Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 543
Entscheidungsdatum
29.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.026752-170160

269

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 juin 2017


Composition : M. Abrecht, président

M. Muller et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cuérel


Art. 129 al. 1, 285, 286 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à Renens, contre le jugement rendu le 29 décembre 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à Prilly, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 29 décembre 2016, notifié à X.________ le 3 janvier 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande déposée le 22 juin 2015 par M.________ à l’encontre de X.________ (I), a dit que la convention signée par les parties les 4 août et 12 novembre 2014, telle que modifiée à l’audience du 9 mars 2015, ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce du 19 mars 2015, était modifiée à son chiffre II en ce sens que M.________ contribuerait à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de 400 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 500 fr. jusqu’à 14 ans révolus et 600 fr. jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée dans les délais normaux et, si les circonstances le permettaient, à son chiffre III en ce sens que M.________ contribuerait à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 130 fr. dès le mois suivant duquel la modification du jugement de divorce serait définitive et exécutoire et jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois maximum à compter du jugement de divorce, et à son chiffre V en ce sens que si la demande AI était accordée à X.________ avant le remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous chiffre IV de la convention, celui-ci s’engageait à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 130 fr. pendant une durée de 12 mois (II), a dit que le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 19 mars 2015 était maintenu pour le surplus (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour X., étaient laissés à la charge de l’Etat (IV), a fixé l’indemnité de Me Dan Bailly, conseil d’office de M., à 3'213 fr., débours, frais de vacations et TVA par 8 % compris, pour la période du 22 juin 2015 au 30 septembre 2016 et l’a relevé de sa mission (V et VI), a fixé l’indemnité de Me Katia Pezuela, conseil d’office de X., à 1'375 fr. 20, débours, frais de vacations et TVA par 8 % compris, pour la période du 31 août 2015 au 30 septembre 2016 et l’a relevée de sa mission (VII et VIII), a dit que les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaires étaient tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office, laissés à la charge de l’Etat (IX et X), et a dit que X. verserait à M.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens (XI).

En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions des art. 129 al. 1 et 286 al. 2 CC étaient réalisées, dans la mesure où la situation financière de M.________ s’était notablement péjorée alors que celle de X.________ s’était améliorée, ce qui justifiait une réduction des pensions dues en faveur de l’épouse et de l’enfant A.________.

B. a) Par acte du 23 janvier 2017, X.________ a formé appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation et à la confirmation du jugement de divorce du 19 mars 2015, subsidiairement à la réforme du chiffre II du jugement attaqué, en ce sens que le chiffre II de la convention ratifiée par le jugement de divorce du 19 mars 2015 soit annulé, que la contribution d’entretien due par M.________ en faveur de X.________ soit fixée à 150 fr. dès le mois suivant la modification du jugement de divorce définitive et exécutoire et jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois maximum à compter du jugement de divorce et que si la demande AI était accordée avant le remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous chiffre IV de la convention, celui-ci s’engage à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 150 fr. pendant une durée de 12 mois. A l’appui de son appel, elle a produit cinq pièces et a requis la production de deux pièces. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par réponse du 2 mars 2017, M.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Il a produit trois pièces. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

M., né le [...] 1970, de nationalité suisse, et X., née [...] le [...] 1974, de nationalité marocaine, se sont mariés le [...] 2004 à Lausanne.

Un enfant est issu de cette union, A.________, né le [...] 2006.

Par jugement rendu le 19 mars 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié la convention qui en règle les effets, signée les 4 août et 12 novembre 2014, puis complétée à l’audience du 9 mars 2015. Cette convention est libellée comme il suit :

« I. L’autorité parentale et la garde sur l’enfant A., né le [...] 2006, sont confiées à sa mère X..

II. M.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’une contribution d’entretien d’un montant de :

Fr. 600.- (six cent francs) [sic], jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;

Fr. 700.- (sept cent francs) [sic], depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans ;

Fr. 800.- (huit cent francs) [sic] depuis lors et jusqu’à sa majorité ou, au-delà, jusqu’à la fin d’une formation appropriée dans les délais normaux, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger de M.________.

II. bis La totalité de la bonification pour tâches éducatives est attribuée à X.________.

III. M.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de Fr. 200 (deux cent francs) [sic], dès le mois suivant duquel le jugement de divorce sera définitif et exécutoire et jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois maximum.

IV. Le règlement de la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre III ci-dessus est suspendu jusqu’à ce que M.________ ait remboursé l’intégralité de la dette ouverte auprès de [...] relative à la carte de crédit [...] pour un montant de Fr. 2'775.70, plus intérêts (n° de compte [...]). Jusqu’au remboursement total dudit montant, une interdiction totale de l’utilisation de ladite carte est faite à X.. Si toutefois, X. utilise la carte de crédit, M.________ n’est plus tenu de rembourser le crédit [...]. Une fois le remboursement total effectué, X.________ s’engage à résilier la carte de crédit [...] (n° de compte [...]).

V. Si la demande AI est accordée à X.________ avant le remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de Fr. 200 (deux cent francs) [sic] pendant une durée de douze mois.

VI. Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffre II et III ci-dessus seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation. L’indice de référence est celui du mois où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire. La réadaptation se fera chaque année au 1er janvier sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2016, pour autant que les revenus de M.________ soient aussi indexés, à charge pour ce dernier de démontrer que tel n’est pas le cas.

VII. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à 1020 Renens est définitivement attribuée à X.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges.

VIII. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties renoncent à toute prétention l’une contre l’autre. Pour le surplus, parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des meubles et objets en leur possession, de sorte que le régime matrimonial peut être dissous et liquidé.

IX. (…) X. (…) XI. (…) XII. (…) »

a) Le 22 juin 2015, M.________ a ouvert une action en modification de ce jugement de divorce en prenant les conclusions suivantes :

« (…)

II. M.________ contribuera à l’entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’une contribution d’entretient (sic) d’un montant de :

Fr. 400 (six cent francs) [sic], jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus ;

Fr. 500.- (sept cent francs) [sic], depuis lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans ;

Fr. 600.- (six cent francs) depuis lorsque et jusqu’à sa majorité ou, au-delà jusqu’à la fin d’une formation appropriée dans les délais normaux, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger de M.________.

III. M.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 130.00 (cent trente francs), dès le mois suivant duquel la modification de jugement de divorce sera définitive et exécutoire et jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois maximum à compter du jugement de divorce.

(…)

V. Si la demande AI est accordée à X.________ avant le remboursement total par Nicolas Maritz de la dette mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de Fr. 130.- (cent trente francs) pendant une durée de 12 mois. »

b) Par réponse du 25 janvier 2016, X.________ a conclu au rejet de la demande.

c) L’audience de jugement a eu lieu le 30 septembre 2016.

La situation financière des parties s’est modifiée par rapport à celle qui prévalait lorsque le jugement de divorce a été rendu.

a) S’agissant de M.________, le jugement de divorce du 19 mars 2015 retenait que celui-ci était employé de commerce de détail au sein de la société [...] et percevait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'900 fr., versé treize fois l’an.

Il a été licencié en date du 11 mars 2015, avec effet au 30 juin 2015. Il est actuellement au chômage et perçoit des indemnités mensuelles nettes de l’ordre de 3'300 fr., allocations familiales en sus. Il effectue chaque mois une dizaine de postulations dans le domaine de la vente et a suivi un cours de perfectionnement et un stage en entreprise dans le domaine du commerce de détail. Malgré ces démarches, il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement. A l’audience du 30 septembre 2016, il a expliqué avoir de la difficulté à retrouver un emploi au vu de son âge et de sa formation.

Son loyer s’élève à 990 fr. par mois, charges comprises. Il s’acquitte de primes mensuelles d’assurance-maladie d’un montant de 260 fr. et rembourse des frais de justice à hauteur de 200 fr. par mois. Enfin, il allègue des frais de transport de 72 fr. pour un abonnement de bus mensuel.

Entre le mois de novembre et le mois de décembre 2016, M.________ a effectué plusieurs versements bancaires à destination du Bénin, en faveur de deux bénéficiaires différents, pour un montant total de 3'683 fr. 60.

b) A l’époque du jugement de divorce, X.________ était au bénéfice du revenu d’insertion.

Elle a déclaré à l’audience du 30 septembre 2016 être employée en qualité d’apprentie au sein de la [...] et percevoir à ce titre un salaire mensuel net de 945 francs. Celui-ci est complété par les allocations familiales de l’ordre de 230 fr. par mois et par des prestations du revenu d’insertion.

Son loyer mensuel est de 1’525 fr., charges comprises. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire, de 366 fr. 70, et celle de son assurance-maladie complémentaire, de 14 fr. 20, sont entièrement subsidiées. Ses frais de transports sont de 72 fr. par mois pour se rendre sur son lieu de travail.

La prime d’assurance-maladie obligatoire d’A.________ est de 97 fr. 50 ; elle est entièrement subsidiée. La prime de son assurance-maladie complémentaire est de 35 fr. 40. Sa mère a déclaré payer des frais de garde de quelque 430 fr. et un montant de l’ordre de 110 fr. par mois pour ses loisirs.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur des conclusions relatives à des contributions d’entretien en faveur de l’ex-conjointe et d’un enfant mineur dans un jugement final, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées).

En l'espèce, les pièces produites par l’appelante sont recevables, dans la mesure où il s’agit de pièces nouvelles (pièces 4 et 5) et de pièces de procédure (pièces 1 à 3).

L’intimé a produit un plan de thérapie établi par une clinique dentaire allemande le 20 mai 2014 (pièce 6) ainsi que trois factures de cette clinique des 24 septembre, 1er octobre et 15 décembre 2015 (pièce 7), en réponse à l’argument de l’appelante selon lequel ces dépenses établiraient que la situation financière de son ex-époux serait en réalité plus favorable que ce qu’il prétend. Ces faits se sont déroulés en 2015, soit durant la procédure de première instance. Or, l’appelante n’expose nullement à quelle date et dans quelles circonstances elle a eu connaissance du traitement dentaire effectué par l’intimé, ni pourquoi elle n’a pas été en mesure d’alléguer ces éléments lors de la procédure de première instance. Partant, son grief, ainsi que les pièces y relatives produites par l’intimé, sont irrecevables.

Il en va de même de la déclaration d’impôt pour l’année 2015 de l’intimé, dont il ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de la produire en première instance.

2.3 Le 3 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné la production de la pièce 52 requise par l’appelante, à savoir la liste des opérations effectuées entre le 1er janvier 2015 jusqu’à ce jour sur le ou les comptes bancaires au sein du [...] dont le titulaire est l’intimé. Par courrier de son conseil du 10 février 2017, l’intimé a répondu qu’il ne disposait d’aucun compte bancaire auprès du [...]. Cela rend sans objet la réquisition de production de la pièce 51, qui concerne également des comptes ouverts auprès de cet établissement bancaire.

3.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir tenu compte, dans le calcul des charges de l’intimé, de 200 fr. de frais de justice et de 72 fr. de frais d’abonnement de bus. Elle soutient d’une part qu’en présence de revenus modestes, les frais de justice ne devraient pas porter atteinte à l’entretien convenable de l’enfant, et d’autre part que l’intimé n’aurait pas justifié de son besoin de disposer d’un abonnement de bus dès lors qu’il était au chômage. Elle fait en outre valoir qu’il y a lieu de tenir compte des nouvelles exigences de l’art. 276 al. 1 et 2 CC et de procéder à un nouveau calcul pour définir précisément les charges de l’enfant et les frais de sa prise en charge. Sur cette base, elle prétend au maintien des contributions antérieures.

Selon l’intimé, son abonnement de bus serait nécessaire pour ses recherches d’emploi. Le remboursement de ses frais de justice, auquel il ne peut pas échapper, devrait également être pris en compte dans ses charges.

3.2 La modification ou la suppression de la contribution d’entretien de l’enfant, fixée dans un jugement de divorce (cf. art. 286 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC), de même que la modification ou la suppression de la contribution d’entretien du conjoint (art. 129 al. 1 CC), suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 250, JdT 2012 II 250 et 403 ; TF 5A_78/2014 du 15 juin 2014 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s’est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1, JdT 2012 II 250 et 403 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4).

3.3 3.3.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille.

3.3.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).

La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).

3.3.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39).

Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement par les recommandations du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; ATF 115 Ia 325 consid. 3a ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n° 37 ad art. 285 CC).

3.4

3.4.1 Il convient en premier lieu de déterminer les coûts directs de l’enfant A.________. Sa part au loyer peut être fixée à 20 %, soit en l’occurrence à 305 fr. (20 % de 1'525 fr.). La prime d’assurance complémentaire par 35 fr. et les frais de garde par 430 fr., non contestés, doivent également être pris en compte, de même que le minimum vital par 600 fr., sous déduction des allocations familiales perçues par la mère, par 230 francs. La prime d’assurance-maladie obligatoire étant entièrement subsidiée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. L’appelante allègue des loisirs pour un montant de 130 fr., sans justifier les 20 fr. supplémentaires par rapport au montant de 110 fr. retenu par les premiers juges, de sorte que ce dernier montant doit être confirmé.

Par conséquent, les coûts directs de l’enfant A.________ s’établissent comme il suit :

  • Minimum vital (600 fr. – 230 fr. d’allocations familiales) : 370 fr.

  • 20 % du loyer : 305 fr.

  • Assurance maladie obligatoire, entièrement subsidiée 0 fr.

  • Assurance maladie complémentaire : 35 fr.

  • Frais de garde : 430 fr.

  • Loisirs : 110 fr.

TOTAL 1'250 fr.

3.4.2 S'agissant de la situation financière de l'intimé, les premiers juges ont retenu des revenus de 3'300 fr. et les charges incompressibles suivantes : un loyer de 990 fr., une prime d’assurance-maladie de 260 fr., des frais de justice de 200 fr. et des frais de transport (abonnement de bus mensuel) de 72 fr., soit au total 1'432 francs. Sur la base des montants retenus en première instance, le disponible de l’intimé était de 578 fr. (3'300 fr., sous déduction des montants suivants : 1'200 fr. à titre de minimum vital, 990 fr. à titre de loyer, 260 fr. à titre d’assurance-maladie, 200 fr. à titre de frais de justice et 72 fr. à titre de frais de transport).

L’appelante critique la prise en considération de la somme de 200 fr. à titre de frais de justice, faisant valoir qu'en présence de revenus modestes, ceux-ci ne doivent pas porter préjudice à l'entretien convenable de l'enfant. De même, elle conteste la prise en considération de la somme de 72 fr. à titre de frais de transport ; étant au chômage, l'intimé n'aurait pas justifié de la nécessité d'un abonnement de bus.

Les frais de transport doivent être pris en considération, l'intimé devant pouvoir rechercher un emploi et se déplacer à ce titre. En ce qui concerne les frais de justice, il n’en sera pas tenu compte, au vu de la situation financière précaire des parties, au même titre que les impôts (cf. TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238).

Le budget mensuel de l’intimé s’établit dès lors comme il suit :

  • Revenus : 3'300 fr.

  • Minimum vital :

  • 1'200 fr.

  • Loyer :

  • 990 fr.

  • Assurance maladie :

  • 260 fr.

  • Frais de transport :

  • 72 fr.

TOTAL 778 fr.

L’intimé a par conséquent un disponible de 778 fr. par mois.

3.4.3 En ce qui concerne la situation financière de l'appelante, les premiers juges ont retenu qu’elle percevait un salaire mensuel net de 945 fr. et qu’elle assumait les charges suivantes pour elle et son fils : 1'525 fr. de loyer, 298 fr. 50 de primes d’assurance-maladie (après déduction des subsides), 430 fr. de frais de garde, 110 fr. pour les loisirs d’A.________ et 72 fr. de frais de transport.

Seul le 80 % du loyer doit être retenu dans les charges, les 20 % restants étant pris en compte dans le calcul des coûts direct de l’enfant selon le nouveau droit. La prime de son assurance maladie obligatoire et complémentaire étant entièrement subsidiée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Les frais de transports ne sont pas contestés en appel et doivent être confirmés à hauteur de 72 francs. Elle perçoit un revenu de 945 fr. par mois, complété par le Revenu d’insertion, qui ne doit cependant pas être pris en compte, l’aide sociale étant par nature subsidiaire aux obligations d’entretien du droit de la famille (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références).

Par conséquent, le budget mensuel de l’appelante s’établit comme il suit :

  • Revenus : 945 fr.

  • Minimum vital :

  • 1'350 fr.

  • 80 % du loyer :

  • 1'220 fr.

  • Frais de transport :

  • 72 fr.

TOTAL

  • 1'697 fr.

L’appelante accuse ainsi un manco de 1'697 fr. par mois.

3.4.4 Compte tenu du disponible de l’intimé de 778 fr. par mois, des coûts directs d’A.________ de 1'250 fr. et du manco de l’appelante de 1'679 fr., une réduction de la pension due en faveur d’A.________ fixée par le jugement de divorce du 19 mai 2015 (600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans, 700 fr. jusqu’à 14 ans et 800 fr. ensuite) ne se justifie pas, l’intimé étant toujours en mesure de l’assumer.

En vertu de la maxime d’office applicable à la fixation des pensions alimentaires dues aux d’enfants, l’intimé pourrait être astreint, en application du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, à verser une pension plus élevée que celle fixée dans le jugement de divorce, dès lors qu’il lui reste un solde de 78 fr. (778 fr. – 700 fr. = 78 fr.) après paiement de celle-ci. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu’en l’espèce, une action en modification du jugement de divorce a été ouverte en raison de la péjoration de la situation financière de l’intimé, qui réclamait une réduction des contributions d’entretien dues. Or l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions en matière d’entretien de l’enfant ne constitue pas un changement notable de situation au sens de l’art. 286 al. 2 CC, permettant de modifier les contributions d’entretien fixées en vertu de l’ancien droit (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 pp. 569-570).

Par conséquent, l’appel doit être admis concernant la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, les conclusions de l’intimé en réduction de cette pension devant être rejetées. En d’autres termes, le jugement de divorce du 19 mai 2015 doit rester en vigueur en ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur d’A.________, qui prévoyait un montant de 600 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, 700 fr. jusqu’à 14 ans révolus et 800 fr. jusqu’à 18 ans révolus ou jusqu’à la fin d’une formation appropriée dans les délais normaux, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger du père.

3.5 S’agissant de la contribution d’entretien due en sa faveur, l’appelante requiert qu’elle soit maintenue à 200 fr. par mois comme prévu par le jugement de divorce du 19 mars 2015.

Le disponible de l’intimé, après paiement de ses charges incompressibles, est de 778 fr. (cf. supra consid. 3.4.2). Après versement de la contribution de 700 fr. en faveur d’A.________ (cf. supra consid. 3.4.4), il lui reste un montant de 78 francs. Le maintien de la pension de 200 fr. porterait ainsi atteinte au minimum vital de l’intimé à hauteur de 122 fr. (78 – 200 = - 122 francs). On relèvera qu’en appliquant le montant de 130 fr. retenu par les premiers juges, le minimum vital de l’intimé est également atteint à hauteur de 52 fr. (disponible de 78 fr. après paiement de 700 fr. pour A., soit 78 fr. – 130 fr. = - 52 francs). Cependant, dès lors que la maxime de disposition est applicable à la pension due en faveur de l’appelante et que l’intimé n’a pas contesté le jugement de première instance alors qu’il subissait également un manco de 52 fr. (disponible de 578 fr. [cf. supra consid. 3.4.2], sous déduction de 500 fr. de pension due en faveur d’A. et de 130 fr. dus en faveur de l’appelante = - 52 fr.), il y a lieu de confirmer la pension de 130 fr. due en faveur de l’épouse fixée par les premiers juges.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’A.________ fixée par la convention sur les effets accessoires du divorce ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce du 19 mars 2015 reste en vigueur, et que la contribution d’entretien due en faveur de X.________ fixée par la même convention est désormais fixée à 130 francs.

4.2 Le montant des frais judiciaires de première instance, fixés à 3'000 fr., n’est pas contesté. Il y a cependant lieu de répartir ceux-ci différemment compte tenu de l’issue de l’appel. L’appelante a conclu, en première instance, au rejet des conclusions de la demande. Elle obtient finalement gain de cause concernant la contribution d’entretien due en faveur de son fils, ce qui représente un montant de 200 fr. par mois, mais succombe s’agissant de la pension en sa faveur, réduite de 70 fr. par mois. Dans ces conditions, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'000 fr., doivent être répartis à raison d’un quart pour l’appelante et de trois quarts pour l’intimé (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Ils doivent donc être mis par 750 fr. à la charge de X.________ et par 2'250 fr. à la charge de M.. Il y a lieu de rectifier d’office l’erreur de plume figurant dans le dispositif notifié le 30 juin 2017 (art. 334 CPC) en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge de X. par 750 fr. et non par 1'750 francs.

Les dépens de première instance, fixés à 3'500 fr., doivent être répartis dans la même mesure. M.________ doit donc être condamné au versement de 1'750 fr. à titre de dépens en faveur de X.________ (3/4 de 3'500 fr. sous déduction de 1/4 de 3'500 francs).

4.3

4.3.1 Le conseil de l’appelante, Me Katia Pezuela, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a chiffré à 8 heures le temps consacré au dossier et a réclamé 100 fr. à titre de débours. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'440 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA par 8 % sur le tout, soit un total de 1'663 fr. 20.

4.3.2 L’intimé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Dan Bally.

Me Bailly a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 16 mars 2017, il indique avoir consacré 9 heures et 15 minutes à la procédure d’appel. Une indemnité correspondant à ce montant, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. Le temps consacré au dossier doit ainsi être indemnisé à hauteur de 1'665 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA par 8 %, soit un total de 1'798 fr. 20. Il n’y a pas lieu à l’allocation de débours, dans la mesure où aucun montant n’est réclamé à ce titre.

4.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

4.5 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

4.6 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2’800 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est modifié aux chiffres II, IV et XI de son dispositif comme il suit :

II. Dit que la convention signée par les parties les 4 août et 12 novembre 2014, telle que modifiée par les parties à l’audience du 9 mars 2015, ratifiée sous chiffre II du jugement de divorce du 19 mars 2015 est modifiée comme il suit :

« II. Supprimé.

III. M.________ contribuera à l’entretien de X.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’un montant de 130 fr. (cent trente francs), dès le mois suivant duquel la modification du jugement de divorce sera définitive et exécutoire et jusqu’à ce que la demande AI soit accordée ou pendant une durée de 24 mois maximum à compter du jugement de divorce.

V. Si la demande AI est accordée à X.________ avant le remboursement total par M.________ de la dette mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 130 fr. (cent trente francs) pendant une durée de 12 mois. »

IV. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge du demandeur M.________ par 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) et de la défenderesse X.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

XI. Dit que le demandeur versera à la défenderesse la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à titre de dépens.

III. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé M.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

IV. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimé M.________ est admise, avec effet au 2 mars 2017, Me Dan Bailly étant désigné conseil d’office de l’intimé, qui est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er août 2017, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.

V. L’indemnité d’office de Me Katia Pezuela, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'663 fr. 20 (mille six cent soixante-trois francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Dan Bally, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

VII. L’intimé versera à l’appelante la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M Katia Pezuela (pour X.), ‑ Me Dan Bailly (pour M.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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