TRIBUNAL CANTONAL
JS16.037552-170608
198
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : Mme Merkli, juge déléguée Greffière : Mme Pache
Art. 176 al. 1 ch. 1, 179 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à Bussy-Chardonney, contre le prononcé rendu le 22 mars 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.V., à Grancy, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 22 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention partielle signée et ratifiée à l’audience du 16 février 2017 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. La garde sur l’enfant D.V., né le [...] 2001, est confiée à sa mère A.V..
II. B.V.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, au moins un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. »
La Présidente a également dit que B.V.________ continuerait à contribuer à l'entretien de son fils C.V.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.V., de 500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016, et jusqu’à sa majorité, et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, payable directement en mains de C.V. (II), a dit que B.V.________ contribuerait à l'entretien de son fils D.V.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.V., de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er septembre 2016 jusqu’au 9 juillet 2017 inclus, puis de 1'220 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès lors et jusqu’à sa majorité, et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, payable directement en mains de D.V. (III), a dit que B.V.________ continuerait à s’acquitter de l’écolage des trois enfants et de l’ensemble des équipements sportifs, en sus des contributions d’entretien fixées aux chiffres II et III ci-dessus (IV), a dit que B.V.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 6’000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le1er septembre 2016 (V), a dit que la convention signée le 29 avril 2016 était maintenue pour le surplus (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a considéré qu’au vu de l’âge de D.V., aucune contribution à la prise en charge indirecte ne pouvait être fixée en faveur de la mère. Ainsi, l’entretien convenable de D.V. se montait à 1'667 fr. 85, dont il fallait déduire les allocations familiales par 370 francs. Sa garde ayant été confiée à sa mère, celle-ci s’en occuperait de manière prépondérante et elle ne participerait donc pas financièrement à l’entretien de D.V.________ en plus de ses prestations de prise en charge effectives. Le premier juge a ainsi estimé que l’intimé devait s’acquitter seul des coûts directs de son fils par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 1'300 fr. (1'667.85 – 370). Quant au train de vie de l’épouse, il l’a arrêté à 9'182 fr. 50 du fait de la diminution de la part au logement de D.V.________. Au vu de l’augmentation des revenus de l’intéressée à 3'460 fr. environ, le premier juge a décidé de diminuer la contribution d’entretien en sa faveur. Il a relevé qu’au vu des chiffres arrêtés, la contribution d’entretien aurait pu être réduite à quelque 5'720 fr. (9'182.50 – 3'460), mais, cet aspect étant soumis à la maxime de disposition, il ne pouvait pas statuer ultra petita. Il a ainsi réduit la contribution d’entretien de l’épouse à 6'000 fr., soit le montant proposé par l’intimé, dès et y compris le 1er septembre 2016. S’agissant de la provisio ad litem, le premier juge a rappelé que la requérante percevait un salaire mensuel net de 3'460 fr. et une contribution d’entretien de 6'000 fr., soit quelque 9'460 fr. par mois en tout. Son train de vie ayant été arrêté à 9'182 fr. 50, elle disposait dès lors d’un disponible de 277 fr. 50 environ chaque mois. Au vu de ce disponible et des économies résultant d’une éventuelle baisse de certaines charges comme alléguée par la requérante elle-même, il fallait considérer que celle-ci disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès, ce d’autant plus que le premier juge ignorait tout de l’état de sa fortune.
B. a) Par acte du 3 avril 2017, A.V.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que B.V.________ contribue à l’entretien de D.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er septembre 2016 jusqu’à sa majorité et, au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (I), que B.V.________ contribue à son propre entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 8'500 fr. dès et y compris le 1er mars 2017 (II), et enfin qu’une provisio ad litem de 4'500 fr. lui soit octroyée (III), la décision entreprise étant confirmée pour le surplus (IV). Subsidiairement à sa conclusion II, l’appelante a conclu à ce que B.V.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 fr. dès et y compris le 1er mars 2017 (V).
b) Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
La requérante A.V., née [...] le [...] 1969, et l'intimé B.V., né le [...] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 à Vufflens-le-Château.
Trois enfants sont issus de leur union :
[...], né le [...] 1994, aujourd’hui majeur ;
C.V.________, né le [...] 1999, également majeur ;
D.V.________, né le [...] 2001.
a) Les époux vivent séparés depuis le mois d’août 2015.
b) Les modalités de leur séparation étaient précédemment réglées par une convention signée à l’audience du 29 avril 2016, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée.
II. Parties exerceront une garde alternée sur leurs enfants C.V.________ et D.V., les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, étant précisé que le passage de D.V. aura lieu le dimanche à 21h00. III. La jouissance du domicile conjugal sis à Bussy-Chardonney est attribuée à A.V.________, à charge pour elle d’en payer les charges y afférentes.
La jouissance du chalet sis à Haute-Nendaz est attribuée à B.V.________, à charge pour lui d’en payer les charges y afférentes.
IV. B.V.________ contribuera à l’entretien de A.V.________ par le versement mensuel d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs), dès le 1er mai 2016. B.V.________ versera en outre un montant forfaitaire de 5'000 francs à A.V.________ d’ici au 31 mai 2016, cette dernière s’engageant à s’acquitter des trois factures en souffrance.
V. B.V.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants mineurs C.V.________ et D.V.________ par le versement mensuel en mains de A.V.________ d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, d’un montant de 1'000 fr. pour les deux enfants, la première fois le 1er mai 2016. En outre, B.V.________ s’acquittera de l’écolage des trois enfants et de l’ensemble des équipements sportifs.
VI. […] ».
c) A l’époque de dite convention, B.V.________ travaillait auprès de la société [...] Sàrl. Son revenu annuel net s’élevait à 245’798 fr., comprenant une gratification (brute) de 38'283 fr. 25, une part privé voiture de service par 6'727 fr. 20 (brute) et des frais forfaitaires de représentation par 9'600 fr., allocations familiales par 10'800 fr. incluses. En sus de ce revenu, B.V.________ avait reçu un dividende (2014) à hauteur de 58'500 francs. Ainsi, son revenu mensuel net total s’élevait à 24'458 fr. 15 ([234'998 + 58’500] : 12), hors allocations familiales.
d)
da) Pour sa part, A.V.________ travaillait à 40 % auprès du cabinet de pédiatrie du [...] et réalisait un salaire mensuel net de 2'275 fr., part au treizième salaire comprise. Au vu de la convention signée et ratifiée à l’audience du 29 avril 2016, les parties avaient arrêté le train de vie de A.V.________ à 9'775 fr. (2'275 + 7'500).
db) Dans le cadre de la procédure précitée, A.V.________ avait allégué des charges mensuelles à hauteur de 10'452 fr. 45, qui se décomposaient comme il suit :
nourriture 500 fr.
habits 600 fr.
essence véhicule 350 fr.
abonnement général CFF (2'600.-/an) 216 fr.
leasing 734 fr. 95
assurance véhicule (2'246.50/an) 187 fr. 20
assurance véhicule [...] (731.90/an) 61 fr.
assurance maladie A.V.________ 343 fr.
assurance maladie [...] 307 fr. 80
psychologue et franchise frais méd. 300 fr.
femme de ménage 300 fr.
vacances été et ski hiver 800 fr.
argent de poche, loisirs 800 fr.
abonnement journaux 50 fr.
nespresso 40 fr.
argent de poche [...] 400 fr.
acomptes d’impôt 1'400 fr.
abonnement natel 100 fr.
charges relatives au domicile conjugal 2'962 fr. 50
intérêts hypothécaires 1'510 fr. 50
eau potable 75 fr.
impôt foncier 70 fr. 50
taxe eaux claires/eaux usées 46 fr.
taxe déchet 35 fr.
assurance ménage ([...]) 73 fr.
redevance (Billag) 40 fr.
eau chaude + chauffage 250 fr.
électricité 175 fr.
[...] 100 fr.
assurance bâtiment 30 fr.
entretien jardin 150 fr.
autres frais (tondeuse à gazon) 107 fr. 50
provision pour rénovation 300 fr.
Total 10'452 fr. 45
dc) A.V.________ a en outre allégué les charges mensuelles pour C.V.________ et D.V.________ de la manière suivante :
minimum vital C.V.________ 600 fr.
minimum vital D.V.________ 600 fr.
abonnement de natel D.V.________ et C.V.________ 250 fr.
argent de poche C.V.________ 650 fr.
argent de poche D.V.________ 100 fr.
cotisation sportive D.V.________ et C.V.________ 25 fr.
assurance maladie D.V.________ et C.V.________ 140 fr.
franchise et participation aux frais médicaux 100 fr.
Total 2'465 fr. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2016, A.V.________ a conclu, sous suite de frais, notamment à l’attribution de la garde de C.V.________ et D.V.________ (I), son époux bénéficiant sur ce dernier d’un droit de visite usuel (II), à ce que B.V.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 12'000 fr. dès et y compris le 1er août 2016 (III), à ce qu’il contribue à l’entretien de C.V.________ et D.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. chacun, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé avec effet rétroactif au 1er juillet 2016 (IV), à ce que B.V.________ continue à prendre en charge les frais d’écolage de C.V.________ et D.V.________ jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé (V) et à ce que B.V.________ participe à ses dépens par le versement de 3'500 fr. à titre de provisio ad litem (VI).
Le 29 septembre 2016, B.V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.V.________.
a) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 octobre 2016, laquelle a été suspendue afin que la Présidente puisse procéder à l’audition de D.V.________.
b) D.V.________ a été entendu le 7 décembre 2016. Il a notamment déclaré, s’agissant de la garde alternée, qu’elle ne s’exerçait plus pour l’instant à la suite de frictions avec son père. Il a cependant précisé que son père et lui avaient repris contact le week-end précédent l’audition et que les choses s’étaient un peu apaisées car ils avaient pu avoir une franche discussion et trouver certaines solutions. Toutefois, même si les choses s’arrangeaient à terme, D.V.________ a relevé qu’il préférait résider chez sa mère et voir son père du jeudi au dimanche, une semaine sur deux.
c) Une seconde audience s’est tenue le 16 février 2017, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée :
« I. La garde sur l’enfant D.V., né le [...] 2001, est confiée à sa mère A.V..
II. B.V.________ bénéficiera sur son fils d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et l’enfant vu son âge. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, au moins un week-end sur deux, du jeudi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement. »
La requérante a en outre retiré ses conclusions I à III et a précisé sa conclusion IV en ce sens que B.V.________ contribuera à l’entretien de D.V.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant mensuel de 1'700 fr. en ses mains jusqu’à sa majorité, puis en mains de l’enfant directement jusqu’à ses 25 ans en cas de suivi régulier de sa formation, avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. Elle a de surcroît maintenu sa conclusion V et augmenté sa conclusion VI à 4'500 fr. vu l’évolution de la procédure.
L’intimé a conclu au rejet des conclusions telles que modifiées par la requérante et, reconventionnellement, à la réduction de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci à hauteur d’un montant de 6'000 fr. dès le 1er juillet 2016 ainsi qu’au versement d’une contribution d’entretien de 500 fr. en faveur de D.V.________ dès et y compris le 1er juillet 2016.
La requérante a conclu au rejet des conclusions qui précèdent, et, reconventionnellement, à une contribution d’entretien de 8'500 fr. pour elle-même dès la notification du prononcé à intervenir.
La situation des parties est la suivante :
a) La requérante travaille toujours pour le cabinet de pédiatrie du Dr. [...], mais a augmenté son taux de travail de 40 % à 60 %. Son salaire mensuel net, hors allocations familiales, est de l’ordre de 3'460 fr., part au treizième salaire comprise.
Son train de vie ne s’est pas modifié depuis la dernière décision rendue. Il convient toutefois d’en déduire les frais de participation au logement de D.V.________, par 592 fr. 50 (20 % X 2'962 fr. 50). Ainsi, le nouveau train de vie de la requérante est de 9'182 fr. 50 (9’775 – 592.50).
b) Les besoins effectifs de D.V.________ sont les suivants :
minimum vital 600 fr.
part au logement (20 % de 2'962 fr .50) 592 fr. 50
assurance maladie (y c. LCA par 10 fr. 30) 75 fr. 35
abonnement fitness (450 fr. par trimestre) 150 fr.
abonnement de natel 100 fr.
argent de poche 100 fr.
franchise et frais médicaux 50 fr.
Total 1'667 fr. 85
c) L'intimé travaille toujours pour la société [...] Sàrl. Il ressort des certificats de salaire des années 2015 et 2016 qu’il a réalisé respectivement un salaire annuel net de 242'019 fr. 40, comprenant une gratification de 34’144 fr. 10, une part privé voiture de service par 6'662 fr. 40 et des frais forfaitaires de représentation par 9'600 fr., allocations familiales par 10'800 fr. incluses, et un salaire annuel net de 226'174 fr. 55, comprenant une gratification de 17’072 fr. 05, une part privé voiture de service par 6'662 fr. 40 et des frais forfaitaires de représentation par 9'600 fr., allocations familiales par 11'840 fr. incluses. En sus de ce revenu, il perçoit toujours des dividendes par 58'500 fr. par année. Ainsi le revenu mensuel net total de l’intimé s’élève en moyenne à 23'440 fr. ([231'219.40 + 214'334.55
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). En revanche, en présence d’enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée s’agissant des questions les concernant (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 précité), de sorte que le juge a l’obligation d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233).
Quant à l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3).
2.3 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office s’appliquent à la contribution d’entretien due pour l’enfant D.V.________. Quant aux questions concernant la contribution d’entretien de l’appelante ainsi que la provisio ad litem qu’elle réclame, elles sont régies par la maxime inquisitoire restreinte et la maxime de disposition.
3.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait dû appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer sa contribution d’entretien, voire celle de D.V.________, compte tenu notamment de la situation financière du couple, de son train de vie, des modalités de garde nouvellement mises en place et du fait que les parties n’auraient jamais fait d'économie sur leurs revenus mensuels respectifs. L’intimé aurait en effet allégué lors de l'audience du 29 septembre 2016 (recte : 21 octobre 2016 ou 16 février 2017) que l'ensemble des revenus du couple était utilisé pour s'acquitter de leurs charges respectives.
L’appelante relève au surplus que le disponible à répartir aurait augmenté dès lors que le Canton de Vaud prendrait désormais en charge les frais de formation de C.V.. Selon l’appelante, le prononcé entrepris réduirait en outre à tort sa contribution d’entretien à compter du jour où D.V. était pleinement sous sa garde. Le transfert d'une part de loyer dans la contribution due pour D.V.________ ainsi que l'augmentation du taux d'activité professionnelle de l’appelante ne justifieraient pas le refus d'appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, dès lors que la part de la garde exercée en nature par l’appelante à l'endroit de cet enfant ne serait pas prise en compte, que le revenu de l’appelante ne lui permettrait pas de supporter seule ses charges et qu'elle ne pourrait pas participer financièrement à l'entretien de son fils. L'appelante relève que D.V., qui est né le [...] 2001, venait d'avoir 15 ans au moment du dépôt de la requête et non pas 16 ans comme retenu par le premier juge, qu'elle a augmenté son temps de travail de 40 à 60% depuis la séparation et que son investissement auprès de son fils ne saurait être négligé. Elle s'occuperait également des deux aînés lorsqu'ils rentraient au domicile conjugal. Par conséquent, l'appelante estime qu’il se justifierait de prendre en considération sa prise en charge indirecte des enfants et sa part d'entretien exercée en nature, par application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ou à tout le moins en tenant compte de cette charge indirecte dans l'entretien convenable de D.V..
3.2 3.2.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser respectivement aux enfants et à l'époux. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29).
Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu’il est établi qu’ils ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débiteur ne démontre pas une quote-part d’épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, 485 consid. 3.3 et les références).
En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118 II 376 consid. 20b ; ATF 115 II 424 consid. 3 ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1 ; ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8).
3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556).
La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message,p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557).
La contribution de prise en charge s’arrête en principe lorsque l’enfant n’a plus besoin qu’on le prenne en charge. On peut se référer à la jurisprudence développée en application de l’art. 125 CC, selon laquelle on est en droit d’attendre d’un parent dont l’enfant le plus jeune est âgé d’au moins 10 ans qu’il travaille à un taux d’activité de 30 à 50 % et à 100 % dès que l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 16 ans (Message, p. 558).
3.3 Les revenus cumulés du couple avant la séparation, dont on rappelle qu’elle date du mois d'août 2015, atteignent un montant total de 26'733 fr. 15 [24'458 fr. 15 + 2'275 fr.]. Les prétendues allégations de l'intimé sur le fait que le couple n'aurait pas constitué une épargne durant la vie commune, qui s'est achevée en août 2015, ne sont corroborées par aucun élément du dossier, en particulier pas par le procès-verbal de la séance du 20 octobre 2016. Au demeurant, le seul fait pour l'intimé d'avoir prétendument déclaré à cette séance tenue en 2016 qu'il n'était pas en mesure d'augmenter les contributions dues à son épouse et ses enfants, compte tenu de ses propres charges et frais, ne suffit pas à déterminer l'usage de l’ensemble des revenus cumulés du couple avant la séparation intervenue en août 2015, date déterminante pour arrêter la limite du train de vie indépendamment de la méthode retenue (minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ou méthode des dépenses concrètes). Les prétendus propos de l'intimé n'apparaissant au demeurant pas comme concernant la vie commune du couple avant la séparation. Par ailleurs, le train de vie de l'appelante a été arrêté par convention, ratifiée pour valoir prononcé entré en force, dont il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter, en particulier pas par la prise en compte d'autres charges (vacances, etc.). En outre, la jurisprudence ne contraint pas le juge à appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui « peut » simplement «entrer en ligne de compte ».
Enfin, les éléments mentionnés par l'appelante (prise en charge indirecte des enfants, part d'entretien en nature, part de loyer au logement et augmentation de son taux d'activité) ne sont pas déterminants pour le choix de la méthode à appliquer (minimum vital élargi avec répartition de l'excédent ou méthode des dépenses concrètes), selon les principes énoncés en la matière. Ces éléments ont du reste été pris en compte dans la mesure utile par le premier juge, l'appelante s'abstenant de chiffrer dans son appel la prétendue incidence de ces éléments sur la contribution alimentaire qui lui a été allouée, de sorte que la question se pose de savoir si ses griefs à cet égard sont recevables.
Quoi qu'il en soit et à titre superfétatoire, s'agissant de l’argument relatif à la garde de D.V., qui a été confiée entièrement à sa mère par convention du16 février 2017, avec cependant un droit de visite élargi du père, il n'a ici pas d'incidence sur la contribution d'entretien due à l’appelante au-delà des éléments pris en compte à juste titre par le premier juge, soit la part au logement et l’investissement quotidien non-négligeable de celle-ci auprès de son fils. La quotité de la contribution allouée à la mère dépasse son train de vie arrêté le 29 avril 2016 par jugement entré en force, l'appelante ne démontrant pas que ses frais de subsistance ne seraient pas entièrement couverts ; or, tel est bien le cas, compte tenu de son revenu – augmenté de 40 à 60% –, d'une part, et de la contribution qui lui a été allouée par le premier juge, d'autre part. L'appelante n'a au surplus pas été contrainte d'augmenter son temps de travail à 100%, compte tenu de l'âge de D.V. qui atteindra – comme laissé entendre à bon droit par le premier juge – 16 ans en juillet 2017. Sa prestation en nature est ainsi suffisamment prise en compte dans la contribution d’entretien, puisqu'elle ne participe pas à l'entretien de D.V.________ en espèces, la garde ne servant du reste plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. S'agissant des services rendus en nature aux deux enfants majeurs, non allégués en première instance ni rendus vraisemblables en appel, ils ne peuvent de toute manière pas être pris en compte pour les mêmes motifs évoqués, étant précisé que la mère ne contribue pas non plus à l’entretien des deux enfants majeurs. La diminution des charges du père s'agissant de C.V.________ n'est pas non plus déterminante, compte tenu de ce que le train de vie de l'appelante est assuré.
Ce moyen de l’appelante, mal fondé, doit être rejeté.
4.1 L’appelante fait en outre valoir que le premier juge n’aurait pas dû octroyer un effet rétroactif au 1er septembre 2016 à la demande de réduction de la contribution d’entretien formulée par l’intimé le 16 février 2017. Elle se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid 5.1.
4.2 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l’ancienne réglementation restant valable jusqu’à l’entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet
4.3 La date retenue par le premier juge en l’espèce est celle du dépôt de la requête de modification de l’appelante, et non pas celle à laquelle l’intimé à la requête a répondu et a déposé ses conclusions reconventionnelles. La requête ayant été introduite par l'appelante le 24 août 2016, le premier juge n'a pas enfreint le pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière en faisant courir le dies a quo depuis le1er septembre 2016, dès lors que l’appelante devait tenir compte d’un risque de réduction de sa rente au regard de la conclusion III de sa requête.
5.1 L'appelante reproche enfin au premier juge d'avoir refusé l’allocation de la provisio ad litem sollicitée. Elle allègue que le train de vie retenu dans le prononcé entrepris omettrait de tenir compte d'une grande partie des postes relatifs à ses frais médicaux, loisirs et vacances, dont il avait été fait état lors de la première procédure et qui totalisaient 10'452 fr. 45, mais auxquels il aurait été renoncé, compte tenu notamment des frais de scolarité de C.V.________ pris en charge par l'intimé. Ces frais seraient à sa charge, de sorte que le calcul particulièrement restrictif effectué pour fixer la contribution d'entretien due ne lui permettrait pas de s'acquitter en sus de ses frais d'avocat. L'appelante reproche en plus à l'intimé d'avoir, par son attitude à l'audience du 20 octobre 2016, par laquelle il niait qu'elle exerçait désormais seule la garde effective de D.V.________, contribué à prolonger et augmenter les frais d'avocat notamment.
5.2 La provision ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale déjà (cf. TF_5A 793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2 ; CREC 15 juin 2012/220). Elle est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées).
La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Il s'agit d'une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2). Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; TF 5A_ 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
5.3 Le premier juge a retenu que l’appelante percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 3'460 fr. et une contribution d'entretien de 6'000 fr., soit quelque9'640 fr. en tout. Son train de vie ayant été arrêté à 9'182 fr. 50, elle disposait dès lors d'un disponible de 277 fr. 50 environ chaque mois, soit 3'330 fr. par année. Au vu de ce disponible et des économies résultant d'une éventuelle baisse de certaines charges alléguée par l’appelante, les moyens financiers de celle-ci seraient suffisants pour assumer les frais du procès, ce d'autant plus que le tribunal ignorait l'état de sa fortune, par exemple l’existence d’éventuels comptes d’épargne.
5.4 L'appelante se borne à alléguer que le train de vie retenu dans le prononcé entrepris omettrait de tenir compte d'une grande partie des postes relatifs à ses frais médicaux, loisirs et vacances. Il n'y a toutefois pas lieu de revenir sur le train de vie de l'appelante, tel qu'il a été en définitive arrêté d'entente entre les parties dans la convention du 29 avril 2016, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices entré en force. Il n'y a pas non plus lieu de revenir sur le train de vie tel qu'il a été adapté par le premier juge qui a, à juste titre, déduit la part au loyer de D.V.________ du train de vie, étant relevé que la quotité de cette part de loyer et sa déduction ne sont pas remises en cause en tant que telles par l'appelante. Par ailleurs, celle-ci, dont le revenu propre ajouté à la contribution d’entretien fixée dépasse le train de vie, ne conteste pas avoir constitué une épargne, voire disposer d’une certaine fortune et elle ne démontre ainsi pas à satisfaction de droit qu'elle serait dans le besoin, seul critère déterminant en l'espèce. Le fait que l’intimé aurait inutilement prolongé la procédure n’est pas établi ni pertinent dans ce contexte.
La décision du premier juge de refuser l’octroi d’une provisio ad litem ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural del’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.V.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour B.V.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :