TRIBUNAL CANTONAL
PT14.046658-160158
58
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 29 janvier 2016
Composition : M. Abrecht, président
MM. Colombini et Krieger, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 126 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par U., à [...], intimé, contre la décision rendue le 13 janvier 2016 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K., à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par décision du 13 janvier 2016, notifiée aux parties le 14 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la cause opposant U.________ à K.________ jusqu’à droit connu sur la procédure pénale pendante par-devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous référence [...] (I), arrêté les frais judiciaires de la procédure de suspension à 600 fr., à la charge de U.________ (II), dit que U.________ versera à K.________ 600 fr. au titre de remboursement de son avance de frais (III) et dit que U.________ versera à K.________ 1'000 fr. à titre de dépens (IV).
Cette décision indique à son pied qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification du prononcé en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé.
Par acte adressé à la Chambre (sic) d’appel civile du Tribunal cantonal le 25 janvier 2016, U.________ a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la requête de suspension soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Dans les motifs de son écriture, il relève expressément que l’appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits, selon l’art. 310 CPC.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, la décision de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours et non d’un appel. Une telle décision constitue en effet une ordonnance d’instruction au sens des art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC (JdT 2012 III 132 ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). L’appel est dès lors irrecevable.
Lorsque la partie, assistée d’un avocat, dépose sciemment un appel et non un recours, nonobstant l’indication correcte des voies de droit, il n’y a pas lieu de convertir son acte en recours (CACI 29 août 2014/457 ; CACI 19 novembre 2014/599 ; cf. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1, in RSPC 2013 p. 142). Il n’y a dès lors pas lieu à transmission de l’appel à la Chambre des recours civile.
Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me [...] (pour U.) ‑ Me [...] (pour K.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :