Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 542
Entscheidungsdatum
28.10.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JP20.043408-220927 542

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 octobre 2022


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 28 ss CC, 12, 13 et 15 LPD

Statuant sur l’appel interjeté par Y.________ et P., à [...], requérants, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec A.T. et B.T.________, à [...], intimés, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2021, motivée le 11 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente ou le premier juge) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par P.________ et Y.________ contre B.T.________ et A.T., selon requête du 4 novembre 2020 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des requérants P. et Y.________, solidairement entre eux (II), a dit que les requérants, solidairement entre eux, devaient payer aux intimés, solidairement entre eux, la somme de 2'700 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (IV).

En droit, le premier juge s’est fondé en particulier sur l’art. 13 al. 1 LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992, RS 235.1) et sur le feuillet thématique du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence consacré à la vidéosurveillance effectuée par des particuliers pour examiner si la caméra installée par les intimés constituait une atteinte à la personnalité des requérants au sens de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et, le cas échéant, si elle était justifiée. Il a retenu que le champ d’action de la caméra – de 5 à 7 mètres – était trop court pour rendre possible une prise d’image sur la partie privative de la propriété des voisins, qu’une prise d’image pouvait uniquement avoir lieu lors de l’exercice de leur droit de passage sur la partie privative des intimés, de manière localisée et pendant un cours moment, que si une prise d’image pouvait certes également avoir lieu sous un angle très réduit sur une partie du tracé qui était une partie commune, il suffisait aux intimés de rester dans leur voiture pour ne pas être filmé – la caméra n’étant vraisemblablement pas apte à filmer les occupants d’un véhicule – ou de sortir en marche arrière de leur garage pour éviter de passer dans le champ de vision de la caméra. Dans la mesure où les requérants usaient d’un droit de passer sur l’accès commun à une propriété, on pouvait attendre davantage de tolérance de leur part, cela d’autant que les images enregistrées étaient détruites tous les jours et qu’elles ne seraient vraisemblablement consultées qu’en cas de vol ou de vandalisme. A cela s’ajoutait qu’on pouvait attendre davantage de tolérance. Du reste, les requérants se plaignaient principalement d’être filmés chez eux, ce qui pouvait être exclu en raison de la position de la caméra. Sur la base de ces éléments, le premier juge a en définitive considéré que les requérants n'avaient pas rendu vraisemblable le risque d'une atteinte à la personnalité ou, tout au moins, d'une atteinte revêtant un caractère de gravité suffisant.

Au demeurant, le premier juge a considéré que les motifs justificatifs, dont se prévalaient les intimés, soit les vols ou déprédations dont ils avaient déjà été victimes, devaient de toute manière l’emporter sur l’intérêt à la protection de la sphère privée des requérants, qui était moindre au vu des circonstances, précisant notamment à cet égard que l’installation d’un système d’alarme était bien plus coûteux et n’étaient de toute manière pas apte à protéger les biens situés à l’extérieur.

B. Par acte du 22 juillet 2022, Y.________ et P.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit constaté que A.T.________ et B.T.________ (ci-après : les intimés) ont procédé à l’enlèvement du système de caméra en question et que la cause, devenue sans objet, soit rayée du rôle et, subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’il soit ordonné aux intimés d’arrêter tout système de caméra de vidéosurveillance et de procéder à l’enlèvement, dans un délai de cinq jours, de ce système, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 du code pénal.

Dans leur réponse du 5 septembre 2022, les intimés ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.

Les appelants ont déposé une réplique le 15 septembre 2022.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

La parcelle n° 11 de la commune de [...], d'une surface de 1'200 m2, constituée en propriété par étages, est divisée en deux parts de 500/1000èmes. Le règlement de propriété par étages prévoit notamment ce qui suit :

« Article 4 : Terrasses, jardins, couvert à véhicules, places de stationnement extérieures

Chaque propriétaire de lot a la jouissance d'une partie du terrain, conformément au plan de servitude qui est déposé au Registre foncier, savoir d'une terrasse, d'un jardin, d'un couvert à véhicules et de places de stationnement extérieures.

Chaque propriétaire aménagera et entretiendra la terrasse, le jardin, ainsi que le couvert à véhicules ou les places de stationnement extérieures dont il a la jouissance exclusive. Les jardins sont destinés à l'agrément. Ils pourront être clôturés ; le genre et le type de clôture seront choisis d'entente entre les copropriétaires et devront être uniformes.

Le couvert à véhicules et les places de stationnement extérieures sont destinés à permettre le stationnement de véhicules à deux ou quatre roues.

[…]

Article 5 : Jouissance et usage

Chaque propriétaire par étages jouit et dispose librement des locaux objet d'un droit exclusif de jouissance dans les limites de l'art. 712 a) alinéa 2 du Code civil suisse.

Article 6 : Parties privées Les parties privées sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire.

Article 7 : Parties communes

Les parties communes affectées à l'usage commun des copropriétaires :

la totalité du bien-fonds, sous réserve des servitudes d'usage de terrasse, jardin et couvert à véhicules ou places de stationnement extérieures qui ont été accordées aux copropriétaires,

[...]

[...]

le chemin d'accès. »

Les appelants sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle PPE [...], sise chemin [...], à [...].

Les intimés sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle PPE [...], sise chemin [...], à [...].

Le lot A de la copropriété est attribué aux intimés (chapitre D de l'acte notarié du 23 mai 2005 de division de la parcelle 11 de [...]) et le lot B aux appelants. Selon les plans établis le 23 mai 2005 et annexés à cet acte (voir ci-dessous), les villas A et B sont mitoyennes et séparées par deux garages ; la façade nord-est de la villa B présente un décrochement d'environ 50 centimètres avant le garage, qui est ainsi légèrement en retrait ; la façade de l'autre garage lié à la villa A se poursuit en ligne droite, puis la façade de la villa A est également en décrochement d'environ 50 centimètres après le garage ; des places de parc extérieures se trouvent de part et d'autre de l'angle nord-est de la villa B.

Par lettre du 24 juillet 2020 de conseil à conseil, les appelants ont écrit aux intimés notamment ce qui suit :

« Mes clients ont découvert que A.T.________ et B.T.________ avaient installé deux caméras, l'une sous le toit et l'autre derrière une fenêtre. Vous trouverez ci-joint trois photos de ces caméras.

Vos clients ne sont pas sans ignorer que la pose d'une caméra de vidéosurveillance, dirigée sur l'habitation et le jardin d'un voisin, constitue une atteinte illicite au droit de la personnalité. Une telle utilisation tombe sous le coup de la Loi fédérale sur la protection des données.

Dès lors, des conditions spécifiques doivent être remplies pour pouvoir les poser. Tout d'abord, si une caméra filme au-delà de la propriété de vos clients, ceux-ci doivent avoir l'accord de leurs voisins. De surcroît, un avis bien visible doit être affiché dans le champ filmé par la caméra pour indiquer aux personnes qu'elles sont filmées. Enfin, si ces caméras enregistrent des données, elles doivent être effacées dans un délai de 24 heures en principe.

Les conditions posées pour l'installation de telles caméras ne semblent pas être respectées. Dès lors, mes clients mettent en demeure A.T.________ et B.T.________ d'enlever immédiatement ces caméras qui portent atteinte à leur personnalité. A défaut, mes clients agiront par toutes voies de droit utile. »

Par courrier du 27 juillet 2020 de conseil à conseil, les intimés ont répondu ce qui suit :

« Mes mandants sont parfaitement libres d'installer une caméra, ce d'autant que vous n'êtes pas en mesure de déterminer quels sont les emplacements filmés par celles-ci.

Je vous remercie dès lors pour vos excellents conseils.

Il me semble, au contraire, que mes mandants sont parfaitement en droit d'installer des caméras pour protéger leurs biens. »

Par lettre du 10 septembre 2020 de conseil à conseil, les appelants sont revenus sur le problème des caméras installées par les intimés en écrivant notamment ce qui suit :

« En lieu et place de montrer leur bonne volonté en déplaçant cette caméra de l'autre côté de la porte afin que mes clients n'aient pas l'impression d'être filmés, vos clients ont modifié la position de leur caméra, dont le positionnement a déjà été critiqué, comme vous pourrez le constater sur la photo jointe. Pour vous en convaincre, il suffit de vous reporter aux photos produites à l'appui de mon courrier du 24 juillet 2020. Dorénavant, la caméra filme à plus grand spectre. Pire, récemment, mes clients ont vu une lumière rouge s'allumer lorsqu'ils sont rentrés chez eux.

Je répète que la pose d'une caméra de vidéosurveillance, dirigée sur l'habitation d'un voisin, constitue une atteinte illicite au droit de la personnalité. Une telle utilisation tombe sous le coup de la Loi fédérale sur la protection des données.

Les conditions posées pour l'installation de cette caméra ne sont pas clairement respectées comme nous avons pu nous en rendre compte lors de la visite des lieux le 17 août 2020. Par voie de conséquence, mes clients mettent en demeure A.T.________ et B.T.________ d'enlever immédiatement ces caméras qui portent atteinte à leur personnalité. »

Par lettre du 15 septembre 2020 de conseil à conseil, les intimés ont répondu notamment ce qui suit :

« Mes mandants ont installé leur caméra en mode veille ; celle-ci s'enclenche uniquement lorsqu'un mouvement est détecté devant la porte de l'entrée et devant le garage qui, rappelons-le, leur appartient. Il est bien évident que cette caméra ne filme pas d'autres espaces notamment des espaces réservés à mon mandant. »

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 novembre 2020, les appelants ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« I. Ordre est donné à B.T.________ et A.T.________ d'arrêter tout système de caméra de vidéosurveillance installé sur la parcelle 11 de la Commune de [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de justice. Il. Ordre est donné à B.T.________ et A.T.________ de procéder à l'enlèvement, dans un délai de 5 jours, du système de caméra de vidéosurveillance installé sur la parcelle 11 sise de la Commune de [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de justice. III. Ordre est donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution des ordres mentionnés sous chiffres I.- à III.- ci-dessus en cas d'inexécution et sur simple présentation de l'ordonnance. »

b) Par décision du 5 novembre 2020, la présidente a ordonné aux intimés d'arrêter tout système de caméra de vidéosurveillance installé sur la parcelle 11 de la commune de [...], sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal pour insoumission à une décision de justice (I), jusqu'à droit connu (II), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles.

c) Dans leurs déterminations du 7 janvier 2021, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Ils ont exposé en bref qu'après le vol de deux bicyclettes leur appartenant, ils avaient décidé d'installer deux caméras et que celles-ci ne filmaient pas les parties privatives et communes appartenant aux appelants. Selon eux, la première caméra installée dans leur salon filmait leur jardin exclusivement et la deuxième caméra, installée à l'angle de leur maison, filmait leur propre terrain jusque dans la zone située devant le garage leur appartenant. Ils ont également précisé que cette caméra fonctionnait lors de la détection de mouvements (portée de 5 à 7 mètres au maximum), qu’aucun enregistrement continu n'était possible, que la seule manière d'obtenir un enregistrement était de télécharger le résumé du jour, le jour même, sinon les données étaient perdues, que lorsqu'il n'y avait pas de mouvement dans le rayon de portée, la caméra ne filmait pas, qu’une lumière rouge s'enclenchait lorsque la caméra se mettait en veille, puis s'éteignait lorsqu'elle se désactivait, que lorsque la batterie de la caméra était faible, la lumière rouge clignotait. Ils ont encore ajouté que les caméras avaient pour seul but de protéger leur environnement direct et exclusif, que les appelants n'avaient pas à circuler, en aucune manière, à pied sur l'emplacement situé devant leur maison et leur garage et qu’ils n'avaient pas le droit de se parquer sur cet emplacement, puisqu'ils disposaient de deux places de parc sises respectivement devant et à côté de leur maison, en sus de leur garage. Ainsi, lorsque les appelants circulaient, se déplaçaient ou occupaient l'espace situé exclusivement devant leur maison, ils n’étaient pas filmés.

A l'appui des explications fournies dans les déterminations du 7 janvier 2021 et en audience le lendemain, les intimés ont produit la fiche technique des caméras en cause et un « Quick Start Guide » pour celles-ci. La fiche technique indique notamment que la lumière rouge fixe signifie que la caméra est désactivée et qu'il n'y a pas d'enregistrement ou de diffusion en cours ; le témoin rouge clignotant signifie que la charge de la batterie de la caméra est très faible ; qu'il faut placer la caméra dans les zones de forte activité, à un maximum de 5 à 7 mètres de distance. Le guide rapide de démarrage expose que la caméra de sécurité d'intérieur en Wi-Fi enregistre des vidéos de 10 à 60 secondes lorsqu'elle détecte des mouvements et stocke des images sur le cloud privé sécurisé du propriétaire, que la caméra sort de sa veille lorsqu'elle détecte des mouvements à enregistrer et lorsque son propriétaire regarde la diffusion en direct, puis retourne en veille pour préserver la longévité de la batterie.

d) A l'audience du 8 janvier 2021, la présidente a entendu les parties, qui ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir convention de procédure, dont le contenu est le suivant :

« I. Parties conviennent de suspendre la présente procédure de mesures provisionnelles jusqu'au 8 février 2021.

Il. Dans l'intervalle, B.T.________ et A.T.________ sont autorisés à déplacer la caméra actuellement positionnée à l'angle nord de leur villa et de l'installer à l'angle de leur garage fermé, désigné par des ronds nos 2 et 3 sur le plan produit ce jour par Me Perret. Le faisceau de la caméra devra être orienté, en direction de leur couvert à voitures, de telle sorte qu'il ne dépasse pas la zone délimitée en ligne droite entre le rond no 3 et le bord de la limite de leur couvert à voitures, indiqué par le rond no 3bis sur le plan ci-joint, faisant partie intégrante de la présente convention.

Durant cette période les intimés sont expressément autorisés à enclencher la caméra et à faire des tests dans le respect de ce qui précède. Les requérants les autorisent ainsi à filmer la zone commune ainsi délimitée.

III. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 novembre 2020 est maintenue. »

Un délai au 10 février 2021 a été imparti aux parties pour renseigner la présidente sur la suite à donner à la procédure.

e) Par lettre du 7 juin 2021, les appelants ont écrit à la présidente pour se plaindre que les intimés déplaçaient régulièrement l'orientation de leur caméra. Ils ont relevé que le 4 juin 2021, cette caméra était orientée à 180 degrés, permettant de filmer leur garage et de prendre des images allant au-delà de la zone délimitée par le plan produit à l'audience du 8 janvier 2021 et qu’auditionné le 19 mai 2021 par la police suite à une plainte pénale déposée le 19 avril 2021 par les intimés relative à un cyprès et une lampe qui auraient été endommagés, l’appelant aurait vu une vidéo enregistrée à l'aide d'une autre caméra installée sur la propriété des intimés, orientée sur les parties privatives des requérants. Ils ont ainsi demandé à la présidente de prononcer la peine d'amende prévue dans l'ordonnance du 5 novembre 2020.

Par lettre du 9 juillet 2021, les intimés ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont exposé qu'aucune prise de vue n'était faite hors de la zone délimitée, qu'ils avaient pris des vacances pendant deux semaines et avaient placé durant leur absence une caméra derrière la fenêtre située dans leur garage, ceci afin de protéger leur propriété, étant rappelé que cette caméra se déclenche uniquement en cas de mouvement extérieur important. A leur retour, ils ont laissé la caméra en service, ce qui a permis de saisir l'intrusion d'un tiers qui a commis délibérément un dommage à la propriété en renversant un arbre japonais de plusieurs dizaines de kilos et d'un grand prix. Selon les intimés, il n'y a pas eu de transgression. Ils ont donc conclu « d'opposer une fin de non-recevoir à la requête ».

Par lettre du 19 juillet 2021, les intimés, par leur conseil, ont contesté avoir utilisé la caméra placée au-dessus de leur porte d'entrée si ce n'était pour faire des essais, en précisant que cette caméra ne fonctionnait qu'en cas de mouvements.

Par lettre du 26 juillet 2021, la présidente a informé les parties qu'il ne lui appartenait pas de procéder à de quelconques dénonciations auprès du Ministère public, mais qu'il incombait, le cas échéant, à la partie qui considèrait que les mesures ordonnées sous peine de l'art. 292 CP auraient été violées, d'entreprendre les démarches qu'elle estimait nécessaire.

Dans une lettre du 16 juillet 2021, les requérants ont confirmé, avec suite de frais et dépens, leurs conclusions provisionnelles.

f) A la reprise de l'audience de mesures provisionnelles du 17 septembre 2021, les parties ont été entendues et ont plaidé.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 En matière de mesures provisionnelles (art. 261 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).

3.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit ainsi expliquer les motifs pour lesquels le jugement doit être modifié notamment en raison d'une constatation inexacte des faits (CACI 6 février 2012/59). Le juge d'appel est en effet lié par la maxime de disposition et n'est pas autorisé à corriger d'office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2). Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 29 juin 2017/273; CACI 21 novembre 2018/651; CACI 16 décembre 2019/665 ; CACI 8 juin 2020/223 ; CACI 5 mai 2022/241). L’appel n'est en effet pas une simple continuation de la procédure qui imposerait à l'instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait: sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1).

3.2 En l’espèce, la partie V de l’appel, rédigée sous forme d'allégués de fait avec moyen de preuve à l'appui de chaque allégué, ne peut pas s'apparenter à une critique des faits répondant aux exigences jurisprudentielles précitées. Il n'en sera donc pas tenu compte.

4.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; ATF 144 III 349 précité ibid. ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 et les réf. citées).

4.2 4.2.1 Les appelants ont produit de nouvelles photos (pièce 2) à l’appui de leur allégation, selon laquelle les intimés auraient retirés leur caméra en cours de procédure. Comme on le verra plus loin, ce nouvel élément de fait n’est pas pertinent, de sorte que la pièce, bien qu’elle soit nouvelle et donc recevable, n’est pas pertinente non plus. A l’appui de leur réplique, les appelants ont également produit le support Logitech de la caméra disponible sur internet. Cette pièce est irrecevable dès lors qu’elle aurait pu être produite en première instance.

4.2.2 Les intimés ont pour leur part allégué un fait nouveau, à savoir que pendant la période impartie par le tribunal pour transiger, ils avaient installé un support de caméra sur la façade orientée « Lausanne lac » au niveau du faîte du toit, de sorte que la caméra, pour autant qu’elle soit admise à fonctionner, serait dirigée vers le côté Jura, soit à l’opposé, de sorte qu’elle ne pourra pas filmer la surface située devant les garages des villas A et B. Ils ont produit de nouvelles photographies sous pièce 200.

Ce fait nouveau, ainsi que la pièce produite, sont irrecevables, puisqu’ils auraient pu être allégué, respectivement produite, devant le premier juge.

5.1 Les appelants relèvent tout d’abord que les intimés auraient procédé à l'enlèvement du système de caméra de vidéosurveillance et que cet acte devrait être assimilé à un acquiescement. Partant, la cause devrait selon eux être rayée du rôle, frais à la charge des intimés. Ils indiquent toutefois que les fixations demeurent présentes, de sorte qu'un risque actuel existerait que les caméras soient réinstallées à tout moment.

Les intimés soutiennent pour leur part que la cause ne serait pas sans objet, expliquant avoir renoncé à l'utilisation de leur caméra de vidéosurveillance afin de se conformer à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui ne les autorisait plus à filmer au moyen de leurs caméras de vidéosurveillance.

5.2 En l’occurrence, la cause n'est manifestement pas sans objet, les intimés n'ayant pas renoncé de manière définitive à l'usage de leur système de vidéosurveillance. Cela est d’ailleurs corroboré par le fait que les fixations demeurent présentes. Il convient donc d'entrer en matière sur l’appel.

6.1 Sur le fond, les appelants soutiennent que le premier juge se fonde sur des éléments qui ne se ressortiraient aucunement de la procédure. Ils relèvent en particulier que la recommandation de placer la caméra à une distance de 5 à 7 mètres ne signifierait pas que son champ d’action est limité à cette distance, qu’il n’aurait pas été rendu vraisemblable que les images étaient supprimées dans les 24 heures, que la prise d’image sur leur partie privative serait en réalité possible, en particulier à l’entrée de leur garage et à l’entrée de leur maison, que les images produites laisseraient par ailleurs apparaître leur propre jardin, qu’ils avaient été contraints de protéger à l’aide d’un paravent, reconnaissable sur les images, et qu’à l’inverse, l’orientation sur la cour ne limitait pas la prise d’image sur la partie exclusive des intimés. Ils font valoir en outre que d’autres mesures pourraient être prises, comme fermer le couvert à vélo ou installer un système de détection lumineux. Ainsi, la vidéosurveillance en question ne serait selon eux ni licite, ni proportionnée, et constituerait une atteinte à leur personnalité.

Les intimés se réfèrent aux considérants de l’ordonnance et en particulier au mode d’emploi produit, qui permettrait selon eux de retenir avec suffisamment de vraisemblance les limitations de la caméra en question. Ils admettent que celle-ci filme une zone où les appelants peuvent circuler en voiture lorsqu’ils sortent de leur garage, ainsi que le paravent et la bâche protégeant visuellement le jardin des appelants. Dans ces circonstances, il n’y aurait pas lieu de considérer que la caméra pouvait ainsi filmer des personnes déterminées ou déterminables.

6.2

6.2.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

A teneur du texte légal, toute atteinte à la personnalité est illicite lorsqu'il n'existe pas de motif justificatif. Conformément à la pratique, il faut examiner successivement s'il existe (1) une atteinte à la personnalité et (2) un motif justificatif (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JT 2010 I 555). Le juge procédera, le cas échéant, à une pesée des intérêts en présence, en examinant si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009 consid. 4.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 556 ss, pp. 205 s.).

L'art. 28 CC garantit notamment le droit au respect de la vie privée, qui comprend les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint d'autres personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, comme ses proches, ses amis ou ses connaissances (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, op. cit., n. 537 p. 191; Meier/de Luze, Droit des personnes, Genève 2014, n. 639, p. 293). En fait notamment partie l'habitat (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n. 41 ad art. 28 CC).

La notion d'"atteinte” de l'art. 28 al. 1 CC doit s'entendre au sens large; elle désigne aussi bien celui qui est effectivement atteint que celui qui n'est que menacé: la menace d'une violation de la personnalité est en fait déjà une forme d'atteinte au sens large, comme l'existence d'un trouble consécutif à une violation qui continue de léser la personne (Message du Conseil fédéral, FF 1982 II 661, en particulier 685; Meier/de Luze, op. cit., n. 655, p. 303; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 554, p. 203).

En vertu de l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2) ou d'en constater le caractère illicite si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).

6.2.2 Lorsqu'une loi spéciale existe pour protéger certains domaines particuliers de la vie privée, l'art. 28 CC s'efface en sa faveur; tel est le cas notamment de la LPD pour la protection des données.

La protection de la personnalité des personnes qui font l'objet d'un traitement de données relève la LPD. Cette dernière régit notamment le traitement, comme c'est le cas en l'espèce, de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées (art. 2 al. 1 let. a).

Les art. 12, 13 et 15 LPD fixent les règles en cas de traitement illicite de données par des personnes privées; le système mis en place est calqué, tant dans ses principes matériels que dans les moyens de droit offerts, sur celui du droit général de la personnalité (Meier, Protection des données, 2011, nn. 1517 s., p. 508). Aux termes de l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Selon l'alinéa 2 de cet article, personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 (let. a); traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (let. b); communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (let. c). L'art. 13 al. 1 LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.

En matière de protection des données, la notion d'atteinte peut être définie en déterminant pour chaque traitement s'il entraîne une atteinte à l'intégrité informationnelle de la personne concernée; en d'autres termes, le traitement comme tel n'est pas déterminant, mais il faut prendre en compte les conséquences effectives (ou potentielles) de ce traitement sur la personne concernée. La personnalité de celle-ci peut être troublée parce que le traitement porte atteinte à son droit de décider de son comportement en toute indépendance et à l'abri du regard d'autrui (p. ex. en cas de surveillance illicite de la vie d'autrui) (Meier, op. cit., nn. 1530 s., pp. 511 s.).

L'art. 15 LPD prévoit notamment que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC (al. 1, 1ère phrase).

Enfin, la LPD institue un Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (art. 26 à 31 LPD), chargé de tâches de conseil et de surveillance, incluant le pouvoir d’adresser des recommandations aussi bien aux organes de l’administration fédérale qu’aux particuliers.

6.2.3 Selon le feuillet thématique du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) consacré à la "Vidéosurveillance effectuée par des particuliers", l'utilisation, par des particuliers, de caméras vidéo à des fins de protection des personnes ou de prévention d'actes de vandalisme tombe sous la loi fédérale sur la protection des données lorsque les images tournées montrent des personnes identifiées ou identifiables. Ce principe vaut indépendamment du fait que les images sont conservées ou non. Le traitement des images – collecte, communication, visionnement immédiat ou différé, conservation – doit satisfaire aux principes généraux de la protection des données.

Ainsi, les systèmes de vidéosurveillance ne sont autorisés qu'à condition qu'ils respectent les principes de licéité et de proportionnalité (art. 4 al. 1 et 2 LPD). Concrètement, la vidéosurveillance ne peut être effectuée que si les personnes filmées ou susceptibles de l'être y consentent ou si l'atteinte à la personnalité qu'elle représente est justifiée par un intérêt prépondérant public ou privé ou par la loi (principe de la licéité). D'autre part, la vidéosurveillance doit être un moyen adéquat de réaliser le but poursuivi, à savoir la sécurité (notamment la protection contre les atteintes aux personnes ou aux biens). Elle ne peut être pratiquée que si d'autres mesures moins attentatoires à la vie privée, telles que des verrouillages complémentaires, le renforcement des portes d'entrée ou des systèmes d'alarme, s'avèrent insuffisantes ou impraticables. En outre, les atteintes à la sphère privée causées par la vidéosurveillance doivent se trouver dans un rapport proportionné par rapport au but visé (principe de la proportionnalité).

En règle générale, une surveillance vidéo effectuée à des fins privées n'est possible que dans le propre terrain: ainsi, le terrain du voisin ne pourra être filmé qu'à la condition que celui-ci ait donné son accord. Le même principe s'applique pour les immeubles d'habitation, où le locataire ou le propriétaire d'un appartement doit limiter la surveillance vidéo aux parties qui sont réservées à son usage exclusif, la surveillance vidéo des parties communes n'étant autorisée que si tous les autres colocataires ou copropriétaires ont donné leur accord.

6.3

6.3.1 Si on peut admettre avec le premier juge que la portée d'action de la caméra a été rendue vraisemblable par la production du prospectus d'utilisation de la caméra, on doit également reconnaître que la caméra se déclenche par le passage des appelants sur la partie commune de la parcelle, ce qui a d’ailleurs été retenu par le premier juge sans que ce point ne soit contesté. L'ordonnance ne contient aucun élément descriptif précis sur les parties communes de la PPE, mais il semble, au vu des plans et du règlement de la PPE (art. 7), que toute la zone bétonnée située devant les maisons – en dehors des deux places de parcs des appelants et du couvert à voitures des intimés – constitue une partie commune de la PPE. Il ressort d’ailleurs de l’ordonnance entreprise, dans l'analyse des intérêts en présence, que la voiture des appelants est bel et bien filmée durant les manoeuvres sur l'accès commun et qu'il y a bien une atteinte à la sphère privée en extérieur.

On ne saurait par ailleurs exclure, même sous l’angle de la vraisemblance, que les occupants d’un véhicule ne pourraient pas être filmés. Les appelants n'ont pas non plus à s'imposer une plus longue marche arrière depuis leur garage pour ne pas être filmés, alors que l’entier de la surface bétonnée est une zone commune, leur droit étant sur cette partie équivalent à celui des intimés. Ces arguments liés à l’utilisation d’un véhicule ne sont de toute manière pas déterminants dans la mesure où les appelants et leurs proches sont également filmés lorsqu’ils se trouvent devant leur garage ou quittent leur propriété à pied.

A cela s’ajoute que les intimés eux-mêmes reconnaissent que cette caméra filme la bâche ou le paravent que les appelants ont installé pour éviter d’être filmés dans leur jardin privé. L’ordonnance attaquée ne fait pas mention de cet élément, alors qu’une telle immission n’est pas tolérable. Les appelants doivent en effet demeurer libres de protéger ou non leur jardin des regards, sans que l’installation d’une caméra les contraignent à maintenir ces installations de protection visuelles. Les intimés ne sauraient ainsi être suivis lorsqu’ils affirment que la prise de vue ne constitue pas une atteinte dans la mesure où elle porte sur une bâche ou un paravent.

On relève encore que le fait que la prise d'images serait de courte durée dans une zone déterminée n'y change rien, dès lors qu’à chaque apparition dans la zone filmée de l’un des appelants ou d’un de leurs proches, il y a une atteinte au droit de la personnalité des appelants par la mise en marche de la caméra, et ce à plus forte raison que l'on ignore si celles-ci sont détruites après 24 heures. Le guide rapide de démarrage expose en particulier que la caméra de sécurité d'intérieur en Wi-Fi enregistre des vidéos de 10 à 60 secondes lorsqu'elle détecte des mouvements et stocke des images sur le cloud privé sécurisé du propriétaire.

Enfin, si les parties avaient trouvé un accord provisoire sur l'emplacement d'une des deux caméras, il ressort du dossier qu'apparemment l'angle de la caméra convenu a été modifié, ce qui n'a pas permis d'apaiser la situation et ce qui ne permet pas de dire qu'il n'y a pas d'atteinte, puisqu'on ignore en définitive quel est le champ d'action réel qu’implique l’emplacement en question. Cet élément ne permet donc pas de valider, à tout le moins à ce stade, la solution retenue par le premier juge.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, du cadre restrictif qui est posé par la loi sur la protection des données et de la position du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence quant à l’installation de caméra de vidéosurveillance privée filmant des parties communes d’un immeuble (cf. consid. 6.2.3 ci-avant), on doit admettre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le risque d’une atteinte à la personnalité des appelants, digne d’être protégée, est bel et bien rendue vraisemblable. Cela s’avère être d’autant plus le cas en l’espèce, dès lors qu’un conflit de voisinage beaucoup plus large oppose les parties.

6.3.2 La pesée des intérêts faite par le premier juge par surabondance de motifs pour déterminer si l’atteinte est justifiée apparaît également erronée au vu des intérêts en présence. En effet, des solutions moins impactantes existent et l’on ne saurait demander aux appelants de tolérer la situation telle qu'elle se présente actuellement. Ainsi, la mise sous clé de biens laissés en libre disposition permettrait aussi de prévenir toute forme de vandalisme, de même qu'un système d'alarme intérieur. La pose d'une caméra n’est pas exclue, pour autant que son spectre reste limité à la partie privative de la propriété des intimés. Or, ces derniers n’ont pas rendu vraisemblable que de telles mesures étaient impraticables. Ainsi, l’atteinte doit bel et bien être considérée comme illicite au sens des art. 12 et 13 LPD.

7.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens qu’il est ordonné aux intimés d’arrêter immédiatement, puis d’enlever, dans un délai de cinq jours, tout le système de caméra de vidéosurveillance placé sur la parcelle no 11 de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse.

7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Vue l’admission de l’appel, les frais judiciaires de la procédure provisionnelle de première instance, qui ont été arrêtés à 1'000 fr., seront mis entièrement à la charge des intimés, qui verseront également la somme de 2'700 fr. aux appelants à titre de dépens pour la procédure provisionnelle.

Dès lors que les appelants avaient effectué une avance de frais de 1'000 fr., les intimés leur verseront le montant total de 3'700 fr. à titre de dépens de première instance et de restitution de l’avance de frais, acquise à l’Etat (art.111 al. 2 CPC).

7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés verseront en outre aux appelants la somme de 1’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Dès lors que les appelants ont effectué une avance de frais de 800 fr., les intimés leur verseront le montant total de 2’600 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution de l’avance de frais, acquise à l’Etat.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2021 est réformée comme il suit :

I. Admet les conclusions provisionnelles prises par Y.________ et P.________ contre A.T.________ et B.T.________, selon requête du 4 novembre 2020 ;

II. Ordonne aux intimés A.T.________ et B.T.________ d’arrêter immédiatement, puis d’enlever, dans un délai de cinq jours, tout système de caméra de vidéosurveillance placé sur la parcelle no 11 de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse.

III. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), à la charge des intimés A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux ;

IV. dit que les intimés A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, doivent payer aux requérants Y. et P.________, solidairement entre eux, la somme de 3'700 fr. (trois mille sept cents francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais judiciaires pour la procédure provisionnelle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des intimés A.T.________ et B.T.________.

IV. Les intimés A.T.________ et B.T., solidairement entre eux, verseront aux appelants Y. et P.________, solidairement entre eux, la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de de dépens et restitution de l’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gabriel Raggenbass, OA Legal SA (pour Y.________ et P.) ‑ Me Nicolas Perret (pour A.T. et B.T.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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