaire à [...]. Sa comptabilité se présentait comme suit pour les années 2009 à 2014 :
Chiffre d’affaires Charges Résultat- 2009 : fr. 3'508'321.98 2'564'518.66 943'803.32- 2010 : fr. 3'879'755.30 2'788'251.70 1'091'503.60- 2011 : fr. 3'837'811.57 2’559’716.38 1’278’095.19- 2012 : fr. 4’316’437.45 2’994’765.89 1’321’671.56- 2013 : fr. 3’851’863.35 2’621’451.88 1’230’411.47- 2014 : fr. 3’819’935.25 2’593’781.16 1’226’154.09
P.________ a déclaré un revenu d’indépendant de 854'500 fr. en 2013 et de 854'250 fr. en 2014, correspondant ainsi à un revenu net moyen de l’ordre de 71'200 fr. par mois. Il est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers. En 2014, il a déclaré une fortune imposable de l’ordre de 6'300'000 francs.
P.________ a produit un certificat médical établi le 22 août 2016 par son médecin-traitant, le Dr [...]. Celui-ci atteste :
« [P.________] a consulté le 09.08.2016 en faisant état d’une situation intenable au travail ayant abouti à son départ de l’étude de façon abrupte et, dit-il, définitive. Le patient paraît très affecté par cette situation, et c’est essentiellement pour protéger sa santé psychique qu’il s’est résolu à cette mesure extrême. »
P.________ a renoncé à sa patente de notaire avec effet au 18 août 2016, son successeur étant [...].
c) Travaillant tous deux en qualité d’indépendants, aucun des époux n’a acquis de prestation de sortie durant le mariage.
a) D.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée au Juge de paix du district de [...] le 22 mai 2008. La conciliation n’ayant pas abouti, le juge de paix lui a délivré un acte de non-conciliation le 11 juillet 2008.
Le 13 août 2008, D.________ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal), en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« I. Le divorce des époux [...], célébré le [...] 1996 devant officier (sic) d’Etat civil de [...] (sic) est dissous par le divorce. II. L’autorité parentale et la garde de l’enfant [...] née le [...] 1997 sont attribuées à a mère, [...]. III. P.________ bénéficie d’un droit de visite sur sa fille fixé à dire de justice.
CHF 2'500.- (deux mille cinq cent [sic]) jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;
CHF 2'700.- (deux mille sept cent [sic]) de 14 ans à 16 ans révolus ;
CHF 2'900.- (deux mille neuf cent [sic]) de 16 ans révolus jusqu’à la majorité ou l’indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.
Ces contributions s’entendent allocations familiales éventuelles en sus. V. P.________ contribue à l’entretien de [...] par le versement d’une pension mensuelle en ses mains, payable le 1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir, de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille) jusqu’au 1er jour du mois suivant celui au cour duquel [...] percevra une rente AVS. VI. Les pensions arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précèdent (sic), l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement à intervenir.
VII. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon les modalités qui seront précisées en cours d’instance. VIII. Les prestations de sortie 2ème pilier constituées par les parties durant le mariage sont partagées par moitié selon modalités (sic) qui seront précisées en cours d’instance. »
b) Dans sa réponse du 22 août 2008, P.________ a pris les conclusions suivantes :
« Principalement : 1. Corriger la conclusion I du 13 août 2008 en ce sens que le mariage célébré le [...] 1996 par l’Officier de l’Etat civil de [...] (sic) entre P.________ né le [...] 1954 et D.________ née le [...] 1961, est dissous par le divorce. Et par voie de conséquence, prononcer ce divorce, auquel conclut également P.. Reconventionnellement : 2. Instaurer l’autorité parentale conjointe de P. et D.________ sur leur enfant commun [...], née le [...] 1997.
A défaut d’accord de la mère, confier l’autorité parentale et la garde sur l’enfant à D.. 3. Fixer en toute hypothèse un libre et large droit de visite en faveur de P. sur sa fille [...], née le [...] 1997 et à défaut de meilleure entente faire l’arrêter (sic) à :
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 19h00 au dimanche soir à 18h00 ;
alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des autres jours fériés ;
et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d’en informer la mère, un mois au moins à l’avance.
Favoriser [...] d’une contribution d’entretien que son père réglera mensuellement, le premier de chaque mois en mains de la mère D.________ jusqu’à la majorité de l’enfant, à hauteur de :
Fr. 1'500.- (mille cinq cents) jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus ;
Fr. 1'750.- (mille sept cent cinquante) depuis lors jusqu’à la majorité ;
allocations familiales éventuelles en sus, sans indexation. 5. Fixer à Fr. 4'500.- (quatre mille cinq cents) la contribution d’entretien due le premier de chaque mois par P.________ en faveur de D.________ jusqu’à l’âge de 16 ans révolus de [...] soit jusqu’à et y compris juillet 2013 exclusivement, sans indexation. 6. Prononcer la dissolution du régime matrimonial, liquidé selon des précisions fournies en cours d’instance. 7. Rejeter toutes autres conclusions de D.________. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2008, le président du tribunal a, en substance, confié la garde de l’enfant [...] à sa mère (I), a dit que le défendeur jouirait d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d’entente entre les parties, étant précisé qu’à défaut d’entente il pourrait avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte (II), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] à la demanderesse, à charge pour elle d’en payer les charges (III), a dit que le défendeur contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de la demanderesse, d’un montant mensuel de 16'000 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le 1er mai 2008, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (IV), et a prononcé, avec effet immédiat, la séparation de biens des parties (V).
Dans cette ordonnance, le président du tribunal a relevé que les parties, du temps de la vie commune, avaient adopté une répartition traditionnelle des tâches, que la demanderesse s’était habituée à un certain train de vie, qu’elle n’avait pas encore pu adapter à la baisse en raison de la séparation relativement récente des parties, intervenue en avril 2008, et qu’il convenait ainsi que le défendeur contribue à l’entretien de son épouse par le maintien du train de vie antérieur, arrêté à 16'000 fr., ses revenus le lui permettant, dans l’attente que cette dernière ait le temps de se retourner et de reprendre une activité lucrative afin de subvenir à ses besoins et à ceux de l’enfant [...]. Le président avait toutefois vivement encouragé la demanderesse à retrouver son indépendance économique, par exemple en consacrant le temps qu’elle mettait à disposition bénévolement à une activité rémunérée.
Par jugement d’appel sur mesures provisionnelles du 6 avril 2009, le tribunal a en substance rejeté l’appel formé le 24 septembre 2008 par le défendeur (I), a admis très partiellement l’appel formé le 25 septembre 2008 par la demanderesse (II), a confirmé les chiffres I à IV de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2008 (III), a annulé le chiffre V de ladite ordonnance (IV) et a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, payable en mains du conseil de celle-ci (V).
Dans ce jugement, le tribunal a confirmé l'appréciation du premier juge, soulignant que quand bien même il ne se justifiait pas à ce stade d'imputer à D.________ un revenu hypothétique, il lui était fortement recommandé de se chercher une activité lucrative pour retrouver à terme une certaine indépendance financière et de revoir son train de vie à la baisse, constatant que dans le budget produit, les postes relatifs aux loisirs en général représentaient une part extrêmement importante des dépenses et étaient parfois excessifs.
Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal par arrêt du 11 décembre 2009.
a) Dans ses déterminations du 5 décembre 2008, D.________ a maintenu intégralement les conclusions de sa demande.
b) Dans ses déterminations du 19 janvier 2009, P.________ a maintenu les conclusions de sa réponse.
c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience préliminaire du 2 juin 2010.
Par courrier du 11 juin 2010, le président du tribunal a désigné [...] en qualité d’expert pour déterminer les revenus du défendeur. Le rapport de ce dernier, daté du 30 juillet 2011, retient notamment ce qui suit :
« Récapitulation
Ceci nous permet de conclure que les revenus annuels du défendeur s’établissent comme suit pour les années 2010 et 2009 :
2010 2009 CHF CHF Revenus annuels résultant des activités 757'420 681'320 Revenus annuels résultat des titres et placements bancaires 21'086 21'497 Revenus annuels résultant de la fortune immobilière 173'078 174'331 Somme des revenus annuels 951'584 877'148 »
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, le président du tribunal a notamment dit que le défendeur contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 12'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, dès et y compris le 1er février 2015.
Dans cette ordonnance, le président du tribunal a constaté que plus de six ans plus tard, la situation personnelle et financière de la demanderesse n’avait que peu ou pas évolué puisque celle-ci exploitait toujours la boutique de décoration « [...]», à [...], à 100%, grâce à laquelle elle estimait percevoir un petit revenu compris entre 800 fr. et 1'000 fr. par mois. Pour le surplus, elle avait un mandat politique de [...] et siégeait dans plusieurs commissions, activité qui lui rapportait au maximum, selon ses dires, un revenu de 1'200 fr. par an. En comparaison, l’activité indépendante de la demanderesse avait accusé une perte de 2'550 fr. en 2008. Le président a constaté que la demanderesse n’avait aucunement établi avoir effectué des recherches sérieuses pendant la longue période comprise entre avril 2009 et février 2015 et, contrairement à ce qui avait été préconisé dans la précédente procédure de mesures provisionnelles, n’avait pas accompli les démarches que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour retrouver une activité lucrative afin de réduire les charges inhérentes à son train de vie. Il avait ainsi estimé que le fait qu’elle ne se soit pas adaptée à la situation envisagée dans le cadre des mesures provisionnelles de 2008 permettait de retenir l’application de l’art. 179 CC et de revoir la question de la contribution d’entretien en examinant notamment si un revenu hypothétique devait lui être imputé. Il a ensuite pris en considération le fait que la demanderesse était alors âgée de 54 ans, était en bonne santé, n’avait plus d’enfant mineur à charge et était en mesure de remplacer ses activités quasi bénévoles par un emploi rémunéré à 100%. Le président a ainsi retenu, en se basant sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012, que la demanderesse était en mesure de réaliser un revenu mensuel brut de 4'198 fr., qui correspondait, pour les femmes, au salaire médian pour une activité dans le domaine du commerce du détail, niveau de compétence 1, à savoir tâches physiques ou manuelles simples, et lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois.
b) Par arrêt du 28 août 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, en substance, rejeté l’appel formé par la demanderesse et confirmé l’ordonnance qui précède. Il a considéré que le cas de la demanderesse se distinguait clairement de ceux où le Tribunal fédéral avait admis qu’en présence de situations financières très favorables, la question d’un revenu hypothétique ne se posait pas, puisqu’elle avait renoué avec le monde du travail dès 2003, après 6 ans d’interruption et qu’elle avait été en relation étroite avec le monde politique et économique, en ayant globalement une activité à plein temps. Compte tenu du fait que ses activités avaient été pour partie bénévoles, respectivement n’avaient rapporté que des revenus très modestes, qu’elle était en bonne santé, que sa fille était désormais majeure et enfin qu’elle avait été rendue attentive dès fin 2008 à la nécessité pour elle de se réinsérer dans une activité professionnelle susceptible de lui procurer son indépendance financière partielle, le juge a considéré que la demanderesse avait bénéficié d’une longue période d’adaptation et qu’elle devait assumer le fait de ne pas l’avoir mise à profit. Il a ainsi confirmé le revenu hypothétique de 4'000 fr. imputé en première instance.
En cours d’instance, une expertise a été confiée, pour la liquidation du régime matrimonial des parties, à Me [...], notaire à Lausanne. Cette dernière a remis son rapport le 30 janvier 2015, puis un rapport complémentaire le 12 octobre 2015.
a) S’agissant du domicile conjugal, acquis en propriété commune par les parties le 10 octobre 1996, soit avant le mariage, l’experte a notamment fait état de ce qui suit : a)
« D) Dissolution de société simple que forment P.________ et D.________ pour la parcelle ... 6. Répartition de la valeur de l’immeuble entre les masses matrimoniales Le bénéfice lié à la liquidation de la société simple est ainsi déterminé comme il suit : Valeur de l’immeuble à la liquidation du régime matrimonial CHF 1'950’000.00./. apports des époux CHF 1'030'121.80 Bénéfice de la société simple (ou plus-value, comme dit ci-dessus) CHF 919'878.20 Part de chacun des conjoints, une demie CHF 459'939.10 Répartition
Biens propres CHF 386'580.50 - Acquêts CHF 642'873.70 - et à la demie du bénéfice de la société simple CHF 459'939.10 répartie proportionnellement entre les masses, soit 37.55% biens propres CHF 172'707.15 62.45% acquêts CHF 287'231.95
Total CHF 1'489'393.30
acquêts, CHF 667.60 - et à la demie du bénéfice de la société simple CHF 459'939.10
Total CHF 460'606.70
Total à intégrer dans la masse correspondante. Part de communauté de P.________ CHF 1'489'393.30 Part de communauté de D.________ CHF 460'606.70 Total CHF 1'950'000.00
Le sort de la maison de [...] n’étant pas défini, il est précisé qu’en cas de vente de l’immeuble, il devra être tenu compte du prix de vente effectif, dont à déduire l’éventuelle commission de courtage et l’impôt sur les gains immobiliers pour la répartition du solde du prix entre les associés de la société simple.
La liquidation du régime matrimonial devra être modifiée sur ce point. »
b) S’agissant du calcul des récompenses variables des immeubles vendus, l’experte a indiqué ce qui suit : « Le traitement des amortissements uniques et périodiques n’est pas identique dans la liquidation du régime matrimonial : Pour les amortissements uniques, la valeur vénale à prendre en considération pour le calcul de la récompense est celle du bien au moment de la contribution. Calcul pour un amortissement unique : Récompense = (Amortissement / Valeur de l’immeuble au moment de la contribution x Valeur actuelle) En revanche, pour les amortissements effectués par annuités, la récompense se détermine selon l’amortissement global : la somme totale des annuités réglées est assimilée à une contribution unique payée lors de l’acquisition du bien, sans tenir compte du facteur temps, étant précisé que la récompense est d’une demie de la plus-value afférente aux amortissements. Comme les immeubles sont tous des biens propres acquis avant le mariage, il faudrait dès lors tenir compte de la valeur au jour du mariage et à ce jour pour déterminer la plus-value. Ensuite, il y a lieu de répartir cette plus-value entre les deux masses, soit les biens propres et les acquêts du mari, proportionnellement aux contributions pour le calcul de la récompense, qui doit ensuite être divisée par deux. Calcul pour un amortissement par annuités périodiques : Récompense = Part à la plus-value afférente aux acquêts x ½ + amortissement Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur les valeurs vénales nécessaires à la détermination des plus-values, le présent rapport, respectivement le tableau chiffré qui y est joint, tient compte de créances fixes.
(…) Le calcul des récompenses variables requiert préalablement la détermination de la valeur vénale des immeubles au jour de la liquidation du régime matrimonial, ce à quoi les parties ont renoncé après avoir rencontré l’expert, M. [...] du Bureau [...]. En effet, les frais d’expertise s’avéraient très importants et le résultat de l’expertise devait servir à calculer les plus ou moins-values. Renoncer à expertiser la valeur des immeubles devait pousser les parties à transiger, ce qui n’a manifestement pas été le cas.
Dès lors, l’expert n’a pas été en mesure d’effectuer le calcul des plus ou moins-values. Aux pages 15 et 165 du rapport d’expertise du 30 janvier 2015, on trouve les règles de calcul applicables à la détermination des récompenses pour amortissements, selon qu’il s’agisse d’un amortissement unique ou d’amortissements périodiques. L’annexe 3 concerne des calculs effectués par P.________ et non par l’expert. P.________ a établi lui-même les valeurs de ses immeubles et déterminé les plus ou moins-values. Pour la détermination des valeurs de ses immeubles vendus entre temps, il a retenu leur prix de vente, ce qui est conforme au droit. Pour les autres immeubles, il s’est fondé sur les critères objectifs habituellement utilisés par les experts immobiliers (valeur de rendement, taux de capitalisation en fonction du type de bien, valeur vénale). Néanmoins, comme ces estimations n’ont pas emporté l’accord de Mme D., ces calculs n’ont pas été retenus dans le tableau récapitulatif annexé à l’expertise, ni d’ailleurs la dette d’acquêts de CHF 20'803.60. C’est le résultat auquel arrive P., qui conclut à une perte de valeur globale de ses immeubles, et, partant, à une récompense globalement négative. (…) L’annexe 3 concerne donc des valeurs et des calculs dont l’expert n’a pas tenu compte, puisqu’ils n’ont pas emporté l’approbation de la demanderesse. Laisser cette question des plus ou moins-values ouverte, devait pousser les parties à transiger sur un montant global des récompenses variables en faveur des acquêts, plutôt que de se perdre dans les déterminations de valeurs et des calculs complexes et onéreux. (…)
Discussion :
A la page 59 de sa thèse, Valérie Haas partage l’avis de la doctrine majoritaire, la formule de calcul pour un amortissement unique ci-dessus n’est pas contestée. S’agissant de la formule de calcul pour un amortissement par annuités périodiques, il faut se référer aux pages 63 à 65 de sa thèse. L’auteure rappelle effectivement qu’il existe une querelle de doctrine sur ce point. « En effet, certains auteurs défendent le calcul de la plus-value à partir de l’amortissement global, alors que d’autres, afin de tenir compte du facteur temps, retiennent un montant moyen ». Tel est l’avis de la doctrine majoritaire : Deschenaux, Steinauer et Baddeley, ainsi que les auteurs du Commentaire bernois et Stettler et Waelti. Suzette Sandoz préconise de traiter les amortissements échelonnés comme un amortissement global, soit comme une somme unique payée lors de l’acquisition du bien. 7. Le rapport d’expertise indique la règle de calcul préconisée par la doctrine majoritaire. Il est vrai que cette règle est controversée et Me [...] a raison en précisant que la question n’a pas été tranchée par le Tribunal Fédéral. Il s’agit effectivement d’une question de droit. »
c) S’agissant du dépôt titres [...], l’experte a indiqué ce qui suit (teneur finale modifiée à la suite du complément d’expertise) : « [...], CHF 1'166’30’4.89 au 31 mai 2008, soit à sa valeur de vente pièces 30 à 46, acquêt CHF 1'041'066.15 Intégralement acquis à crédit, car financé par quatre nouvelles dettes hypothécaires contractées en décembre 2005, pour un montant total de CHF 999'500.00, ce dossier constitue un acquêt. Conformément à l’article 209 al. 2 CC, une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. Les biens propres, qui ont contribué à l’acquisition du dossier-titres à hauteur de CHF 999'500.00, bénéficient d’une récompense (209 al. 3 CC) à hauteur des emprunts complémentaires ayant permis de financer sont (sic) acquisition. La récompense est proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur des biens à l’époque de leur aliénation. Le prix de vente du dossier-titres étant de CHF 1'041'066.15, la récompense est d’égale valeur. »
Elle a également indiqué ce qui suit dans le complément d’expertise : « En droit La qualification du dossier-titres n’est pas litigieuse. Entièrement acquis à crédit, cet actif est intégré aux acquêts du mari. En revanche, le rattachement de la dette hypothécaire comme dette d’acquêt doit être explicité. En effet, Me [...] a raison, ce rattachement aux acquêts constitue un raccourci qu’il eût convenu d’expliquer. Le raisonnement est le suivant : Les dettes hypothécaires complémentaires ayant financé l’acquisition du dossier-titre sont bien des dettes à déduire des biens propres, car rattachées à des biens propres, soit les immeubles. Toutefois, par l’augmentation des dettes hypothécaires sur les immeubles de [...], d’ [...] et de [...], les biens propres ont contribué à hauteur de CHF 999'500.00 à l’acquisition du dossier-titres qualifié d’acquêt. En raison de cet investissement en faveur des acquêts, les biens propres doivent bénéficier d’une récompense (209 al. 3 CC), faute de quoi ils se trouveraient appauvris à hauteur des emprunts hypothécaires complémentaires. Selon l’article 209 al. 3 CC, la récompense est proportionnelle à la contribution fournie et se calcule sur la valeur des biens à l’époque de leur aliénation. »
d) S’agissant des arriérés de pension dus à D.________, l’experte a indiqué ce qui suit dans son rapport d’expertise : « 4. Solde de pension mai 2008 due à l’épouse à raison de la pension de CHF 16'000.00 exigible dès le 1er mai 2008
solde pension mai 2008 pièce 55
Ce montant, qui a manifestement dû être réglé après le 31 mai 2008, constitue néanmoins une dette d’acquêt, puisqu’exigible au 1er mai 2008, soit avant la dissolution du régime matrimonial. Ce montant s’ajoute aux CHF 5'800.00 déjà réglés par P.________ le 21.05.2008. »
Elle a également indiqué ce qui suit dans le complément d’expertise : « Le solde de la pension dû par le mari au 1er mai 2008 et réglé après la date déterminante pour la liquidation du régime matrimonial (31.5.2008) doit être déduit des acquêts de P.________, car si cette dette avait été réglée à son échéance, elle ne figurerait plus dans son patrimoine. Le raisonnement est correct : les dettes échues au jour de la dissolution du régime matrimonial sont déductibles de l’actif et dans le cas d’espèce, il s’agit bien d’une dette d’acquêts de Monsieur.
En revanche, le rapport est bien incomplet sur un point : en effet, si Monsieur a une dette, au 31 mai 2015, Madame a une créance du même montant, qui elle ne figure pas dans le rapport du 30 janvier 2015. Le tableau est modifié dans ce sens. »
e) S’agissant de la valeur de la boutique de D.________, l’experte a indiqué ce qui suit dans le rapport d’expertise : « 3. Actifs commerciaux
Boutique [...], actifs nets selon bilan intermédiaire au 31.12.2008 (annexe 1 [...], Bilan intermédiaire 01.01.08 - 31.12.08).
CHF 42'919.80
Présomption d’acquêts, art. 200 alinéa 3 CC. »
Elle a également exposé ce qui suit dans le complément d’expertise : « 12. Il est exact que faute d’expertise relative à la valeur de la boutique de D.________, exploitée sous l’enseigne [...], la valeur retenue correspond aux fonds propres de l’entreprise individuelle (capital privé) auxquels a été ajouté le bénéfice de l’exercice 2008.
En effet, lors de la séance de mise en œuvre avec les avocats, la question de la valeur de cette boutique a été évoquée. Selon Me [...] elle était sans valeur et selon Me Hofstetter, il convenait de retenir la valeur au bilan de CHF 40'869.00. Il n’a toutefois pas été décidé de faire expertiser la valeur de l’entreprise. Les arguments de Me [...] sont parfaitement valables et il conviendrait effectivement d’utiliser une ou plusieurs des méthodes de calcul préconisées. L’expert n’avait cependant pas les éléments en mains pour procéder à cette évaluation et la question de l’évaluation de cette entreprise a été laissée en second plan, notamment dans l’espoir d’une solution globale et transactionnelle.
C’est exact. Encore eût il (sic) fallu produire les éléments à l’expert.
Hormis le bilan de l’entreprise qui lui a été produit, l’expert ne dispose ni des éléments, ni des qualifications professionnelles nécessaires à l’évaluation de cette entreprise. Il s’agit plutôt d’un travail de fiduciaire. Cela étant, l’expert a additionné des pommes, (le capital) et des poires, (le bénéfice) et le résultat, correspondant aux fonds propres de l’entreprise à fin 2008, est exprimé dans la même valeur, soit en francs suisses ce qui nous donne un ensemble cohérent. »
f) Ainsi, au pied du complément d’expertise du 12 octobre 2015, l’experte retient en définitive que les acquêts du défendeur s’élèvent à 3'600'368 fr. 52 et ceux de la demanderesse à 556'216 fr. 03, de sorte que les parties ont un bénéfice d’acquêts total de 4'156'584 fr. 55, correspondant à une part de 2'078'292 fr. 25 (4'156'584.55 / 2) pour chacun d’entre eux. L’experte a ensuite établi une proposition de répartition aux termes de laquelle le défendeur devrait verser à la demanderesse un montant de 1'358'460 fr. 40, dont elle a déduit les 100'000 fr. d’ « avance sur [...] versée à l’épouse le 2 mars 2006 », pour arriver à un montant de 1'258'460 fr. 40. Il y a lieu de préciser que les parts de la villa dont les parties sont copropriétaires, calculées conformément à ce qui précède, sont d’ores et déjà intégrées à ce montant. 9. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été personnellement entendues à l’audience des débats principaux du 24 mai 2016. A cette occasion, D.________ a précisé ses conclusions comme il suit : « I. Le mariage des époux [...], célébré le [...] 1996 devant l’Officier d’Etat civil de [...] est dissous par le divorce. II. P.________ contribue à l’entretien de sa fille [...], née le[...] 1997, par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir en mains de D.________ de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs), frais d’écolage et de formation en sus, jusqu’à l’indépendance économique aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, le bonus éducatif étant attribué à D.. III. P. contribue à l’entretien de D.________ par le versement d’une pension mensuelle en ses mains, payable le 1er jour de chaque mois dès et y compris le 1er jour du mois suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire à intervenir de CHF 9'500.- (neuf mille cinq cents francs) jusqu’au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel D.________ percevra une rente AVS. IV. Les pensions arrêtées sous chiffres II et III ci-dessus seront indexées le1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2017, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 novembre précèdent (sic), l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du jugement à intervenir.
V. P.________ doit à D.________ le montant deCHF 1'990'122.45 (un million neuf cent nonante mille cent vingt-deux francs et quarante-cinq centimes) à titre de la liquidation du régime matrimonial, les parties restant propriétaires en mains communes de la villa sise [...] à [...]. »
Elle a également produit une procuration signée le 19 mai 2016 par [...] autorisant sa mère à prendre en son nom toute conclusion dans le cadre de sa procédure de divorce afin notamment d’obtenir une pension en sa faveur dès sa majorité. Le défendeur a quant à lui conclu au rejet des conclusions précisées III à V et a adhéré à la conclusion II. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, il s’est référé au rapport d’expertise, respectivement au complément d’expertise du 12 octobre 2015. Enfin, les parties ont convenu que l’immeuble sis rue [...] à [...] pourrait être mis en vente dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En droit :
1.1 Bien que la procédure de divorce ait été initiée sous l’empire de l’ancien droit, le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le nouveau droit de procédure (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
1.2 Les appels sont formés contre un jugement final portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Formés en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par des partie qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivés, les appels sont recevables.
L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que, l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 Ill 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2; 1er février 2012/57 consid. 2a; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Ces deux conditions sont cumulatives (JdT 2011 III 43 et les références citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, JdT 2010 III 136-137). En principe, les faits et moyens de preuves nouveaux doivent être déposés avec le mémoire d’appel, respectivement avec le mémoire de réponse ; ils peuvent toutefois exceptionnellement être produits ultérieurement, lorsque l’autorité d’appel ordonne un second échange d’écritures ou lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 2.2.5, SJ 2017 I 16).
Pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie s'agissant de pièces portant sur des faits dont l’appelant n'allègue pas qu'ils se soient produits après la clôture de la procédure probatoire de première instance, il ne suffit pas que l'appelant invoque qu'elles ont été établies ou lui ont été transmises postérieurement au jugement de première instance ou à l'ouverture des débats principaux. Il doit dans ce cas démontrer que ces moyens de preuve n'auraient pas pu être obtenus avant la clôture des débats principaux de première instance (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 2.2).
3.2
3.2.1 Les pièces 1, 2 et 9 du bordereau d'appel de l'appelant figurent déjà à la procédure.
Les pièces 5 et 6 sont des courriers des conseils de l'appelant et de l'appelante datant de 2014. Faute pour l'appelant d'exposer en quoi la production en appel de ces pièces connues par lui depuis deux ans remplirait les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC, ces pièces sont irrecevables. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des pièces 101 à 103 produites par l'appelante dans sa réponse.
Quant aux pièces 4, 7, 8, 104, 106, 107, 108 et 109, établies postérieurement au jugement de première instance, elles peuvent être considérées comme recevables.
3.2.2 L'appelant produit encore à l'appui de ses dires la pièce 3, soit un certificat médical établi le 22 août 2016 par le Dr [...], son médecin traitant. Dès lors que ce certificat fait état d'éléments qui existaient déjà avant l'audience du 24 mai 2016 – état dépressif réactionnel de l'appelant diagnostiqué en mars 2016 et ses conséquences (not. traitement antidépresseur oral) – sans que l'appelant expose pour quel motif il n'a pas invoqué ces faits en premier instance, en faisant établir un certificat durant celle-ci, ils sont irrecevables et avec elle la pièce 3 en ce qu'elle en atteste. Est en revanche recevable la déclaration du Dr [...] sur ce que lui a affirmé l'appelant lors de la consultation du 9 août 2016 et sur les constatations qu'en a tirées le Dr [...] à cette occasion. La pièce 3 est recevable concernant ces derniers éléments. Cette partie de l’attestation a ainsi été intégrée aux faits du présent arrêt (cf. ch. 2b).
3.2.3 L'appelant invoque avoir été la cible d'attaques de la part de son épouse, qui l'auraient fait souffrir et l'auraient atteint dans sa santé. Il ne ressort pas de la motivation de l'appel que ces faits se soient produits après l'audience de jugement, l'appelant se référant pour les expliciter à des pièces existant déjà en 2014 et 2015. Au vu de ce qui suit, la recevabilité de ces faits peut néanmoins rester ouverte.
3.2.4 L'appelant invoque avoir quitté l'étude de notaire où il exerçait. Faute de préciser la date de son départ et vu les exigences strictes posées par l'art. 317 CPC, on ne peut que constater que l'appelant n'établit pas que ce fait serait postérieur à l'audience de jugement. Il est partant irrecevable. Il n'est au demeurant pas établi, la seule référence dans le certificat médical des propos de l'appelant n'étant pas suffisante à cet égard. L'eût-il été qu'il serait sans pertinence ici, dès lors que le lieu où l'appelant réalise son revenu est sans importance.
3.2.5 L'appelant allègue avoir « déposé » sa patente de notaire. Il ne produit aucune pièce en attestant, pas plus que des raisons d'une telle décision. On ignore en particulier si la date du dépôt de sa patente est antérieure ou non à l'audience de jugement. Si tel est le cas, le fait est irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte dès lors qu'il ressort de la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (ci-après : FAO) du 9 septembre 2016, ce qui constitue un fait notoire, que l'appelant a renoncé à sa patente de notaire avec effet au 18 août 2016, son successeur étant [...]. Ce fait est recevable. L'appelant allègue que l'abandon de sa patente aurait été imposé par sa santé. Ce fait, dans la mesure où il est lié au dépôt de la patente de notaire indiqué dans la FAO précitée, est postérieur à l'audience de première instance. Il peut être considéré comme recevable. L'est également le fait qu'il n'aurait plus de revenus professionnels et ne toucherait par conséquent plus que 8'800 fr. net par mois. La pièce 4, apparemment postérieure à l'audience de première instance, peut être considérée comme recevable.
4.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1).
4.2 Au pied de son appel, l'appelant a pris une conclusion nouvelle, à savoir que le montant mis à sa charge à l'issue de la liquidation du régime matrimonial n'est exigible que dès réception du prix de vente de l'immeuble sis [...], étant précisé que la valeur dudit immeuble affectera le montant de la soulte telle que prévue par le rapport de liquidation du régime matrimonial et qu’avant la vente et dès jugement de divorce définitive et exécutoire, l'appelante versera un loyer mensuel de 2'500 fr. à l'appelant. A l'appui de cette conclusion, l'appelant invoque qu'il « est évident que l'intimée met les pieds contre le mur et par toutes sortes de manoeuvres, notamment en recourant à des courtiers incompétents, ralentit le processus de vente de cet objet ».
Dès lors que l'appelant n'établit pas que ces faits seraient nouveaux au sens de l'art. 317 al. 1 CPC, ils sont irrecevables. Cela exclut la recevabilité de la conclusion nouvelle fondée sur de tels faits. Au demeurant, ces faits ne sont pas établis par l'appelant, qui ne se réfère à leur égard à aucun moyen de preuve, ce qui conduit également à écarter la conclusion nouvelle précitée. Les pièces 7 et 8, que l'appelante estime être liée à cette conclusion, n'établissent pas les faits invoqués par l'appelant.
5.1 Sur le fond, l'appelante D.________ se plaint tout d’abord de la manière dont a été liquidé le régime matrimonial des parties.
5.2
5.2.1 Deux immeubles appartenant aux propres de l’intimé P.________ ont été vendus durant l'instance. Des amortissements par annuités périodiques des dettes les concernant avaient été financés par les acquêts de l'appelant. L'appelante conteste la méthode appliquée par l'experte, suivie par les premiers juges, pour calculer les récompenses variables dues par les propres aux acquêts de l'appelant. Elle réclame que l'intégralité des amortissements effectués sur la villa de [...] et l'appartement de [...] soit prise en compte pour le calcul des récompenses, calculant la « participation des acquêts à la plus-value afférentes aux amortissements des dettes pendant le mariage » de la manière suivante: amortissement total / valeur de l'immeuble au moment de la contribution x plus-value au moment de la vente. Elle soutient qu'il serait injuste de ne tenir compte que de la moitié de l'amortissement ayant servi à rembourser la dette hypothécaire.
5.2.2 Aux termes de l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsque, comme en l'espèce, une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation. Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, se pose la question de savoir comment répartir la plus-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 141 III 53 consid. 5.4.4 et 5.4.5; 141 III 145 consid. 4.1; 132 III 145 consid. 2.3.2 p. 150).
Selon la jurisprudence, si seuls les amortissements ont été réglés au moyen de la masse qui n'est pas grevée de la dette, l'art. 209 al. 3 CC s'applique et le calcul de la part à la plus-value ou à la moins-value s'effectue selon la même méthode que lorsque les amortissements ont été payés par le conjoint, de sorte que, si les amortissements ont été payés sous forme d'annuités ou de versements semestriels ou trimestriels, il ne faut prendre en compte que la moitié de la plus-value ou de la moins-value de l'immeuble (TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et 9.4 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 1219 p. 565; Steinauer, Commentaire romand CC I, Bâle 2010, n° 29 ad art. 209 CC).
5.2.3 Il résulte de la jurisprudence précitée que les premiers juges, se ralliant à l'analyse de l'expert, pouvaient sans violer le droit estimer qu'en cas d'amortissements par annuités périodiques, comme c'est le cas des amortissements litigieux, la récompense due par les propres de l'appelant envers ses acquêts devait théoriquement correspondre à l'amortissement plus la moitié de la part de la plus-value afférente aux amortissements.
Cela dit, après avoir indiqué cette méthode de calcul, l'experte a relevé que les parties n'avaient pas trouvé d'accord sur les valeurs vénales nécessaires à la détermination des plus-values, de sorte que le rapport d'expertise se fondait non sur des récompenses variables, tenant compte d'une plus-value, mais sur des créances fixes (rapport d'expertise, p. 14 et 16; complément, p. 4 ss). L'experte, suivie par les premiers juges, n'a ainsi tenu compte dans le calcul des récompenses que du montant des amortissements effectués, mais non de la plus-value afférente à ces amortissements.
Ce raisonnement ne peut être suivi. Les deux immeubles litigieux, contrairement aux autres immeubles propriétés de l'appelant, ont été vendus durant la séparation des parties. L'appelant, notaire, a lui-même calculé la participation de ses acquêts à la plus-value réalisée lors de ces ventes, l'arrêtant à 38'879 fr. pour la villa de [...] et à 87'778 fr. 90 pour l'appartement de [...] (annexe 3 du rapport d'expertise, p. 2 et 3). S'agissant d'amortissements périodiques, il a ensuite uniquement pris en compte la moitié de cette plus-value, soit respectivement 19'439 fr. 50 et 43'889 fr. 45 (annexe 3 du rapport d'expertise, p. 2 et 3). Les parties n'ont certes pas trouvé d'accord sur l'ensemble des plus et moins-value retenues par l'appelant dans l'annexe 3, celui-ci concluant à une dette globale des acquêts de 20'803 fr. 60 (rapport d'expertise, p. 14 et son annexe 3). Cela n'enlève rien au fait que pour les deux immeubles litigieux, l'appelant a admis l'existence de plus-values. Ce fait doit être retenu comme établi, malgré les contestations des parties – selon l'experte – sur le solde total. Ce n'est en effet pas parce que l'existence d'une plus-value ou moins-value sur un immeuble est litigieuse que celle reconnue sur un autre immeuble par la partie dont les acquêts – et à travers eux l'autre partie – profiteront ne doit pas être considérée comme établie.
Il s'ensuit que les acquêts de l'appelant doivent comprendre une récompense qui correspond non pas seulement à l'amortissement effectué – comme l'a retenu l'experte (rapport d'expertise, p. 14; tableau récapitulatif, p. 1) – mais également à la moitié de la part de la plus-value afférente auxdits amortissements. Il s'agit pour les immeubles concernés de 19’439 fr. 50 et 43'889 fr. 45.
5.3 5.3.1 L'appelante reproche également aux premiers juges d'avoir retenu une récompense en faveur des propres de l'appelant à charge de ses acquêts au motif que ceux-là auraient contribué à l'achat d'un dossier titres par le biais d'une augmentation des dettes hypothécaires les grevant. Selon elle, l'augmentation d'une dette hypothécaire ne serait pas une « contribution » au sens de l'art. 209 al. 3 CC et les acquêts de l'appelant devraient dès lors être augmentés du montant admis à tort en vertu de cette disposition.
5.3.2 Suivant les conclusions de l'experte, les premiers juges ont admis une telle récompense au motif que les propres s'étaient retrouvés appauvris du montant de l'augmentation des dettes hypothécaires de l’immeuble, raison pour laquelle ils devaient bénéficier d'une récompense de la part des acquêts.
Il n'est pas contesté que le dossier « titres » est un acquêt de l'appelant. Des dettes hypothécaires grevant ses propres ont été augmentées pour l'acquérir. Elles n'en doivent pas moins être attribuées, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, à la masse à laquelle est attribué l'immeuble grevé (ATF 123 III 152 consid. 6b/aa; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 5.2). Les propres de l'appelant ont sans conteste, par le biais de l'augmentation des dettes hypothécaires, contribué à l'acquisition du dossier « titres ». En effet, lors de cette acquisition, la valeur nette de l'immeuble grevé, constituant un propre, a été réduite de la valeur de ces augmentations. L'argent obtenu à la suite de l'augmentation de ces dettes hypothécaires a été utilisé pour acquérir le dossier « titres » litigieux. Les propres de l'appelant ont ainsi contracté une dette supplémentaire pour acquitter celle du prix d'achat du dossier « titres ». Il se justifie dans ces circonstances de leur reconnaître une récompense au sens de l'art. 209 al. 3 CC à charge des acquêts de l'appelant. Le grief de l'appelante doit être rejeté.
5.4 5.4.1 L'appelante reproche encore à l'autorité précédente d'avoir comptabilisé au passif des acquêts de l'appelant un arriéré de pension de 10'200 fr. dû par l'appelant au jour de l'ouverture d'instance et dans ses acquêts une créance du même montant. Elle soutient que l'appelant profiterait ainsi du fait qu'il a tardé à payer ce montant.
5.4.2 Aux termes de l'art. 207 al. 1 CC, les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime. S'il y a divorce, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir ni formation de nouveaux acquêts, ni accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les références citées) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice. Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 6.2). En l'espèce, la dette se rapporte au solde de la contribution d'entretien pour le mois de mai 2008. A l'instar d'une créance d'impôt (cf. TF 5A_222/2010 consid. 6.5.2), la contribution d'entretien fixée par ordonnance de mesures provisionnelle du 12 septembre 2008 doit être considérée, bien que prononcée après la dissolution du régime des parties, fixée au 31 mai 2008, comme née avant celle-ci. Que l'appelant s'en soit acquitté peu après cette date ou bien après, comme l'allègue l'appelante, ne change rien à sa comptabilisation. Dès lors, il se justifiait de tenir compte du montant du solde de la contribution d'entretien dans les passifs des acquêts de l'appelant.
5.5 5.5.1 L'appelante estime que le montant de 100'000 fr. que lui a viré l'appelant le 2 mars 2006 ne serait pas une avance sur le bénéfice de l'union conjugale, mais une donation qui devait par conséquent être qualifiée de « propre » de l'appelante.
5.5.2 Lorsque l'un des époux prétend avoir obtenu de son conjoint une donation, il doit l'établir; la donation ne se présume pas, même entre époux (TF 5A _87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1; 5A_662/2009 du 21 décembre 2009 consid. 2.3). Le contrat de donation, régi par les art. 239 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 210), suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre le donateur et le donataire (art. 1 al. 1 CO; ATF 49 II 96). Est en particulier essentielle l'intention de donner du donateur (animus donandi ; ATF 98 II 352 consid. 3b; TF 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1).
5.5.3 En l’espèce, le versement du montant en question est certes intervenu deux ans avant que les parties ne vivent officiellement séparées en avril 2008. Dans sa demande en divorce, datée du 13 août 2008 (ad all. 3), l'appelante a toutefois allégué que les parties rencontraient d'importantes difficultés conjugales depuis plusieurs années. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 23 mai 2008 (ad all. 4 et 12), elle a ajouté que l'appelant avait pris son propre appartement depuis la fin de l'année 2005. A cela s'ajoute encore et surtout que l'appelant a expressément précisé, sous la rubrique communication, lors du versement litigieux, qu'il s'agissait d'une « avance sur buc », soit – l'appelante ne proposant aucune autre interprétation – une « avance sur bénéfice d'union conjugale ». Dans ces circonstances, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle allègue que la raison de ce transfert aurait été évidente en ce sens qu'elle aurait été un acte de reconnaissance du mari envers sa femme pour tout ce que cette dernière lui apportait en matière de stabilité familiale et professionnelle. Faute pour l'appelante d'établir la volonté de donner, le montant litigieux ne peut pas être considéré comme une donation de l'appelant en faveur de l'appelante. Il doit par conséquent être déduit du montant que doit celui-là à celle-ci à titre de liquidation du régime matrimonial.
5.6
5.6.1 L'appelante reproche finalement aux premiers juges, suivant l'experte, d'avoir calculé la valeur de sa boutique en additionnant, faute d'autres éléments, le capital et le bénéfice. Elle soutient que son entreprise aurait dû être évaluée selon la valeur de rendement, avec pour conséquence que sa valeur était nulle. Elle conteste donc que soit comptabilisé à ce titre dans ses acquêts un montant de 42'919 fr. 80.
5.6.2 Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). La jurisprudence a exposé quelles méthodes permettaient de calculer la valeur d’un commerce, cette question dépendant notamment de celle de savoir si l'entreprise allait ou non être poursuivie (cf. ATF 136 III 209 consid. 6.2.1).
5.6.3 En l'espèce, les parties n'ont pas requis que soit mise en oeuvre une expertise afin d'établir la valeur de l'entreprise de l'appelante. Le calcul de la valeur à laquelle a procédé l'experte chargée de la liquidation du régime matrimonial, notaire, ne suit aucune des méthodes préconisées par la jurisprudence. Au vu des résultats très faibles voire négatifs de l'entreprise de l'appelante, il n'apparaît en particulier pas correct de déterminer sa valeur en additionnant le capital au bénéfice. On ne saurait dès lors suivre l'experte sur ce point. Pour le surplus, les parties n'ont pas établi les éléments permettant d'admettre que le commerce aurait une valeur et si oui laquelle. Conformément à l'art. 8 CC, l'appelant, qui entendait déduire un droit à la moitié des acquêts constitués par la valeur de l'entreprise, supporte le fardeau de l'échec de la preuve de cette valeur. Partant, aucun montant n'a à être ajouté à ce titre aux acquêts de l'appelante.
5.7 Il résulte de ce qui précède que les acquêts de l'appelant doivent être augmentés de 63'328 fr. 95 (cf. consid. 5.2 supra) et ceux de l'appelante réduits de 42'919 fr. 80 (cf. consid. 5.6 supra). Au vu de la proposition de répartition de l'experte, dans la mesure de sa validité, les acquêts des parties s'élèvent par conséquent à 3'663'697 fr. 50 pour l'appelant et à 513’296 fr. 20 pour l'appelante, soit un total de 4'176'993 fr. 70. La moitié des acquêts se monte à 2'088'496 fr. 80. En en déduisant ce que l'appelante conserve – sans compter de montant pour la valeur de la boutique –, soit 676'912 fr., montant non contesté par l'appelante, l'avance « BUC » mentionnée ci-dessus par 100'000 fr. ainsi que les montants non critiqués encore déduits par les premiers juges par 29'800 fr., c'est un montant de 1'281'748 fr. 80 dont l'appelant devra s'acquitter en faveur de l'appelante dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial. Il est toutefois rappelé ici que la part du bénéfice de la vente de la villa propriété en main commune des parties, après déduction de l'éventuelle commission de courtage et de l'impôt sur les gains immobilier excédant la somme de 1'950'000 fr., devra être répartie entre les parties à raison d'un demi chacune le moment venu.
6.1 Les appelants contestent tous deux la quotité de la contribution mensuelle mise à la charge de l'appelant en faveur de l'appelante par 3’000 francs.
L'appelante conteste que son train de vie effectif durant la séparation n'ait été que de 12'000 fr. comme retenu par les premiers juges. Elle invoque les décisions de mesures provisionnelles de 2008 et 2015 qui estimaient le train de vie de l'appelante et de sa fille [...] à 16'000 fr. par mois durant la vie commune. Il serait dès lors incontestable que son train de vie durant la séparation s'élevait à 16'000 fr. par mois. Elle admet néanmoins d'en déduire le montant correspondant à l'entretien de leur fille [...], qu'elle arrête à 2’500 fr. par mois. L'appelante estime en conséquence que son train de vie s'élèverait, hors entretien de sa fille [...], à 13'500 francs. Elle ne conteste pas le revenu hypothétique mensuel net par 4'000 fr. qui lui a été imputé.
L'appelant, pour sa part, estime que le montant de 4'000 fr. retenu à titre de revenu hypothétique de l’appelante serait insuffisant, celle-ci pouvant réaliser un salaire bien supérieur au vu de ses relations et de sa formation.
6.2
6.2.1 A teneur de l'art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l’un d’eux par l’union et qui l’empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans sa durée, l’obligation d’entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 ; ATF 128 III 257, JdT 2002 I 469 ; ATF 127 III 136 consid. 2a), soit de la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), de la durée du mariage (ch. 2), du niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), de l’âge et de l’état de santé des époux (ch. 4), des revenus et de la fortune des époux (ch. 5), de l’ampleur et de la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), de la formation professionnelle et des perspectives de gain des époux, ainsi que du coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et, enfin, des expectatives de l’assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). Selon la systématique de la loi, le juge doit d'abord liquider le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC), puis régler les prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (art. 122-124 CC) et après cela seulement décider de l'entretien après divorce (art. 125 CC) afin de pouvoir prendre en compte les critères de l'art. 125 al. 2 CC (ATF 130 III 537 consid. 4; 129 III 7 consid. 3.1.2). Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 et les références).
Une contribution d’entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l’époux créancier. Il faut ainsi toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz / Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et réf. cit. ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2), étant précisé que la durée du mariage au sens où on l’entend ici doit être calculée jusqu’à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Ces présomption peuvent toutefois être renversées (ATF 135 III 59, consid. 4.1 ; TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009). En outre, un tel mariage, même s’il a concrètement influencé la situation des conjoints, ne donne pas automatiquement droit à une contribution d’entretien. Selon la jurisprudence, le principe de l’autonomie prime le droit à l’entretien, ce qui se déduit directement de l’art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d’une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
En outre, si le mariage n’a pas été de très longue durée, le conjoint n’a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l’époux créancier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l’union pour obtenir une contribution d’entretien durant une période allant au-delà de ce qu’exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1; 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur. La jurisprudence prévoit toutefois une exception à ce principe lorsqu’une longue période d'environ dix ans s'est écoulée entre le moment où les parties se sont séparées et l'entrée en force du prononcé du divorce en tant que tel. Dans ce cas de figure, c'est la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période qui est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 132 III 598 consid. 9.3; 130 III 537 consid. 2; 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées; TF 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 3.3).
6.2.2 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).
Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est en principe sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). C'est pourquoi on lui accorde aussi un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5). Néanmoins, la jurisprudence retient qu'il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les références citées).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, 102 consid. 4.2.2.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
6.2.3 Pour fixer la contribution d’entretien due à l’enfant, il faut tenir compte à la fois des besoins de l’enfant et de la situation et des ressources du parent débiteur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; Meier / Stettler, Droit de la filiation, Tome II : Effets de la filiation (art. 270 à 327 CC), 3e éd., 2006, n. 256 p. 287). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 consid.3b/bb). La contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) ; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (ATF 135 III 59 consid. 4.4). Si la situation financière est bonne, la contribution ne peut pas être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière du débiteur d'entretien. L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien. Dans ce cadre, certaines généralisations et le recours à des données chiffrées disponibles relatives aux besoins (« Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]) sont licites, dans la mesure où il est procédé aux adaptations nécessaires (TF 5A_115/2011 du 11 mars 2011 consid. 2.2. et 2.3. ; FamPra.ch 2011, n. 53 p. 769). Il y a en effet lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l’art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (TF 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.3).
Le coût d'entretien déterminé par les Tabelles zurichoises, en dépit de leur dénomination, ne correspond pas au coût d'entretien effectif d'un enfant résidant dans la région zurichoise, mais correspond à une moyenne suisse. Il s'ensuit que le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les Tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2).
6.2.4 Chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Si des faits juridiquement déterminants restent douteux ou ne sont pas établis, la conséquence de l'absence de preuve est supportée par la partie demanderesse (TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.2). Le droit à la preuve, fondé sur l'art. 8 CC ou, dans certains cas, sur l'art. 29 al. 2 Cst., ne régit en revanche pas l'appréciation des preuves, ni n'exclut l'appréciation anticipée des preuves (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 4.1.2).
6.3
6.3.1 En l’espèce, le mariage des parties a duré 19 ans et la vie commune plus de 11 ans, de sorte qu’il s’agit d’un mariage de longue durée. Il n’est pas contesté que pendant la durée du mariage, l’appelant pourvoyait financièrement à l’entretien de la famille, tandis que l’appelante gérait le ménage et l’éducation de leur fille, cela même si elle avait repris une activité lucrative lorsque cette dernière avait six ans. Le principe d’une contribution d’entretien n’est ainsi pas contestable.
6.3.2 L'appelante admet que la séparation des parties intervenue en avril 2008 est de longue durée, de sorte que les conditions économiques ayant prévalu durant cette période sont déterminantes dans le cadre du calcul de la pension alimentaire à laquelle elle a droit. Une telle interprétation est conforme à la jurisprudence ci-dessus, de sorte que c'est le train de vie pendant la séparation et non durant la vie commune qui est déterminant pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Or, durant la séparation, l'appelante a reçu de l'appelant pour son entretien et l'entretien de leur fille [...] un montant mensuel net de 12'000 fr. (ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015). S'y ajoutaient les revenus réalisés par l'appelante grâce à sa boutique « [...] » par 900 fr. en moyenne par mois et ses revenus pour ses activités politiques à hauteur de 100 fr. par mois également (cf. ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015, p. 7). L'appelante n'indique pas qu'elle aurait disposé d'autres ressources ni contracté des dettes pour assurer son train de vie. Dès lors, la Cour retient que c'est sur un montant de 13'000 fr. que l'appelante vivait mensuellement avec sa fille durant la séparation.
Afin d'établir le train de vie de l'appelante durant la séparation, il convient de déduire du montant susmentionné les frais afférents à la fille des parties durant la séparation. Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 15 juin 2015, l'appelante avait déposé un décompte de frais pour l'année 2013 et 2014. Elle chiffrait les frais afférents à [...], ne comprenant ni frais de logement ni frais de nourriture, à 35'330 fr. en 2013 et à 43'138 fr. en 2014, soit une moyenne de 3'269 fr. par mois sur les deux ans. Les forfaits d'alimentation et de logement retenus par les Tabelles zurichoises en vigueur au 1er janvier 2016 [cf. jugement, p. 23] pour un enfant sont respectivement de 415 fr. et 336 fr. par mois. Il convient de majorer ces montants de 20% afin de tenir compte du train de vie dont [...] a bénéficié durant la séparation. Le montant d'alimentation n'a en particulier rien d'excessif dès lors que l'appelante indiquait avoir des frais annuels de « courses » de plus de 20'000 fr. en 2013 et 2014. On obtient un montant supplémentaire de 901 fr. arrondi au franc près. En déduisant ces frais du montant afférent au train de vie de l'appelante et de sa fille durant la séparation, on peut arrêter le train de vie de l'appelante seule, pendant la séparation, à 8'830 fr. (13'000 fr. - 3'269 fr. - 901 fr.). Conformément à la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il s'agit du montant déterminant pour fixer la contribution d'entretien due à l'appelante après le divorce. Ce montant n'a pas à être encore réduit afin de tenir compte du fait que l'appelante a été invitée à réduire son train de vie depuis plusieurs années: au vu notamment des moyens de l'appelant (cf. infra consid. 6.3.3), l'appelante a en effet droit à conserver le train de vie qu'elle avait durant la séparation, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges (cf. jugement p. 29).
6.3.3 En ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’appelante, l'appelant assène, sans autre détail, que celle-ci pourrait réaliser un salaire bien supérieur au vu de ses relations et de sa formation. Une telle argumentation est insuffisante à convaincre la Cour de retenir un montant supérieur. L'appelante est certes bien intégrée dans sa région. Elle est certes au bénéfice d'un diplôme d'architecte d'intérieur obtenu en 1983 à Paris. Elle n'a toutefois jamais plus exercé ce métier depuis 1989 et ne l'a jamais exercé en Suisse. Compte tenu de son âge et dès lors qu’elle ne dispose pas non plus des compétences pour exercer un autre emploi exigeant des qualifications particulières, il convient de s'en tenir au montant de 4'000 fr. net qui avait été retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 juillet 2015 et qui correspond approximativement pour les femmes au salaire médian pour une activité dans le domaine du commerce de détail, niveau de compétence 1 (= tâches physiques ou manuelles simples), selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012.
6.3.4 Dès lors que les revenus du travail des époux suffisent largement à subvenir à leur entretien, la substance des montants que l'appelante touchera à la suite de la liquidation du régime matrimonial n'a pas à être prise en considération pour trancher la question de savoir si l'appelant lui doit une pension et la quotité de ladite contribution. A l'instar des premiers juges, il y a de plus lieu de considérer que les rendements de cette fortune future de l'appelante devront être affectés à la constitution d'un capital-vieillesse dont elle ne dispose pas aujourd'hui. Ils ne seront par conséquent pas pris en considération dans le cadre de la capacité de l'appelante à subvenir à son entretien courant.
6.3.5
6.3.5.1 Il résulte de ce qui précède que l'appelante a droit à une contribution mensuelle équitable de 4'830 fr. (soit 8'830 fr. - 4'000 fr.). Il convient toutefois d'évaluer si l'appelant a la capacité d'assumer une telle contribution. L'appelant invoque à cet égard qu'à la suite du dépôt de sa patente de notaire pour des raisons de santé, son revenu n'inclurait plus ses revenus de notaire, arrêtés, sans contestation de l'appelant, à 71'200 fr. par mois en 2014. Son revenu ne s'élèverait par conséquent plus qu'à quelque 8'800 fr. par mois.
6.3.5.2 L'appelant a une formation de notaire, profession qu'il a exercée depuis de longues années, à tout le moins durant toute la procédure de divorce. L'appelant allègue que des raisons de santé l'auraient contraint à déposer sa patente de notaire. Le seul moyen de preuve offert à cet égard par l'appelant est la pièce 3, soit un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 22 août 2016. Ce document indique que l'appelant souffrirait d'un état dépressif réactionnel à sa situation familiale difficile. Cet état n'est pas qualifié de grave. Le seul traitement ordonné est un traitement antidépresseur oral – sans plus de précision – pris par l'appelant. Le certificat ne fait en revanche pas état d'un suivi médical quelconque, qui plus est par un spécialiste, ni de sa nécessité. Il ne fait surtout pas état, alors qu'il atteste de problèmes de santé de l'appelant, que ceux-ci le rendraient incapable de travailler. En particulier, si on peut ainsi déduire que ce dernier souffrirait d'un état dépressif réactionnel, rien ne permet de retenir que cet état l'empêchait d'exercer son métier de notaire, que ce soit au moment de la consultation du 9 août 2016, lors de l'établissement du certificat du 22 août 2016 ou pour la période postérieure. Le médecin traitant de l'appelant indique au demeurant que c'est, selon les dires de l'appelant, pour protéger sa santé psychique qu'il a quitté l'étude. Il ne fait jamais mention d'un abandon de sa profession, encore moins n'atteste que son patient ne serait plus capable de l'exercer dans une autre structure. Le Dr [...] n'atteste ainsi à aucun moment d'une incapacité de l'appelant d'exercer son activité de notaire, le cas échéant dans une autre étude que celle qu'il lui déclare avoir quitté « dit-il » de manière définitive. L'appelant ne propose aucun autre moyen de preuve pour établir le fait sous-entendu – qu'il n'allègue au demeurant pas clairement – que des raisons de santé l'empêcheraient, non pas seulement au moment de l'établissement du certificat médical en août 2016, mais aujourd'hui encore et pour le futur, d'exercer son activité de notaire. Il convient par conséquent de considérer ce fait comme non établi.
L'appelant soutient encore avoir été victime d'attaques durant la procédure de divorce. Il invoque plusieurs écritures des conseils des parties. Ceux-ci sont aussi durs l'un que l'autre. Les pièces 5 et 6, irrecevables, remontent en outre à 2014 et n'ont pas empêché l'appelant de pratiquer durant les deux ans qui ont suivi. La pièce 9 remonte à juin 2015, l'appelant a pratiqué durant un an au moins encore. L'atteinte que l'appelant tente de tirer de ces pièces ne l'a pas empêché de continuer à exercer sa profession de notaire.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que des raisons de santé auraient forcé l'appelant à déposer sa patente de notaire, ni qu'il aurait présenté une incapacité d'exercer son activité de notaire lors du dépôt de son appel, ou présenterait une telle incapacité actuellement et dans le futur. La Cour s'estime au contraire convaincue que l'appelant a déposé sa patente alors qu'il peut continuer, fût-ce dans une autre étude, d'exercer son activité de notaire. Il a ainsi renoncé volontairement à exercer cette activité qu'il pouvait continuer à exercer, en pleine procédure de divorce et alors que des pensions importantes avaient déjà été mises à sa charge et étaient requises par son épouse pour la période après divorce.
6.3.5.3 Compte tenu de ce renoncement volontaire de l'appelant à la principale source de ses revenus, il se pose la question de la prise en compte d'un revenu hypothétique.
L'appelant est âgé de 62 ans. Il est notaire de formation. Il a exercé cette profession jusqu'à ce qu'il y renonce, sans alléguer ni établir à quelle date il a pris cette décision, avec effet au [...] 2016. Il n'a pas été réinscrit depuis. Il résulte de ce qui précède qu'il est en état d'exercer cette activité, les problèmes de santé ressortant du certificat médical du 22 août 2016 n'étant pas un obstacle à cet égard.
Rien ne permet de retenir que l'appelant ne pourrait reprendre, moyennant qu'il en fasse la demande (cf. art. 16 du règlement d'application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat du 16 décembre 2004 [RLNo; RSV 178.11.1]), sa patente de notaire. L'appelant n'allègue à cet égard pas que sa décision serait irrévocable ou irréversible, celle-ci apparaissant pour la Cour dictée par l'avancement de la procédure et le désir de l'appelant d'obtenir une réduction, voire la suppression de la pension profitant à sa future ex-épouse. L'appelant n'allègue pas non plus que s'il revenait sur sa décision soudaine il ne pourrait retrouver les dossiers qu'il a confiés à son successeur, [...]. Serait-ce le cas que l'appelant ne pourrait s'en prendre qu'à lui-même, de sorte que les crédirentiers n'auraient pas à souffrir de sa décision, en pleine procédure, d'abandonner la pratique qui lui apportait la grande part de ses revenus. Il convient donc d'imputer à l'appelant les revenus qu'il réalisait lorsqu'il était titulaire de sa patente de notaire, montants par ailleurs non contestés par l'appelant. Le revenu hypothétique de l'appelant qui peut être mis à sa charge, au vu de sa renonciation volontaire à sa patente, est de 71'200 fr. par mois dès la date de ladite renonciation. Au vu de ce montant et sans même tenir compte des autres revenus qu'invoque l'appelant à hauteur de quelque 8'800 fr. par mois, l'appelant a largement les moyens de verser à l'appelante la contribution de 4'830 fr. envisagée ci-dessus. Il convient de l'y astreindre jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge où s'éteindra sa patente, soit 70 ans révolus (art. 28 al. 1 let. a LNo). Cette contribution sera en outre indexée au coût de la vie.
6.3.5.4 Au vu de ce qui précède, les réquisitions de pièces 151 à 155 formulées par l'appelante dans sa réponse sur appel afin d'établir les revenus hors activité de notariat de l'appelant n'ont pas à être ordonnées, n'étant pas nécessaires ni propres à remettre en cause le raisonnement ci-dessus. On notera à cet égard que l'appelante semble se plaindre dans sa réponse de l'absence de prise en compte de plus-value dans le calcul des immeubles dont l'appelant est propriétaire, respectivement de la valeur locative de ces immeubles. Ce grief, formulé s'agissant de deux immeubles vendus durant l'instance dans l'appel formé par l'appelante, est traité ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra). Pour le reste, le grief, formulé dans la réponse à l'appel seulement, qui ne conclut qu'à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel de l'appelant, est tardif et partant irrecevable. L'expertise demandée par l'appelante dans sa réponse est, pour les deux immeubles vendus, inutile (cf. consid. 5.2 supra). Pour le reste, l'appelante aurait pu requérir plus tôt une expertise sur ce point mais y a renoncé (cf. rapport d'expertise, p. 14), de sorte que sa requête est tardive (art. 317 al. 1 let. b CPC). Visant à prouver un grief formulé tardivement, elle n'a au demeurant pas à être ordonnée.
7.1 L'appelant a également formé auprès du Président de la Cour de céans une requête de mesures provisionnelles. Cette requête, se fondant en substance sur les mêmes faits que ceux allégués à l'appui de son appel, vise à obtenir que l'appelant ne contribue plus à l'entretien des siens, dès et y compris le 1er août 2016, que « par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr., frais scolaire en sus, en faveur de sa fille majeure [...] ».
7.2 La Cour d'appel civile connaît des appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJ [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En vertu de l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le juge désigné par elle peut statuer seul sur la requête de mesures provisionnelles de l'appelant. Cette disposition, pas plus que l'art. 124 CPC (Niel Sorensen, Droit matrimonial, ad art. 316 CPC, n° 28), n'empêche toutefois la Cour, saisie d'un appel sur le fond, de statuer en corps sur une telle requête (cf. art. 43 al. 2 CDPJ).
7.3 La procédure d'appel est une procédure indépendante dans laquelle l'instance d'appel dispose d'une grande marge de manoeuvre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1). Elle peut ainsi décider de tenir ou non des débats et d'administrer ou non des preuves (art. 316 al. 1 et 3 CPC; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; également TF 5A_851/2015 23 mars 2016 consid. 3.2). Conformément à l'art. 316 al. 1 CPC, elle peut également statuer sur pièces (cf. art. 256 al. 1 CPC; TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 1.5).
En matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire est applicable (art. 272 et 276 al. 1 CPC). Cette disposition ne prévoit que la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), qui – contrairement aux questions relatives aux enfants, pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables – n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En effet, la maxime inquisitoire limitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413; arrêts 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1), étant rappelé que le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2; 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.3.2).
7.3 La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle des mesures provisionnelles empêchent une modification de la décision. Une modification des mesures provisoires est également exclue si la situation nouvelle a été causée par un comportement relevant de l'abus de droit (art. 179 CC applicable par analogie; cf. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 129 III 60 consid. 2 p. 61 s.; TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 et les références). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1).
De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Aux termes de l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner leur maintien, s'il sert l'exécution de la décision ou si la loi le prévoit.
7.4 En l'espèce, l'appelant allègue à l'appui de sa requête de modification du montant de la contribution d'entretien fixée durant le divorce que des problèmes de santé l'auraient contraint à déposer sa patente de notaire. Il ne toucherait ainsi plus de revenus de ce fait mais uniquement un salaire mensuel brut de 1'000 fr. et le rendement annuel de son patrimoine mobilier et immobilier, par 233'532 fr., soit un total mensuel, après impôt, de 8’834 fr. par mois. Ce montant ne lui permettrait plus de s'acquitter de la contribution d'entretien provisionnelle mensuelle prononcée le 31 juillet 2015 par 12'000 francs.
A l'appui de sa requête, l'appelant invoque une écriture et des courriers échangés entre les conseils des parties. Ces pièces sont propres à rendre vraisemblable la tension existant de part et d'autre, non l'incapacité de l'appelant, prétendument survenue peu après l'audience de jugement de divorce et subsistant durablement, d'exercer son métier de notaire. L'appelant se réfère au certificat médical établi le 22 août 2016 par son médecin traitant depuis 1996, le Dr [...]. Celui-ci atteste certes, au 22 août 2016, que l'appelant présente un état dépressif réactionnaire depuis mars 2016. Il n'atteste toutefois pas, contrairement à ce que l'appelant prétend, d'une grave dépression. Le médecin traitant de l'appelant indique ainsi pour tout traitement, sans précision, la prise d'un traitement antidépresseur oral par l'appelant. Il ne considère en revanche pas, alors qu'il tombe sous le sens que le médecin traitant l'indique si tel avait été le cas, que cet état dépressif rendrait l'appelant incapable d'exercer son activité de notaire. Qu'il connaisse des tensions dans une étude en particulier ne l'empêche pas d'exercer cette activité ailleurs. A cet égard, on relève encore que le certificat médical du 22 août 2016 ne fait même pas état du dépôt par l'appelant de sa patente de notaire, uniquement de son départ d'une étude. Cette pièce n'est ainsi pas propre à rendre vraisemblable que l'appelant n'aurait plus été apte au jour du dépôt de la requête, qui plus est durablement, à exercer son activité de notaire, respectivement que des problèmes de santé l'auraient contraint à y renoncer, que ce soit au moment de l'établissement dudit certificat, en août 2016 ou depuis et pour la fin de la procédure de divorce. Une incapacité de travail empêchant l'appelant d'exercer son activité de notaire est encore infirmée par le fait que l'appelant déclare être toujours salarié d' [...] (requête, all. 25), dont l'extrait du registre du commerce – qui est un fait notoire – atteste qu'il exerce aujourd'hui encore la fonction d'associé gérant président. Devant l'autorité de céans, l'appelant n'a accompagné sa requête d'aucune autre offre de preuve concrète, se contentant d'accompagner certains allégués de l'offre par témoins, sans préciser leur identité, ni requérir leur audition, pas plus que la tenue de débats. Assisté d'un avocat et lui-même au bénéfice d'une formation juridique complète, il n'y a pas lieu de le rendre attentif au fait que l'incapacité de travail qu'il invoque à l'appui des conclusions de sa requête n'est pas rendue vraisemblable en l'état et de l'inviter à compléter sur ce point sa procédure. On ne voit en outre pas, alors que son médecin traitant ne constate pas lui-même, au moment où selon l'appelant la situation était intenable (cf. pièce 3), une incapacité de travail actuelle ou future, même de courte durée, qu'un témoin puisse rendre vraisemblable que l'appelant était, malgré le silence de son propre médecin traitant, finalement en incapacité durable d'exercer son travail de notaire depuis le dépôt de la requête. Au vu de ces éléments, la Cour de céans statuera sur pièces, sans échange d'écritures – qui ne pourrait de toute façon pas être utilisé par l'appelant pour compléter sa procédure (cf. TF 5A__851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.2) –, ni audience de débats, par ailleurs non requise par l'appelant. Sur la base des pièces déposées et au vu de ce qui précède, la Cour constate que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable une prétendue incapacité durable d'exercer son activité de notaire, de sorte que ses revenus seraient, durablement et involontairement, fortement réduits. Dans ces conditions, il se justifie, pour la fin de la procédure de divorce, de continuer à lui imputer les revenus qu'il réalise, respectivement qu'il pourrait réaliser en exerçant son métier de notaire (cf. consid. 6.3.5 supra) et donc de nier l'existence d'un changement significatif et durable des circonstances, non causé volontairement et de manière contraire au droit par l'appelant. Sa requête en modification de la contribution d'entretien provisionnelle prononcée en 2015 ne peut partant qu'être rejetée.
Au demeurant, même si des mesures d'instruction avaient été requises par l'appelant auprès du Président de la Cour de céans, voire ordonnées par lui, et que les faits à l'appui des conclusions prises dans la requête avaient été finalement considérés vraisemblables, sur la base de ces nouveaux moyens de preuve, rien n'aurait justifié, au vu en outre des disponibilités dont dispose chacun, l'appelant d'une part, l'appelante et sa fille d'autre part, de s'écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus et de faire rétroagir une éventuelle modification de la contribution d'entretien provisionnelle avant l'entrée en force de la décision la prononçant. Or, au vu des intérêts en jeu, cette entrée en force aurait probablement coïncidé avec l'entrée en force de la décision au fond, de sorte que le prononcé demandé de mesures provisionnelles aurait été immédiatement caduc, sans jamais déployer d'effet (cf. art. 268 al. 2 CPC).
8.1 Au vu de ce qui précède, l'appel de D.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants (cf. consid. 5.2, 5.6, 5.7 et 6.3.5 supra), tandis que l'appel et la requête de mesures provisionnelles formés par P.________ doivent être rejetés. Partant, le jugement entrepris sera réformé, le chiffre Il de son dispositif étant modifié en ce sens que P.________ doit payer à D.________ la somme de 1'281'748 fr. 80 au titre de la liquidation du régime matrimonial et le chiffre V de son dispositif étant modifié en ce sens que P.________ contribuera à l'entretien de D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'830 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 70 ans révolus, soit jusqu'au 15 novembre 2024 compris. Le jugement sera confirmé pour le surplus.
8.2 Dès lors que l'appelante a conclu à plus du triple de la pension accordée en première instance, tandis que l'appelant a conclu à sa suppression, que la solution ici adoptée ne donne raison ni complètement à l'un ni complètement à l'autre, que tous deux ont pris des conclusions à l'encontre de la manière dont leur régime matrimonial avait été liquidé et qu'ici encore aucune partie n'a eu gain de cause dans une proportion importante par rapport à ce qu'elle demandait, il n'apparaît pas qu'il y ait lieu de remettre en cause la répartition des frais de première instance opérée par les premiers juges. Au demeurant, la répartition par moitié des frais judiciaires et la compensation des dépens entreprises sont justifiées eu égard notamment au prescrit de l'art. 107 al. 1 let. c CPC.
8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel et à la requête de mesures provisionnelles de P.________, par 6'600 fr. (art. 58 al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC).
Au vu des conclusions prises dans son écriture, l'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel formé par D., arrêtés à 6'000 fr., seront donc laissés à sa charge à raison des trois quarts, soit par 4’500 fr., et mis à la charge de l'intimé P. à raison d'un quart, soit par 1’500 francs.
8.4 Pour l'appel de P., D. aura droit à de pleins dépens qui seront fixés à 8'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Pour l'appel de D., la charge des dépens est évaluée à 10'000 fr. pour chaque partie. Au vu de ce qui précède, D. versera en définitive à P.________ la somme de 5'000 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens réduits.
Finalement, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l’intimée D.________ pour la procédure de mesures provisionnelles, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles formée par P.________ est rejetée.
II. L’appel formé par P.________ est rejeté.
III. L’appel formé par D.________ est partiellement admis.
IV. Le jugement est réformé aux chiffres II et V de son dispositif comme il suit :
II. dit que P.________ est débiteur de D.________ et doit lui verser, dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 1'281'748 fr. 80 (un million deux cent huitante et un mille sept cent quarante-huit francs et huitante centimes) au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
V. dit que P.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 4'830 fr. (quatre mille huit cent trente francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 70 ans révolus, soit jusqu’au 15 novembre 2024 compris.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel et à la requête de mesures provisionnelles de P.________, arrêtés à 6'600 fr. (six mille six cents francs), sont mis à sa charge.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de D., arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de D. par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) et à la charge de P.________ par 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
VII. P.________ doit verser à D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. P.________ doit verser à D.________ la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents à l’appel de P.________.
IX. D.________ doit verser à P.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance afférents à l’appel de D.________.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Yves Hostetter (pour P.), ‑ Me Alain Dubuis (pour D.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...].
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :