Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, 534
Entscheidungsdatum
28.10.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.026268-221002

534

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 octobre 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Pitteloud


Art. 285 al. 1 CC ; 296 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par W., [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit qu’il appartenait à W.________ de rembourser le crédit commun du couple à hauteur de 1'081 fr. par mois (I) et a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son fils N., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de C., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce qui a déjà été payé à ce titre, d’une pension mensuelle de 1'045 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 1'055 fr. du 1er janvier au 28 février 2022 et de 960 fr. dès le 1er mars 2022 (II) et à l’entretien de sa fille R., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de C., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce qui a déjà été payé à ce titre, d’une pension mensuelle de 970 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 980 fr. du 1er janvier au 28 février 2022 et de 880 fr. dès le 1er mars 2022 (III).

En droit, la présidente a considéré que les charges des parties devaient être calculées selon la méthode du minimum vital du droit des poursuites, compte tenu de leur situation financière. Elle a toutefois tenu compte dans les charges de W.________ d’un forfait de 150 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite et a constaté, pour la période du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, qu’il restait un excédent à répartir entre les enfants et leur père. A compter du 1er mars 2022, la présidente a considéré que le père n’était plus en mesure de financer l’entier des coûts directs des enfants, compte tenu de l’augmentation de sa charge de loyer. Il appartenait ainsi à C.________ de prendre en charge le solde des coûts directs des enfants avec le disponible présenté par son budget une fois ses charges couvertes.

B. Par acte du 11 août 2022, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance du 2 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils N.________ par le versement d’une pension de 905 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 775 fr. du 1er janvier au 28 février 2022 et de 320 fr. dès le 1er mars 2022 et à l’entretien de sa fille R.________ par le versement d’une pension de 825 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2021, de 775 fr. du 1er janvier au 28 février 2022 et de 320 fr. dès le 1er mars 2022. Il a produit un bordereau de pièces.

Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par ordonnance de la Juge unique de céans (ci-après : la juge unique) du 31 août 2022.

Par réponse du 9 septembre 2022, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit un bordereau de pièces.

Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’intimée, née le [...] 1982, et l’appelant, né le [...] 1982, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2008 au Portugal.

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir N., né le [...] 2011, et R., née le [...] 2016.

b) La séparation des parties est intervenue en octobre 2019. Le 5 juillet 2020, les parties ont signé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant notamment que la garde sur les enfants était confiée à leur mère, le père exerçant son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 17 h 00 au dimanche à 18 h 00 (ou s'il travaille le samedi, du samedi à 17 h 00 au dimanche 18 h 00), le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Les parties sont par ailleurs convenues que l’appelant verserait en main de l’intimée une pension mensuelle de 550 fr. pour l’entretien de N.________ et de 650 fr. pour l’entretien de R.________, dès le 1er juillet 2020.

Les parties ont également réglé les modalités du remboursement de leur crédit commun. A l’audience du 9 septembre 2020, elles ont modifié le chiffre de leur convention relatif à ce crédit notamment en ce sens que le montant à rembourser mensuellement s’élevait de 1'081 francs.

La présidente a ratifié la convention signée par les parties pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.

L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 1er novembre 2021.

Par requête de mesures provisionnelles du 1er novembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que l’appelant soit astreint, dès le 1er novembre 2021, à contribuer à l’entretien de N.________ par le versement d’une pension de 1'339 fr. 80, à l’entretien de R.________ par le versement d’une pension de 1'489 fr. 65 et à son entretien par le versement d’une pension de 500 francs.

Par déterminations du 14 janvier 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 1er novembre 2021.

Une audience a été tenue par la présidente le 20 janvier 2022.

a) Le 10 septembre 2020, l’appelant a inscrit une entreprise individuelle à son nom au Registre du commerce. Il a ensuite créé sa société [...], inscrite au Registre du commerce depuis le 7 janvier 2022, dont il est associé gérant. Selon son compte de pertes et profits, l’intimé a réalisé en 2021 un bénéfice net de 63'524 fr. 40, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 5'293 fr. 70.

Il ressort des fiches de salaire de l’appelant (cf. pièce 5 produite en appel) que la société qu’il a constituée lui verse, depuis janvier 2022, la somme de 4'589 fr. 90 par mois (cf. infra consid. 4.3).

b) Les charges de l’appelant sont les suivantes :

01.11.21-28.02.22

Dès 01.03.22

montant de base

850 fr. 00

850 fr. 00

droit de visite

50 fr. 00

50 fr. 00

frais de logement

635 fr. 00

1'087 fr. 50

assurance-maladie LAMal

284 fr. 35

284 fr. 35

Total MV LP

1'819 fr. 35

2'371 fr. 85

charge fiscale

310 fr. 00

310 fr. 00

Total MV DF

2'129 fr. 35

2'681 fr. 85

Sous la rubrique frais médicaux et dentaires de la décision de taxation de l’appelant pour l’année 2020, il est indiqué que ceux-ci se sont élevés à zéro. Pour l’année 2020 l’appelant avait déclaré des frais médicaux non remboursés de 1'447 fr. (cf. pièce 110 du bordereau du 14 janvier 2022 ; infra consid. 7.2).

Dans ses déterminations du 14 janvier 2022, l’intimé a allégué (cf. all. 101) que ses frais de transport et de repas s’élevaient à zéro (cf. infra consid. 8.2).

Depuis le 1er mars 2022, l’appelant habite avec sa compagne dans un appartement dont le loyer, charges et places de parc comprises, s’élève à 2'175 fr. par mois. Il ressort des extraits de compte de l’appelant (cf. pièce 3 produite en appel) qu’il s’acquitte de l’entier du loyer en main de la gérance (cf. infra consid. 6.3).

a) Le salaire net mensualisé de l’intimée, qui travaille à 80 % auprès de [...], s’élève à 4'045 fr. 30.

Il ressort des fiches de salaire produites sous pièce 102 en appel que le 30 novembre 2021, l’intimée s’est vu verser un salaire de 4'081 fr. 60 (cf. infra consid. 9.1).

b) Les charges de l’intimée sont les suivantes :

01.11.21-31.12.21

Dès 01.01.22

montant de base

1'350 fr. 00

1'350 fr. 00

frais de logement

1'597 fr. 35

1'673 fr. 00

assurance-maladie LAMal

284 fr. 35

284 fr. 35

frais méd. non remboursés

132 fr. 95

132 fr. 95

frais de transport

290 fr. 00

290 fr. 00

frais de repas

160 fr. 00

160 fr. 00

Total MV LP

3'814 fr. 65

3'890 fr. 30

charge fiscale

420 fr. 00

420 fr. 00

Total MV DF

4'234 fr. 65

4'310 fr. 30

Dans sa requête du 1er novembre 2021, l’intimée a allégué que les frais mensuels relatifs au domicile conjugal s’élevaient à environ 1'500 fr., soit 545 fr. 30 d’intérêts hypothécaires, 463 fr. 50 de primes d’assurance-vie et 537 fr. 40 de charges de PPE (all. 28). Cet allégué a été admis par l’appelant dans ses déterminations du 14 janvier 2022. Il ressort de la pièce 10 du bordereau du 1er novembre 2021 que les primes d’assurance-vie s’élevaient à 463 fr. 50 (188 fr. 85 + 274 fr. 65) (cf. infra consid. 5.3).

a) Les allocations familiales perçues pour N.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

b) Les charges de N.________ sont les suivantes :

01.11.21-31.12.21

Dès 01.01.22

montant de base

600 fr. 00

600 fr. 00

frais de logement

342 fr. 30

358 fr. 50

assurance-maladie LAMal

30 fr. 85

30 fr. 85

frais méd. non remboursés

20 fr. 20

20 fr. 20

frais de garde

278 fr. 90

278 fr. 90

Total MV LP

1'272 fr. 25

1'288 fr. 45

charge fiscale

130 fr. 00

130 fr. 00

Total MV DF

1'402 fr. 25

1'418 fr. 45

a) Les allocations familiales perçues pour R.________ s’élèvent à 300 fr. par mois.

b) Les charges de R.________ sont les suivantes :

01.11.21-31.12.21

Dès 01.01.22

montant de base

400 fr. 00

400 fr. 00

frais de logement

342 fr. 30

358 fr. 50

assurance-maladie LAMal

23 fr. 05

23 fr. 05

frais méd. non remboursés

13 fr. 90

13 fr. 90

frais de garde

415 fr. 25

415 fr. 25

Total MV LP

1'194 fr. 50

1'210 fr. 70

charge fiscale

130 fr. 00

130 fr. 00

Total MV DF

1'234 fr. 70

1'340 fr. 70

En droit :

L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Le juge des mesures provisionnelles établit les faits d’office (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 CPC), la maxime inquisitoire illimitée est applicable – de même que la maxime d’office – et l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués jusqu’à la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.3 L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1 ; TF 5A_106/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.5). Le juge doit s'en tenir aux montants des contributions envers l’enfant auxquels il parvient selon les principes qu’il a correctement appliqués (TF 5A_855/2021 du 27 avril 2022 consid. 3.2.3).

3.1 Les contributions d’entretien, pour les enfants comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6, SJ 2021 I 316).

Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

3.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

4.1 Selon l’appelant, il conviendrait de tenir compte de la baisse de ses revenus intervenue depuis le début de l’année 2022. Son revenu s’élèverait à 4'589 fr. 90 et non plus à 5'293 fr. 70.

Selon l’intimée, à supposer que le revenu de l’appelant ait baissé, il faudrait lui imputer un revenu hypothétique, référence étant faite à la Convention collective de travail du second œuvre romand (CCT-SOR).

4.2

4.2.1 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées).

4.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, l’appelant a perçu, en 2021, un revenu net moyen de 5'293 fr. 70 pour son activité indépendante. Il ressort de ses fiches de salaire (cf. pièce 5 produite en appel) que la société qu’il a constituée en janvier 2022 lui verse un salaire mensuel de 4'589 fr. 90. Dans la mesure où il est seul associé de cette société, c’est à lui qu’il appartient de fixer le montant du salaire qu’il se verse. Il n’y a pas, en l’état, d’indices qui permettraient de retenir que sa charge de travail aurait diminué par rapport à l’année précédente, ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte, à tout le moins à ce stade et en l’absence d’une comptabilité définitive pour l’année 2022, d’un salaire inférieur à celui résultant de la comptabilité 2021 et retenu par l’autorité de première instance.

Il n’y a pas lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique, la présidente ayant retenu qu’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir entrepris sa propre activité lui permettant de réaliser un revenu mensuel net du même ordre de grandeur que celui qu’il percevait lorsqu’il était salarié (cf. ordonnance, p. 13). On ne saurait au demeurant se référer à la convention collective invoquée par l’intimée pour évaluer le salaire réalisable dans la mesure où quand bien même l’appelant est désormais salarié de sa propre société, son statut doit être assimilé à celui d’un indépendant.

5.1 L’appelant se plaint du montant retenu par la présidente au titre de frais de logement pour l’intimée et les enfants s’agissant de la période du 1er novembre au 31 décembre 2021. Il ne faudrait en effet pas tenir compte des primes d’assurance-vie, puisque la pièce 10 du bordereau du 1er novembre 2021 ne permettrait pas de retenir que celles-ci avaient pour but de maintenir le crédit hypothécaire.

De son côté, l’intimée relève que les primes d’assurance-vie étaient directement liées au crédit hypothécaire et avaient ainsi pour but de maintenir celui-ci.

5.2 Dans les charges du propriétaire, on tient compte des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (cf. Lignes directrices, ch. II ; Juge unique CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.3a), soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 9.2.2 ; Juge unique CACI 29 octobre 2020/463 consid. 5.3.2). On tient également compte des charges accessoires y compris le chauffage (Juge unique CACI 10 août 2020/334 consid.5.5.3 : frais de mazout et de ramonage). La pratique vaudoise tend à inclure dans les charges le paiement des primes d’assurance-vie liée à une hypothèque (Juge unique CACI 2 août 2022 consid. 3.2.5).

5.3 Dans sa requête du 1er novembre 2021, l’intimée a allégué que les frais relatifs au domicile conjugal s’élevaient à environ 1'500 fr. par mois, soit 545 fr. 30 d’intérêts hypothécaires, 463 fr. 50 de primes d’assurance-vie et 537 fr. 40 de charges de PPE (all. 28). Cet allégué a été admis par l’appelant dans ses déterminations du 14 janvier 2022. Il ressort par ailleurs de la pièce 10 du bordereau du 10 novembre 2021 que les primes d’assurance-vie s’élevaient à 463 fr. 50 (188 fr. 85 + 274 fr. 65), soit le chiffre allégué par l’intimée. Ceci suffit à retenir, à tout le moins sous l’angle de la vraisemblance, que les primes d’assurance-vie étaient liées à l’hypothèque du domicile conjugal.

Il n’y a donc pas lieu de revenir sur la charge de logement de l’intimée et des enfants pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021.

6.1 L’appelant soutient qu’il faudrait tenir compte, dans ses charges, de l’entier du loyer de l’appartement qu’il occupe avec sa concubine depuis le 1er mars 2022, puisqu’il s’acquitterait de la part de l’intéressée.

6.2 Les coûts communs (montant de base, loyer, etc.) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). Cette règle n’est pas absolue. Ainsi, lorsque le concubin perçoit des revenus particulièrement élevés, il existe une présomption de fait qu'il participe pour plus de la moitié des frais communs de base et qu'il existe donc des circonstances importantes justifiant de s'écarter de la règle généralement applicable (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).

6.3 En l’espèce, l’appelant ne soutient pas qu’il percevrait des revenus particulièrement élevés par rapport à sa concubine ou que celle-ci ne serait pas en mesure de s’acquitter du loyer par moitié. Il se limite à faire valoir – sans en expliquer la raison – qu’il paie l’entier du loyer de l’appartement. Certes il ressort des extraits de compte de l’appelant que celui-ci s’acquitte de l’entier du loyer en main de la gérance. On ignore toutefois si sa concubine lui verse de l’argent en espèces ou si elle s’acquitte d’autres charges du ménage en contrepartie. Quoi qu’il en soit, l’entretien des enfants mineurs prime celui de la concubine de l’appelant. On ne saurait faire passer le paiement du loyer de celle-ci avant la couverture de l’entier des coûts directs des enfants. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur la charge du loyer de l’appelant telle qu’arrêtée par l’autorité précédente.

7.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux non remboursés par 120 fr. 60 par mois, alors qu’il s’agit d’une charge du minimum vital du droit des poursuites.

Selon l’intimée, l’appelant n’aurait pas prouvé s’acquitter de frais médicaux non remboursés, puisqu’il aurait uniquement produit sa décision de taxation fiscale (cf. pièce 110 du bordereau du 14 janvier 2022).

7.2 Il est exact que les frais médicaux non remboursés font parties du minimum vital du droit des poursuites (cf. supra consid. 3.1). Toutefois, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il s’acquittait de tels frais. En effet, sous la rubrique frais médicaux et dentaires de la décision de taxation de l’appelant pour l’année 2020, il est indiqué que ceux-ci se sont élevés à zéro. Pour l’année 2020 l’appelant avait déclaré des frais médicaux non remboursés de 1'447 francs. Or la pension ici contestée par l’appelant concerne la période postérieure au 1er novembre 2021. L’appelant n’a produit aucune pièce attestant du paiement de frais médicaux en 2021 ou 2022. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais médicaux non remboursés dans les charges mensuelles de l’appelant.

8.1 L’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte de ses frais de transport et de repas dans ses charges.

8.2 La présidente a retenu que les frais de transport et de repas étaient pris en charge par l’entreprise individuelle de l’appelant. L’appelant ne critique pas cette considération de l’autorité précédente. Certes l’appelant a désormais constitué une société à responsabilité limitée. Il ne rend toutefois pas vraisemblable que ces frais ne seraient pas pris en charge par la société. Dans ses déterminations du 14 janvier 2022, l’appelant avait d’ailleurs lui-même allégué que ses frais de transport et de repas s’élevaient à zéro (cf. all. 101). Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais de repas ni de transport dans le budget mensuel de l’appelant.

9.1 L’intimée – qui n’a pas fait appel – fait valoir que la présidente aurait incorrectement arrêté son revenu pour le mois de novembre 2021. Elle aurait en effet perçu 3'600 fr., ce qui ressortirait de la pièce 102 produite avec la réponse. Or il ressort des fiches de salaire produites que le 30 novembre 2021, l’intimée s’est vu verser un salaire de 4'081 fr. 60. Celle-ci échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’elle aurait perçu un salaire inférieur durant la période concernée. On relèvera que le salaire perçu par l’intimée n’est pas déterminant pour arrêter les contributions d’entretien, les coûts directs des enfants étant entièrement mis à la charge du père (cf. infra consid. 13.1).

9.2 L’intimée se plaint de ce que l’autorité précédente n’ait pas tenu compte du montant de la franchise annuelle d’assurance-maladie dans ses charges mais seulement des frais médicaux non remboursés. On peine à comprendre l’argumentation de l’intimée, puisque précisément les frais médicaux non remboursés correspondent au montant de la franchise à atteindre.

10 10.1 L’intimée fait valoir qu’au vu de la situation financière des parties, il aurait fallu tenir compte de frais de loisirs dans le budget des enfants.

10.2 Les loisirs doivent être financés par la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 3.3). Ils ne peuvent donc pas être ajoutés au titre de charges du minimum vital du droit de la famille.

11.1 Selon l’intimée, il aurait en outre fallu tenir compte des primes d’assurance-maladie complémentaire dans son budget et celui des enfants.

11.2 La présidente a constaté que le budget de l’appelant présentait un excédent à répartir une fois les coûts directs – calculés avec la méthode du minimum vital du droit des poursuites – des enfants couverts. Elle a réparti cet excédent, sans élargir le minimum vital des parties et des enfants pour tenir compte d’une charge fiscale. Elle a en outre tenu compte d’un montant de 150 fr. pour les frais d’exercice du droit de visite de l’appelant.

11.3 11.3.1 Ce n'est que lorsqu'il reste des ressources après la couverture des minima vitaux élargis des époux et des enfants mineurs qu'il subsiste un excédent qui peut être réparti selon l'appréciation du juge, en général en tenant compte du principe « des grandes et petites têtes », avec pour effet d'augmenter les contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.2 in fine et 7.3). Il convient ainsi d'abord d’élargir le minimum vital de tous les ayants droit – à savoir en tenant compte des impôts – dans la mesure du disponible, avant de pouvoir considérer qu'il subsiste un excédent à répartir, sous peine de violer le droit fédéral. En outre, dans l'hypothèse où les minima vitaux du droit de la famille de tous les ayants droit ne peuvent pas être intégralement couverts – de sorte qu'il n'y aurait pas d'excédent à distribuer –, il convient d'élargir la couverture des besoins de chacun en procédant par étapes, le cas échéant en prenant en considération seulement une partie des impôts (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 6.2).

11.3.2 Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Dès lors, il ne saurait être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 15 mars 2022/134 consid. 3.2 et les réf. citées).

11.4 Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, il convient de réduire à 50 fr. par mois le montant retenu au titre de frais d’exercice du droit de visite, ce qui représente 5 fr. par jour et par enfant.

11.5 Les charges de l’appelant, arrêtées avec la méthode du minimum vital LP, s’élèvent ainsi à 1'819 fr. 35 du 1er novembre 2021 au 28 mars 2022 et à 2'271 fr. 85 depuis le 1er mars 2022, soit à 100 fr. de moins que celles retenues par la présidente (cf. supra ch. 3b ; ordonnance, p. 14).

12.1 Il convient d’élargir les minimas vitaux des parties et des enfants en tenant compte d’une charge fiscale.

La charge d’impôt peut être estimée sur la base des revenus perçus par les parties et des contributions d’entretien à fixer.

En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant (cf. supra consid. 3.2), elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

12.2 La charge fiscale de l’appelant, résidant ...][...], percevant un revenu mensuel de 5'293 fr. 70 et versant des contributions d’entretien déductibles d’un montant pouvant être estimé à 2'000 fr., soit un revenu annuel net de 39'524 fr. 40 ([5'293 fr. 70 – 2'000 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 313 fr. 40 (3'761 fr./ 12) par mois, montant arrondi à 310 francs.

12.3 La charge fiscale de l’intimée, percevant un revenu de 4'045 fr., des pensions de 2'000 fr. et les allocations familiales par 600 fr., soit un revenu annuel net de 79'740 fr. ([4'045 fr. + 2'000 fr. + 600 fr.]) x 12), peut être estimée à 688 fr. 25 (8'259 fr. / 12) par mois, montant arrondi à 680 francs.

12.4 Sur cette somme, 266 fr. doivent être intégrés dans les coûts directs des enfants ([{2’000 fr. x 12} + {600 fr. x 12} / 79'740 fr.] x 680 fr.]), montant arrondi, à 260 fr., soit 130 fr. chacun. La charge fiscale de l’intimée peut ainsi être estimée à 420 fr. (680 fr. – 260 fr.).

13.1 Il appartient à l’appelant de couvrir les coûts directs des enfants. En effet, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 avec réf. à l’ATF 114 II 26 consid. 5b), le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les réf. citées), sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf. citées).

13.2 Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, avec son revenu de 5'293 fr. 70, une fois ses charges du minimum vital LP de 1'819 fr. 35, les coûts directs des enfants, allocations familiales déduites et arrêtées avec la méthode du minimum vital LP, par 972 fr. 25, respectivement 894 fr. 50 (cf. supra ch. 5b et 6b), et le remboursement de l’emprunt par 1'081 fr. couverts, le budget de l’appelant présente un disponible de 526 fr. 60. Cette somme ne permet pas de couvrir l’entier de la charge fiscale de l’appelant et des enfants, par 570 fr. (310 fr. + [2 x 130 fr.]). Il manque en effet 43 fr. 40 (570 fr. – 526 fr. 60).

Dans ces circonstances, il y a lieu de déterminer quelle proportion de la charge fiscale de chacun pourra être retenue dans les budgets respectifs (cf. CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.4.3 et les réf. citées). Dans la mesure où c’est à l’appelant qu’il incombe de couvrir les coûts directs des enfants et qu’aucune contribution n’est due entre époux, la charge fiscale qui peut être retenue chez l’intimée ne sera pas calculée ici.

La charge fiscale de l’appelant représente les 54,4 % ([310 fr. /570 fr.] x 100) de la charge fiscale des enfants et lui et celle de chaque enfant les 22,8 % ([130 fr. / 570 fr.] x 100). La charge fiscale de l’appelant peut ainsi être retenue à hauteur de 286 fr. 40 (310 fr. – [43 fr. 40 x 54,4 %]) et la charge fiscale des enfants à hauteur de 120 fr. 10 (130 fr. – [43 fr. 40 x 22,8 %]). En additionnant ces montants, on parvient au total du solde encore disponible de l’appelant (286 fr. 40 + [2 x 120 fr. 10] = 526 fr. 60).

13.3 Il s’ensuit que, pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, les coûts directs de N.________ à couvrir par le père, arrêtés avec la méthode de minimum vital du droit de la famille et déduction faite des allocations familiales, s’élevaient à 1'092 fr. 35 (972 fr. 25 + 120 fr. 10) et ceux de R.________ à 1'014 fr. 60 (894 fr. 50 + 120 fr. 10).

13.4 Du 1er novembre au 31 décembre 2021, la pension en faveur de N.________ doit ainsi être arrêtée au chiffre arrondi de 1'090 fr. et celle en faveur de R.________ à 1'015 francs.

14.1 Pour la période du 1er janvier au 28 février 2022, avec son revenu de 5'293 fr. 70, une fois ses charges du minimum vital LP de 1'819 fr. 35, les coûts directs des enfants, allocations familiales déduites et arrêtées avec la méthode du minimum vital LP, par 988 fr. 45, respectivement 910 fr. 70, et le remboursement de l’emprunt par 1'081 fr. couverts, le budget de l’appelant présente un disponible de 494 fr. 20. Cette somme ne permet pas de couvrir entièrement la charge fiscale de l’appelant et des enfants, par 570 francs. Il manque en effet 75 fr. 80 (570 fr. – 494 fr. 20).

14.2 La charge fiscale de l’appelant peut ainsi être retenue à hauteur de 268 fr. 75 (310 fr. – [75 fr. 80 x 54,4 %]) et la charge fiscale des enfants à hauteur de 112 fr. 70 (130 fr. – [75 fr. 80 x 22,8 %]).

14.3 Il s’ensuit que, pour la période du 1er janvier au 28 février 2022, les coûts directs de N.________ à couvrir par le père, arrêtés avec la méthode de minimum vital du droit de la famille et déduction faite des allocations familiales, s’élevaient à 1'101 fr. 15 (988 fr. 45+ 112 fr. 70) et ceux de R.________ à 1'023 fr. 40 (910 fr. 70 + 112 fr. 70).

14.4 Du 1er janvier au 28 février 2022, la pension en faveur de N.________ doit ainsi être arrêtée au chiffre arrondi de 1'100 fr. et la pension en faveur de R.________ à 1'025 francs.

15.1 Dès le 1er mars 2022, avec son revenu de 5'293 fr. 70, une fois ses charges du minimum vital LP de 2'271 fr. 85, les coûts directs des enfants, allocations familiales déduites et arrêtées avec la méthode du minimum vital LP, par 988 fr. 45, respectivement 910 fr. 70, et le remboursement de l’emprunt par 1'081 fr. couverts, il reste à l’appelant un disponible de 41 fr. 70. Il convient de couvrir la charge fiscale dans cette faible mesure – et non de répartir cette somme au titre l’excédent. Cette somme ne permet pas de couvrir l’entier de la charge fiscale de l’appelant et des enfants, par 570 francs. Il manque en effet 528 fr. 30 (570 fr. – 41 fr. 70).

15.2 La charge fiscale de l’appelant peut ainsi être retenue à hauteur de 22 fr. 60 (310 fr. – [528 fr. 30 x 54,4 %]) et la charge fiscale des enfants à hauteur de 9 fr. 55 (130 fr. – [528 fr. 30 x 22,8 %]).

15.3 Il s’ensuit que, depuis le 1er mars 2022, les coûts directs de N.________ à couvrir par le père, arrêtés avec la méthode de minimum vital du droit de la famille et déduction faite des allocations familiales, s’élèvent à 998 fr. (988 fr. 45

  • 9 fr. 55) et ceux de R.________ à 920 fr. 25 (910 fr. 70 + 9 fr. 55).

15.4 Dès le 1er mars 2022, la pension en faveur de N.________ doit ainsi être arrêtée au chiffre arrondi de 995 fr. et la pension en faveur de R.________ à 920 francs.

16.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

16.2 La requête d’assistance judiciaire de l’intimée doit être admise, les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées.

16.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

16.4 Dans sa liste des opérations du 18 octobre 2022, Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’appelant indique avoir consacré 7,6 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Marc Cheseaux peut être arrêtée à 1'368 fr. (7,6 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 27 fr. 35 à titre de débours forfaitaires – à hauteur de 2 % et non 5 % des honoraires –, et la TVA sur le tout, par 107 fr. 45, ce qui donne un total de 1'502 fr. 80 (cf. art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), montant arrondi à 1'503 francs.

16.5 Dans sa liste des opérations du 18 octobre 2022, Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de l’intimée indique avoir consacré 7,35 heures à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Loïka Lorenzini peut être arrêtée à 1'323 fr. (7,35 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 26 fr. 45 à titre de débours forfaitaires et la TVA sur le tout, par 103 fr. 90, ce qui donne un total de 1'453 fr. 35 (cf. art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ), montant arrondi à 1'454 francs.

16.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

16.7 Au vu du sort du litige, l’appelant versera à l’intimée la somme de 2'200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. DIT que W.________ contribuera à l’entretien de son fils N., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de C., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce qui a déjà été payé à ce titre, d’une pension mensuelle de :

1'090 fr. (mille nonante francs) du 1er novembre au 31 décembre 2021 ;

1'100 fr. (mille cent francs) du 1er janvier au 28 février 2022 ;

995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs) dès le 1er mars 2022 ;

III. DIT que W.________ contribuera à l’entretien de sa fille R., née le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de C., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce qui a déjà été payé à ce titre, d’une pension mensuelle de :

1'015 (mille quinze francs) du 1er novembre au 31 décembre 2021 ;

1'025 fr. (mille vingt-cinq francs) du 1er janvier au 28 février 2022 ;

920 fr. (neuf cent vingt francs) dès le 1er mars 2022 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus,

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________ est admise, Me Loïka Lorenzini étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 12 août 2022.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant W.________ et provisoirement assumés par l’Etat.

V. L’indemnité de Me Marc Cheseaux, conseil d’office de l’appelant W.________, est arrêtée à 1'503 fr. (mille cinq cent trois francs), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Loïka Lorenzini, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1'454 fr. (mille quatre cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’appelant W.________ doit verser à l’intimée C.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marc Cheseaux (pour W.), ‑ Me Loïka Lorenzini (pour C.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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