TRIBUNAL CANTONAL
JS19.026012-200659
210
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. Hack, juge délégué Greffier : M. Grob
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesure protectrices de l’union conjugale rendue le 28 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec T., aux [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 M.________ et T.________ se sont mariés le [...].
L’enfant [...], née le [...] et désormais majeure, est issue de cette union.
1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 septembre 2019, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le logement familial soit attribué à M.________ (II) et à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à son entretien dès le 1er juin 2019 par un montant qui serait précisé en cours d’instance (III).
Lors d’une audience du 29 octobre 2019, les parties ont conclu la « convention provisoire » suivante, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale :
« I. Les parties s’autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er juin 2019.
II. M.________ s’engage à contribuer à l’entretien de T.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 1’000 fr. (mille francs).
III. M.________ s’engage par ailleurs à assumer seul le paiement de l’entier du plan de recouvrement des impôts du couple pour 2017 daté du 21 juin 2019 (pièce 6ter) d’ici au 20 janvier 2020.
IV. Moyennant respect par M.________ de l’engagement pris au chiffre III ci-dessus, T.________ accepte le montant de la pension prévue au chiffre II ci-dessus pour la période du 1er juin 2019 au 29 février 2020.
Si l’engagement du chiffre III ci-dessus n’est pas respecté par M., T. pourra réclamer que la pension due soit refixée pour cette période du 1er juin 2019 au 29 février 2020.
V. Les parties requièrent qu’une nouvelle audience soit fixée au début de l’année 2020 pour fixer la pension due par M.________ à T.________ dès le mois de mars 2020 et s’engagent l’une et l’autre à produire toutes les pièces utiles concernant leurs revenus et leurs charges avant cette audience, en particulier la comptabilité 2019 de son activité indépendante s’agissant de M.________.
VI. Les parties conviennent que la question des dépens soit examinée dans le cadre de la décision qui devra être rendue à la suite de la nouvelle audience. »
Lors d’une audience du 3 février 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. T.________ a par ailleurs retiré sa conclusion II, devenue sans objet, et a précisé sa conclusion III en ce sens que le montant réclamé à titre de contribution d’entretien était de 2'000 francs.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que M.________ était astreint à contribuer à l’entretien T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant mensuel de 770 fr., dont à déduire l’acompte de 1'000 fr. versé, pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 (I), puis de 1'180 fr. à compter du 1er avril 2020 (II), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due en faveur de l’un ou l’autre des époux pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 (III), a fixé l’indemnité du conseil d’office de T.________ (IV), a dit que cette dernière, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (V), a dit que M.________ était le débiteur de T.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens réduits (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a rayé la cause du rôle (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de refixer la pension avec effet au 1er juin 2019 car M.________ n’avait pas respecté l’engagement pris lors de l’audience du 29 octobre 2019 de payer les impôts du couple pour 2017. Faisant usage de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le magistrat a retenu que le budget de M.________ présentait un disponible 1'326 fr. 40 pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019, un déficit équivalent à son minimum vital de 2'882 fr. 60 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 en raison du fait que l’intéressé n’avait réalisé aucun revenu, puis un disponible de 2'177 fr. 40 à compter du 1er avril 2020 en raison de l’imputation d’un revenu hypothétique. Quant au budget de T., il présentait un déficit de 219 fr. 70 en 2019 et de 195 fr. 25 en 2020. Après couverture de son déficit et partage par moitié de l’excédent résiduel, la contribution due pour l’entretien de T. s’élevait, en chiffres ronds, à 700 fr. pour la période du 1er juin au 31 décembre 2019 et à 1'180 fr. à compter du 1er avril 2020, aucune pension n’étant due pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 lors de laquelle chaque partie accusait un déficit.
3.1 Par acte du 11 mai 2020 adressé à l’autorité précédente, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire.
Le 12 mai 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cette écriture, ainsi que le dossier de la cause, à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
3.2 Le 15 mai 2020, T.________ a requis l’assistance judiciaire.
Le Juge délégué de la Cour de céans lui a répondu le 20 mai 2020 qu’il statuerait sur cette requête, le cas échéant, en fixant le délai de réponse.
4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
4.2 En l’occurrence, l’appel a été formé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.
5.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’exigence que l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).
En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, elles doivent au surplus être chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 II 187). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC).
Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534).
5.2 En l’espèce, l’appelant se contente d’indiquer que lorsque les parties avaient décidé de divorcer, elles auraient convenu de le faire à l’amiable, que l’ordonnance entreprise ne serait « pas très amicale » et qu’il serait illusoire de penser qu’après une séparation, on pourrait bénéficier du train de vie antérieur, les dépenses de loyer étant doublées, de même que toutes les charges y relatives.
Ces considérations générales sont manifestement insuffisantes au regard des exigences de motivation découlant de l’art. 311 al. 1 CPC, même s’agissant d’une partie non assistée. On ne décèle en effet aucune critique précise quant à la fixation des contributions d’entretien ou à l’établissement des budgets des parties.
En outre, l’appelant ne prend aucune conclusion chiffrée et la lecture des arguments avancés dans son mémoire ne permet pas de comprendre ce que l’intéressé entend obtenir par la voie de l’appel.
Partant, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère dès lors irrecevable.
6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant.
6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée T.________ est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M., ‑ Me Alain Pichard (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :