Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2017 / 690
Entscheidungsdatum
28.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS16.048848-171005

429

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 septembre 2017


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Steinmann


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de la maison sise [...] à Y., qui en paierait le loyer et les charges (II), a ordonné à Z. de restituer à Y.________ les clés du dépôt de [...], dans un délai au 30 juin 2017 (III), a dit que Z.________ était tenue de restituer à Y.________ le véhicule [...] (IV), a dit que Y.________ était tenu de contribuer à l’entretien de Z.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la bénéficiaire, s’élevant à 240 fr. pour chacun des mois de novembre et décembre 2016, à 490 fr. pour le mois de janvier 2017, à 1'800 fr. pour chacun des mois de février et mars 2017 et à 1'490 fr. dès le mois d’avril 2017, étant précisé qu’il incomberait à Z.________ de renseigner Y.________ sur son état de santé et qu’à défaut de certificat médical attestant le maintien d’une incapacité de travail à 50%, le montant dû à titre de pension serait de 490 fr. par mois dès le 1er mai 2017 (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VI), a arrêté l’indemnité finale de l'avocat Robert Lei Ravello, conseil d'office de Z., pour les opérations effectuées à partir du 1er mars 2017, à 1'594 fr. 40 (VII), a arrêté l'indemnité finale de l'avocat Jean Cavalli, conseil d'office de Y., à 11’202 fr. 85 (VIII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le premier juge a considéré, quant à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Y., qu’aucune des parties ne justifiait d’une plus grande utilité du logement au regard de leur activité professionnelle, que Z. en avait fait un usage plutôt restreint au cours de l’année 2016, qu’au vu du litige pendant auprès du Tribunal des baux concernant la colocation ou sous-location des locaux accordée par Y.________ à la famille de sa nièce, Z.________ n’avait pas d’intérêt concret à en obtenir la jouissance dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, que le loyer y relatif paraissait dépasser les capacités financières de celle-ci, que Y.________ semblait au contraire avoir la possibilité de vivre en colocation avec la famille de sa nièce, que celui-ci avait occupé la maison bien avant l’arrivée de son épouse, qu’il était resté seul titulaire du bail pendant la vie commune et qu’il en avait été l’occupant principal au cours de l’année 2016, de sorte que son lien avec ce logement paraissait plus étroit que celui de Z.. En ce qui concerne la jouissance du véhicule Mazda, le magistrat a retenu que Z. n’avait pas justifié de la nécessité à pouvoir disposer de ce bien, dont elle avait déposé les plaques le 8 décembre 2016. Examinant la situation des parties, le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’imputer un revenu hypothétique à Y.________ et a retenu que celui-ci avait réalisé un revenu net mensuel de 3'650 fr. à fin 2016 et de 4'125 fr. au début 2017. S’agissant des revenus de Z., il a exposé que les chiffres présentés par celle-ci n’étaient pas fiables et a considéré qu’elle était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois et ce, sans délai, dans la mesure où les tensions entre parties remontaient à fin 2015, époque à laquelle Y. lui avait déjà demandé de trouver du travail. Sur la base des certificats médicaux au dossier, il a retenu que la capacité de gain de Z.________ était nulle durant les mois de février et mars 2017, puis réduite à 50% dès le 1er avril 2017. Appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a calculé les contributions dues pour l’entretien de Z., en tenant compte de l’évolution des revenus de Y. entre 2016 et 2017 et des incapacités de travail de celle-ci. Enfin, le magistrat a renoncé à prévoir un avis aux débiteurs compte tenu de l’incertitude liée à la capacité de gain de Z.________ et donc au montant de la pension.

B. Par acte du 9 juin 2017, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du logement familial lui soit attribuée (I), que Y.________ doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'103 fr. au moins (II), qu’un avis aux débiteurs de Y.________ soit ordonné (III) et que la jouissance du véhicule Mazda lui soit attribuée (IV).

A l’appui de sa requête d’appel, Z.________ a produit un bordereau de pièces. Elle a en outre sollicité, à titre de mesures d’instruction, qu’il soit ordonné production des comptes annuels (bilans et comptes de pertes et profits) 2016 et intérimaires au 31 mai 2017 de Y., de l’intégralité de ses relevés bancaires et/ou postaux pour les années 2016 et 2017 jusqu’au 31 mai 2017, de toutes pièces justificatives attestant de ses activités de formation accomplies en 2016 et en 2017, en particulier pour l’Etat de Vaud (contrats, factures, bonifications, etc.) et de sa déclaration fiscale 2016 avec ses annexes. Z. a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 16 juin 2017, Z.________ s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 9 juin 2017.

Par courrier du 20 juin 2017, la Juge de céans a informé Z.________ que les réquisitions de production de pièces contenues dans sa requête d’appel étaient en l’état rejetées.

Dans sa réponse du 3 juillet 2017, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par Z.________. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel.

C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

Z., née [...] le 8 mars 1965, et Y., né le 22 avril 1964, se sont mariés le 27 août 2010 à [...].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Les parties ont commencé à vivre ensemble courant 2010, Z.________ s’installant dans le logement sis [...]1, à [...], que Y.________ occupait déjà. Ce dernier est resté seul titulaire du bail qu’il a signé le 3 mai 2006, soit bien avant le mariage des parties.

Les parties connaissent de graves difficultés conjugales et ne communiquent plus.

Dans un courriel adressé à son épouse le 23 décembre 2015, Y.________ a notamment écrit ce qui suit :

« Je constate qu’il est impossible de parler avec toi depuis un certain temps. Je voudrai (sic) revenir sur certains points pour être sûr qu’il n’y ait pas de mauvaise interprétation.

Tout d’abord cela fait déjà pratiquement plus de 15 mois que je t’explique que notre situation financière est catastrophique mais je crois que tu ne l’entends pas. Je t’ai demandé à plusieurs reprise (sic) de te chercher un travail ce que tu m’explique (sic) avoir fait or je n’ai jamais vu passer une seule offre donc je doute un peu de ta bonne foi, tu ne m’as jamais parlé de quoi que ce soit.

Je connais la situation avec [...] et à plusieurs reprise (sic) tu m’as dit que cela allait prendre du temps ce que je peux encore comprendre mais là je ne peux plus te suivre nous venons de recevoir une mise en demeure pour notre loyer de 3500.- qui correspond à ta part sur le loyer. Tu t’entête (sic) à vouloir faire des choses qui ne te rapporte (sic) rien comme des formations et autres au lieu de développer l’activité [...] comme devrait le faire un vrai indépendant ! Qui a choisi cette activité. (…) Le fait que cette situation à (sic) assez durer (sic) je te laisse jusqu’au dimanche 27 décembre 2015 pour me présenter ta solution dans un premier temps pour le paiement de cette mise en demeure de 3500.-. Ainsi que l’arrangement possible pour notre divorce si tu penses que cela soit possible. (…) »

a) A partir du mois de janvier 2016, Z.________ a régulièrement séjourné chez des connaissances, apparemment pour échapper aux tensions conjugales.

Par attestation datée du 30 novembre 2016, C.________ et G., domiciliés à [...] en France, ont indiqué qu’ils accueillaient Z., en général un jour ou deux le week-end, et que depuis le mois de septembre 2016, ils hébergeaient ses animaux, soit deux chiens et un chat. Entendue comme témoin, G., amie et collègue de travail de Z., a exposé qu’à sa connaissance, cette dernière n’avait pas quitté la maison de [...] pour s’installer ailleurs. Elle a expliqué que d’une manière générale, son amie était au domicile lors des absences professionnelles de Y.________ et vice versa, chacun des époux voyageant beaucoup pour le travail. Concernant les animaux de son amie, G.________ a déclaré qu’elle les accueillait régulièrement chez elle depuis le printemps 2016, parce que Z.________ n’avait plus les moyens de payer le jeune qui les gardait usuellement, mais que celle-ci reprenait toutefois ses animaux à ses retours de voyage.

Entendu comme témoin, R.________ a précisé que la maison louée à Y.________ était propriété d’une SNC ayant son frère et lui-même pour associés. Il a exposé qu’il habitait et travaillait à proximité de cette maison, devant laquelle il passait quatre fois par jour. Il a précisé que les chiens de Z.________ aboyaient beaucoup, mais qu’il ne les avait plus entendus depuis mars 2016.

Plusieurs personnes ont témoigné par écrit qu’elles avaient accompagné Z.________ à son domicile de [...] ou y avaient séjourné avec elle au cours de l’année 2016. Il en ressort que les affaires personnelles et meubles de Z.________ s’y trouvaient, dans la partie de la maison qu’elle occupait, jusqu’à mi-juillet 2016 en tout cas. En dernier lieu, un témoin a pu constater que Z.________ avait encore accès à ce logement et à certaines pièces en date du 4 octobre 2016, les autres pièces étant verrouillées.

b) Le 9 octobre 2016, Z.________ s’est rendue à [...], accompagnée d’un couple d’amis. Arrivée sur place, elle a pu constater qu’elle n’avait plus accès à la maison, la serrure ayant été changée. Ses accompagnants ont témoigné par écrit qu’après de nombreux coups de sonnette, Y.________ était sorti de la maison et qu’il n’avait voulu donner aucune explication à son épouse, se limitant à lui dire qu’elle recevrait des papiers de sa conseillère juridique. Z.________ a alors demandé l’assistance de la police, qui a relaté l’incident comme suit dans son journal des événements :

« Dépositions totalement contradictoires des impliqués. Avons pu comprendre que Mme Z., dont les explications étaient variables et peu cohérentes, avait quitter (sic) le domicile au début de l’année pour s’établir chez des amis, à [...]. Ce jour, apprenant que son mari déplaçait ses affaires dans un local à [...], (sic) s’est rendue à [...] où elle a constaté que son époux avait changer (sic) les serrures de la villa. Rencontré, M. Y. a refusé que son épouse ne rentre dans la villa. Ont été informés qu’ils devaient d’adresser (sic) à la justice civile. »

Y.________ a en effet loué un dépôt sis [...] à [...], où il a entreposé toutes les affaires de son épouse.

a) Selon un document intitulé « confirmation de colocation » daté du 10 octobre 2016 et signé par les intéressés, Y.________ a accordé une colocation sur la maison de [...] à sa nièce W.________ et à l’époux de cette dernière, Q., avec effet au 1er novembre 2016, étant précisé que ce couple vit avec deux enfants. Il était prévu que le loyer, de 1'680 fr. par mois charges comprises, serait versé au locataire Y..

Par contrat de bail également daté du 10 octobre 2016, Y.________ a déclaré sous-louer la maison de [...] à W.________ et Q., toujours avec effet au 1er novembre 2016 et pour un loyer mensuel de 1'680 francs. Ce contrat a été approuvé par le propriétaire R..

b) Entendu comme témoin, R.________ a indiqué qu’à son souvenir, Y.________ l’avait contacté à fin 2016 pour lui demander s’il était possible que sa nièce et la famille de celle-ci viennent vivre dans la maison comme sous-locataires, expliquant qu’en raison de la séparation d’avec son épouse, il avait la place de les accueillir. R.________ a en outre indiqué qu’avant son contact avec Y.________ à fin 2016, il avait déjà été contacté téléphoniquement par Z., laquelle lui avait demandé s’il existait un projet de sous-location de la maison par son mari. A ce moment, R. n’en avait pas encore connaissance, de sorte qu’il avait répondu que ce n’était pas le cas.

a) Par requête du 3 novembre 2016, Z.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparée pour une durée indéterminée (IV), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer toutes les charges afférentes (V), à ce qu’ordre soit donné à Y.________ de quitter ce domicile au 30 novembre 2016 en emportant avec lui ses effets personnelles (VI) et à ce que Y.________ soit condamné à contribuer à son entretien, par le régulier versement, le premier de chaque mois, en ses mains, d’une somme mensuelle minimum de 5'100 fr., la première fois le 1er octobre 2016 (VII). Z.________ s’est en outre réservée le droit d’amplifier ses conclusions selon les pièces produites en cours d’instance (VIII).

b) Par courrier également daté du 3 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a ordonné, sur réquisition deZ., production par Y. des relevés détaillés de l’ensemble de ses cartes de crédit privées et professionnelles depuis le 1er janvier 2015 (ci-après : pièce 102), des relevés détaillés de l’ensemble de ses comptes en banques et/ou postaux professionnels et privés en Suisse et à l’étranger à son nom et à son compte depuis le 1er janvier 2015 (ci-après : pièce 103), ainsi que des déclarations d’impôt et avis de taxation du couple pour les années 2013, 2014 et 2015 (ci-après : pièce 104).

Z.________ ayant pris des conclusions par voie d’extrême urgence en date du 6 décembre 2016, une ordonnance de mesures superprovisionnelles a été rendue le 7 décembre 2016, par laquelle le Président a en substance attribué le domicile conjugal de [...] à Z., à charge pour elle d’en payer les charges afférentes, en précisant que l’éventuel loyer de sous-location payé par les occupants actuels dudit logement était en conséquence entièrement acquis à l’épouse et que celle-ci pouvait s’en prévaloir auprès des dits occupants (I), a ordonné à Y., sous la menace des sanctions pénales d’amende de l’art. 292 CP, de remettre ou de faire remettre immédiatement à Z.________ toutes les clés permettant l’accès au domicile conjugal avec ses annexes (II), a ordonné à Y., sous la menace des sanctions pénales d’amende de l’art. 292 CP, de procéder à l’évacuation immédiate de toutes personnes qu’il avait autorisées à occuper le domicile conjugal sans l’assentiment préalable de son épouse (III), a ordonné à Y., sous la menace des sanctions pénales d’amende de l’art. 292 CP, de permettre à Z.________ de pouvoir récupérer immédiatement tous ses effets personnels et autres biens qu’il avait entreposés à la route de [...] à [...] (IV), a dit qu’à défaut pour Y.________ de se conformer aux chiffres I, II et IV ci-dessus, Z.________ serait habilitée à requérir immédiatement l’exécution forcée avec le concours de la force publique (V), a attribué la jouissance du véhicule de marque Mazda 3 immatriculé au nom de Y.________ à Z., à charge pour elle d’en assumer dorénavant les coûts (VI) et a dit que Y. devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une somme mensuelle de 1'800 fr. d’avance le premier de chaque mois dès le 1er décembre 2016, jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de l’union conjugale (V).

a) Z.________ s’est prévalue de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2016 pour exiger de W.________ et de Q.________ qu’ils quittent la maison de [...]. Dans les jours suivant la notification de cette ordonnance, elle s’est présentée à deux reprises sur place, accompagnée de la police. Elle s’est alors fait remettre les clés de la maison et du local de [...]. Par l’intermédiaire de leur conseil, Q.________ et W.________ ont toutefois fait valoir que l’ordonnance du 7 décembre 2016 ne leur était pas opposable, refusant ainsi de quitter les lieux.

b) Afin de se conformer à l’ordonnance précitée, Y.________ a de son côté, par acte daté du 30 décembre 2016, signifié à Q.________ et W.________ la résiliation du bail en cause pour le 31 mars 2017.

c) Le 10 janvier 2017, Y.________ a annoncé son départ de [...] avec effet au 31 décembre 2016. Depuis le 1er janvier 2017, il est inscrit en résidence principale dans la commune de [...], où est domiciliée sa sœur, qui est la mère de W.________.

d) Le 19 janvier 2017, Z.________ a déposé plainte pénale contre W.________ et Q.________ pour violation de domicile et contre Y.________ pour contrainte, insoumission à une décision de l’autorité, violation de domicile et violation d’une obligation d’entretien. La plaignante a notamment fait valoir qu’elle n’avait jamais donné son aval à la conclusion du contrat de sous-location portant sur la maison de [...] et que ce contrat était en conséquence nul en vertu de l’art. 169 CC. Elle reprochait aussi à Y.________ de ne pas s’être conformé à l’obligation de lui verser une pension alimentaire de 1'800 fr. par mois.

e) Le 23 janvier 2017, les époux [...] ont saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la commission de conciliation) d’une requête de conciliation dirigée contre Y.________, tendant à contester la résiliation par ce dernier du contrat de sous-location portant sur la maison de [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 23 janvier 2017, le Président a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée.

Le 30 janvier 2017, Y.________ s’est déterminé sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par Z.________ le 3 novembre 2016. Au pied de ses déterminations, il a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée déterminée (I), à ce que la jouissance de la maison de [...] lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les frais (II) et à ce que toutes autres conclusions de Z.________ soient rejetées (III).

Y.________ a en outre produit à cette occasion, au titre des pièces requises 102 et 103, des extraits de deux comptes ouverts au nom de « [...],Y.________» auprès de [...] pour la période du 10 mai au 24 novembre 2016, respectivement du 1er juin au 23 novembre 2016. Il a également produit, au titre de la pièce 104, une copie de la déclaration d’impôt du couple pour l’année 2015, en précisant que les déclarations des années antérieures seraient si nécessaire déposées au plus tard à l’audience du 22 février 2017 et que les taxations fiscales n’avaient pas été prononcées pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

Par lettre du 31 janvier 2017, Z.________ est intervenue auprès de la commission de conciliation, dans le cadre du litige entre Y.________ et les époux [...] portant sur la sous-location de la maison de [...].

Par lettre du 13 février 2017, le président de cette commission lui a répondu qu’elle n’était pas concernée par le contrat de sous-location en cause, de sorte qu’elle ne pouvait faire valoir ses droits.

Par déterminations du 17 février 2017, Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par Y.________ dans son écriture du 30 janvier précédent. Elle a en outre confirmé et complété ses précédentes conclusions de la manière suivante :

« I. Attribuer à Z., le domicile conjugal, sis [...] à [...], à charge pour elle d’en payer les charges afférentes, l’éventuel loyer de sous-location ou indemnités pour occupation illicite payées par les occupants actuels dudit logement sont en conséquence entièrement acquises à Z., celle-ci pouvant se prévaloir de la présente décision auprès desdits occupants.

II. Ordonner à Y.________, sous la menace des sanctions pénales de l’amende réprimant l’insoumission à une décision de justice en vertu de l’article 292 CP de procéder à l’évacuation immédiate de toutes personnes qu’il a autorisé à occuper le domicile conjugal cité à l’article I ci-dessus sans l’assentiment préalable de la requérante.

III. Dire qu’à défaut pour l’intimé de se conformer aux chiffres I et II ci-dessus, la requérante sera habilitée à requérir immédiatement l’exécution forcée avec le concours de la force publique.

IV. Dire que la jouissance du véhicule de marque Mazda 3, immatriculée au nom de Y., [...], est attribuée à Z., à charge pour elle d’en assurer dorénavant les coûts.

V. Dire que Y.________ devra contribuer à l’entretien de son épouse, par le versement d’une somme mensuelle de CHF 5'100.-, au minimum, la première fois dès le 1er octobre 2016, payable d’avance le premier de chaque mois. »

Par courrier du 17 février 2017, le Président a, sur nouvelle réquisition de Z., réordonné production par Y. des pièces 102 à 104 et ordonné à celui-ci de produire ses comptes d’exploitation pour ses activités de coach et formateur sous la raison sociale [...] ou toutes autres sources de revenus depuis le 1er janvier 2015, en Suisse et/ou à l’étranger (ci-après : pièce 105), ainsi que toutes pièces de transport attestant de ses déplacements à l’étranger depuis le 1er janvier 2015, accompagnées des preuves de paiement (ci-après : pièce 108).

Le 22 février 2017, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu en présence des parties et de leur conseil respectif, lors de laquelle Y.________ a complété les conclusions de ses déterminations du 30 janvier précédent, en ce sens que Z.________ devait lui restituer les clés du dépôt de [...]. Il a en outre produit, sous bordereau, un extrait des paiements effectués entre le 10 novembre 2015 et le 24 novembre 2016 depuis le compte « [...],Y.________ » au titre des pièces requises 102, 103 et 108, ainsi que son compte de pertes et profits relatif à l’année 2015 au titre de la pièce requise 105. Il a également produit un certain nombre de pièces hors bordereau, dont les déclarations d’impôt du couple pour les exercices fiscaux 2013 à 2015, ainsi que différents extraits de comptes se rapportant à l’année 2015.

A cette occasion, trois témoins ont été entendus, à savoir J., R. et G.________. L’audience a ensuite été suspendue et sa reprise agendée au 6 avril 2017.

Par courrier du 24 février 2017 à l’attention du Président, Z.________ a relevé que Y.________ n’avait pas donné intégralement suite à l’ordre de production de pièces du 17 février 2017 et requis qu’il soit ordonné production des pièces 102 et 103 directement en mains de [...] et de la pièce 104 directement en mains de l’autorité fiscale du district de Grandson. Elle a en outre requis la production, en mains de [...], d’une pièce 108 nouvelle, à savoir toute preuve de toutes les commissions et autres prestations salariales en espèce et/ou en nature versées à Y.________ depuis 2010 (ci-après : pièce 108 bis). Elle a enfin complété ses conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit :

« VIII. Ordonner à [...] ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à Y.________ de retenir la somme qui sera allouée à la requérante Z.________ par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir à la fin de chaque mois sur ses commissions ou autres prestations salariales à titre de contribution d’entretien de son épouse, Z., la première fois dès le mois de février 2017 et ainsi de suite, et d’en opérer le paiement sur le compte de Z. sur le CCP [...].

IX. Ordonner à Q.________ et W., occupants le logement familial sis [...], à [...], de verser directement en mains de Z., l’éventuel loyer de sous-location ou toutes indemnités d’occupation dudit logement qui lui sont acquis selon le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2016, dès la fin du mois de février 2017, et ainsi de suite à la fin de chaque mois. »

Par courrier du 27 février 2017, Y.________ a déclaré s’opposer à la nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale de Z.________ du 24 février 2017, soit aux conclusions VIII et IX ci-dessus. Il a en outre indiqué qu’il avait produit les pièces requises en ses mains lors de l’audience du 22 février 2017 et que son épouse n’avait émis aucune réserve sur ces pièces et la manière de les présenter, relevant en outre qu’il s’agissait, pour l’essentiel, de documents qui n’avaient plus de valeur actuelle puisqu’ils ne correspondaient plus à la réalité économique du jour.

Par courrier du 1er mars 2017, le Président a ordonné production des pièces 102 et 103 en mains de [...], de la pièce 108 bis en mains de [...], ainsi que de la pièce 104 en mains de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI).

Le 8 mars 2017, [...] a produit, au titre des pièces 102 et 103, les extraits de quatre comptes postaux ouverts au nom de Y.________ et d’un compte postal ouvert au nom de ce dernier et de Z.________, pour la période du 1er janvier 2015 au 1er mars 2017.

Le 10 mars 2017, The [...] (ci-après : [...]) a produit, au titre de la pièce 108 bis, les relevés de commissions versées à Y.________ du 10 avril 2010 au 10 mars 2017.

Le 16 mars 2017, la commission de conciliation a rendu une proposition de jugement accordant aux locataires W.________ et Q.________ une première prolongation du bail portant sur la maison de [...] au 30 mars 2019. Y.________ a formé, en temps utile, opposition contre cette proposition de jugement.

Par courrier du 5 avril 2017, Z.________ a notamment complété ses conclusions de mesures protectrices de l’union conjugale, en ce sens qu’il soit dit qu’elle a la capacité civile pour représenter seule l’union conjugale pour tous les droits et obligations se rapportant au domicile conjugal, sis à [...], en particulier pour ce qui concerne les relations juridiques avec les occupants Q.________ et W.________ (X).

Le 6 avril 2017, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été reprise, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, l’intimé a conclu au rejet de la conclusion X ci-dessus, prise par Z.________.

Par courrier du 10 avril 2017, le Président a informé les parties – en référence à une lettre du 5 avril précédent de l’ACI indiquant, s’agissant de la pièce requise 104, qu’elle n’était pas en mesure d’apporter les renseignements requis en l’état de traitement du dossier – qu’aucune précision ne serait demandée à ce propos et qu’il serait statué sur la base du dossier, l’instruction étant close.

Le 11 avril 2017, la commission de conciliation a délivré à Y.________ une autorisation de procéder contre Q.________ et W.________ s’agissant du litige portant sur la résiliation du bail de ces derniers.

Par courrier de son conseil du 9 juin 2017, Z.________ a mis en demeure Y.________ de s’acquitter immédiatement d’un montant de 9'040 fr. à titre d’arriéré sur les contributions d’entretien dues jusqu’au 30 juin 2017.

La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a) Les parties travaillent toutes deux selon un contrat de franchise personnelle auprès de la société [...], dont le siège est à Bâle. Il s’agit d’un concept de distribution dans lequel la personne concernée travaille à titre indépendant en recommandant les produits de la société à des clients. Le vendeur perçoit une commission directe sur ses propres ventes et bénéficie d’une rémunération sur les ventes effectuées par d’autres vendeurs qu’il a introduits dans le système, ces autres vendeurs étant qualifiés de « descendance ». A l’époque où il a commencé à travailler auprès de [...],Y.________ a été intégré dans la « descendance » de sa future épouse, Z.________.

Y.________ est par ailleurs inscrit au registre du commerce en raison individuelle, sous la raison de commerce « [...],Y.________ », entreprise qui a pour but la formation dans le domaine de la communication et de l’organisation d’entreprises, ainsi que le coaching, et qui est domiciliée au chemin [...] à [...].

b) aa) Il ressort des témoignages entendus à l’audience du 22 février 2017 que Y.________ a eu beaucoup de succès dans son activité pour [...] et a pu développer celle-ci en Suisse, en France, en Belgique et un peu en Espagne. L’équipe belge marchait particulièrement bien et Y.________ s’est souvent rendu en Belgique pour la soutenir. Au début de l’année 2016, celui-ci a mis son activité de coaching de côté, au vu des bons résultats obtenus avec [...]. Toutefois, à l’automne 2016, l’équipe belge lui a été retirée à la suite d’une dénonciation auprès de la société, dont les règles n’avaient pas été respectées. A ce sujet, il faut relever que selon Y.________, c’est sa propre épouse qui aurait dénoncé auprès de [...] les irrégularités commises avec l’équipe belge.

Selon l’estimation du témoin J., directrice nationale marketing de [...] et active dans cette société depuis plus de vingt ans, le revenu ainsi perdu par Y. était d’environ 2'000 fr. par mois. Au souvenir de ce témoin, lorsqu’il gérait encore l’équipe belge, l’intéressé réalisait un chiffre d’affaires mensuel situé entre 50'000 fr. et 80'000 fr. et la commission reçue sur ce chiffre d’affaires se situait entre 3 et 5 %, étant précisé qu’avant de gérer cette équipe, Y.________ avait atteint un chiffre d’affaires d’environ 45'000 fr. par mois. J.________ a précisé que le système permettait d’obtenir des revenus importants, selon le travail et les capacités relationnelles, qu’elle a évalué jusqu’à 20'000 francs. Elle a toutefois indiqué qu’à son avis, les revenus que Y.________ tirait actuellement de [...] devaient être insuffisants.

Le témoin G., également active comme indépendante dans la société [...], a pour sa part déclaré, s’agissant des revenus de Y., qu’elle avait aperçu en septembre ou octobre 2016 un relevé informatique mentionnant un revenu de 4'000 francs.

bb) Pour l’année fiscale 2015, les parties ont déclaré des revenus d’activités indépendantes de 63'886 fr. pour l’époux et de 1'200 fr. pour l’épouse. Le revenu de Y.________ ressort de son compte de pertes et profits pour l’exercice 2015, faisant état d’un bénéfice de 63'886 fr. 46 pour des produits d’exploitation totalisant 116'084 fr. 14 (30'882 fr. 84 de commissions [...], 22'500 fr. de revenus coaching et 62'701 fr. 30 de revenus formations). En 2014, les comptes de Y.________ indiquaient un bénéfice de 77'087 fr. 87 pour des produits d’exploitation totalisant 137'192 fr. 81 (25'401 fr. 91 de commissions [...], 5'565 fr. 40 de revenus coaching et 106'225 fr. 50 de revenus formations). En 2013, ses comptes indiquaient un bénéfice de 77'818 fr. 34 pour des produits d’exploitation totalisant 152'045 fr. 29 (30’585 fr. 09 de commissions [...], 3’273 fr. 40 de revenus coaching et 118'186 fr. 80 de revenus formations). En 2012, ses comptes indiquaient un bénéfice de 22'830 fr. 36 pour des produits d’exploitation totalisant 121'199 fr. 02 (21'087 fr. 77 de commissions [...], 12’900 fr. de revenus coaching et 87'211 fr. 25 de revenus formations)

Selon le relevé produit par la société [...] début mars 2017, Y.________ a perçu les commissions suivantes pour l’année 2016 et les deux premiers mois de l’année 2017 :

janvier 2016 : 3'130 fr. 05

février 2016 : 3'776 fr. 58

mars 2016 : 3'634 fr. 25

avril 2016 : 4'297 fr. 70

mai 2016 : 3'924 fr. 80

juin 2016 : 4'334 fr. 85

juillet 2016 : 4'302 fr. 86

août 2016 : 4'327 fr. 05

septembre 2016 : 2'523 fr. 91

octobre 2016 : 2'585 fr. 05

novembre 2016 : 2'741 fr. 99

décembre 2016 : 2'633 fr. 89

janvier 2017 : 3'210 fr. 19

février 2017 : 3'514 fr. 01

En 2016, Y.________ n’a vraisemblablement pas cessé toute activité en qualité de formateur et/ou coach. C’est apparemment à ce titre qu’il a encaissé sur le compte commercial postal n° [...], divers montants versés par la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après : DGEP), ainsi que par le Centre d’orientation et de formation professionnelle (ci-après : COFOP). Selon les relevés des mouvements de ce compte pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, les montants suivants ont ainsi été crédités par l’Etat de Vaud en faveur de Y.________ :

2'752 fr. valeur au 14 janvier 2016

4'952 fr. valeur au 16 février 2016

4'945 fr. 60 valeur au 22 mars 2016

3'680 fr. 40 valeur au 20 avril 2016

2'752 fr. valeur au 20 mai 2016,

1'756 fr. 40 valeur au 22 juin 2016,

4'488 fr. 80 valeur au 22 septembre 2016,

1'596 fr. valeur au 11 octobre 2016,

7'031 fr. 40 valeur au 16 novembre 2016.

cc) Le minimum vital de Y.________, tel que calculé par le Président, n’est pas formellement contesté par les parties et peut être confirmé. Il se présente comme il suit :

base mensuelle pour un débiteur vivant seul : 1'200 fr.

loyer

320 fr.

assurance-maladie (estimation)

300 fr.

impôts (estimation)

500 fr. Total

2'320 fr.

La charge de loyer retenue ci-dessus dépend de la question de l’attribution du logement de Chapelle-sur-Moudon qui sera discutée plus en détail dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra, consid. 3). On précisera à ce stade que le montant de 320 fr. retenu correspond à la différence entre le loyer de ce logement, soit 2'000 fr. par mois, et le loyer de sous-location qui est versé à Y.________ par W.________ et Q., soit 1'680 fr. par mois, Y. ayant expliqué avoir la possibilité de vivre en colocation avec ses sous-locataires.

dd) Dans un certificat médical établi le 11 octobre 2016, le Dr Michel Hack, généraliste à Lausanne, spécialiste en médecine du travail, a attesté avoir constaté chez Y.________ une grande tension psychique liée au processus de séparation en cours d’avec son épouse, précisant que son patient donnait l’impression d’être psychiquement à bout de nerfs. Ce praticien a ajouté que cette tension était aggravée par le fait que les parties avaient partagé et partageaient encore certaines tâches professionnelles.

c) aa) Z.________ exerce quant à elle une activité professionnelle en tant qu’indépendante, effectuant notamment des consultations dans le domaine de la nutrition et de la vente de produits [...].

Le témoin J.________ a confirmé que dans le cadre de [...],Z.________ bénéficiait des revenus liés au chiffre d’affaires réalisé par son époux, pour autant qu’elle maintienne une certaine activité. Elle a ajouté que les autres lignes liées à Z.________ avaient démarré fort mais s’étaient étiolées avec le temps, de sorte que c’était celle de son époux qui constituait la principale source de revenu pour elle. Ce témoin a encore précisé qu’à son sens, Z.________ avait le potentiel pour réaliser un revenu plus important que celui de Y.________, dans la mesure où elle était nutritionniste et bénéficiait du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier.

Le témoin G.________ a pour sa part exposé que Z.________ ne percevait actuellement plus rien de son activité pour le compte de [...]. Elle a précisé que Z.________ suivait une personne importante, la princesse « [...] », et qu’elle était rémunérée pour cela, peut-être à hauteur d’environ 900 euros par mois, mais qu’elle n’était plus en mesure de fournir cette prestation depuis deux mois.

bb) Z.________ allègue avoir réalisé, de janvier à octobre 2016, des revenus totalisant 22'426 fr. 75, soit un montant de 4’319 fr. 40 pour une activité « [...] », un montant de 10'281 fr. 35 pour les consultations et un montant de 7'826 fr. pour son activité [...]. Les pièces produites ne permettent pas d’établir ces montants, qui ressortent d’un décompte manuscrit, apparemment rédigé par Z.________ elle-même.

A l’examen du relevé du compte commercial postal n° [...] de Z.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, on constate le versement en sa faveur de divers montants dont la justification n’est pas claire, notamment de la part de la caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise. Il y a en outre deux versements « [...] » totalisant 13'085 fr. et des versements [...] totalisant 8'096 fr. 83, étant précisé que le dernier versement [...] est intervenu au 7 octobre 2016.

Y.________ a précisé que son épouse avait effectué ces derniers mois des dépenses « somptuaires ». Parmi les dépenses ainsi relevées, on trouve sur le relevé de compte précité les dépenses suivantes : 3'159 fr. 17 le 9 mai 2016 pour un filtre à eau Kangen, 1'370 fr. le 13 juin 2016 chez « simplement cru, Amy Webster » et 8'765 fr. 60 le 1er juillet 2016 pour une prestation « [...] ». Z.________ a manifestement déduit le montant de cette dernière dépense des deux versements « [...] » totalisant 13'085 fr. pour parvenir au montant précité de 4’319 fr. 40 relatif à l’activité « [...] ».

cc) En cours de procédure, Z.________ a déclaré avoir bénéficié de la générosité ou de l’aide de tiers pour financer ses dépenses. Des tiers lui ont en effet prêté plusieurs milliers de francs, selon attestations figurant au dossier.

dd) Pendant l’année 2016, Z.________ s’est acquittée des mensualités de leasing relatives au véhicule Mazda, à hauteur de 427 fr. 30 par mois, ainsi que de la prime d’assurance de ce véhicule, d’un montant de 698 fr. par semestre. Le contrat de leasing daté du 1er juillet 2014, ayant pour preneur Y.________, court pour une durée de quarante-huit mois.

ee) Le minimum vital de Z.________ peut être calculé comme il suit :

En 2016

base mensuelle pour un débiteur vivant seul

1'200 fr.

frais de logement (estimation)

1'200 fr.

assurance-maladie

2 fr. 20

Impôt (estimation)

300 fr. Total

2'702 fr. 20

Dès début 2017

base mensuelle pour un débiteur vivant seul

1'200 fr.

frais de logement (estimation)

1'200 fr.

assurance-maladie

276 fr. 20

Impôt (estimation)

500 fr. Total

3’176 fr. 20

Les frais d’assurance-maladie, de logement et d’impôt pris en considération seront discutés plus en détail dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra, consid. 5.3.2).

ff) Selon certificats médicaux délivrés les 7 et 14 février 2017 par le Dr Dan Golcea, psychiatre à Lausanne, Z.________ est suivie depuis le 7 février 2017 en lien avec la situation difficile qu’elle vit; elle présente une symptomatologie dépressive sévère avec état d’épuisement, ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 7 février 2017.

Z.________ a néanmoins participé en février et mars 2017 à deux formations à Paris, ainsi qu’à un week-end de convention [...] à Amsterdam.

Dans des certificats médicaux datés des 31 mars, 28 avril et 30 mai 2017, le Dr Dan Golcea a précisé que l’incapacité de travail de Z.________ était réduite à 50 % du 1er avril au 30 juin 2017, date avant laquelle sa situation serait réévaluée.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement (art. 254 al. 2 let. c et 272 CPC ; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 2.3) : la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). Il n'y a pas de violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_807/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 6.1 ; TF 5A_565/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_535/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3.2).

2.3 Selon l’art. 277 CPC, les procédures de mesures provisionnelles sont soumises à la maxime inquisitoire, qui est en principe seulement une maxime inquisitoire sociale (ou atténuée). Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 III 231 consid. 4 ; ATF 130 III 102 consid. 2.2).

Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

2.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3).

Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les références citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 311).

On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, p. 150, n. 40 et les références citées).

2.5 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).

2.6

2.6.1 En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur des questions relatives aux époux, il est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats. Il convient ainsi d’examiner la recevabilité des faits et moyens de preuve complémentaires à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessus.

2.6.2 Le « Bref rappel des faits » figurant dans l’acte d’appel, auquel répond l’intimé, n’est pas une critique des faits retenus par le premier juge, mais un exposé de la situation, telle que perçue par l’appelante. En cela, cet exposé est irrecevable. Il comprend en outre des faits, comme le cancer qui aurait été diagnostiqué chez l’appelante en décembre 2013 et l’important traitement médical auquel celle-ci aurait été soumise, qui n’ont pas été allégués en première instance et qui sont irrecevables en appel selon l’art. 317 al. 1 CPC.

2.6.3 A l’appui de sa requête d’appel, l’appelante a produit un bordereau comprenant quatre pièces nouvelles, à savoir un lot de certificats médicaux du Dr Dan Golcea des 24 février, 8 mars, 28 avril et 30 mai 2017 (pièces 1 et 2), une lettre de son conseil à l’avocat de l’intimé du 9 juin 2017 (pièce 3) et le permis de circulation du véhicule Mazda dont elle réclame l’attribution (pièce 4). Les certificats médicaux précités des 28 avril et 30 mai 2017, ainsi que la lettre de l’avocat de l’appelante du 9 juin 2017 sont de vrais novas postérieurs à l’audience de première instance, laquelle a pris fin le 6 avril 2017 ; ces pièces sont dès lors recevables et pourront être prises en compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, les certificats médicaux du Dr Golcea des 24 février et 8 mars 2017 sont irrecevables en appel, dès lors qu’ils existaient déjà au moment de la reprise de l’audience de première instance le 6 avril 2017 et qu’ils pouvaient ainsi être produits devant le premier juge. Il en va de même s’agissant du permis de circulation du véhicule Mazda, ce document ayant été émis le 8 décembre 2016.

2.6.4 L’appelante requiert l’administration de mesures d’instruction, estimant qu’il se justifie, pour la détermination exacte et réactualisée de la capacité contributive de l’intimé, d’ordonner la production de ses comptes annuels 2016 et bilan intermédiaires au 31 mai 2017, de l’intégralité de ses relevés bancaires et/ou postaux pour l’année 2016 et 2017 jusqu’au 31 mai 2017, de toutes pièces justificatives attestant de ses activités de formation accomplies en 2016 et en 2017, en particulier pour l’Etat de Vaud, ainsi que de sa déclaration fiscale 2016 avec ses annexes.

Les réquisitions de production des comptes annuels 2016, du bilan intermédiaire au 31 mai 2017 et de la déclaration d’impôt 2016 de l’intimé sont nouvelles, puisqu’elles n’ont pas été formulées en première instance. Or, l’appelante était en mesure de requérir production de ces pièces devant le premier juge, à tout le moins en ce qu’elles concernent l’année 2016 et les trois premiers mois de l’année 2017, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’étant achevée le 6 avril 2017. Ces réquisitions ne remplissent dès lors pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, de sorte qu’elles sont irrecevables.

En outre, les relevés de comptes postaux de l’intimé pour l’année 2016 et les deux premiers mois de l’année 2017 ont déjà été produits par [...]. Cela étant, les revenus actuels de l’intimé peuvent être déterminés, au stade de la vraisemblance, sur la base des pièces au dossier, notamment des extraits de comptes postaux précités, ainsi que des relevés de commissions versées par [...] jusqu’au 10 mars 2017. Les réquisitions de preuve complémentaires de l’appelante apparaissent donc inutiles, la question de la capacité contributive de l’intimé ayant fait l’objet d’une instruction suffisante.

L’appelante ne peut davantage se prévaloir d’une violation de l’art. 170 CC pour justifier lesdites réquisitions. Aux termes de cette disposition, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Il ne faut pas confondre le devoir d’information prévu par l’art. 170 CC (droit subjectif privé conféré par le droit matériel) et le droit à la preuve (droit procédural) (TF 5A_421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.1 ; TF 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1). Si l’époux, dans une procédure visant à déterminer le montant d’une contribution d’entretien en mesures protectrices, souhaite pour ce faire obtenir des pièces de son conjoint, il peut simplement les requérir en procédure. Le juge ordonnera la réquisition si la preuve lui paraît adéquate et utile à la procédure (art. 150 ss CPC) (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, Bâle 2016, n. 28 ad art. 170 CC). En l’espèce, il est vrai que l’intimé n’a pas fourni l’entier des pièces requises en ses mains par l’appelante, même s’il a produit certains documents s’y rapportant, notamment les déclarations d’impôts du couple pour les exercices 2013 à 2015 et des relevés de ses comptes postaux. Sur ordre du premier juge, les pièces requises par l’appelante ont toutefois été intégralement produites par des tiers, à l’exception des décisions de taxation des parties concernant les années 2013 à 2015, l’ACI ayant indiqué à cet égard ne pas être en mesure de les fournir. Dans ces conditions, on ne voit pas que le premier juge ait violé l’art. 170 al. 2 CC, pas plus que le droit à la preuve de l’appelante, les décisions de taxation du couple n’apparaissant pas nécessaires pour évaluer les revenus de l’intimé, compte tenu des autres éléments au dossier.

En définitive, il n’y a pas lieu de faire droit aux réquisitions de production de pièces figurant dans l’acte d’appel.

3.1 L’appelante requiert l’attribution de la jouissance du logement conjugal, attribuée selon elle à tort à l’intimé par le premier juge.

3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes.

En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et les références ; FamPra.ch. 2015 p. 403 ; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159 ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341 ; ATF 120 II 1 consid. 2c).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable que le logement conjugal lui serait plus utile qu’à son époux. Elle fait valoir à ce titre que son activité professionnelle était essentiellement exercée au domicile par le biais des installations équipées, exception faite des déplacements. Cet élément n’apparaît toutefois pas déterminant, dès lors que l’intimé exerce la même activité que l’appelante pour le compte de [...]. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que celle-ci justifie d’un intérêt professionnel supérieur à se voir attribuer la jouissance du logement conjugal. L’appelante n’invoque au demeurant aucune autre circonstance qui permettrait de considérer que ce logement lui serait d’une plus grande utilité qu’à l’intimé (1er critère), de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a examiné la question de son attribution au regard des deuxième et troisième critères mentionnés ci-dessus.

A cet égard, le premier juge a notamment retenu que durant l’année 2016, l’appelante avait fait un usage plutôt restreint du domicile conjugal, qu’au vu du litige en cours devant le tribunal des baux, qui durerait vraisemblablement encore plusieurs mois, elle n’avait pas d’intérêt concret à en obtenir la jouissance, que l’intimé semblait de son côté au contraire avoir la possibilité d’y vivre en colocation avec la famille de sa nièce, qu’il avait occupé le logement en cause bien avant l’arrivée de son épouse, qu’il était resté seul titulaire du bail pendant la vie commune, qu’il avait encore été l’occupant principal dudit logement au cours de l’année 2016, de sorte que son lien avec ce lieu de vie paraissait plus étroit que celui de l’appelante. Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique. L’appelante estime que la sous-location du logement conjugal à la nièce de l’intimé et à son époux est illicite, de sorte que le premier juge n’aurait pas dû retenir qu’elle ne pouvait concrètement récupérer ledit logement en raison de cette sous-location. Le grief est infondé. En effet, il n’appartenait pas au premier juge d’examiner la validité du contrat de sous-location en cause, dès lors que cette question faisait l’objet d’un litige pendant auprès de la commission de conciliation, seule compétente en la manière. En outre, cette autorité a prolongé le bail des sous-locataires au 30 mars 2019. Quand bien même l’intimé s’est opposé à cette prolongation, le premier juge était fondé à retenir, compte tenu de la durée vraisemblable d’un procès au Tribunal des baux, que l’appelante n’avait pour l’heure pas d’intérêt concret à obtenir la jouissance du logement conjugal, celui-ci étant en l’état sous-loué à des tiers. L’appelante paraît également remettre en cause le fait qu’il a été tenu compte que l’intimé semblait de son côté avoir la possibilité de vivre en colocation avec la famille de sa nièce dans le logement conjugal. Elle fait valoir à cet égard que son époux aurait abandonné ledit logement pour s’établir à Romanel-sur-Lausanne et qu’il n’aurait jamais allégué que celui-ci devait désormais constituer son habitation. Là encore, le grief est infondé. En effet, l’intimé a expressément conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée ; il a en outre allégué que c’était pour se conformer à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 décembre 2016 qu’il s’était installé provisoirement chez sa sœur, à Romanel-sur-Lausanne, mais qu’il souhaitait réintégrer le plus vite possible tout ou partie du logement conjugal (cf. all. 78 à 86 des déterminations de l’intimé du 30 janvier 2017).

On ne saurait davantage suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que son intérêt à obtenir la jouissance du domicile conjugal primerait celui de son époux, au motif qu’elle n’aurait pas d’autre endroit pour s’établir durablement. Il apparaît en effet que l’appelante a fait un usage plutôt restreint dudit logement durant toute l’année 2016 et qu’elle a régulièrement séjourné chez des connaissances pendant cette période, apparemment pour échapper aux tensions d’avec l’intimé ; elle semble dès lors avoir la possibilité de se loger provisoirement chez des tiers dans l’attente de trouver un nouvel appartement, étant précisé que la situation de l’intimé n’est pas différente puisqu’il vit actuellement chez sa sœur. On relèvera enfin que l’incapacité de travail de l’appelante liée aux tensions au sein du couple – actuellement de 50% – ne constitue pas un motif suffisant pour justifier, à lui seul, que la jouissance du logement conjugal soit attribuée à celle-ci.

Cela étant, le lien de l’intimé avec le domicile conjugal paraît effectivement plus étroit que celui de l’appelante, notamment en raison du fait qu’il occupait déjà celui-ci bien avant le mariage, qu’il est resté seul titulaire du bail pendant la vie commune et qu’il en est resté l’occupant principal au cours de l’année 2016. C’est dès lors à bon droit que la jouissance de ce logement a été attribuée à l’intimé, en application du deuxième critère d’attribution posé par la jurisprudence. Subsidiairement, on relèvera que dans la mesure où l’intimé est seul titulaire du bail, le troisième critère – du statut juridique de l’immeuble – commande également de lui en conférer la jouissance.

4.1 L’appelante requiert l’attribution de la jouissance du véhicule de marque Mazda. Elle soutient que le premier juge a statué extra petita en attribuant ce véhicule à l’intimé, alors que celui-ci n’avait jamais pris de conclusion tendant à ce qu’il lui soit restitué. Elle fait en outre valoir, en substance, que c’est elle qui avait la jouissance de facto dudit véhicule durant la vie conjugale, que le premier juge s’est mépris en retenant que les plaques auraient été déposées et qu’elle n’en aurait donc plus l’utilité, qu’au contraire, cet objet est désormais immatriculé à son nom, qu’il lui est absolument nécessaire pour la reprise de ses activités professionnelles et que c’est elle qui s’est acquittée des mensualités de leasing à l’exception de la première redevance.

4.2 En l’espèce, dans ses déterminations du 30 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet de « toutes autres conclusions de la requérante Z.________ », ce qui incluait notamment la conclusion de l’appelante tendant à ce que le véhicule précité lui soit attribué. Dans ces circonstances, il est inexacte de soutenir que le premier juge a statué extra petita.

Pour le surplus, il incombait à l’appelante d’établir, durant la procédure de première instance, l’utilité pour elle de pouvoir disposer du véhicule en cause, ce qu’elle n’a pas fait. On ne saurait retenir que celui-ci serait désormais immatriculé au nom de l’appelante, ni reprocher au premier juge d’avoir retenu que cette dernière en avait déposé les plaques en décembre 2016, dès lors que la pièce qui est invoquée à l’appui des griefs soulevés à ce propos est irrecevable en appel (cf. supra, consid. 2.6.3). On ne saurait davantage retenir que l’intimé disposerait de son propre véhicule, cet élément n’étant pas suffisamment établi. Quant au fait que l’appelante se soit acquittée des mensualités de leasing et des primes d’assurances en 2016, il ne démontre pas en soi qu’il est nécessaire à cette dernière de pouvoir conserver la jouissance du véhicule à l’avenir. Dans la mesure où le contrat de leasing est conclu au nom de l’intimé, et dès lors que l’appelante n’a pas établi la nécessité à pouvoir disposer du véhicule litigieux, la Juge de céans ne voit en définitive aucun motif de modifier l’ordonnance attaquée en ce qui concerne l’attribution de cet objet.

5.1 L’appelante remet en cause les montants de la contribution d’entretien arrêtés par le premier juge, en concluant à ce qu’une somme de 4'103 fr. par mois au moins lui soit versée à ce titre par l’intimé.

5.2 5.2.1 L’appelante conteste d’abord le revenu hypothétique mensuel de 4'000 fr. qui lui a été imputé. Elle estime qu'il y a lieu de se baser sur les revenus qu’elle a réalisés en 2016, correspondant en moyenne à un montant de 2'491 fr. par mois selon les pièces qu’elle a produites.

5.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010, n. 45, p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012, p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

5.2.3 En l’espèce, comme l’indique l’ordonnance attaquée, l’on ne dispose d’aucune comptabilité permettant de connaître l’entier des rentrées et charges professionnelles de l’appelante, dont la situation financière est, il est vrai, peu claire. L’appelante ne peut se prévaloir du fait qu’elle n’a pas été en mesure de produire sa comptabilité, au motif qu’elle a été privée d’accès au domicile conjugal. Il apparaît en effet qu’elle a pu accéder audit logement le 4 octobre 2016, puis au début du mois de décembre 2016 lorsque les clés de la maison et du local où son époux avait entreposé ses affaires lui ont été remises. Il est dès lors vraisemblable qu’elle a pu récupérer à cette occasion au moins certains documents comptables qu’elle aurait pu produire, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces circonstances, il était possible, sur le principe, de s’écarter des revenus allégués par l’appelante – qui ressortent d’un simple décompte manuscrit non corroboré par les autres pièces bancaires produites – pour retenir les gains que celle-ci est raisonnablement en mesure de réaliser. A cet égard, le premier juge a relevé, notamment sur la base du témoignage de J.________, que l’appelante avait les qualifications requises pour obtenir un revenu au moins équivalent à celui de l’intimé dans le cadre de son activité pour [...]. Ce constat paraît effectivement vraisemblable, dès lors que l’appelante a plus d’ancienneté dans cette société, qu’elle a une formation de nutritionniste et qu’elle bénéficie de revenus liés au chiffre d’affaires réalisé par l’intimé. Le premier juge a néanmoins imputé à l’appelante un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois, alors qu’il a retenu, sur la base des relevés de commissions produits par [...], que l’intimé avait obtenu, dans le cadre de cette société, des revenus mensuels bruts s’élevant en moyenne à 2'600 fr. pour les quatre derniers mois de l’année 2016 et à 3'500 fr. pour les mois de janvier et février 2017. Or, le premier juge n’explique pas pour quels motifs l’appelante serait à même de réaliser, entre ses diverses activités, un gain sensiblement supérieur à celui de son époux au sein de [...]. On ne dispose notamment pas d’informations suffisantes sur les autres activités éventuelles de l’appelante pour pouvoir lui imputer un revenu, même hypothétique, à ce titre.

Dans ces conditions, l’on retiendra, à titre de revenu hypothétique mensuel de l’appelante, des montants correspondant aux revenus bruts pris en compte pour l’intimé dans le cadre de son activité pour [...]. Il n’y a pas lieu de déduire d’éventuelles charges d’exploitation de ce revenu hypothétique, dès lors que l’appelante n’a produit aucune comptabilité qui permettrait de rendre de telles charges vraisemblables. Il est au demeurant raisonnable de considérer qu’au vu de ses qualifications et de sa position hiérarchique supérieures à celles de l’intimé dans la société, l’appelante est en mesure d’avoir des gains nets au moins équivalents aux revenus bruts de ce dernier tels qu’ils ont été arrêtés. Dès lors que les tensions entre les parties remontent à fin 2015 – époque à laquelle l’intimé demandait déjà à son épouse de trouver du travail, respectivement de développer son activité chez [...] – il ne se justifie pas d’accorder à l’appelante un délai d’adaptation supplémentaire pour réaliser de tels gains, celle-ci ayant déjà bénéficié d’un délai suffisant. C’est ainsi un revenu mensuel de 2'600 fr. qui sera retenu pour la période de novembre à décembre 2016, puis de 3'500 fr. pour le mois de janvier 2017. A partir du mois de février 2017, il convient en outre de tenir compte, comme l’a fait le premier juge, de la réduction de la capacité de gain de l’appelante liée à son incapacité de travail. Aucun revenu ne lui sera donc imputé pour les mois de février et mars 2017, lors desquels elle était totalement incapable de travailler. A partir d’avril 2017 et jusqu’à fin juin 2017 au moins, sa capacité contributive sera arrêtée à 1'750 fr. par mois, compte tenu de sa capacité de travail de 50% (3'500 fr. ./. 2).

5.3 5.3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté son minimum vital au montant de 3'176 fr. 20, alors qu’elle l’avait estimé à la somme de 4'834 fr. 10 au moins, pièces justificatives à l’appui.

5.3.2 En l’espèce, dans la mesure où la jouissance du logement conjugal a été attribuée à bon droit à l’intimé, le grief de l’appelante – selon lequel il se justifierait de retenir dans ses charges incompressibles le montant du loyer de ce logement, par 2'000 fr., ainsi que les autres charges y relatives – ne peut être que rejeté. L’appelante indique en outre qu’il serait arbitraire de retenir, sans preuve à l’appui, un montant de 1'200 fr. à titre de loyer hypothétique. Le premier juge n’avait toutefois d’autre choix que d’estimer la charge de loyer de l’appelante, à défaut de toute autre indication de la part de celle-ci. En conséquence, et dès lors qu’on ne décèle aucune disproportion manifeste dans la quotité de ce montant, celui-ci n’apparaît pas arbitraire et peut être confirmé.

L’appelante soutient également que le coût du véhicule Mazda devait être inclus dans son minimum vital, puisque l’ordonnance querellée a retenu à tort qu’elle n’en avait pas l’usage et qu’elle en avait déposé les plaques. Il convient toutefois de constater, à l’instar du premier juge, qu’il n’a pas été établi que ce véhicule aurait le caractère d’un objet de stricte nécessité pour l’une ou l’autre des parties, indispensable à l’acquisition de leurs revenus. Il ne se justifie donc pas d’en tenir compte dans leur minimum vital, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 140 III 337, JdT 2015 II 227). En outre, l’appelante ne peut de toute manière pas prétendre à ce que les frais de ce véhicule soit comptabilisés dans ses charges incompressibles, vu le traitement du grief lié à son attribution (cf. supra, consid. 4).

Dans la mesure où le grief de l’appelante relatif au revenu hypothétique mis à sa charge a été partiellement admis (cf. supra, consid. 5.2), il s’impose également de revoir les autres montants retenus par le premier juge au titre de l’assurance-maladie et de l’impôt, quand bien même ceux-ci ne sont pas contestés. Le premier juge a pris en compte l’entier de la prime d’assurance-maladie de l’appelante, d’un montant de 276 fr. 20 en 2016, sans tenir compte du subside dont elle bénéfice, au motif qu’il fallait évaluer ses charges en relation avec le revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois qui lui a été imputé. Dès lors qu’il a été retenu que le revenu hypothétique de l’appelante à fin 2016 se montait en définitive à 2'600 fr. par mois seulement – soit un montant proche de celui de 2'491 fr. qu’elle allègue – il convient de déduire de sa prime d’assurance l’entier du subside de 274 fr. qui lui a été octroyé au cours de cette période. C’est donc une somme de 2 fr. 20 par mois qui doit être prise en considération à titre de charges d’assurance-maladie (276 fr. 20 – 274 fr.) en 2016. Pour les mêmes motifs, la charge mensuelle d’impôt de l’appelante, arrêtée à 500 fr. par le premier juge, doit être réduite à 300 fr. en ce qui concerne l’année 2016. En revanche, dès début 2017, on retiendra les mêmes charges d’assurance-maladie et d’impôt que celles ressortant de l’ordonnance attaquée, compte tenu du revenu hypothétique mensuel de 3'500 fr. imputé à l’appelante.

En définitive, le minimum vital de l’intéressée doit être arrêté à 2'702 fr. 20 par mois à fin 2016 (1'200 fr. de base mensuelle + 1'200 fr. de frais de logement + 2 fr. 20 de frais d’assurance-maladie + 300 fr. de charge fiscale) et à 3'176 fr. 20 par mois dès janvier 2017 (1'200 fr. de base mensuelle + 1'200 fr. de frais de logement + 276 fr. 20 de frais d’assurance-maladie

  • 500 fr. de charge fiscale).

5.4 5.4.1 L’appelante conteste le revenu mensuel net de l’intimé retenu dans l’ordonnance attaquée, d’un montant de 3'630 fr. à fin 2016 et de 4'125 fr. dès début 2017. Elle estime que ce revenu devait être arrêté à 8'183 fr. au moins.

5.4.2 L’appelante fait valoir que l’intimé a délibérément renoncé depuis 2016 à une partie importante des gains que lui procuraient ses activités de formation, de sorte qu’il se justifiait de lui imputer, en plus des revenus qu’il a réalisé à ce titre en 2016, un revenu hypothétique supplémentaire qu’elle évalue à 5'490 fr. 35 par mois. En l’espèce, il est établi que les revenus provenant des activités de formation de l’intimé ont sensiblement diminué en 2016 par rapport aux années précédentes. Il ressort des témoignages entendus en première instance qu’au début de l’année 2016, l’intimé a mis son activité de coaching de côté au vu des bons résultats obtenus avec [...] mais qu’à l’automne 2016, l’équipe belge qu’il gérait au sein de cette société lui a été retirée à la suite d’une dénonciation, ce qui a eu pour conséquence une baisse importante de son chiffre d’affaires. Il apparaît ainsi que l’intimé avait des raisons légitimes de diminuer ses activités de formateur et qu’il ne pouvait prévoir la baisse de revenus qui allait en résulter. Il n’y a pas lieu dans ces circonstances de lui imputer un revenu hypothétique, à tout le moins sans fixation préalable d’un délai d’adaptation, d’autant qu’il semble avoir augmenté immédiatement son activité de formateur lorsque la gestion de l’équipe belge au sein de [...] lui a été retirée, les revenus tirés de cette activité étant en augmentation depuis la fin de l’année 2016. Le grief de l’appelante doit donc être rejeté. A l’instar du premier juge, on relèvera toutefois que d’ici quelques mois, l’intimé devrait pouvoir atteindre un niveau de revenus comparable aux bénéfices qu’il réalisait entre 2013 et 2015, soit un revenu net d’environ 6'000 fr. par mois ([77'818 fr. 34 [bén. 2013] + 77'087 fr. 87 [bén. 2014] + 63'886 fr. 46 [bén. 2015]] ./. 3 ./. 12). Un délai de six mois semble suffisant à cet effet.

Comme déjà indiqué, le premier juge a évalué les revenus bruts réalisés par l’intimé dans le cadre de [...] à 2'600 fr. par mois à fin 2016 et à 3'500 fr. par mois au début de l’année 2017. Ces montants peuvent être confirmés, dans la mesure où ils ne sont pas contestés par les parties et qu’ils sont corroborés par le relevé des commissions produit par [...], dont il ressort que l’intimé a perçu de cette société en moyenne 2'621 fr. par mois au cours des quatre derniers mois de l’année 2016 et 3'514 fr. en février 2017. Le premier juge a en outre évalué les revenus bruts tirés de l’activité de formateur de l’intimé à 4'000 fr. par mois. Pour tenir compte du fait que ces revenus étaient en augmentation depuis fin 2016, il s’est fondé sur les trois derniers virements effectués par la DGEP sur le compte postal de l’intimé, d’un montant total de 13'116 fr. 20, qu’il a ensuite divisé par 2,5 mois compte tenu des deux semaines de vacances d’octobre, obtenant ainsi un revenu mensuel de 5'246 fr. 48. Dès lors que ce revenu ne pouvait apparemment être réalisé que neuf mois sur l’année, compte tenu de trois mois de vacances scolaires, le premier juge a en définitive arrêté le gain mensuel tiré de l’activité de formateur de l’intimé à la somme de 3'934 fr. 86 (5'246 fr. 48 x 9 / 12), soit un montant de 4'000 fr. en chiffres ronds. Cette analyse, qui apparaît comme étant fouillée et qui n’est pas contestée en tant que telle par les parties, ne prête pas le flanc à la critique et peut être suivie. Il s’ensuit que les gains mensuels de l’intimé, avant déduction des charges d’exploitation, doivent être confirmés à hauteur de 6'600 fr. (2'600 fr. + 4'000 fr.) pour les derniers mois de l’année 2016 et de 7'500 fr. (3'500 fr. + 4'000 fr.) au début de l’année 2017.

Pour déterminer le revenu net de l’intimé, le premier juge s’est fondé sur les comptes 2015 de celui-ci, dont il ressort que son bénéfice d’exploitation représentait une proportion de 55% de ses produits d’exploitation ; il a ainsi évalué les revenus nets de l’intéressé dans la même proportion de 55% des gains bruts susmentionnés. L’appelante conteste cette manière de faire et estime que les charges d’exploitation de son époux devraient représenter au maximum 30% de ses revenus bruts et non 45%. Elle n’explique toutefois pas les motifs pour lesquels il conviendrait d’appliquer cette proportion de 30%, se contentant d’affirmer qu’il y aurait des charges introduites dans la comptabilité d’indépendant de l’intimé qui seraient tantôt privées, tantôt injustifiées. A défaut d’autres explications et de preuves, le grief de l’appelante doit être rejeté. La méthode employée par le premier juge n’apparaît au demeurant pas critiquable et peut être suivie. En définitive, les revenus mensuels nets de l’intimé doivent être confirmés à hauteur de 3'630 fr. à fin 2016 (55% de 6'600 fr.) et 4'125 fr. (55% de 7'500 fr.) au début de l’année 2017.

5.5

5.5.1 La contribution d’entretien en faveur de l’appelante doit être calculée sur la base des éléments qui précèdent et en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent.

5.5.2 Pour les mois de novembre et décembre 2016, avec une capacité de gain mensuelle de 2'600 fr., l’appelante a un déficit de 102 fr. 20 (2'600 fr. – 2'702 fr. 20), alors que l’intimé a un excédent de 1'310 fr. (3'630 fr. – 2'320 fr.). Après prélèvement du déficit de l’appelante sur le disponible de l’intimé, celui-ci dispose encore d’un solde de 1'207 fr. 80 (1'310 fr. – 102 fr. 20). Ce solde doit être partagé par moitié, de sorte que la contribution d’entretien due à l’épouse sera arrêtée à un montant de 706 fr. 10 (102 fr. 20 + 603 fr. 90) qu’on arrondira à 700 fr., au lieu de 240 fr. selon l’ordonnance attaquée.

5.5.3 Pour le mois de janvier 2017, l’appelante a un disponible de 323 fr. 80 (3'500 fr. – 3’176 fr. 20), alors que le disponible de l’intimé s’élève à 1'805 fr. (4'125 fr. – 2'320 fr.). En additionnant ces disponibles, on parvient à un total de 2'128 fr. 80 (323 fr. 80 + 1'805 fr.), qu’il convient de partager par moitié. Il en résulte une contribution d’entretien en faveur de l’appelante d’un montant de 1'064 fr. 40 qu’on arrondira à 1'060 fr., au lieu de 490 fr. selon l’ordonnance attaquée.

5.5.4 Pour les mois de février et mars 2017, la capacité contributive de l’appelante était nulle, de sorte que l’intimé doit affecter l’entier de son disponible de 1’805 fr. (4'125 fr. – 2'320 fr.) aux besoins de cette dernière. La contribution d’entretien en faveur de l’appelante, arrêtée dans l’ordonnance entreprise à un montant arrondi à 1'800 fr. pour cette période, doit dès lors être confirmée.

5.5.5 A partir du mois d’avril 2017 et jusqu’au 30 juin 2017 au moins, l’appelante présente un déficit de 1’426 fr. 20 compte tenu de sa capacité contributive réduite de 1'750 fr. liée à son incapacité de travail à 50% (1'750 fr. – 3’176 fr. 20). Après prélèvement du déficit de l’appelante sur le disponible de l’intimé, celui-ci dispose encore d’un solde de 378 fr. 80 (1'805 fr. – 1'426 fr. 20). Ce solde doit être partagé par moitié, de sorte que la contribution d’entretien due à l’épouse sera arrêtée à un montant de 1'615 fr. 60 (1'426 fr. 20 + 189 fr. 40) qu’on arrondira à 1’600 fr., au lieu de 240 fr. selon l’ordonnance attaquée.

Comme retenu par le premier juge, il incombera à l’appelante de renseigner l’intimé sur son état de santé. A défaut de certificat médical attestant le maintien de son incapacité de travail à 50% au-delà du 30 juin 2017, le montant dû à titre de pension sera celui arrêté au considérant 5.5.3 ci-dessus, soit 1'060 fr. par mois.

6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné pour garantir le paiement régulier de la contribution d’entretien due par l’intimé en sa faveur.

6.2 Aux termes de l'art. 177 CC, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint. L'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 130 III 489 consid. 1.2 et la référence citée), qui est connexe au droit civil (ATF 134 III 667 consid. 1.1). Le privilège institué par cette disposition concerne les pensions courantes et futures, à l’exclusion des arriérés de pensions (Chaix in : Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 10 ad art. 177 CC).

L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 372).

Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C'est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 II 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2).

6.3 Le premier juge a considéré qu’il ne paraissait pas opportun de prévoir un avis aux débiteurs à ce stade, vu l’incertitude liée à la capacité de gain de l’appelante et donc au montant de la pension.

En l’espèce, le fait que la quotité de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante soit susceptible d’évoluer à l’avenir, compte tenu de l’incertitude liée à sa capacité de travail, n’est pas un critère pertinent pour refuser d’ordonner tout avis aux débiteurs. L’intimé ne conteste pas qu’il n’a pas versé les contributions d’entretien mises à sa charge par l’ordonnance attaquée. Il n’apparaît pas qu’il ait donné suite à la dernière lettre de mise en demeure du conseil de l’appelante, qui lui réclamait paiement des contributions d’entretien dues jusqu’au 30 juin 2017, d’un montant total de 9'040 francs. L’intimé n’indique pas non plus qu’il entendrait se conformer à son obligation d’entretien à l’avenir. Tout porte donc à croire qu’à défaut d’avis aux débiteurs, la pension en faveur l’appelante demeurera impayée.

Les arguments dont se prévaut l’intimé pour s’opposer à l’avis aux débiteurs sont au demeurant sans pertinence et doivent être écartés. A cet égard, le fait que l’appelante ait participé à deux formations et un week-end de convention au cours des mois de février et mars 2017 ne suffit pas à remettre en cause son incapacité de travail, qui a été médicalement attestée. L’intimé ne peut davantage se prévaloir du fait que le système de l’avis au débiteur ne serait pas adapté à sa situation professionnelle, au motif qu’il perçoit des revenus sous forme de commissions qui sont variables et présentent un caractère très aléatoires. On ne saurait en effet refuser un avis aux débiteurs sous le seul prétexte que les revenus du débirentier sont fluctuants ou qu’ils risqueraient de baisser au point que la mesure porterait atteinte au minimum vital de ce dernier dans le futur. Sur ce dernier point, on rappellera que les contributions mises à la charge de l’intimé tiennent déjà compte de la baisse de ses revenus intervenue en 2016 et que lesdits revenus devraient selon toute vraisemblance augmenter. L’intimé serait par ailleurs libre de requérir une modification de la mesure ordonnée si celle-ci devait porter atteinte à son minimum vital à l’avenir.

En définitive, vu le défaut caractérisé de paiement de la pension par l’intimé, le grief de l’appelante doit être admis et un avis aux débiteurs ordonné pour garantir le versement des contributions d’entretien futures.

Compte tenu de l’incertitude liée à l’évolution de l’incapacité de travail de l’appelante, et dès lors que la mesure doit pouvoir être exécutée immédiatement et sans conditions par les débiteurs de l’intimé, il n’apparaît toutefois pas opportun d’ordonner l’avis aux débiteurs à hauteur de l’entier du montant dû à titre de contribution d’entretien tant que l’appelante présente une capacité de travail réduite à 50%, c’est-à-dire 1'600 fr. par mois. L’avis aux débiteurs sera ainsi limité à la somme de 1'060 fr. par mois, correspondant à la contribution d’entretien due en cas de capacité de travail entière de l’appelante. Il sera ordonné dès le mois d’octobre 2017, compte tenu de la date de notification du présent arrêt.

7.1 Au vu des considérants qui précèdent, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle s’élevant à 700 fr. pour chacun des mois de novembre et décembre 2016, à 1'060 fr. pour le mois de janvier 2017, à 1'800 fr. pour les mois de février et mars 2017 et à 1'600 fr. à partir du mois d’avril 2017, étant précisé qu’il incombera à l’appelante de renseigner l’intimé sur son état de santé et qu’à défaut de certificat médical attestant le maintien d’une incapacité de travail à 50%, le montant dû à titre de pension sera de 1'060 fr. par mois dès le 1er juillet 2017 (V). L’ordonnance attaquée doit encore être réformée en ce sens qu’il sera ordonné à [...] ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à l’intimé de retenir la somme de 1'060 fr. à la fin de chaque mois sur ses commissions ou autres prestations salariales à titre de pension en faveur de l’appelante, la première fois dès le mois d’octobre 2017 (V bis). Pour le surplus, l’ordonnance doit être maintenue.

7.2 Dans sa réponse du 3 juillet 2017, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet 2017 (art. 118 al. 2 CPC), Me Jean Cavalli étant désigné conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er novembre 2017.

En sa qualité de conseil d’office, Me Cavalli a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, le 19 septembre 2017, une liste des opérations faisant état de 11.4 heures de travail relatif à la procédure de deuxième instance et des débours par 21 fr. 10. Il convient de retrancher de cette liste 0.3 heure consacrée à la rédaction d’un email le 28 juin 2017, soit avant la date d’octroi de l’assistance judiciaire. En outre, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office ainsi que de la nature et des difficultés de la cause, le temps consacré aux recherches, à l’examen de l’appel et à la rédaction de la réponse apparaît exagéré et doit être réduit à 6 heures, soit 1 heure pour les recherches, 1 heure pour l’examen de l’appel et 4 heures pour la rédaction de la réponse. Pour les mêmes motifs, la durée de 2.6 heures indiquée à titre de téléphones au client (1.1 heures) et de courriels au client (1.5 heures) apparaît également excessive, de sorte qu’elle sera ramenée à 1 heure. L’indemnité d’office due à Me Cavalli doit ainsi être arrêtée à 1’314 fr. (7.3 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 105 fr. 10 de TVA au taux de 8%, et un montant de 22 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours (21 fr. 10 + 1 fr. 70 de TVA), soit une indemnité totale de 1'441 fr. 90.

Me Robert Lei Ravello, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celui-ci a produit, le 15 septembre 2017, une liste des opérations indiquant un temps de travail de 8.74 heures consacré au dossier de la cause depuis le 9 juin 2017 – date de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance – ainsi que des débours par 19 francs. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées par l'avocat, en particulier la rédaction d'un mémoire d’appel de treize pages, la durée du temps de travail indiquée, que l’on arrondira à 8.7 heures, apparaît adéquate. L’indemnité d’office due à Me Lei Ravello doit ainsi être arrêtée à 1'566 fr. (8.7 heures x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 125 fr. 30 de TVA et 20 fr. 50, TVA comprise, pour ses débours (19 fr. + 1 fr. 50), soit une indemnité totale de 1'711 fr. 80.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

7.3 Aucune partie n'obtenant entièrement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties (art. 106 al. 2 CPC). Compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à celles-ci, ces frais seront toutefois supportés provisoirement par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

7.4 Vu l'issue du litige, il y a en outre lieu de compenser les dépens de deuxième instance (art. 95 al. 3, 106 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée à son chiffre V comme il suit :

V. dit que Y.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse Z.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte de la bénéficiaire, s’élevant à :

700 fr. (sept cents francs) pour chacun des mois de novembre et décembre 2016 ;

1'060 fr. (mille soixante francs) pour le mois de janvier 2017 ;

1'800 fr. (mille huit cents francs) pour chacun des mois de février et mars 2017 ;

1'600 fr. (mille six cents francs) dès le mois d’avril 2017, étant précisé qu’il incombera à Z.________ de renseigner Y.________ sur son état de santé et qu’à défaut de certificat médical attestant le maintien d’une incapacité de travail à 50%, le montant dû à titre de pension sera de 1'060 fr. (mille soixante francs) par mois dès le 1er juillet 2017.

Vbis ordonne à [...] ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus à Y., de retenir la somme de 1'060 fr. (mille soixante francs) à la fin de chaque mois sur les commissions ou autres prestations salariales à titre de pension en faveur de son épouse, Z., la première fois dès le mois d’octobre 2017, et ainsi de suite, et d’en opérer le paiement sur le compte [...] de Z.________.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé Y.________ est admise, Me Jean Cavalli étant désigné comme son conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par moitié à la charge de chacune des parties et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Robert Lei Ravello, conseil de l’appelante Z.________, est arrêtée à 1’711 fr. 80 ( mille sept cent onze francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité d’office de Me Jean Cavalli, conseil de l’intimé Y.________, est arrêtée à 1'441 fr. 90 (mille quatre cent quarante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Robert Lei Ravello (pour Z.) ‑ Me Jean Cavalli (pour Y.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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