Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2015 / 414
Entscheidungsdatum
29.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD12.029626-150300

209

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 avril 2015


Composition : M. Battistolo, juge délégué Greffier : Mme Logoz


Art. 276 al. 1, 308 al. 1 let. b CPC ; 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R., à Corseaux, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.R., à Islamabad (Pakistan), intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 4 février 2015, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.R.________ le 30 juin 2014 (recte : 27 juin 2014) et modifiée le 28 juillet 2014 (I), dit que A.R.________ est la débitrice de B.R.________ de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens, débours compris, TVA en sus (II), arrêté les frais de la procédure provisionnelle par 600 fr. pour la requérante A.R.________ et les a laissé provisoirement à la charge de l’Etat (III).

En droit, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’examiner la requête en modification des mesures provisionnelles à la lumière des critères applicables à l’entretien après divorce, dès lors que l’audience de divorce avait déjà été tenue, le train de vie du couple avant la séparation constituant la limite supérieure de l’entretien convenable. Considérant qu’en l’occurrence le mariage avait concrètement influencé la situation financière de l’épouse, il a retenu que celle-ci pouvait prétendre pour elle-même à une pension arrondie à un montant de 5'350 fr., dès lors que selon les mesures provisionnelles en vigueur, le minimum vital de l’épouse se montait à 4'712 fr. et qu’elle avait un train de vie, avant la séparation, de 550 fr. supérieurs à son minimum vital. En ce qui concerne l’entretien de l’enfant C.R.________, le premier juge a relevé que les mesures provisionnelles avaient fixé son minimum vital à 670 fr., soit 600 fr. à titre de montant de base et 70 fr. à titre de frais de transport, et que le père devait désormais, l’enfant étant devenu majeur, contribuer à l’entretien de son fils selon les critères applicables à la contribution d’entretien d’un enfant majeur. En l’espèce, il a constaté que les besoins de l’enfant, qui étudiait aux Etats-Unis, se montaient à quelque 27'908 fr. 40 par année, soit 2'325 fr. 70 par mois, de sorte qu’après déduction des allocations familiales (365 fr. 35) et de formation professionnelle (1'360 fr.) totalisant 1'725 fr. 35 par mois, il paraissait suffisant de prévoir une part de pension de 600 fr. pour l’enfant. Considérant que l’épouse touchait actuellement une pension provisionnelle de 5'880 fr., allocations familiales et de formation professionnelle en sus, et qu’elle pourrait prétendre, sur le vu de ce qui précède à une pension de 5'950 fr., le tribunal a estimé qu’il se justifiait, au vu de la différence insignifiante entre ces deux montants, de rejeter les prétentions de l’épouse. Il a également rejeté sa conclusion tendant au versement d’un supplément de pension pour 2014 de 8'588 fr., dès lors qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier d’une part de la prime unique d’environ 15'000 fr. que son époux avait perçue en janvier 2014 pour ses trente ans de service, le train de vie au moment de la séparation s’avérant au surplus déterminant.

B. Par acte du 16 février 2015, mis à la poste le même jour, A.R.________ a fait appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.R.________ est condamné à lui verser :

« - 9'355 fr. par mois du 1er juin au 1er août 2014, globalement pour elle-même et C.R.________, allocations familiales et de formation comprises ;

6'736 fr. par mois pour elle-même, plus 2'800 fr. pour C.R.________, plus allocations familiales et de formation, dès le 1er septembre 2014 ;

8'590 fr. pour elle-même, plus 2'800 fr. pour C.R.________, plus allocations familiales et de formation, dès le 1er janvier 2014 ;

8'588 fr., versement unique. »

A.R.________ a en outre conclu à ce qu’ordre soit donné à [...] de prélever directement sur le salaire de B.R.________ la contribution fixée à 11'390 fr. plus allocations familiales et de formation, et de verser ces sommes sur le compte de A.R.________ auprès du [...], pour la pension courante, un supplément de 1’000 fr. par mois devant être prélevé en outre jusqu’à amortissement des arriérés de pension, compte tenu des montants alloués sous chiffre II ci-dessus.

L’appelante a produit un bordereau de pièces.

Par décision du 24 février 2015, le Juge de céans a dispensé l’appelante de l’avance de frais et a réservé pour le surplus la décision définitive sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. B.R., né le [...] 1959, et A.R., née le [...] 1958, se sont mariés en 1994.

Un enfant est issu de cette union, C.R.________, né le [...] 1996.

  1. Les relations des époux, qui ont été autorisés à vivre séparés depuis le 1er octobre 2010, ont fait l’objet de divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, puis d’ordonnances de mesures provisionnelles.

La situation est actuellement régie par un arrêt rendu le 13 mars 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal disposant que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois est notamment réformée en ce sens que dès le 1er août 2012, B.R.________ contribuera à l’entretien de siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'880 fr., allocations familiales (365 fr. 35 au jour de l’arrêt) et allocation de formation (1'360 fr. au jour de l’arrêt) en sus, ordre étant donné à [...], de prélever chaque mois directement sur le salaire de B.R.________ la pension de 5'880 fr., ainsi que les allocations familiales et de formation, et de les verser sur le compte de A.R.________ auprès du [...].

S’agissant de la capacité contributive de B.R.________, cet arrêt retient ce qui suit (c. 4.1 b):

« Il ressort notamment de la fiche de salaire du mois d’août 2012 que l’intimé perçoit un salaire mensuel net de 13'828 fr. 95 (cf. procédé écrit de l’intimé du 11 octobre 2012, p. 7), treizième salaire non compris mais déduction faite de différentes charges. Il faut y ajouter un montant de 931 fr. par mois, correspondant au montant mensualisé du treizième salaire de 11'173 fr., soit le montant du salaire mensuel brut de 13'253 fr. 85 sous déduction des cotisations sociales totalisant 15,7% (5,15 + 1,1 + 0,5 + 8,25 + 0,7). On aboutit ainsi un salaire mensuel net de 14'759 francs »

L’arrêt précise encore ce qui suit en ce qui concerne la contribution d’entretien (c. 4.6) :

« Au regard des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net de l'intimé doit être fixé à 14'759 fr., sous déduction d'un montant de 1'146 fr. 50 à titre de frais professionnels de représentation, soit à 13'612 fr. (cf. c. 4.1 et 4.2 supra). Ses charges comprennent, selon l'ordonnance entreprise qui doit être confirmée, la base mensuelle, par 1'200 fr., le montant afférent au remboursement des dettes du couple, par 3'700 fr., les frais d'avocat et de justice, par 1'050 fr. (cf. c. 4.3 supra) et l'impôt fédéral direct, par 400 fr., et s'élèvent au total à 6'350 francs.

Partant, l'excédent de l'intimé s'élève à 7'262 fr. et non à 5'507 fr., comme retenu par le premier juge, qui avait inclus à tort les allocations familiales et de formation dans son revenu.

Quant à l'appelante, sans activité lucrative, sa base mensuelle est de 1'350 fr. et celle de C.R.________ de 600 fr. Compte tenu de ses autres charges, soit le loyer, par 2'000 fr., les primes d'assurance maladie, par 412 fr., les frais de transport, par 150 fr., le remboursement de l'assistance judiciaire, par 100 fr., les frais de transport de C.R.________, par 70 fr., et les impôts, par 850 fr. (cf. c. 4.5 supra), son budget mensuel s'élève à 5'532 francs. Il convient d'en déduire les allocations familiales et de formation, par 1'725 fr. 35 (cf. c. 4.1 supra), qui doivent aller en mains du parent gardien et viennent en déduction des besoins de l'enfant.

L'appelante supporte donc un déficit de 3'807 francs.

Le solde disponible de 3'455 fr. (7'262 – 3'807) doit être réparti à raison de 60% pour l'appelante et de 40% pour l'intimé, ce qui conduit à une pension de 5'880 fr. ([3'455 x 60%] + 3'807), allocations familiales et de formation par 1'725 fr. 35 en sus, soit à un montant total arrondi à 7'605 fr., alors que l'ordonnance entreprise confirmait une pension mensuelle de 7'000 fr., allocations familiales et de formation, par 1'725 fr. 35, comprises. »

Quant aux frais de formation de l’enfant C.R.________, l’arrêt indique ce qui suit :

« Dans son arrêt du 28 novembre 2011, la juge déléguée de la Cour de céans a retenu que les frais d'écolage de l'enfant à l’école [...] étaient dus jusqu'à fin juin 2012, ce que l'appelante n'a pas contesté. Il faut admettre avec le premier juge que ces frais d'écolage ne doivent plus être pris en considération. C'est en effet de manière unilatérale que l'appelante a décidé de laisser son fils au sein de l'école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais d'écolage constituaient une charge financière trop importante. Elle a écarté d'autres solutions permettant de réduire ces coûts, notamment de faire entrer l'enfant au gymnase ou de lui faire suivre une école internationale anglophone à [...], payée par [...], sans aucune raison objective. C.R.________ disposait manifestement des capacités nécessaires pour rejoindre l'école publique, compte tenu de ses bons résultats scolaires. Quant à l'intégration d'une école internationale à [...], elle lui aurait permis de rester dans un système scolaire familier et d'obtenir un baccalauréat international. Partant, l'appelante doit supporter les conséquences financières de son choix et les frais d'écolage relatifs à l'année académique 2012-2013 ne seront pas pris en considération dans ses charges. »

  1. a) Les parties sont actuellement en instance de divorce, B.R.________ ayant déposé le 20 juillet 2012 auprès du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois une demande en divorce sur requête unilatérale. L’audience de jugement a eu lieu le 2 juillet 2014. Le jugement n’a pas encore été rendu.

b) Par déclaration du 11 mars 2014, C.R.________ a donné mandat et procuration à sa mère A.R.________ de faire valoir, dans le cadre de sa procédure de divorce, son droit à des contributions d’entretien de la part de son père B.R.________.

  1. a) Par requête du 27 juin 2014, modifiée le 28 juillet 2014, A.R.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que B.R.________ soit condamné à lui verser, d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien mensuelle fixée à (I) :

9'355 fr. par mois, allocations familiales et de formation professionnelles comprises, pour l’entretien de A.R.________ et C.R.________ du 1er juin 2014 au 1er août 2014 ;

9'461 fr. par mois au total, soit 6'736 fr. par mois pour A.R.________ et 2'725 fr. par mois pour C.R.________, allocations familiales et de formation comprises, dès le 1er septembre 2014 ;

11'315 fr. par mois au total, soit 8'590 fr. par mois pour A.R.________ et 2'725 fr. par mois pour C.R.________, allocations familiales et de formation comprises, soit dès le 1er janvier 2015 (I).

A.R.________ a en outre conclu, en bref, à ce qu’ordre soit donné à [...], de prélever ces contributions et les allocations familiales et de formation sur le salaire de B.R.________ (II et III), à ce que B.R.________ soit condamné à verser à A.R.________ un supplément de pension pour 2014 d’un montant de 8'588 fr. (IV), ordre étant donné à [...] de prélever ce montant directement sur le salaire de B.R.________.

A l’appui de sa requête, A.R.________ a fait valoir en substance que B.R.________ avait touché en janvier 2014 une prime de fidélité d’un montant net de 14'314 fr. 54 et qu’elle avait droit à une part de 60% (8'588 fr.) de cette prime, qu’il y avait lieu d’inclure dans le minimum vital de l’épouse une allocation de 1'360 fr. versée à B.R.________ pour les frais de formation de base de C.R.________ en anglais jusqu’au début de ses études universitaires en septembre 2014, que B.R.________ touchait un salaire mensuel net supérieur à celui retenu dans l’arrêt du 13 mars 2013 du Juge délégué de la Cour d’appel civile, celui-ci se montant actuellement à 15'846 fr., treizième salaire inclus, que les impôts de B.R.________ s’élevaient désormais à 235 fr. par mois et non à 400 fr. par mois, et enfin que celui-ci n’avait besoin que d’un montant de base estimé à 2'000 fr. pour couvrir ses besoins essentiels, le montant de 2'346 fr. 50 (1'200 fr. à titre de montant de base et 1'146 fr. 50 à titre de frais professionnels) apparaissant surévalué.

b) A.R.________ a également conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à B.R.________ de verser immédiatement la somme de 22'768 USD (dollars américains) à [...], à valoir comme acompte sur les pensions qu’il doit à C.R.________ dès le 1er septembre 2014.

Par décision du 29 juillet 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rejeté les mesures d’extrême urgence.

  1. A l’audience de mesures provisionnelles du 24 septembre 2014, B.R.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées de la requête de mesures provisionnelles du 27 juin 2014 et, subsidiairement, si le principe d’une modification des mesures provisionnelles était admis, à une réduction de 1'000 fr. de la pension.

Un délai de quinze jours a été imparti à A.R.________ pour prouver que son fils ne pouvait pas faire d’études en Suisse.

  1. aa) B.R.________, diplomate de formation, est employé depuis de nombreuses années par le Département fédéral des affaires étrangères. Il se trouvait en poste à [...] lorsque le couple s’est séparé en été 2010. Il a pris de nouvelles fonctions dès septembre 2011 à l’ambassade de Suisse à [...], puis dès octobre 2014 à [...].

Pour ses trente années de service, l’époux a touché en janvier 2014 une prime d’un montant brut de 15’171 fr. 65.

ab) Selon sa fiche de salaire du mois de février 2014, B.R.________ perçoit un revenu mensuel net de 20'722 fr. 75, dont 14'138 fr. 80 à titre de salaire de base, allocations familiales (365 fr. 75) et de formation (1'360 fr.) comprises. Diverses contributions («reguläre Tilgung», «Mietzinsabzug gemietet», «Energieabzugemietet», «Garage/Abstpl. gemietet», «Minderkosten Steuerfreih.», «Krankenkasse KPT»), totalisant 4'263 fr. 35, sont en outre déduites de ce salaire, de sorte qu’on aboutit à un salaire mensuel net de 14'733 fr. 65 (20'722.75 – 365.75 – 1'360 – 4'263.35). Son treizième salaire s’est monté en 2013 à un montant brut de 13'072 fr. 40 (fiche de salaire du mois de novembre 2013), soit un salaire net, après déduction des cotisations sociales par 15.7%, de 11'020 fr., correspondant à un salaire mensualisé de 918 fr. 30. Le revenu mensuel net de B.R.________ peut être ainsi estimé à un montant arrondi de 15'650 fr. (14'733.65 + 918.30).

Selon la projection établie par la Direction des ressources du Département fédéral des affaires étrangères le 24 avril 2013, son salaire mensuel de base au [...] devrait être de 16’010 fr. bruts, versé douze fois l’an, dont 14'139 fr. de salaire de base, allocations familiales par 365 fr. comprise. Son revenu comprendra également un treizième salaire se montant à 14'987 fr. bruts. A l’audience de jugement du divorce du 2 juillet 2014, B.R.________ a expliqué que son salaire au [...] serait moins élevé, parce que le coût de la vie était moins élevé au [...] qu’à [...]. Il a précisé que son salaire évoluait en fonction de chaque poste qu’il occupait, son salaire de base restant le même, les contributions ou indemnités ajoutées ou déduites variant en fonction du lieu géographique où il exerçait son activité ; s’il revenait en Suisse, il ne toucherait plus aucune de ces indemnités. En l’occurrence, son salaire de base allait rester le même, les contributions liées au coût de la vie du pays dans lequel il travaille devant baisser d’environ 2'500 fr. par mois. S’ajoutait à son salaire un montant de 1'360 fr. à titre de contribution aux frais d’entretien de l’enfant tant qu’il pouvait rapporter la preuve que l’enfant poursuivait ses études. L’époux a indiqué qu’il se trouvait au maximum de sa classe de traitement depuis le 1er janvier 2014. Il a ajouté que lorsqu’il serait en poste [...], il discuterait avec l’ambassadeur de son niveau d’implication dans les réceptions à domicile, celles-ci donnant droit à un montant supplémentaire destiné à l’indemniser pour les frais que représentent ces réceptions. B.R.________ a précisé que d’ici à fin septembre 2014 et son départ de [...], il devrait rembourser les prêts qui lui avaient été faits de 510 fr. et 125 francs. Il comptait sur le prix de vente de sa voiture à [...] pour le faire. Lorsqu’il arriverait à [...], il devrait vraisemblablement réemprunter au [...] une certaine somme pour un véhicule qui serait relativement modeste pour des raisons de sécurité.

ac) Par décision du 12 mars 2012, la Direction des ressources humaines a accordé à B.R.________ une contribution mensuelle de 1'360 fr. pour l’entretien de son fils C.R.________ (« Beitrag für Unterkunft, Verpflegungskosten und Wäschereinigung »).

Par courriel du 8 juillet 2014, son employeur lui a indiqué que les allocations de formation (forfait pour études supérieures) pour l’enfant C.R.________ se monteraient dès le 1er septembre 2014 à 1'140 fr., en lieu et place des 1'360 fr. qu’il recevait auparavant.

ad) Par contrat de prêt du 24 mars 2012 souscrit auprès [...],B.R.________ s’est engagé à rembourser le prêt de 120'100 fr. accordé par cet organisme à raison de mensualités de 3'210 fr. du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014 et d’un prélèvement de 5'794 fr. sur les treizièmes salaires des années 2012, 2013 et 2014.

b) A.R.________ possède un diplôme de management dans la culture de [...] (Australie). Entre septembre 2010 et janvier 2011, elle a été employée par [...] et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1'100 francs. Depuis lors, elle n'exerce plus d'activité lucrative. A l’audience du 2 juillet 2014, elle a indiqué qu’elle ne voyait plus sa conseillère de l’Office régional de placement et qu’elle essayait toujours de faire des offres d’emploi de temps en temps.

c) C.R.________ a terminé sa scolarité à [...]. Depuis septembre 2014, il est immatriculé auprès de [...], à Washington. Pour l’année académique en cours, l’université estime ses frais à 65'130 USD (dollars américains). C.R.________ s’est vu allouer une bourse de 22'380 USD, le solde, par 42’750 USD, demeurant à sa charge. Ce montant recouvre la nourriture et le logement sur le campus universitaire, ainsi que l’assurance-maladie. Selon A.R.________, il faut encore compter quelque 500 USD pour l’argent de poche, les transports, les habits, etc.

En droit :

L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JT 2011 III 43 et les réf.).

En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de six pièces, comprenant – outre diverses pièces de forme – une lettre déjà versée au dossier de première instance, ainsi qu’un extrait du compte bancaire de A.R.________ pour la période du 25 septembre 2014 au 23 janvier 2015. Dès lors que cet extrait est postérieur à l’audience de mesures provisionnelles, il est recevable.

2.3 En vertu de l’art. 276 al. 1 CPC, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale (art. 271 ss CPC) sont applicables par analogie aux mesures provisionnelles. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge délégué CACI 4 septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).

3.1 L’appelante se prévaut d’une constatation erronée et incomplète des faits ; elle soutient qu’elle a fait valoir dans sa requête en modification de mesures provisionnelles une série de faits nouveaux, dûment établis par pièces, qui auraient dû conduire le premier juge à adapter la contribution due par l’époux pour l’entretien des siens.

3.2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, comme c’est le cas en l’espèce, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Aux termes de cette disposition, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Si des faits nouveaux justifient une modification de la réglementation antérieure, le juge du divorce est alors compétent pour modifier ou révoquer les mesures ordonnées (ATF 129 III 60, JT 2003 I 45 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2 et réf. ; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités). L'introduction d'une action en divorce n'est toutefois en soi pas une circonstance de nature à permettre une modification des mesures protectrices antérieures (Juge délégué CACI 14 mars 2011/12).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF 137 III 604 c. 4.1.1).

3.2.2

Pour fixer la contribution d'entretien due au

conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon

l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le juge doit partir

de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition

des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause

de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite

prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de

l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux

le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée.

Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour

la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre

la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération,

dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce

(art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1). Si la situation financière des époux le permet encore,

le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties.

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure

du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment

de la méthode de fixation de la pension (méthode fondée sur les dépenses effectives

; méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent [TF 5A_15/2014 du

28 juillet 2014 c. 5.2.1 ; sur la distinction entre ces deux méthodes : cf. ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1]).

Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de

vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b; 118 II 376 c. 20b et les références ; TF 5A_205/2010 du

12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 c. 4.1

et les références). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue

pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011

  1. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1 ; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012
  2. 4.3).

3.2.3

Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure,

la capacité procédurale du parent qui dispose de l'autorité parentale subsiste pour le

procès pendant, ceci sans réserve pour les contributions d'entretien antérieures à

la majorité. S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période postérieure

à la majorité, l'enfant durant la procédure doit être consulté. S'il approuve

– même tacitement – les prétentions réclamées, le procès est poursuivi

par le parent qui détenait l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois

énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55

  1. 3; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2; TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 c. 7.2, FamPra.ch 2015
  2. 264).

La jurisprudence citée, qui se fonde elle-même sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure, n'interdit au demeurant pas de façon manifeste que l'enfant devenu majeur en instance inférieure soit interpellé par l'autorité supérieure afin qu'il donne expressément son accord aux prétentions réclamées par son parent (TF 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 c. 7.3, FamPra.ch 2015 p. 264).

En revanche, cette possibilité n'est pas ouverte au parent lorsque l'enfant est déjà majeur au moment de l'ouverture de la procédure, auquel cas il incombe directement à celui-ci d'agir contre ses parents ; l'inclusion, dans le minimum vital élargi de l'époux créancier d'entretien, de la participation d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure est ainsi contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 c. 3.1.3 ; CACI 24 octobre 2012/495).

3.3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait une mauvaise lecture du document établi par [...], à [...], concernant les coûts de l’année académique 2014-2015 de C.R.. Elle a raison sur ce point : il résulte de la pièce que le montant de 42'750 USD s’entend après déduction de l’aide financière accordée par cette université à concurrence de 22'380 USD. Compte tenu d’un montant mensuel supplémentaire de l’ordre de 500 USD par mois pour ses frais supplémentaires (argent de poche, transports, habits, etc), le budget annuel pour l’entretien de C.R. ascende à quelque 48'750 USD ou 4'060 USD par mois, soit 3'835 fr. au taux de conversion du 24 septembre 2014, se montant à 0.9444 fr. pour 1 USD, le taux retenu par la décision querellée de 1.05834 se rapportant à la conversion d’un franc suisse en monnaie américaine.

Le fait que l’enfant commun des parties ait entamé des études universitaires ne constitue toutefois pas en soi une modification durable et significative des circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la pension provisionnelle. Il s’agit d’une modification prévisible qui, bien que future, apparaissait déjà certaine ou fort probable (TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1) lors de la fixation de la contribution provisionnelle en décembre 2012. C.R.________ était en effet à cette époque scolarisé à la [...], une école bilingue à [...], et la poursuite de ses études à l’échelon universitaire apparaissait probable, vu ses bons résultats scolaires.

Les montants actuellement versés, totalisant 2'325 fr. (allocation familiale par 365 fr., allocation de formation par 1'360 fr. et contribution d’entretien par 600 fr.), correspondent à ce qui serait versé dans le cadre du budget moyen d’un étudiant en Suisse (1'820 fr., matériel informatique et prime d’assurance maladie et accident non comprises ; cf. Directive 3.5 de la Direction de l’Université de Lausanne des 23 avril 2007 et 21 mai 2012), et cela en admettant par hypothèse que le père doive supporter l’entier des coûts de la formation. L’épouse a fait le choix de maintenir C.R.________ dans une école privée en Suisse, bien que la situation matérielle du couple ne permettait plus d’assumer l’écolage d’un tel établissement. Dans son arrêt du 13 mars 2013, l’autorité d’appel a considéré avec le premier juge que ces frais d’écolage n’avaient plus à être pris en considération, dès lors qu’elle avait décidé de manière unilatérale de laisser son fils au sein de l’école précitée après la fin de son parcours scolaire obligatoire, quand bien même les frais d’écolage constituaient une charge financière trop importante (3'315 fr. par mois sur une période de dix mois) et que d’autres solutions se présentaient pour réduire ces coûts (gymnase cantonal ou école internationale anglophone à [...] payée par [...]). Il n’y a dès lors pas davantage lieu à ce stade de prendre en considération le coût des études aux Etats-Unis, qui se situent dans le même ordre de grandeur (3'835 fr. par mois selon l’estimation ci-devant), d’autant qu’on ne saurait imposer au père qui n’y a pas consenti le devoir de financer le coût d’études dans une université américaine réputée, coût allant très au-delà des normes usuelles. Ces études, qui ne sauraient au demeurant être considérées comme nécessaires nonobstant les préférences du jeune homme, sortent du cadre de l’entretien obligatoire de l’art. 277 al. 2 CC.

3.3.2 L’appelante fait valoir que l’allocation touchée par son époux pour la formation de C.R.________ a été réduite de 220 fr. et qu’elle s’élève désormais à 1'140 fr. au lieu du montant de 1'360 fr. retenu par le premier juge.

L’appelante a raison sur ce point. Au vu de la jurisprudence précitée, cette réduction de 200 fr., peu significative, est toutefois sans conséquence et ne saurait justifier la modification de la pension provisionnelle.

3.3.3 L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas retenu à titre de fait nouveau le fait que son époux touchait l’allocation de 1'360 fr. par mois en raison de la scolarisation de C.R.________ en anglais ; elle prétend qu’il y aurait lieu dès lors lieu d’inclure dans son budget une part de cette allocation, sous peine de voir son époux bénéficier lui-même de montants destinés, en réalité, à son fils.

Les allocations familiales ne doivent en principe pas être retenues dans la capacité contributive du débirentier ou du parent gardien, dès lors que ce sont les enfants qui en sont titulaires et qu'il doit en être tenu compte dans la fixation de l'entretien que leur doit le parent débiteur (TF 5A_402/2010 du 10 septembre 2010, RMA 2010 p. 451). Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant et doivent donc être déduites dans le calcul du minimum vital lors de la fixation de la contribution due par le parent non gardien pour l'entretien des siens (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 c. 4.2.1. et réf.; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 3). Ainsi, lors du calcul de la contribution d’entretien en faveur des enfants, il est arbitraire de ne pas déduire du minimum vital de l’enfant le montant équivalent à l’allocation pour enfant ou l’allocation de formation professionnelle (TF 5A_207/2011 du 26 septembre 2011 c. 4.3).

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les allocations familiales et de formation professionnelle devaient venir en déduction des besoins de C.R.. Au surplus, ces allocations sont versées directement à l’appelante, conformément au chiffre II du dispositif de l’arrêt du 13 mars 2013, de sorte que le risque que son époux en bénéficie lui-même apparaît inexistant. De surcroît, comme on l’a vu ci-dessus (c. 3.3.1), l’appelante doit supporter les conséquences financières du choix de maintenir son fils C.R. dans une école privée bilingue, respectivement de l’immatriculer dans une université américaine prestigieuse. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, l’allocation en question n’apparaît pas liée à la langue, en l’occurrence l’anglais, dans laquelle l’enfant a choisi d’effectuer ses études. Selon la décision de la Direction des ressources humaines du [...] du 12 mars 2012, il s’agit là d’une indemnité versée pour ses frais d’entretien – logement, nourriture, lavage du linge (« Unterkunft, Verpflegunskosten, und Wäschereinigung für C.R.________ »). Le courriel du 8 juillet 2014 précise en outre que l’allocation de formation de 1'360 fr., respectivement de 1'140 fr., est allouée à B.R.________ à titre de forfait pour études supérieures de son fils (« Pauschale für Hochschulestudium »).

Il n’y a dès lors pas lieu de prendre en compte l’allocation en question dans les charges essentielles de l’épouse.

3.3.4 L’appelante soutient que le premier juge aurait dû retenir que le remboursement complet, dès le 1er janvier 2015, de la dette souscrite par l’intimé auprès de son employeur, à raison de 3'700 fr. par mois, constituerait une circonstance nouvelle qui justifierait une adaptation de la pension sur cette base, dès lors que le disponible du couple s’en trouverait augmenté d’autant.

Il est vrai que l’intimé a allégué lui-même dans sa demande en divorce du 20 juillet 2012 que les retenues de salaire relatives au remboursement du prêt octroyé par son employeur prendraient fin en 2014. Il est toutefois douteux qu’une requête de mesures provisionnelles déposée en juillet 2014 puisse se fonder sur des faits futurs, postérieurs même à l’audience de mesures provisionnelles, comme il est douteux qu’il s’agisse d’une circonstance nouvelle permettant la modification de mesures provisionnelles puisque le fait était connu depuis 2010 et que le remboursement des dettes à hauteur de 3'700 fr. a été pris en considération par le juge d’appel dans son arrêt du 28 novembre 2011.

L’appelante soutient qu’il y aurait lieu de rétablir le train de vie antérieur à la souscription des dettes du couple. Or, au moment de l’arrivée des parties en Suisse au début 2008, les parties ont fait le choix de faire suivre une scolarité privée à leur enfant, alors même que l’écolage y relatif n’était plus pris charge par [...], choix qui a largement conditionné le train de vie du couple. La naissance ultérieure d’une dette pour ce motif n’est qu’une conséquence des choix faits en matière de train de vie et le règlement de la dette replace les parties dans le train de vie qui était le leur, savoir celui impliquant une scolarité coûteuse pour l’enfant, grevant lourdement le budget du couple, vu les revenus à disposition du couple à son retour en Suisse.

Le grief sera ainsi rejeté.

3.3.5 L’appelante invoque une augmentation du salaire net de l’intimé, qui serait passé de 14'759 fr. net par mois, date de la dernière fixation judiciaire de la pension, à 15'845 fr. 75 par mois, déduction faite des frais de logement, d’assurance-maladie, de franchise d’impôts et de remboursement d’emprunts.

Dans l’arrêt sur appel du 13 mars 2013 (c. 4.1 b), le Juge délégué avait retenu que selon la fiche de salaire du mois d’août 2012, l’intimé percevait un salaire mensuel net de 13'828 fr. 95, allocations familiales (365 fr.) et supplément pour enfant à charge (« Kinderzuschlage », 129 fr.), non compris, mais déduction faite de différentes charges, notamment les primes d’assurance-maladie (518 fr. 60), et qu’il y avait lieu d’y ajouter un montant de 931 fr. correspondant au montant mensualisé du treizième salaire de 11'173 fr., soit le montant du salaire mensuel brut de 13'253 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales totalisant 15,7%, de sorte qu’on aboutissait à un salaire mensuel net de 14'759 francs.

Il est vrai que selon les données salariales résultant de la fiche de salaire du mois de février 2014 de l’intimé, celui-ci réalise un salaire mensuel net de quelque 15'650 francs. L’augmentation de la rémunération du débirentier, qui n’a changé ni d’employeur ni de fonction, n’est toutefois pas significative au point de justifier une modification des mesures provisionnelles. Au demeurant, lorsqu’il se trouve en poste à l’étranger, le salaire de base de l’intimé est complété par diverses indemnités pour activités à l’étranger, elles-mêmes variables en fonction du lieu, si bien que son revenu peut être amené à fluctuer en fonction de son affectation. Selon la projection de salaire effectuée par la Direction des ressources humaines du [...], l’intimé réalisera ainsi à [...] un salaire mensuel brut de 16'010 fr., allocations familiales par 365 fr. et supplément pour enfant à charge par 129 fr. comprises, ainsi qu’un treizième salaire se montant à 14'987 fr. bruts. Son salaire mensuel net sera ainsi, après déduction des cotisations sociales par 2'436 fr. (16'010 fr. – 365 fr. – 129 fr. [- 15.7%]) et de primes d’assurance-maladie par 518 fr. 60, de 13'055 fr. 40, auquel on ajoutera un montant de 1’052 fr. à titre de treizième salaire annualisé (14’987 – 15.7% = 12'634 : 12 = 1'052 fr.), soit au final un salaire mensuel net arrondi à 14'107 francs.

Il y a donc lieu de relativiser la prétendue augmentation du salaire de l’intimé, d’autant que celle-ci se heurterait quoi qu’il en soit à la limite du train de vie des parties au moment de leur séparation, à savoir celui résultant des revenus qu’elles réalisaient alors en Suisse, l’intimé ne percevant à cette époque que son salaire de base. A l’audience de jugement du divorce du 2 juillet 2014, l’intimé a d’ailleurs expliqué que son salaire de base, qui se montait à 14'139 fr. bruts, plafonnait depuis janvier 2014 et allait rester le même, mais que son salaire global allait baisser d’environ 2'500 fr. par mois, dès lors que la vie était moins chère au [...] qu’à [...] et que les indemnités étaient liées au coût de la vie du pays dans lequel il travaillait.

Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelante n’avait pas droit dans le cadre des mesures provisionnelles à une part de l’indemnité allouée à l’intimé pour ses trente années de service, dès lors qu’il s’agit d’une indemnité extraordinaire, perçue bien après la séparation du couple, et que sa prise en compte se heurterait à la limite du maintien du train de vie antérieur.

Au stade des mesures provisionnelles, il, y a donc lieu de retenir que le revenu de l’intimé n’a pas connu une progression telle qu’il se justifie de modifier la contribution due pour l’entretien des siens.

3.3.6 L’appelante conteste qu’il y ait lieu de changer, à ce stade, de mode de calcul de la contribution d’entretien.

En l’occurrence, on ne dénote aucun changement de cette méthode, le premier juge ayant fait application de la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent, soit celle-là même qui a été appliquée dans les divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnances de mesures provisionnelles rendus antérieurement. Cela étant, conformément à la jurisprudence fédérale citée sous c. 3.2.2 ci-dessus, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension.

Le raisonnement du premier juge ne prête à cet égard pas le flanc à la critique et doit être confirmé sur ce point.

3.3.7 L’appelant fait valoir que le niveau de vie déterminant pour le calcul d’une pension après divorce n’a pas été déterminé correctement. Elle soutient en substance que les parties avaient un train de vie élevé, supérieur aux revenus de l’intimé, qui se montaient à 12'200 fr. net par mois, et que celui-ci se monterait en réalité à 14'200 fr., le déficit mensuel du couple s’élevant à 2'000 fr. par mois.

En l’occurrence, il apparaît que dès son retour en Suisse en 2010, le couple a choisi de maintenir un train de vie dispendieux, que les revenus du couple ne permettaient pas d’assumer, et qui a généré un endettement de quelque 180'000 fr. au fil des ans et la nécessité pour l’intimé d’emprunter 120'000 fr. à son employeur. L’appelante ne saurait dès lors prétendre à un train de vie plus élevé que ce qui était à disposition des parties en Suisse, les revenus précités constituant en l’occurrence la limite supérieure du standard de vie admissible, sauf à contraindre l’intimé à contracter de nouveaux emprunts pour financer un train de vie que le couple n’était plus en mesure de conserver. On ne saurait en particulier faire abstraction dans la détermination du train de vie du choix que les parties ont fait à l’époque de placer leur enfant dans une école coûteuse, dont, en réalité, elles avaient à peine les moyens, et qui a, au regard de leurs revenus, ne pouvait leur permettre de prétendre au train de vie revendiqué par l’épouse.

L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée sur ce point.

3.3.8 L’appelante, qui prétend que le maintien d’un train de vie équivalent à celui existant lors de la séparation nécessiterait un budget mensuel de quelque 9'000 fr., soutient que l’intimé serait aisément en mesure de financer un tel train de vie. Elle expose que ce dernier a annoncé pour lui-même un budget mensuel de 3'300 fr., les frais de logement et les primes d’assurance-maladie étant directement prélevés sur son salaire, et qu’il y aurait lieu d’en déduire ses frais d’avocat et d’assistance judiciaire à hauteur de 859 fr. puisque les frais tomberont après le divorce, et les impôts à hauteur de 165 fr. compte tenu de la charge fiscale effective, de sorte que ses charges essentielles ne s’élèveraient qu’à quelque 2'285 francs.

En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si le salaire de l’intimé permettrait de financer le train de vie auquel elle prétend, mais bien si des faits nouveaux, notamment en matière de revenus, commandent la modification de la pension fixée provisionnellement. Tel n’est manifestement pas le cas, les revenus de l’intimé n’ayant pas connu de variation significative et durable, et la contribution versée par l’intimé permettant de couvrir le minimum vital élargi de l’appelante et de leur fils C.R.________, même en prenant en considération les besoins actualisés de ce dernier. Au demeurant, compte tenu notamment de la situation obérée qui était celle du couple au moment de la séparation, c’est à bon droit que le premier juge a fait application de la méthode du minimum vital d’entretien avec répartition de l’excédent.

Il y a donc lieu, au stade des mesures provisionnelles, de confirmer les charges essentielles retenues par le premier juge à concurrence de 5'350 fr. pour l’épouse, celles-ci constituant la limite supérieure de son droit à l’entretien. En ce qui concerne l’entretien de l’enfant C.R., on retiendra que ce dernier bénéficie des allocations familiales et de formation à concurrence de 1'505 fr. (1’140 + 365) et que la pension provisionnelle prend en compte son minimum vital d’entretien à concurrence de 670 fr., son budget pour sa formation universitaire se montant ainsi à un montant de l’ordre de 2'175 fr. par mois. Dès lors qu’il ne se justifie pas de prendre en compte les charges résultant de l’immatriculation de C.R. à une université prestigieuse (cf. c. 3.3.1 supra), on retiendra que le budget de 2'175 fr. correspond au budget moyen d’un étudiant suisse, si bien qu’il n’y a en définitive pas lieu de modifier la contribution provisionnelle actuelle fixée à 5'880 fr. par mois, allocations familiales et de formation en sus, pour l’entretien de l’appelante et du fils du couple.

En conclusion, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

Au vu des considérants ci-dessus, notamment de la règle limitant l’entretien au maintien du train de vie antérieur, l’appel s’avère dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de A.R.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux milles francs), sont mis à la charge de l’appelante A.R.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.R.), ‑ Me Peter Schaufelberger (pour B.R.).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le greffier :

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