Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2014 / 889
Entscheidungsdatum
28.11.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TU07.038807-141551

626

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 novembre 2014


Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC

Statuant à huis clos, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 6 août 2014, sur l’appel interjeté par A.F., à La Tour-de-Peilz, intimée, contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F., à X.________, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A.

A.F., née [...] le [...] 1954, et B.F., né le [...] 1955, se sont mariés le [...] 1977. Un enfant est issu de cette union : C.F._______, né le [...] 1985.

Les époux sont séparés depuis mi-janvier 2004.

B.F.________ est médecin-dentiste. A.F.________ est architecte de formation. Depuis le 7 mars 2007, elle travaille en qualité de vendeuse chez [...], à Lausanne.

Le 18 décembre 2007, B.F.________ a déposé une demande en divorce.

Statuant par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008 sur requête introduite le 26 septembre 2008 par B.F., le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a dit que, dès le 1er octobre 2008, B.F. doit contribuer à l’entretien de A.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'550 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, et doit assumer en outre les charges hypothécaires pour l’appartement et le studio de son épouse (I), et dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (II).

Par arrêt sur appel du 28 avril 2009, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’appel interjeté par B.F.________ (I), modifié le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2008 en ce sens que B.F.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., intérêts hypothécaires des immeubles de celle-ci compris, payable d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2008 (II), fixé les frais et dépens (III et IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et déclaré l’arrêt sur appel immédiatement exécutoire (VI).

Par arrêt du 20 juillet 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.F., dans la mesure de sa recevabilité (I), maintenu l’arrêt sur appel du 28 avril 2009 (II), dit que les frais d’arrêt de la recourante sont arrêtés à 1'200 fr. (III) et déclaré l’arrêt motivé exécutoire (IV). Dès lors que B.F. n’avait travaillé que quatre jours par semaine en 2008 en raison de problèmes de santé et qu’il avait rencontré des difficultés face à la concurrence d’autres cabinets dentaires, la Chambre des recours a calculé exceptionnellement le revenu de l’intéressé sur la base de la seule année 2008, de sorte que son revenu mensuel moyen net était de 11'906 francs. Ses charges s’élevaient à 7’825 francs. Quant à A.F.________, son revenu mensuel net était de 4'356 fr. (soit son salaire de 3'536 fr. et le revenu locatif de son studio de 820 fr.) et ses charges totalisaient 4'787 fr. 20.

B.F.________ a remis son cabinet dentaire de [...] [...] en avril 2009 afin de rejoindre sa concubine en Suisse allemande, à [...]. En 2010, il a travaillé en tant que médecin-dentiste remplaçant auprès de plusieurs cabinets dentaires. Il a ouvert son nouveau cabinet dentaire à X.________ le 3 mai 2011, puis a déménagé à X.________ – où il habite avec sa concubine et deux des trois enfants de celle-ci –, afin d’avoir son cabinet dentaire et son logement au même endroit.

Depuis le 29 août 2011, B.F.________ travaille également en tant que médecin-dentiste à Winterthour, pour le compte du cabinet T.________. Selon le contrat de mandat établi par sa consœur [...], il travaille les mardis, mercredis et jeudis et perçoit 50 % de commission sur son travail.

Le 8 novembre 2012, B.F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse dès et y compris le 1er novembre 2012, cette dernière étant tenue seule aux paiements des charges hypothécaires de ses propres immeubles. A l’appui de sa requête, l’intimé a produit cinq pièces, à savoir un relevé d’impôts 2009 pour le canton de Vaud, un relevé d’impôts 2009-2010 pour le canton de Fribourg, une déclaration d’impôts 2011, le contrat de collaboration avec le cabinet dentaire de Winterthour et une copie de son bai à loyer privé à X.________.

Sa pension mensuelle n’étant plus versée depuis novembre 2012 et les intérêts hypothécaires n’étant plus acquittés, A.F.________ a informé son époux, par courrier du 15 février 2013, qu’un commandement de payer lui serait notifié si la situation n’était pas régularisée dans un délai de cinq jours.

Le 19 février 2013, B.F.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension de la contribution d’entretien due à son épouse. Celle-ci s’y est opposée par courrier du 20 février 2013.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment suspendu avec effet immédiat la contribution d’entretien en faveur de A.F.________ (I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à la décision sur la requête de mesures provisionnelles (III).

Le 3 juillet 2013, A.F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012.

Le 11 avril 2013, le Dr. [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, a attesté que B.F.________ était en traitement depuis le 15 mars 2013 et en incapacité de travail à 50 %.

Le Président du Tribunal d’arrondissement a donné suite à la réquisition de plusieurs pièces sollicitée par A.F.________ et a également requis la production de pièces par celle-ci. Avec son courrier du 25 avril 2013, B.F.________ a transmis « telles quelles » les pièces justificatives de sa comptabilité 2012, à savoir un classeur blanc contenant des relevés de caisse et des relevés bancaires, son agenda 2012, un classeur de factures et un livre de caisse bleu intitulé « Kostenrechnung 2011 + 2012 ».

Le 29 avril 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a informé le conseil d’A.F.________ qu’il pouvait venir consulter au greffe les pièces produites le 25 avril 2013 par B.F.________, sans possibilité d’en tirer copie.

L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 9 juillet 2013. Bien que tentée, la conciliation a échoué. Entendu en qualité de partie, B.F.________ a déclaré notamment ce qui suit :

« J’ai déménagé à X.________, pour avoir le cabinet et le logement au même endroit, le but étant d’avoir des urgences, ce qui procure en principe de nouveaux clients. Cela ne s’est pas aussi bien passé que prévu. C’est la raison pour laquelle je travaille la moitié de la semaine à Winterthour. J’encaisse la moitié des honoraires et ma consoeur l’autre moitié. Le fait de loger à Winterthour implique des frais annexes supplémentaires. L’activité à Winterthour va cesser à la fin de l’année. C’est ma consoeur qui a voulu cesser et pas moi. Les comptes 2011 et 2012 ont été établis par moi-même. Seuls les comptes 2011 ont été révisés par une fiduciaire. La révision des comptes 2012 se fera prochainement. (…) Je confirme que les comptes 2012 ont été établis par mes soins sur la base des pièces qui se trouvent dans le carton versé au dossier. Ils seront révisés sur la base des mêmes pièces (…) »

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ (I), dit que B.F.________ est dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de A.F.________ dès et y compris le 1er novembre 2012, cette dernière étant tenue seule aux paiements des charges hypothécaires de ses propres immeubles (II), et dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (III).

En droit, le premier juge a retenu que le principe du « clean break » ne s’appliquait pas et que la contribution d’entretien, au stade des mesures provisionnelles, devait être calculée selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a exposé qu’en cumulant l’activité de son nouveau cabinet dentaire à X.________ avec celle exercée à Winterthour, B.F.________ avait tout tenté afin de faire face à ses charges et que cela n’avait pas suffi pour que sa situation financière ne se dégrade pas depuis l’arrêt sur appel du 28 avril 2009. Il s’ensuivait qu’il ne pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il augmente son activité lucrative ou qu’il en change et cela même s’il savait que la cessation de son activité à [...] pouvait porter atteinte à sa capacité contributive. Le premier juge a considéré qu’il fallait se baser sur les gains réalisés à partir de mai 2011 lorsque l’intéressé avait ouvert son nouveau cabinet dentaire à X.. Pour l’année 2011, au bénéfice net (ou revenu net) de 12'304 fr. 20, il convenait d’ajouter la somme de 15'000 fr. que B.F. avait versée à sa concubine sous la forme d’un véhicule dans le cadre d’une action promotionnelle à son cabinet, de sorte que son revenu annuel net était de 27'304 fr. 20. Pour l’année 2012, au bénéfice net annoncé de 55'701 fr. 27, il convenait d’ajouter la somme de 10'000 fr. que l’intéressé avait utilisée pour l’amortissement de sa dette auprès de la banque Raiffeisen, de sorte que son revenu annuel net était de 65'701 fr. 27. Le revenu mensuel net depuis mai 2011 s’élevait donc à 4'700 fr. arrondis ([27'304 fr. 20 + 65'701 fr. 27] : 20 mois). Ses charges s’élevant à 3'218 fr. 75, son solde disponible était de 1'481 fr. 25. Quant à A.F.________, dès lors que ses revenus s’élevaient à 6'322 fr. 65 et ses charges à 4'948 fr. 40 – étant précisé que la charge fiscale pouvait être estimée à 500 fr. pour le cas où elle ne percevrait plus de contribution d’entretien de la part de son époux –, son solde disponible était de 1'374 fr. 25.

B.

Par acte du 13 septembre 2013, A.F.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à son encontre est rejetée et que celui-ci contribue à son entretien, dès et y compris le 1er novembre 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 2'250 fr., intérêts hypothécaires de ses immeubles compris, payable d’avance le premier de chaque mois. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance litigieuse, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 22 novembre 2013, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par arrêt du 23 janvier 2014, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la Juge d’appel) a admis l’appel de A.F.________ (I), réformé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ est rejetée et révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 février 2013, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l’intimé B.F.________ (III), dit que l’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la somme de 2'600 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (IV) et déclaré l’arrêt exécutoire.

En droit, la Juge d’appel a retenu que la remise de son cabinet dentaire de [...] en avril 2009 par B.F.________ et l’ouverture d’un nouveau cabinet en mai 2011 à X.________ était un nouvel élément de fait essentiel et durable concernant sa situation financière qui pouvait justifier une modification des mesures provisionnelles ordonnées. Dès lors que l’intimé avait travaillé de manière non durable auprès de plusieurs cabinets dentaires d’avril 2009 à avril 2011, c’était à bon escient que le premier juge avait calculé le revenu net moyen de l’intimé depuis mai 2011, à savoir à partir du moment où il avait débuté une activité indépendante stable à son nouveau cabinet dentaire à X.________ et à celui de Winterthour.

Les comptes révisés de 2011 de l’intimé laissaient apparaître un chiffre d’affaires de 151'476 fr. 75 pour son activité à X.________ et de 70'552 fr. 85 pour celle déployée à Winterthour, à savoir un total de 222'029 fr. 60. Le bénéfice total net de l’année 2011 était de 27'304 fr. 20, soit le bénéfice net de 12'304 fr. 20 auquel il convenait d’ajouter la somme de 15'000 fr. que l’intimé avait versée à sa concubine sous forme d’un véhicule dans le cadre d’une action promotionnelle à son cabinet. Concernant l’année 2012, le chiffre d’affaires de Winterthour était de 137'195 fr. compte tenu des encaisses journalières indiquées dans le classeur produit par l’intimé. S’agissant de l’activité déployée à X., le chiffre d’affaires de 152'500 fr. indiqué par l’intimé ne reposait que sur une simple allégation, de sorte qu’il y avait lieu de se fonder sur les moyens de preuve immédiatement disponibles et de statuer sur la base de la simple vraisemblance et selon une libre appréciation des preuves. A l’instar de l’année 2011, il convenait de prendre en compte les versements au comptant effectués sur les comptes Raiffeisen et Postfinance par 324'092 fr. 40, ainsi que les versements de particuliers effectués sur le compte Raiffeisen par 45'618 fr. 85, soit un total de 369'711 fr. 25. Le chiffre d’affaires total 2012 à Winterthour et à X. s’élevait ainsi à 506'906 fr. 25 (137'195 fr. + 369'711 fr. 25). Après déduction des charges par 338'015 fr., le bénéfice net était de 168'891 fr. 25, soit un revenu mensuel moyen arrondi de 9'810 fr. pour la période de mai 2011 à décembre 2012 ([27'304 fr. 20 fr. + 168'891 fr. 25] : 20 mois). Enfin, s’agissant des charges incompressibles de l’intimé, dès lors que l’arrêt sur appel du 28 avril 2009 retenait une charge fiscale de 1'870 fr. pour un gain mensuel de 11'906 fr., celle-ci s’élevait à 1'540 fr. ([9'810 fr. x 1'870 fr.] : 11'906 fr.).

Quant à l’appelante, son revenu mensuel net était de 6'322 fr. 65, ses frais de transport étaient de 147 fr. au lieu de 307 fr. et sa charge fiscale devait être augmentée de 500 fr. à 764 fr. compte tenu du fait que son époux devait continuer à lui verser une contribution d’entretien.

Le total des revenus des époux était de 16'132 fr. 65 et celui de leurs charges incompressibles de 8'781 fr. 15. Chaque époux avait droit à la moitié du solde disponible du couple, à savoir 3'675 fr. 75. Après déduction du solde disponible de l’appelante par 1'300 fr. 25, il en résultait un montant de 2'375 fr. 50 en faveur de celle-ci, de sorte que l’intimé était toujours en mesure de contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 2'250 fr. par mois.

Par acte du 28 février 2014, B.F.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’appel de son épouse du 13 septembre 2013 est rejeté et l’ordonnance rendue le 2 septembre 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement confirmée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la Juge d’appel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, il a fait valoir que les preuves auraient été appréciées arbitrairement au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ce qui aurait conduit à un calcul erroné de la contribution d’entretien.

A.F.________ a conclu au rejet du recours et la Juge d’appel s’est référée aux considérants de son arrêt.

Par ordonnance du 24 mars 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif pour les contributions d’entretien dues jusqu’à fin janvier 2014, mais a refusé l’effet suspensif pour celles dues dès le 1er février 2014, conformément à la pratique.

Par arrêt du 6 août 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de B.F.________ dans la mesure où il était recevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants (I), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., les mettant pour moitié à la charge de chacune des parties (II), et compensé les dépens (III).

Le Tribunal fédéral a retenu que les griefs du recourant liés au calcul de son revenu pour l’activité déployée en 2012 à X.________ étaient irrecevables. S’agissant de l’activité exercée en 2012 à Winterthour, le Tribunal fédéral s’est déterminé comme suit :

« 3.3.2 (…) Il apparaît que le montant de 137'195 fr. retenu à titre de chiffre d’affaires du recourant pour son activité à Winterthour a été obtenu selon le calcul figurant dans une note interne au dossier cantonal. Or, si l’on examine les montants ainsi additionnés on s’aperçoit effectivement qu’il y a eu une méprise. Les montants totaux figurant au fond de chacune des feuilles journalières du cabinet de Winterthour ont été additionnés alors qu’il s’agissait souvent d’un total intermédiaire repris ensuite dans la recette totale de la semaine. En procédant de la sorte, certains montants ont effectivement été comptabilisés deux fois. L’intimée se méprend, quant à elle, lorsqu’elle soutient que le recourant allègue un chiffre d’affaires erroné de 88'000 fr. Ce montant correspond, comme l’expose le recourant, uniquement au montant qui a été comptabilisé à double et non au chiffre d’affaires total pour l’activité déployée à Winterthour. Ainsi, une fois l’erreur de calcul corrigée, on obtient un chiffre d’affaires total de 186'390 fr. dont la moitié, à savoir 93'195 fr., revenant au recourant en vertu de l’accord convenu avec sa collègue. L’autorité cantonale s’est fondée uniquement sur les feuilles journalières produites pour déterminer le chiffre d’affaires lié à l’activité déployée à Winterthour. Or, dans la mesure où le recourant admet lui-même que les feuilles journalières ne font état que des honoraires payés au comptant, il y a lieu de tenir également compte des honoraires encaissés pour ses services par le cabinet dentaire auprès de la Banque Cantonale de Zurich. 3.3.3 Cela étant il apparaît que l’autorité cantonale a apprécié arbitrairement les moyens de preuve à sa disposition. Il y a dès lors lieu de lui renvoyer la cause, afin qu’elle détermine à nouveau le revenu du recourant pour l’activité déployée en 2012 à Winterthour en conformité avec le considérant qui précède. Une fois celui-ci établi, il conviendra de recalculer également la charge d’impôts du recourant en rapport avec son revenu de l’année 2012 corrigé. Enfin, il faudra déterminer si une contribution est due par le recourant à son épouse et cas échéant en calculer le montant selon la même méthode de calcul, non contestée par les parties. »

Par lettre du 1er septembre 2014, la Juge d’appel a invité les parties à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2014. Le délai imparti a été prolongé deux fois, à savoir jusqu’au 31 octobre 2014.

Le 19 septembre 2014, le conseil de l’appelante a requis de pouvoir consulter le volumineux dossier à son Etude pendant 48 heures. Le conseil de l’intimé ne s’est pas déterminé sur cette requête, bien qu’invité à le faire par la Juge d’appel par courrier du 24 septembre 2014. Le 6 octobre 2014, la Juge d’appel a confirmé au conseil de l’appelante la teneur du courrier du Président du Tribunal d’arrondissement du 29 avril 2013, à savoir qu’il ne pouvait pas faire des photocopies des pièces produites le 25 avril 2013 par l’intimé, mais que ces dernières pouvaient être librement consultées au greffe de la Cour de céans.

Le 1er octobre 2014, le conseil de l’intimé a demandé à pouvoir retirer les pièces au dossier nécessaires à l’établissement de sa comptabilité 2012 à l’intention du fisc, afin de les remettre pendant une semaine à sa fiduciaire. Par courrier du même jour, le conseil de l’appelante s’est opposé à ce que l’intimé puisse venir retirer les pièces versées au dossier pour l’établissement de sa comptabilité 2012 à l’intention du fisc, tout en s’étonnant que dite comptabilité n’ait pas déjà été établie. Pour le surplus, il considérait que les pièces ne pouvaient être retirées que si elles faisaient l’objet d’une photocopie versée au dossier. Le 2 octobre 2014, la Juge d’appel a répondu au conseil de l’intimé que les documents indispensables pouvaient être retirés du dossier, à condition de faire l’objet de photocopies versées au dossier.

A.F.________ s’est déterminée sur l’arrêt du Tribunal fédéral le 31 octobre 2014. Elle a requis la production par l’intimé de l’ensemble de ses comptes de produits et de charges de l’année 2013, ainsi que sa déclaration d’impôts 2013, afin que la Juge d’appel puisse établir la situation financière actualisée de son époux.

B.F.________ s’est déterminé sur l’arrêt du Tribunal fédéral le 31 octobre 2014. Il a produit un bilan et un compte d’exploitation 2012 (en allemand) pour ses deux activités professionnelles établis par une fiduciaire, un arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud concernant un litige avec l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, une décision du 5 septembre 2014 de l’Office d’impôts du district de Vevey relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2009, ainsi que deux tableaux AVS et IFD.

Le 3 novembre 2014, le conseil de l’appelante a sollicité une traduction en français du bilan et du compte d’exploitation 2012 produits par l’intimé. Le 5 novembre 2014, la Juge d’appel lui a répondu qu’il serait statué ultérieurement sur sa requête, ainsi que sur sa demande d’instruction du 31 octobre 2014.

Le 13 novembre 2014, le conseil de l’intimé a produit spontanément un bilan et un compte d’exploitation 2012-2013 en français de ses deux activités professionnelles établis par une fiduciaire, ainsi que plusieurs traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez T.________ et la plainte pénale consécutive ».

C.

La situation financière de A.F.________, telle qu’établie dans l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014, n’a pas été contestée par son époux dans son recours auprès du Tribunal fédéral.

Son revenu mensuel net est de 6'322 fr. 65 et ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Minimum vital 1'200.00 Entretien de son fils C.F._______ 400.00 Charges studio meublé 705.00 Charges appartement et garage 453.45 Charges hypothécaires des trois lots précités 680.55 Assurance-maladie 483.50 Frais médicaux non remboursés 188.90 Frais de transport 147.00 Impôts 764.00 Total 5’022.40

Son solde disponible est ainsi de 1'300 fr. 25 (6'322 fr. 65 – 5'022 fr. 40).

Le revenu net 2011 de B.F.________ pour les activités déployées à X.________ et à Winterthour (27'304 fr. 20), tel qu’établi dans l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014, n’a pas été remis en cause dans le cadre du recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a confirmé le revenu 2012 de B.F.________ pour l’activité déployée à X.________ (369'711 fr. 25) et a dit que les honoraires payés au comptant en 2012 pour Winterthour s’élevaient à 93'195 francs.

Selon la nouvelle décision de la Juge d’appel ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2014 (cf. infra, c. 4b), le revenu brut 2012 des deux cabinets est de 504'694 fr. et le revenu net 2012 de 166'679 francs. Le revenu net de mai 2011 à décembre 2012 des deux cabinets s’élève à 193'983 fr. 20 (27'304 fr. 20 en 2011 + 166'679 fr. en 2012), ce qui correspond à un revenu mensuel net de 9'699 fr. 15.

Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes : Minimum vital 850.00 Loyer, charges comprises 550.00 Assurance-maladie 247.80 Assurance-vie 570.95 Impôts 1'523.40

3'742.15

Son solde disponible est ainsi de 5'957 fr. (9'699 fr. 15 – 3'742 fr. 15).

En droit :

Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), demeure applicable sous la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) (TF 5A_17/2014 du 15 mai 2014 c. 2.1 et les réf. citées). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Le juge auquel la cause est renvoyée voit donc sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui. Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 c. 5.2 et les réf. citées). Le renvoi de la cause à l’autorité cantonale a pour effet de reporter celle-ci au stade où elle se trouvait immédiatement avant que cette instance se prononce ; l'autorité de renvoi reprend donc la précédente procédure, qui n'est pas close, faute de décision finale sur les points laissés ouverts (TF 5A_631/2012 du 2 novembre 2012 c. 4.1.2 et les réf. cit.).

En l’espèce, dans son mémoire de recours du 28 février 2014 auprès du Tribunal fédéral, l’intimé a seulement contesté ses revenus de l’année 2012. Il n’a pas remis en cause le revenu net de l’année 2011 (27'304 fr. 20), les charges d’exploitation de l’activité déployée en 2012 à X.________ (338'015 fr.), le revenu net de l’appelante (6'322 fr. 65) et les charges incompressibles de celle-ci (5'022 fr. 40). L’intimé n’a pas non plus contesté ses charges incompressibles (3'758 fr. 75), le Tribunal fédéral ayant toutefois précisé que la charge fiscale par 1'540 fr. devrait être revue en fonction du nouveau revenu 2012 qui serait déterminé par la Juge d’appel pour les services rendus à Winterthour. Le Tribunal fédéral a confirmé le revenu brut de l’intimé pour l’activité déployée en 2012 à X.________ (369'711 fr. 25). Le Tribunal fédéral n’a pas donné suite aux arguments de l’appelante, à savoir que plusieurs amortissements excessifs auraient dû être ajoutés au revenu de l’intimé et que le bénéfice moyen aurait dû être calculé de 2008 à 2012, de sorte qu’il a implicitement confirmé les charges d’exploitation du cabinet d’X.________ (338'015 fr.), ainsi que le calcul du bénéfice moyen de l’intimé de mai 2011 à décembre 2012. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les éléments qui précèdent, qui ont été définitivement tranchés.

Comme indiqué par le Tribunal fédéral (c. 3.3.2 in fine), seuls doivent encore être déterminés les honoraires encaissés par l’intimé en 2012 auprès de la Banque Cantonale de Zurich pour les services rendus par le cabinet dentaire de Winterthour, dans la mesure où l’intimé a lui-même admis que les feuilles journalières produites ne faisaient état que des honoraires payés au comptant.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

a) Dans ses déterminations du 31 octobre 2014, l’appelante a requis la production par l’intimé de l’ensemble de ses comptes de produits et de charges de l’année 2013, ainsi que sa déclaration d’impôts 2013. Avec ses déterminations du 31 octobre 2014, l’intimé a produit un bilan et un compte d’exploitation 2012, un arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud concernant un litige avec l’Administration cantonale des impôts, une décision du 5 septembre 2014 de l’Office d’impôts du district de Vevey relative à l’impôt sur le revenu et la fortune 2009, ainsi que deux tableaux AVS et IFD dont on ignore de quelles revues ils émanent. Le 13 novembre 2014, l’intimé a produit spontanément un bilan et un compte d’exploitation combiné 2012-2013 et plusieurs traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez T.________ et la plainte pénale consécutive ».

b) Selon l’art. 272 CPC, applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 2e phrase CPC, les mesures provisionnelles en matière matrimoniale sont soumises à la maxime inquisitoire. Peu importe à cet égard que les questions litigieuses soient patrimoniales ou non, qu’elles concernent uniquement les époux ou aussi des enfants mineurs, etc. (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 272 CPC).

c) En l’espèce, il y a lieu de reprendre la procédure de deuxième instance au stade où elle se trouvait immédiatement avant l’arrêt de la Juge d’appel du 23 janvier 2014.

Comme relevé ci-dessus, le seul objet restant à déterminer par la Juge d’appel sont les honoraires encaissés pour les services de l’intimé par le cabinet dentaire auprès de la Banque Cantonale de Zurich, pour l’année 2012.

Le bilan et le compte d’exploitation 2013, l’arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud, la décision de l’Office d’impôts du district de Vevey sur le revenu et la fortune 2009, les deux tableaux AVS et IFD et les traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez T.________ et la plainte pénale consécutive » produits par l’intimé sont irrecevables, dès lors qu’ils n’ont aucun lien avec le point encore litigieux. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimé de produire l’ensemble de ses comptes de produits et de charges de l’année 2013, ainsi que sa déclaration d’impôts 2013 comme sollicité par l’appelante. En outre, si on admettait ces pièces, on sortirait du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui, au moment où il a statué, n’en avait pas connaissance.

S’agissant de ses revenus 2012 à X.________ et à Winterthour, l’intimé soutient qu’il a établi ses comptes 2012 lui-même, au moyen des pièces qu’il avait produites au dossier, dans l’urgence qui avait prévalu lors de la saisine du premier juge et sans avoir le temps d’en lever des copies, ni les moyens d’en obtenir la révision, et que ce n’est que tout récemment, avec « l’autorisation de la Juge d’appel », qu’il a été en mesure de donner accès à sa fiduciaire aux pièces comptables contenues dans le dossier. Cette argumentation ne saurait être suivie. Avec sa requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012, l’intimé n’a produit que cinq pièces, à savoir un relevé d’impôts 2009 pour le canton de Vaud, un relevé d’impôts 2009-2010 pour le canton de Fribourg, une déclaration d’impôts 2011, le contrat de collaboration avec le cabinet dentaire de Winterthour et une copie de son bai à loyer privé à X.________. Le Président du Tribunal d’arrondissement a donné suite à la réquisition de plusieurs pièces sollicitée par l’appelante et a également requis la production de pièces par celle-ci. Avec son courrier du 25 avril 2013, l’intimé a transmis « telles quelles » les pièces justificatives de sa comptabilité 2012, à savoir un classeur blanc contenant des relevés de caisse et des relevés bancaires, son agenda 2012, un classeur de factures et un livre de caisse bleu intitulé « Kostenrechnung 2011 + 2012 », laissant ainsi le soin au juge de première instance de statuer sur cette base. L’audience de mesures provisionnelles a finalement eu lieu le 9 juillet 2013.

On ne voit pas à quelle urgence l’intimé se réfère dans ses déterminations du 31 octobre 2014 au prétexte de laquelle il n’aurait pas pu produire le bilan et le compte d’exploitation 2012 pour ses activités à X.________ et à Winterthour. Si l’intimé a pu faire des photocopies des pièces du dossier au greffe de la Cour de céans en octobre 2014 et faire établir un bilan et un compte d’exploitation 2012 en une semaine par sa fiduciaire sur la base de ces seuls éléments (cf. lettre à la Juge d’appel du 1er octobre 2014), il faut considérer qu’il pouvait aussi le faire – et avec la même diligence – jusqu’au 25 avril 2013, date de dépôt de ces mêmes pièces auprès du juge de première instance, ou au plus tard jusqu’à l’audience de mesures provisionnelles du 9 juillet 2013. En outre, l’intimé ne soutient pas qu’il a dû attendre jusqu’à octobre 2014 la production de pièces supplémentaires nécessaires à l’établissement des comptes de l’année 2012. L’intimé avait donc le temps et les moyens de faire établir le bilan et le compte d’exploitation 2012 afin de les produire devant l’autorité de première instance. La pièce 1 annexée aux déterminations de l’intimé du 31 octobre 2014, soit le bilan et le compte d’exploitation 2012 pour les deux cabinets, étant produite tardivement, la première condition de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas réalisée, de sorte que cette pièce doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, l’intimé ne soutient pas que, bien qu’ayant fait preuve de la diligence requise, il aurait été empêché de quelque manière que ce soit de faire établir ces comptes, de sorte que la deuxième condition de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas non plus remplie. C’est le lieu aussi de noter que l’intimé ne s’est soucié de faire les photocopies nécessaires à l’établissement de ses comptes 2012 qu’après avoir pris connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2014 qui ne lui donne raison que sur un point particulier. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimé, les chiffres d’affaires 2012 d’X.________ et celui restant à déterminer par la Juge d’appel pour Winterthour (cf. infra) n’ont rien de fictif puisque fondés sur les pièces qu’il a lui-même produites à l’appui de sa requête de mesures provisionnelles du 8 novembre 2012.

S’agissant des comptes 2013, force est de constater que l’on sort du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Si les parties devaient par ailleurs considérer que des éléments nouveaux importants et durables justifient un changement des mesures provisionnelles ordonnées, il leur appartiendra de saisir le premier juge – afin de leur garantir le bénéfice de la double instance –, à supposer encore que le bilan et le compte d’exploitation 2013 produits par l’intimé constituent des faits nouveaux au sens de la jurisprudence, puisqu’il y est indiqué, sur le principe, que le chiffre d’affaires de l’intimé est resté stable, passant respectivement de 348'502 fr. 66 en 2012 à 345'364 fr. 88 en 2013.

a) L’appelante fait valoir que le revenu de l’intimé doit être calculé sur la base du bénéfice net des années 2008 à 2012, que les pièces justifiant plusieurs charges des cabinets dentaires sont manquantes et que les versements mensuels de 1'500 fr. de l’intimé en faveur de sa concubine ne doivent pas être pris en compte dans les charges.

Comme exposé ci-dessus, le Tribunal fédéral a confirmé la période déterminante pour le calcul du revenu de l’intimé, à savoir de mai 2011 à décembre 2012, sans revenir sur les charges d’exploitation du cabinet d’X.________. Le pouvoir de cognition de la Juge d’appel étant limité par les motifs de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les déterminations de l’appelante ne peuvent être prises en considération.

b) L’intimé fait valoir que, pour le cas où la Juge d’appel ne prendrait pas en compte le bilan et le compte d’exploitation 2012 des deux cabinets, la moitié des encaissements auprès de la Banque Cantonale de Zurich en 2012 pour l’activité à Winterthour s’élèverait à 41'787 fr. 75, soit un chiffre d’affaires total de 134'982 fr. 75 (93'195 fr. + 41'787 fr. 75). Le chiffre d’affaires 2012 des deux cabinets s’élèverait à 504'694 fr. (369'711 fr. 25 + 134'982 fr. 75), le bénéfice net à 166'679 fr. (504'694 fr. – 338'015 fr.), soit un revenu mensuel net moyen de 9'694 fr. 15. Cela étant, sa charge fiscale devrait être diminuée de 1'540 fr. à 1'520 fr., de sorte que ses charges incompressibles s’élèveraient à 3'738 fr. au lieu de 3'758 francs. Il faudrait y ajouter la charge fiscale cantonale 2009 par 54'234 fr. 25 et les charges AVS et IFD par 28'070 fr. et 2'510 fr. respectivement, soit au total 102'814 fr. 25, ce qui représenterait une charge mensuelle supplémentaire de 8'567 fr. 70. Le total de ses charges incompressibles s’élèverait ainsi à 12'305 fr. 70 (3'738 fr. + 8'567 fr. 70) et son budget présenterait un manco de 2'621 fr. 70, de sorte qu’il ne devrait aucune contribution d’entretien à son épouse.

Comme relevé ci-dessus, toutes les pièces produites par l’intimé, à savoir les bilans et les comptes d’exploitations des années 2012 et 2013, l’arrêt du 6 mai 2014 de la Cour de droit administratif et public du Canton de Vaud, la décision de l’Office d’impôts du district de Vevey sur le revenu et la fortune 2009, les deux tableaux AVS et IFD et les traductions libres en français « concernant la fin de mandat chez T.________ et la plainte pénale consécutive » sont irrecevables, dès lors qu’elles sont produites tardivement ou sortent du cadre de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte, contrairement à ce que prétend l’intimé qui s’y réfère expressément pour construire sa démonstration.

Les extraits du compte du cabinet dentaire détenu auprès de la Banque Cantonale de Zurich indiquent « B.F.________ » sous l’intitulé « Rubrik » et « T.________ » sous l’intitulé « Kontoinhaber/in ». Les retraits effectués en 2012 par l’intimé, par 97'670 fr., équivalent pour l’essentiel aux rentrées figurant au crédit « Gutschrift » du compte, par 97'835 fr. 20, qu’il y a lieu de considérer comme le montant représentant les honoraires perçus, à défaut d’indication contraire de la part des parties. Ainsi, si l’on se réfère aux montants figurant au crédit de ce compte – le Tribunal fédéral indiquant bien qu’il y a lieu de tenir compte des « honoraires encaissés pour ses services par le cabinet dentaire » –, on obtient un montant supérieur à celui reconnu par l’intimé dans ses déterminations du 31 octobre 2014, où il indique que la moitié des encaissements sur le compte de la Banque Cantonale de Zurich ascende à 41'787 fr. 75. Cette différence importe peu en définitive, dès lors que la seule prise en compte de ce dernier montant permet, comme on va le voir, de confirmer la pension telle qu’allouée dans l’arrêt sur appel du 28 avril 2009, étant observé que l’appelante ne conclut pas à un montant supérieur aux 2'250 fr. alloués et que l’on ne saurait statuer ultra petita. C’est donc le montant de 41'787 fr. 75 qui sera pris en considération s’agissant des honoraires encaissés en 2012 sur le compte de la Banque Cantonale de Zurich pour l’activité déployée à Winterthour. Le chiffre d’affaires total 2012 de Winterthour s’élève ainsi à 134'982 fr. 75, soit 93'195 fr. pour les honoraires versés au comptant et 41'787 fr. 75 pour les honoraires versés auprès de la Banque Cantonale de Zurich.

Le revenu brut 2012 des deux cabinets s’élève à 504'694 fr. (369'711 fr. 25 pour X.________ + 134'982 fr. 75 pour Winterthour) et le revenu net 2012 à 166'679 fr. (504'694 fr. – 338'015 fr.). Le revenu net de mai 2011 à décembre 2012 s’élève à 193'983 fr. 20 (27'304 fr. 20 pour 2011 + 166'679 fr. pour 2012), soit un revenu net moyen de 9'699 fr. 15 (193'983 fr. 20 : 20 mois).

Il y a lieu de corriger le poste « impôts » de l’intimé en rapport avec son nouveau revenu de l’année 2012. Dès lors que l’arrêt sur appel du 28 avril 2009 retient un montant de 1'870 fr. pour un gain mensuel de 11'906 fr., il sera retenu la somme de 1'523 fr. 40 ([9'699 fr. 15 x 1'870 fr.] : 11'906 fr.). Le total des charges incompressibles de l’intimé s’élève ainsi à 3'742 fr. 15.

Le total des revenus des époux est de 16'021 fr. 80 (9'699 fr. 15 + 6'322 fr. 65) et celui de leurs minima vitaux de 8'764 fr. 55 (3'742 fr. 15 + 5'022 fr. 40). Leur disponible de 7'257 fr. 25 (16'021 fr. 80 – 8'764 fr. 55) devant être partagé à raison d’une demie pour chacun, soit 3'628 fr. 60, il en résulte un montant de 2'328 fr. 35 en faveur de l’épouse après déduction de son solde disponible (3'628 fr. 60 – 1'300 fr. 25). Il y a ainsi lieu de retenir que l’intimé est en mesure de continuer à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’un montant 2’250 fr. par mois, intérêts hypothécaires des immeubles de celle-ci compris, payable d’avance le premier de chaque mois, comme prononcé par arrêt sur appel du 28 avril 2009.

Il s’ensuit que l’appel doit être admis et les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise modifiés en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________ est rejetée (I) et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2013 est révoquée (II). L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'intimé doit verser à l'appelante la somme de 2’600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]), ainsi que le montant de 600 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 septembre 2013 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I. rejette la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 novembre 2012 par B.F.________ à l’encontre de A.F.________. II. révoque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 février 2013. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.F.________.

IV. L’intimé B.F.________ doit verser à l’appelante A.F.________ la somme de 3’200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marcel Heider (pour A.F.) ‑ Me Denis Bridel (pour B.F.)

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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